Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Dans la loi du 15 mai 2007 relative à la reconnaissance et à la protection de la profession d'expert en automobiles et créant un Institut des experts en automobiles, l'intitulé du chapitre Ier est remplacé par ce qui suit:
"Dispositions générales".
Art. 3.Dans le chapitre Ier de la même loi, il est inséré un article 1er/1 rédigé comme suit:
"Art. 1er/1. Pour l'application de la présente loi, l'on entend par:
1°véhicule:
a)les véhicules tels que définis dans l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, ci-après "l'arrêté royal du 15 mars 1968";
b)les véhicules tels que définis dans l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques;
c)les speed pedelecs au sens de l'article 2.17, alinéa 1er, 3), de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique;
2°loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles: la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE;
3°Etat membre: l'Etat membre tel que visé à l'article 2, § 1er, l), de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles;
4°membre titulaire: personne inscrite au tableau de l'Institut des experts en automobiles comme effectif à l'exclusion des stagiaires inscrits comme stagiaire;
5°membre: membre titulaire ou stagiaire inscrit au tableau de l'Institut des experts en automobiles.
Art. 4.L'article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit:
"Art. 3. L'Institut a pour objet d'assurer l'organisation permanente d'un corps de spécialistes capables de remplir la fonction d'expert en automobiles telle que définie à l'article 4, avec toutes les garanties requises aux points de vue de la compétence, de la formation, de l'indépendance et de la probité professionnelle et de veiller à une exécution correcte des missions confiées à ses membres."
Art. 5.Dans le chapitre III de la même loi, il est inséré une section 1re intitulée "La profession d'expert en automobiles".
Art. 6.L'article 4 de la même loi, modifié par la loi du 6 octobre 2011, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 4. § 1er. L'expert en automobiles a pour fonction l'expertise au sens large de véhicules.
La profession d'expert en automobiles consiste en l'exercice, sous le statut d'indépendant, de salarié ou de statutaire, d'une ou plusieurs des activités professionnelles suivantes pour le compte d'autrui:
1°l'évaluation des véhicules et la vérification de leur conformité aux lois et règlements ainsi que l'identification et la description de ces véhicules;
2°toute recherche et toute analyse de nature technique susceptible de déterminer les circonstances et les causes des sinistres dans lesquels sont impliqués un ou plusieurs véhicules et permettant la détermination des responsabilités qui y sont liées;
3°la détermination de l'usure, des dommages, vices et avaries ainsi que des anomalies de fonctionnement dont les véhicules sont affectés;
4°la détermination des causes des éléments visés au 3° ;
5°l'estimation du préjudice matériel subi du fait des dommages aux véhicules;
6°la détermination des travaux et modes de réparation propres à assurer la mise ou la remise en état d'un véhicule, l'estimation de leur coût et la vérification de leur bonne exécution;
7°l'appréciation technique du bien-fondé de l'immobilisation d'un véhicule et la détermination de la durée de celle-ci;
8°la rédaction d'un rapport motivé d'exécution de la mission confiée.
§ 2. Les personnes qui travaillent dans un centre agréé de contrôle technique peuvent exercer, dans le cadre de leur mission de contrôle technique des véhicules qui leur est confiée par l'arrêté royal du 15 mars 1968, les activités de vérification de conformité des véhicules aux exigences prévues par ou en vertu de la loi ainsi que d'identification et de description de ces véhicules, sans s'inscrire au tableau."
Art. 7.Dans le chapitre III de la même loi, il est inséré, après l'article 4, une section 2 intitulée "Inscription au tableau".
Art. 8.L'article 5 de la même loi, remplacé par la loi du 6 octobre 2011, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 5. § 1er. Il est tenu au sein de l'Institut un tableau. Les personnes inscrites au tableau comme membre titulaire ou stagiaire ont la qualité de membre de l'Institut. Le tableau des membres est publié et mis à jour sur le site internet de l'Institut et est publiquement accessible.
§ 2. Toute personne physique est, à sa demande, inscrite au tableau comme membre titulaire si elle remplit les conditions suivantes:
1°être honorable, c'est-à-dire:
a)ne pas être privée de ses droits civils et politiques;
b)ne pas être en faillite ou ne pas avoir été déclarée en faillite sans avoir obtenu la réhabilitation;
c)ne pas avoir encouru une peine d'emprisonnement, même conditionnelle, de trois mois au moins pour:
i)l'une des infractions visées à l'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités;
ii) une infraction à la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie;
iii) une infraction au livre XIII du Code de droit économique;
iv) une infraction au Code des sociétés et des associations;
v)une infraction à la législation fiscale;
2°fournir une des preuves de qualification professionnelle suivantes:
a)la preuve que l'activité professionnelle d'expert en automobiles a été exercée au préalable, en tant que ressortissant d'un Etat membre, dans un Etat membre autre que la Belgique conformément à l'article 21 de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles;
b)une attestation de compétence ou un titre de formation visé au titre III, chapitre Ier, de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles, délivré par un Etat membre autre que la Belgique au demandeur, ressortissant d'un Etat membre, et répondant aux conditions fixées dans ce chapitre, ou un titre de formation assimilé à un tel titre en application de l'article 2, § 3, de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles;
c)un des titres suivants reconnus par la Communauté française:
i)un diplôme de bachelier en automobile;
ii) un diplôme de bachelier en électromécanique;
iii) un diplôme de bachelier en mécatronique et robotique;
iv) un diplôme de master en sciences industrielles;
v)un diplôme de master en sciences de l'ingénieur industriel;
vi) un diplôme de master en sciences de l'ingénieur civil;
d)un des titres suivants reconnus par la Communauté flamande:
i)un diplôme "HBO5 Auto-expertise";
ii) un diplôme "HBO5 Motorvoertuigtechnieken";
iii) un diplôme "HBO5 Autotechnicus";
