Lex Iterata

Texte 2025008706

6 NOVEMBRE 2025. - Arrêté royal déterminant les conditions permettant aux titulaires du titre professionnel de sage-femme de procéder à la vaccination des jeunes enfants en exécution de l'article 45, § 2, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
26-11-2025
Numéro
2025008706
Page
89446
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-11-06/10
Entrée en vigueur / Effet
06-12-2025
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Conformément à l'article 45, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, les personnes titulaires du titre professionnel de sage-femme sont habilitées à procéder à la vaccination des jeunes enfants jusqu'à l'âge de 2,5 ans, pour les vaccins et immunisations suivants :

a)vaccins combinés ou isolés : poliomyélite - diphtérie - tétanos - coqueluche - haemophilus influenza de type B - hépatite B,

b)vaccin rougeole - rubéole - oreillons,

c)vaccin méningocoques,

d)vaccin pneumocoques,

e)vaccin rotavirus,

f)vaccin varicelle,

g)vaccins combinés ou isolés : hépatite A - hépatite B.

La vaccination est enregistrée immédiatement et systématiquement.

Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut modifier la liste des vaccins et immunisations visée à l'alinéa 1, pour l'adapter, le cas échéant, à un programme de vaccination obligatoire ou au calendrier de vaccination ou au programme de vaccination mis en place par les entités fédérées.

Art. 2.La vaccination visée à l'article 1er ne peut être accomplie que dans les conditions suivantes :

La vaccination est accomplie dans le respect du calendrier de vaccination ou d'un programme de vaccination mis en place par les entités fédérées ;

La vaccination concerne uniquement les enfants bien portants et qui ne présentent pas d'antécédents de réaction anaphylactique à une première injection ou des antécédents familiaux de réactions anaphylactiques ;

Le titulaire du titre professionnel de sage-femme dispose du matériel et des médicaments nécessaires pour les soins d'urgence en cas de complications imprévues ;

La vaccination se déroule soit dans un milieu hospitalier, soit dans un milieu disposant de services de pédiatrie, soit au sein d'un organisme qui fournit un suivi de la santé de l'enfant, sur le plan de sa croissance, de son développement psychomoteur, de son alimentation, du dépistage clinique de maladies ou malformations, de problèmes psychologiques ou médico-sociaux. Ce suivi est de nature médicale et non du ressort de la sage-femme seule, en-dehors de l'équipe qu'elle forme avec le médecin.

Art. 3.§ 1er. La vaccination visée à l'article 1er requiert les compétences théoriques et pratiques en matière de vaccination sur les jeunes enfants jusqu'à l'âge de 2,5 ans suivantes :

les principes de la vaccination et la composition des vaccins,

les recommandations du Conseil Supérieur de la Santé et le calendrier de vaccination,

les allergies à certains composants et les réactions allergiques aux vaccins,

les aspects pratiques relatifs aux règles d'hygiène et aux techniques d'administration,

les techniques de la réanimation infantile, y compris la réanimation pédiatrique avancée.

§ 2. La vaccination visée à l'article 1er ne peut être accomplie que par les titulaires du titre professionnel de sage-femme ayant suivi une formation dont le programme comprend aux moins huit heures spécifiquement consacrées aux compétences visées au § 1er. Cette formation est organisée par un établissement d'enseignement répondant aux conditions fixées par les Communautés pour organiser la formation de bachelier sage-femme ou de bachelier en soins infirmiers ou de bachelier infirmier responsable de soins généraux ou un organisme de référence chargé par les entités fédérées compétentes du suivi et de la promotion de la santé des enfants

§ 3. La preuve des qualifications requises est apportée dans le portfolio du professionnel de soins de santé par l'annexe au diplôme de sage-femme délivré par l'établissement d'enseignement qui atteste de la conformité du programme de formation ou par l'attestation de la réussite de la formation spécifique.

Art. 4.Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.