Lex Iterata

Texte 2025008678

24 OCTOBRE 2025. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du titre IV du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, pour ce qui est des rapports d'incidence sur l'environnement

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
27-11-2025
Numéro
2025008678
Page
89852
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-10-24/24
Entrée en vigueur / Effet
01-12-2025
Texte modifié
20040350942004035978200503517020060358632007035802200703696020082008412010035645201503504520160351432017011245201801300520190148812020016420202104234620230312812023046058
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TITRE Ier.Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement les directives suivantes :

directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;

directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.

Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par :

processus décisionnel : la procédure décisionnelle visée au titre 4 du présent arrêté concernant une action qui comprend un RIE de projet ou un RIE de plan ;

envoi sécurisé : l'un des modes de signification suivants :

a)un envoi sécurisé analogique : une lettre recommandée ou une remise contre récépissé ;

b)un envoi sécurisé numérique : tout mode de signification numérique autorisé par le Gouvernement flamand permettant d'établir la date de notification avec certitude ;

autorité compétente : l'autorité d'une autre partie contractante à la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontalier, conclue à Espoo le 25 février 1991, d'une autre partie contractante au Protocole relatif à l'évaluation stratégique environnementale, conclu à Kiev en mai 2003, un autre Etat membre de l'Union européenne, une autre Région que la Région flamande ou l'autorité fédérale ;

administration compétente : le Gouvernement flamand, un ministre du Gouvernement flamand, une commune, une province ou une autre autorité ayant compétence dans la Région flamande autre que le département ;

décret : le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;

département : le Département de l'Environnement (" Departement Omgeving ") visé à l'article 29, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;

VECM : le Centre d'Expertise flamand R.I.E. ;

Règlement général sur la protection des données : le règlement européen 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

Art. 3.Le présent arrêté est cité comme : arrêté R.I.E. du 24 octobre 2025.

Art. 4.§ 1er. Le cas échéant, le VECM donne son avis sur la possibilité d'adéquation ou d'intégration des différents rapports et dans la mesure du possible des différentes évaluations telles que mentionnées à l'article 4.2.6. du décret.

Si, conformément à l'article 4.2.6, alinéa 1er, du décret, l'initiateur demande au VECM un avis sur l'adéquation ou l'intégration mentionnée dans l'alinéa 1er, il motive la valeur ajoutée de cette demande.

Le VECM et l'initiateur peuvent se consulter au préalable à ce sujet.

L'adéquation ou l'intégration peut porter sur des évaluations dans différents domaines politiques.

§ 2. Le VECM motive son avis sur l'adéquation ou l'intégration, visé au paragraphe 1er, et le transmet dans un délai raisonnable à l'initiateur.

TITRE II.Rapports d'incidence sur l'environnement concernant des plans et des programmes

Chapitre 1er.Screening

Section 1ère.Demande d'avis sur le projet de screening

Art. 5.§ 1er. Lorsqu'il demande un avis sur le projet de screening de plans ou programmes, visé à l'article 4.3.5, § 1er, du décret, l'initiateur consulte de sa propre initiative le VECM et les instances suivantes, sauf si elles sont l'initiateur même :

la députation de la province ou les députations des provinces pour lesquelles le plan ou programme envisagé peut avoir des incidences sur l'environnement ;

le collège des bourgmestre et échevins de la commune ou le collège des bourgmestre et échevins des communes pour lesquelles le plan ou programme envisagé peut avoir des incidences sur l'environnement ;

les instances concernées, visées à l'annexe 3 du présent arrêté, en fonction de la localisation et des incidences notables probables du plan ou programme envisagé, classées par catégorie d'incidences notables probables pour l'homme ou l'environnement. Les catégories d'incidences notables probables sont la santé et la sécurité de l'homme, l'aménagement du territoire, la biodiversité, la faune et la flore, les réserves d'énergies et de matières premières, le sol, l'eau, l'atmosphère, les facteurs climatologiques, le bruit, la lumière, les biens matériels, le patrimoine culturel en ce compris le patrimoine architectonique et archéologique, le paysage et la mobilité.

L'initiateur transmet la demande d'avis sur le projet de screening, visée à l'alinéa 1er, au plus tard au moment où il peut délimiter les objectifs et la portée du plan ou du programme envisagé, par envoi sécurisé au VECM et aux instances visées à l'alinéa 1er, sauf si la réglementation du processus décisionnel en question prévoit une autre manière de procéder.

§ 2. Au moment de la consultation du VECM et des instances mentionnées au paragraphe 1er, le projet de screening contient au moins les informations suivantes :

une description et une précision du plan ou programme envisagé, le cas échéant y compris les alternatives raisonnables et une délimitation de la zone à laquelle le plan ou programme a trait ;

le contrôle effectué par l'initiateur conformément à l'article 4.3.2, § 2, et 4.3.5, § 1er, du décret, au regard des critères mentionnés à l'annexe Ire du décret, y compris les raisons pour lesquelles aucun RIE du plan ne doit être établi conformément au titre IV, chapitre 4, du décret ;

le cas échéant, l'analyse et l'évaluation systématiques et scientifiquement étayées des conséquences prévues pour l'homme et l'environnement qui ont déjà été établies dans le cadre d'autres rapports ou évaluations et qui répondent aux caractéristiques essentielles d'un RIE du plan telles que mentionnées à l'article 4.2.1, alinéa 2, du décret.

Les informations visées à l'alinéa 1er sont celles qui peuvent raisonnablement être exigées, compte tenu de l'état des connaissances dont dispose l'initiateur à ce moment-là sur le plan ou le programme envisagé.

§ 3. Hormis les instances visées au paragraphe 1er, l'initiateur peut consulter d'autres instances dont l'avis est jugé utile par lui.

Art. 6.Le VECM et les instances qui ont reçu une demande d'avis transmettent leur avis, tel que visé à l'article 4.3.5., § 1er, alinéa 2, du décret, à l'initiateur, dans les trente jours suivant la date à laquelle ils ont reçu la demande d'avis, par envoi sécurisé.

Sur demande motivée explicite et de commun accord avec l'initiateur, un délai plus long peut être convenu.

Section 2.Contenu du screening

Art. 7.§ 1er. L'initiateur accomplit le screening après l'expiration du délai d'avis visé à l'article 6. Le screening sur la base duquel il peut être justifié que le plan ou le programme ne nécessite pas d'évaluation environnementale, conformément à l'article 4.3.5, § 2, du décret, contient au moins les informations suivantes :

le projet de screening visé à l'article 5, § 2 ;

la communication avec les instances et les avis émis, visés à l'article 6 ;

la motivation de l'initiateur quant à la manière dont il a été tenu compte des avis émis, visés à l'article 6.

Le ministre peut déterminer les informations supplémentaires qui doivent figurer dans le screening visé à l'alinéa 1er.

§ 2. Si nécessaire, l'initiateur fournit à l'autorité compétente le screening mentionné au paragraphe 1er.

Section 3.Publication de la motivation du screening

Art. 8.Si, conformément à l'article 4.3.5, § 2, du décret, l'autorité compétente motive, sur la base du screening, que le plan ou le programme ne doit pas être soumis à une évaluation environnementale, elle transmet le contenu du screening, visé à l'article 7, et sa motivation, par envoi sécurisé aux instances visées à l'article 5, § 1er et, si nécessaire, à l'initiateur.

Au plus tard lors de l'adoption définitive du plan ou du programme, l'autorité compétente veille, sans préjudice des autres publications dans le processus décisionnel pour le plan ou le programme, à ce que le screening et la motivation mentionnés à l'alinéa 1er, à l'exception des données qui, conformément à l'article 4.4.1. du décret, sont soustraites à la publication, puissent être consultées par le public par les canaux suivants :

le site web du VECM ;

le cas échéant, le site web de l'autorité compétente ;

le site web de la commune ou des communes sur lesquelles le plan ou programme envisagé peut avoir des incidences sur l'environnement.

Les informations visées à l'alinéa 2 restent accessibles au public pendant soixante jours à compter de la publication du plan ou du programme.

Chapitre 2.Evaluation environnementale

Section 1ère.otification

Art. 9.Dans le présent chapitre, on entend par notification : la notification de l'intention d'initier un RIE du plan, visée à l'article 4.4.2 du décret.

Art. 10.La notification comprend au moins les éléments suivants :

une description et une précision des intentions relatives au plan ou au programme envisagé, et une délimitation de la zone à laquelle le plan ou le programme a trait ;

le cas échéant, une copie du projet de plan ou de programme et une référence au processus décisionnel y applicable ;

le cas échéant, les informations concernant les incidences transfrontalières notables probables sur l'environnement ;

le cas échéant, les données pertinentes des évaluations précédentes et des rapports qui en ont résulté ;

le cas échéant, les motifs de la demande de soustraction à la publication et à la consultation de la notification ou de ses parties indiquées ;

le cas échéant, les données pertinentes concernant le coordinateur RIE agréé proposé.

L'initiateur transmet la notification visée à l'alinéa 1er au VECM par envoi sécurisé.

Art. 11.Le VECM publie la notification sur son site web dans les vingt jours suivant la réception des informations visées à l'article 10, à l'exception des documents qui sont soustraits à la publication. La notification reste accessible au public jusqu'à l'annonce de l'enquête publique visée à l'article 23.

Art. 12.§ 1er. Si la notification indique que le plan ou le programme est susceptible d'avoir des incidences environnementales transfrontalières ou transrégionales notables, ou si les autorités compétentes des Etats ou régions concernés en font la demande, le VECM demande par envoi sécurisé aux autorités compétentes concernées de lui faire part de leur participation à l'évaluation environnementale dans un délai de trente jours. En l'absence de réponse dans les délais, la procédure se poursuit.

Le VECM informe l'initiateur que le plan ou le programme a été notifié aux autorités compétentes concernées et, le cas échéant, lui communique la confirmation de la participation des autorités compétentes des Etats ou régions concernés.

La demande de participation, visée à l'alinéa 1er, comprend au moins toutes les informations suivantes :

une copie de la notification visée à l'article 10 ;

le délai dans lequel et la manière dont les autorités compétentes concernées peuvent faire connaître leur participation à l'évaluation environnementale au VECM.

§ 2. Si la notification contient également une proposition de délimitation du champ d'application conformément à l'article 13, alinéa 2, les dispositions de l'article 17 ou 21 s'appliquent mutatis mutandis.

Section 2.Cadrage

Sous-section 1ère.Cadrage

Art. 13.Lorsqu'il demande un avis de cadrage, visé à l'article 4.4.2, § 2, du décret, l'initiateur consulte de sa propre initiative le VECM et les instances suivantes sur la proposition de cadrage, sauf si elles sont l'initiateur même :

la députation de la province ou les députations des provinces pour lesquelles le plan ou programme envisagé peut avoir des incidences sur l'environnement ;

le collège des bourgmestre et échevins de la commune ou le collège des bourgmestre et échevins des communes pour lesquelles le plan ou programme envisagé peut avoir des incidences sur l'environnement ;

les instances concernées, visées à l'annexe 3 du présent arrêté, en fonction de la localisation et des incidences notables probables du plan ou programme envisagé, classées par catégorie d'incidences notables probables pour l'homme ou l'environnement. Les catégories d'incidences notables probables sont la santé et la sécurité de l'homme, l'aménagement du territoire, la biodiversité, la faune et la flore, les réserves d'énergies et de matières premières, le sol, l'eau, l'atmosphère, les facteurs climatologiques, le bruit, la lumière, les biens matériels, le patrimoine culturel en ce compris le patrimoine architectonique et archéologique, le paysage et la mobilité.

La proposition de cadrage sur le RIE du plan visée à l'article 4.4.2, § 2, du décret comporte au moins les éléments suivants :

des informations sur les caractéristiques spécifiques du plan ou programme envisagé, y compris la délimitation de la zone à laquelle le plan ou programme se rapporte ;

le cas échéant, une copie du projet de plan ou de programme et une référence au processus décisionnel y applicable ;

des informations sur les incidences environnementales notables probables ;

une proposition concernant la portée et le niveau de détail du RIE du plan ;

un document présentant l'approche de fond du RIE du plan, y compris la méthodologie et les fondements scientifiques ;

une description succincte des alternatives raisonnables au plan ou programme envisagé ou à des parties de celui-ci, que l'initiateur a envisagées et, de manière concise, ses réflexions sur les avantages et inconvénients des différentes alternatives ;

le cas échéant, l'adéquation ou l'intégration des différents rapports ou évaluations des incidences sur l'environnement réalisés en vertu du chapitre 4 du titre IV du décret ou d'autres réglementations régionales ou fédérales pour le plan ou le programme ;

le cas échéant, les informations concernant les incidences transfrontalières notables probables sur l'environnement ;

le cas échéant, les motifs de la demande de soustraction à la publication et à la consultation de la proposition de cadrage ou de ses parties indiquées ;

10°le cas échéant, les données pertinentes concernant le coordinateur RIE agréé proposé.

Art. 14.L'initiateur transmet la demande d'avis de cadrage avec la proposition de cadrage, visée à l'article 13, alinéa 2, par envoi sécurisé au VECM et aux instances à consulter, visées à l'article 13, alinéa 1er.

Art. 15.Si l'initiateur organise une participation au cadrage telle que visée à l'article 4.4.2, § 3, du décret, il peut communiquer les résultats de cette participation par envoi sécurisé au VECM.

Art. 16.Le VECM et les instances qui ont reçu une demande d'avis de cadrage transmettent leur avis de cadrage, tel que visé à l'article 4.4.2., § 2, du décret, dans les trente jours suivant la date à laquelle ils ont reçu la demande d'avis, par envoi sécurisé à l'initiateur et, le cas échéant, au VECM.

Le cas échéant, le VECM prend une décision concernant la demande de soustraction à la publication et à la consultation de la proposition de cadrage ou de ses parties indiquées.

La proposition de cadrage et les avis de cadrage émis peuvent être consultés numériquement par le public sur le site web du VECM, à l'exception des données qui sont soustraites à la publicité, jusqu'à soixante jours après la publication du plan ou du programme visé à l'article 27.

Art. 17.§ 1er. Si la proposition de cadrage ou un avis de cadrage, visé à l'article 16, indique que le plan ou programme est susceptible d'avoir des incidences environnementales transfrontalières ou transrégionales notables, ou si les autorités compétentes des Etats ou régions concernés en font la demande, le VECM fournit par envoi sécurisé les informations visées à l'article 13, alinéa 2, en demandant aux autorités compétentes concernées de lui faire part de leur participation à l'évaluation environnementale et d'éventuelles remarques dans un délai de trente jours. Si les autorités compétentes concernées ne répondent pas dans les délais, la procédure se poursuit.

La demande de participation, visée à l'alinéa 1er, comprend au moins les informations suivantes :

la proposition de cadrage, visée à l'article 13, alinéa 2 ;

une description de l'évaluation environnementale et du processus décisionnel applicable au plan ou programme envisagé ;

le délai dans lequel et la manière dont les autorités compétentes concernées peuvent faire connaître leur participation à l'évaluation environnementale et leurs remarques au VECM

§ 2. Le VECM informe simultanément l'initiateur que le plan ou programme a été notifié aux autorités compétentes concernées et lui communique ensuite les éventuelles remarques reçues des autorités compétentes des Etats ou régions concernés.

§ 3. Si l'autorité compétente concernée a déjà reçu une notification conformément à l'article 12, § 1er, et a déjà annoncé sa participation à l'évaluation environnementale du plan ou du programme ou en a fait la demande, le VECM transmet les informations mentionnées aux paragraphes 1er et 2 à l'autorité compétente concernée en question.

Si l'autorité compétente concernée a déjà reçu une notification conformément à l'article 12, § 1er, et n'y a pas répondu, les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas.

Sous-section 2.Avis de cadrage intégré

Art. 18.§ 1er. La demande d'avis de cadrage intégré, mentionnée à l'article 4.4.2, § 4, du décret, contient au moins les informations suivantes :

les informations visées à l'article 13, alinéa 2,

le cas échéant, les résultats de la consultation visée à l'article 4.4.2., § 2, du décret.

L'initiateur transmet la demande d'avis de cadrage intégré, visée à l'alinéa 1er, au VECM par envoi sécurisé, en indiquant les instances qu'il consultera.

§ 2. L'initiateur consulte les instances suivantes au sujet de la proposition de cadrage simultanément à la soumission de la demande d'avis de cadrage intégré visée au paragraphe 1er, sauf si elles sont l'initiateur même :

la députation de la province ou les députations des provinces pour lesquelles le plan ou programme envisagé peut avoir des incidences sur l'environnement ;

le collège des bourgmestre et échevins de la commune ou le collège des bourgmestre et échevins des communes pour lesquelles le plan ou programme envisagé peut avoir des incidences sur l'environnement ;

les instances concernées, visées à l'annexe 3 du présent arrêté, en fonction de la localisation et des incidences notables probables du plan ou programme envisagé, classées par catégorie d'incidences notables probables pour l'homme ou l'environnement. Les catégories d'incidences notables probables sont la santé et la sécurité de l'homme, l'aménagement du territoire, la biodiversité, la faune et la flore, les réserves d'énergies et de matières premières, le sol, l'eau, l'atmosphère, les facteurs climatologiques, le bruit, la lumière, les biens matériels, le patrimoine culturel en ce compris le patrimoine architectonique et archéologique, le paysage et la mobilité.

L'initiateur transmet la demande d'avis par envoi sécurisé aux instances mentionnées à l'alinéa 1er et indique qu'un avis de cadrage intégré est demandé simultanément au VECM.

Cette consultation n'est pas nécessaire si l'initiateur a déjà consulté les instances mentionnées à l'alinéa 1er conformément à l'article 4.4.2, § 2, du décret.

Les instances qui ont reçu une demande d'avis transmettent leur avis dans les trente jours suivant la réception de la demande d'avis par envoi sécurisé à l'initiateur et au VECM. Si les instances ne rendent pas leur avis dans les délais, la procédure se poursuit.

§ 3. Le VECM peut consulter les instances dont il estime l'avis utile.

Les instances consultées transmettent leur avis dans les trente jours suivant la réception de la demande d'avis par envoi sécurisé au VECM. Si les instances ne rendent pas leur avis dans les délais, la procédure se poursuit.

Art. 19.Si l'initiateur organise une participation au cadrage telle que visée à l'article 4.4.2, § 3, du décret, il peut communiquer les résultats de cette participation au VECM par envoi sécurisé.

Art. 20.Le VECM transmet l'avis de cadrage intégré, visé à l'article 4.4.2, § 4, du décret, dans les soixante jours suivant la réception de la demande d'avis, par envoi sécurisé à l'initiateur et aux instances consultées, visées à l'article 18, paragraphes 2 et 3.