iv) un diplôme de "bachelor in de autotechnologie";
v)un diplôme de "bachelor in de elektromechanica";
vi) un diplôme de "master in de ingenieurs wetenschappen";
vii) un diplôme de "master in de industriële wetenschappen";
e)un diplôme délivré par tout autre établissement de niveau comparable à ceux qui délivrent les diplômes précités et reconnus par le Roi, après avis du conseil de l'Institut;
f)un diplôme reconnu de niveau comparable par le Roi après avis du conseil de l'Institut et de la Communauté française, de la Communauté flamande ou de la Communauté germanophone;
g)les diplômes belges qui donnaient accès à la profession ou au titre d'expert en automobiles et qui ont été délivrés avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 novembre 2025 modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la reconnaissance et à la protection de la profession d'expert en automobiles et créant un Institut des experts en automobiles;
h)les titres délivrés dans un pays tiers dans les mêmes disciplines, non visés au b), moyennant la reconnaissance préalable de leur équivalence par l'autorité belge compétente, et pour autant que, pour ce qui concerne les ressortissants de pays tiers, le pays tiers accorde le bénéfice de la réciprocité aux experts en automobiles en matière d'accès à la profession. Le Roi peut autoriser le conseil de l'Institut à admettre, dans des cas individuels, l'équivalence de diplômes délivrés dans un pays tiers;
i)une expérience professionnelle pertinente résultant de l'exercice pendant au moins six ans équivalent temps plein durant les dix dernières années d'une ou plusieurs activités professionnelles telles que visées à l'article 4, § 1er, alinéa 2. Le demandeur prouve cette expérience par tous modes de preuve. La chambre compétente du conseil de l'Institut apprécie le caractère pertinent de cette expérience;
3°pour le demandeur qui prouve sa qualification professionnelle sur la base d'un des titres visés au 2°, c) à h), ou sur la base de l'expérience visée au 2°, i), avoir accompli avec succès le stage organisé par le règlement de stage ou en être dispensé par une disposition légale ou réglementaire;
4°pour le demandeur qui prouve sa qualification professionnelle sur la base des documents visés au 2°, b), et qui tombe sous un des cas visés à l'article 16, § 1er, de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles, fournir la preuve d'avoir accompli le stage d'adaptation organisé par l'Institut ou d'avoir passé l'épreuve d'aptitude organisée par l'Institut, selon les modalités visées au paragraphe 3.
L'interdiction d'inscription suite aux cas visés l'alinéa 1er, 1°, a une durée:
a)de quinze ans pour la situation visée à l'alinéa 1er, 1°, a), à compter de l'expiration de la période de privation des droits civils et politiques;
b)de dix ans pour la situation visée à l'alinéa 1er, 1°, b), à compter de l'état de faillite ou de la déclaration de faillite sans réhabilitation;
c)de quinze ans pour la situation visée à l'alinéa 1er, 1°, c), à compter de la date du jugement ou arrêt ayant force de chose jugée.
Le Roi peut ajouter à la liste de diplômes visés à l'alinéa 1er, 2°, c) et d), des diplômes reconnus comparables après avis du conseil de l'Institut ou délivrés par une institution reconnue comparable, après avis du conseil de l'Institut et de la Communauté française, de la Communauté flamande ou de la Communauté germanophone. Il peut également modifier la liste et les dénominations des diplômes ou retirer des diplômes de la liste sur la base d'un avis de la Communauté française, de la Communauté flamande ou de la Communauté germanophone.
§ 3. Les ressortissants d'un Etat membre visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, a) ou b), sont soumis à l'ensemble des conditions et bénéficient de l'ensemble des droits prévus dans la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles, sans préjudice des dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi.
S'il est envisagé d'exiger d'un demandeur détenteur d'une attestation de compétence ou d'un titre de formation visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, b), qu'il accomplisse un stage d'adaptation ou passe une épreuve d'aptitude, il est préalablement vérifié si les connaissances, aptitudes et compétences professionnelles acquises par le demandeur comme expert en automobiles dans un Etat membre ou dans un pays tiers au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie, et ayant fait l'objet à cette fin d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, la différence substantielle de la formation.
L'Institut informe le demandeur de la décision visée à l'alinéa 2 en mentionnant:
1°le niveau de qualification requis et celui dont dispose le demandeur;
2°les différences substantielles qui justifient le stage d'adaptation ou l'épreuve d'aptitude et les raisons pour lesquelles elles ne peuvent pas être compensées par les connaissances, aptitudes et compétences professionnelles acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de son apprentissage tout au long de la vie, et ayant fait formellement l'objet d'une validation par un organisme compétent.
L'Institut accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois à dater de sa réception et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant.
La procédure d'examen d'une demande de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles en vue d'exercer la profession d'expert en automobiles a lieu dans les plus brefs délais. Cette procédure est clôturée par une décision dûment motivée qui intervient au plus tard dans les quatre mois à compter de la présentation d'un dossier complet par le demandeur.
La décision visée à l'alinéa 5, ou l'absence de décision, est susceptible d'un recours devant la commission d'appel.
Les modalités du stage d'adaptation, de l'épreuve d'aptitude, de l'établissement de la liste des matières et du statut du demandeur qui veut s'y préparer, sont déterminées par le conseil de l'Institut, dans le respect des règles du droit de l'Union européenne et de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles.
La personne physique, détentrice de l'attestation de compétence ou du titre de formation visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, b), a le droit d'utiliser le titre académique de son Etat membre d'origine, et éventuellement son abréviation, dans la langue de cet Etat. Dans ce cas, ce titre est suivi des nom et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré.
