Lex Iterata

Texte 2025008835

17 NOVEMBRE 2025. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 avril 1965 instituant des documents et insignes d'identification à l'usage des membres de la presse périodique d'information spécialisée

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
5-12-2025
Numéro
2025008835
Page
91057
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-11-17/05
Entrée en vigueur / Effet
15-12-2025
Texte modifié
1965041224
belgiquelex

Article 1er.A l'article 8 de l'arrêté royal du 12 avril 1965 instituant des documents et insignes d'identification à l'usage des membres de la presse périodique d'information spécialisée, modifié par les arrêtés royaux des 4 février 1977, 21 avril 1982 et 12 octobre 2006, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1, les mots " 19 à 26 " sont remplacés par les mots " 16 à 23 " ;

à l'alinéa 2, les mots " A.S.B.L. Association des journalistes de la presse périodique " sont remplacés par les mots " Association générale des journalistes professionnels de Belgique, agissant en sa qualité de représentante de la presse périodique ".

Art. 2.Dans l'article 9, alinéa 2, du même arrêté royal, modifié par les arrêtés royaux des 4 février 1977, 21 avril 1982 et 12 octobre 2006, les mots " A.S.B.L. Association des journalistes de la presse périodique " sont remplacés par les mots " Association générale des journalistes professionnels de Belgique, agissant en sa qualité de représentante de la presse périodique ".

Art. 3.Dans l'article 11 du même arrêté royal, modifié par les arrêtés royaux des 4 février 1977, 21 avril 1982 et 12 octobre 2006, les mots " en collaboration avec l'A.S.B.L. Association des journalistes de la presse périodique " sont remplacés par les mots " en sa qualité de représentante de la presse périodique " et le mot " veille " est remplacé par le mot " veillent ".

Art. 4.L'article 12 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 12 octobre 2006, est remplacé comme suit :

" Art. 12 Les demandes de coupe-file de presse périodique introduites au cours d'une année civile donnent chaque fois lieu à la délivrance de ces documents au cours des mois de mars, juin, septembre et décembre qui suivent la demande.

Ces demandes doivent être accompagnées d'une photo du postulant. "

Art. 5.Dans l'article 15 du même arrêté royal, modifié par les arrêtés royaux des 4 février 1977, 21 avril 1982 et 12 octobre 2006, les mots " l'A.S.B.L. Association des journalistes de la presse périodique et de " sont supprimés.

Art. 6.A l'article 18 du même arrêté royal, modifié par les arrêtés royaux des 4 février 1977, 21 avril 1982 et 12 octobre 2006, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 3, les mots " A.S.B.L. Association des journalistes de la presse périodique " sont remplacés par les mots " Association générale des journalistes professionnels de Belgique, agissant en sa qualité de représentante de la presse périodique " ;

à l'alinéa 4, les mots " les associations et la Fédération " sont remplacés par les mots " les associations ".

Art. 7.Dans l'article 24 du même arrêté royal, modifié par les arrêtés royaux des 4 février 1977, 21 avril 1982 et 12 octobre 2006, les mots " A.S.B.L. Association des journalistes de la presse périodique " sont remplacés par les mots " Association générale des journalistes professionnels de Belgique, agissant en sa qualité de représentante de la presse périodique ".

Art. 8.Dans l'article 28 du même arrêté royal, modifié par les arrêtés royaux des 4 février 1977, 21 avril 1982 et 12 octobre 2006, les mots " A.S.B.L. Association des journalistes de la presse périodique " sont remplacés par les mots " Association générale des journalistes professionnels de Belgique, agissant en sa qualité de représentante de la presse périodique ".

Art. 9.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.