Lex Iterata

Texte 2025008602

24 OCTOBRE 2025. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

ELI
Justel
Source
Commission communautaire commune
Publication
8-12-2025
Numéro
2025008602
Page
92522
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-10-24/29
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2026
Texte modifié
2008031428
belgiquelex

TITRE Ier.- Modifications à l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune de 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale.

Article 1er. Dans l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune de 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale les mots "conseil de direction" sont chaque fois remplacés par les mots "Conseil de direction ".

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

le paragraphe 1, 3°, est complété par le d) rédigé comme suit:

" d) tout service public qui fait partie d'un autre Etat de l'UE ou d'une institution européenne.";

dans le paragraphe 1, 5°, les mots "ainsi que les 2 et 15 novembre et le 26 décembre" sont remplacés par les mots ", du 8 mai, du 2 novembre, du 15 novembre et du 26 décembre";

dans le paragraphe 1, le 7° est remplacé par ce qui suit:

"7° " Le chef fonctionnel " : fonctionnaire qui, sous la responsabilité du supérieur hiérarchique d'un fonctionnaire ou stagiaire, a un rapport d'autorité direct avec ce dernier dans l'exercice quotidien de ses fonctions ;";

dans le paragraphe 1, 8°, les mots "l'agent auquel le fonctionnaire dirigeant" sont remplacés par les mots "le fonctionnaire auquel le directeur général, le directeur général adjoint";

dans le paragraphe 1, 10°, les mots " l'utilisation d'un des moyens suivants pour porter à la connaissance du fonctionnaire ou du stagiaire une information particulière " sont remplacés par les mots " l'utilisation d'un des moyens suivants pour transmettre une information particulière ";

dans le paragraphe 1, 10°, a), les mots "au fonctionnaire ou au stagiaire" sont abrogés;

dans le paragraphe 1, 10°, b), les mots "par le fonctionnaire ou le stagiaire" sont abrogés;

le paragraphe 1, 10°, b), est complété par la phrase suivante:

"L'envoi du courrier recommandé peut - sans préjudice de toute autre disposition - se faire par voie électronique. L'envoi par courrier recommandé électronique, avec ou sans accusé de réception, est considéré comme équivalent s'il est effectué de manière démontrable et si l'authenticité et l'intégrité du contenu de la communication sont garanties;";

le paragraphe 1, 10°, est complété par le c) rédigé comme suit:

"c) Soit l'envoi d'un document par voie électronique à l'adresse ou aux adresses e-mail renseignées à la GRH ; ";

10°le paragraphe 1, est complété par les 12°, 13° et 14° rédigés comme suit:

"12° : " Bilingue légal " : le fait d'être en possession d'un certificat de connaissances linguistiques sur base de l'article 12 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, après avoir réussi l'examen visé à cet article ou après en avoir été dispensé parce que le diplôme donnant accès aux fonctions de niveau A ou B prouve que la deuxième langue était la langue de l'enseignement reçu.

Cela vaut également pour le titulaire d'un certificat de connaissances linguistiques 1/A ou niveau 2+/B sur base de l'article 7 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 précité.

Cela vaut également pour le titulaire d'un certificat de connaissances linguistiques basé sur l'article 9, § 2, premier alinéa de l'arrêté royal du 8 mars 2001 précité.

13°"jour de fermeture": un jour férié légal, 8 mai, 2 novembre, 15 novembre et 26 décembre. Les jours de fermeture, qui coïncident avec un samedi ou un dimanche sont compensés d'office par un congé du 27 décembre au 31 décembre inclus.

14°"dossier individuel " : le dossier physique ou numérisé reprenant l'ensemble des documents nécessaires à la constitution du profil du fonctionnaire ou du stagiaire et à la détermination de ses droits, notamment pécuniaires. A ce titre, ce dossier reprend entre autres des éléments administratifs, pécuniaires, des documents relatifs à l'évaluation des prestations du fonctionnaire ou du stagiaire et des éléments liés à sa carrière. ";

11°dans la version néerlandaise du paragraphe 3, alinéa 1, le mot "eerste" est inséré entre les mots "vanaf de" et les mots "dag volgend";

12°au paragraphe 3, un alinéa est inséré entre les alinéas 1er et 2, rédigé comme suit:

" Lorsque le présent arrêté prévoit un délai à dater d'une notification et que celle-ci est effectuée conformément à l'article 2, § 1er, 10°, c) du présent arrêté, ce délai est calculé à partir du troisième jour qui suit l'envoi du ou des documents par voie électronique à l'adresse ou aux adresses e-mail renseignées à la GRH.".

13°dans le paragraphe 3, alinéa 3 actuel, les mots "jour férié visé à l'article 171" sont remplacés par les mots "jour de fermeture";

14°dans la version française du paragraphe 3, alinéa 3 actuel, les mots "plus prochain jour ouvrable" sont remplacés par les mots "premier jour ouvrable suivant".

Art. 3.L'article 9 du même arrêté est abrogé.

Art. 4.Dans l'article 10 du même arrêté le mot "huit" est remplacé par le mot "douze".

Art. 5.A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

dans le paragraphe 2, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:

" Les rangs sont répartis entre les niveaux comme suit :

au niveau A, six rangs classés du rang A1 au rang A5;

au niveau B, deux rangs classés du rang B1 au rang B2;

au niveau C, deux rangs classés du rang C1 au rang C2;

au niveau D, deux rangs classés du rang D1 au rang D2.";

dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

" Les grades suivants sont créés :

au rang A5 : directeur général;

au rang A4+ : directeur général adjoint;

au rang A3 : directeur;

au rang A2 expert: premier ingénieur expert, premier médecin expert, premier attaché expert;

au rang A2 : premier attaché;

au rang A1 : médecin, ingénieur, attaché;

au rang B2: premier assistant;

au rang B1 : assistant;

au rang C2: premier adjoint;

10°au rang C1 : adjoint;

11°au rang D2: premier commis;

12°au rang D1 : commis.";

le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 6.L'article 12 du même arrêté est abrogé.

Art. 7.Dans l'intitulé de la section 2 du Chapitre IV du titre Ier du livre II, du même arrêté, les mots " des fonctionnaires dirigeants" sont remplacés par les mots " du directeur général et du directeur général adjoint".

Art. 8.A l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

le 1° est remplacé par ce qui suit:

"1° sous l'autorité du Collège réuni, dirige les Services du Collège réuni, assure leur bon fonctionnement et la coordination de l'ensemble des directions et services et de leurs activités et établit les objectifs stratégiques des Services du Collège réuni ainsi que les plans opérationnels annuels pour l'ensemble des Services du Collège réuni et de ses services;";

dans le 5°, les mots ", visés à l'article 4" sont abrogés;

dans le 8°, les mots " l'ordonnance du 17 juillet 1991, modifiée par les ordonnances des 8 décembre 1994 et 5 juin 2008" sont remplacés par les mots " l'ordonnance relative au Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes de la Commission communautaire commune, coordonnée le 19 février 2009";

les mots fonctionnaire dirigeant" sont remplacés par les mots "directeur général".

Art. 9.A l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

dans l'alinéa 1, les mots " fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint" sont remplacés par les mots " directeur général et le directeur général adjoint";

dans l'alinéa 2, le mot " fonctionnaire dirigeant adjoint" est remplacé par le mot " directeur général adjoint" et le mot "fonctionnaire dirigeant" est remplacé par le mot "directeur général".

Art. 10.§ 1. A l'article 14/1, alinéa 1, du même arrêté, les mots " Les fonctionnaires dirigeants" sont remplacés par les mots " Le directeur général et le directeur général adjoint" et les mots "visées par le présent statut" sont insérés entre les mots "de leurs compétences" et les mots ", déléguer leurs compétences".

§ 2. A l'article 15 du même arrêté, les mots "fonctionnaire dirigeant, le fonctionnaire dirigeant adjoint" sont remplacés par les mots "directeur général, le directeur général adjoint".

Art. 11.Dans l'article 16, alinéa 5, du même arrêté, la phrase "Sauf la présence d'un membre du conseil de direction bilingue légal, un membre du conseil de direction du rôle linguistique du fonctionnaire ou stagiaire est présent." est remplacée par la phrase:

" Au moins un membre du Conseil de direction ayant le même rôle linguistique que le fonctionnaire ou le stagiaire est présent. De plus, il y a toujours :

- Soit un membre bilingue légal du Conseil de direction ;

- Soit une personne bilingue légale pour assister le Conseil de direction.".

Art. 12.A l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

"Le Conseil de direction est présidé par le directeur général ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le directeur général adjoint.".

un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2:

"En cas d'empêchement du directeur général et du directeur général adjoint, le Conseil de direction est présidé par le membre ayant la plus grande ancienneté de service.".

Art. 13.L'article 18 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

" Art. 18. § 1er. Il est constitué une chambre de recours commune aux Services du Collège réuni et aux organismes d'intérêt public de la Commission communautaire commune, compétente pour les recours en matière de stage, d'évaluation, de déclaration d'inaptitude professionnelle définitive, de période d'essai, de congés, d'absences, de disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service, de régime disciplinaire et de suspension dans l'intérêt du service.

§ 2. Par dérogation au § 1er, la chambre n'est pas compétente pour l'évaluation des mandataires.

§ 3. La chambre se compose :

d'un président effectif et d'un vice-président de rôles linguistiques différents:

- magistrats, magistrats pensionnés ou,

- fonctionnaires, fonctionnaires pensionnés ou;

- avocats ayant au moins dix ans d'expérience en droit administratif, désignés par le Collège réuni. Ils ont de l'autre langue une connaissance suffisante afin d'assurer l'unicité de jurisprudence de la chambre. Les connaissances linguistiques des magistrats sont établies, conformément à la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. Les connaissances linguistiques des fonctionnaires et des avocats sont établies par la preuve de l'obtention du certificat linguistique délivré sur la base des articles 7, 8 et 11, ou 12 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. Les fonctionnaires désignés doivent être ou avoir été titulaires d'un grade de directeur de rang A3 ou équivalent au minimum. Ils sont porteurs d'un titre de docteur, de licencié ou de maître en droit et disposent d'une expérience d'au moins cinq ans en matière de fonction publique ou de gestion des ressources humaines dans le secteur public. Ceux-ci ne peuvent être ou avoir été fonctionnaires ou mandataires des Services du Collège réuni ou d'un organisme d'intérêt public de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale sauf si une période de cinq ans s'est écoulée avant la désignation.

par rôle linguistique, de trois assesseurs, fonctionnaires du niveau A, représentant l'autorité, désignés par le Collège réuni. Trois assesseurs suppléants sont nommés de la même manière.

par rôle linguistique, de trois assesseurs effectifs et de trois assesseurs suppléants désignés par les organisations syndicales.

Participent également aux travaux de la chambre un secrétaire effectif et au moins un secrétaire suppléant par rôle linguistique, désignés par le Collège réuni, sans voix délibérative.".

Art. 14.Dans le même arrêté, il est inséré un article 18/1 rédigé comme suit:

"Art. 18/1. Le Ministre détermine l'indemnité accordée au président et au vice-président.".

Art. 15.L'article 19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

" Art. 19. § 1er. La chambre établit un règlement d'ordre intérieur.

Le président effectif et le vice-président le soumettent à l'approbation du Ministre.

Les matières suivantes sont réglementées dans le règlement d'ordre intérieur :

l'adresse de la chambre où le recours est introduit ;

la manière dont les délais sont calculés ;

la manière dont le dossier administratif est constitué préalablement à l'audience ;

l'ordre du jour des audiences et les modalités concernant les lettres de convocation ;

le mode de remplacement des membres de la chambre ;

les modalités de la procédure écrite ;

le déroulement de l'audience et du vote, y compris les règles relatives au quorum ;

les éléments obligatoires dans l'avis ou la décision et le procès-verbal.

§ 2. Le fonctionnaire ou stagiaire dont le recours est examiné par la chambre est tenu de comparaître en personne afin d'être entendu pour faire valoir ses moyens de défense et peut se faire assister pour sa défense. Le défenseur ne peut faire partie à aucun titre de la chambre de recours ou du Conseil de direction. Sur la base d'un certificat médical ou en cas de force majeure dûment attestée, le fonctionnaire ou stagiaire peut être représenté pour sa défense par la personne de son choix. Dans cette hypothèse, l'absence du fonctionnaire ou du stagiaire n'empêche aucunement les travaux de la chambre.

Avant l'audience, le président ou vice-président peut décider qu'une procédure écrite aura lieu s'il peut être établi que le fonctionnaire ou le stagiaire est en mesure de se défendre par écrit, soit en personne, soit par l'entremise de son représentant.

§ 3. L'audience peut être reportée une fois si le fonctionnaire ou stagiaire est empêché de comparaître ou ne peut être représenté suite à la survenance d'un cas de force majeure. Dans ce cas, le délai dont dispose la chambre pour prendre une décision ou rendre un avis est suspendu jusqu'à la fin de la force majeure.

§ 4. Sans préjudice du § 3, le fonctionnaire ou stagiaire qui ne comparaît pas est réputé avoir accepté la décision proposée ou prise par l'autorité. Dans ce cas, la chambre notifie au fonctionnaire ou stagiaire la confirmation de la proposition ou la décision.

§ 5. La chambre ne peut délibérer que si au moins un président, deux assesseurs comme prévu à l'article 18, § 3, 2°, et deux assesseurs comme prévu à l'article 18, § 3, 3°, sont présents. La parité est assurée tant pendant la séance que lors du vote entre les assesseurs désignés par les organisations syndicales et ceux représentant l'autorité.

§ 6. Chaque membre de la chambre, y compris le président, a voix délibérative. Le vote est secret. En cas d'égalité des voix, la décision est favorable au fonctionnaire ou stagiaire.

§ 7. La chambre notifie sa décision ou avis dans un délai de trois mois après l'introduction du recours. Ce délai est prolongé d'un mois en cas de force majeure ou lorsque les vacances judiciaires courent dans ce délai.

Le fonctionnaire ou stagiaire dont le recours est examiné par la chambre peut demander à celle-ci de communiquer sa décision ou son avis en urgence. Il doit motiver cette demande. Le Président évalue cette demande. S'il fait droit à la demande, la chambre notifie, par dérogation au premier alinéa, sa décision ou son avis dans un délai d'un mois après l'introduction du recours.

Si la chambre ne notifie pas sa décision ou son avis dans le délai imparti, celle-ci est supposée être favorable au fonctionnaire ou au stagiaire.".

Art. 16.A l'article 20 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

l'alinéa 1 est remplacé par ce qui suit:

" Dans le cas visé à l'article 66/9, § 3, l'accompagnateur de stage ou son délégué et un membre du personnel de la GRH sont entendus. Ils peuvent se faire assister par une personne de leur choix. L'absence de l'accompagnateur de stage, son délégué ou le membre du personnel de la GRH n'est pas un motif de report.";

dans l'alinéa 2, le 1° est remplacé par ce qui suit:

"1° soit donne l'avis de prolonger le stage une fois, suivant les modalités qu'elle fixe pour les périodes maximales visées à l'article 66/3. En cas de prolongation du stage, le stagiaire est évalué selon les règles du stage initial. L'article 66/9 est d'application, étant entendu que le directeur général ou le directeur général adjoint ne peut pas proposer une deuxième prolongation du stage; ";

l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:

" L'avis de la chambre ne peut jamais être plus sévère que ce qui a été proposé par l'autorité investie du pouvoir de nomination et est pris dans le délai prévu à l'article 19, § 7.".

Art. 17.L'intitulé de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre VI du titre Ier du livre II, du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

" Sous-section 2. - Du recours en matière d'évaluation".

Art. 18.L'article 21 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

"Art. 21. Dans les cas visés à l'article 80, la chambre, dans le délai prévu à l'article 19, § 7, soit confirme la mention d'évaluation globale attribuée, soit attribue une des autres mentions prévues à l'article 78, § 2, alinéa 1er.

Sans préjudice de l'article 19, § 4, la chambre entend également l'évaluateur qui a attribué la mention contestée, éventuellement assisté d'une personne de son choix. L'absence de l'évaluateur n'est pas un motif de report.".