§ 4. La personne morale est, à sa demande, inscrite au tableau si elle répond aux conditions cumulatives suivantes:
1°plus de cinquante pour cent de l'ensemble des membres de l'organe de gestion qui interviennent au nom et pour le compte de la personne morale, sont des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'expert en automobiles et inscrites au tableau de l'Institut et/ou des personnes morales autorisées à exercer la profession d'expert en automobiles et inscrites au tableau de l'Institut et dont le représentant permanent, au sens de l'article 2:55 du Code des sociétés et des associations, est lui-même autorisé à exercer la profession d'expert en automobiles et inscrit au tableau de l'Institut;
2°aucun des membres de l'organe de gestion n'exerce une des activités visées à l'article 11;
3°conformément au Code des sociétés et des associations, son objet mentionne les activités visées à l'article 4 et, le cas échéant, les autres activités exercées, lesquelles ne peuvent pas être incompatibles avec l'exercice de la profession d'expert en automobiles;
4°plus de cinquante pour cent des parts ou actions ainsi que des droits de vote sont détenus, par des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'expert en automobiles et inscrites au tableau de l'Institut et/ou par des personnes morales autorisées à exercer la profession d'expert en automobiles et inscrites au tableau de l'Institut; les autres parts et actions peuvent être détenues par des personnes physiques ou morales à l'exclusion des personnes exerçant une des activités visées à l'article 11;
5°la personne morale ne peut pas détenir de participations dans d'autres sociétés dont l'objet et les activités sont incompatibles avec la profession d'expert en automobiles.
Si en raison du décès, du départ, de la suspension ou de la radiation d'une personne visée à l'alinéa 1er, 1°, 3° ou 5°, la personne morale ne répond plus aux conditions requises pour exercer la profession d'expert en automobiles, celle-ci dispose d'un délai de six mois pour se mettre en conformité avec ces conditions. Durant ce délai, la personne morale peut continuer à exercer la profession d'expert en automobiles.
Le stagiaire peut uniquement constituer une personne morale au sens de la présente loi ou en être associé ou être membre de l'organe de gestion s'il s'agit d'une personne morale au sein de laquelle il exerce la profession avec son maître de stage ou avec un expert en automobiles inscrit au tableau de l'Institut.
§ 5. Parmi les membres de l'organe de gestion de la personne morale, seules les personnes visées au paragraphe 4, alinéa 1er, 1°, peuvent, pour l'application de la présente loi, dans le cadre de leur mandat, poser des actes de gestion directement en lien avec l'exercice de la profession d'expert en automobiles ou représenter la personne morale dans des actes juridiques qui concernent la profession d'expert en automobiles.
Sans préjudice des obligations de la personne morale de respecter les règles déontologiques, ces personnes sont également soumises aux règles déontologiques pour l'exercice de ces actes."
Art. 9.L'article 6 de la même loi, remplacé par la loi du 6 octobre 2011, est abrogé.
Art. 10.A l'article 7 de la même loi, modifié par la loi du 6 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées:
1°les mots ", compte tenu des conditions prévues à l'article 5," sont insérés entre les mots "La qualité de membre est" et les mots "retirée par la chambre compétente";
2°l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Le retrait de la qualité de membre entraîne de plein droit l'omission du tableau."
Art. 11.Dans la même loi, il est inséré un article 7/1 rédigé comme suit:
"Art. 7/1. Un expert en automobiles peut à tout moment demander son omission du tableau.
Toutefois, lorsque la personne concernée a été rappelée à l'ordre ou lorsque la personne concernée est renvoyée devant les instances disciplinaires, elle peut être omise à sa demande uniquement après la décision de la commission de discipline ou, le cas échéant, uniquement après la décision de la commission d'appel."
Art. 12.L'article 8 de la même loi, modifié par la loi du 6 octobre 2011, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 8. Les décisions suivantes d'une des chambres du conseil de l'Institut peuvent faire l'objet d'un recours de la part de l'intéressé devant la commission d'appel visée à l'article 30:
1°le refus de l'admission d'un candidat en qualité de membre de l'Institut;
2°le retrait de la qualité de membre de l'Institut;
3°le refus de l'inscription ou de la prolongation de l'inscription au registre des prestataires de services visé à l'article 10/2."
Art. 13.L'article 9 de la même loi, modifié par la loi du 6 octobre 2011, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 9. § 1er. Les membres payent une cotisation dont le montant annuel est fixé par l'assemblée générale, dans les limites et selon les modalités prévues par le règlement d'ordre intérieur de l'Institut.
§ 2. Lorsqu'une personne acquiert la qualité de membre de l'Institut en cours d'année, la cotisation est calculée au prorata du nombre de trimestres restant à courir dans l'année en cours. Ce système s'applique également au membre stagiaire au moment où il devient membre titulaire.
§ 3. La cotisation, entière ou partielle, reste due à l'Institut même en cas de suspension, d'interruption ou d'arrêt de l'exercice des activités d'expert en automobiles par le membre, quelles qu'en soient les causes.
§ 4. Le non-paiement de la cotisation majorée selon les modalités prévues dans le règlement d'ordre intérieur, dans le délai fixé par la mise en demeure visée dans le règlement d'ordre intérieur, entraîne de plein droit la suspension du droit de participer et de voter à l'assemblée générale.
§ 5. En cas de non-paiement de la cotisation majorée selon les modalités prévues dans le règlement d'ordre intérieur, dans le délai fixé par la mise en demeure visée dans le règlement d'ordre intérieur, la chambre compétente du conseil de l'Institut peut rappeler le membre à l'ordre. La chambre du conseil de l'Institut peut retirer la qualité de membre lorsque le membre reste en défaut de s'exécuter trente jours après le rappel à l'ordre.
Le retrait de la qualité de membre entraîne de plein droit l'omission du tableau.
Lorsque l'intéressé démontre avoir payé la cotisation majorée selon les modalités prévues dans le règlement d'ordre intérieur, la chambre compétente du conseil de l'Institut procède à sa réinscription au tableau.
