Lex Iterata

Texte 2025008782

6 NOVEMBRE 2025. - Arrêté royal relatif aux données ouvertes et à la réutilisation des informations du secteur public et abrogeant l'arrêté royal du 2 juin 2019 relatif à la réutilisation des informations du secteur public

ELI
Justel
Source
Stratégie et Appui
Publication
26-11-2025
Numéro
2025008782
Page
89434
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-11-06/09
Entrée en vigueur / Effet
26-11-2025
Texte modifié
2019013333
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté on entend par:

" Loi " : la loi du 4 mai 2016 relative aux données ouvertes et à la réutilisation des informations du secteur public.

" Licence-type ": une série de conditions de réutilisation prédéfinies dans un format numérique, de préférence compatible avec des licences publiques normalisées disponibles en ligne.

Chapitre 2.- Conditions de réutilisation

Art. 2.Conformément à l'article 5, § 1er/1 de la loi et aux articles 3 à 12 du présent arrêté, l'instance publique peut soumettre la réutilisation des documents administratifs à des conditions.

Lorsqu'une instance publique impose des conditions de réutilisation, l'instance publique se base sur des licences-types telles que les licences-types qui sont disponible via, le portail fédéral visé à l'article 17 de la loi.

Par dérogation au paragraphe 2, une instance publique peut, dans le cas où cela se justifie pour des raisons juridiques, techniques ou autres, se baser sur une licence spécifique pour le respect d'autres conditions spécifiques

Art. 3.§ 1er. En application de l'article 2 une instance publique peut, par le biais d'une licence, imposer les conditions de réutilisation suivantes :

la mention de la source des documents administratifs;

le paiement d'une redevance standard ou une redevance spécifique ;

le respect d'autres conditions de réutilisation spécifiques.

§ 2. L'instance publique informe le réutilisateur au moins sur son site internet des conditions applicables.

Si cette information n'est pas disponible avant la réutilisation, celle-ci est réputée gratuite et sans condition.

§ 3. Si l'instance publique, pour des raisons juridiques, techniques ou autres motifs fondés, en conformité avec l'article 6/1 de la loi, impose une ou plusieurs conditions de réutilisation visées au § 1er, elle motive les conditions et les raisons de leur imposition, en tenant également compte des droits et des intérêts des autres instances publiques ou des tiers.

§ 4. Conformément à l'article 4.9 de la loi du 15 aout 2012 relative à la création et à l'organisation d'un intégrateur de services fédéral, l'instance publique communique au Service public fédéral en charge de la Digitalisation en vue de leur publication sur le portail fédéral open data, visé à l'article 17 de la loi:

les conditions de réutilisation visées au § 1er ainsi que leur explication;

les raisons, visées au § 3, de leur imposition ;

les informations pertinentes et les métadonnées sur les données disponibles, dans un format structuré, parmi lesquelles au moins une brève description et l'emplacement des données.

Art. 4.En application de l'articles 2 et 3, § 1er, 2° du présent arrêté et conformément à l'article 7 de la loi, quand l'instance publique impose une redevance pour la réutilisation, l'instance publique mentionne au moins les éléments suivants dans la licence :

pour une redevance standard : le montant effectif de la redevance ainsi que la façon dont elle est calculée ;

pour une redevance spécifique : les éléments pris en compte pour calculer le montant effectif de la redevance spécifique ;

pour toutes les redevances : les coordonnées auxquelles le réutilisateur peut contacter l'instance publique pour des informations complémentaires sur la façon dont la redevance a été calculée dans le cadre d'une demande de réutilisation.

Art. 5.Pour le calcul de la redevance mentionnée à l'article 4 et conformément à l'article 7, § 2 de la loi, l'instance publique peut se baser sur les coûts marginaux relatifs à la reproduction, à la mise à disposition et à la diffusion des informations ainsi qu'à l'anonymisation et pseudonymisation de données à caractère personnel et aux mesures prises pour protéger des informations confidentielles à caractère commercial, notamment les coûts pour :

infrastructure : les coûts du développement, l'entretien du logiciel, l'entretien du matériel informatique et la connectivité, limités à ce qui est nécessaire pour mettre à disposition les documents administratifs en vue de la réutilisation ;

reproduction : les coûts de la production et de la mise à disposition d'un exemplaire supplémentaire des documents administratifs, y compris les frais du support matériel ;

gestion : le matériel d'emballage et la préparation de la mise à disposition ;

consultation : les conversations téléphoniques et l'échange d'e-mails avec les demandeurs de la réutilisation, et les coûts du service clientèle ;

livraison : les frais de port pour l'envoi de documents administratifs par voie postale ou par porteur ;

demandes spéciales : les coûts de la préparation et du formatage, sur demande, de documents administratifs ;

anonymisation et pseudonymisation : l'élimination, la protection et l'appauvrissement de documents administratifs ou de parties de ceux-ci ;

confidentialité : les coûts relatifs à la mise en place de mesures prises pour protéger des informations confidentielles à caractère commercial, par exemple, le secret des affaires.