Art. 19.A l'article 21/1 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

l'alinéa 1 est remplacé par ce qui suit:

"Dans le cas d'un recours, prévu à l'article 96/1, alinéa 7, le fonctionnaire chargé de la supervision de la période d'essai fait rapport auprès de la chambre quant au déroulement de la période d'essai et est entendu par ladite chambre. Le fonctionnaire chargé de la supervision peut se faire assister d'une personne de son choix. L'absence de ce fonctionnaire n'est pas un motif de report.";

dans l'alinéa 2, les numéros "19, § 6" sont remplacés par les numéros "19, § 7".

Art. 20.Dans l'intitulé de sous-section 3 de la section 3 du chapitre VI du titre Ier du Livre II, du même arrêté, les mots " par retrait d'emploi dans l'intérêt du service " sont abrogés.

Art. 21.L'article 22 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

" Art. 22. Dans les cas visés aux articles 164, alinéa 1er et 2, et 213, alinéa 1er, la décision contestée est défendue par un fonctionnaire désigné par le directeur général ou le directeur général adjoint. Le fonctionnaire désigné peut se faire assister par une personne de son choix. L'absence de ce fonctionnaire n'est pas un motif de report.

La chambre statue dans le délai prévu à l'article 19, § 7.".

Art. 22.Dans le Livre II, Titre I, Chapitre VI, du même arrêté, il est inséré une Section 4, comportant les articles 22/1, 22/2, 22/3 et 22/4, rédigé comme suit:

" Section 4. - Du recours en matière disciplinaire et suspension dans l'intérêt du service.

Art. 22/1. § 1. La personne visée à l'article 133 défend la sanction contestée devant la chambre de recours en cas de recours en matière disciplinaire, éventuellement assisté d'une personne de son choix. La personne visée à l'article 133 et la personne qui l'assiste éventuellement ne peuvent assister aux délibérations. La décision visée à l'article 22/3 précise que cette interdiction a été respectée.

§ 2. La personne visée à l'article 152, § 1er, défend la suspension dans l'intérêt du service. La personne visée à l'article 152, § 1er ne peut assister aux délibérations. La décision visée à l'article 22/3 précise que cette interdiction a été respectée.

Si c'est le Ministre qui propose la suspension dans l'intérêt du service, conformément l'article 152, § 1, alinéa 2, il peut se faire représenter par un membre de son cabinet.

Art. 22/2. Le requérant a le droit de demander la récusation d'un ou plusieurs assesseurs. Ce droit ne peut être exercé qu'une seule fois pour une même affaire.

Le président ou le vice-président statue sur la demande de récusation sur la base des motifs invoqués à l'appui de celle-ci au plus tard avant le jour de l'audience.

Les assesseurs récusés sont remplacés par des assesseurs suppléants sauf si le quorum est atteint. La décision relative à la récusation ne peut avoir pour effet de réduire le nombre d'assesseurs à moins de quatre.

Art. 22/3. Le membre de la chambre de recours qui constate l'existence dans son chef d'un motif de récusation demande sa récusation par le président de la chambre.

Le président dispose également d'une initiative pour récuser au plus tard la veille de l'audience.

Si le président de la chambre est amené à se récuser, il est remplacé par le vice-président de cette même chambre. L'audience de la chambre est maintenue selon cette composition adaptée.

Si le vice-président de la chambre est récusé, il n'est pas remplacé. L'audience de la chambre est maintenue selon cette composition adaptée.

Si le président et le vice-président de la chambre sont récusés, l'audience est reportée jusqu'au premier jour du mois qui suit les désignations d'un président et d'un vice-président ad hoc par le Ministre. Ceux-ci doivent remplir les conditions fixées à l'article 18, paragraphe 3, 1°. Ce report ne peut pas dépasser 4 mois et suspend l'écoulement du délai dont dispose la chambre pour se prononcer.

Art. 22/4. Au terme des délibérations, la chambre notifie au fonctionnaire sa décision dans le délai prévu à l'article 19, § 7. La décision prononcée par la chambre ne peut pas être plus lourde que celle proposée.".

Art. 23.A l'article 23 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " à condition que le fonctionnaire ait au moins six mois d'ancienneté de service durant la période de 12 mois précédant la demande" sont remplacés par les mots "à condition que le fonctionnaire soit entré en service au sein de l'administration depuis au moins 12 mois au jour où il introduit sa demande et qu'il ait été en activité de service pendant au moins 6 mois sur les 12 mois qui précède l'introduction de la demande";

au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, les mots "d'une adaptation du régime de travail ou de l'horaire de travail" sont remplacés par les mots "d'une adaptation, soit du régime de travail, soit de l'horaire de travail soit du régime de travail et de l'horaire de travail";

au paragraphe 2, l'alinéa 2, 6°, est remplacé par ce qui suit :

" 6° Le responsable :

- le directeur de la direction dont dépend le fonctionnaire demandeur, si ce dernier n'est pas mandataire ;

Si cette direction ne comporte pas de fonctionnaire titulaire d' un grade de ce rang ou si le service concerné ne fait pas partie d'une direction, le fonctionnaire disposant du rang le plus élevé au sein de ces derniers doit être considéré comme le responsable.

Si plusieurs fonctionnaires disposent d'un rang équivalent, le fonctionnaire qui parmi ceux-ci est considéré comme le supérieur hiérarchique est considéré comme étant le responsable.

- le Ministre, si le fonctionnaire demandeur est le directeur général ou le directeur général adjoint. " ;

le paragraphe 4, alinéa 3, est complété par un 5°, libellé comme suit :

"5° un certificat de composition de ménage produit au plus tôt le 10ème jour ouvrable qui précède l'introduction de la demande d'une formule souple de travail, si cette dernière est demandée afin de s'occuper d'un membre du ménage du fonctionnaire.";

au paragraphe 4, un alinéa est inséré entre les alinéas 1er et 2, rédigé comme suit :

"Par dérogation à l'alinéa 1er, le responsable ne peut pas réduire ce délai si le demandeur est un mandataire.";

dans la version néerlandaise du paragraphe 4, alinéa 4, nouveau alinéa 5, les mots "de HRM" sont remplacés par les mots "het HRM" ;

au paragraphe 5, alinéa 4, les mots "fonctionnaire dirigeant" sont remplacés par les mots "directeur général";

au paragraphe 5, alinéa 4, les mots "fonctionnaire dirigeant adjoint " sont remplacés par les mots " directeur général adjoint " ;

au paragraphe 5, un alinéa est inséré entre les alinéas 4 et 5, rédigé comme suit :

"Par dérogation à l'alinéa 4, si le fonctionnaire demandeur est le directeur général ou le directeur général adjoint, le Ministre diligente la procédure, en tant que responsable, sans qu'une consultation ou remise d'avis ne soit requise. " ;

10°le § 5 est complété par un alinéa rédigé comme suit:

" Par dérogation aux alinéas 9 et 10, si le fonctionnaire concerné est le directeur général ou le directeur général adjoint, le Collège réuni est seul compétent pour connaitre des recours selon les mêmes modalités que celles prévues aux alinéas 9 et 10 concernant le Conseil de direction. " ;

11°le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit :

"Le fonctionnaire a le droit de mettre anticipativement fin à la formule souple de travail afin de revenir à ses modalités de travail de départ, à condition d'en informer préalablement par écrit le responsable, tout en respectant un préavis d'une semaine, à prester selon la formule souple de travail convenue. Ce délai peut être réduit par le responsable à la demande du fonctionnaire concerné, et moyennant l'accord du supérieur hiérarchique du fonctionnaire.

Par dérogation à l'alinéa 1, ce délai ne peut pas être réduit si le demandeur est un mandataire. ".

Art. 24.Dans l'article 23/1 du même arrêté, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit:

" Lorsqu'un poste est déclaré vacant pour des candidats des deux rôles linguistiques, la commission de sélection doit être composée de représentants des deux rôles linguistiques. En outre, un membre de la commission de sélection doit être bilingue légal.".

Art. 25.Dans l'article 23/2, alinéa 2, du même arrêté, les mots ", les secrétaires, les éventuels observateurs syndicaux présents et toute autre personne présente lors des travaux de la commission de sélection" sont insérés entre les mots "membres de la commission de sélection" et les mots "sont liés par le secret".

Art. 26.Dans l'article 23/3 du même arrêté, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5:

" La commission d'évaluation doit être composée de représentants des deux rôles linguistiques. En outre, un membre de la commission d'évaluation doit être un bilingue légal.".

Art. 27.Dans le même arrêté, il est inséré un article 23/4 rédigé comme suit:

" Art. 23/4. Les membres de la commission d'évaluation, les secrétaires et toute autre personne présente lors des travaux de la commission d'évaluation sont liés par le secret en ce qui concerne les délibérations et les décisions ainsi que toutes les informations dont ils auraient eu connaissance dans l'exercice de leur mission.".

Art. 28.Dans l'article 31 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

dans la version française les mots "Toute contravention" sont remplacés par les mots "Tout manquement";

les mots "punie, suivant l'exigence des cas" sont remplacés par les mots "puni, suivant la gravité des cas".

Art. 29.Dans l'article 34, § 2, alinéa 2, du même arrêté, les mots "fonctionnaire dirigeant" sont remplacés par les mots "directeur général".

Art. 30.L'article 35 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

" Art. 35. § 1. Des dérogations au présent titre pourront, sur demande écrite de l'intéressé, être accordées par le Conseil de direction.

§ 2. Si l'intéressé est un mandataire, des dérogations au présent titre pourront, sur demande écrite, être accordées par le Ministre.

La dérogation demandée par un mandataire pour exercer un mandat politique ne peut porter que sur un mandat politique visés à l'article 183.

Le mandataire ne peut obtenir une autorisation d'exercer une fonction d'administrateur dans un organe de gestion d'une société de droit public ou privé ou d'une association sans but lucratif dont l'objet social entre dans le champ des compétences de la fonction à mandat exercée.".

Art. 31.L'article 36 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

" Art. 36. § 1. La demande écrite visée à l'article 35 est introduite auprès du chef fonctionnel à l'aide d'un formulaire type, fourni par la GRH. Le chef fonctionnel donne un avis motivé.

Le demandeur est informé de la décision du Conseil de direction.

§ 2. Si l'intéressé est un mandataire, la demande écrite visée à l'article 35 est introduite auprès du Ministre.

Le demandeur est informé de la décision du Ministre. ".

Art. 32.Dans le même arrêté, il est inséré un article 36/1 rédigé comme suit:

"Art. 36/1. § 1er. L'autorisation visé à l'article 34 peut être retirée.

§ 2. L'autorisation de cumul est suspendue d'office si le fonctionnaire est absent pour cause de maladie, d'accident du travail, d'accident sur le chemin du travail ou de maladie professionnelle, s'il est en congé de maladie ou travaille selon le régime de prestations réduites pour raisons médicales.

Si le médecin du travail estime que l'activité professionnelle pour laquelle le cumul a été accordé peut contribuer au processus de guérison, l'autorisation de cumul n'est pas suspendue.".

Art. 33.Dans l'article 38 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

dans l'alinéa 1, le mot "Ministre" est remplacé par les mots "directeur général ou le directeur général adjoint";

dans l'alinéa 1, les mots "et de l'Office" sont abrogés;

dans l'alinéa 1, les mots " l'administrateur délégué du SELOR " sont remplacés par les mots " le directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ";

l'alinéa 2 est abrogé;

dans l'alinéa 3, le mot " SELOR " est remplacé par les mots " La Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ou le Service Public régional Bruxelles Fonction Publique ".

Art. 34.Dans l'article 40, 4°, du même arrêté, les mots " ou avoir réussi le module de carte d'accès, selon le tableau annexé au présent arrêté" sont remplacés par les mots " selon le tableau annexé au présent arrêté ou avoir réussi le module de carte d'accès obtenue suite à une série d'épreuves de sélection qualitative qui vérifie si le candidat dispose des compétences de base et aptitudes cognitives qui sont exigées au niveau supérieur à celui auquel il peut prétendre en vertu de son ou ses diplôme(s) ou de son ou ses certificat(s) d'études".

Art. 35.Dans l'article 42 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

les mots "fonctionnaire dirigeant" sont remplacés par les mots "directeur général ou le directeur général adjoint";

le mot "Accession" est remplacé par les mots "Promotion par accession".

Art. 36.L'article 43 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

" Art. 43. Les sélections comparatives sont organisées pour le recrutement aux grades des rangs A1, A2, A2 expert, B1, C1 et D1.

Sont considérés comme grades de recrutement :

au niveau A,

a)rang A2 expert : premier attaché expert, premier ingénieur expert, premier médecin expert;

b)rang A2 : premier attaché,

c)grade A1 : médecin ; ingénieur ; attaché ;

au niveau B, rang B1 : assistant ;

au niveau C, rang C1 : adjoint ;

au niveau D, rang D1 : commis.".

Art. 37.Dans le même arrêté, il est inséré un article 43/1 rédigé comme suit:

"Art. 43/1. § 1er. Sans préjudice de toute autre condition d'admissibilité, le candidat à la sélection de premier attaché doit pouvoir attester de trois années équivalent temps plein d'expérience utile dans une ou plusieurs fonction(s) correspondant à une fonction de niveau A.

§ 2. Sans préjudice de toute autre condition d'admission, le candidat à la sélection de premier attaché expert doit pouvoir attester de :

- six années d'expérience utile équivalent temps plein dans une ou plusieurs fonction(s) correspondant à une fonction de niveau A;

- et s'il doit diriger aussi une équipe trois années d'expérience utile équivalent temps plein dans l'exercice d'une ou de plusieurs fonction(s) de gestion d'équipe. ".

Art. 38.Dans le même arrêté, il est inséré un article 43/2 rédigé comme suit:

"Art. 43/2. La sélection comparative est organisée selon un système qui, dans sa forme et son contenu, offre les garanties nécessaires en matière d'égalité de traitement, d'interdiction de l'arbitraire, d'indépendance et d'impartialité.".

Art. 39.Dans le même arrêté, il est inséré un article 43/3 rédigé comme suit:

"Art. 43/3. Une description de fonction est élaborée avant la sélection comparative. Le Conseil de direction établit les descriptions de fonction sur proposition du directeur général ou du directeur général adjoint et de la GRH.

Les qualifications requises sont jointes à chaque description de fonction. Il y a lieu d'entendre par qualifications, l'ensemble des connaissances et aptitudes requises pour exercer la fonction.".

Art. 40.L'article 44 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

" Art. 44. § 1er. Chaque offre d'emploi est publiée au moins au Moniteur belge et sur le site web de la Commission Communautaire commune et précise la date limite de l'introduction des candidatures.

§ 2. Un règlement de sélection est établi par le responsable de la GRH, fixant les modalités de la procédure de sélection.

En son absence, il est établi sous la responsabilité du fonctionnaire de la GRH de niveau A en activité de service disposant du rang le plus élevé. Si plusieurs fonctionnaires disposent d'un rang équivalant, cette responsabilité incombe à celui disposant de l'ancienneté de grade la plus importante.

Le règlement de sélection est joint en annexe à l'offre d'emploi publiée. Le règlement de sélection prévoit notamment :

1. pour autant que la nature de la fonction l'exige, les conditions d'admissibilité spécifiques, telles que décrites à l'article 41 ;

2. tout diplôme, certificat d'études, certificat d'expérience ou certificat d'accès requis pour l'admission à la procédure de sélection ;

3. la date à laquelle les conditions doivent être remplies ;

4. les types, le nombre et les modalités des épreuves;

5. le nombre de points attribués à l'ensemble de la sélection, à chacune des épreuves et, le cas échéant, à leurs subdivisions ;

6. le nombre maximal de lauréats.

Le règlement de sélection réglemente également le cas échéant :

1. Une présélection éventuelle, en fonction du nombre de candidats ;

2. Les règles de classement ;

3. La période de validité de la réserve de recrutement ;

4. La perte et la conservation d'une place dans la réserve ;

5. La possibilité d'organiser une épreuve supplémentaire pour pourvoir un poste vacant supplémentaire pour un poste similaire.".

Art. 41.L'article 45 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

"Art. 45. § 1er. La commission de sélection comprend :

le directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ou, le cas échéant, du Service Public régional Bruxelles Fonction Publique, ou le délégué correspondant, Président ;

sur proposition du directeur général ou du directeur général adjoint, au moins deux assesseurs choisis parmi les membres du personnel des Services de Collège réuni, de rang au moins égal à l'emploi à pourvoir et dotés d'une qualification ou d'une expérience professionnelle en lien avec la description de fonction de l'emploi à pourvoir ou parmi des personnalités extérieures particulièrement qualifiées en raison de leur expérience.