§ 6. Lorsque la qualité de membre de la personne en défaut de paiement lui a déjà été retirée pour non-paiement de la cotisation dans les cinq ans précédant l'actuel défaut de paiement, la chambre compétente du conseil de l'Institut peut également saisir la commission de discipline qui peut lui infliger, en plus du paiement de la cotisation majorée, une sanction disciplinaire conformément à l'article 28.
Lorsque le membre en défaut de paiement exerce une fonction au sein d'un des organes de l'Institut, la commission de discipline peut lui infliger une sanction disciplinaire dès le premier défaut de paiement.
§ 7. La cotisation et la majoration éventuelle ne sont pas dues si le membre concerné a demandé son omission du tableau avant l'expiration du délai fixé par l'invitation à payer."
Art. 14.Dans le chapitre III de la même loi, il est inséré, après l'article 9, une section 3 intitulée "Exercice de la profession et port du titre".
Art. 15.Dans la section 3, insérée par l'article 14, il est inséré un article 9/1 rédigé comme suit:
"Art. 9/1. § 1er. Sous réserve de la section 4, personne ne peut exercer la profession d'expert en automobiles sans être inscrit au tableau.
§ 2. Une personne physique qui est inscrite au tableau peut exercer la profession d'expert en automobiles au sein d'une personne morale, sans que la personne morale ne soit inscrite au tableau. Seul un indépendant, un salarié ou un fonctionnaire inscrit au tableau peut exercer la profession en son nom et pour le compte de la personne morale. L'expert en automobiles reste dans ce cas personnellement responsable des conséquences du non-respect des dispositions légales et réglementaires régissant l'exercice des activités professionnelles d'expert en automobiles visées à l'article 4, § 1er, du fait de l'exercice des activités professionnelles au sein de cette personne morale.
La personne physique visée à l'alinéa 1er ne peut pas exercer la profession d'expert en automobiles au sein d'une personne morale si l'un des membres de l'organe de gestion est suspendu pour la durée de la sanction et sous réserve de l'article 5, § 4, alinéa 2, ou a été radié du tableau de l'Institut sans faire l'objet d'une réhabilitation, et lorsque ce membre de l'organe de gestion exerce une influence décisive sur l'exercice de la profession par l'expert en automobiles. La personne physique peut continuer à exercer la profession d'expert en automobiles pendant un délai de six mois à compter de la prise de connaissance de cette situation. Passé ce délai, la chambre compétente du conseil de l'Institut peut prononcer le retrait de la qualité de membre de la personne physique.
Le retrait de la qualité de membre entraîne de plein droit l'omission du tableau."
Art. 16.A l'article 10 de la même loi, remplacé par la loi du 6 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans la version néerlandaise de l'alinéa 1er, les mots "leden beroepsbeoefenaars" sont remplacés par le mot "leden-titularissen";
2°le dernier alinéa est abrogé.
Art. 17.Dans le chapitre III de la même loi, il est inséré, après l'article 10, une section 4 intitulée "Libre prestation de services et inscription au registre des prestataires de services".
Art. 18.Dans la section 4, insérée par l'article 17, il est inséré un article 10/1 rédigé comme suit:
"Art. 10/1. § 1er. Les ressortissants d'un Etat membre sont autorisés à exercer temporairement et occasionnellement la profession d'expert en automobiles sans devoir remplir les conditions de l'article 5, selon les modalités prévues dans la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles et au paragraphe 2, si:
1°ils sont légalement établis dans un autre Etat membre pour y exercer la même profession et;
2°lorsque la profession d'expert en automobiles n'est pas réglementée dans l'Etat membre d'établissement, ils l'ont exercée dans un ou plusieurs Etats membres pendant au moins une année au cours des dix années qui précèdent leur prestation de services.
Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas par la chambre compétente du conseil de l'Institut, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.
§ 2. En application de l'article 9 de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles, lorsque les personnes visées au paragraphe 1er se déplacent vers le territoire de la Belgique pour la première fois pour exercer, de façon temporaire et occasionnelle, la profession d'expert en automobiles, ils en informent préalablement la chambre compétente du conseil de l'Institut par une déclaration écrite comprenant les informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle.
La déclaration visée à l'alinéa 1er est renouvelée une fois par an si le prestataire de services compte fournir des services d'une manière temporaire ou occasionnelle en Belgique au cours de l'année concernée. Le prestataire de services peut fournir la déclaration par tout moyen.
En outre, lors de la première prestation de services ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les documents, le prestataire de services fournit également les documents visés à l'article 9, § 2, a) à e), de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles."
Art. 19.Dans la même section 4, il est inséré un article 10/2 rédigé comme suit:
"Art. 10/2. Un registre reprenant les prestataires de services est tenu au sein de l'Institut."
Art. 20.Dans la même loi, il est inséré, après l'article 10/2 inséré par l'article 19, un chapitre III/1 intitulé "Déontologie".
Art. 21.Dans l'article 11 de la même loi, le deuxième tiret est remplacé par ce qui suit:
"- exercer, directement ou indirectement, en personne physique ou en personne morale, une ou plusieurs des activités suivantes:
a)la vente, la location ou la réparation de véhicules;
b)la vente ou la réparation de pièces détachées;
c)l'offre des services d'assurance et de courtage."
Art. 22.A l'article 12 de la même loi, remplacé par la loi du 6 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées:
1°l'alinéa unique est remplacé par ce qui suit:
"Les experts en automobiles s'acquittent en toute impartialité et dans le respect du code de déontologie des missions qui leur sont confiées.";
2°l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Le code de déontologie est approuvé ou adopté par le Roi."
Art. 23.Dans le chapitre IV de la même loi, il est inséré une section 1re intitulée "L'assemblée générale".
Art. 24.L'article 13 de la même loi, modifié par la loi du 6 octobre 2011, est abrogé.
Art. 25.L'article 14 de la même loi, modifié par la loi du 6 octobre 2011, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 14. § 1er. L'assemblée générale de l'Institut est composée de tous les membres titulaires personnes physiques.