Art. 6.§ 1er. Dans le cas visé à l'article 7, § 3, a) de la loi, le total des recettes pour l'instance publique, provenant de la fourniture et des autorisations de réutilisation des documents pendant la période comptable appropriée ne dépasse pas le coût de leur collecte, de leur production, de leur reproduction, de leur diffusion, et du stockage de données, tout en permettant un retour sur investissement raisonnable, ainsi que, le cas échéant, d'anonymisation de données à caractère personnel et de mesures prises pour protéger des informations confidentielles à caractère commercial.

§ 2. En plus des coûts visé dans l'article 5, les coûts marginaux suivants relatifs à la création de documents administratifs, pour les instances publiques qui sont tenues de générer des recettes destinées à couvrir une part substantielle des coûts liés à l'accomplissement de leurs missions de service public, peuvent également être pris en compte dans le calcul de la redevance visé à l'article 4 :

production : les coûts de la production de documents administratifs et de métadonnées, l'encodage, le contrôle de qualité et la conversion de documents administratifs en format numérique ;

collecte : les coûts du recueil et le tri de documents administratifs ;

stockage : les coûts directs et indirects de stockage ;

les frais généraux si ces coûts ont un lien direct et démontrable avec la création de documents administratifs ;

ces coûts peuvent être majorés d'une somme équivalant à un retour sur investissement raisonnable, comme visé à l'article 9.

Art. 7.Dans le cas visé à l'article 7, § 3, b) de la loi, le total des recettes provenant de la fourniture et des autorisations de réutilisation des documents pour la période de calcul considérée ne dépasse pas le coût de leur collecte, de leur production, de leur reproduction, de leur diffusion, et du stockage de données, tout en permettant un retour sur investissement raisonnable, ainsi que, le cas échéant, d'anonymisation de données à caractère personnel et de mesures prises pour protéger des informations confidentielles à caractère commercial.

§ 2 Outre les frais visés aux articles 5 et 6, les coûts marginaux suivants spécifiques aux bibliothèques (y compris les bibliothèques universitaires), musées et archives peuvent être pris en compte pour le calcul de la redevance visée à l'article 4.

conservation : coûts directs et indirects de maintenance, de préservation et de stockage de documents administratifs ;

acquisition des droits : le temps et les ressources humaines nécessaires pour l'identification des tiers qui détiennent les droits et l'obtention de l'assentiment de ces titulaires de droits.

Art. 8.L'instance publique est tenue de choisir la mise à disposition des documents administratifs qui réduit les coûts pour le réutilisateur au minimum.

L'instance publique s'assure donc que :

les coûts sont calculés conformément aux principes comptables applicable à l'instance publique concernée ;

les coûts sont ajustés en fonction du montant des recettes éventuelles générées au cours de la production ou de la collecte, pour autant que ces recettes soient connues par l'instance publique ;

les coûts et les éventuelles recettes sont évalués chaque année et la redevance est ajustée à la demande potentielle, sur base d'une estimation raisonnablement justifiée par l'instance.

Art. 9.§ 1er. Le retour sur l'investissement raisonnable, visé à l'article 6, § 2, 5°, n'est pas supérieur de plus de cinq pour cent au taux d'intérêt de référence, visé à l'article 2, 4, de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.

§ 2. Lorsqu'elles calculent un retour sur l'investissement raisonnable, les bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, les musées et les archives, peuvent tenir compte des tarifs pratiqués par le secteur privé pour la réutilisation de documents identiques ou similaires.

Art. 10.Le ministre compétent pour l'agenda numérique peut préciser le calcul de la redevance visée aux articles 5, 6 et 7, ainsi que le calcul du retour sur investissement raisonnable visé à l'article 6, § 2, 5°.

Chapitre 3.- Procédure de traitement des demandes de réutilisation

Art. 11.§ 1er. La demande de réutilisation est adressée par écrit conformément l'article 11, § 1er de la loi :

soit directement à l'instance publique qui dispose du document administratif ou qui l'a fait archiver ;

soit via le portail fédéral open data, visé à l'article 17 de la loi.

Dans ce dernier cas, le Service public fédéral en charge de la Digitalisation transmets la demande dans les meilleurs délais à l'instance publique compétente.

§ 2. Par l'introduction de la demande visée au § 1er ou par la réutilisation de documents administratifs déjà disponibles le réutilisateur déclare accepter toutes les conditions de réutilisation imposées dans la licence par l'instance publique et qui sont publiées sur son site internet.

Art. 12.§ 1er. Dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de la demande, visé à l'article 11, § 1er, par l'instance publique, celle-ci vérifie si la demande de réutilisation est recevable et complète, conformément à l'article 11, § 1er, de la loi.

En ce qui concerne les demandes qui doivent être préalablement soumises à l'avis ou à l'autorisation d'une instance compétente en matière de données à caractère personnel, le délai de dix jours ouvrables prend cours à partir de la date à laquelle l'avis est rendu ou l'autorisation accordée. L'autorité publique informe dès lors le demandeur que l'avis ou l'autorisation a été demandé.