Par dérogation, si la sélection concerne un poste à pourvoir dans le niveau A, au moins un des assesseurs ne peut pas être occupé par les Services du Collège réuni.

au moins un suppléant pour chaque membre de la commission de sélection. Les suppléants assistent à l'ensemble des auditions des candidats et aux délibérations de la commission de sélection.

le cas échéant, le fonctionnaire appelé à être le supérieur hiérarchique de la personne qui occupera le poste vacant à pourvoir.

§ 2. Une allocation est accordée aux membres de la commission de sélection s'ils ne sont pas membres du personnel des Services du Collège réuni ou l'Office.

Cette allocation s'élève à 25 EUR par réunion de la commission de sélection, sans pouvoir excéder 30 réunions donnant lieu à cette allocation par an.

Cette allocation est liée à l'indice santé du mois de septembre 2017 et suit l'évolution dudit indice santé, conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

§ 3. Le président de la commission de sélection veille à ce que le nombre de réunions soit limité à ce qui est strictement nécessaire au bon déroulement des sélections considérées.

§ 4. Les membres de la commission de sélection, les observateurs éventuels des syndicats et toute personne présente lors des travaux de la commission de sélection sont tenus à une obligation de confidentialité concernant les délibérations et les décisions ainsi que toutes les informations dont ils auraient eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.".

Art. 42.Dans Livre II, Titre IV, Chapitre I, du même arrêté, la Section 4, comportant les articles 46 et 47 est abrogée.

Art. 43.Dans Livre II, Titre IV, Chapitre I, Section 5, du même arrêté, la Sous-section première, la sous-section 2 et la Sous-section 3, comportant les articles 48, 49, 50 et 51 sont abrogées.

Art. 44.A l'intitulé de Sous-section 4, du Livre II, Titre IV, Chapitre I, Section 5, du même arrêté, les mots "module spécifique et du" sont abrogés.

Art. 45.Dans le même arrêté, les articles 52, 53 et 54 sont abrogés.

Art. 46.L'article 55 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

"Art. 55. Les lauréats de la procédure de sélection sont classés par la commission de sélection.

L'autorité investie du pouvoir de nomination est liée par le classement des lauréats.".

Art. 47.L'article 56 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

"Art. 56. § 1er. Une réserve de recrutement est constituée des lauréats d'une procédure de sélection.

§ 2. La durée de validité d'une réserve de recrutement est fixée à une année.

Le directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui, à la demande du directeur général, peut prolonger le délai de validité des réserves de recrutement constituées à son initiative, chaque fois à concurrence d'une période d'un an maximum.".

Art. 48.L'article 56/1 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

"Art. 56/1. Le directeur général ou le directeur général adjoint peut, pour un recrutement, faire appel aux réserves de lauréats constituées conformément à l'article 56 ou aux réserves de lauréats qui relèvent d'une autre autorité et constituées par la Direction générale Recrutement et développement du Service public fédéral Stratégie et Appui et/ou le Service Public régional Bruxelles Fonction Publique, moyennant l'accord de cette autorité.

Cet appel peut être assorti des conditions spécifiques visées à l'article 41.

Selon le cas, le directeur général ou le directeur général adjoint, en concertation avec le directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ou le directeur général du Service Public régional Bruxelles Fonction Publique, peut décider d'organiser une épreuve de sélection additionnelle.".

Art. 49.L'article 56/2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

"Art. 56/2. Le directeur général ou le directeur général adjoint et le directeur général de l'Office peuvent autoriser une autre institution à utiliser le classement à titre de réserve de lauréats.".

Art. 50.§ 1. Dans la version néerlandaise de l'article 57 du même arrêté, le mot " geslaagde " est remplacé par le mot " laureaat ".

§ 2. Dans les versions néerlandaises des articles 57 et 58 du même arrêté, le mot " geslaagden " est remplacé par le mot " laureaten ".

Art. 51.L'article 59 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

"Art. 59. La GRH appelle en service le lauréat sélectionné. La GRH fixe un délai maximum pour son entrée en service.

Si le lauréat retenu n'occupe pas le poste dans les délais fixés, la GRH fait appel au suivant dans le classement.

Toutefois, lorsque le lauréat se trouve dans les liens d'un contrat de travail, la GRH tient compte d'un délai de préavis éventuel.".

Art. 52.Dans la version française de l'intitulé du Chapitre II du Titre V du Livre II, du même arrêté, les mots " personnes handicapées " sont remplacés par les mots " personnes en situation de handicap ".

Art. 53.A l'article 60 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

le mot "six" est remplacé par le mot "sept";

le 4° est remplacé par ce qui suit:

" 4° la Commission communautaire française ; " ;

le 5° est remplacé par ce qui suit:

" 5° l'Office ; " ;

l'article est complété par le 7°, rédigé comme suit:

" 7 Actiris. " .

Art. 54.§ 1er. Dans la version française des articles 60/1, 60/3 et 203/3 du même arrêté, les mots " personnes handicapées " sont chaque fois remplacés par les mots " personnes en situation de handicap ", sauf à l'article 60/1, alinéa 2, 6°.

§ 2. Dans la version française des articles 60/2, 60/3 et 119 du même arrêté, les mots " personne handicapée " sont chaque fois remplacés par les mots " personne en situation de handicap ".

Art. 55.Dans l'article 60/2, alinéa 1, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

les mots "fonctionnaire dirigeant" sont remplacés par les mots "directeur général ou le directeur général adjoint";

les mot "à Actiris," sont abrogés.

Art. 56.A l'article 60/3, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

dans le paragraphe 1, alinéa 1, les mots " à l'administrateur délégué du SELOR " sont remplacés par les mots " au directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui " ;

dans le paragraphe 2, les mots "fonctionnaire dirigeant" sont remplacés par les mots "directeur général ou le directeur général adjoint".

Art. 57.L'article 62 du même arrêté est abrogé.

Art. 58.A l'article 63 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " par le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire dirigeant adjoint" sont remplacés par les mots " par le directeur général ou le directeur général adjoint" ;

l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit:

" Le lauréat appelé en service peut être, moyennant son accord, dans l'intérêt du service, affecté provisoirement à un emploi différent de celui pour lequel il a été appelé en service. " .

Art. 59.L'article 64 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

" Art. 64. Le directeur général ou le directeur général adjoint peut modifier l'affectation du stagiaire dans l'intérêt du service.".

Art. 60.Dans le même arrêté, il est inséré un article 64/1 rédigé comme suit:

" Art. 64/1. Le lauréat appelé en service est dispensé de stage et est immédiatement nommé dans son grade de recrutement s'il remplit les trois conditions suivantes :

1. au moment de la publication de la vacance d'emploi, être sous contrat de travail de manière ininterrompue depuis au moins deux années équivalent temps plein auprès de la direction ou du service dans laquelle ou lequel l'emploi est à pourvoir ;

2. être affecté depuis au moins deux années équivalent temps plein dans la même fonction que celle à laquelle il était désigné dans le cadre de son contrat de travail susmentionné ;

3. avoir obtenu une mention d'évaluation au moins "favorable".".

Art. 61.Dans l'article 65 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

au § 1er, les mots " fonctionnaire dirigeant désigne, en concertation avec le chef fonctionnel du stagiaire, le membre du personnel, supérieur hiérarchiquement," sont remplacés par les mots " directeur général ou le directeur général adjoint désigne, en concertation avec le supérieur hiérarchique du stagiaire, le membre du personnel";

le § 1er est complété par deux alinéas rédigés comme suit:

" Si l'accompagnateur de stage n'est pas du même rôle linguistique que le stagiaire, il doit être titulaire d'un certificat de réussite de l'examen linguistique sur les connaissances fonctionnelles d'évaluation visées à l'article 43ter, § 7, alinéa premier, des lois sur l'emploi des langues en matières administratives, coordonnées le 18 juillet 1966 ou d'un autre examen linguistique qui le dispense de l'examen précité.

Le directeur général ou le directeur général adjoint désigne également " l'accompagnateur de stage remplaçant " selon les modalités prévues aux alinéas 1 et 2 . En cas d'absence de l'accompagnateur de stage pendant une période égale ou supérieure à vingt jours ouvrables consécutifs en dehors des congés visés à l'article 163, 1°, la GRH informe le directeur général ou le directeur général adjoint, le stagiaire et l'accompagnateur de stage remplaçant que ce dernier remplacera l'accompagnateur de stage pendant son absence. Pendant cette période, l'accompagnateur de stage remplaçant dispose des mêmes compétences que l'accompagnateur de stage. Cette période se déroule conformément à l'article 66, § 2, alinéas 2 à 4.";

dans le § 2, alinéa 1, le mot "également" est abrogé;

dans le § 2, alinéa 2 est abrogé.

Art. 62.L'article 66/1 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

" Art. 66/1. L'accompagnateur de stage se concerte préalablement au premier entretien de stage avec la GRH.

Si le chef fonctionnel n'est pas l'accompagnateur de stage, l'accompagnateur de stage se concerte préalablement au premier entretien de stage également avec le chef fonctionnel du stagiaire.".

Art. 63.Dans l'article 66/2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

" L'accompagnateur de stage peut décider que des formations complémentaires sont nécessaires, en concertation avec:

- la GRH et;

- le chef fonctionnel s'il n'est pas l'accompagnateur de stage et;

- le cas échéant avec l'accompagnateur de stage remplaçant.";

à l'alinéa 3 les mots "Le responsable de la" sont remplacés par le mot "La".

Art. 64.L'article 66/3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

" Art. 66/3. La durée du stage équivaut pour les stagiaires des niveaux A et B à une année à temps plein.

La durée du stage équivaut pour les stagiaires des niveaux C et D à 6 mois à temps plein.".

Art. 65.L'article 66/4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

" Art. 66/4. Les périodes d'absence en cours de stage entraînent une prolongation de celui-ci à due concurrence dès que le stagiaire compte, en dehors des congés visés à l'article 163, 1°, l'équivalent de plus de dix jours ouvrables d'absence en une ou plusieurs fois dûment justifiés, même si le stagiaire est dans la position d'activité de service.

Pendant les périodes d'absence, l'intéressé conserve sa qualité de stagiaire.

Il conserve également celle-ci jusqu'à la date où une décision définitive de nomination ou de licenciement est prise.".

Art. 66.Dans l'article 66/5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

l'alinéa 1 est complété par la phrase suivante:

" Au moins deux entretiens de stage ont lieu pendant chaque période de stage. ".

l'alinéa 2 est abrogé;

l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit:

" L'accompagnateur de stage se concerte préalablement à chaque entretien de stage avec la GRH.

Si le chef fonctionnel n'est pas l'accompagnateur de stage, l'accompagnateur de stage se concerte préalablement à chaque entretien de stage également avec le chef fonctionnel du stagiaire.".

Art. 67.Dans l'article 66/6, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

dans l'alinéa 1, les mots " dans un délai de quinze jours " sont insérés entre les mots " le cas échéant, y ajouter " et les mots " ses observations " ;

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

" En cas d'absence, l'accompagnateur de stage est tenu à son retour de rédiger un rapport relatif à la période pendant laquelle il a effectivement supervisé le stage. Si ce dernier n'est pas de retour avant l'entretien de stage prévu à l'article 66/7, l'accompagnateur de stage remplaçant rédige le rapport final de stage sur pieds des rapports à sa disposition et en s'informant auprès de la hiérarchie du stagiaire quant aux prestations de ce dernier durant la période d'absence de l'accompagnateur de stage. A défaut d'informations suffisantes disponibles, cette période devra être considérée comme donnant lieu à une appréciation favorable du stagiaire.";

à l'alinéa 3, le chiffre "10" est remplacé par le chiffre "20";

à l'alinéa 3, les chiffres " § 2, alinéa 2," sont remplacés par les chiffres " § 1er, alinéa 3";

à l'alinéa 4 les mots "Lorsque l'accompagnateur de stage reprend du service," sont remplacés par les mots "Si l'accompagnateur de stage reprend du service avant l'entretien prévu à l'article 66/7";

à l'alinéa 4, les mots "aux conditions du § 1er" sont remplacés par les mots "aux conditions visées au présent paragraphe";

dans la version néerlandaise les mots "de HRM" sont à chaque fois remplacés par les mots "het HRM".

Art. 68.A l'article 66/7, alinéa 1, du même arrêté, les modification suivantes sont apportées:

dans la version néerlandaise les mots "de HRM" sont remplacés par les mots "het HRM";

la deuxième phrase est complété par les mots " si l'accompagnateur de stage n'est pas le chef fonctionnel".

Art. 69.L'article 66/9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

" Art. 66/9. § 1er. L'accompagnateur de stage transmet le rapport final au directeur général ou, en son absence, au directeur général adjoint.

Si le rapport final sur l'ensemble du stage est favorable le directeur général ou le directeur général adjoint propose la nomination à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Si le rapport final est défavorable :

- Soit, le directeur général ou le directeur général adjoint propose à l'autorité investie du pouvoir de nomination une prolongation unique pour une période maximale visé à l'article 66/3. Cette prolongation n'est pas renouvelable. Le directeur général ou le directeur général adjoint informe le stagiaire de cette proposition, y compris de la possibilité de recours.

- Soit, le directeur général ou le directeur général adjoint propose à l'autorité investie du pouvoir de nomination le licenciement pour inaptitude à l'exercice d'une fonction. Le directeur général ou le directeur général adjoint informe le stagiaire de cette proposition, y compris de la possibilité de recours.

§ 2. En cas de prolongation du stage, le stagiaire est évalué selon les règles du stage initial.

§ 3. Le stagiaire dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification pour introduire, par courrier recommandé, un recours contre la proposition ou la décision prise en vertu du premier paragraphe auprès de la chambre de recours visée à l'article 18. Le recours est suspensif.

Si aucun recours n'a été introduit dans les délais mentionnés ci-dessus ou si la décision de licencier le stagiaire pour inaptitude à l'exercice d'une fonction est prise à la suite d'un recours devant la chambre de recours, le licenciement est définitif.".

Art. 70.Dans le même arrêté, il est inséré un article 66/10 rédigé comme suit:

" Art. 66/10. Si le stagiaire commet, au cours du stage, une faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'administration et le stagiaire, le directeur général, ou en son absence le directeur général adjoint, convoque le stagiaire dans les cinq jours ouvrables suivant la connaissance de l'acte constitutif de la faute grave afin d'entendre sa défense.

La lettre de convocation mentionne les faits reprochés au stagiaire, les normes auxquelles ces faits font entorse, le fait qu'il est prévu de mettre fin à son stage de manière anticipée et le droit d'être assisté par un défenseur de son choix, à l'exception des personnes qui doivent donner leur avis sur les faits qui lui sont reprochés.

Un procès-verbal est établi et signé en présence des parties.

Après l'audition, l'accompagnateur de stage rédige un rapport. Ce rapport peut proposer la fin anticipée du stage.

La décision finale est prise par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Cette dernière rend sa décision dans les cinq jours ouvrables suivant l'audition. Le stagiaire est informé de cette décision dans un délai de cinq jours ouvrables.".

Art. 71.Dans le même arrêté, il est inséré un article 66/11 rédigé comme suit:

" Art. 66/11. La décision de licenciement pour inaptitude à l'exercice d'une fonction est notifiée au stagiaire par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Le stagiaire licencié bénéficie d'une indemnité de départ équivalente à trois mois de rémunération. Cette indemnité comprend également les indemnités et les primes que le stagiaire percevait avant son licenciement.

Le deuxième alinéa ne s'applique pas dans le cas suivants:

un fin anticipée du stage telle que prévue à l'article 66/10;

le stagiaire est en congé pour accomplir un stage;

le stagiaire a un contrat de travail en cours avec un autre employeur qui a été suspendu.".

Art. 72.L'article 67 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

" Art. 67. Les nominations sont conférés, sans préjudice de l'article 104 :

par le Collège réuni, pour les grades des niveaux A et B ;

par le Ministre, pour les grades des niveaux C et D.".

Art. 73.Dans l'article 67/1, alinéa 3, du même arrêté, les mots "fonctionnaire dirigeant" sont remplacés par les mots "directeur général ou le directeur général adjoint".

Art. 74.Dans l'article 67/3 du même arrêté, les mots "s'abstiennent" sont remplacés par le mot "refusent".

