Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010
Article 1er. Dans l'article 1.1.1, § 2, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2025, le point 90° est rétabli dans la rédaction suivante :
" 90° Assainissement : les travaux qui précèdent l'installation du compteur numérique, qui ne résultent pas de choix esthétiques ou d'autres souhaits de l'utilisateur du réseau, et qui sont indispensables pour :
a)l'installation en toute sécurité du compteur numérique, par exemple en cas de désamiantage ;
b)un bon fonctionnement du compteur numérique, tel que l'adaptation des câbles ; ".
Art. 2.A l'article 7.16.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 septembre 2021 et 10 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 3, alinéa 1er, le point 6° est abrogé ;
2°au paragraphe 3, il est inséré entre les alinéas 2 et 3, un alinéa rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, une prime à l'investissement rétroactive peut néanmoins être obtenue pour les installations de production décentralisées visées au paragraphe 1er, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies :
1°le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité a formellement établi, au plus tard le 31 décembre 2025, qu'en vue de l'installation d'un compteur numérique, l'emplacement du compteur lié à cette installation de production décentralisée doit faire l'objet d'un assainissement avant l'installation du compteur numérique, et en fournit une pièce justificative formelle au demandeur ;
2°la demande est introduite par le demandeur via l'application web visée à l'alinéa 1er au plus tard le 31 décembre 2025. Le demandeur ou son mandataire joint à sa demande une pièce justificative visée au point 1°. " ;
2°le paragraphe 7 est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :
" Sous préjudice de l'application de l'alinéa 1er, la VEKA réclame les primes demandées et payées en vertu du paragraphe 3, alinéa 3, si le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité n'a pas attesté, au plus tard le 31 mars 2026, qu'un compteur numérique a été installé à l'emplacement du compteur. Toutefois, la VEKA peut décider de ne pas réclamer une prime payée si le compteur numérique n'a pas été installé au plus tard le 31 mars 2026 pour une raison totalement indépendante de la volonté du bénéficiaire de la prime. ".
Art. 3.A l'article 7.16.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2021 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 3, alinéa 1er, le point 6° est abrogé ;
2°au paragraphe 3, il est inséré entre les alinéas 2 et 3, un alinéa rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, une prime à l'investissement rétroactive peut néanmoins être obtenue pour les installations de production décentralisées visées au paragraphe 1er, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies :
1°le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité a formellement établi, au plus tard le 31 décembre 2025, qu'en vue de l'installation d'un compteur numérique, l'emplacement du compteur lié à cette installation de production décentralisée doit faire l'objet d'un assainissement avant l'installation du compteur numérique, et en fournit une pièce justificative formelle au demandeur ;
2°la demande est introduite par le demandeur via l'application web visée à l'alinéa 1er au plus tard le 31 décembre 2025. Le demandeur ou son mandataire joint à sa demande une pièce justificative visée au point 1°. " ;
3°le paragraphe 7 est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :
" Sous préjudice de l'application de l'alinéa 1er, la VEKA réclame les primes demandées et payées en vertu du paragraphe 3, alinéa 3, si le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité n'a pas attesté, au plus tard le 31 mars 2026, qu'un compteur numérique a été installé à l'emplacement du compteur. Toutefois, la VEKA peut décider de ne pas réclamer une prime payée si le compteur numérique n'a pas été installé au plus tard le 31 mars 2026 pour une raison totalement indépendante de la volonté du bénéficiaire de la prime. ".
Art. 4.A l'article 7.17.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 3, alinéa 1er, le point 5° est abrogé ;
2°au paragraphe 3, il est inséré entre les alinéas 2 et 3, un alinéa rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, une prime à l'investissement rétroactive peut néanmoins être obtenue pour les pompes à chaleur visées au paragraphe 1er, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies :
1°le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité a formellement établi, au plus tard le 31 décembre 2025, qu'en vue de l'installation d'un compteur numérique, l'emplacement du compteur lié à cette pompe à chaleur doit faire l'objet d'un assainissement avant l'installation du compteur numérique, et en fournit la pièce justificative formelle au demandeur ;
2°la demande est introduite par le demandeur via l'application web visée à l'alinéa 1er au plus tard le 31 décembre 2025. Le demandeur ou son mandataire joint à sa demande une pièce justificative visée au point 1°. " ;
2°le paragraphe 6 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Sous préjudice de l'application de l'alinéa 1er, la VEKA réclame les primes demandées et payées en vertu du paragraphe 3, alinéa 3, si le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité n'a pas attesté, au plus tard le 31 mars 2026, qu'un compteur numérique a été installé à l'emplacement du compteur. Toutefois, la VEKA peut décider de ne pas réclamer une prime payée si le compteur numérique n'a pas été installé au plus tard le 31 mars 2026 pour une raison totalement indépendante de la volonté du bénéficiaire de la prime. ".
Art. 5.Dans l'annexe IV/2 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021, le tableau est complété par la colonne suivante :
"
| Un compteur numérique ou un autre compteur capable de mesurer séparément l'injection et le prélèvement est installé en 2026 et l'emplacement du compteur a fait l'objet d'un assainissement |
| 227 |
| 239 |
| 254 |
| 298 |
| 367 |
| 299 |
| 180 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
".
Art. 6.A l'annexe IV/3 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1°au point 1°, le tableau est complété par la ligne suivante :
"
| 2026 + assainissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 534 | 948 |
" ;
2°au point 2°, le tableau est complété par la ligne suivante :
"
| 2026 + assainissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774 |
" ;
3°au point 3°, le tableau est complété par la ligne suivante :
"
| 2026 + assainissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5821 | 5959 | 5826 | 5888 | 6032 | 0 | 0 | 216 |
" ;
4°au point 4°, le tableau est complété par la ligne suivante :
"
| 2026 + assainissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7228 | 7332 | 7242 | 7137 | 6997 | 6702 | 6419 | 6613 | 6281 | 5970 |
" ;
5°au point 5°, le tableau est complété par la ligne suivante :
"
| 2026 + assainissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
".
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Le ministre flamand qui a l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.