L'avis de cadrage intégré comprend au moins les informations suivantes :

un avis sur le contenu du RIE du plan, visé à l'article 4.4.2, § 4, du décret, et la méthodologie proposée dans la proposition de cadrage ;

le cas échéant, une décision concernant la demande de soustraction à la publication et à la consultation de la proposition de cadrage ou de ses parties indiquées.

Le VECM tient compte dans son avis de tous les éléments suivants :

les avis des instances consultées, visées à l'article 18 ;

le cas échéant, les résultats de la consultation transfrontalière ou transrégionale, visée à l'article 21.

L'avis de cadrage intégré peut être consulté numériquement par le public sur le site web du VECM, à l'exception des données qui sont soustraites à la publicité, jusqu'à soixante jours après la publication du plan ou du programme visé à l'article 27.

Art. 21.Si la proposition de cadrage ou l'avis de cadrage intégré visé à l'article 20 indique que le plan ou programme est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au-delà des frontières nationales ou régionales, ou si les autorités compétentes des Etats ou régions concernés en font la demande, les dispositions de l'article 17 sont applicables mutatis mutandis.

Section 3.Consultation sur le RIE

Sous-section 1ère.L'enquête publique

Art. 22.Si nécessaire, l'initiateur transmet le projet de RIE du plan à l'autorité compétente en lui demandant d'organiser l'enquête publique, conformément à l'article 4.4.6, § 1er, du décret.

Dans sa demande visée à l'alinéa 1er, l'initiateur communique les motifs de la demande de soustraction à la publication et à la consultation du projet de RIE du plan ou de ses parties indiquées.

Art. 23.§ 1er. L'autorité compétente annonce l'enquête publique visée à l'article 4.4.6, § 1er, du décret sur son site web. Cette annonce mentionne au moins les éléments suivants :

la date de début et de fin de l'enquête publique ;

l'endroit où les documents, visés à l'article 4.4.6, § 1er, alinéa 1er, du décret, pourront être consultés pendant l'enquête publique ;

le site web de l'autorité compétente où les documents visés à l'article 4.4.6, § 1er, alinéa 1er, du décret pourront être consultés pendant l'enquête publique ;

le lieu et l'heure auxquels, le cas échéant, une ou plusieurs séance(s) d'information ou auditions sont organisées ;

la manière dont le public peut faire connaître et transmettre ses remarques avant la fin du délai de l'enquête publique.

§ 2. L'autorité compétente transmet les informations visées au paragraphe 1er par envoi sécurisé aux instances suivantes, en leur demandant d'annoncer l'enquête publique sur leur site web :

le VECM ;

la commune ou les communes sur lesquelles le plan ou programme envisagé peut avoir des incidences sur l'environnement.

La commune ou les communes sur lesquelles le plan ou programme envisagé peut avoir des incidences sur l'environnement annoncent également l'enquête publique par affichage aux endroits d'affichage prévus à cet effet dans la commune.

L'annonce par le VECM et la commune ou les communes sur lesquelles le plan ou programme envisagé peut avoir des incidences sur l'environnement contient les informations mentionnées au paragraphe 1er.

§ 3. Les annonces de l'enquête publique mentionnées aux paragraphes 1er et 2 sont faites au plus tard dix jours avant le début de celle-ci. Les annonces restent consultables par le public pendant toute la durée de l'enquête publique.

§ 4. Le ministre peut déterminer les modalités selon lesquelles les remarques visées au paragraphe 1er, point 5, peuvent être introduites. Lorsqu'il introduit ses remarques, le public donne ou non son accord pour que les données d'identification soient échangées entre l'autorité compétente, les instances consultatives ou l'initiateur.

Sous-section 2.Emission d'avis

Art. 24.§ 1er. Au plus tard avant le début de l'enquête publique, l'autorité compétente demande l'avis du VECM et des instances suivantes, conformément à l'article 4.4.6, § 2, du décret, sauf si elles sont l'initiateur même :

la députation de la province ou les députations des provinces pour lesquelles le plan ou programme envisagé peut avoir des incidences sur l'environnement ;

le collège des bourgmestre et échevins de la commune ou le collège des bourgmestre et échevins des communes pour lesquelles le plan ou programme envisagé peut avoir des incidences sur l'environnement ;

les instances concernées, visées à l'annexe 3 du présent arrêté, en fonction de la localisation et des incidences notables probables du plan ou programme envisagé, classées par catégorie d'incidences notables probables pour l'homme ou l'environnement. Les catégories d'incidences notables probables sont la santé et la sécurité de l'homme, l'aménagement du territoire, la biodiversité, la faune et la flore, les réserves d'énergies et de matières premières, le sol, l'eau, l'atmosphère, les facteurs climatologiques, le bruit, la lumière, les biens matériels, le patrimoine culturel en ce compris le patrimoine architectonique et archéologique, le paysage et la mobilité.

L'autorité compétente transmet la demande d'avis visée à l'alinéa 1er, accompagnée du projet de plan ou de programme et du projet de RIE du plan, par envoi sécurisé aux instances visées à l'alinéa 1er, en indiquant les instances auxquelles un avis est demandé. L'autorité compétente mentionne dans la demande d'avis la date de clôture de l'enquête publique.

§ 2. Le VECM et les instances qui ont reçu une demande d'avis, visée au paragraphe 1er, transmettent leur avis, visé à l'article 4.4.6, § 2, du décret, au plus tard à la date de clôture de l'enquête publique, par envoi sécurisé à l'autorité compétente.

Sur demande motivée explicite et de commun accord avec l'initiateur, un délai plus long peut être convenu.

Sous-section 3.Consultation transfrontalière

Art. 25.S'il s'avère que le projet de plan ou de programme est susceptible d'avoir des incidences environnementales transfrontalières ou transrégionales notables, ou si les autorités compétentes des Etats ou régions concernés en font la demande, l'autorité compétente transmet, par envoi sécurisé, les informations visées à l'article 23 § 1er à l'autorité compétente des Etats ou régions concernés, au plus tard dix jours avant le début de l'enquête publique.

Au plus tard avant le début de l'enquête publique, l'autorité compétente met au moins les informations suivantes à la disposition des autorités compétentes des Etats ou régions concernés pour avis :

le projet de plan ou de programme et le projet de RIE du plan visés à l'article 4.4.6, § 3, alinéa 1er, du décret ;

une description de l'évaluation environnementale et du processus décisionnel applicable au projet de plan ou de programme envisagé ;

le délai dans lequel et la manière dont les autorités compétentes concernées et le public concerné peuvent faire connaître leurs remarques ou avis à l'autorité compétente.

L'autorité compétente communique son avis, accompagné des résultats de l'enquête publique qu'elle a éventuellement organisée, par envoi sécurisé à l'autorité compétente au plus tard à la date de clôture de l'enquête publique. Si les autorités compétentes concernées ne répondent pas dans les délais, la procédure se poursuit.

A la demande de l'autorité compétente, une concertation peut être organisée afin de régler pratiquement entre autres la manière dont l'autorité compétente, d'une part, et les citoyens de l'Etat membre ou de la région concernés, d'autre part, peuvent communiquer leurs remarques sur le projet de RIE du plan ou le projet de plan ou de programme.

Sous-section 4.Traitement des résultats et adaptation du projet de RIE du plan

Art. 26.L'autorité compétente transmet les résultats de l'enquête publique visée à l'article 4.4.6, § 1er, du décret, l'avis visé à l'article 4.4.6, § 2, du décret et la consultation transfrontalière visée à l'article 4.4.6, § 3, du décret au VECM et, si nécessaire, à l'initiateur. L'initiateur peut adapter le projet de RIE du plan en fonction de ces résultats.

Si nécessaire, l'initiateur transmet à nouveau le RIE du plan adapté à l'autorité compétente.

Chapitre 3.La publication de la décision

Art. 27.§ 1er. Dans les quatorze jours suivant l'adoption du plan ou du programme, l'autorité compétente transmet, par envoi sécurisé, sans préjudice d'autres publications dans le cadre du processus décisionnel relatif au plan ou au programme, les informations visées à l'article 4.4.8, § 2, alinéa 1er, du décret aux instances visées à l'article 4.4.6, § 2, du décret, ainsi qu'aux autorités compétentes des Etats et régions qui ont été consultés sur la base de l'article 4.4.6, § 3, du décret et, si nécessaire, à l'initiateur.

§ 2. Dans les vingt jours suivant l'adoption du plan ou du programme, l'autorité compétente veille à ce que les documents visés à l'article 4.4.8, § 2, alinéa 1er, du décret puissent être consultés par le public par les canaux suivants :

le site web du VECM ;

le cas échéant, le site web de l'autorité compétente ;

le site web de la commune ou des communes sur lesquelles le plan ou programme envisagé peut avoir des incidences sur l'environnement.

§ 3. Par affichage dans les endroits d'affichage de la commune ou des communes sur lesquelles le plan ou programme envisagé peut avoir des incidences sur l'environnement, il est annoncé que les documents visés à l'article 4.4.8, § 2, alinéa 1er, du décret peuvent être consultés par les canaux mentionnés au paragraphe 2.

L'affichage dure au moins trente jours.

§ 4. Les informations visées au paragraphe 2 restent accessibles au public pendant soixante jours à compter de la publication du plan ou du programme visé à l'article 27.

Si les données de l'initiateur changent, celui-ci en informe l'autorité compétente dans un délai raisonnable.

TITRE III.Rapports d'incidence sur l'environnement concernant des projets

Chapitre 1er.Catégories de projets soumis à un screening ou à une évaluation environnementale

Art. 28.Les catégories de projets pour lesquels un screening doit être effectué ou un RIE du projet doit être établi conformément à l'article 4.3.3, § 1er, du décret sont mentionnées à l'annexe 1re et à l'annexe 2 du présent arrêté.

Si un projet relève à la fois de l'application de l'annexe 1re et de l'annexe 2 jointes au présent arrêté, la procédure applicable à ce projet est celle qui s'applique aux projets mentionnés à l'annexe 1re du présent arrêté.

Chapitre 2.Screening

Section 1ère.Disposition générale

Art. 29.Si, en application de l'article 4.3.6, § 1er, du décret, un screening est joint à la demande d'autorisation, l'autorité compétente examine ce screening et décide si un rapport d'incidence sur l'environnement doit être établi pour le projet, sauf si la réglementation du processus décisionnel en question prévoit des modalités différentes.

Section 2.Contenu du screening

Art. 30.Pour les catégories de projets mentionnées à l'annexe 2 du présent arrêté, l'initiateur soumet à l'autorité compétente un screening de RIE du projet qui contient au moins les éléments mentionnés à l'article 4.3.6, § 4, du décret.

Si l'initiateur juge que le projet ne doit pas être soumis à une évaluation environnementale conformément au titre IV, chapitre 4, du décret, il mentionne les principales raisons qui motivent son jugement. Dans cette motivation, il est fait référence aux critères pertinents, visés à l'annexe I au décret.

Le Gouvernement flamand peut mettre à disposition un formulaire type pour la forme et le contenu du screening visé à l'alinéa 1er.

Section 3.Décision concernant le screening

Art. 31.La décision visée à l'article 29 tient compte des critères de sélection mentionnés à l'annexe 1re du décret.

Un rapport d'incidence sur l'environnement du projet ne doit pas être établi si :

un contrôle au regard des critères de l'annexe 1re du décret démontre que le projet envisagé ne peut pas avoir des conséquences considérables pour l'environnement et qu'un RIE du projet ne peut raisonnablement pas contenir des données nouvelles ou complémentaires concernant des incidences importantes sur l'environnement ;

un RIE du plan a déjà été établi pour un plan ou un programme dans lequel un projet ayant des incidences comparables a été évalué et un nouveau RIE du projet ne peut raisonnablement pas contenir de données nouvelles ou complémentaires concernant des incidences notables sur l'environnement ;

un RIE du projet a déjà été évalué pour un projet dont l'initiative envisagée est une répétition, une continuation ou une alternative et un nouveau RIE du projet ne peut raisonnablement pas contenir de données nouvelles ou complémentaires concernant des incidences importantes sur l'environnement ;

il existe une demande motivée approuvée de dispense d'évaluation environnementale, visée à l'article 4.2.3, § 3bis, du DABM, tel qu'en vigueur la veille de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, pour l'initiative envisagée.

L'autorité compétente motive sa décision relative au screening conformément à l'article 4.3.6, § 2, du décret.

Dans la décision visée à l'alinéa 1er, l'autorité compétente tient compte, le cas échéant, des résultats des contrôles préalables effectués ou des évaluations des incidences sur l'environnement réalisées en application du titre IV du décret ou en application d'autres réglementations régionales ou fédérales.

Art. 32.La décision relative au screening, visée à l'article 31, est communiquée par envoi sécurisé à l'initiateur et au VECM dans un délai de nonante jours à compter du lendemain de la date à laquelle l'initiateur a introduit la demande d'autorisation, ou dans les nonante jours suivant la réception des informations ou documents manquants par l'autorité compétente, sauf si la réglementation du processus décisionnel en question prévoit une autre procédure.

Si l'autorité compétente décide qu'un rapport d'incidence sur l'environnement doit être établi, elle déclare la demande d'autorisation incomplète et sans objet, et la procédure est interrompue.

Art. 33.L'autorité compétente veille à ce que la décision relative au screening puisse être consultée par le public pendant une période d'au moins trente jours et d'au plus quarante-cinq jours après la publication de la décision relative à la demande d'autorisation du projet, à l'exception des données qui sont soustraites à la publicité conformément à l'article 4.4.1. du décret.

Si la réglementation relative à la procédure d'autorisation en question prévoit l'organisation d'une enquête publique, l'autorité compétente peut mettre à la disposition du public la décision relative au screening, visée à l'article 31, pendant cette enquête publique. Dans ce cas, la décision relative au screening reste consultable pendant un délai maximal de quarante-cinq jours après la publication de la décision relative à la demande d'autorisation du projet.

Chapitre 3.Evaluation environnementale

Section 1ère.otification

Art. 34.Dans le présent chapitre, on entend par notification : la notification de l'intention d'initier un RIE du projet, visée à l'article 4.4.3, § 1er, du décret.

Art. 35.La notification contient au moins :

une description du projet, y compris sa localisation et sa capacité technique et y compris une description succincte des alternatives envisagées pour le projet ou pour des parties du projet ;

les autorisations qui doivent être demandées et, le cas échéant, la situation actuelle en matière d'autorisation ;

une description des incidences considérables sur l'homme et l'environnement que le projet aura probablement et qu'il convient d'étudier ;

une description du déroulement du processus avec, le cas échéant, une description du trajet de participation ;

le cas échéant, toutes les informations disponibles concernant les incidences transfrontalières considérables du projet ;

le cas échéant, les données pertinentes des évaluations précédentes et des rapports qui en ont résulté ;

le cas échéant, les motifs de la demande de soustraction à la publication et à la consultation de la notification ou de ses parties indiquées ;

les données pertinentes concernant le coordinateur RIE proposé et l'équipe proposée d'experts RIE.

L'initiateur transmet la notification visée à l'alinéa 1er au VECM par envoi sécurisé, avant le dépôt d'une ou plusieurs demandes d'autorisation.

Art. 36.La notification peut être consultée sous forme numérique sur le site web du VECM dans un délai de vingt jours après réception par celui-ci des informations visées à l'article 35, à l'exception des données qui sont soustraites à la publication. La notification reste accessible au public jusqu'à l'annonce de l'enquête publique visée à l'article 48.

Art. 37.§ 1er. Si la notification indique que le projet est susceptible d'avoir des incidences environnementales transfrontalières ou transrégionales notables, ou si les autorités compétentes des Etats ou régions concernés en font la demande, le VECM demande par envoi sécurisé aux autorités compétentes concernées de lui faire part, dans un délai de trente jours, de leur participation à l'évaluation environnementale. Si les autorités compétentes concernées ne répondent pas dans les délais, la procédure se poursuit.

Le VECM informe l'initiateur que le projet a été notifié aux autorités compétentes concernées et, le cas échéant, lui communique la confirmation de la participation des autorités compétentes des Etats ou régions concernés.

La demande de participation, visée à l'alinéa 1er, comprend au moins les informations suivantes :

une copie de la notification visée à l'article 35 ;

une description de l'évaluation environnementale applicable au projet envisagé ;

l'information relative à l'obligation d'autorisation à laquelle le projet envisagé est soumis ;

le délai dans lequel et la manière dont les autorités compétentes concernées peuvent faire connaître leur participation à l'évaluation environnementale au VECM

§ 2. Si la notification contient également une proposition de cadrage conformément à l'article 38, l'article 42 s'applique mutatis mutandis.

Section 2.Cadrage

Sous-section 1ère.Cadrage

Art. 38.Lorsqu'il demande un avis de cadrage sur une proposition de cadrage, visée à l'article 4.4.3, § 2, du décret, l'initiateur consulte de sa propre initiative le VECM et, sauf si elles sont l'initiateur même, les instances concernées qui, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement ou en vertu de leurs compétences locales ou régionales, sont susceptibles d'être concernées par le projet. Ces instances sont mentionnées à l'annexe 4 du présent arrêté.

La proposition de cadrage sur le RIE du projet visée à l'alinéa 1er comporte au moins les éléments suivants :

des informations sur les caractéristiques spécifiques du projet, en ce compris sa localisation et sa capacité technique ;

des informations sur les incidences environnementales notables probables ;

une proposition concernant la portée et le niveau de détail du RIE du projet ;

un document présentant l'approche de fond du RIE du projet, y compris la méthodologie et les fondements scientifiques ;

une description succincte des alternatives raisonnables au projet ou à des parties de celui-ci, que l'initiateur a envisagées et, de manière concise, ses réflexions sur les avantages et inconvénients des différentes alternatives ;

le cas échéant, l'adéquation ou l'intégration des différents rapports ou évaluations des incidences sur l'environnement réalisés en vertu du chapitre 4 du titre IV du décret ou d'autres réglementations régionales ou fédérales pour le projet ;

le cas échéant, les informations concernant les incidences transfrontalières notables probables sur l'environnement ;

le cas échéant, les motifs de la demande de soustraction à la publication de la proposition de cadrage ou de ses parties indiquées.

Art. 39.L'initiateur transmet la demande d'avis de cadrage avec la proposition de cadrage, visée à l'article 38, par envoi sécurisé au VECM et aux instances à consulter, visées à l'article 38, alinéa 1er.

Art. 40.Si l'initiateur organise une participation au cadrage telle que visée à l'article 4.4.3, § 3, du décret, il peut communiquer les résultats de cette participation au VECM par envoi sécurisé.

Art. 41.Le VECM et les instances consultatives qui ont reçu une demande d'avis de cadrage émettent un avis sur la proposition de cadrage visée à l'article 38, alinéa 2.

