Article 1er.La durée de validité des décisions positives sur la demande de formations de graduat dispensées par les hautes écoles, et de la formation de Bachelier en mécanique navale, dispensée par l'Ecole supérieure de Navigation, visées à l'annexe jointe au présent arrêté, est prolongée conformément à l'annexe précitée.
Art. 2.Le ministre flamand qui a l'enseignement et la formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.