L'assemblée générale élit pour trois ans par un vote secret parmi ses membres le président, le vice-président, le secrétaire, le trésorier et les autres membres et membres suppléants du conseil de l'Institut, ainsi que le commissaire aux comptes.
§ 2. L'assemblée générale accepte ou refuse les dons et legs en faveur de l'Institut. Elle autorise l'aliénation ou le nantissement de ses immeubles, approuve le compte annuel des recettes et des dépenses, donne décharge au conseil de sa gestion et délibère sur tous les sujets pour lesquels la présente loi et les règlements lui attribuent compétence.
L'assemblée générale connaît, en outre, par voie d'avis, propositions ou recommandations au conseil, de tous objets intéressant l'Institut et qui lui sont régulièrement soumis.
Les décisions de l'assemblée générale s'appliquent à tous les membres. Elles sont prises à la majorité des membres titulaires personnes physiques présents ou représentés. Chaque membre titulaire personne physique a droit à une voix. Les membres titulaires personnes physiques peuvent donner à un autre membre titulaire personne physique procuration par écrit pour voter en leur lieu et place à l'assemblée générale. Chaque membre personne physique ne peut être porteur que de deux procurations au maximum."
Art. 26.Dans l'article 15, alinéa 3, de la même loi, les mots "de l'Institut" sont insérés entre les mots "lorsque le cinquième des membres" et les mots "le demandent par écrit".
Art. 27.Dans le chapitre IV de la même loi, il est inséré, après l'article 15, une section 2 intitulée "Le conseil".
Art. 28.L'article 16 de la même loi, modifié par la loi du 6 octobre 2011, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 16. § 1er. Le conseil de l'Institut est composé du président, du vice-président, du secrétaire, du trésorier, et des dix autres membres élus par l'assemblée générale parmi les membres titulaires de l'Institut, conformément à l'article 14. Leur mandat, renouvelable et d'une durée de trois ans, expire le jour même de l'assemblée générale annuelle de l'année concernée. Si le président appartient au rôle linguistique français ou allemand, le vice-président appartient au rôle linguistique néerlandais ou inversement. Si le secrétaire appartient au rôle linguistique français ou allemand, le trésorier appartient au rôle linguistique néerlandais ou inversement.
Parmi les dix autres membres, cinq appartiennent au rôle linguistique néerlandais et cinq appartiennent au rôle linguistique français ou allemand.
Les quatorze membres du conseil se répartissent en deux chambres. Les sept membres du rôle linguistique néerlandais forment la chambre d'expression néerlandaise. Les sept membres du rôle linguistique français ou allemand forment la chambre d'expression française. La chambre d'expression française compte un membre du rôle linguistique allemand si au moins un candidat éligible du rôle linguistique allemand s'est présenté aux élections.
Au moins un membre suppléant est élu pour chacun des dix autres membres visés à l'alinéa 1er suivant les mêmes conditions que celles prévues pour l'élection de ces membres effectifs. Un membre suppléant peut remplacer n'importe lequel de ces membres effectifs pour autant qu'il remplisse les mêmes conditions que ce dernier. Les suppléants sont convoqués dans l'ordre décroissant du nombre de voix qu'ils ont obtenu.
§ 2. Lorsque le président est définitivement absent, le vice-président le remplace.
Dans ce cas, le vice-président est remplacé par le membre du conseil de l'Institut qui répond aux conditions cumulatives suivantes:
1°il fait partie des dix autres membres du conseil de l'Institut visés au paragraphe 1er, alinéa 1er;
2°il appartient au même rôle linguistique que le président définitivement absent;
3°il a obtenu, parmi les personnes répondant aux conditions des 1° et 2°, le plus de voix lors des élections.
Lorsqu'un membre du comité exécutif visé à l'article 17/1, autre que le président, est définitivement absent, il est remplacé par le membre du conseil de l'Institut qui répond aux conditions cumulatives suivantes:
1°il fait partie des dix autres membres du conseil de l'Institut visés au paragraphe 1er, alinéa 1er;
2°il appartient au même rôle linguistique que le membre du comité exécutif qu'il remplace;
3°il a obtenu, parmi les personnes répondant aux conditions des 1° et 2°, le plus de voix lors des élections.
Le membre du conseil de l'Institut qui remplace un membre du comité exécutif conformément à l'alinéa 2 ou 3 est remplacé par un membre suppléant.
Un remplacement s'effectue jusqu'au terme du mandat du membre remplacé.
§ 3. Le conseil de l'Institut délibère valablement uniquement si au moins trois membres de chaque chambre du conseil de l'Institut, dont au moins un membre du comité exécutif visé à l'article 17/1, sont présents. Les décisions du conseil de l'Institut sont prises à la majorité des membres présents. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante. En l'absence du président et en cas de parité des voix, la voix du vice-président est prépondérante.
§ 4. Chaque chambre du conseil de l'Institut délibère valablement uniquement si au moins trois membres du conseil de l'Institut, dont au moins un membre du comité exécutif visé à l'article 17/1, sont présents. Les décisions de la chambre sont prises à la majorité des membres présents. En cas de parité des voix, la voix du président ou du vice-président est prépondérante. En l'absence du président ou du vice-président, ceux-ci sont remplacés par un autre membre du comité exécutif, dont la voix est prépondérante en cas de parité.
§ 5. Toute décision du conseil de l'Institut concernant une personne déterminée est motivée."
Art. 29.A l'article 17 de la même loi, remplacé par la loi du 6 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "les règlements de stage, de déontologie" sont remplacés par les mots "le règlement de stage, le code de déontologie";
2°dans le paragraphe 1er, alinéa 4, le mot "minimum" est remplacé par le mot "minimaux";
3°dans la version néerlandaise du paragraphe 1er, alinéa 8, les mots "kennis nemen" sont remplacés par le mot "kennisnemen";
4°dans le paragraphe 1er, alinéa 10, les mots "le commissaire du gouvernement a eu connaissance du procès-verbal de la décision" sont remplacés par les mots "le procès-verbal actant la décision a été notifié au commissaire du gouvernement";
5°le paragraphe 4 est abrogé.