Art. 75.Dans Livre II du même arrêté, Titre VII, comportant les articles 68, 69, 70, 71, 72, 73 et 74, est remplacé par ce qui suit:

" Titre VII. - De l'accueil et de la formation

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 68. Il y a lieu d'entendre par accueil, toute mesure favorisant l'intégration des nouveaux fonctionnaires au sein des Services du Collège réuni.

Art. 69. Il y a lieu d'entendre par formation, toute activité ayant vocation :

à la formation et au perfectionnement professionnels ;

à la satisfaction aux critères de promotion ;

à la satisfaction aux critères d'évaluation.

Art. 70. L'accueil, la formation et l'intégration professionnelle des personnes en situation de handicap peuvent être organisés en collaboration avec les organismes d'agrément visés à l'article 60.

Art. 71. Le directeur général ou le directeur général adjoint adopte les lignes directrices qui régissent l'accueil et la formation.

Art. 71/1. La GRH est tenue :

d'organiser l'accueil des nouveaux fonctionnaires;

d'établir un trajet de formation individuel pour chaque fonctionnaire, à l'exclusion des mandataires, en collaboration avec sa hiérarchie;

d'établir une proposition de plan de formation, qui sera soumise pour approbation au Conseil de direction conformément à l'article 72, § 2 ;

d'organiser les formations.

Art. 72. § 1.Un plan de formation est établi tous les 2 ans. Ce plan comprend :

les objectifs généraux de la formation qu'il faut atteindre, tant sur le plan qualitatif que quantitatif, en lien avec les objectifs annuels stratégiques des Services du Collège réuni ;

les priorités pour l'année à venir ;

les formations à prévoir en ce qui concerne le contenu, la forme et la durée ;

le caractère obligatoire ou non des différentes formations ;

les moyens à prévoir pour chacun des objectifs de la formation en incluant éventuellement un budget de formation maximum par fonctionnaire, service ou direction ;

une évaluation du plan de formation précédent.

§ 2. Le plan de formation est approuvé par le Conseil de direction sur proposition du directeur général ou du directeur général adjoint.

Il est soumis à la concertation avec les organisations syndicales avant son entrée en vigueur.

Art. 73. La GRH confie les programmes de formation à des formateurs internes ou externes.

Art. 73/1. L'inscription du fonctionnaire à une formation implique son engagement formel à suivre la formation, que celle-ci soit choisie à l'initiative du fonctionnaire ou qu'elle lui soit imposée.

Si le fonctionnaire est empêché d'y assister, il doit immédiatement communiquer la justification de son absence à la GRH.

Art. 73/2. Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux stagiaires.

CHAPITRE II. - Le déroulement de la formation.

Section 1re. La formation professionnelle continuée.

Art. 74. § 1er. La formation professionnelle continuée est la formation qui :

1. a pour objectifs de faciliter l'adaptation du fonctionnaire à l'évolution de l'organisation, des techniques et des conditions de travail et de maintenir ou d'améliorer la qualification professionnelle ;

2. est en lien avec la fonction actuelle qu'exerce le fonctionnaire ;

3. est proposée par la GRH ou par la hiérarchie du fonctionnaire, à l'exclusion des mandataires, ou est demandée par le fonctionnaire.

Les frais de formation professionnelle continuée sont supportés par les services du Collège réuni pour autant que le fonctionnaire respecte les conditions précisées à l'article 73/1.

La GRH ou la hiérarchie du fonctionnaire, à l'exclusion des mandataires, peut lui imposer de suivre certaines de ces formations, à condition que celles-ci soient en rapport avec les objectifs définis dans le cadre du cycle d'évaluation.

Après avis de la GRH, la formation est accordée ou refusée par le directeur général ou le directeur général adjoint. Cette formation peut être refusée totalement ou partiellement.

§ 2. Une dispense de service est accordée dans le cas où la formation professionnelle continuée se déroule pendant les heures de service.

Lorsque la formation susmentionnée a lieu en dehors des heures de service, elle donne lieu à une compensation horaire de maximum quinze jours par année civile pour un fonctionnaire exerçant ses prestations à temps plein. La compensation horaire est réduite au prorata en fonction du régime de travail du fonctionnaire au premier jour de la formation.

Section 2. De la formation professionnelle volontaire diplômante ou certifiante.

Art. 74/1. La formation professionnelle volontaire diplômante ou certifiante est la formation demandée par le fonctionnaire qui lui permet de :

1. développer sa carrière par rapport à la fonction qu'il occupe actuellement ou qu'il pourrait occuper à l'avenir dans les Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune ou l'Office ;

2. conduire à un certificat ou à un diplôme concernant des compétences professionnelles qui peuvent, le cas échéant, être également valorisées en dehors des services du Collège réuni ou l'Office.

La formation professionnelle volontaire diplômante ou certifiante n'est pas un droit.

Art. 74/2. Les frais de la formation professionnelle volontaire diplômante ou certifiante sont à charge du fonctionnaire. Le directeur général ou le directeur général adjoint peut décider de contribuer en tout ou en partie aux coûts de la formation sur demande motivée du fonctionnaire. Pour l'évaluation de la demande, les mêmes critères que ceux prévus à l'article 74/4 § 2 peuvent être utilisés, ainsi que le critère du coût de la formation.

Une partie des coûts de formation est récupérée par la GRH lorsque le fonctionnaire quitte les services du Collège réuni et aux conditions cumulatives suivantes:

1. Le fonctionnaire est au niveau A ;

2. La formation atteint au moins 80 heures ou la valeur de la formation dépasse le revenu mensuel brut indexé correspondant à l'échelle A101 sans ancienneté pécuniaire;

3. La formation ne résulte pas d'une obligation légale ou réglementaire pour le poste occupé par le fonctionnaire.

Le montant de la récupération est de :

- 80 % des coûts de formation si le départ du fonctionnaire a lieu au cours de la première année suivant l'intervention dans les coûts de la formation ;

- 50 % des coûts de formation si le fonctionnaire quitte son emploi au cours de la deuxième année après l'intervention dans les coûts de la formation ;

- 20 % des coûts de formation si le fonctionnaire quitte son emploi au cours de la troisième année après l'intervention dans les coûts de la formation.

Art. 74/3. Dans le cadre de la formation professionnelle volontaire diplômante ou certifiante, le fonctionnaire exerçant ses prestations à temps plein peut obtenir un congé de formation de maximum quinze jours, fractionnables par demi-jour, par année civile. Le congé de formation est réduit au prorata en fonction du régime de travail du fonctionnaire au premier jour de la formation.

Ce congé peut couvrir le temps où il assiste à des conférences, des cours, des travaux dirigés, des examens ou du temps d'étude.

Ce congé est alloué sur base d'un justificatif fourni par l'organisme de formation et fait l'objet d'une validation par le directeur général ou le directeur général adjoint.

Si le fonctionnaire abandonne prématurément la formation, le droit au congé de formation pour la formation concernée prend fin à ce moment.

Art. 74/4. § 1er. Le fonctionnaire adresse sa demande de formation à la GRH avec l'avis de sa hiérarchie.

§ 2. Lors de l'évaluation de la demande, il est tenu compte des éléments suivants :

1. Le lien entre la formation et les objectifs stratégiques des Services du Collège réuni ;

2. Le lien entre la formation et les objectifs opérationnels du service ou de la direction où le fonctionnaire travaille ;

3. Le lien entre la formation et les objectifs liés à la fonction du fonctionnaire ;

4. La continuité du service;

5. L'intérêt du service.

En outre, les circonstances suivantes peuvent avoir un impact sur l'évaluation de la demande :

1. Le déroulement des formations précédentes suivies par le fonctionnaire ;

2. La période pendant laquelle la formation aurait lieu ;

3. La valeur que la formation apporterait aux Services du Collège réuni ;

4. La qualité de la formation et la réputation de l'établissement qui l'organise ;

5. Si le fonctionnaire a déjà reçu une formation professionnelle volontaire diplômante ou certifiante ;

6. L'ancienneté du fonctionnaire.

§ 3. Après avis de la GRH, la formation est accordée ou refusée par le directeur général ou le directeur général adjoint. Cette formation peut être refusée totalement ou partiellement.

Art. 74/5.Le cumul du congé de formation visé à l'article 74/3 et de la compensation horaire visée à l'article 74, paragraphe 2, alinéa 2, n'est autorisé qu'à hauteur de vingt jours maximum par année civile pour un fonctionnaire exerçant ses prestations à temps plein.".

Art. 76.Dans Livre II, Titre VIII, du même arrêté, le Chapitre I, comportant les articles 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 et 82, est remplacé par ce qui suit:

" CHAPITRE I. - De l'évaluation des fonctionnaires non-mandataires.

Section 1ère. - Dispositions générales, acteurs et définitions.

Art. 75. L'évaluation a pour but d'apprécier de manière continue le travail effectué par le fonctionnaire dans la fonction qu'il exerce par référence à la description de cette fonction et aux objectifs fixés lors de l'entretien de fonction et du ou des entretien(s) de fonctionnement.

Elle revêt un caractère obligatoire pour tout fonctionnaire.

Art. 75/1. Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par :

Description de fonction : le texte qui détaille ce qui est attendu du fonctionnaire dans l'exercice de sa fonction et qui est déterminé suivant l'article 43/3;

Dossier d'évaluation : le dossier sur base duquel s'effectue l'évaluation. Il fait partie du dossier individuel du fonctionnaire ;

Entretien de fonction : l'entretien entre l'évaluateur et le fonctionnaire qui ouvre un cycle d'évaluation ;

Entretien de fonctionnement : tout entretien intermédiaire entre l'évaluateur et le fonctionnaire au cours du cycle d'évaluation ;

Entretien d'évaluation : l'entretien entre l'évaluateur et le fonctionnaire qui clôture un cycle d'évaluation et débouche sur l'attribution d'une mention motivée;

Evaluateur : la personne qui procède à l'évaluation ;

: Objectifs: tout objectif de prestation, de développement ou de comportement assigné par l'évaluateur au fonctionnaire au cours d'un entretien de fonction ou de fonctionnement ;

Rémunération : tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire, compte tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l'indice-pivot des prix à la consommation. La rémunération à prendre en considération est celle qui est due pour des prestations complètes, en ce compris le cas échéant l'allocation de foyer ou de résidence, compte tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l'indice-pivot des prix à la consommation.

Art. 76. § 1er. Le directeur général ou le directeur général adjoint décide qui, du supérieur hiérarchique ou du chef fonctionnel du fonctionnaire, est en principe l'évaluateur.

§ 2. L'évaluateur désigne un suppléant dans les 15 premiers jours du cycle d'évaluation qui pourra le remplacer en cas d'absence de plus de trois mois consécutifs.

§ 3. S'il y a un changement d'évaluateur en cours de cycle, l'évaluateur qui n'a pas été désigné comme évaluateur du fonctionnaire pendant toute la période d'évaluation, consulte le(s) évaluateur(s) précédent(s) du fonctionnaire avant l'entretien d'évaluation. Une mention de cette consultation est ajoutée au dossier d'évaluation.

Si l'évaluateur n'a pas eu le fonctionnaire sous son autorité ou ne l'a pas eu sous son autorité pendant toute la période d'évaluation, il consulte le supérieur hiérarchique du fonctionnaire avant l'entretien d'évaluation. Une mention de cette consultation est ajoutée au dossier d'évaluation.

§ 4. L'évaluateur consulte le cas échéant le chef fonctionnel du fonctionnaire avant les entretiens de fonction, de fonctionnement et d'évaluation. Une mention de cette consultation est ajoutée au dossier d'évaluation.

§ 5. L'évaluateur ne peut effectuer une évaluation sans avoir suivi au préalable une formation appropriée.

Le stagiaire ne peut effectuer une évaluation.

Le fonctionnaire ayant une évaluation avec mention " insuffisant " ou " avec réserve " ne peut pas être désigné comme évaluateur. Il en est de même pour l'évaluateur qui, à la fin de la durée de sa période d'évaluation précédente, n'a pas atteint l'objectif lié à sa qualité d'évaluateur.

L'évaluateur doit être nommé dans un niveau supérieur au fonctionnaire à évaluer. Si ce fonctionnaire est de niveau A, le fonctionnaire désigné comme évaluateur doit au moins être nommé dans le même niveau et à un grade relevant d'un rang supérieur que le fonctionnaire à évaluer.

L'évaluateur est :

- du même rôle linguistique que le fonctionnaire à évaluer ou ;

- titulaire d'un certificat linguistique prévu à l'article 10bis de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966 ou ;

- titulaire d'un certificat linguistique qui le dispense des épreuves du certificat linguistique susmentionné.

§ 6. Si le chef fonctionnel ou le supérieur hiérarchique désigné comme évaluateur en vertu du § 1 ne remplit pas les conditions du § 5, le directeur général ou le directeur général adjoint désigne un fonctionnaire comme évaluateur qui remplit les conditions suivantes:

le fonctionnaire a été nommé à un grade de niveau A ;

le fonctionnaire dispose d'une ancienneté de service supérieure à celle du fonctionnaire à évaluer pour les fonctionnaires nommés dans un grade au même rang que le fonctionnaire évalué;

le fonctionnaire travaille de préférence dans le même service que le fonctionnaire évalué;

le fonctionnaire remplit les conditions prévues au § 5, alinéa 1, 2, 3 et 5.

Art.76/1. L'évaluation s'effectue sur la base d'un dossier d'évaluation.

Ce dossier comporte :

la description de fonction ;

le rapport de l'entretien de fonction ;

le rapport de chaque entretien de fonctionnement ;

les mentions des consultations prévues à l'article 76, paragraphe 3 et 4;

le rapport d'évaluation ainsi que les précédents rapports d'évaluation;

les documents portant sur les constatations et appréciations favorables ou défavorables transmises et discutées lors d'un entretien de fonctionnement;

l'éventuelle décision de la chambre de recours;

tout document que le fonctionnaire souhaite voir ajouté à son dossier.

La GRH fixe le modèle du dossier d'évaluation visé à l'alinéa 2. Le dossier d'évaluation est à disposition du fonctionnaire, de son supérieur hiérarchique, de son chef fonctionnel et de la GRH qui sont tous tenus à la confidentialité.

Le dossier d'évaluation fait partie du dossier personnel du fonctionnaire. Tous les éléments du dossier d'évaluation sont rédigés dans la langue du fonctionnaire. Aucun élément ne peut être ajouté dans une autre langue, sauf à la demande du fonctionnaire ou avec son accord.

Les éléments suivants du dossier d'évaluation du fonctionnaire sont conservés jusqu'à ce que 5 ans se soient écoulés depuis la date à laquelle le fonctionnaire a atteint l'âge légal de la retraite:

la description de fonction du fonctionnaire, telle que visée à l'alinéa 2, 1° ;

le rapport d'évaluation du fonctionnaire ainsi que ses précédents rapports d'évaluation, tels que visés à l'alinéa 2, 5° ;

l'éventuelle décision de la chambre de recours, telle que visée à l'alinéa 2, 7°.

Les documents du dossier d'évaluation repris à l'alinéa 2, 2° à 4° et 6°, sont conservés pendant 5 ans à partir du moment où la mention d'évaluation à laquelle ceux-ci se rapportent n'est plus susceptible de recours. Une fois ce délai expiré, ces documents sont supprimés du dossier d'évaluation.

Les documents repris dans le dossier d'évaluation à la demande du fonctionnaire concerné conformément à l'alinéa 2, 8°, sont conservés selon une durée appréciée au regard de l'exigence du cas.

Dans tous les cas, les documents du dossier d'évaluation repris à l'alinéa 2 doivent être supprimés ou anonymisés dès qu'ils ne sont plus nécessaires aux fins de gestion du personnel pour lesquels ils ont été établis, quand bien même les périodes de conservation prévues ci-avant n'ont pas encore été dépassées.

Art. 76/2. Le fonctionnaire peut demander le présence d'un observateur de son choix aux entretiens organisés dans le cadre de la procédure d'évaluation prévue au présent chapitre.

Section 2. - Du déroulement du cycle d'évaluation.

Art. 77. § 1er. La période d'évaluation débute le 1er janvier d'une année civile impaire, nommée l'année de départ.

Toutefois, le cycle d'évaluation commence:

à la nomination du fonctionnaire;

à la promotion du fonctionnaire;

à la suite d'une mobilité, d'une mutation, d'une mutation externe, d'une réaffectation, d'une réaffectation après la suppression d'un emploi ou d'un changement d'affectation;

le premier jour suivant une absence en raison de laquelle l'entretien de fonction n'a pas pu avoir lieu dans le délai prévu à l'article 77/1, § 1, deuxième alinéa ;

le lendemain de la fin d'un cycle d'évaluation tel que prévu à l'article 79.