Le VECM et les instances consultatives transmettent leur avis de cadrage, tel que visé à l'article 4.4.3, § 2, du décret, au plus tard dans les trente jours suivant la date à laquelle ils ont reçu la demande d'avis, par envoi sécurisé à l'initiateur et, le cas échéant, au VECM.

Le cas échéant, le VECM prend une décision concernant la demande de soustraction à la publication et à la consultation de la proposition de cadrage ou de ses parties indiquées.

La proposition de cadrage et les avis de cadrage émis peuvent être consultés par le public sous forme numérique sur le site web du VECM jusqu'à trente jours après la publication de la décision visée à l'article 57, à l'exception des données qui sont soustraites à la publicité.

Art. 42.§ 1er. Si la proposition de cadrage ou un avis de cadrage, visé à l'article 41, indique que le projet est susceptible d'avoir des incidences environnementales transfrontalières ou transrégionales notables, ou si les autorités compétentes des Etats ou régions concernés en font la demande, le VECM fournit par envoi sécurisé les informations visées à l'article 38, alinéa 2, en demandant aux autorités compétentes concernées de lui faire part de leur participation à l'évaluation environnementale et d'éventuelles remarques dans un délai de trente jours. Si les autorités compétentes concernées ne répondent pas dans les délais, la procédure se poursuit.

La demande de participation, visée à l'alinéa 1er, comprend au moins toutes les informations suivantes :

la proposition de cadrage, visée à l'article 38, alinéa 2 ;

une description de l'évaluation environnementale applicable au projet envisagé ;

l'information relative à l'obligation d'autorisation à laquelle le projet envisagé est soumis ;

le délai dans lequel et la manière dont les autorités compétentes concernées peuvent faire connaître leur participation à l'évaluation environnementale et leurs remarques au VECM.

§ 2. Le VECM informe l'initiateur que le projet a été notifié aux autorités compétentes concernées et, le cas échéant, lui communique la confirmation de la participation des autorités compétentes des Etats ou régions concernés.

§ 3. Si l'autorité compétente concernée a déjà reçu une demande de participation conformément à l'article 37 et a déjà annoncé sa participation à l'évaluation environnementale du projet ou en a fait la demande, le VECM transmet les informations mentionnées à l'alinéa 2 du paragraphe 1er à l'autorité compétente concernée en question.

Si l'autorité compétente concernée a déjà reçu une demande de participation conformément à l'article 37 et n'y a pas répondu ou a fait savoir qu'elle ne souhaitait pas participer à l'évaluation environnementale, les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas.

Sous-section 2.Cadrage intégré

Art. 43.§ 1er. La demande d'avis de cadrage intégré sur une proposition de cadrage, visée à l'article 4.4.3, § 4, du décret, est adressée par l'initiateur au VECM et contient au moins les informations suivantes :

les informations visées à l'article 38, alinéa 2,

le cas échéant, les résultats de la consultation visée à l'article 4.4.3, § 2, du décret.

L'initiateur transmet la demande d'avis de cadrage intégré avec la proposition de cadrage du RIE du projet, visée à l'alinéa 1er, au VECM par envoi sécurisé, en indiquant les instances qu'il consultera.

§ 2. L'initiateur consulte, de sa propre initiative et simultanément à la soumission de la demande d'avis de cadrage intégré visée au paragraphe 1er, les autorités compétentes qui, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement ou en vertu de leurs compétences locales ou régionales, sont susceptibles d'être concernées par le projet, à moins qu'elles ne soient l'initiateur même. Ces instances sont mentionnées à l'annexe 4 du présent arrêté.

L'initiateur transmet la demande d'avis par envoi sécurisé aux instances mentionnées à l'alinéa 1er et indique qu'un avis de cadrage intégré est demandé simultanément au VECM.

Les instances consultées, visées à l'alinéa 1er, transmettent leur avis par envoi sécurisé au VECM dans les trente jours suivant la réception de la demande d'avis. Si les instances consultées ne rendent pas leur avis dans les délais, la procédure se poursuit.

Cette consultation n'est pas nécessaire si l'initiateur a déjà consulté les instances mentionnées à l'alinéa 1er conformément à l'article 4.4.3, § 2, du décret.

§ 3. Le VECM peut encore consulter d'autres instances dont il estime l'avis utile. Les instances consultées transmettent ensuite leur avis par envoi sécurisé dans les trente jours suivant la réception de la demande d'avis. Si les instances consultées ne rendent pas leur avis dans les délais, la procédure se poursuit.

Art. 44.Si l'initiateur organise une participation au cadrage telle que visée à l'article 4.4.3, § 3, du décret, il peut communiquer les résultats de cette participation au VECM et aux instances consultatives consultées par envoi sécurisé.

Art. 45.§ 1er. Après avoir reçu les avis des instances visées à l'article 43, le VECM rend un avis de cadrage intégré conformément à l'article 4.4.3, § 4, du décret, dans les soixante jours suivant la réception de la demande d'avis.

Le VECM tient compte dans son avis de tous les éléments suivants :

les avis des instances consultées, visées à l'article 43 ;

le cas échéant, les résultats de la participation au cadrage, visée à l'article 44 ;

le cas échéant, les résultats de la consultation transfrontalière ou transrégionale, visée à l'article 42.

L'avis de cadrage intégré comprend au moins les informations suivantes :

un avis sur le contenu du RIE du projet, visé à l'article 4.4.3, § 4, du décret, et la méthodologie proposée dans la proposition de cadrage ;

le cas échéant, une décision concernant la demande de soustraction à la publication et à la consultation de la proposition de cadrage ou de parties de celle-ci.

§ 2. Le VECM communique son avis de cadrage intégré par envoi sécurisé à l'initiateur, aux instances consultatives consultées et aux autorités compétentes des Etats ou régions concernés.

La proposition de cadrage et l'avis de cadrage intégré peuvent être consultés par le public sous forme numérique sur le site web du VECM pendant trente jours à compter de la publication de la décision visée à l'article 57, à l'exception des données qui sont soustraites à la publicité.

Art. 46.Si la proposition de cadrage ou l'avis de cadrage intégré indique que le projet est susceptible d'avoir des incidences environnementales transfrontalières ou transrégionales notables, ou si les autorités compétentes des Etats ou régions concernés en font la demande, les dispositions de l'article 42 sont applicables mutatis mutandis.

Section 3.Consultation sur le RIE

Sous-section 1ère.L'enquête publique

Art. 47.Lors de la remise du RIE du projet à l'autorité compétente conformément à l'article 4.4.7, § 1er, l'initiateur communique les motifs de la demande de soustraction à la publication et à la consultation du RIE du projet ou de ses parties indiquées. Il indique expressément quelles parties du RIE du projet il souhaite soustraire à l'enquête publique et pour lesquelles il dispose de la décision préalable du VECM.

Art. 48.L'enquête publique visée à l'article 4.4.7, § 1er, débute dans les quarante jours suivant le dépôt de la demande d'autorisation, sauf si la réglementation du processus décisionnel en question prévoit d'autres modalités.

L'enquête publique est annoncée au plus tard la veille du début de celle-ci.

La demande d'autorisation et le RIE du projet sont publiés par les canaux suivants :

l'apposition d'une affiche à l'endroit où sera exécuté l'objet de la demande d'autorisation ;

la publication sur le site web de la commune où sera exécuté l'objet de la demande d'autorisation ;

la consultation numérique de la demande d'autorisation à la maison communale de la commune où sera exécuté l'objet de la demande d'autorisation ;

l'affichage aux endroits d'affichage de la commune où sera exécuté l'objet de la demande d'autorisation ;

le site web du VECM.

Les annonces restent consultables par le public pendant toute la durée de l'enquête publique.

Pendant la durée de l'enquête publique, toute personne physique ou morale peut communiquer ses positions, remarques et objections par envoi sécurisé au collège des bourgmestre et échevins de la commune où l'objet de la demande d'autorisation sera réalisé.

Le ministre peut déterminer les modalités selon lesquelles les remarques visées à l'alinéa 5 peuvent être introduites. Lorsqu'il introduit ses remarques, le public donne ou non son accord pour que les données d'identification soient échangées entre l'autorité compétente, les instances consultatives ou l'initiateur.

Art. 49.Si la zone du projet ou les alternatives examinées dans le RIE du projet s'étendent sur d'autres communes que la commune où sera exécuté l'objet de la demande d'autorisation, les communes concernées par la zone du projet ou les alternatives dans le RIE du projet publient, à la demande de l'autorité compétente, une communication sur leur site web dans laquelle elles mentionnent tous les éléments suivants :

une demande d'autorisation a été introduite dans la commune où sera exécuté l'objet de la demande d'autorisation ;

une enquête publique est organisée sur la demande d'autorisation visée au point 1° dans la commune où sera exécuté l'objet de la demande d'autorisation ;

la demande d'autorisation visée au point 1° comprend un RIE du projet dont les alternatives ou la zone de projet concernent la commune concernée.

La communication visée à l'alinéa 1er est effectuée au plus tard la veille de la date de début de l'enquête publique et jusqu'au dernier jour de celle-ci inclus.

La commune où sera exécuté l'objet de la demande d'autorisation n'est pas tenue d'effectuer la communication visée à l'alinéa 1er.

Art. 50.La commune où sera exécuté l'objet de la demande d'autorisation met à disposition le texte utilisé pour la publication visée à l'article 48, alinéa 3.

Le texte visé à l'alinéa 1er contient au moins les données suivantes :

l'obligation d'autorisation ou les obligations d'autorisation auxquelles la demande se rapporte ;

la localisation et une description succincte de l'objet de la demande d'autorisation ;

le nom du demandeur ou de l'exploitant. Lorsque la demande est signée par une personne physique au nom d'une personne morale, seul le nom de la personne morale est mentionné ;

l'autorité compétente pour la demande d'autorisation ;

l'autorité auprès de laquelle des informations pertinentes peuvent être obtenues ;

la date de début et de fin de l'enquête publique ;

le lieu où la demande d'autorisation peut être consultée durant l'enquête publique ;

la possibilité de soumettre des points de vue, des remarques et des objections concernant la demande d'autorisation et le RIE du projet, ainsi que les conditions et modalités selon lesquelles ils peuvent être soumis.

Art. 51.Au plus tard dix jours après la clôture de l'enquête publique, la commune où sera exécuté l'objet de la demande d'autorisation met les points de vue, remarques et objections formulés lors de l'enquête publique à la disposition de l'autorité compétente et du VECM par envoi sécurisé, ou signale qu'aucun point de vue, remarque ou objection n'a été formulé.

Sous-section 2.Emission d'avis

Art. 52.§ 1er. En vue d'obtenir un avis, l'autorité compétente transmet la demande d'autorisation et le RIE du projet, conformément à l'article 4.4.7, § 2, alinéa 1er, du décret, par envoi sécurisé aux instances mentionnées à l'annexe 4 du présent arrêté. Ces instances transmettent leur avis par envoi sécurisé à l'autorité compétente dans les cinquante jours suivant la réception de la demande d'avis. Si les instances ne rendent pas leur avis dans les délais, la procédure se poursuit.

Parallèlement à la demande d'avis mentionnée à l'alinéa 1er, l'autorité compétente transmet le RIE du projet établi ainsi que la demande d'autorisation au VECM par envoi sécurisé.

§ 2. Dès réception des avis visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, l'autorité compétente les transmet à son tour par envoi sécurisé au VECM en vue de la prise d'une décision d'approbation ou de rejet du RIE du projet, comme prévu à l'article 4.4.7, § 3, du décret.

§ 3. L'autorité compétente veille à ce que les avis visés au paragraphe 1er puissent être consultés par le public pendant au moins trente jours et au maximum soixante jours après la décision relative à la demande d'autorisation du projet visée à l'article 57.

Sous-section 3.Consultation transfrontalière

Art. 53.§ 1er. Si l'autorité compétente constate que l'objet de la demande d'autorisation est susceptible d'avoir des incidences environnementales transfrontalières ou transrégionales notables, ou si les autorités compétentes des Etats ou régions concernés en font la demande, l'autorité compétente transmet, conformément à l'article 4.4.7, § 4, du décret, par envoi sécurisé, les informations visées à l'article 50, alinéa 2, pour avis à l'autorité compétente des Etats ou régions concernés, en leur demandant de communiquer leur avis et leurs éventuelles remarques avant la fin de l'enquête publique.

§ 2. Au plus tard la veille de la date de début de l'enquête publique et simultanément à la notification visée à l'article 49, l'autorité compétente communique à l'autorité compétente les informations visées à l'article 4.4.7, § 4, alinéa 1er.

§ 3. Les habitants intéressés de l'Etat ou de la région concernés peuvent participer à :

l'enquête publique visée à l'article 48 ;

l'enquête publique que l'autorité compétente organise éventuellement sur son propre territoire sur la base du dossier de demande d'autorisation reçu.

L'autorité compétente communique son avis, accompagné des résultats de l'enquête publique qu'elle a éventuellement organisée, à l'autorité compétente par envoi sécurisé dans un délai de cinquante jours à compter de la date de la mise à disposition visée au paragraphe 1er. Si les autorités compétentes ne répondent pas dans les délais, la procédure se poursuit.

§ 4. La mise à disposition visée au paragraphe 1er permet de consulter les autorités compétentes des Etats ou régions concernés, notamment sur les incidences transfrontalières éventuelles du projet et les mesures envisagées pour réduire ou éliminer ces incidences, et de convenir d'un délai raisonnable dans lequel la concertation doit avoir lieu.

§ 5. Dès réception des avis ou remarques visés au paragraphe 3, l'autorité compétente les transmet à son tour par envoi sécurisé au VECM en vue de la prise d'une décision d'approbation ou de rejet du RIE du projet, comme prévu à l'article 4.4.7, § 3, du décret.

Sous-section 4.Décision concernant le RIE

Art. 54.Après avoir reçu les résultats de l'enquête publique visée à l'article 51, les avis visés à l'article 52 et, le cas échéant, les résultats de la consultation transfrontalière visée à l'article 53, le VECM examine le RIE du projet au regard des éléments visés à l'article 4.4.7, § 3, alinéa 2, du décret.

Le VECM peut encore consulter d'autres instances dont il estime l'avis utile, conformément à l'article 4.4.7, § 3, alinéa 3, du décret. Ces demandes d'avis sont adressées aux instances concernées par envoi sécurisé. Les instances consultées transmettent ensuite leur avis par envoi sécurisé dans les trente jours suivant la réception de la demande d'avis.

Art. 55.§ 1er. Le VECM prend une décision d'approbation ou de rejet du RIE du projet dans les soixante jours suivant la mise à disposition mentionnée à l'article 52, § 1er, alinéa 2.

§ 2. Le VECM communique sa décision, visée au paragraphe 1er, par envoi sécurisé au plus tard 10 jours après la date de la décision :

à l'initiateur ;

aux instances consultatives visées à l'article 52 et, le cas échéant, à l'article 54, alinéa 2 ;

à l'autorité compétente qui prendra, en première instance administrative, une décision sur la demande d'autorisation du projet.

Le VECM transmet, le cas échéant, simultanément sa décision visée au paragraphe 1er par envoi sécurisé aux autorités compétentes visées à l'article 4.4.7, § 4, du décret.

Sous-section 5.Publication des résultats de la consultation concernant le RIE

Art. 56.Au plus tard 10 jours après la publication de la décision visée à l'article 55, le RIE du projet, les avis visés à l'article 4.4.7, § 2, du décret, la décision d'approbation ou de rejet visée à l'article 4.4.7, § 3, alinéa 4, du décret, et, le cas échéant, l'avis de cadrage intégré, visé à l'article 4.4.3, § 4, du décret, peuvent être consultés sur le site web du VECM. En outre, l'autorité compétente signale sur son site web que le public concerné peut consulter ces informations.

L'autorité compétente veille à ce que les informations visées à l'alinéa 1er puissent être consultés par le public pendant au moins trente jours et au maximum soixante jours après la décision relative à la demande d'autorisation du projet visée à l'article 57.

Chapitre 4.La décision

Art. 57.§ 1er. La décision relative à la demande d'autorisation du projet, qui a été prise conformément à l'article 4.4.9. du décret, est publiée au plus tard dix jours après la décision.

L'autorité compétente transmet la décision visée à l'alinéa 1er par envoi sécurisé :

à l'initiateur ;

aux instances consultées, visées à l'article 4.4.7, § 2, du décret ;

au VECM.

Si les données de l'initiateur changent, celui-ci en informe l'autorité compétente dans un délai raisonnable.

§ 2. L'autorité compétente veille à ce que la décision visée au paragraphe 1er puisse également être consultée par le public. Le public peut consulter la décision pendant une période de trente jours.

§ 3. L'arrêté d'autorisation définitif est envoyé par envoi sécurisé aux autorités compétentes des Etats ou régions concernés, mentionnés à l'article 4.4.7, § 4, du décret. A cette fin, l'autorité compétente envoie une copie de la décision explicite ou une notification de la décision tacite aux autorités compétentes susmentionnées au moment où la décision est communiquée au public conformément au paragraphe 4.

§ 4. Par affichage dans les endroits d'affichage de la commune et à l'endroit où sera exécuté l'objet de la demande d'autorisation, il est annoncé que la décision peut être consultée via les canaux suivants :

le site web du VECM ;

le site web de la commune où sera exécuté l'objet de la demande d'autorisation ;

la consultation numérique de la décision à la maison communale de la commune où sera exécuté l'objet de la demande d'autorisation ;

L'affichage dure au moins trente jours.

