Lex Iterata

Texte 2025008836

24 NOVEMBRE 2025. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 décembre 2023 relatif aux dossiers techniques pour les biocarburants des catégories B et C, les carburants renouvelables d'origine non biologique de la catégorie D et les carburants à base de carbone recyclé de la catégorie E

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
1-12-2025
Numéro
2025008836
Page
90414
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-11-24/03
Entrée en vigueur / Effet
11-12-2025
Texte modifié
2023047958
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive déléguée (UE) 2024/1405 de la Commission du 14 mars 2024 modifiant l'annexe IX de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'ajout de matières premières pour la production de biocarburants et de biogaz.

Art. 2.Dans l'arrêté royal du 14 décembre 2023 relatif aux dossiers techniques pour les biocarburants des catégories B et C, les carburants renouvelables d'origine non biologique de la catégorie D et les carburants à base de carbone recyclé de la catégorie E, l'annexe 3 est modifiée comme suit :

à la partie A, les matières premières suivantes sont ajoutées :

" r) Huiles de fusel provenant de la distillation de l'alcool.

s)Méthanol brut issu de la pâte kraft obtenue à partir de la pulpe de bois.

t)Cultures intermédiaires, lorsqu'elles sont utilisées pour la production de biocarburants pour le secteur de l'aviation, telles que les cultures dérobées et les cultures de couverture qui sont cultivées dans des zones où, en raison d'une courte période de végétation, la production de cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale est limitée à une seule récolte, pour autant que leur utilisation ne crée pas une demande de terres supplémentaires et que la teneur en matière organique du sol soit maintenue.

u)Cultures cultivées sur des terres sévèrement dégradées, lorsqu'elles sont utilisées pour la production de biocarburants pour le secteur de l'aviation, et à l'exclusion des cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale.

v)Cyanobactéries. ";

à la partie B, les matières premières suivantes sont ajoutées :

" c) Cultures endommagées impropres à un usage dans la chaîne alimentaire humaine ou animale, à l'exclusion des substances qui ont été délibérément modifiées ou contaminées pour répondre à la présente définition.

d)Eaux usées municipales et dérivés, autres que les boues d'épuration.

e)Cultures cultivées sur des terres sévèrement dégradées, lorsqu'elles ne sont pas utilisées pour la production de biocarburants pour le secteur de l'aviation, et à l'exclusion des cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale et des matières premières énumérées dans la partie A de la présente annexe.

f)Cultures intermédiaires, lorsqu'elles ne sont pas utilisées pour la production de biocarburants pour le secteur de l'aviation, telles que les cultures dérobées et les cultures de couverture, à l'exclusion des matières premières énumérées dans la partie A de la présente annexe, qui sont cultivées dans des zones où, en raison d'une courte période de végétation, la production de cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale est limitée à une seule récolte, pour autant que leur utilisation ne crée pas une demande de terres supplémentaires et que la teneur en matière organique du sol soit maintenue. ".

Art. 3.Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.