§ 2. Sauf dans les cas prévus à l'article 79, la période d'évaluation est de deux années civiles et se termine le 31 décembre de la première année paire qui suit l'année de départ, nommée l'année d'évaluation.

Toutefois, pour le cycle d'évaluation visé au § 1er, alinéa 2, 1°, 2°, 3° et 4° :

1. si le cycle d'évaluation débute pendant une année impaire, il se termine le 31 décembre de la première année paire suivante. La période d'évaluation suivante est conforme au § 1er, alinéa 1er, exception faite des cas visés à l'article 80;

2. si le cycle d'évaluation débute pendant une année paire, la première période d'évaluation est de 365 jours. La période d'évaluation suivante démarre le lendemain de la fin de la première période d'évaluation et se termine le 31 décembre de la première année paire qui suit, exception faite des cas visés à l'article 80.

§ 3. Un minimum de 6 mois doit séparer l'entretien de fonction de l'entretien l'évaluation. L'exercice d'une fonction pendant moins de 6 mois ne donne pas lieu à une mention d'évaluation.

Art. 77/1. § 1er. Au début de chaque période d'évaluation, l'évaluateur a un entretien de fonction avec le fonctionnaire au cours duquel sont précisés les objectifs à atteindre sur lesquels l'évaluation se fera, ce en rapport avec la description de fonction.

L'entretien de fonction doit avoir lieu dans les 30 jours qui suivent le début de cycle d'évaluation.

Le délai prévu à l'alinéa précédent est prolongé de maximum 30 jours en cas d'absence du fonctionnaire.

§ 2. Les objectifs à atteindre sont de quatre ordres :

de prestation (qualitative quantitative);

de développement;

de comportement (attitude à adopter);

le cas échéant, la qualité des évaluations réalisées par le fonctionnaire, si celui-ci en est chargé.

Dans les trente jours qui suivent l'entretien de fonction, l'évaluateur rédige un rapport d'entretien de fonction. Ce rapport, signé par le fonctionnaire et l'évaluateur, est transmis à la GRH ainsi qu'au fonctionnaire et versé au dossier d'évaluation. Si le fonctionnaire ne signe pas pour réception le rapport d'entretien de fonction, celui-ci lui est envoyé par lettre recommandée par la GRH.

Dans les quinze jours qui suivent la réception du rapport d'entretien de fonction, le fonctionnaire peut y ajouter ses remarques et les transmettre.

Art. 77/2. § 1. Au cours du cycle d'évaluation, au minimum un entretien de fonctionnement a lieu, exceptés les cas prévus à l'article 79.

Au cours du cycle d'évaluation, d'autres entretiens de fonctionnement peuvent avoir lieu dans les 15 jours à dater de la demande de l'évaluateur ou du fonctionnaire.

§ 2. L'entretien de fonctionnement contient au minimum un bilan sur les prestations du fonctionnaire au regard de ses objectifs à atteindre et peut, par ailleurs, porter sur une adaptation de ses objectifs individuels et/ou la mise en place d'actions de développement.

§ 3. Dans les trente jours qui suivent l'entretien de fonctionnement, l'évaluateur rédige un rapport d'entretien de fonctionnement. Dans les cas prévus à l'article 79, le délai visé est porté à quinze jours.

Ce rapport, signé par le fonctionnaire et l'évaluateur, est transmis à la GRH ainsi qu'au fonctionnaire et versé au dossier d'évaluation. Si le fonctionnaire ne signe pas pour réception le rapport d'entretien de fonctionnement, celui-ci lui est envoyé par lettre recommandée par la GRH. Dans les 15 jours qui suivent la réception du rapport d'entretien de fonctionnement, le fonctionnaire peut y ajouter ses remarques et les transmettre.

Section 3. De la clôture du cycle d'évaluation.

Art. 78. § 1er. A la fin de chaque période d'évaluation, l'évaluateur a un entretien d'évaluation avec le fonctionnaire. L'entretien d'évaluation a lieu dans les quarante-cinq derniers jours du cycle d'évaluation.

Dans le cas prévu à l'article 79, § premier, l'entretien d'évaluation a lieu dans les quinze derniers jours du cycle d'évaluation.

Dans le cas prévu à l'article 79, § deuxième, l'entretien d'évaluation a lieu dans les trente derniers jours du cycle d'évaluation.

§ 2. Dans les trente jours de l'entretien d'évaluation, l'évaluateur rédige un rapport d'évaluation et attribue la mention "favorable", "avec réserve" ou "insuffisant" accompagnée d'une motivation étayée sur des faits et éléments objectifs.

L'évaluateur tient compte des circonstances imprévisibles ou indépendantes, qui ont rendu impossible la réalisation totale ou partielle des objectifs visés à l'article 77/1 pour l'attribution d'une mention.

Cette évaluation est notifiée avec accusé de réception au fonctionnaire.

Le fonctionnaire signe le rapport d'évaluation et peut consigner ses commentaires dans les quinze jours de la notification dudit rapport et les transmettre à l'évaluateur. Ce délai est suspendu si le fonctionnaire est victime d'un accident de travail, d'un accident sur le chemin du travail, ou d'une maladie professionnelle.

Le rapport d'évaluation, signé par l'évaluateur, est immédiatement transmis à la GRH, au fonctionnaire, et versé au dossier d'évaluation. Si le fonctionnaire ne signe pas pour réception le rapport d'évaluation, celui-ci est envoyé par lettre recommandée par la GRH.

§ 3. Si la mention "favorable" est attribuée, l'évaluateur peut proposer au Conseil de direction d'ajouter la mention "excellent".

Le Conseil de direction prend une décision dans les 60 jours.

Art. 78/1. Le fonctionnaire qui n'a pas exercé de manière effective sa fonction pendant un an au moins conserve sa dernière évaluation . Si le fonctionnaire n'a jamais été évalué, il reçoit une mention d'évaluation favorable.

Hormis les cas visés à l'alinéa 1er, le fonctionnaire qui n'a pas été évalué pour quelle que raison que ce soit, reçoit une évaluation favorable. Si le fonctionnaire refuse d'être évalué, il reçoit le mention insuffisant.

A l'issue de son stage, le stagiaire nommé reçoit d'office une évaluation favorable.

Cet article n'est pas applicable aux cas prévus en article 79.

Art. 79. § 1er. En cas d'attribution d'une mention "insuffisant", le cycle d'évaluation qui suit est réduit à six mois de prestations effectives quel que soit le régime de travail. Un entretien de fonctionnement a lieu tous les deux mois.

§ 2. En cas d'attribution d'une mention "avec réserve", le cycle d'évaluation qui suit est réduit à un an de prestations effectives quel que soit le régime de travail. Un entretien de fonctionnement a lieu tous les trois mois.

Section 4. - De la procédure de recours.

Art. 80. Le lendemain de l'échéance du délai prévu à l'article 78, § 2, alinéa 1er, le fonctionnaire qui est en désaccord avec la mention qui lui est attribuée, dispose d'un délai de 15 jours pour introduire un recours suspensif par lettre recommandée auprès de la chambre de recours visée à l'article 18.

Le nouveau cycle d'évaluation commence à courir le lendemain du jour où la chambre de recours a communiqué sa décision au fonctionnaire et se clôture conformément à l'article 77, § 2, alinéa 2.

Art. 80/1. La chambre de recours dispose d'une compétence de décision. Elle rend sa décision conformément aux articles 19 et 21.

Section 5. Des conséquences des mentions "insuffisant" et "avec réserve" pour la carrière des fonctionnaires.

Art. 81. La période pendant laquelle le fonctionnaire porte la mention "avec réserve" ou "insuffisant" n'est pas prise en compte pour le calcul de l'ancienneté de grade requise pour obtenir une échelle de traitement supérieure par référence à la carrière fonctionnelle.

Art. 81/1. § 1er. Le fonctionnaire qui obtient au cours de deux cycles d'évaluation consécutifs, des mentions "insuffisant"" est déclaré inapte professionnellement par l' autorité investie du pouvoir de nomination, sur proposition du Conseil de direction.

§ 2. Le fonctionnaire qui obtient au cours de trois cycles d'évaluation consécutifs, deux mentions "insuffisant" est déclaré inapte professionnellement par l' autorité investie du pouvoir de nomination, sur proposition du Conseil de direction.

§ 3. La déclaration d'inaptitude professionnelle est suspendue en cas de recours contre une mention, comme visé par l'article 80.

§ 4. La déclaration d'inaptitude professionnelle entraîne le licenciement d'office du fonctionnaire pour inaptitude professionnelle par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Art. 82. Une indemnité de départ est accordée au fonctionnaire licencié pour inaptitude professionnelle.

Cette indemnité est égale à douze fois la dernière rémunération mensuelle du fonctionnaire, si celui-ci compte au moins vingt années d'ancienneté, à huit fois ou à six fois cette rémunération, selon que le fonctionnaire compte dix ans d'ancienneté ou moins de dix ans d'ancienneté.

Pour l'application du présent article, l'ancienneté d'un fonctionnaire s'entend de la période durant laquelle il a été en activité de service depuis son entrée en service au sein des Services du Collège réuni.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'ancienneté d'un fonctionnaire entré en service au sein des Services de Collège réuni par mutation externe, par mobilité ou par transfert d'une autre entité fédérale ou fédérée s'entend également de la période durant laquelle il a été en activité de service depuis son entrée en service auprès de l'employeur précédant la mutation externe, la mobilité ou le transfert vers les Services du Collège réuni. Par employeur précèdent, il faut entendre tous les employeurs, qui se sont succédés sans interruption par mutation, mobilité ou transfert.

Art. 77.Dans l'article 83, alinéa 2, du même arrêté, les mots "en tant que responsable de l'entité administrative qu'il dirige" sont abrogés.

Art. 78.Dans l'article 83/1, alinéa 7, du même arrêté, les mots "par lettre recommandée à la poste" sont abrogés.

Art. 79.Dans l'article 83/2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

dans la version néerlandaise du § 1er, alinéa 2, les mots "is wordt" sont remplacés par les mots "is, wordt";

le § 1er, alinéa 2, est complété par les mots " ou à un poste de mandat d'un rang supérieur";

dans le § 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"Si, à l'issue de cette seconde évaluation, la mention attribuée au mandataire est "favorable", le Collège réuni peut renouveler son mandat une seule fois sans qu'il soit procédé à une nouvelle procédure de désignation au poste de mandat qu'il occupe. Le mandataire établit, à l'occasion du renouvellement de son mandat, un plan de gestion tel que visé à l'article 108/5, alinéa 2, qui tient compte des objectifs à atteindre fixés.";

le § 2, alinéa 3, est complété par les mots " ou à un poste de mandat d'un rang supérieur";

le § 2, alinéa 4, est complété par les mots " ou à un poste de mandat d'un rang supérieur";

l'article est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit:

" § 3. La fin du mandat a lieu le premier jour du mois qui suit l'octroi de la mention "défavorable".

En cas de recours auprès du Collège réuni, la fin de mandat a lieu le premier jour du mois qui suit la décision en recours.".

Art. 80.Dans l'article 83/3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

l'alinéa 1 est complété par la phrase suivante:

" Le recours est suspensif.";

dans la version néerlandaise de l'alinéa 3, les mots "het verhoor" sont remplacés par les mots "de hoorzitting";

dans la version néerlandaise de l'alinéa 4, le mot "verhoor" est remplacé par le mot "hoorzitting".

Art. 81.Dans la version néerlandaise de l'article 87, § 2, alinéa 2, du même arrêté, le mot "kalendermaand" est remplacé par le mot "kalendermaanden".

Art. 82.L'article 89 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

"Art. 89. Tout emploi de rang D2, C2, B2, A2, A2 expert ou A3, non occupé ou qui cessera d'être occupé dans les six mois à venir, peut être est déclaré vacant par le Ministre, avant qu'il ne puisse être conféré par voie de promotion par avancement de grade.

Une description de fonction est établie conformément à l'article 43/3.".

Art. 83.Dans l'article 90 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

dans la version néerlandaise de l'alinéa 1, les mots "de HRM" sont remplacés par les mots "het HRM";

dans l'alinéa 3, les mots " ont déposé à la poste une lettre recommandée portant notification de leur candidature au fonctionnaire dirigeant " sont remplacés par les mots "portent leur candidature à la connaissance du directeur général";

l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 84.Dans l'article 91 du même arrêté, l'alinéa 6 est abrogé.

Art. 85.L'article 92 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

" Art. 92. L'autorité investie du pouvoir de nomination reçoit la proposition de promotion et suit la proposition de classement définitif, si elle est émise à l'unanimité.

Si la proposition émise n'est pas unanime, l' autorité investie du pouvoir de nomination.".

Art. 86.Dans l'article 93 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

les mots "organisée par le SELOR" sont remplacés par les mots " en collaboration avec la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ";

l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit:

" Le lauréat d'une sélection comparative d'accession au niveau supérieur est promu par priorité sur l'admission au stage du lauréat d'une réserve de recrutement. ".

Art. 87.Dans l'article 94 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

dans § 2, les mots ", comme dernière évaluation, l'évaluation" sont remplacés par les mots " au minimum, lors de sa dernière évaluation, la mention";

dans § 4, alinéa 1, les mots "délégué du SELOR" sont remplacés par les mots " de la procédure et au plus tard la veille du jour de la première épreuve";

§ 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit:

" L'administrateur de la procédure s'entend de la personne physique ou morale responsable de la procédure ou disposant du pouvoir de fixer, unilatéralement ou non, la date pour laquelle les conditions de participation doivent être remplies.".

Art. 88.L'article 95 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

"Art. 95. § 1er. Les épreuves d'accession au niveau A se répartissent en trois groupes à caractère éliminatoire.

Chaque épreuve de chaque groupe est réussie lorsque le candidat obtient au moins 60% des points. Pour chaque épreuve de chaque groupe, la réussite est valable sans limitation de temps.

§ 2. Le premier groupe d'épreuves est organisé par le Service public fédéral Stratégie et Appui . Les épreuves de ce groupe visent à évaluer la capacité d'un fonctionnaire à fonctionner au niveau A.

Seuls les lauréats du premier groupe d'épreuves peuvent participer au deuxième groupe d'épreuves.

§ 3. Le deuxième groupe comprend trois épreuves qui visent à évaluer l'acquisition de connaissances. Chacune des trois épreuves consiste dans le suivi d'une formation et la réussite d'un examen y relatif.

Les Conseils de direction de l'Office et des Services du Collège réuni sont chargés d'établir, conjointement, le programme de chacune des épreuves de ce groupe ainsi que de les organiser.

L'examen de chaque cours permettant d'établir la réussite est assuré par un jury externe aux Services du Collège réuni ou à l'Office.

Seuls les lauréats de la première épreuve de ce groupe peuvent participer à la deuxième épreuve de ce groupe.

Seuls les lauréats de la deuxième épreuve de ce groupe peuvent participer à la troisième épreuve de ce groupe.

§ 4. Le troisième groupe est une sélection comparative par rapport à une fonction déterminée . Elle est organisée en collaboration avec le Service public fédéral Stratégie et Appui qui peut en confier tout ou partie aux Services du Collège réuni.

Elle n'est accessible qu'aux lauréats du deuxième groupe d'épreuves. La sélection comparative peut comprendre plusieurs épreuves dont la première peut être éliminatoire .

§ 5. La sélection comparative se conclut par un classement des candidats reconnus aptes à exercer la fonction. Les lauréats sont classés en fonction des points obtenus sur l'ensemble des épreuves du troisième groupe et nommés dans l'ordre établi par ce classement.".

Art. 89.L'article 96 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

" Art. 96. § 1. Les sélections comparatives d'accession aux niveaux B ou C comportent une épreuve générale et une épreuve spécifique. L'épreuve spécifique peut comprendre plusieurs sous-épreuves dont la première peut être éliminatoire.

§ 2. Seul le candidat qui réussit l'épreuve générale peut participer à l'épreuve spécifique.

§ 3. Pour réussir, les candidats doivent obtenir au moins 60% des points pour chacune des épreuves.".

