Article 1er.Les comptes de l'Ordre des géomètres-experts, ci-après " l'Ordre ", sont dressés selon un plan comptable qui est conforme, dans sa présentation et sa numérotation, au plan comptable minimum normalisé, tel que repris à l'annexe 3 de l'arrêté royal du 21 octobre 2018 portant exécution des articles III.82 à III.95 du Code de droit économique.
Art. 2.Le libellé des comptes prévus au plan comptable minimum normalisé peut être adapté aux caractéristiques propres de l'activité, du patrimoine et des produits et charges de l'Ordre.
Les comptes prévus au plan comptable minimum normalisé qui sont sans objet pour l'Ordre ne doivent pas figurer dans son plan comptable.
Art. 3.La comptabilité est tenue conformément aux règles visées à l'article III.84, alinéas 1er et 2, du Code de droit économique.
Art. 4.Les comptes annuels sont rédigés selon le schéma des comptes annuels abrégés tel que repris à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations. Les principes généraux, les règles d'évaluation et le contenu des rubriques des comptes applicables aux associations sans but lucratif, visées à l'arrêté royal du 29 avril 2019 précité, s'appliquent par analogie.
Art. 5.Le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.