Art. 30.Dans le chapitre IV de la même loi, il est inséré, après l'article 17, une section 3 intitulée "Le comité exécutif".
Art. 31.Dans la section 3 insérée par l'article 30, il est inséré un article 17/1 rédigé comme suit:
"Art. 17/1. Le comité exécutif est composé du président, du vice-président, du secrétaire et du trésorier. Il est chargé de la gestion journalière de l'Institut. Celle-ci comprend la conduite des affaires courantes, la surveillance de la gestion financière de l'Institut, la préparation des réunions du conseil de l'Institut, l'engagement et la direction du personnel et toutes autres missions définies par le conseil de l'Institut, à l'exception des attributions expressément confiées au conseil de l'Institut par la loi ou en vertu de celle-ci.
Le comité exécutif prend toutes les mesures nécessaires à la préparation ainsi qu'à l'exécution des décisions du conseil de l'Institut et il établit l'ordre du jour des séances.
Le comité exécutif peut être réuni à la requête du commissaire du gouvernement.
Les décisions du comité exécutif sont prises à l'unanimité des membres présents et pour autant qu'au moins un membre de la chambre d'expression néerlandaise et un membre de la chambre d'expression française soient présents."
Art. 32.Dans le chapitre IV de la même loi, il est inséré, après l'article 17/1 inséré par l'article 31, une section 4 intitulée "Dispositions communes".
Art. 33.Dans l'article 18, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 6 octobre 2011, les mots "du commissaire aux comptes," sont insérés entre les mots "du conseil de l'Institut," et les mots "du comité exécutif".
Art. 34.Dans la section 4 insérée par l'article 32, il est inséré un article 18/1 rédigé comme suit:
"Art. 18/1. Les membres du personnel peuvent être invités à assister aux réunions des organes de l'Institut."
Art. 35.Dans la même section 4, il est inséré un article 18/2 rédigé comme suit:
"Art. 18/2. Chaque organe de l'Institut peut se faire assister par un expert ou un conseiller sur décision unanime de l'organe concerné, à condition qu'au moins deux tiers des membres soient présents.
La décision visée à l'alinéa 1er reste valable jusqu'à son abrogation."
Art. 36.Dans la même section 4, il est inséré un article 18/3 rédigé comme suit:
"Art. 18/3. Les organes de l'Institut sont soumis au secret professionnel.
Toutefois, les organes, les membres de ces organes et les membres du personnel de l'Institut peuvent échanger des informations avec d'autres organes, avec d'autres membres de ces organes et avec d'autres membres du personnel de l'Institut pour autant que cet échange d'informations soit nécessaire à l'accomplissement de leurs missions légales ou réglementaires."
Art. 37.Dans la même section 4, il est inséré un article 18/4 rédigé comme suit:
"Art. 18/4. Le Roi arrête, sur proposition ou après avis du conseil de l'Institut, les règlements nécessaires pour assurer le fonctionnement de l'Institut et la réalisation des objectifs que la présente loi lui assigne."
Art. 38.Dans la même loi, l'intitulé du chapitre V est remplacé par ce qui suit:
"Chapitre V. De l'organisation du stage des experts en automobiles".
Art. 39.Dans l'article 19 de la même loi, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
"Le conseil peut réduire la période de stage sur avis motivé de la commission de stage, tant pour les ressortissants belges qu'étrangers."
Art. 40.A l'article 20 de la même loi, modifié par la loi du 6 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans la phrase introductive, les mots "et être inscrit au tableau comme stagiaire" sont insérés entre les mots "stage" et ", il faut";
2°au premier tiret, les mots "à l'article 5, § 1er, 1°, 2°, c), d) ou e), et 6° " sont remplacés par les mots "à l'article 5, § 2, alinéa 1er, 1°, 2°, c), d), e), f), g), h), ou i),";
3°le deuxième tiret est abrogé;
4°l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"L'expert en automobiles qui fournit la preuve des qualifications professionnelles visées à l'article 5, § 2, alinéa 1er, 2°, a) ou b), est exempté du stage visé à l'article 19."
Art. 41.Dans l'article 21 de la même loi, modifié par la loi du 6 octobre 2011, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
"Le Roi arrête, sur proposition ou après avis du conseil de l'Institut, le règlement de stage, lequel détermine au moins les droits et obligations du maître de stage et du stagiaire, la composition et les attributions de la commission de stage, les règles de la rémunération des stagiaires et la procédure d'inscription. Le règlement de stage peut reprendre d'autres conditions ou modalités liées à la formation professionnelle."
Art. 42.Dans l'article 25, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 6 octobre 2011, les mots "ou concernant la condition visée à l'article 5, § 2, alinéa 1er, 1° " sont insérés entre les mots "portant sur l'exercice de sa fonction" et les mots ", doit en informer la chambre compétente".
Art. 43.A l'article 26 de la même loi, modifié par la loi du 6 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées:
1°à l'alinéa 1er, le mot "six" est remplacé par le mot "trois", et les mots "désignés par le conseil de l'Institut" sont remplacés par les mots "élus par l'assemblée générale";
2°l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
"La chambre d'expression française compte un membre du rôle linguistique allemand si au moins un candidat éligible du rôle linguistique allemand s'est présenté aux élections.";
3°à l'alinéa 4, le mot "désigné" est remplacé par le mot "élu".
Art. 44.A l'article 27 de la même loi, modifié par la loi du 6 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans la phrase liminaire de la version néerlandaise, les mots "leden beroepsbeoefenaars" sont remplacés par le mot "leden-titularissen";
2°l'article est complété par les troisième et quatrième tirets rédigés comme suit:
"- qui ont violé les dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution;
- qui n'ont pas respecté les incompatibilités visées à l'article 11."