Art. 90.Dans l'article 96/1 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

" Le Directeur général ou le directeur général adjoint désigne le fonctionnaire qui, selon le rôle linguistique du lauréat, assure la supervision de la période d'essai. L' article 76 § 5, deuxième à cinquième alinéa, et § 6 est d'application.";

l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:

" Le fonctionnaire chargé de la supervision de la période d'essai organise au minimum des entretiens dans le premier mois du période d'essai et à l'issue du troisième mois et du sixième mois. Il peut décider d'entretiens supplémentaires. Il rédige les rapports de ces entretiens et les transmet à la GRH et au lauréat.";

l'alinéa 8 est abrogé.

Art. 91.L'article 97 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

" Art. 97. Les promotions par avancement de grade et par accession au niveau supérieur sont conférés :

par le Collège réuni, pour les grades des niveaux A et B ;

par le Ministre, pour les grades des niveaux C et D.".

Art. 92.Dans l'article 99 du même arrêté, les mots "fonctionnaire dirigeant" sont remplacés par les mots "directeur général".

Art. 93.Dans l'article 100 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

dans § 1, alinéa 1, les mots "103 et 200" sont remplacés par les mots "103 et 104";

dans § 1, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2:

"Aux grades de premier assistant, premier adjoint et de premier commis sont attachées les échelles de traitement 200.";

dans § 2, le mot " évaluation " est remplacé à chaque fois par les mots " mention d'évaluation au moins ";

dans § 2, alinéa 3, le chiffre "200" est remplacé par le chiffre "104".

Art. 94.L'intitulé du Chapitre III du Livre II, Titre X, du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

" CHAPITRE III. - De la promotion aux grades des rangs D2, C2, B2, A2, A2 expert et A3.".

Art. 95.L'article 101 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 101. Peuvent être promus au grade de directeur du rang A3, les fonctionnaires titulaires des grades d'attaché du rang A1, de premier attaché du rang A2 et de premier attaché expert du rang A2 expert, comptant une ancienneté de niveau de six ans au moins.

Une expérience professionnelle pertinente peut également être requise lorsque la nature de l'emploi ouvert à la promotion dans le rang A3 le justifie. ".

Art. 96.L'article 101/1 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

"Art. 101/1. § 1er. Peuvent être promus au grade de premier attaché expert de rang A2 expert les fonctionnaires qui comptent au moins six années d'ancienneté de grade en tant qu'attaché de rang A1 ou au moins trois années d'ancienneté de grade en tant que premier attaché de rang A2 ou au moins six années d'ancienneté de grade en tant qu'attaché de rang A1 et premier attaché de rang A2 ensemble.

En outre, les fonctionnaires qui dirigeront une équipe doivent pouvoir attester d'une expérience utile en gestion d'équipe de trois années équivalent temps plein dans une ou plusieurs fonctions.

§ 2. Peuvent être promus au grade de premier attaché de rang A2 les attachés de rang A1 qui comptent au moins trois années d'ancienneté de grade.

§ 3. Une expérience professionnelle pertinente peut également être requise lorsque la nature de l'emploi ouvert à la promotion dans les rangs visé au paragraphe 1 et 2 le justifie.".

Art. 97.Dans le même arrêté sont insérés les articles 101/1/1, 101/1/2 et 101/1/3 rédigés comme suit:

" Art. 101/1/1. Peuvent être promus au grade de premier assistant de rang B2 les fonctionnaires qui comptent au moins neuf années d'ancienneté de grade en tant qu'assistant de rang B1.

Art. 101/1/2. Peuvent être promus au grade de premier adjoint de rang C2 les fonctionnaires qui comptent au moins neuf années d'ancienneté de grade en tant qu'adjoint de rang C1.

Art. 101/1/3. Peuvent être promus au grade de premier commis de rang D2 les fonctionnaires qui comptent au moins neuf années d'ancienneté de grade en tant que commis de rang D1.".

Art. 98.Dans l'article 101/2, alinéa 1, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

les mots " A2 ou A3 " sont remplacés par les mots " D2, C2, B2, A2, A2 expert ou A3 ";

les mots " d'une évaluation "sont remplacés par les mots " d'une mention d'évaluation au moins ".

Art. 99.Dans l'article 102 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

dans l'alinéa 1, les mots "et 101/1" sont remplacés par les mots "jusqu'à 101/1/3";

dans l'alinéa 1, les mots "Collège réuni peut" sont remplacés par les mots "Ministre peut";

dans l'alinéa 1, les mots " du SELOR " est remplacé par les mots " de la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui " ;

l'alinéa 1 est complété par les mots " visées aux articles 101, 101/1, 101/1/1, 101/1/2 et 101/1/3";

dans l'alinéa 2, les mots "Collège réuni" sont remplacés par le mot "Ministre";

dans l'alinéa 3, les mots "d'un avis publié au Moniteur belge" sont remplacés par les mots " au minimum d'un avis publié au site internet de la Commission Communautaire commune et au Moniteur belge ".

Art. 100.L'article 103 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

" Art. 103. Lorsque l'emploi est ouvert conformément à l'article 102, les conditions d'admissibilité visées aux articles 101, 101/1, 101/1/1, 101/1/2 et 101/1/3 doivent être remplies à l'expiration du délai requis pour poser sa candidature.

Les candidats qui ne satisfont pas aux conditions sont exclus de la procédure de promotion par décision de la GRH.

La GRH vérifie la validité des candidatures.".

Art. 101.Dans l'article 104 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

l'alinéa 5 est abrogé;

l'alinéa 6 actuel est remplacé par ce qui suit:

" Le mandat s'exerce dans le cadre d'une relation statutaire temporaire. Il ne donne aucun droit à une nomination définitive à la fonction qu'il confère.";

l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit:

" Si le mandataire est, au moment de sa désignation, nommé à titre définitif au sein des Services du Collège réuni, l' emploi dans lequel il est nommé à titre définitif peut être déclaré vacant après que le mandataire a obtenu à l'issue de la première évaluation la mention "favorable" ou "satisfaisant". Il ne peut être pourvu entre-temps à cet emploi que par un engagement contractuel ou au moyen de fonctions supérieures. ".

Art. 102.A l'article 106, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

dans le paragraphe 3, l'alinéa 1 est remplacé par ce qui suit:

" Le mandataire exerce sa tâche à temps plein sauf si ce dernier bénéficie d'une formule souple de travail conformément à l'article 23. " ;

dans le paragraphe 3, alinéa 2, le 1° est complété par les mots " et l'aidant proche, conformément à l'article 163, 17° ";

dans le paragraphe 3, alinéa 2, le 2° est complété par les mots ", conformément à l'article 163, 8°, 12° et 13° ";

dans le paragraphe 3, alinéa 2, le 3° est complété par les mots ", conformément à 163, 8° ";

dans le paragraphe 3, alinéa 2, le 4° est remplacé par ce qui suit:

"4° un congé pour accomplir un stage dans un autre emploi d'un service public, conformément à l'article 163, 15° ;";

dans le paragraphe 3, alinéa 2, le 5° est complété par les mots ", conformément à l'article 163, 9° ";

dans le paragraphe 3, alinéa 2, le 6° est complété par les mots ", conformément à l'article 163, 14° ";

dans le paragraphe 3, alinéa 2, le 7° est complété par les mots ", conformément à l'article 163, 10° ";

dans le paragraphe 3, alinéa 2, le 8° est complété par les mots ", conformément à l'article 163, 6° et 17° ";

dans le paragraphe 3, alinéa 2, le 9° est remplacé par ce qui suit:

"9° l'autorisation de s'absenter à temps plein pour une période de longue durée pour raisons personnelles, conformément à l'article 208, 3° ;";

10°dans le paragraphe 3, alinéa 2, le 11° est complété par les mots ", conformément à l'article 163, 3° " ;

11°dans le paragraphe 3, alinéa 2, le 12° est abrogé.

Art. 103.Dans l'article 108 du même arrêté, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit:

" § 2. Outre les cas prévus à l'article 83/2, le mandat prend fin de manière anticipée en cas:

de suspension dans l'intérêt du service pendant plus de six mois;

d'absence ininterrompue pour cause de maladie de longue durée de plus de six mois;

de rétrogradation;

de démission d'office;

de révocation;

de démission volontaire;

de mise à la retraite.

Sauf en cas de démission volontaire, le mandat prend fin le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le titulaire du mandat se trouve dans l'un des cas prévus au premier alinéa.

En cas de démission volontaire du mandataire, un préavis de six mois est requis. Ce délai peut être réduit de commun accord entre le mandataire et le Collège réuni.".

Art. 104.Dans l'article 108/1 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:

"Par expérience dans une fonction dirigeante, on entend l'expérience en matière de gestion d'une équipe d'au moins dix personnes dans un service public ou dans une organisation du secteur privé dans un contexte administratif, juridique, budgétaire, un service de ressources humaines ou un service rattaché aux compétences de la Commission communautaire commune.";

un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4:

"Le candidat doit remplir les conditions de recevabilité énoncées aux alinéas 1 ou 2 le dernier jour du délai prévu à l'article 108/2, § 1er, alinéa 2, 1°. ".

Art. 105.A l'article 108/2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

dans le paragraphe 1, alinéa 1, les mots "au moins" sont remplacés par les mots "au minimum sur le site internet de la Commission Communautaire commune et ";

le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 106.Dans l'article 108/4, § 1er, alinéa 4, les mots "par lettre recommandée" sont abrogés.

Art. 107.L'intitulé de Titre XI, Livre II, du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

" TITRE XI. - De l'affectation, de la mutation, de la mutation externe et de la réaffectation.".

Art. 108.A l'article 115 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

dans l'alinéa 2, les mots "du niveau A est faite par le Ministre" sont remplacés par les mots "est faite par le directeur général ou le directeur général adjoint";

l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:

" Le directeur général ou le directeur général adjoint peut modifier l'affectation dans l'intérêt du service.".

Art. 109.A l'article 116 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

dans paragraphe 1, alinéa 1, le mot "fonctionnaire" est remplacé par les mots "fonctionnaire non mandataire";

dans paragraphe 1, alinéa 1, les mots "soit à la même direction, soit" sont abrogés;

dans § 1, alinéa 2, les mots "à l'initiative du fonctionnaire ou" sont remplacés par les mots "du fonctionnaire";

paragraphe 2 est abrogé;

dans § 3, alinéa 1, les mots "à la mutation volontaire" sont insérés entre les mots "Un appel interne" et les mots "peut être lancé par le Service des ressources humaines";

dans § 3, les alinéas 3 et 4, sont remplacés par ce qui suit:

" Les candidatures doivent être introduites par écrit auprès du directeur général. Une copie est envoyée simultanément à la GRH. La GRH examine dans quelle mesure il peut être donné suite aux candidatures introduites résultant de l'appel interne. A cet effet, elle compare le profil des candidats avec les descriptions de fonction des emplois vacants et soumet aux Directeur du service concerné, une liste de candidats dont le profil correspond à la description de fonction de cet emploi.

Le Directeur du service concerné ou son délégué, assisté de la GRH, sélectionne le candidat qui correspond le mieux aux exigences de la fonction et propose la mutation du candidat retenu à l'autorité compétente, en vertu du § 5.";

dans § 4, l'alinéa 3, est remplacé par ce qui suit:

" Préalablement à la décision, prise conformément au § 5, le fonctionnaire est entendu par le Conseil de direction et peut se faire accompagner par la personne de son choix à l'exception de toute personne appelée à exprimer un avis au cours de la procédure.";

dans § 5, les mots " Ministre pour les fonctionnaires du niveau A et par le fonctionnaire dirigeant pour les fonctionnaires des niveaux B, C et D" sont remplacés par les mots "Conseil de direction".

Art. 110.A l'article 116/1 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

dans § 2, alinéa 1, les mots " du SELOR " sont remplacés par les mots " de la Direction générale du Service public fédéral Stratégie et Appui " ;

dans § 2, alinéa 3, le mot "favorable" est remplacé par les mots "au moins favorable";

dans § 3, alinéa 1, les mots "au moyen d'un avis publié" sont remplacés par les mots " au moins par le biais d'un avis publié sur le site web de la Commission communautaire commune et";

dans § 3, alinéa 2, les mots "au Moniteur belge" sont abrogés;

l'article est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit:

" § 4. Lorsque l'emploi est ouvert, la GRH vérifie l'admissibilité des candidatures.

Les conditions d'admissibilité visées au paragraphe 2 doivent être remplies à l'expiration du délai requis pour poser sa candidature.

Les candidats qui ne satisfont pas aux conditions sont exclus de la procédure par décision de la GRH.".

Art. 111.Dans l'article 117 du même arrêté, les alinéas 1 et 2 sont remplacés par ce qui suit:

"La réaffectation est la désignation d'un fonctionnaire dans un emploi de son grade dans les Servies du Collège réuni, consécutivement à:

la suppression de son emploi à l'endroit où il est affecté;

une déclaration d'inaptitude médicale pour l'exercice de sa fonction.

Elle est opérée par le Conseil de Direction.".

Art. 112.Dans l'article 122, alinéa 1, du même arrêté, les mots "alinéa 2" sont remplacés par les mots "alinéa 4".

Art. 113.Dans l'article 123 du même arrêté, les mots " à sa demande ni une nouvelle affectation, ni un transfert," sont remplacés par les mots "une mutation volontaire".

Art. 114.Dans l'article 126, alinéa 1, du même arrêté, le mot "recrutement" est remplacé par les mots "rang 1".

Art. 115.L'article 126/1 du même arrêté est abrogé.

Art. 116.L'article 128 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

" Art. 128. § 1er. La procédure disciplinaire ne peut porter que sur des faits constatés par l'autorité visée à l'article 133 dans les six mois précédant la date d'ouverture de la procédure. La procédure disciplinaire débute lorsque la convocation à l'audience est envoyée au fonctionnaire concerné.

Si plusieurs infractions disciplinaires ont été commises, chacune constituant une infraction distincte, qui sont unies par l'unité de but et de réalisation, le délai de six mois commence à courir le lendemain de la dernière infraction, à condition qu'il ne se soit pas écoulé plus de six mois entre les infractions. En tout état de cause, aucune sanction ne peut être infligée pour des infractions constatées par l'autorité visée à l'article 133 plus d'un an avant l'engagement de la procédure disciplinaire.

En cas de procédure pénale, la procédure disciplinaire ne peut être intentée au-delà des six mois qui suivent le moment où l'organe compétent pour initier la procédure disciplinaire dispose des informations suffisantes lui permettant d'apprécier la nécessité d'engager une procédure disciplinaire. C'est à cet organe de s'informer de l'état de la procédure pénale.

§ 2. La procédure disciplinaire peut être suspendue si les faits qui font l'objet de la procédure disciplinaire font également l'objet d'une procédure pénale et s'il existe des doutes concernant:

la preuve des faits ;

la culpabilité de la personne concernée.

Il appartient à l'autorité disciplinaire de s'enquérir de l'état de la procédure pénale. Si l'autorité disciplinaire a suffisamment de clarté sur les questions décrites à l'alinéa 1er, l'action disciplinaire est poursuivie.

La procédure pénale n'affecte pas la capacité de l'autorité disciplinaire à prononcer une sanction disciplinaire. Si une sanction disciplinaire imposée s'avère incompatible avec un jugement pénal définitif ultérieur, l'autorité disciplinaire doit révoquer la sanction disciplinaire imposée et ce, avec effet rétroactif à partir de la date à laquelle la sanction disciplinaire a été imposée.".

Art. 117.L'article 131 du même arrêté est abrogé.

Art. 118.L'article 132 du même arrêté est abrogé.

Art. 119.L'article 133 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

" Art. 133. Le directeur général et le directeur général adjoint sont compétent pour l'application de la présente section. Le directeur général et le directeur général adjoint peuvent déléguer cette compétence à un ou deux fonctionnaires d'un rang supérieur à celui du fonctionnaire poursuivi.

Si le fonctionnaire poursuivi est le directeur général ou le directeur général adjoint, le ministre ou son délégué est compétent pour l'application de la présente section.".

Art. 120.Dans le même arrêté, il est inséré un article 133/1 rédigé comme suit:

" Art. 133/1. § 1er. La procédure disciplinaire débute par une convocation adressée au fonctionnaire par l'autorité visée à l'article 133. Cette convocation informe le fonctionnaire des faits qui lui sont reprochés et du fait que une procédure disciplinaire est engagée à son encontre.