TITRE IV.Incidences environnementales des actions d'autres Etats, régions ou de l'autorité fédérale

Chapitre 1er.Disposition générale

Art. 58.Dans le présent titre, on entend par :

incidences environnementales transfrontalières ou transrégionales : les incidences sur l'environnement potentiellement considérables d'un projet prévu situé en tout ou en partie sur le territoire d'une autre partie contractante à la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontalier, conclue à Espoo le 25 février 1991, d'une autre partie contractante au Protocole sur l'évaluation stratégique environnementale, conclu à Kiev le 21 mai 2003, d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'une autre région ou dans les zones marines relevant de la capacité juridique de la Belgique, causées en Région flamande ;

notification : l'acte par lequel une autre partie contractante à la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontalier, conclue à Espoo le 25 février 1991, une autre partie contractante au Protocole sur l'évaluation stratégique environnementale, conclu à Kiev le 21 mai 2003, un autre Etat membre de l'Union européenne, une autre région ou l'autorité fédérale fournit à l'administration compétente ou au département les informations suivantes.

a)pour les projets :

1)une description du projet que l'on souhaite réaliser sur le territoire de l'autre partie contractante à la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontalier, conclue à Espoo le 25 février 1991, de l'autre Etat membre de l'Union européenne, de l'autre région ou de l'autorité fédérale, contenant toutes les informations disponibles relatives aux incidences environnementales transfrontalières éventuelles sur le territoire de la Région flamande ;

2)des informations sur la nature de la décision qui peut être prise ;

3)le cas échéant, la demande d'une autorisation ;

4)le cas échéant, le fait que le projet est soumis à une procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement et, si cela est pertinent, le fait qu'une procédure transfrontalière d'évaluation environnementale s'applique ;

5)le cas échéant, les données détaillées des :

i. autorités compétentes chargées de la procédure décisionnelle ;

ii. autorités compétentes auprès desquelles des informations pertinentes peuvent être obtenues ;

iii. autorités compétentes auxquelles des observations ou des questions peuvent être soumises ;

6)le cas échéant, les renseignements sur les délais pour transmettre des remarques ou des questions ;

7)le cas échéant, la nature des décisions éventuelles ou, s'il y a lieu, du projet d'arrêté ;

8)le cas échéant, une indication de la disponibilité des informations recueillies lors de l'évaluation environnementale ;

9)le cas échéant, les informations recueillies lors de l'évaluation environnementale ;

10) le cas échéant, la date, le lieu et le mode de mise à disposition des informations pertinentes ;

11) le cas échéant, les renseignements sur les modalités relatives à la participation ;

b)pour les plans et programmes :

1)le projet de plan ou de programme et le rapport d'incidence sur l'environnement, y compris les informations sur les incidences environnementales transfrontalières éventuelles, y compris les incidences sur la santé ;

2)des informations sur le processus décisionnel, y compris l'indication d'un délai raisonnable pour l'envoi de remarques ;

autorisation : la décision d'une autorité compétente qui autorise un initiateur à réaliser le projet.

Chapitre 2.Participation dans l'évaluation environnementale des actions d'autres Etats, régions et de l'autorité fédérale

Art. 59.Lorsque le département reçoit une notification d'une autorité compétente concernant une action comprenant un RIE de projet ou un RIE de plan susceptible d'avoir des incidences environnementales transfrontalières ou transrégionales, il examine s'il souhaite participer au processus décisionnel de l'action prévue et, le cas échéant, il informe l'autorité compétente concernée de sa décision.

Lorsqu'une administration compétente reçoit une notification des autorités compétentes concernant une action comprenant un RIE de projet ou un RIE de plan susceptible d'avoir des incidences environnementales transfrontalières ou transrégionales sur son territoire, elle en informe le département.

Si le département constate que, sur la base des informations fournies par la notification, visée à l'alinéa 2, il n'est pas en mesure de décider de participer ou non au processus décisionnel, il demande à l'autorité compétente les informations manquantes de la notification.

Si le département souhaite participer au processus décisionnel notifié concernant l'action prévue, visé à l'alinéa 1er ou 2, il en informe l'autorité compétente. Ce faisant, il peut demander les informations manquantes ou complémentaires de la notification.

Art. 60.Si une administration compétente détermine qu'une action comprenant un RIE de projet ou un RIE de plan est susceptible d'avoir des incidences environnementales transfrontalières ou transrégionales sur son territoire, elle en informe le département.

Le département demande aux autorités compétentes de lui adresser une notification de l'action prévue susceptible d'avoir des incidences environnementales transfrontalières ou transrégionales.

Si le département souhaite participer au processus décisionnel notifié concernant l'action prévue, visé à l'alinéa 1er ou 2, il en informe l'autorité compétente. Ce faisant, il peut demander les informations manquantes ou complémentaires de la notification.

Art. 61.Dans les cas autres que ceux visés aux articles 59 et 60, le département peut demander aux autorités compétentes de lui adresser une notification si elles disposent d'informations sur une action prévue comprenant un RIE de projet ou un RIE de plan susceptible d'avoir des incidences environnementales transfrontalières ou transrégionales sur le territoire de la Région flamande.

Si le département souhaite participer au processus décisionnel notifié concernant l'action prévue, visé à l'alinéa 1er, il en informe l'autorité compétente. Ce faisant, il peut demander les informations manquantes ou complémentaires de la notification.

Art. 62.Dès que l'autorité compétente a informé le département de la participation publique et mis à disposition toutes les informations, le département met les informations reçues en application des articles 59, 60 et 61 à la disposition du public sous forme numérique et dans un délai raisonnable en les publiant sur son site web. Le site web précité mentionne toutes les informations suivantes :

le délai dans lequel le public a la possibilité de se prononcer sur les informations mises à disposition ;

la manière dont le public a la possibilité de se prononcer sur les informations mises à disposition ;

les coordonnées de l'autorité compétente auprès de laquelle le public a la possibilité de se prononcer sur les informations mises à disposition.

La publication visée à l'alinéa 1er reste disponible sur le site web du département, visé à l'alinéa 1er, pendant la durée de la consultation publique de l'autorité compétente.

S'il apparaît que la durée de la consultation publique de l'autorité compétente est inférieure à 14 jours, le département contacte l'autorité compétente et tente de convenir d'un commun accord d'un nouveau délai.

Art. 63.Dès que l'autorité compétente a informé le département de la participation publique et mis à disposition toutes les informations, le département met les informations reçues en application des articles 59, 60 et 61, dans un délai raisonnable à la disposition de la ou des commune(s) concernée(s) sur le territoire de laquelle ou desquelles l'action prévue peut avoir des incidences considérables sur l'environnement. Le département y inclut toutes les informations suivantes :

le délai dans lequel le public et la ou les commune(s) ont la possibilité de se prononcer sur les informations mises à disposition ;

la manière dont le public et la ou les commune(s) ont la possibilité de se prononcer sur les informations mises à disposition ;

les coordonnées de l'autorité compétente auprès de laquelle le public et la ou les commune(s) ont la possibilité de se prononcer sur les informations mises à disposition.

La ou les commune(s) publie(nt) les informations reçues, visées à l'alinéa 1er, dans un délai raisonnable :

en publiant les informations reçues sur leur site web pendant la durée de la participation publique, visée à l'article 62 ;

en ouvrant à la consultation analogique ou numérique les informations reçues, à la maison communale pendant la durée de la participation publique, visée à l'article 62.

Lors de la publication visée à l'alinéa 2, 1°, la ou les commune(s) concernée(s) mentionne(nt) toutes les informations suivantes :

le délai dans lequel le public a la possibilité de se prononcer sur les informations mises à disposition ;

la manière dont le public a la possibilité de se prononcer sur les informations mises à disposition ;

les coordonnées de l'autorité compétente auprès de laquelle le public a la possibilité de se prononcer sur les informations mises à disposition.

La ou les commune(s) concernée(s) communique(nt) ses/leurs remarques éventuelles directement à l'autorité compétente, en informant simultanément le département de ces remarques.

Art. 64.Le département met les informations sur l'action prévue qu'il a reçues en application des articles 59, 60 et 61, dans un délai raisonnable, à la disposition des instances qui, sur la base de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement ou de leurs compétences locales ou régionales, peuvent être concernées par l'action, et leur demande de formuler leur avis à ce sujet. Dans la demande d'avis précitée, le département mentionne toutes les informations suivantes :

le délai dans lequel les instances ont la possibilité de se prononcer sur les informations mises à disposition ;

la manière dont les instances ont la possibilité de se prononcer sur les informations mises à disposition ;

les coordonnées de l'autorité compétente auprès de laquelle les instances ont la possibilité de se prononcer sur les informations mises à disposition.

Les instances consultées, visées à l'alinéa 1er, communiquent leurs remarques éventuelles directement à l'autorité compétente et en informent simultanément le département, sauf si celui-ci prévoit une autre manière de procéder mentionnée à l'alinéa 1er, point 2°.

Art. 65.Le département peut formuler un avis sur les informations reçues en application des articles 59, 60 et 61, à l'attention de l'autorité compétente, dans le délai fixé à cet effet par l'autorité compétente ou dans le délai convenu conformément à l'article 62, alinéa 3.

Le département peut demander des informations supplémentaires à tout moment au cours du processus décisionnel.

Chapitre 3.Publication de la décision relative aux projets d'autres Etats, régions et de l'autorité fédérale

Art. 66.Si une autorité compétente informe le département d'une décision relative à une action comprenant un RIE de projet ou un RIE de plan susceptible d'avoir des incidences environnementales transfrontalières ou transrégionales, le département met les informations reçues à la disposition du public sous forme numérique et dans un délai raisonnable. Les informations précitées restent disponibles pendant une période d'au moins trente jours, qui prend cours le jour suivant le premier jour de leur publication.

L'administration compétente qui est informée par les autorités compétentes d'une décision relative à une action comprenant un RIE de projet ou un RIE de plan d'un projet, plan ou programme susceptible d'avoir des incidences transfrontalières et transrégionales sur l'environnement, met les informations précitées à la disposition du département. Le département publie les informations précitées conformément à l'alinéa 1er.

Le département met les informations qu'il a reçues conformément à l'alinéa 1er ou 2 à la disposition de la ou des commune(s) concernée(s).

La ou les commune(s) publie(nt) les informations reçues, visées à l'alinéa 3, dans un délai raisonnable :

en publiant les informations précitées sur leur site web. Les informations précitées restent disponibles sur le site web pendant une période d'au moins trente jours, qui prend cours le jour suivant le premier jour de leur publication ;

en mettant à disposition les informations reçues sous forme numérique à la maison communale. Les informations précitées sont tenues à disposition aux fins de consultation à la maison communale de la commune pendant trente jours.

Par dérogation à l'alinéa 3, si l'administration compétente visée à l'alinéa 2, est une commune concernée, le département ne met pas à nouveau les informations reçues à la disposition de la même commune. Le cas échéant, la commune procède dans un délai raisonnable à la publication et à l'ouverture à la consultation conformément à l'alinéa 4, 1° et 2°.

Lorsqu'une autorité compétente communique un délai de recours contre la décision relative à une demande d'autorisation visée à l'alinéa 1er ou 2 qui est supérieur à trente jours, la décision relative à une action est mise à disposition pendant ce délai, par dérogation aux délais visés aux alinéas 1er et 4.

TITRE V.Traitement des données

Art. 67.Dans le présent article, on entend par Règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement général sur la protection des données) ;

Art. 68.§ 1er. Le département est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du Règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'exécution du présent arrêté.

Le traitement de données à caractère personnel est effectué sur la base de l'article 6, 1), e), du Règlement général sur la protection des données, aux fins suivantes :

le traitement, la gestion et le partage des données, y compris les modifications apportées à ces données, qui sont communiquées au cours des procédures suivantes :

a)les relations entre les évaluations environnementales, visées à l'article 4.2.6. du décret ;

b)le screening visé aux articles 4.3.5. et 4.3.6. du décret ;

c)l'évaluation environnementale, visée au titre IV, chapitre 4, du décret ;

d)la consultation sur le RIE ;

e)la prise de décision, visée aux articles 4.4.8. et 4.4.9. du décret.

les décisions relatives au RIE et au rapport RIE ;

la publication des documents relatifs aux procédures mentionnées dans le présent arrêté ;

la conservation des informations relatives aux procédures visées au point 2° ;

le traitement des objections, remarques et points de vue.

§ 2. Le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent arrêté concerne les catégories suivantes de personnes concernées : 1° l'initiateur dans le cadre des procédures mentionnées dans le présent arrêté ;

les personnes physiques mentionnées dans les avis rendus par les instances consultatives dans le cadre des consultations visées dans le présent arrêté ;

les personnes mentionnées dans les données ou documents joints à la procédure ;

le public participant dans le cadre d'une consultation ou d'une participation visée dans le présent arrêté.

§ 3. Le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent arrêté concerne, le cas échéant, les catégories suivantes de données à caractère personnel : 1° les données d'identification et les coordonnées des personnes concernées mentionnées au paragraphe 2 ;

a)les nom et prénom ;

b)l'adresse physique ;

c)le numéro de registre national ;

d)l'adresse e-mail ;

e)les données de propriété ;

f)la qualité dans le projet ;

g)le numéro d'établissement et, le cas échéant, le numéro d'entreprise de l'exploitant ;

h)les données communiquées volontairement, qui permettent d'identifier des personnes ;

i)d'autres données d'identification ou coordonnées demandées dans le cadre de la procédure d'autorisation ou du processus de planification concernés ;

les données de localisation de la zone à laquelle le plan, le programme ou le projet se rapporte ;

les données contenues dans les réactions du public soumises dans le cadre d'une consultation ou d'une participation visée au présent arrêté.

§ 4. Les responsables du traitement traitent les données personnelles selon les conditions suivantes :

les données à caractère personnel sont traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée ;

les données à caractère personnel sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, telles que visées au paragraphe 1er, et ne peuvent pas être traitées ultérieurement d'une manière incompatible avec ces finalités ;

les données personnelles sont traitées de manière adéquate, pertinente et limitée à ce qui est nécessaire au regard des fins auxquelles elles sont traitées ;

les données à caractère personnel sont exactes et, si nécessaire, tenues à jour ;

toutes les mesures raisonnables sont prises pour effacer ou corriger immédiatement les données à caractère personnel qui sont inexactes, eu égard aux fins auxquelles elles sont traitées ;

les données à caractère personnel sont conservées sous une forme permettant de ne pas identifier l'intéressé plus longtemps qu'il ne faut pour les fins auxquelles les données à caractère personnel sont traitées ;

les données à caractère personnel sont traitées de façon à garantir une sécurité appropriée des données à caractère personnel, y compris la protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dégâts d'origine accidentelle, à l'aide de mesures techniques ou organisationnelles appropriées. Le responsable du traitement est responsable du respect des conditions visées à l'alinéa 1er, et est en mesure de démontrer que celles-ci sont respectées. Le responsable du traitement informe préalablement les personnes concernées du traitement de leurs données à caractère personnel conformément aux articles 13 et 14 du Règlement général sur la protection des données, et les informe de leurs droits sur la base des articles 15 à 22 du Règlement général sur la protection des données.

§ 5. Les durées de conservation maximales des données à caractère personnel traitées en vertu du présent arrêté, conformément à l'article 5, paragraphe 1er, e), du Règlement général sur la protection des données, sont fixées à 30 ans.

TITRE VI.Dispositions modificatives

Chapitre 1er.Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 contenant des mesures d'exécution de la politique naturelle zonale

Art. 69.Dans l'article 29, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 contenant des mesures d'exécution de la politique naturelle zonale, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, au point 6, les mots " rapport d'incidence sur l'environnement déclaré conforme " sont remplacés par les mots " rapport d'incidence sur l'environnement approuvé ".

Art. 70.A l'article 32, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées au point 5° :

les mots " par un titre relatif à l'évaluation des incidences sur l'environnement et la sécurité " sont supprimés ;

les mots " l'évaluation des incidences sur l'environnement déclarée conforme " sont remplacés par les mots " l'évaluation des incidences sur l'environnement approuvée ".

Art. 71.Dans l'article 35, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, les mots " évaluation des incidences sur l'environnement déclarée conforme " sont remplacés par les mots " évaluation des incidences sur l'environnement approuvée ".

Art. 72.Dans l'article 37, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " évaluation des incidences sur l'environnement déclarée conforme " sont remplacés par les mots " évaluation des incidences sur l'environnement approuvée ".

Chapitre 2.Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 portant exécution du décret relatif aux minerais de surface

Art. 73.Dans l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 7 mars 2008 et du 24 février 2017, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Le dossier de demande doit être établi par un exécutant qui a été désigné pour ce faire par le demandeur du certificat d'origine. Cet exécutant doit disposer soit des agréments nécessaires pour un expert en assainissement du sol, tels que prévus par le décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, soit l'exécutant doit être agréé dans la discipline sol, branche géologie, conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 établissant le règlement flamand en matière d'agréments relatifs à l'environnement. ".

Art. 74.Dans l'article 37 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 7 mars 2008 et du 24 février 2017, le membre de phrase " décret du 18 mai 1999 relatif à la publicité de l'administration " est remplacé par le membre de phrase " décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ".

Chapitre 3.Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2006 fixant les règles de séparation entre l'obligation d'assainissement communale et supracommunale et la fixation des plans de zonage

Art. 75.Dans l'article 5, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2006 fixant les règles de séparation entre l'obligation d'assainissement communale et supracommunale et la fixation des plans de zonage, le membre de phrase " des rapports sur les incidences sur l'environnement, visés à l'article 4.1.4, § 2 " est remplacé par le membre de phrase " des rapports sur les incidences sur l'environnement, visés à l'article 4.2.1, alinéa 2 ".

Chapitre 4.Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2007 portant les modalités en matière de l'établissement de rapports de sécurité spatiale

Art. 76.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2007 portant les modalités en matière de l'établissement de rapports de sécurité spatiale, le membre de phrase " chapitre IV du titre IV " est remplacé par le membre de phrase " chapitre 2 du titre IV/1 ".

Art. 77.Dans l'article 2, § 1er, du même arrêté, le membre de phrase " l'article 4.1.1 " est remplacé par le membre de phrase " l'article 4/1.2.1 ".

Art. 78.Dans l'article 3 du même arrêté, le membre de phrase " du chapitre IV et V du titre IV " est remplacé par le membre de phrase " des chapitres 2 en 3 du titre IV/1 ".

Chapitre 5.Modifications de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007

Art. 79.Dans l'article 1er de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017, le point 9° est remplacé par ce qui suit :

" 9° Centre d'Expertise flamand R.I.E., en abrégé VECM : le Centre d'Expertise flamand R.I.E., visé à l'article 4.1.1, 19°, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ; ".

Art. 80.A l'article 78, 6° du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

au point b), le membre de phrase " article 4.3.2, § 2bis, " est remplacé par le membre de phrase " article 4.3.3., § 1er, 2°, " ;

au point c), le membre de phrase " article 4.3.2, § 1er ou 2, " est remplacé par le membre de phrase " article 4.3.3., § 1er, 1°, " et le membre de phrase " article 4.3.7 " est remplacé par le membre de phrase " article 4.4.5 ".

Art. 81.Dans l'article 78/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2015 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017, les mots " la division compétente pour l'évaluation des incidences sur l'environnement " sont remplacés par les mots " le VECM ".

Art. 82.Dans l'article 85, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2015, les mots " de la division chargée de l'évaluation de l'impact sur l'environnement " sont remplacés par les mots " du VECM ".

Art. 83.A l'article 86, alinéa 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " à la division compétente pour l'évaluation des incidences sur l'environnement " sont remplacés par les mots " au VECM ".

le membre de phrase " Faute d'avis dans ce délai, il est admis qu'un avis favorable a été émis et que la procédure peut être poursuivie. " est remplacé par " Faute d'avis dans ce délai, il peut être dérogé à l'obligation d'avis. ".

