Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 1er de la loi du 16 mars 1994 relative au statut et aux rétributions du personnel enseignant de l'Ecole royale militaire, remplacé par la loi du 27 mars 2003 et modifié par les lois des 20 juillet 2005 et 1er août 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "est de 103" sont remplacés par les mots "est de 70 au plus en équivalents de prestations à temps plein" ;
2°dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"Le pourcentage de chargés de cours, de professeurs et de professeurs ordinaires est compris entre 25 % et 75 % du nombre total de chargés de cours, chargés de cours militaires, professeurs, professeurs militaires et professeurs ordinaires." ;
3°dans le texte français du paragraphe 3, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
"Le nombre total de maîtres de langue, de maîtres de langue militaires et de maîtres de langue principaux est de 6 au plus." ;
4°l'article est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit :
" § 4. Pour l'application de la présente loi, la notion de "crédits" est utilisée conformément à l'article 1erter, § 3, de la loi du 18 mars 1838 organique de l'Ecole royale militaire.
Pour l'application de la présente loi, les notions "le master" et "le master complémentaire" sont utilisées conformément à l'article 3, 16° et 17°, de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées.".
Art. 3.A l'article 2 de la même loi, remplacé par la loi du 27 mars 2003 et modifié par la loi du 1er août 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 4, les mots "conseil d'administration de l'école" sont remplacés par les mots "Commandant de l'Ecole royale militaire" et la phrase "Il communique sa décision au ministre de la Défense." est abrogée ;
2°dans l'alinéa 7, les mots "conseil d'administration de l'école" sont remplacés par les mots "Commandant de l'Ecole royale militaire" et la phrase "Il communique sa décision au ministre de la Défense." est abrogée.
Art. 4.A l'article 2bis, de la même loi, inséré par la loi du 27 mars 2003 et modifié par les lois du 1er août 2006 et du 2 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "ou d'agrégé de l'enseignement supérieur" sont abrogés ;
2°dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "qui exerce cet emploi à temps plein depuis sept ans au moins" sont remplacés par les mots ", porteur d'un diplôme de docteur, qui a été nommé à cet emploi pendant une durée cumulée de sept ans au moins et qui a enseigné au moins 126 crédits en qualité de chargé de cours militaire" ;
3°dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "et de son ancienneté comme chargé de cours militaire" sont remplacés par les mots ", de son ancienneté comme chargé de cours militaire et du nombre de crédits enseignés" ;
4°dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "licencié et agrégé de l'enseignement secondaire supérieur" sont remplacés par le mot "master" ;
5°dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est abrogé ;
6°dans le paragraphe 4, les mots "d'ingénieur ou de licencié" sont remplacés par les mots "de master".
Art. 5.Dans l'article 3 de la même loi, remplacé par la loi du 27 mars 2003 et modifié par les lois des 16 juillet 2005 et 1er août 2006, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "d'un diplôme de docteur ou d'agrégé de l'enseignement supérieur" sont remplacés par les mots "d'un diplôme de docteur" ;
b)dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Peut être nommé professeur, sur la proposition du conseil d'administration de l'école, après consultation des conseils de faculté concernés :
1°le chargé de cours qui exerce pendant une durée cumulée de sept ans au moins une charge relative à l'une des matières prévues au programme de l'Ecole royale militaire, dans une faculté universitaire ou à l'Ecole royale militaire et qui a enseigné au moins 126 crédits en qualité de chargé de cours ou de chargé de cours militaire ;
2°le chargé de cours militaire, porteur d'un diplôme de docteur, qui a été nommé à cet emploi pendant une durée cumulée de sept ans au moins et qui a enseigné au moins 126 crédits en qualité de chargé de cours militaire ;
3°le professeur militaire." ;
c)dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"Peut être nommé professeur ordinaire, sur la proposition du conseil d'administration de l'école, après consultation des conseils de faculté concernés :