§ 2. La lettre de convocation doit indiquer :

les faits reprochés ;

le droit du fonctionnaire de faire connaître son point de vue par tous les moyens appropriés ;

les normes violées ;

les sanctions disciplinaires prévues à l'article 121 ;

qu'un dossier a été mis à disposition concernant les faits reprochés ;

la possibilité d'être assisté par une personne de son choix ;

la possibilité de demander des les mesures d'investigation.

Le fonctionnaire poursuivi et la personne visée à l'article 133 peuvent être assisté d'une personne de leur choix, à l'exception de toute personne appelée à exprimer un avis sur les faits reprochés. Le fonctionnaire poursuivi ne peut pas non plus être assisté par toute personne intervenant dans la procédure.

§ 3. Le dossier disciplinaire est inventorié et joint à la convocation adressée au fonctionnaire poursuivi.

§ 4. Si, bien que régulièrement convoqué, le fonctionnaire poursuivi et son défenseur s'abstiennent, sans excuse valable, de comparaître, ils sont convoqués une seconde fois. S'ils s'abstiennent une deuxième fois de comparaître, la personne visée à l'article 133 se prononce sur la base des pièces du dossier, même si la personne poursuivie et son défenseur peuvent se prévaloir d'excuses valables pour leurs non-comparution ou sa non-représentation.".

Art. 121.Dans le même arrêté, il est inséré un article 133/2 rédigé comme suit:

" Art. 133/2. § 1er. Le dossier disciplinaire comprend les éléments suivants :

1. la convocation ;

2. tout document et toute information parvenus à l'administration en rapport avec les faits mis à charge du fonctionnaire poursuivi ;

3. toute sanction disciplinaire non radiée ;

4. tout document déposé par le fonctionnaire poursuivi ou par sa défense ;

5. tout document produit par l'administration en cours de procédure disciplinaire ou communiqué à celle-ci par un tiers ;

6. le résultat de toute mesure d'investigation éventuelle.

§ 2 . Le dossier disciplinaire mentionnée au § 1er est mis à disposition des personnes et membres des organes suivants :

- l'autorité compétente pour rédiger une proposition de sanction disciplinaire, conformément aux articles 133 et 133/3;

- les membres de l'autorité compétente pour prononcer la sanction disciplinaire, conformément à l'article 134;

- les membres de la chambre de recours, visée à l'article 18, si un recours est introduit contre la décision prise par l'autorité visée au point précédent;

- le fonctionnaire poursuivi.

Ces personnes sont tenues à un devoir de confidentialité.

§ 3. Le dossier disciplinaire est supprimé du dossier individuel du fonctionnaire dès que la sanction disciplinaire y afférente est radiée conformément à l'article 135.

Si la sanction disciplinaire infligée au fonctionnaire consiste en une démission d'office ou en une révocation, le dossier disciplinaire est supprimé du dossier individuel du fonctionnaire concerné lorsque ce dernier a atteint l'âge légal de la retraite et ne sera plus maintenu en service conformément à l'article 224, 2°. ".

Art. 122.Dans le même arrêté, il est inséré un article 133/3 rédigé comme suit:

" Art. 133/3. § 1er. La personne visée à l'article 133 entend le fonctionnaire poursuivi sur les faits qui lui sont reprochés et, le cas échéant, les témoins, et procède à toute autre mesure d'investigation.

Un procès-verbal de l'audition est établi. Le fonctionnaire poursuivi reçoit le procès-verbal et le restitue dans un délai de sept jours. S'il a des objections à présenter, il restitue le procès-verbal accompagné d'une note écrite.

§ 2. Après avoir pris connaissance des éventuelles observations du fonctionnaire poursuivi ou après avoir analysé le dossier disciplinaire conformément à l'article 133/1, § 4, la personne visée à l'article 133 notifie à l'agent la sanction disciplinaire qu'il entend proposer à son égard et transmet la proposition à l'autorité compétente pour prononcer la peine.".

Art. 123.A l'article 135, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

" Le délai de radiation prend cours à partir du jour où la sanction disciplinaire infligée est devenue définitive et a été notifiée au fonctionnaire.";

le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Une sanction disciplinaire est définitive quand la chambre de recours visée à l'article 18 n'a pas été saisie d'un recours contre cette sanction avant l'échéance du délai prévu à l'article 136 alinéa 1er ou, si la chambre de recours a été saisie d'un recours contre cette sanction dans le délai prévu à l'article 136 alinéa 1er, quand cette dernière inflige, le cas échéant, une sanction disciplinaire au fonctionnaire.".

Art. 124.A l'article 136 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

dans la version néerlandaise de l'alinéa 1, le mot "voorgesteld" est remplacé par le mot "uitgesproken";

dans la version néerlandaise de l'alinéa 1, les mots "het voorstel" sont remplacés par les mots "de beslissing";

l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 125.Dans Livre II, Titre XII, Chapitre VI, du même arrêté, la Section 2, comportant les articles 137, 138 et 139, et la Section 3, comportant l'article 140, sont abrogés.

Art. 126.L'intitulé de Chapitre I, du Livre II, Titre XIII, du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

" CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.".

Art. 127.L'article 150 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

" Art. 150. § 1er. Le fonctionnaire peut être suspendu de ses fonctions, si l'intérêt du service l'exige.

§ 2. L'autorité peut également priver le fonctionnaire de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion, son droit à l'avancement barémique et lui imposer une réduction de son traitement dans les cas suivants :

1. lorsqu'il fait l'objet de poursuites pénales ;

2. lorsqu'il fait l'objet d'une poursuite disciplinaire en raison d'une faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou des indices probants.

La réduction de traitement visée à l'alinéa 1er ne peut cependant pas être supérieure à celle visée à l'article 23, alinéa 4, de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération des travailleurs. Il est garanti au fonctionnaire un traitement mensuel dont le montant net égale au moins le montant du revenu d'intégration, tel qu'il est fixé en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.".

Art. 128.L'article 152 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

" Art. 152. § 1er. Sauf dans le cas prévu à l'alinéa 2, la suspension dans l'intérêt du service ne peut être proposée que par le directeur général ou le directeur général adjoint.

Si le fonctionnaire concerné est le directeur général ou le directeur général adjoint, la suspension dans l'intérêt du service ne peut être proposée que par le Ministre.

§ 2. Sauf dans le cas prévu à l'alinéa 2, la suspension dans l'intérêt du service ne peut être prononcée que par le Conseil de direction.

Si le fonctionnaire concerné est le directeur général ou le directeur général adjoint, la suspension dans l'intérêt du service ne peut être prononcée que par le Collège réuni.".

Art. 129.L'article 153 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

" Art. 153. La suspension dans l'intérêt du service ne peut être prononcée qu'après que le fonctionnaire concerné a été entendu par l'autorité visée à l'article 152, § 1er. Le fonctionnaire est convoqué, par notification, au moins 5 jours avant l'audition et doit avoir accès pendant cette durée aux pièces du dossier. La convocation énonce les faits sur lesquels se fonde la procédure et prévoit expressément que l'autorité visée à l'article 152, § 2, envisage de suspendre le fonctionnaire dans l'intérêt du service.

Le fonctionnaire concerné et la personne visée à l'article 152, § 1er, peuvent se faire assister par une personne de leur choix, à l'exception de toute personne intervenant à un autre titre dans la procédure.

Si le fonctionnaire ne peut être entendu pour cas de force majeure, il peut se faire représenter par la personne de son choix, à l'exception des personnes exclues à l'alinéa précédent.

En cas d'urgence, l'audition prévue au premier alinéa peut être supprimée. Le fonctionnaire concerné peut alors être suspendu provisoirement. Cette suspension provisoire doit être confirmée après la tenue d'une audience au sens de l'alinéa 1er . Cette audition doit avoir lieu dans les meilleurs délais et dans le respect des droits de la défense.".

Art. 130.A l'article 154 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

l'alinéa 1 est remplacé par ce qui suit:

" La décision est notifiée au fonctionnaire dans les dix jours ouvrables suivant l'audition visée à l'article 153, à défaut de quoi la décision est réputée révoquée.";

l'article est complété avec un alinéa rédigé comme suit:

"Si la suspension est prononcée conformément à l'article 153, alinéa 4, le fonctionnaire est notifié dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la décision de suspension provisoire du fonctionnaire.".

Art. 131.A l'intitulé de Chapitre IV, du Livre II, Titre XIII, du même arrêté, les mots "et des effets" sont abrogés.

Art. 132.A l'article 155 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

dans § 1er, les alinéas 2 et 3 sont abrogés;

le paragraphe 1er est complété avec un alinéa rédigé comme suit:

"Ce délai peut être prolongé par périodes de six mois en cas de procédure pénale, jusqu'à un maximum de six mois après que l'autorité a été informée du prononcé pénal, de la transaction pénale ou du classement sans suite.";

le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 133.L'article 156 du même arrêté est abrogé.

Art. 134.L'article 157 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

" Art. 157. La chambre de recours visées à l'article 18 du présent arrêté connait des recours exercés à l'égard des décisions relatives à la suspension dans l'intérêt du service et à l'égard des mesures visées à l'article 150, § 2. Le recours n'est toutefois pas suspensif et doit être formé dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la décision, soit en personne, soit par une personne de son choix, auprès de la chambre de recours visée à l'article 18.".

Art. 135.L'article 158 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

" Art. 158. La suspension dans l'intérêt du service et les mesures visées à l'article 150, § 2, prennent fin d'office :

lorsque la période de six mois de suspension expire sans être prolongée dans le cas prévu à l'article 155, § 1er, alinéa 2 ;

lorsqu'une sanction disciplinaire est imposée pour les mêmes faits que ceux pour lesquels le fonctionnaire a été suspendu dans l'intérêt du service;

lorsqu'aucune sanction disciplinaire n'a pas été proposée au fonctionnaire dans le cadre d'une procédure disciplinaire pour les mêmes faits que ceux qui ont fait l'objet de la suspension dans l'intérêt du service.".

Art. 136.L'article 159 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

" Art. 159. § 1er. Si une suspension disciplinaire est infligée, elle a effet rétroactif. Dans ce cas, la durée de la suspension dans l'intérêt du service est imputée sur la durée de la suspension disciplinaire.

Le montant du traitement retenu pendant la suspension dans l'intérêt de service, est déduit du montant de la perte de traitement liée à la sanction disciplinaire entraînant une retenue de traitement. Si le montant du traitement retenu est plus important que le montant de la perte de traitement liée à la sanction disciplinaire entraînant une retenue de traitement, l'autorité rembourse la différence au fonctionnaire.

Si une retenue de traitement disciplinaire est infligée, elle a un effet rétroactif pour le montant de la retenue infligée dans le cadre de la suspension dans l'intérêt du service. Dans ce cas, le montant de la retenue infligée dans le cadre de la suspension dans l'intérêt du service est imputé sur le montant de la retenue disciplinaire infligée.

§ 2. Si le fonctionnaire n'est plus poursuivi, que son dossier est classé ou que l'acquittement pénal ou disciplinaire a acquis force de chose jugée, les décisions prises en vertu de l'article 150, § 2, concernant la réduction de traitement et la privation du droit à l'avancement barémique sont annulées.".

Art. 137.Dans le même arrêté, il est inséré un article 161/1 rédigé comme suit:

"Art. 161/1. Pour le présent titre, le stagiaire est assimilé à un fonctionnaire, sauf disposition contraire. ".

Art. 138.L'article 162 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

"Art. 162. Sauf disposition formelle contraire, le fonctionnaire en activité de service a droit au traitement et à l'avancement dans son échelle de traitement.

Le fonctionnaire ne peut s'absenter du service s'il n'a pas obtenu un congé, une dispense de service ou un repos compensatoire.

Par dispense de service, il y a lieu d'entendre l'autorisation accordée au fonctionnaire de s'absenter pendant les heures de service pour une durée déterminée avec maintien de tous ses droits.

Le directeur général ou le directeur général adjoint peut accorder une dispense de service de nature collective, ce conformément au règlement de travail.

La participation du fonctionnaire à une cessation concertée du travail est assimilée à une période d'activité de service. Il n'a pas droit toutefois à son traitement.

Le fonctionnaire en activité de service peut faire valoir ses titres à la promotion, à l'attribution d'un mandat ou à l'octroi d'une échelle de traitement plus élevée dans sa carrière fonctionnelle.".

Art. 139.A l'article 163 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

dans l'alinéa 1, les mots "Le fonctionnaire en activité de service obtient des congés" sont remplacés par les mots " Sans préjudice de toute autre disposition, le fonctionnaire en activité de service obtient des congés";

dans l'alinéa 1, 1°, le mot "fériés" est remplacé par les mots "de fermeture";

dans l'alinéa 1, 1°, les mots "et exceptionnels" sont abrogés;

dans l'alinéa 1, le 15° est remplacé par ce qui suit:

"15° pour accomplir un stage pour un autre emploi auprès d'un service public, tel que défini à l'article 2, § 1, 2° et 3° ;";

l'alinéa 1 est complété par le 19° rédigé comme suit:

"19° dans le cadre de la semaine de quatre jours et du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans .";

l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 140.L'article 164 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

"Art. 164. Le fonctionnaire peut introduire un recours auprès de la chambre visée à l'article 18, lorsqu'il est en désaccord avec la décision concernant les cas suivants:

le congé annuel;

le congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès du président de l'un de ces groupes.

Le fonctionnaire avec un grade de rang A2 ou supérieur peut, outre les cas prévus au premier alinéa, saisir la chambre visé à l'article 18 s'il n'est pas d'accord avec une décision de congé concernant les cas suivants :

les prestations réduites pour convenances personnelles;

La semaine de quatre jours et du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans ;

l'interruption de carrière.

Le fonctionnaire dispose, pour introduire son recours, d'un délai de quinze jours, à partir de la date à laquelle la décision lui a été notifié.".

Art. 141.L'intitulé de Section 2, Livre II, Titre XIV, Chapitre II, du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

" Section 2. - Des congés annuels de vacances, jours de fermeture et de circonstances.".

Art. 142.A l'article 166 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

l'alinéa 1 est complété par la phrase suivante:

" Ils sont accordés par le chef fonctionnel ou le supérieur hiérarchique.";

l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit:

" En cas de cessation de ses fonctions, le fonctionnaire a le droit de prendre les congés restants sans pouvoir se les voir refuser pour des raisons de service. De commun accord, le fonctionnaire peut se faire payer les congés restants.".

Art. 143.A l'article 169 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

dans l'alinéa 1, 2°, a), les mots " auprès d'un autre service public" sont remplacés par les mots " pour un autre emploi auprès d'un service public ";

dans l'alinéa 1, 2°, le d) est remplacé par ce qui suit:

" d) dans le cadre de la semaine de quatre jours et du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans, tel que visé à l'article 163, 19° ; ";

dans l'alinéa 1, 2°, le e) est abrogé;

l'alinéa 1, 2°, est complété par le i) rédigé comme suit:

" i) pour prestations réduites pour raisons médicales, tel que visé à l'article 163, 7°. ";

à l'alinéa 1, 2°, h), les mots "alinéa 1er," sont abrogés;

l'alinéa 1 est complété par le 3° rédigé comme suit:

" 3° lorsque le fonctionnaire a été placé dans la position administrative de non-activité ou de disponibilité.";

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

" Le nombre de jours de congé est calculé en demi-jour ou en jour complet. Ce nombre est arrondi au demi-jour ou au jour complet supérieur.".

Art. 144.L'article 170 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

"Art. 170. Le congé annuel visé à l'article 165, est suspendu, selon les modalités prévues par le règlement de travail, si le fonctionnaire est empêché d'exercer normalement ses fonctions pour cause de maladie ou d'accident.".

Art. 145.L'article 171 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

" Art. 171. Le fonctionnaire ne travaille pas les jours de fermeture visés à l'article 2, § 1er, 13°.

En cas de cessation de ses fonctions avant 27 décembre, le fonctionnaire a droit à un nombre de jours de congé égal au nombre de jours de fermeture qui coïncidaient avec un jour non-ouvrable au cours de la période où il était encore en service. Ceux-ci peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances.".

