Article 1er.Dans le Chapitre VI, Objet VI.I., de l'arrêté royal du 23 novembre 2021 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des prestations pharmaceutiques visées à l'article 34, alinéa 1er, 5° a), 19°, 20° et 20° bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, il est inséré un article 23/1 rédigé comme suit :
" Art. 23/1. Dans le cas où l'avis de l'Autorité de protection des données est requis conformément à l'article 23, § 1er, de la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données, le délai de soixante jours visé aux articles 34, alinéa 1er, 39, alinéa 1er, 52, alinéa 1er, 53, alinéa 6, 60, § 3, alinéa 1er et 64, alinéa 1er, est suspendu entre la date d'envoi de la demande d'avis et l'expiration d'un délai de 25 jours à compter de sa réception. "
Art. 2.Dans le Chapitre VII, Objet VII.I du même arrêté, il est inséré un article 66/1 rédigé comme suit :
" Art. 66/1. Dans le cas où l'avis de l'Autorité de protection des données est requis conformément à l'article 23, § 1er, de la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données, le délai de soixante jours visé aux articles 77, alinéa 1er, 82, alinéa 1er, 93, alinéa 1er, 96, alinéa 2 et 100, alinéa 1er, est suspendu entre la date d'envoi de la demande d'avis et l'expiration d'un délai de 25 jours à compter de sa réception. "
Art. 3.Dans le Chapitre X, Section 1 du même arrêté, il est inséré un article 118/1 rédigé comme suit :
" Art.118/1. Dans le cas où l'avis de l'Autorité de protection des données est requis conformément à l'article 23, § 1er, de la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données, le délai de soixante jours visé aux articles 130, alinéa 1er, et 131, alinéa 1er, est suspendu entre la date d'envoi de la demande d'avis et l'expiration d'un délai de 25 jours à compter de sa réception. "
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.