Article 1er.A l'article 12 de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les modifications suivantes sont apportées :
a)le paragraphe 1erbis, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 2009, est remplacé par ce qui suit :
" § 1erbis. Les restitutions prévues à l'article 9, § 2, s'opèrent en tenant compte des données bancaires fournies à l'administration." ;
b)le paragraphe 3, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 2009, est abrogé.
Art. 2.Dans l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 1er tiret, de l'arrêté royal n° 7, du 29 décembre 1992, relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 6 avril 2008, les mots "courant postal" sont remplacés par le mot "financier".
Art. 3.Dans l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 31 du 2 avril 2002 relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique, les mots "courant postal" sont remplacés par le mot "financier".
Art. 4.Dans l'article 8, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 46, du 29 décembre 1992, relatif à la déclaration de l'acquisition intracommunautaire de moyens de transport et au paiement de la T.V.A due y afférente, remplacé par l'arrêté royal du 22 novembre 1994, le mot "C.C.P." est remplacé par les mots "compte financier".
Art. 5.Dans l'article 2407vicies, alinéa 3, de l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant exécution du Code des droits et taxes divers, inséré par l'arrêté royal du 6 février 2022, les mots ", ou encore par assignation postale établie à son nom" sont abrogés.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2025.