§ 2. Si la demande de réutilisation, visé à l'article 11, § 1er, est incomplète ou formulée de façon trop vague, l'instance publique invite le demandeur à la compléter ou à la préciser dans un délai de vingt jours ouvrables. Elle indique les éléments manquants ou les précisions à apporter.

Si le demandeur omet de préciser ou de compléter sa demande malgré la requête de l'instance publique, le demandeur est réputé se désister de sa demande.

§ 3. Lorsque la réutilisation est soumise à des conditions spécifiques, comme visé à l'article 3, § 1er, 3°, alors la licence signée par le demandeur est adjointe à la demande visée à l'article 11, § 1er. A défaut, l'instance publique invite ce demandeur à lui transmettre la licence signée dans un délai de vingt jours ouvrables.

Art. 13.L'instance publique communique sa décision au demandeur dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, visé à l'article 11, § 1er, ou du moment où le demandeur a précisé ou complété sa demande, ou de la réception par l'instance publique de la licence replie et signée par le demandeur.

En cas de demandes complexes ou importantes, ce délai peut être prolongé de quinze jours conformément à l'article 12, alinéa 4 de la loi.

Art. 14.Lorsqu'une instance publique accepte une demande, elle met les documents administratifs à la disposition du demandeur en vue de leur réutilisation dans les délais prévus à l'article 13, et, le cas échéant, après le paiement de la redevance visé à l'article 3, § 1er, 2°.

Lorsqu'une instance publique rejette une demande, ou une partie d'une demande, elle communique sa décision motivée au demandeur dans les délais prévus à l'article 13 en indiquant les voies de recours ainsi que les instances auprès desquelles le recours doit être introduit et les formalités et délais prescrites.

Art. 15.Si, à l'expiration des délais prévus à l'article 13 du présent arrêté, l'instance publique n'a pas envoyée sa réponse au demandeur, le demandeur peut introduire le recours administratif tel que prévu à l'article 14 de la loi.

Si, après l'expiration des délais prévus à l'article 15, alinéa 1er de la loi, l'instance publique n'a pas encore communiqué au demandeur sa décision de réexamen, telle que visée dans le même article, la demande de réexamen est réputée rejetée et le demandeur peut introduire un recours comme prévu à l'article 15, alinéa 2 de la loi.

Chapitre 4.- Fin de la mise à disposition

Art. 16.Si l'instance publique décide de mettre fin à la licence ou à la mise à disposition des documents administratifs en application de l'article 11, § 2 de la loi, elle communique au réutilisateur sa décision ainsi que ses motifs dans les dix jours.

Le document par lequel cette décision est notifiée au demandeur indique les voies de recours, l'instance compétente pour en connaître ainsi que les formalités et délais prescrites.

A défaut de ces indications, le délai de prescription pour introduire le recours ne prend pas cours.

Chapitre 5.- Composition et fonctionnement du comité open data

Art. 17.§ 1er. Pour soutenir la mise en oeuvre de la stratégie fédérale relative aux données ouvertes, un comité est créé par l'article 18 de la loi. Ce comité est dénommé comité open data.

Le comité, visé à l'article 18 de la loi, se compose d'un représentant effectif et d'un représentant suppléant par instance publique, désignés par les dirigeants de ces instances publiques.

L'instance publique veille à ce que son représentant dispose des compétences et des ressources adéquates pour mettre en oeuvre ladite stratégie de manière efficace et efficiente.

§ 2. La présidence et le secrétariat du comité sont assurés par la direction générale simplification et digitalisation du Service Public Fédéral Stratégie et Appui.

§ 3. Le comité a pour mission :

de stimuler, d'orienter et de contribuer à la publication et la réutilisation des documents administratifs ;

d'organiser la concertation et la coordination permanente entre les instances publiques pour faciliter la publication et la réutilisation des documents administratifs ;

de participer au développement d'une structure de gouvernance des données publiques, en tant que piliers essentiels de la stratégie fédérale relative aux données ouvertes.

§ 4. Le comité se réunit au moins une fois par an à l'initiative de la présidence ou à chaque fois que l'un des membres du comité le requiert.

§ 5. Le comité peut instituer en son sein des groupes de travail auxquels il confie des tâches spécifiques.

§ 6. Le comité peut tenir des réunions ouvertes aux entités fédérées, à des représentants de réutilisateurs ou à des experts extérieurs. Le président du comité détermine les personnes à inviter.

Chapitre 6.- Dispositions finales et transitoires et entrée en vigueur

Art. 18.L'arrêté royal du 2 juin 2019 relatif à la réutilisation des informations du secteur public est abrogé.

Art. 19.Les demandes de réutilisation des documents administratifs introduites dans le cadre de l'arrêté Royal du 2 juin 2019 avant la date d'abrogation de l'arrêté royal du 2 juin 2019 continueront d'être traitées conformément aux dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 21.La ministre de l'Action et de la Modernisation publiques, chargée du Numérique est chargée de l'exécution du présent arrêté.