Chapitre 6.Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 portant détermination des actes urbanistiques qui ne requièrent pas de permis d'environnement

Art. 84.Dans l'article 11.9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2018, le membre de phrase " dans l'annexe Ire et II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2004 établissant les catégories de projets soumises à l'évaluation des incidences sur l'environnement " est remplacé par le membre de phrase " dans l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2025 portant exécution du titre IV du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, pour ce qui est des rapports d'incidence sur l'environnement ".

Chapitre 7.Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2014 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes

Art. 85.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2014 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017, il est inséré un point 5°, rédigé comme suit :

" 5° Centre d'Expertise flamand R.I.E., en abrégé VECM : le Centre d'Expertise flamand R.I.E., visé à l'article 4.1.1, 19°, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ; ".

Art. 86.Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017, les modifications suivantes sont apportées :

le point 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° d'un avis du VECM quant à la portée et le niveau de détail du RIE conformément à l'article 8, § 2, du décret précité ou, le cas échéant, d'un avis de cadrage intégré du Centre d'expertise flamand R.I.E. conformément à l'article 8, § 3, du décret précité et à l'article 35 du présent arrêté, intégré dans la note actualisée d'examen des alternatives ; " ;

dans le point 8°, le membre de phrase " du service compétent pour la rédaction de rapports d'incidences sur l'environnement " est remplacé par les mots " du VECM ".

Art. 87.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017, les modifications suivantes sont apportées :

le point 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° d'un avis du VECM quant à la portée et le niveau de détail du RIE conformément à l'article 18, § 2, du décret précité ou, le cas échéant, à l'article 18, § 3, du décret précité et à l'article 37 du présent arrêté, intégré dans la note actualisée d'examen du projet ; " ;

dans le point 7°, les mots " du service compétent pour l'évaluation de l'impact sur l'environnement " sont remplacés par les mots " du VECM ".

Art. 88.Dans l'article 5, alinéa 2, 5°, du même arrêté, les mots " du service compétent pour l'évaluation de l'impact sur l'environnement " sont remplacés par les mots " du VECM ".

Art. 89.Dans l'article 7 du même arrêté, les mots " au service compétent pour l'évaluation de l'impact sur l'environnement " sont remplacés par les mots " au VECM ".

Art. 90.Dans l'article 8, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots " au service compétent pour l'évaluation de l'impact sur l'environnement " sont remplacés par les mots " au VECM ".

Art. 91.L'article 10 du même arrêté est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :

" Le VECM transmet l'avis visé à l'article 8, § 2, alinéa 1er, du décret du 25 avril 2014 au responsable du processus dans les quarante-cinq jours suivant la date de réception de la demande visée à l'article 8, § 2, alinéa 1er, du décret du 25 avril 2014. "

Art. 92.Dans l'article 11 du même arrêté, les mots " au service compétent pour l'évaluation de l'impact sur l'environnement " sont remplacés par les mots " au VECM ".

Art. 93.Dans l'article 15, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots " au service compétent pour l'évaluation de l'impact sur l'environnement " sont remplacés par les mots " au VECM ".

Art. 94.L'article 17 du même arrêté est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :

" Le VECM transmet l'avis visé à l'article 18, § 2, alinéa 1er, du décret du 25 avril 2014 au responsable du processus dans les quarante-cinq jours suivant la date de réception de la demande visée à l'article 18, § 2, alinéa 1er, du décret du 25 avril 2014. "

Art. 95.Dans l'article 18 du même arrêté, les mots " au service compétent pour l'évaluation de l'impact sur l'environnement " sont remplacés par les mots " au VECM ".

Art. 96.Dans l'article 22, § 2, alinéa 1er, 1°, c), du même arrêté, les mots " au service compétent pour l'évaluation de l'impact sur l'environnement " sont remplacés par les mots " du VECM ".

Art. 97.Dans l'article 33 du même arrêté, les mots " au service compétent pour l'évaluation de l'impact sur l'environnement " sont remplacés par les mots " au VECM ".

Art. 98.Dans l'article 34, § 2, alinéa 3, du même arrêté, les mots " au service compétent pour l'évaluation de l'impact sur l'environnement " sont remplacés par les mots " au VECM ".

Art. 99.A l'article 35 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" Les avis du VECM, mentionnés à l'article 8, § 2, alinéa 1er, et à l'article 8, § 3, du décret du 25 avril 2014, comprennent au moins les informations suivantes :

un avis sur l'approche de fond du rapport, y compris la méthodologie ;

le cas échéant, une décision sur la soustraction à la publication du RIE ou de parties de celui-ci.

Dans le cadre d'un avis intégré visé à l'article 8, § 3, du décret du 25 avril 2014, le VECM tient compte, lors de sa décision, des avis émis et du résultat de la consultation transfrontalière.

Les avis du VECM visés à l'alinéa 1er sont intégrés dans la note actualisée d'examen des alternatives. La note actualisée d'examen des alternatives conjointement avec la note de processus servent à orienter la suite du processus intégré de planification qui aboutira à la rédaction de l'avant-projet d'arrêté relatif à la préférence. "

le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Le cas échéant, le VECM communique l'avis de cadrage intégré au plus tard dans un délai de quarante jours à compter de la date de réception des avis des instances consultatives visées à l'article 8, § 2, du décret précité :

au responsable du processus ;

aux fonctionnaires dirigeants auxquels un avis a été demandé ou ayant rendu un avis de leur propre initiative, conformément à l'article 9, § 1er ;

aux instances auxquelles un avis a été demandé ou ayant rendu un avis de leur propre initiative, conformément à l'article 9, §§ 2 à 4 ;

le cas échéant, aux autorités compétentes citées à l'article 8, § 2, alinéa 3, du décret du 25 avril 2014.

L'avis de cadrage intégré visé à l'alinéa 1er est également publié sur les sites web suivants :

le site web de l'autorité compétente visée à l'article 6 du décret du 25 avril 2014 ;

le site web du VECM ;

le site web projets complexes ;

le cas échéant, le site web spécifiquement développé pour le projet en question. "

Art. 100.Dans l'article 36 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017, le membre de phrase " Le service compétent pour l'évaluation de l'impact sur l'environnement " est remplacé par les mots " Le VECM ".

Art. 101.A l'article 37 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" Les avis du VECM, mentionnés à l'article 18, § 2, alinéa 1er, et à l'article 18, § 3, du décret du 25 avril 2014, comprennent au moins les informations suivantes :

un avis sur l'approche de fond du rapport, y compris la méthodologie ;

le cas échéant, une décision sur la soustraction à la publication du RIE ou de parties de celui-ci.

Dans le cadre d'un avis intégré visé à l'article 18, § 3, du décret du 25 avril 2014, le VECM tient compte, lors de sa décision, des avis émis et du résultat de la consultation transfrontalière.

Les avis du VECM visés à l'alinéa 1er sont intégrés dans la note actualisée d'examen du projet. La note actualisée d'examen du projet conjointement avec la note de processus servent à orienter la suite du processus intégré de planification qui aboutira à la rédaction de l'avant-projet d'arrêté relatif au projet. "

le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Le cas échéant, le VECM communique l'avis de cadrage intégré au plus tard dans un délai de quarante jours à compter de la date de réception des avis des instances consultatives visées à l'article 18, § 2, du décret précité :

au responsable du processus ;

aux fonctionnaires dirigeants auxquels un avis a été demandé ou ayant rendu un avis de leur propre initiative, conformément à l'article 16, § 1er ;

aux instances auxquelles un avis a été demandé, conformément à l'article 16, §§ 2 à 4 ;

le cas échéant, aux autorités compétentes citées à l'article 18, § 2, alinéa 2, du décret du 25 avril 2014.

L'avis de cadrage intégré visé à l'alinéa 1er est également publié sur les sites web suivants :

le site web de l'autorité compétente visée à l'article 6 du décret du 25 avril 2014 ;

le site web du VECM ;

le site web projets complexes ;

le cas échéant, le site web spécifiquement développé pour le projet en question. "

Art. 102.Dans l'article 38 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017, le membre de phrase " Le service compétent pour l'évaluation de l'impact sur l'environnement " est remplacé par les mots " Le VECM ".

Art. 103.Dans l'article 39 du même arrêté, le membre de phrase " l'article 4.3.6 " est remplacé par le membre de phrase " l'article 4.5.1 ".

Art. 104.Dans le chapitre 3, section 4, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017, la sous-section 4, comprenant l'article 40, est abrogée.

Art. 105.Dans l'article 41, alinéa 1er, 1°, e), du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021, les mots " du service compétent pour l'évaluation de l'impact sur l'environnement " sont remplacés par les mots " du VECM ".

Art. 106.Dans l'article 48, alinéa 2, 5°, du même arrêté, les mots " du service compétent pour l'évaluation de l'impact sur l'environnement " sont remplacés par les mots " du VECM ".

Chapitre 8.Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement

Art. 107.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, le point 6° est remplacé par ce qui suit :

" 6° division compétente pour les rapports de sécurité : la sous-entité du département, compétente pour les rapports de sécurité ; " ;

dans l'alinéa 1er, au point 25°, le membre de phrase " l'article 4.1.1, § 1er, 10°, " est remplacé par le membre de phrase " l'article 4/1.1.1, 5°, " ;

dans l'alinéa 1er, au point 29°, le membre de phrase " l'article 4.1.1, § 1er, 8°, " est remplacé par le membre de phrase " l'article 4.1.1, 7°, " ;

l'alinéa 1er est complété par un point 35° et un point 36°, rédigés comme suit :

" 35° Centre d'Expertise flamand R.I.E., en abrégé VECM : l'instance chargée des rapports d'incidence sur l'environnement, visée à l'article 4.1.1, 19°, du DABM ;

36°arrêté R.I.E. du 24 octobre 2025. l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2025 portant exécution du titre IV du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, pour ce qui est des rapports d'incidence sur l'environnement. " ;

dans l'alinéa 2, au point 2°, le membre de phrase " 4.1.1, 4/1.1.1, " est inséré entre le mot " articles " et le chiffre " 5.1.1 ".

Art. 108.A l'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 mars 2018 et 11 septembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le point 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° la division compétente pour les rapports de sécurité, dans le cas d'un projet pour lequel un RSE doit être établi ; " ;

le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par un point 4°, rédigé comme suit :

" 4° le VECM dans le cas d'un projet ou de sa modification, comme mentionné dans les annexes 1re et 2 de l'arrêté R.I.E du 24 octobre 2025 " ;

dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots " la division compétente pour l'évaluation des incidences sur la sécurité et l'environnement " sont remplacés par les mots " la division compétente pour les rapports de sécurité ou le VECM " ;

dans le paragraphe 4, alinéa 2, au point 5°, les mots " la division compétente pour l'évaluation des incidences sur la sécurité et l'environnement " sont remplacés par les mots " la division compétente pour les rapports de sécurité ou le VECM " ;

Art. 109.Dans l'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 février 2017 et 9 mars 2018, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Si nécessaire, l'administration compétente demande au demandeur d'autorisation des informations complémentaires, conformément à l'annexe II du DABM, qui sont directement utiles à l'élaboration de la conclusion motivée sur les incidences notables du projet sur l'environnement.

Art. 110.A l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les membres de phrase " un RIE du projet ou ", " ce RIE du projet ou " et " le RIE du projet ou " sont abrogés ;

il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit :

" Lorsque la demande d'autorisation comprend un RIE du projet non encore approuvé et que la zone du projet ou les alternatives examinées dans ce RIE du projet s'étendent sur d'autres communes que celle où sera exécuté l'objet de la demande d'autorisation, l'article 49 de l'arrêté R.I.E. s'applique mutatis mutandis. ".

Art. 111.Dans l'article 24, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 mars 2018 et 11 septembre 2020, le point 1° est abrogé.

Art. 112.A l'article 27 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " une évaluation des incidences sur l'environnement " sont remplacés par le membre de phrase " une évaluation environnementale telle que visée à l'article 4.1.1., 6°, du DABM " ;

le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par la phrase suivante :

" Si la demande d'autorisation est soumise à une évaluation environnementale telle que visée à l'article 4.1.1., 6°, du DABM, l'article 53 de l'arrêté R.I.E. s'applique. " ;

dans le paragraphe 3, alinéa 2, le membre de phrase " à la division compétente pour l'évaluation des incidences sur la sécurité et l'environnement, " est remplacé par le membre de phrase " au VECM, " ;

Art. 113.Dans l'article 28, § 3, alinéa 2, du même arrêté, les mots " à la division compétente pour l'évaluation des incidences sur la sécurité et l'environnement, " sont remplacés par les mots " à la division compétente pour les rapports de sécurité, ".

Art. 114.Dans l'article 29, § 1er, alinéa 2, 2°, du même arrêté, les mots " de la division compétente pour l'évaluation des incidences sur la sécurité et l'environnement, " sont remplacés par le membre de phrase " de la division compétente pour les rapports de sécurité ou le VECM, conformément à l'article 51 de l'arrêté R.I.E., ".

Art. 115.Dans l'article 31 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2018, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit :

" Si la demande d'autorisation ou le recours est soumis à une évaluation environnementale conformément à l'article 4.3.3. du DABM, les instances d'avis mentionnées à l'alinéa 1er ne sont consultées qu'une seule fois pour avis et ne doivent émettre qu'un seul avis sur la demande d'autorisation et le RIE du projet correspondant. ".

Art. 116.Dans l'article 35, § 15, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 novembre 2018 et 20 janvier 2023, les mots " La division compétente pour les rapports des incidences sur la sécurité et l'environnement " sont remplacés par les mots " La division compétente pour les rapports de sécurité ".

Art. 117.Dans l'article 41 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 mars 2018 et 11 septembre 2020, les mots " ou une dispense de cette obligation a été obtenue " sont supprimés à chaque fois.

Art. 118.Dans l'article 42, 1°, b), du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, les mots " ou une dispense de cette obligation a été obtenue " sont supprimés.

Art. 119.Dans l'article 48, 5° /1, a), du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017, le membre de phrase " de la division compétente pour l'évaluation des incidences sur la sécurité et l'environnement, visé à l'article 4.3.8, § 2, du DABM, " est remplacé par le membre de phrase " du VECM, visé à l'article 4.4.7, § 3, du DABM, ".

Art. 120.A l'article 62, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 6° est remplacé par ce qui suit :

" 6° le VECM lorsque la demande d'autorisation comprend un RIE du projet ; " ; 2° il est inséré un point 6° /1, rédigé comme suit :

" 6° /1 la division compétente pour les rapports de sécurité, dans les cas suivants :

a)lorsqu'il s'agit d'un établissement auquel s'applique la rubrique de classification 17.2 ;

b)lorsque la demande d'autorisation comprend un RSE ; ".

Art. 121.Dans l'article 64 du même arrêté, il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Pour toute décision au sujet d'une demande d'autorisation pour laquelle un RIE du projet a été établi, l'article 57, § 3, de l'arrêté R.I.E. s'applique. ".

Art. 122.Dans l'article 65, alinéa 3, 2°, du même arrêté, les mots " de la division compétente pour l'évaluation des incidences sur la sécurité et l'environnement " sont remplacés par les mots " du VECM ou de la division compétente pour les rapports de sécurité ".

Art. 123.Dans l'article 66 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Si un screening RIE du projet est joint à la demande d'autorisation, les dispositions du titre 3, chapitre 2, de l'arrêté R.I.E. s'appliquent. " ;

l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 124.A l'article 67, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° du VECM si la demande d'autorisation comprend un RIE du projet non encore approuvé ; " ; 2° il est inséré un point 4° /1, rédigé comme suit :

" 4° /1 de la division compétente pour les rapports de sécurité, si la demande d'autorisation comprend un RSE non encore approuvé ; ".

Art. 125.L'article 68 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Au plus tard soixante jours après la réception du projet de RIE du projet, le VECM statue sur l'approbation ou le refus du RIE du projet en application des articles 54 et 55 de l'arrêté R.I.E.

Le VECM met sa décision au sujet du RIE du projet à la disposition du demandeur d'autorisation par envoi sécurisé et de l'administration compétente et, le cas échéant, de la POVC ou de la GOVC par envoi numérique dans un délai de dix jours suivant la prise de sa décision.

§ 2. Au plus tard soixante jours après la réception du projet de RSE, la division compétente pour les rapports de sécurité statue sur l'approbation ou le refus du RSE en application de l'article 4/1.3.5, § 2, du DABM.

La division, visée à l'alinéa 1er, met sa décision au sujet du RSE à la disposition du demandeur d'autorisation par envoi sécurisé et de l'administration compétente et, le cas échéant, de la POVC ou de la GOVC par envoi numérique dans un délai de dix jours suivant la prise de sa décision. ".

Art. 126.A l'article 70 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 février 2017 et 9 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 2, le point 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° le VECM si la demande d'autorisation comprend un RIE du projet non encore approuvé ; " ;

à l'alinéa 2, il est inséré un point 5°, rédigé comme suit :

" 5° la division compétente pour les rapports de sécurité, si la demande d'autorisation comprend un RSE non encore approuvé. " ;

à l'alinéa 5, le point 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° le VECM statue à nouveau sur l'approbation ou le refus du RIE du projet dans un délai de trente jours ; " ;

l'alinéa 5 est complété par un point 4°, rédigé comme suit :

" 4° la division compétente pour les rapports de sécurité statue à nouveau sur l'approbation ou le refus du RSE dans un délai de trente jours. ".

Art. 127.A l'article 72 du même arrêté, il est inséré le membre de phrase suivant : " et, le cas échéant, à l'article 57 de l'arrêté R.I.E. ".

Art. 128.Dans l'article 75, § 2, du même arrêté, le point 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° le VECM ou la division compétente pour les rapports de sécurité, si le recours invoque des lacunes dans les rapports d'incidence sur l'environnement ou de sécurité. ".

Art. 129.A l'article 77 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 2, le point 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° le VECM ou la division compétente pour les rapports de sécurité, si le recours invoque des lacunes dans les rapports d'incidence sur l'environnement ou de sécurité. ".

à l'alinéa 5, le point 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° le VECM statue à nouveau sur le RIE du projet dans un délai de trente jours ; " ;

l'alinéa 5 est complété par un point 4°, rédigé comme suit :

" 4° la division compétente pour les rapports de sécurité statue à nouveau sur le RSE dans un délai de trente jours. "

Art. 130.A l'article 81 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Si un screening RIE du projet est joint à la demande d'autorisation, les dispositions du titre 3, chapitre 2, de l'arrêté R.I.E. s'appliquent. " ;

l'alinéa 4 est abrogé.

Chapitre 9.Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 relatif aux modalités de l'évaluation des incidences de projets sur l'environnement et du rapport de sécurité environnementale

Art. 131.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 relatif aux modalités de l'évaluation des incidences de projets sur l'environnement et du rapport de sécurité environnementale, le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° administration compétente pour les rapports de sécurité : la division du département de l'Environnement compétente pour les rapports de sécurité ; ".