Art. 45.A l'article 28 de la même loi, modifié par la loi du 6 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans la version néerlandaise du paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "commissie van beroep" sont remplacés par le mot "beroepscommissie";
2°le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"L'expert en automobiles qui a fait l'objet d'une radiation peut demander sa réinscription, moyennant le respect de l'article 5 et des conditions liées à la réhabilitation visées à l'article 32/2, au terme d'un délai de cinq ans qui commence à courir à partir du moment où la décision de la radiation a été coulée en force de chose jugée.";
3°dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le mot "est" est remplacé par les mots "peut être";
4°dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "en automobiles" sont insérés entre les mots "une peine disciplinaire que si l'expert" et les mots "intéressé a été invité";
5°dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "envoi recommandé";
6°dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le nombre "30" est remplacé par le mot "trente";
7°dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "Cette lettre relate, sous peine de nullité," sont remplacés par les mots "Sous peine de nullité, cet envoi relate";
8°le paragraphe 3, alinéa 2, est complété par les mots ", de la commission d'appel ou au sein du conseil";
9°dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots "lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "envoi recommandé";
10°dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots "et au conseil de l'Institut" sont remplacés par les mots "avec simple copie à la chambre compétente du conseil de l'Institut";
11°le paragraphe 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Elles délibèrent valablement uniquement si deux tiers des membres, à l'exception du président, sont présents.";
12°le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit:
" § 5. Les séances sont publiques, à moins que l'expert en automobiles intéressé ne fasse la demande expresse d'un traitement à huis clos."
Art. 46.A l'article 29 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1°l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante:
"L'opposition a un effet suspensif.";
2°à l'alinéa 2, les mots "lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "envoi recommandé".
Art. 47.A l'article 30 de la même loi, modifié par la loi du 6 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans la version néerlandaise, les mots "commissie van beroep" sont chaque fois remplacés par le mot "beroepscommissie";
2°dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "désignés par le conseil de l'Institut" sont remplacés par les mots "élus par l'assemblée générale";
3°dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:
"La chambre d'expression française compte un membre du rôle linguistique allemand si au moins un candidat éligible du rôle linguistique allemand s'est présenté aux élections.";
4°dans le paragraphe 1er, alinéa 4, le mot "désigné" est remplacé par le mot "élu";
5°le paragraphe 2 est complété par la phrase suivante:
"L'appel a un effet suspensif.";
6°dans le paragraphe 3, les mots "lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "envoi recommandé";
7°dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots "lettre recommandée adressée" sont remplacés par les mots "envoi recommandé adressé";
8°le paragraphe 4, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante:
"Sous peine de nullité, cet envoi relate les faits reprochés, mentionne la faculté de consulter le dossier et invite l'expert à adresser à la commission d'appel un mémoire en défense auquel sont jointes toutes les pièces utiles à sa défense.";
9°le paragraphe 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"L'expert en automobiles peut faire valoir sa défense verbalement ou par écrit. Il peut se faire assister par un avocat ou par un membre de l'Institut qui ne siège pas auprès de la commission d'appel ou au sein du conseil.";
10°dans le paragraphe 5, les mots "3," sont abrogés.
Art. 48.Dans l'article 30/1 de la même loi, inséré par la loi du 6 octobre 2011, les mots "et la fonction de commissaire aux comptes" sont insérés entre les mots "et de la commission d'appel" et les mots "sont incompatibles".
Art. 49.A l'article 31 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1°l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
"Les décisions prises en première instance en matière disciplinaire sont envoyées par le président du conseil de l'Institut au procureur général près la cour d'appel du domicile de l'expert en automobiles concerné. Le procureur général peut demander communication du dossier.";
2°à l'alinéa 2, les mots "l'article 21" sont remplacés par les mots "l'article 30" et, dans la version néerlandaise, les mots "commissie van beroep" sont remplacés par le mot "beroepscommissie".
Art. 50.A l'article 32 de la même loi, remplacé par la loi du 10 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans la version néerlandaise, les mots "commissie van beroep" sont remplacés par le mot "beroepscommissie";
2°l'article est complété par la phrase suivante:
"Le pourvoi en cassation est suspensif."
Art. 51.Dans le chapitre VII de la même loi, il est inséré un article 32/1 rédigé comme suit:
"Art. 32/1. A l'exception de la suspension et de la radiation, les sanctions disciplinaires sont effacées après un délai de cinq ans, à compter de la date de la décision définitive prononçant une peine disciplinaire.
L'effacement peut uniquement être effectué à condition que l'intéressé n'ait pas encouru une nouvelle peine disciplinaire pendant la période visée à l'alinéa 1er."
Art. 52.Dans le même chapitre, il est inséré un article 32/2 rédigé comme suit:
"Art. 32/2. L'intéressé qui a encouru une sanction disciplinaire n'ayant pas été effacée, peut introduire une demande en réhabilitation auprès de la commission d'appel.
La demande visée à l'alinéa 1er est uniquement recevable si:
1°un délai de cinq ans s'est écoulé depuis la date de la décision définitive prononçant la dernière peine disciplinaire;
2°l'intéressé a obtenu la réhabilitation en matière pénale au cas où une des sanctions disciplinaires a été prise pour un fait qui a donné lieu à une condamnation pénale."
Art. 53.L'article 34 de la même loi est complété par un quatrième tiret rédigé comme suit:
"- la participation aux frais demandée aux membres participant à des événements, conférences ou séminaires organisés par l'Institut, pour autant que ces frais aient un caractère indemnitaire."
Art. 54.Dans l'article 35 de la même loi, modifié par la loi du 6 octobre 2011, les mots "au compte" sont chaque fois remplacés par les mots "aux comptes".