1°le professeur qui exerce pendant une durée cumulée de trois ans au moins une charge à temps plein relative à l'une des matières prévues au programme de l'Ecole royale militaire, dans une faculté universitaire ou comme membre du personnel enseignant civil à l'Ecole royale militaire ;
2°le professeur militaire qui exerce pendant une durée cumulée de trois ans au moins une charge à temps plein relative à l'une des matières prévues au programme de l'Ecole royale militaire, dans une faculté universitaire ou comme membre du personnel enseignant militaire à l'Ecole royale militaire." ;
d)dans le paragraphe 2, l'alinéa 3 est complété par les mots "ou professeur militaire";
e)dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "licencié et agrégé de l'enseignement secondaire supérieur" sont remplacés par le mot "master" ;
f)dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est abrogé ;
g)dans le paragraphe 3, l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :
"Peut être nommé maître de langue principal, sur l'avis du Commandant de l'Ecole royale militaire, le maître de langue ou le maître de langue militaire qui pendant une durée cumulée de quatre ans au moins, a donné en qualité de maître de langue ou de maître de langue militaire un enseignement d'au moins huit heures par semaine à l'Ecole royale militaire, y compris les exercices." ;
h)dans le paragraphe 3, l'alinéa 4 ancien, devenant l'alinéa 3, est complété par les mots "ou maître de langue militaire" ;
i)dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots "d'ingénieur ou de licencié" sont remplacés par les mots "de master".
Art. 6.A l'article 3bis de la même loi, inséré par la loi du 27 mars 2003, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le texte français de l'alinéa 3, les mots "la mission" sont remplacés par les mots "la charge" ;
2°l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Le Commandant de l'Ecole royale militaire détermine la charge de ces collaborateurs temporaires.".
Art. 7.A l'article 4 de la même loi, modifié par les lois des 20 juillet 2005 et 1er août 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 2, les mots "qui est nommé à la fonction de chargé de cours, de professeur ou de professeur ordinaire reçoit, lors de sa nomination dans l'échelle de sa nouvelle fonction, le traitement immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans son ancienne fonction" sont remplacés par les mots "qui est nommé maître de langue, maître de langue principal, chargé de cours, professeur ou professeur ordinaire reçoit, lors de sa nomination dans l'échelle de son nouvel emploi, le traitement immédiatement supérieur à la rémunération dont il bénéficiait dans son ancien emploi";
2°dans l'alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans le texte français, les mots "dans les fonctions de" sont remplacés par les mots "dans les emplois de maître de langue, de maître de langue principal, de" et les mots "à celle de ces fonctions à laquelle" sont remplacés par les mots "à celui de ces emplois auquel" ;
b)dans le texte néerlandais, les mots "taalleraar, eerstaanwezend taalleraar," sont insérés entre les mots "in de ambten van" et les mots "docent, hoogleraar of";
3°dans l'alinéa 4, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans le texte français, les mots "dans une des fonctions de chargé de cours, de professeur ou de professeur ordinaire" sont remplacés par les mots "comme maître de langue, maître de langue principal, chargé de cours, professeur ou professeur ordinaire" ;
b)dans le texte néerlandais, les mots "taalleraar, eerstaanwezend taalleraar," sont insérés entre les mots "bij de eerste benoeming tot" et les mots "docent, hoog-leraar of".
Art. 8.Dans l'article 5 de la même loi, modifié par les lois des 27 mars 2003 et 23 avril 2010, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans l'alinéa 1er, la première et la deuxième phrase commençant par les mots "Si le directeur" et finissant par les mots "barèmes existants." sont remplacées par la phrase suivante :
"Si le directeur de l'enseignement académique est civil, son échelle de traitements sera fixée par le Roi dans le cadre des barèmes existants." ;
b)dans l'alinéa 2, 2°, le mot "doctorat" est remplacé par les mots "diplôme de docteur" ;
c)dans le texte néerlandais de l'alinéa 2, 2°, les mots "master na master" sont remplacés par les mots "bijkomende master".
Art. 9.La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Adopté par la Chambre des représentants,