Art. 132.Dans l'intitulé du chapitre 2 du même arrêté, les mots " de l'évaluation des incidences de projets sur l'environnement et " sont supprimés.

Art. 133.Dans le chapitre 2, section 1re du même arrêté, la sous-section 1re, comprenant les articles 3 à 6, est abrogée.

Art. 134.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le membre de phrase " l'article 4.5.2, § 1er, " est remplacé par le membre de phrase " l'article 4/1.3.2., § 1er, " ;

les mots " l'administration compétente pour l'évaluation des incidences sur la sécurité et l'environnement " sont remplacés par les mots " l'administration compétente pour les rapports de sécurité ".

Art. 135.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, le membre de phrase " l'article 4.5.2, § 1er, alinéa 2, 8° " est remplacé par le membre de phrase " l'article 4/1.3.2., § 1er, alinéa 2, 8° " ;

dans le paragraphe 1er, les mots " l'administration compétente pour l'évaluation des incidences sur la sécurité et l'environnement " sont à chaque fois remplacés par les mots " l'administration compétente pour les rapports de sécurité " ;

dans le paragraphe 2, le membre de phrase " l'article 4.5.2, § 2, " est remplacé par le membre de phrase " l'article 4/1.3.2., § 2, " ;

dans le paragraphe 2, les mots " l'administration compétente pour l'évaluation des incidences sur la sécurité et l'environnement " sont à chaque fois remplacés par les mots " l'administration compétente pour les rapports de sécurité " ;

dans le paragraphe 3, les mots " l'administration compétente pour l'évaluation des incidences sur la sécurité et l'environnement " sont à chaque fois remplacés par les mots " l'administration compétente pour les rapports de sécurité " ;

Art. 136.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au point 1° de l'alinéa 1er, le membre de phrase " l'article 4.5.2, § 3 " est remplacé par le membre de phrase " l'article 4/1.3.2., § 3 " ;

au point 2° de l'alinéa 1er, le membre de phrase " l'article 4.5.2, § 4, " est remplacé par le membre de phrase " l'article 4/1.3.2., § 4, " ;

dans l'alinéa 2, les mots " l'administration compétente pour l'évaluation des incidences sur la sécurité et l'environnement " sont remplacés par les mots " l'administration compétente pour les rapports de sécurité ".

Art. 137.Dans l'article 10 du même arrêté, les mots " L'administration compétente pour l'évaluation des incidences sur la sécurité et l'environnement " sont remplacés par les mots " L'administration compétente pour les rapports de sécurité ".

Art. 138.A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est abrogé ;

l'alinéa 2, qui devient le seul alinéa, est remplacé par ce qui suit :

" En exécution de l'article 4/1.3.2, § 7, du décret du 5 avril 1995, l'administration compétente pour les rapports de sécurité approuve ou refuse provisoirement le RSE dans les trente jours de sa réception et transmet ensuite cette décision à l'initiateur dans les quarante jours de sa date de réception. Il peut être convenu d'un délai plus long à la demande expressément motivée de l'administration compétente pour les rapports de sécurité et d'un commun accord avec l'initiateur. ".

Art. 139.Au chapitre 2 du même arrêté, la section 3, qui comprend l'article 12, est abrogée.

Chapitre 10.Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 2018 établissant les modalités pour la désignation de zones d'espace ouvert vulnérables du point de vue de l'eau

Art. 140.Dans l'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 2018 établissant les modalités pour la désignation de zones d'espace ouvert vulnérables du point de vue de l'eau, les mots " du plan RIE approuvé " sont remplacés par les mots " du plan RIE ".

Chapitre 11.Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019 fixant les modalités relatives à la méthodologie de projet et au groupe de pilotage de projet dans le cadre de l'accessibilité de base

Art. 141.Dans l'article 4, § 2, alinéa 2, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019 fixant les modalités relatives à la méthodologie de projet et au groupe de pilotage de projet dans le cadre de l'accessibilité de base, le membre de phrase " chapitres II et III, " est abrogé.

Art. 142.A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 janvier 2021, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " conformément au titre IV, chapitre II, " est remplacé par le membre de phrase " conformément à l'article 4.3.2. " ;

dans l'alinéa 3, le membre de phrase " conformément au titre IV, chapitre III, " est remplacé par le membre de phrase " conformément à l'article 4.3.3. ".

Chapitre 12.Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2020 relatif aux plans de mobilité régionaux intégrant l'évaluation de l'impact sur l'environnement

Art. 143.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2020 relatif aux plans de mobilité régionaux intégrant l'évaluation de l'impact sur l'environnement, les modifications suivantes sont apportées :

au point 5°, le membre de phrase " l'article 4.1.1, § 1er, alinéa 1er, 7° " est remplacé par le membre de phrase " l'article 4.1.1, 7° " ;

le point 6° est remplacé par ce qui suit :

" 6° screening du RIE du plan : un ensemble d'informations environnementales, quel que soit le support, qui indique si un plan de mobilité régional envisagé est susceptible d'avoir des incidences environnementales notables à l'aide des critères énoncés à l'annexe Ire du décret du 5 avril 1995. ".

Art. 144.L'article 4 du même arrêté est remplacé comme suit :

" L'évaluation de l'impact sur l'environnement pour un plan de mobilité régional est intégrée, en application de l'article 4.1.4, alinéa 1er, du décret du 5 avril 1995, dans le processus d'élaboration ou de révision du plan de mobilité régional, selon les modalités prévues dans le présent arrêté. La procédure et les délais d'évaluation de l'impact sur l'environnement pour un plan de mobilité régional sont réglés à l'alinéa 3 et aux chapitres 4 et 5 du présent arrêté. L'article 4.3.2, l'article 4.4.4, et l'article 4.5.1 du décret du 5 avril 1995 s'appliquent, à l'exception des aspects et délais de procédure visés dans les dispositions précitées.

Si des informations requises conformément à l'article 4.4.4 du décret du 5 avril 1995 ont été reprises dans le plan de mobilité régional, il peut y être fait référence dans le RIE du plan.

Le département désigne le coordinateur RIE agréé. ".

Art. 145.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 2, les mots " évaluation de l'impact sur l'environnement " sont remplacés par les mots " évaluation environnementale " ;

dans le paragraphe 2, le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° le Centre d'Expertise flamand R.I.E. ; " ;

dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " évaluation de l'impact sur l'environnement " sont remplacés par les mots " évaluation environnementale " ;

dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " l'administration compétente pour l'évaluation de l'impact sur l'environnement " sont remplacés par les mots " le Centre d'Expertise flamand R.I.E. ".

Art. 146.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots " L'administration compétente pour l'évaluation de l'impact sur l'environnement " sont remplacés par les mots " Le Centre d'Expertise flamand R.I.E. ".

dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le membre de phrase " l'article 4.2.3, § 2, 2°, ou § 3 " est remplacé par le membre de phrase " l'article 4.3.2., § 2 " ;

dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots " L'administration compétente pour l'évaluation de l'impact sur l'environnement " sont remplacés par les mots " Le Centre d'Expertise flamand R.I.E. " ;

le paragraphe 4 est abrogé ;

dans le paragraphe 5, le membre de phrase " conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 " est remplacé par le membre de phrase " conformément aux paragraphes 2 et 3 " ;

dans le paragraphe 6, les mots " L'administration compétente pour l'évaluation de l'impact sur l'environnement " sont remplacés par les mots " Le Centre d'Expertise flamand R.I.E. " et les mots " ou au sujet de la dispense de RIE " sont supprimés.

Art. 147.Dans l'article 7, § 3 du même arrêté, le point 3° est abrogé.

Art. 148.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " l'administration compétente pour l'évaluation de l'impact sur l'environnement " sont remplacés par les mots " Le Centre d'Expertise flamand R.I.E. " et le membre de phrase " l'article 4.2.8, § 1er bis, " est remplacé par le membre de phrase " l'article 4.4.4. " ;

dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots " ou de la demande de dispense " sont abrogés et les mots " l'administration compétente pour l'évaluation de l'impact sur l'environnement " sont à chaque fois remplacés par les mots " le Centre d'Expertise flamand R.I.E. " ;

dans le paragraphe 4, les mots " ou la demande et la décision de dispense de RIE " sont supprimés.

Art. 149.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 2, les mots " et la décision à ce sujet ou la demande et la décision de dispense de RIE " sont supprimés ;

dans le paragraphe 3, 2°, les mots " et la décision à ce sujet ou la demande et la décision de dispense de RIE " sont supprimés ;

dans le paragraphe 3, 4°, le membre de phrase " l'article 4.6.3bis " est remplacé par le membre de phrase " l'article 4.5.4. ".

Chapitre 13.Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2021 portant exécution de diverses dispositions de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, en ce qui concerne le contrôle du respect de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables

Art. 150.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2021 portant exécution de diverses dispositions de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, en ce qui concerne le contrôle du respect de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2024, le point 16° est abrogé.

Art. 151.Dans l'article 26/2, § 4 du même arrêté, le point 5° est remplacé par ce qui suit :

" 5° la décision de l'autorité compétente conformément à l'article 4.3.5, § 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, selon laquelle aucune évaluation environnementale ne doit être réalisée pour le plan, ou l'avis sur la qualité émis par le Centre d'Expertise flamand R.I.E. visé à l'article 4.4.6, § 2, alinéa 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, ainsi que, le cas échéant, un aperçu des conclusions des études d'incidences suivantes, en indiquant la manière dont elles sont intégrées dans le plan :

a)le rapport d'incidences du plan sur l'environnement ;

b)l'évaluation appropriée ;

c)d'autres rapports d'incidences obligatoirement prescrits ou établis ;

d)le cas échéant, les mesures de suivi dans le cadre des évaluations d'incidences exécutées. "

Art. 152.A l'article 26/3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, les mots " division compétente pour l'évaluation des incidences sur l'environnement " sont remplacés par les mots " Centre d'Expertise flamand R.I.E. ".

dans le paragraphe 2, 8°, le membre de phrase " la notification du rapport d'incidences sur l'environnement du plan envisagé visé à l'article 4.2.8, § 1er " est remplacé par le membre de phrase " la notification du rapport d'incidence sur l'environnement du plan envisagé visé à l'article 4.4.2, § 1er " et il est inséré un point 9°, rédigé comme suit :

" le cas échéant, une proposition de cadrage, visée à l'article 4.4.2, § 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. "

dans le paragraphe 3, 6°, les mots " la division compétente pour l'évaluation des incidences sur l'environnement " sont remplacés par les mots " le Centre d'Expertise flamand R.I.E. " ;

le paragraphe 3, dernier alinéa est abrogé ;

dans le paragraphe 4, 4°, le membre de phrase " ou une demande motivée de dispense de l'obligation de rapportage, telle que visée à l'article 4.2.3, § 3bis, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, " est supprimé et le membre de phrase " une note de screening de projet MER telle que visée à l'article 4.2.3, § 2, 2° " est remplacé par le membre de phrase " un screening RIE tel que visé à l'article 4.3.2, § 2 " ;

le paragraphe 4, dernier alinéa est abrogé ;

dans le paragraphe 6, dernier alinéa, les mots " à la division compétente pour l'évaluation des incidences sur l'environnement " sont remplacés par les mots " au Centre d'Expertise flamand R.I.E. " ;

le paragraphe 8 est remplacé par ce qui suit :

" § 8. Si le projet de décision de niveau visé au paragraphe 4 comprend un projet de RIE du plan, le projet de RIE du plan est mis pour avis, conformément à l'article 4.4.6, § 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, à la disposition du Centre d'Expertise flamand R.I.E. et aux instances visées à l'article 24, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2025 portant exécution du titre IV du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, pour ce qui est des rapports d'incidence sur l'environnement. "

le paragraphe 9 est remplacé par ce qui suit :

" Le gestionnaire des eaux adapte le projet de décision de niveau, visé au paragraphe 4, aux résultats de l'enquête publique, visée aux paragraphes 5 et 6, et aux avis, visés aux paragraphes 7 et 8, dans un délai de nonante jours à compter de la fin de l'enquête publique et de la phase de consultation, visées aux paragraphes 5, 7 et 8.

Les documents visés au paragraphe 4, alinéa 2, ne peuvent être modifiés que sur la base ou à la suite des avis visés aux paragraphes 7 et 8, et des questions, observations et objections de l'enquête publique visée aux paragraphes 5 et 6.

Le gestionnaire des eaux ou le gestionnaire des eaux coordinateur visé à l'article 26/2, § 1er et § 2, fournit au ministre les documents suivants :

la décision de niveau adaptée visée à l'alinéa 1er ;

les documents visés au paragraphe 4, alinéa 2 ;

les objections et observations reçues dans le cadre de l'enquête publique visée au paragraphe 6 ;

le cas échéant, l'avis sur la qualité émis par le Centre d'Expertise flamand R.I.E., visé à l'article 4.4.6, § 2, alinéa 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

Dans sa décision, le ministre tient compte, entre autres, des résultats de l'enquête publique, visée aux paragraphes 5 et 6, et du contenu des avis, visés aux paragraphes 7 et 8.

Le ministre prend une décision motivée sur la décision de niveau dans un délai de nonante jours. "

11°dans le paragraphe 11, les mots " la décision de refus de l'évaluation des incidences sur l'environnement du plan ou de " sont supprimés.

Chapitre 14.Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2023 fixant les modalités pour les demandes, avis et décisions concernant la libération de zones de réserve d'habitat

Art. 153.L'article 8, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2023 fixant les modalités pour les demandes, avis et décisions concernant la libération de zones de réserve d'habitat est remplacé par ce qui suit :

" En même temps que la décision du conseil communal adoptant provisoirement une libération totale ou partielle de la zone de réserve d'habitat, la commune télécharge également l'un des documents suivants sur la plate-forme numérique : 1° le screening et la motivation correspondante, visés à l'article 4.3.5, § 1er et § 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ; 2° le projet de rapport d'incidence sur l'environnement visé à l'article 4.4.6, § 1er, du décret précité. "

Art. 154.Dans l'article 9 du même arrêté, le membre de phrase " l'article 4.2.11 " est remplacé par le membre de phrase " l'article 4.4.6 ".

Art. 155.L'article 10, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :

" En même temps que la décision du conseil communal adoptant définitivement une libération totale ou partielle de la zone de réserve d'habitat, la commune télécharge sur la plate-forme numérique le rapport d'incidence sur l'environnement, visé à l'article 4.4.8, § 2 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, et l'avis sur la qualité y afférent émis par le Centre d'Expertise R.I.E., visé à l'article 4.4.6, § 2, alinéa 2, du décret précité. "

TITRE VII.Dispositions finales

Chapitre 1er.Dispositions abrogatoires

Art. 156.Les réglementations suivantes sont abrogées :

l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2004 établissant les catégories de projets soumises à l'évaluation des incidences sur l'environnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 mars 2008, 15 juillet 2011, 1er mars 2013, 16 mai 2014, 27 novembre 2015, 18 mars 2016, 24 février 2017 et 2 février 2024 ;

l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 relatif à l'évaluation des incidences sur l'environnement concernant des plans et des programmes, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2012, 11 janvier 2013, 16 mai 2014, 15 juillet 2016, 24 février 2017, 30 mars 2018, 11 décembre 2020, 10 novembre 2022 et 12 mai 2023 ;

l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2023 réglant la consultation transfrontalière en cas d'évaluation des incidences sur l'environnement de projets d'autres pays ou régions, visée à l'article 4.3.9, § 5, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

Chapitre 2.Dispositions transitoires

Art. 157.§ 1er. Une analyse de l'évaluation des incidences sur l'environnement, visée à l'article 4.2.3, § 2, 2° et § 3, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales relatives à la politique de l'environnement, tel qu'en vigueur la veille de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, par laquelle les documents, visés à l'article 4.2.6, § 1er, du décret précité, tel qu'en vigueur la veille de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ont été remis à l'administration en question avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, a lieu conformément aux articles 4.2.6 et 4.2.7 du décret précité, tels qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, et aux articles 3, 4, 5 et 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 relatif à l'évaluation des incidences sur l'environnement concernant des plans et des programmes, tels qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'article 156 du présent arrêté.

§ 2. L'évaluation des incidences sur l'environnement concernant un plan ou programme dont la notification, visée à l'article 4.2.8 § 1er, du décret précité, tel qu'en vigueur la veille de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, a été mise à la disposition de l'administration en question avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est réalisée conformément aux articles 4.2.8, 4.2.9, 4.2.10 et 4.2.11 du décret précité, tels qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, et aux articles 7, 8, 9, 10, 11 et 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 relatif à l'évaluation des incidences sur l'environnement concernant des plans et des programmes, tels qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'article 156 du présent arrêté.

Art. 158.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux demandes d'autorisations introduites à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

§ 2. Un screening tel que visé à l'article 4.3.3, § 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales relatives à la politique de l'environnement, tel qu'en vigueur la veille de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, qui a été mis à la disposition de l'autorité compétente avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, est examiné conformément à l'article 4.3.3, § 2, du décret précité, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, et à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2004 établissant les catégories de projets soumises à l'évaluation des incidences sur l'environnement, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'article 156 du présent arrêté.

§ 3. Une demande motivée de dispense, telle que visée à l'article 4.3.3, § 3, du décret précité, tel qu'en vigueur la veille de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, qui a été mis à la disposition de l'administration en question avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est examinée conformément à l'article 4.3.3, § 3, § 4, § 6, § 7 et § 8, du décret précité, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, et à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2004 établissant les catégories de projets soumises à l'évaluation des incidences sur l'environnement, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'article 156 du présent arrêté.

Les informations contenues dans les demandes motivées de dispense à l'évaluation environnementale, visées à l'article 4.3.3, § 3, du DABM, tel qu'en vigueur la veille de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, qui ont été traitées et approuvées par l'administration compétente pour l'évaluation des incidences sur l'environnement conformément à l'article 139, § 2, alinéa 2, du décret du 17 mai 2024 modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales relatives à la politique de l'environnement et divers autres décrets, pour ce qui est des rapports d'incidence sur l'environnement, et aux dispositions applicables à la date d'introduction de ladite demande, peuvent être réutilisées dans les demandes introduites après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

§ 4. L'évaluation des incidences sur l'environnement concernant un projet dont la notification, visée à l'article 4.3.4, § 1er, du décret précité, tel qu'en vigueur la veille de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, a été mise à la disposition de l'administration en question avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est réalisée conformément aux articles 4.3.4, § 2 à § 7, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8 et 4.3.9 du décret précité, tels qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, et aux articles 3, 4, 5, 6, 11 et 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 relatif aux modalités de l'évaluation des incidences de projets sur l'environnement et du rapport de sécurité environnementale, tels qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur des articles 133, 138 et 139 du présent arrêté.