Art. 55.A l'article 36, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 6 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans la version néerlandaise, les mots "in het" sont insérés entre les mots "Hij die" et les mots "openbaar en onwettig";
2°les mots "d'une amende de 5 euros à 25 euros" sont remplacés par les mots "soit d'une amende pénale de 26 euros à 1000 euros et d'un emprisonnement de huit jours à quinze jours, ou d'une de ces peines seulement, soit d'une amende administrative de 26 à 1000 euros."
Art. 56.Dans le chapitre IX de la même loi, il est inséré un article 36/1 rédigé comme suit:
"Art. 36/1. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, le personnel de police, ainsi que les fonctionnaires et agents désignés à cet effet par le Roi sur proposition du ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, sont chargés de rechercher et de constater par des procès-verbaux les infractions à la présente loi.
Les procès-verbaux établis par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. Dans les trente jours qui suivent la constatation de l'infraction, une copie du procès-verbal est notifiée au contrevenant par envoi recommandé avec accusé de réception ou lui est remise en mains propres, dans les formes prévues à l'article XV.2, § 2, du Code de droit économique.
La recherche et la constatation des infractions visées à l'article 36 par les agents visés à l'alinéa 1er ont lieu conformément aux dispositions du livre XV, titre 1er, chapitre 1er, du Code de droit économique."
Art. 57.Dans le même chapitre, il est inséré un article 36/2 rédigé comme suit:
"Art. 36/2. Lorsqu'ils constatent des infractions visées à l'article 36, les agents visés à l'article 36/1, alinéa 1er, peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte, conformément à l'article XV.31 du Code de droit économique.
Lorsque les agents visés à l'article 36/1, alinéa 1er, constatent des infractions visées à l'article 36, les agents désignés par le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions peuvent proposer une somme, dont le paiement volontaire par l'auteur de l'infraction éteint l'action publique, conformément à l'article XV.61 du Code de droit économique."
Art. 58.Dans le même chapitre, il est inséré un article 36/3 rédigé comme suit:
"Art. 36/3. Les infractions visées à l'article 36 recherchées et constatées par les agents visés à l'article 36/1, alinéa 1er, peuvent faire l'objet de:
1°l'application de la procédure de transaction visée à l'article 36/2, alinéa 2;
2°une poursuite administrative en application de la procédure visée au titre 1/2 du livre XV du Code de droit économique;
3°une poursuite pénale.
La poursuite se fait conformément au titre 1/1 du livre XV du Code de droit économique."
Art. 59.Dans le même chapitre, il est inséré un article 36/4 rédigé comme suit:
"Art. 36/4. Le ministère public notifie aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique sa décision d'intenter ou non les poursuites pénales ou de proposer ou non une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code.
Lorsque le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales ou à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code, ou si le ministère public n'a pas pris de décision dans un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal consignant l'infraction, les agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique décident s'il y a lieu d'entamer la procédure d'amende administrative."
Art. 60.Dans le même chapitre, il est inséré un article 36/5 rédigé comme suit:
"Art. 36/5. Si le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales ou à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code, il envoie une copie des pièces de procédure de l'enquête complémentaire aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique."
Art. 61.Dans le même chapitre, il est inséré un article 36/6 rédigé comme suit:
"Art. 36/6. Les dispositions du livre XV, titre 2, chapitre 1/1, du Code de droit économique sont applicables aux amendes administratives visées par la présente loi.
Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont également applicables aux amendes administratives visées dans la présente loi."
Art. 62.Dans le même chapitre, il est inséré un article 36/7 rédigé comme suit:
"Art. 36/7. Les articles XV.71, XV.73 et XV.74 du Code de droit économique sont applicables aux infractions pénales visées à l'article 36."
Art. 63.Dans la même loi, il est inséré, après l'article 36/7 inséré par l'article 62, un chapitre IX/1 intitulé "Droits acquis".
Art. 64.Dans le chapitre IX/1, inséré par l'article 63, il est inséré un article 36/8 rédigé comme suit:
"Art. 36/8. Les personnes qui ont été membres titulaires de l'Institut peuvent récupérer cette qualité sans devoir respecter les conditions de l'article 5, § 2, alinéa 1er, 2° à 4°.
La possibilité visée à l'alinéa 1er n'est pas offerte aux personnes qui ont été radiées sans avoir obtenu la réhabilitation."
Art. 65.A l'article 37 de la même loi, remplacé par la loi du 6 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées:
1°les mots "article 5, § 1er" sont chaque fois remplacés par les mots "article 5, § 2, alinéa 1er";
2°les mots "article 5, § 2" sont chaque fois remplacés par les mots "article 5, § 4";
3°les mots "c), d) ou e)" sont chaque fois remplacés par les mots "c), d), e), f), g) ou h)";
4°les mots "et 6° " sont chaque fois remplacés par les mots "sans être inscrits au tableau";
5°les mots "l'article 13, 1er alinéa" et les mots "l'article 13, alinéa 1er" sont chaque fois remplacés par les mots "l'article 21, alinéa 1er";
6°au paragraphe 6, les mots "de l'article 37," sont remplacés par le mot "du";
7°dans le paragraphe 1er, 2°, le mot "visée" est remplacé par le mot "visées";
8°dans le paragraphe 1er, 3°, alinéa 1er, les mots "s'ils" sont remplacés par les mots "si elles";
9°dans le paragraphe 4, les mots "quand aucune décision n'a été prise" sont remplacés par les mots "lorsqu'aucune décision n'a été prise";
10°dans le paragraphe 5, 1°, alinéa 2, les mots "en 5° " sont remplacés par les mots "et 5° ".
Art. 66.Dans l'article 40, § 2, alinéa 1er, d), de la même loi, inséré par la loi du 6 octobre 2011, les mots "l'article 13" sont remplacés par les mots "l'article 21, alinéa 1er".