Chapitre 3.Entrée en vigueur

Art. 159.Le décret du 17 mai 2024 modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et divers autres décrets, pour ce qui est des rapports d'incidence sur l'environnement, entre en vigueur le 1er décembre 2025, à l'exception des articles 7, 45, 49, 97, 115, 117, 127, 129, 134, 136 et 138.

Art. 160.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2025.

Art. 161.Le ministre flamand qui a l'Environnement et l'Aménagement du Territoire et l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe 1re. Les catégories de projets qui sont soumises à une évaluation environnementale, conformément à l'article 4.3.3, § 1er, 1°, du décret, et pour lesquelles un RIE du projet doit être établi

1 raffineries de pétrole brut (à l'exclusion des entreprises fabriquant uniquement des lubrifiants à partir de pétrole brut) ainsi que les installations de gazéification et de liquéfaction d'au moins 500 tonnes de charbon ou de schiste bitumineux par jour
2 a centrales thermiques et autres installations d'incinération d'une puissance calorifique d'au moins 300 MW
b centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires, y compris le démantèlement ou le déclassement de ces centrales ou réacteurs (1) (à l'exception des installations de recherche pour la production et la transformation des matières fissiles et fertiles, dont la puissance maximale ne dépasse pas 1 kW de durée permanente thermique)
3 a installations pour le retraitement de combustibles nucléaires irradiés
b installations destinées :* à la production ou à l'enrichissement de combustibles nucléaires* au traitement de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets hautement radioactifs* à l'élimination définitive de combustibles nucléaires irradiés ;* exclusivement à l'élimination définitive de déchets radioactifs* exclusivement au stockage (prévu pour plus de dix ans) de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets radioactifs dans un site différent du site de production
4 a usines intégrées de première fusion de la fonte et de l'acier
b installations destinées à la production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés de minerai ou de matières premières secondaires selon des procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques
5 installations destinées à l'extraction de l'amiante ainsi qu'au traitement et à la transformation de l'amiante et de produits contenant de l'amiante : pour les produits en amiante-ciment, une production annuelle de plus de 20 000 tonnes de produits finis ; pour les garnitures de friction, une production annuelle de plus de 50 tonnes de produits finis ; pour les autres utilisations de l'amiante, une utilisation de plus de 200 tonnes par an
6 installations chimiques intégrées, à savoir les installations prévues pour la fabrication à l'échelle industrielle de substances par transformation chimique, où plusieurs unités sont juxtaposées et fonctionnellement liées entre elles, et qui sont destinées à la fabrication :* de produits chimiques organiques de base* de produits chimiques inorganiques de base* d'engrais à base de phosphate, d'azote ou de potassium (engrais simples ou composés)* de produits de base phytosanitaires et de biocides* de produits pharmaceutiques de base selon un procédé chimique ou biologique* d'explosifs
7 construction de voies pour le trafic ferroviaire sur une distance de 10 km ou plus
8 construction d'aéroports dont la piste de décollage et d'atterrissage a une longueur d'au moins 2 100 mètres
9 construction d'autoroutes et de voies rapides, y compris les voies principales
10 construction d'une nouvelle route à quatre voies ou plus, ou alignement et/ou élargissement d'une route existante à deux voies ou moins pour en faire une route à quatre voies ou plus, lorsque la nouvelle route ou la section de route alignée et/ou élargie doit avoir une longueur ininterrompue d'au moins 10 kilomètres
11 construction de voies navigables et ports de navigation intérieure permettant l'accès de bateaux de plus de 1 350 tonnes
12 ports de commerce, quais de chargement et de déchargement reliés à la terre et avant-ports (à l'exclusion des quais pour transbordeurs) accessibles aux bateaux de plus de 1 350 tonnes
13 installations d'élimination des déchets dangereux par incinération, telle que définie au point D10 de l'article 4.2.1 du VLAREMA, traitement chimique, tel que défini au point D9 de l'article 4.2.1 du VLAREMA, ou mise en décharge de déchets dangereux
14 installations d'élimination des déchets non dangereux par incinération, telle que définie au point D10 de l'article 4.2.1 du VLAREMA, traitement chimique, tel que défini au point D9 de l'article 4.2.1 du VLAREMA, ou mise en décharge de déchets dangereux, d'une capacité de plus de 100 tonnes par jour.
15 dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines lorsque le volume annuel d'eaux à capter ou à recharger atteint ou dépasse 10 millions de m3.
16 a ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins hydrographiques lorsque cette opération vise à prévenir d'éventuelles pénuries d'eau et que le volume annuel des eaux transvasées dépasse 100 millions de m3 par an.
b dans tous les autres cas, ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins hydrographiques lorsque le débit annuel moyen, sur plusieurs années, du bassin de prélèvement dépasse 2 000 hectomètres cubes et que le volume des eaux transvasées dépasse 5 % de ce débit ; dans les deux cas, les transvasements d'eau potable amenée par canalisation sont exclus
17 installations de traitement des eaux résiduaires d'une capacité supérieure à 150 000 équivalents-habitants, tel que défini à l'article 2 point 6 de la directive 91/271/CEE (4)
18 extraction de pétrole et de gaz naturel à des fins commerciales, lorsque les quantités extraites dépassent quotidiennement 500 tonnes de pétrole et 500 000 m3 de gaz
19 barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de façon permanente, y compris au moyen de bassins pour installation d'eau potable, lorsque le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker dépasse 10 millions de m3, et à la construction d'un bassin lorsque la superficie dépasse 50 ha ou plus
20 canalisations pour le transport de gaz, de pétrole ou de produits chimiques, d'un diamètre supérieur à 800 millimètres et d'une longueur supérieure à 40 kilomètres
a pour le transport de gaz, de pétrole ou de produits chimiques
b pour le transport des flux de dioxyde de carbone destinés au stockage géologique, y compris les stations de pompage correspondantes
21 installations destinées à l'élevage intensif de volailles ou de porcs disposant de plus de :
a 85 000 emplacements pour poulets (autres que poules pondeuses) ; ou
b 60 000 emplacements pour poules (poules pondeuses) ; ou
c 3 000 emplacements pour porcs de production (de plus de 20 kilogrammes) ; ou
d 900 places pour truies
22 installations industrielles destinées à :
a la fabrication de pâte à papier à partir de bois ou d'autres matières fibreuses ; ou
b la fabrication de papier et de carton, d'une capacité de production* supérieure à 200 tonnes par jour*capacité de production : la capacité de production effective annuelle ou journalière des installations, compte tenu des autres caractéristiques des établissements telles que les capacités de stockage, les heures de travail, le nombre de travailleurs, le régime de travail des effectifs et eu égard à la capacité à demander dans l'autorisation ;
23 carrières et exploitations minières à ciel ouvert, y compris les minerais de surface ou du gravier, lorsque la surface du site dépasse 10 hectares ou, pour les tourbières, 150 hectares
24 aménagement des lignes à haute tension hors sol de 150 kV ou plus, et d'une longueur supérieure à 15 km
25 installations de stockage de pétrole, de produits pétrochimiques ou de produits chimiques, d'une capacité de 200 000 tonnes ou plus
26 sites de stockage conformes au décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond
27 installations destinées au captage des flux de dioxyde de carbone en vue de leur stockage géologique conformément au décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, provenant d'installations relevant de la présente annexe, ou si le captage annuel total de dioxyde de carbone est égal ou supérieur à 1,5 mégatonne
28 circuits de course et de test permanents pour les véhicules motorisés
29 a modification ou extension des projets repris dans la présente annexe ou l'annexe 2, lorsque cette modification ou extension satisfait en soi aux valeurs seuils figurant dans la présente annexe, dans la mesure où celles-ci existent
b modification ou extension des projets repris dans la présente annexe ou l'annexe relative au screening, pour lesquels une autorisation a déjà été délivrée, qui ont été ou sont réalisés, lorsque cette modification ou extension donne lieu à un dépassement des valeurs seuils figurant dans la présente annexe (pas pour les modifications ou extensions reprises à la rubrique 29, a)). Il est question de ce dépassement de la valeur seuil soit lorsque le seuil fixé dans la présente annexe est dépassé pour la première fois suite à la réunion des activités (= projet) autorisées et encore à autoriser, soit lorsque les différentes extensions combinées sont, depuis la dernière dispense accordée ou le RIE approuvé (pour autant qu'ils existent), supérieurs à la valeur seuil de la présente annexe.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2025 portant exécution du titre IV du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, pour ce qui est des rapports d'incidence sur l'environnement.

Bruxelles, le 24 octobre 2025.

Le ministre-président du Gouvernement flamand,

M. DIEPENDAELE

Le ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,

J. BROUNS

Annexe 2. Les catégories de projets qui sont soumises à une évaluation environnementale ou à un screening, conformément à l'article 4.3.3, § 1er, 2°, du décret

1 Agriculture, sylviculture et aquaculture
a Projets de remembrement rural
b projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive
c projets de gestion des eaux à des fins agricoles, y compris les projets d'irrigation et d'assèchement
d premier boisement ou déboisement en vue de la conversion vers une autre utilisation du sol
e installations d'élevage intensif
f aquaculture intensive de poissons
g récupération de territoires sur la mer
2 Industrie extractive
a carrières et exploitations minières à ciel ouvert, y compris l'extraction de minerais de surface ou du gravier, et tourbières
b exploitation minière souterraine
c extraction de minéraux par dragage du fonds marin ou fluvial
d forages profonds, pour autant qu'ils ne portent pas sur les effets escomptés sur l'environnement qui ont trait à la protection contre le rayonnement ionisant, notamment :* forages géothermiques* forages relatifs au stockage des déchets nucléaires* forages pour les infrastructures de distribution de l'eauà l'exception des forages pour étudier la stabilité des sols
e installations industrielles de surface pour l'exploitation de minerais, schistes bitumineux et hydrocarbures tels que définis à l'article 2, 2° du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond
3 Industries de l'énergie
a installations industrielles destinées à la production d'énergie électrique, de vapeur et d'eau chaude, à l'exception des centrales d'énergie nucléaire pour autant qu'elles ne portent pas sur les effets escomptés sur l'environnement qui ont trait à la protection contre le rayonnement ionisant
b installations industrielles destinées* au transport de gaz, de pétrole, de produits chimiques, de vapeur et d'eau chaude* au transport d'énergie électrique par lignes aériennes * au transport d'énergie électrique par des conduites souterraines, pour autant qu'elles ne soient pas situées dans l'alignement d'une voie publique
c stockage aérien de gaz naturel
d stockage souterrain de combustibles gazeux
e stockage aérien de combustibles fossiles
f agglomération industrielle de houille et de lignite
g installations de traitement et de stockage de déchets nucléaires, pour autant qu'ils ne portent pas sur les effets escomptés sur l'environnement qui ont trait à la protection contre le rayonnement ionisant
h installations destinées à la production d'énergie hydroélectrique
i installations destinées à l'exploitation de l'énergie éolienne pour la production d'énergie (parcs d'éoliennes)
j installations destinées au captage des flux de dioxyde de carbone en vue de leur stockage géologique conformément au décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, provenant d'installations
4 Production et usinage de métaux
a installations destinées à la production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris la coulée continue
b installations destinées à la transformation des métaux ferreux par :* laminage à chaud ;* laminage à froid de plaques plates ;* forgeage à l'aide de marteaux ;* application de couches de protection de métal en fusion
c fonderies de métaux ferreux
d installations de fusion, y compris l'alliage, de moulage, de fonte, de laminage (à chaud et à froid), d'étirage de métaux non ferreux, à l'exclusion des métaux précieux, y compris les produits de récupération (affinage, moulage en fonderie, etc.)
e installations de traitement de surface de métaux et matières plastiques utilisant un procédé électrolytique ou chimique
f construction et assemblage de véhicules automobiles et usines de construction de moteurs pour automobiles
g chantiers navals
h installations pour la construction et la réparation d'aéronefs
i installations pour la fabrication ou la réparation de matériel ferroviaire
j installations pour la déformation de métaux (emboutissage) par explosifs
k installations de calcination et de frittage de minerais métalliques
5 Industrie minérale
a cokeries (distillation sèche du charbon)
b installations destinées à la production de ciment
c installations destinées à la production d'amiante et à la fabrication de produits à base d'amiante
d installations destinées à la fabrication du verre, y compris de fibres de verre
e installations pour la fonte de substances minérales, y compris d'installations pour la fabrication de fibres minérales
f fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de briques réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines
6 Industrie chimique
a installations chimiques pour le traitement de produits intermédiaires et fabrication de produits chimiques
b installations chimiques pour la fabrication de pesticides, d'engrais et de produits pharmaceutiques, de peintures et de vernis, d'élastomères et de peroxydes
c installations de stockage de pétrole, de produits pétrochimiques et chimiques dans le cas d'établissements appartenant l'industrie chimique
d installations pétrochimiques ou complémentaires pour le craquage ou la gazéification de naphte, gasoil, LPG ou autres fractions pétrolières appartenant à l'industrie chimique
7 Industrie alimentaire et des denrées de luxe
a installations pour la fabrication d'huiles et de graisses végétales et animales
b usines de conserves pour produits animaux et végétaux
c laiteries
d brasseries ou malteries
e confiseries, siroperies ou usines de boissons rafraîchissantes
f installations destinées à l'abattage d'animaux
g féculeries
h usines de farine et d'huile de poisson
i sucreries
8 industrie textile, du cuir, du bois et du papier
a installations industrielles destinées à la fabrication de papier et de carton
b usines destinées au prétraitement (opérations de lavage, de blanchiment, de mercerisation) ou à la teinture de fibres ou de textiles
c installations destinées au tannage des peaux
d installations de production et de traitement de la cellulose
e usines de panneaux de fibres de bois, d'aggloméré, de duplex, de triplex et de multiplex
9 Industrie du caoutchouc installations pour la fabrication et le traitement de produits à base d'élastomères
10 Projets d'infrastructure
a développement de zones industrielles
b projets d'aménagement urbain, y compris la construction de centres commerciaux et de parkings
c construction de voies ferrées
d aménagement de facilités pour le transbordement entre modes de transport et de stations de transbordement
e construction d'aérodromes
f construction de routes
g construction de ports et d'installations portuaires, y compris des ports de pêche, ainsi que la construction de docks et d'écluses
h construction de voies d'eau.
i barrages et autres installations destinés à retenir les eaux ou à les stocker d'une manière durable
j construction d'infrastructure pour tramways, métros aériens et souterrains, lignes suspendues et lignes analogues de type particulier servant exclusivement ou principalement au transport des personnes
k aménagement de canalisations tubulaires destinées au transport et aménagement des équipements secondaires appartenant aux canalisations tubulaires qui ne sont pas situées dans l'alignement d'une voie publique
l construction d'aqueducs sur longue distance
m ouvrages côtiers destinés à combattre l'érosion et travaux maritimes susceptibles de modifier la côte par la construction, par exemple, de digues, de môles, de jetées et d'autres ouvrages de protection côtière, à l'exclusion des travaux de maintien, d'entretien et de reconstruction de ces ouvrages
n travaux de * captage d'eaux souterraines, y compris de repompage d'eau souterraine g * recharge artificielle d'eaux souterraines
o projets servant au transvasement des ressources hydrauliques entre bassins hydrographiques, si celui-ci a pour but de prévenir une éventuelle pénurie d'eau et si le projet ne concerne pas le transvasement d'eau potable par des conduites
p ouvrages sur ou le long des cours d'eau navigables non artificiels, à savoir :* l'élargissement ou l'approfondissement du chenal* la construction de barrages ou d'écluses
q travaux de canalisation et d'atténuation des inondations (flood relief)
11 Autres projets
a installations d'élimination ou de mise en décharge des déchets
b installations d'épuration des eaux d'égouts et installations d'épuration d'eau à petite échelle (KWZI)
c sites de dépôt de boues
d monodécharges pour boues de dragage ou boues de curage provenant des eaux de surface du réseau hydrographique public
e stockage de ferrailles, y compris les ferrailles provenant de véhicules
f bancs d'essai pour moteurs, turbines ou réacteurs
g installations destinées à la fabrication de fibres minérales artificielles
h installations destinées à la récupération ou à la destruction de substances explosives.
i ateliers d'équarrissage
j installations pour la destruction de carcasses
k installations pour le traitement ou la transformation d'engrais
12 Tourisme et loisirs
a pistes de ski, remontées mécaniques, téléphériques et aménagements associés
b ports de plaisance
c villages de vacances et complexes hôteliers à l'extérieur des zones urbaines et aménagements associés
d terrains de camping et de caravaning permanents
e parcs d'attractions à thème
f aménagement de terrains de golf
13 Modification ou extension de projetsmodification ou extension de projets de l'annexe 1re ou 2 pour lesquels une autorisation a déjà été délivrée, qui ont été exécutés ou qui sont en cours d'exécution (modification ou extension pas reprise dans l'annexe 1re)

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2025 portant exécution du titre IV du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, pour ce qui est des rapports d'incidence sur l'environnement.

Bruxelles, le 24 octobre 2025.

Le ministre-président du Gouvernement flamand,

M. DIEPENDAELE

Le ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,

J. BROUNS

Annexe 3. Instances à consulter visées aux articles 5, 13, 18 et 24

La présente annexe contient les instances que l'initiateur doit consulter conformément à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 3°, l'article 13, alinéa 1er, 3°, l'article 18, § 2, alinéa 1er, 3° et l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 3°. Elle a été subdivisée par catégorie d'incidences importantes escomptées sur l'homme ou l'environnement.

Par catégorie d'incidences importantes escomptées sur l'homme ou l'environnement reprise ci-dessous, il est indiqué quelles instances doivent être consultées par l'initiateur, compte tenu tant des incidences importantes escomptées que de la localisation du plan ou programme envisagé.

0. Pour l'application de la présente annexe, on entend par :

CJSM : relevant du domaine politique de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias ;

EWI : relevant du domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation ;

KBBJ : relevant du domaine politique de la Chancellerie, de la Gouvernance publique, des Affaires étrangères et de la Justice ;

MOW : relevant du domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics ;

OMG : relevant du domaine politique de l'Environnement ;

LV : relevant du domaine politique de l'Agriculture et de la Pêche ;

WVG : relevant du domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

AAE : abréviation d'agence autonomisée externe ;

AAI : abréviation d'agence autonomisée interne ;

10°discipline : le périmètre à l'intérieur duquel le plan ou programme envisagé pourrait avoir des incidences importantes pour l'homme ou l'environnement.

1. Incidences sur la santé et la sécurité de l'homme

1.1 Le Département Soins, visé à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins, ou ses divisions provinciales, sont consultés si le plan ou programme envisagé a pour objet la réalisation d'une zone industrielle, d'une zone d'activité ou d'une zone comparable.

1.2 Le Département Soins ou ses divisions provinciales sont consultés si le plan ou programme envisagé a pour objet la réalisation d'une zone d'utilité publique, d'une zone de loisirs, d'une zone de récréation et de séjour ou d'une zone comparable.

1.3 Le Département de l'Environnement est consulté si le plan ou programme envisagé est susceptible de provoquer des nuisances olfactives.

1.4 Le Département Soins ou ses divisions provinciales sont consultés si le plan ou programme envisagé a pour objet la réalisation ou la modification d'infrastructures routières.

1.5 Le Département de l'Environnement est consulté si le plan ou programme envisagé a pour objet la réalisation d'une zone industrielle, d'une zone d'activité ou d'une zone comparable où des entreprises Seveso peuvent s'établir.

1.6 Le Département de l'Environnement est consulté si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans sa discipline, comportent en tout ou en partie ce qui suit :

zone à fonction d'habitat :

a)zone d'habitat, définie conformément aux articles 5 et 6 de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur, et les zones comparables établies dans les plans d'exécution spatiaux en application du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ;

b)groupes d'au moins 5 unités d'habitation existantes non expropriées ou reprises dans des plans d'expropriation, formant un ensemble spatial d'un seul tenant, dans d'autres zones que celles visées en 1) ;

sites sensibles : tous les terrains sur lesquels se trouvent des écoles, hôpitaux et/ou maisons de repos et de soins ;

zones présentant un intérêt naturel particulier ou ayant un caractère particulièrement sensible : l'une des zones suivantes :

a)les zones spéciales de conservation, les zones définitivement fixées qui sont considérées comme des zones spéciales de conservation et les zones humides d'importance internationale, conformément au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;

b)les zones naturelles de valeur scientifique et les zones comparables, indiquées sur des plans d'aménagement et les plans d'exécution spatiaux en vigueur dans le cadre de l'aménagement du territoire ;

les bâtiments et zones visités par le public, y compris les zones de loisirs, dont la fréquentation moyenne journalière est de 200 personnes au moins et où 1 000 personnes au moins sont présentes en périodes de pointe ;

les voies de transport principales :

a)circulation routière : les routes appartenant aux catégories 'routes principales' et 'routes primaires de catégorie I' telles que visées au Plan structurel spatial pour la Flandre ;

b)trafic ferroviaire : les voies ferroviaires appartenant à la catégorie 'voies ferroviaires principales destinées au transport de personnes' telles que visées au Plan structurel spatial pour la Flandre ;

c)trafic aérien relatif au site de l'aéroport de Zaventem ;

Aux fins de l'application des points a) et b), il est fait usage, même après le remplacement du Plan structurel spatial pour la Flandre par le Plan de politique spatiale pour la Flandre, visé à l'article 2.1.5 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, des sélections des routes reprises dans le Plan structurel spatial pour la Flandre tel qu'il s'appliquait jusqu'alors ;

les source de danger externe : un élément présent dans les environs d'un établissement Seveso qui peut être à l'origine d'un accident majeur, tel que les pipelines, les éoliennes, les câbles à haute tension, les stations GPL...

1.7 La division de la Côte de l'Agence des Services maritimes et de la Côte (MOW) est consultée si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans sa discipline, se situent en tout ou en partie dans la zone côtière.

1.8 La division de l'Accès maritime (MOW) est consultée si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans sa discipline, comportent en tout ou en partie des ports.

1.9 La division de la Politique portuaire et des Eaux (MOW) est consultée si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans sa discipline, comportent en tout ou en partie des voies navigables. L'AAE De Vlaamse Waterweg nv (MOW) ou la division de l'Accès maritime (MOW) sont également consultées dans la mesure où elles sont le gestionnaire de la voie navigable.

1.10 La division de la Politique générale (MOW) est consultée si le plan ou programme envisagé est susceptible d'avoir une incidence sur le déroulement du trafic aérien d'un aéroport régional.

2. Incidences sur l'aménagement du territoire

2.1 Le Département de l'Environnement est consulté si le plan ou programme envisagé met à exécution un plan structurel spatial ou un plan de politique spatiale.

2.2 Le Département de l'Environnement est consulté si le plan ou programme envisagé est susceptible d'avoir des incidences sur l'aménagement du territoire.

2.3 L'Entité de l'Economie spatiale (EWI) et le Département de l'Environnement sont consultés si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans sa discipline, sont destinés en tout ou en partie à une zone industrielle, une zone d'activité ou une zone comparable.

2.4 L'Entité de l'Economie spatiale (EWI) et le Département de l'Environnement sont consultés si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans sa discipline, sont destinés en tout ou en partie à une zone d'extraction ou une zone comparable.

2.5 En fonction des compétences respectives, Visit Flanders ou l'AAI Sport Flandre (CJSM) sont consultés si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans sa discipline, comportent en tout ou en partie des zones de loisirs, des zones de récréation et de séjour ou une zone comparable.

2.6 L'AAI Habiter en Flandre (OMG) et le Département de l'Environnement (OMG) sont consultés si le plan ou programme envisagé a pour objet la réalisation ou la modification d'une zone d'habitat, d'une zone d'extension d'habitat, d'une zone de réserve d'habitat ou d'une zone comparable.

2.7 La division de la Politique du Logement (OMG), le Département de l'Environnement (OMG) et l'Equipe du Maître Architecte flamand (KBBJ) sont consultés si le plan ou programme envisagé peut définir le cadre des autorisations de projets de développement urbain.

2.8 L'Equipe du Maître Architecte flamand (KBBJ) et le Département de l'Environnement (OMG) sont consultés si le plan ou programme envisagé peut définir le cadre d'autorisations d'infrastructures routières.

2.9 L'AAI Agence des Routes et de la Circulation (MOW) ou ses divisions provinciales sont consultées si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans sa discipline, sont destinés en tout ou en partie à une autoroute, route principale ou route primaire (catégorie I ou II) existante ou à aménager, ou à des zones à réservation ou de servitude liées à cette infrastructure.

2.10 La division du Développement agricole durable (LV) ou ses divisions provinciales et l'AAE Agence flamande terrienne (OMG) sont consultées si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans sa discipline, sont destinés en tout ou en partie à une zone agricole ou une zone comparable.

2.11 La division du Développement agricole durable (LV) ou ses divisions provinciales et l'AAE Agence flamande terrienne (OMG) sont consultées si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans sa discipline, sont destinés en tout ou en partie à un projet de rénovation rurale ou à un remembrement envisagé ou déjà exécuté.

2.12 L'Agence de la Nature et des Forêts (OMG) est consultée si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans sa discipline, se situent en tout ou en partie dans un projet d'aménagement de la nature envisagé ou déjà exécuté.

3. Incidences sur la faune, la flore et la biodiversité

3.1 L'Agence de la Nature et des Forêts (OMG) est consultée si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans sa discipline, sont situés en tout ou en partie dans :

des zones spéciales de conservation conformément au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;

une zone désignée conformément à la Convention de Ramsar relative aux zones humides d'importance internationale ;

des zones naturelles, des zones naturelles de valeur scientifique et des zones comparables, indiquées sur des plans d'aménagement et les plans d'exécution spatiaux en vigueur dans le cadre de l'aménagement du territoire ;

des zones forestières, zones de parcs, zones de vallées, zones de sources, zones inondables, zones agricoles d'intérêt écologique ou de valeur écologique et des zones comparables, indiquées sur des plans d'aménagement et les plans d'exécution spatiaux en vigueur dans le cadre de l'aménagement du territoire ;

le Réseau écologique flamand, conformément au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;

des zones naturelles d'imbrication.

3.2 L'Agence de la Nature et des Forêts (OMG) est consultée si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans sa discipline, comportent une superficie boisée.

3.3 La division de la Côte de l'Agence des Services maritimes et de la Côte (MOW) et l'Agence de la Nature et des Forêts (OMG) sont consultées si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans sa discipline, se situent en tout ou en partie dans une zone dunaire protégée ou une zone agricole importante pour la zone dunaire, telle qu'indiquée en exécution du décret du 14 juillet 1993 portant des mesures de protection des dunes côtières.

3.4 La division de la Côte de l'Agence des Services maritimes et de la Côte (MOW) et l'Agence de la Nature et des Forêts (OMG) sont consultées si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans sa discipline, se situent en tout ou en partie dans la zone côtière.

4. Incidences sur les réserves d'énergies et de matières premières

4.1 L'AAI Agence flamande pour l'Energie et le Climat (OMG) est consultée si le plan ou programme envisagé peut impliquer la production d'énergies renouvelables.

4.2 L'AAI Agence flamande pour l'Energie et le Climat (OMG) est consultée si le plan ou programme envisagé a pour objet la réalisation ou la modification d'une zone industrielle, d'une zone d'activité ou d'une zone comparable, ou la réalisation ou la modification de projets de développement urbain ou de parcs à thème.

4.3 Le Département de l'Environnement, l'AAI Société publique des Déchets de la Région flamande (OMG) et l'Entité de l'Economie spatiale (EWI) sont consultés si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude, sont destinés en tout ou en partie à une zone d'extraction ou une zone comparable.

4.4 Le Département de l'Environnement, l'AAI Société publique des Déchets de la Région flamande (OMG) et l'AAI Société flamande de l'Environnement (OMG) sont consultés si le plan ou programme envisagé a pour objet la réalisation ou la modification d'une zone d'extraction ou d'une zone comparable.

4.5 Le Département de l'Environnement est consulté si le plan ou programme envisagé a pour objet la prospection ou l'extraction d'énergie géothermique ou d'hydrocarbures dans le sous-sol profond.

5. Incidences sur ou dans le sol

5.1 L'AAI Société publique des Déchets de la Région flamande (OMG) est consultée si des entreprises ou activités soumises à l'obligation d'autorisation écologique de classe I pour lesquelles l'AAI Société publique des Déchets de la Région flamande a compétence consultative sont établies sur les terrains situés dans le plan ou programme envisagé ou dans sa discipline.

5.2 L'AAI Société publique des Déchets de la Région flamande (OMG) est consultée si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans sa discipline, figurent en tout ou en partie au registre des terrains pollués.

5.3 Le Département de l'Environnement est consulté si le plan ou programme envisagé se situe dans une zone sensible à l'érosion.

5.4 Le Département de l'Environnement est consulté si le plan ou programme envisagé est susceptible de polluer ou d'affecter le sol ou le sous-sol.

5.5 Le Département de l'Environnement et l'Entité de l'Economie spatiale (EWI) sont consultés si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans sa discipline, sont destinés en tout ou en partie à une zone d'extraction ou une zone comparable.

6. Incidences sur l'eau

6.1 L'AAI Société flamande de l'Environnement (OMG) est consultée si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans sa discipline, comportent en tout ou en partie ce qui suit :

des zones de captage d'eau et des zones de protection connexes de types I, II et III, délimitées conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 1985 fixant les règles de délimitation des captages d'eau et des zones de protection ;

des cours d'eau non navigables de la première catégorie ;

des zones situées dans un plan de gestion des bassins ;

des eaux de surface destinées au captage pour la production d'eau potable.

6.2 L'AAI Société flamande de l'Environnement (LNE), l'AAE De Vlaamse Waterweg nv (MOW), la division de la Politique portuaire et des Eaux (MOW) et la division de la Politique générale (MOW) sont consultées si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans sa discipline, comportent en tout ou en partie des zones inondables.

6.3 La division de la Politique portuaire et des Eaux (MOW) est consultée si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans sa discipline, comportent en tout ou en partie des voies navigables ou des zones à réservation ou de servitude liées à cette infrastructure. L'AAE De Vlaamse Waterweg nv (MOW) ou la division de l'Accès maritime (MOW) sont également consultées dans la mesure où elles sont le gestionnaire de la voie navigable.

6.4 Les régies portuaires autonomes, la division de la Politique portuaire et des Eaux (MOW) et la division de la Politique générale (MOW) sont consultées si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans sa discipline, comportent en tout ou en partie des ports.

6.5 L'AAE De Vlaamse Waterweg nv (MOW), la division de la Politique portuaire et des Eaux (MOW), la division de l'Accès maritime (MOW), la division de la Côte de l'Agence des Services maritimes et de la Côte (MOW) et l'Agence de la Nature et des Forêts (LNE) sont consultées si le plan ou programme a pour objet la réalisation ou la modification d'un port de plaisance.

6.6 L'AAI Société flamande de l'Environnement (OMG) est consultée si le plan ou programme envisagé a pour objet la réalisation ou la modification d'infrastructures routières.

7. Incidences sur l'atmosphère et les facteurs climatologiques

7.1 La division des réseaux de mesure de l'AAI Société flamande de l'Environnement (OMG) et le Département de l'Environnement (OMG) sont consultés s'il existe déjà des problèmes connus de qualité de l'air dans les zones situées dans le plan ou programme envisagé ou dans sa discipline.

7.2 Le Département de l'Environnement est consulté si le plan ou programme envisagé a pour objet la réalisation d'une zone industrielle, d'une zone d'activité ou d'une zone comparable.

7.3 Le Département de l'Environnement est consulté si le plan ou programme envisagé a pour objet la réalisation ou la modification d'infrastructures routières.

7.4 La division des réseaux de mesure de l'AAI Société flamande de l'Environnement (OMG) et le Département de l'Environnement (OMG) sont consultés si le plan ou programme envisagé peut provoquer des modifications en termes de génération de trafic susceptibles d'avoir une incidence sur la qualité de l'air.

8. Incidences en matière de bruit et de lumière

8.1 Le Département de l'Environnement est consulté si le plan ou programme envisagé est susceptible de provoquer des nuisances acoustiques ou lumineuses.

9. Incidences sur le paysage, les biens matériels et le patrimoine culturel, en ce compris le patrimoine architectonique et archéologique

9.1 Les divisions provinciales de l'agence Patrimoine de Flandre (OMG) sont consultées si les terrains ou les constructions y érigées, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans sa discipline :

sont protégés entièrement ou partiellement comme monument ;

sont protégés entièrement ou partiellement comme paysage historico-culturel, site rural ou urbain ;

sont protégés entièrement ou partiellement comme site archéologique ;

font partie d'un site patrimonial fixé suivant un plan d'aménagement ou un plan d'exécution spatial ;

10. Incidences sur la mobilité

10.1 L'AAI Agence des Routes et de la Circulation (MOW) ou ses divisions provinciales et le Département de la Mobilité et des Travaux publics (MOW) sont consultés si le plan ou programme envisagé a pour objet la réalisation ou la modification d'infrastructures routières.

10.2 Le Département de la Mobilité et des Travaux publics (MOW) et la Société flamande de transports en commun De Lijn sont consultés si le plan ou programme envisagé est susceptible d'occasionner un trafic avec des pointes de 1 000 équivalents-voitures ou plus par tranche horaire de 2 heures.

10.3 La Société flamande de transports en commun De Lijn est consultée si le plan ou programme envisagé comporte une zone où se trouvent au moins 1 000 unités d'habitation existantes ou projetées.

10.4 L'AAE De Vlaamse Waterweg nv (MOW), la division de la Politique portuaire et des Eaux (MOW), la division de l'Accès maritime (MOW), la division de la Côte de l'Agence des Services maritimes et de la Côte (MOW) et l'Agence de la Nature et des Forêts (OMG) sont consultées si le plan ou programme a pour objet la réalisation ou la modification d'un port de plaisance.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2025 portant exécution du titre IV du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, pour ce qui est des rapports d'incidence sur l'environnement.

Bruxelles, le 24 octobre 2025.

Le ministre-président du Gouvernement flamand,

M. DIEPENDAELE

Le ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,

J. BROUNS

Annexe 4. Instances consultatives visées aux articles 38, 43 et 52

L'autorité compétente et, le cas échéant, le Centre d'Expertise flamand R.I.E., demandent l'avis des instances concernées suivantes qui, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement ou en vertu de leurs compétences locales ou régionales, sont susceptibles d'être concernées par le projet, à moins qu'elles ne soient l'initiateur même :

la députation de la province ou la députation des provinces pour lesquelles le projet envisagé peut avoir des incidences sur l'environnement ;

le collège des bourgmestre et échevins de la commune ou le collège des bourgmestre et échevins des communes pour lesquelles le projet envisagé peut avoir des incidences sur l'environnement ;

les instances compétentes suivantes de l'Autorité flamande :

a)l'Agence de la Nature et des Forêts, si

1)une évaluation appropriée est requise pour le projet envisagé ;

2)le projet envisagé est susceptible d'avoir des incidences notables sur la biodiversité ;

b)la Société flamande de l'Environnement, si :

1)une évaluation hydrologique est requise pour le projet envisagé ;

2)le projet envisagé est susceptible d'avoir des incidences notables sur la qualité de l'air ou de l'eau ;

c)le Département de la Mobilité et des Travaux publics, si :

1)une étude de la mobilité est requise pour le projet envisagé ;

2)le projet envisagé est susceptible d'avoir des incidences notables sur la mobilité ;

d)la Société publique des Déchets de la Région flamande (OVAM), si le projet envisagé est susceptible d'avoir un impact potentiel sur des sols qui, d'après le Grondeninformatieregister (registre d'informations sur les sols) de l'OVAM, ont fait l'objet d'une étude d'orientation du sol concluant à la nécessité d'autres mesures de traitement de la pollution du sol ou d'une étude descriptive du sol ;

e)le Département Soins, si le projet envisagé est susceptible d'avoir des incidences notables sur la santé de l'homme ;

f)l'agence Patrimoine de Flandre, si le projet envisagé est susceptible d'avoir des incidences notables sur le paysage, les biens matériels ou le patrimoine culturel, y compris le patrimoine architectonique et archéologique.

L'autorité compétente ou le Centre d'Expertise R.I.E. peuvent en outre solliciter l'avis d'instances dont elle juge l'avis utile en fonction de l'emplacement et des incidences notables que l'on peut attendre du projet envisagé, le cas échéant, sur la santé et la sécurité de l'homme, l'aménagement du territoire, la biodiversité, les réserves d'énergies et de matières premières, le sol, l'eau, l'atmosphère, les facteurs climatologiques, le bruit, la lumière, les biens matériels, le patrimoine culturel en ce compris le patrimoine architectonique et archéologique, le paysage et la mobilité.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2025 portant exécution du titre IV du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, pour ce qui est des rapports d'incidence sur l'environnement.

Bruxelles, le 24 octobre 2025.

Le ministre-président du Gouvernement flamand,

M. DIEPENDAELE

Le ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,

J. BROUNS