Art. 146.A l'article 172 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

dans l'alinéa 1, le 3° est remplacé par ce qui suit:

"3° Suite à un décès, un congé de circonstances est accordé suivant le lien de parenté :

a)Le décès du conjoint ou du partenaire cohabitant du fonctionnaire : 10 jours ouvrables ;

b)Le décès d'un enfant du fonctionnaire, de son conjoint ou son partenaire cohabitant : 10 jours ouvrables ;

c)Le décès d'un enfant placé auprès du fonctionnaire ou de son conjoint ou partenaire cohabitant dans le cadre d'un placement de longue durée au moment du décès ou dans le passé : 10 jours ouvrables ;

d)Le décès du père, de la mère, de la belle-mère, beau-père, du beau-fils ou de la belle-fille du fonctionnaire, du conjoint ou du partenaire cohabitant : 4 jours ouvrables ;

e)Le décès du père d'accueil ou de la mère d'accueil du fonctionnaire dans le cadre du placement de longue durée au moment du décès : 4 jours ouvrables ;

f)le décès d'un parent ou allié, à quelque degré que ce soit, du fonctionnaire, de son conjoint ou de son partenaire cohabitant, habitant sous le même toit que le fonctionnaire : 2 jours ouvrables ;

g)Le décès d'un parent ou allié au deuxième degré du fonctionnaire, de son conjoint ou de son partenaire cohabitant, un arrière grand-parent ou un arrière petit-enfant, n'habitant pas sous le même toit que le fonctionnaire : 1 jour ouvrable ;

h)Le décès d'un enfant placé auprès du fonctionnaire ou de son conjoint ou partenaire cohabitant dans le cadre du placement de courte durée, au moment du décès : 1 jour ouvrable.

dans l'alinéa 1, les 4°, 6°, 7°, 8° et 9°, sont abrogés;

dans l'alinéa 3, les mots "prévus aux 7°, 8° et 10° " sont abrogés.

les mots " de la personne avec laquelle il vit en couple" sont remplacés par les mots "du partenaire cohabitant du fonctionnaire";

l'article est complété par trois alinéas rédigés comme suit:

" Pour l'application du présent article la personne avec laquelle le fonctionnaire cohabite légalement, comme régit par le Code civil, est assimilée au conjoint du fonctionnaire.

Pour l'application du présent article, le partenaire cohabitant du fonctionnaire vise la personne avec laquelle le fonctionnaire vit ensemble sous le même toit en formant un ménage commun, sans être marié ou cohabiter légalement avec cette dernière.

Le fonctionnaire qui souhaite bénéficier d'un congé de circonstances suite à la survenance d'un événement repris au présent article et qui concerne son partenaire cohabitant doit préalablement fournir un certificat de composition de ménage produit au plus tôt le 10ème jour ouvrable avant la demande de congé. ".

Art. 147.A l'article 173 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

dans l'alinéa 4, le 4° est remplacé par ce qui suit:

l'écartement complet du travail visé à l'alinéa 7;";

dans le texte néerlandais de l'alinéa 5, les mots "maximaal twee weken verlengd" sont remplacés par les mots "maximaal twee weken";

Dans l'alinéa 5, la phrase " La rémunération due pour cette prolongation du congé postnatal ne peut couvrir plus d'une semaine." est abrogé;

le dernier alinéa est remplacé comme suit:

"Le présent article s'applique en cas d'accouchement d'un enfant sans vie, pour autant que la grossesse ait duré un minimum de cent-quatre-vingts jours à dater de la conception. ".

Art. 148.Dans l'article 174 du même arrêté, les mots "fonctionnaire dirigeant" sont remplacés par les mots "directeur général".

Art. 149.Dans l'article 177 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 150.Dans la version néerlandaise de l'article 177/1 du même arrêté, les mots "de HRM" sont chaque fois remplacés par les mots "het HRM".

Art. 151.A l'article 179 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

le paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit:

" § 1er. Le nombre de jours ouvrables, visé à l'article 178, est réduit à due concurrence lorsqu'au cours de sa carrière:

le fonctionnaire a obtenu:

a)un congé dans le cadre de la semaine de quatre jours et du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans, vise à l'article 163, 19° ;

b)un congé pour effectuer un stage pour un autre emploi auprès d'un service public, vise à l'article 163, 15° ;

c)un congé pour remplir une mission, visé à l'article 163, 10° ;

d)un congé pour être candidat aux élections, visé à l'article 163, 8° ;

e)un congé pour interruption de la carrière professionnelle, visé à l'article 163, 18° ;

f)un congé pour cause de maladie, visé à l'article 163, 5°, sauf en cas d'accident de travail ou sur le chemin du travail ou de maladie professionnelle;

g)une autorisation de s'absenter à temps plein pour une période de longue durée pour des raisons personnelles, visée à l'article 208, 3°.

le fonctionnaire a été placé en non-activité en raison d'absence injustifiée.

Si le nombre de jours de congé de maladie ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité immédiatement supérieure.";

dans le paragraphe 2, l'alinéa 1 est remplacé par ce qui suit:

" Le congé de maladie ne met pas fin:

aux congés visés aux articles 204 et 205;

aux prestations réduites pour convenances personnelles, visées à l'article 163, 6° ;

à l'autorisation de s'absenter à temps plein pour une période de longue durée pour des raisons personnelles, visées à l'article 208.";

l'article est complété avec un paragraphe 8 rédigé comme suit:

" § 8. Les jours de congé de maladie causés par tout fait pénalement répréhensible reconnu par une décision de justice, survenu sur le lieu de travail, sont neutralisés pour la détermination du jour à partir duquel l'agent se trouve de plein droit dans la position administrative de disponibilité pour maladie conformément à l'article 217. Le cas échéant, la situation de l'agent est corrigée à titre rétroactif.".

Art. 152.A l'article 180, paragraphe 1, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

dans l'alinéa 1, les mots "fonctionnaire dirigeant" sont remplacés par les mots "directeur général ou le directeur général adjoint, qui tient compte de la nécessité de garantir le bon fonctionnement du service";

dans l'alinéa 1, les mots "titulaires d'un mandat" sont remplacés par le mot "stagiaires";

dans l'alinéa 2, les mots "les deux tiers, les trois quarts," sont abrogés;

dans la version néerlandaise de l'alinéa 4, les mots "het betrokken personeelslid" sont remplacés par les mots "de betrokken ambtenaar";

dans l'alinéa 5, les mots "fonctionnaire dirigeant" sont remplacés par les mots "directeur général ou le directeur général adjoint".

Art. 153.A l'article 181/1, paragraphe 1, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

dans l'alinéa 1, les mots "pour une période de maximum trois mois" sont abrogés;

dans l'alinéa 2, entre la deuxième et la troisième phrases, la phrase suivante est insérée:

" Les prestations réduites ne peuvent pas dépasser une période de trois mois consécutifs.".

Art. 154.A l'article 181/2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

dans le paragraphe 1, l'alinéa 2 est abrogé;

dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots " et maximum jusqu'au vingt-quatrième mois" sont insérés entre les mots " à partir du quatrième mois" et les mots " du traitement dû pour les prestations réduites";

le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit:

" Le fonctionnaire visé à l'article 181, alinéa 1er, 2°, bénéficie à partir du vingt-cinquième mois du traitement dû pour les prestations réduites.";

dans le paragraphe 3, l'alinéa 1 est remplacé par ce qui suit: " Les prestations réduites pour raisons médicales prennent fin en cas :

d'interruption de la carrière professionnelle;

de départ anticipé à mi-temps;

de semaine volontaire de quatre jours;

de prestations réduites pour convenance personnelle;

d'absence de longue durée pour raisons personnelles;

de congés dans le cadre de la protection de la maternité;

de congé parental.";

dans le paragraphe 3, alinéa 2, le mot "interrompue" est remplacé par le mot "suspendue".

Art. 155.Dans l'article 181/3, paragraphe 3, alinéa 4, du même arrêté, les mots "par lettre recommandée à la poste" sont abrogés.

Art. 156.Dans l'article 181/4 du même arrêté les mots "fonctionnaire dirigeant" sont à chaque fois remplacés par les mots "directeur général ou le directeur général adjoint".

Art. 157.Dans l'article 182 du même arrêté, les mots ", de secteur, de district " sont insérés entre les mots " provinciales, communales, " et les mots " ou européennes ".

Art. 158.A l'article 183 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

dans la version néerlandaise de l'article, les mots "vrijstelling van dienst" sont remplacés par les mots "dienstvrijstelling";

le 3° est remplacé par ce qui suit:

" 3° membre d'un conseil de district en Région flamande, autres que les échevins de district et le bourgmestre de district, ou les membres d'un conseil de secteur en Région wallonne, autre que les président et des membres du bureau ; ";

l'alinéa 1 est complété par le 5° rédigé comme suit:

"5° membre d'un Comité spécial du service social, qui n'est pas conseiller communal ou membre du conseil de l'action sociale.".

Art. 159.Dans l'article 184, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

dans le 1°, les mots " ou membre d'un conseil de secteur, en Région wallonne, ou d'un conseil de district, en Région flamande, qui n'est ni président, ni membre du bureau " sont remplacés par les mots " ou membre d'un conseil de district, en Région flamande, qui n'est ni bourgmestre de district ou échevin, ou membre d'un conseil de secteur de la Région wallonne, qui n'est ni président ou membre du bureau, ni membre d'un Comité spécial du service social, ni conseiller communal, ni membre du conseil de l'action sociale " ;

dans le 2°, les mots " ou membre du bureau d'un conseil de district " sont remplacés par les mots ", échevin de district en Région flamande ou membre du bureau d'un conseil de secteur en Région wallonne " ;

dans le 3°, les mots " président d'un conseil de secteur, en Région wallonne, ou d'un conseil de district, en Région flamande " sont remplacés par les mots " bourgmestre de district, en Région flamande, ou président du bureau d'un conseil de secteur, en Région wallonne ".

Art. 160.Dans l'article 185, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

dans le 2°, les mots " président d'un conseil de secteur en Région wallonne, ou d'un conseil de district en Région flamande " sont remplacés par les mots " bourgmestre de district, en Région flamande, ou président d'un conseil de secteur, en Région wallonne " ;

dans le 4°, les mots " membre du bureau d'un conseil de secteur en Région wallonne, ou d'un conseil de district en Région flamande " sont remplacés par les mots " échevin de district, en Région flamande, ou membre du bureau d'un conseil de secteur, en Région wallonne ".

Art. 161.Dans le même arrêté, il est inséré un article 189/1 rédigé comme suit:

" Art. 189/1. Quand le fonctionnaire, en congé politique d'office ou facultatif à plein temps, est absent depuis 2 ans, le Ministre peut décider que l'emploi que le fonctionnaire occupait, doit être considéré comme vacant dans l'intérêt du service. ".

Art. 162.Dans l'article 190 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

" A l'expiration du congé politique, l'intéressé recouvre ses droits. S'il n'a pas été remplacé dans son emploi, il réintègre cet emploi lorsqu'il reprend son activité. S'il a été remplacé, il est soit:

1. affecté à un autre emploi de sa direction;

2. muté d'office dans un emploi d'une autre direction.".

Art. 163.Dans l'article 198 du même arrêté, les mots "fonctionnaire dirigeant" sont remplacés par les mots "directeur général ou le directeur général adjoint".

Art. 164.Dans le même arrêté, il est inséré un article 200/1 rédigé comme suit:

"Art. 200/1. Lorsque le fonctionnaire bénéficie du congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique depuis deux ans, le Ministre peut décider que l'emploi que le fonctionnaire occupait doit être considéré comme vacant dans l'intérêt du service.

Le fonctionnaire qui revient d'un congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique, recouvre ses droits. S'il n'a pas été remplacé dans son emploi, il réintègre cet emploi lorsqu'il reprend son activité. S'il a été remplacé, il est soit:

1. affecté à un autre emploi de sa direction;

2. muté d'office dans un emploi d'une autre direction.".

Art. 165.L'article 201 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit:

" Le fonctionnaire qui revient d'un congé pour détachement, recouvre ses droits. S'il n'a pas été remplacé dans son emploi, il réintègre cet emploi lorsqu'il reprend son activité. S'il a été remplacé, il est soit:

1. affecté à un autre emploi de sa direction;

2. muté d'office dans un emploi d'une autre direction.".

Art. 166.Dans l'intitulé de Section 16, du Livre II, Titre XIV, Chapitre II, du même arrêté, le mot "autre" est abrogé.

Art. 167.Dans l'arrêté 203, alinéa 1, du même arrêté, le mot " § 1," est inséré entre les mots "article 2," et "2° et 3° ".

Art. 168.Dans le même arrêté, il est inséré un article 203/5 rédigé comme suit:

" Art. 203/5. Lorsque le fonctionnaire est placé en quarantaine à la demande d'un médecin, il obtient un congé prophylactique si d'autres mesures telles que le télétravail ne sont pas possibles.".

Art. 169.Dans le même arrêté, il est inséré un article 203/6 rédigé comme suit:

" Art. 203/6. Le directeur général ou le directeur général adjoint peut accorder une dispense de service au fonctionnaires dans le cadre de la lutte contre une crise sanitaire.".

Art. 170.L' articles 204 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit:

" Article 204. § 1er. Les articles 4 à 8 de la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public, et les articles 1 à 10 de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant des dispositions diverses concernant la semaine de quatre jours et le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public, ainsi que les dispositions modifiant ou remplaçant les dispositions précitées, sont d'application, sous réserve de ce qui est prévu à l'article 163, et aux paragraphes suivants du présent article.

§ 2. Les fonctionnaires de rang A2 ou supérieur peuvent uniquement bénéficier du congé visé au paragraphe premier, moyennant l'autorisation du Conseil de direction, qui tient compte de la nécessité de garantir le bon fonctionnement du service.

Les stagiaires sont exclus de ce congé.

§ 3. Les mandats politiques visés aux articles 183 et suivants ne sont pas considérés comme une activité professionnelle.

§ 4. Les prestations réduites pour raisons médicales qui suspendent le congé visé au paragraphe premier sont celles en application de l'article 181.".

Art. 171.L'article 205 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 205. § 1er Conformément à l'arrêté du Collège réuni du 16 décembre 2004 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel des Services du Collège réuni de la Commission communautaire de Bruxelles-Capitale, le fonctionnaire en activité de service bénéficie d'un congé pour interruption de carrière accordée en vertu de la loi de redressement du 22 janvier 1985 selon le régime fixé par l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de carrière professionnelle du personnel des administrations ainsi que les dispositions qui viendraient à le modifier ou le remplacer, sous réserve de ce qui est prévu aux paragraphes suivants du présent article.

§ 2. Tout fonctionnaire a droit au congé pour interruption de carrière selon les régimes spécifiques.

Par dérogation, les fonctionnaires de rang A2 ou supérieur peuvent uniquement bénéficier du congé pour interruption de carrière selon le régime général, moyennant l'autorisation du Conseil de direction, qui tient compte de la nécessité de garantir le bon fonctionnement du service.

Les stagiaires sont exclus du congé pour interruption de carrière selon le régime général.

§ 3. Le fonctionnaire qui souhaite interrompre sa carrière de manière partielle selon le régime général peut le faire à raison d'un cinquième ou de la moitié de la durée des prestations qui lui sont normalement imposées.".

Art. 172.Dans l'article 208, 3°, du même arrêté, la phrase " Sauf dérogation du Ministre et sur avis favorable du Conseil de direction, cette absence ne peut excéder vingt-quatre mois sur toute la carrière." est remplacé par la phrase " Cette absence ne peut excéder vingt-quatre mois sur toute la carrière.".

Art. 173.Dans l'article 214 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

" Sur la proposition du Conseil de direction, l'autorité investie du pouvoir de nomination se prononce sur la mise en disponibilité. Le fonctionnaire est préalablement entendu par le Conseil de direction. Le fonctionnaire est convoqué, par notification, laquelle mentionne que le fonctionnaire peut être mis en disponibilité, au moins dix jours avant l'audition. Il doit avoir accès pendant cette durée aux pièces du dossier et peut être assisté par la personne de son choix, à l'exception des membres du Conseil de direction ou de l'autorité investie du pouvoir de nomination.".

Art. 174.Dans l'article 221, alinéa 1er, du même arrêté, le chiffre "12" est remplacé par le chiffre "67".

Art. 175.Dans l'article 224 du même arrêté, l'alinéa 1 est remplacé par ce qui suit:

" Entraînent cessation des fonctions :

la démission volontaire; dans ce cas, le fonctionnaire ne peut abandonner son service qu'à condition d'y avoir été dûment autorisé et après un préavis d'au moins trente jours. Ce délai peut être réduit de commun accord;

la mise à la retraite; Cependant, avec l'accord du fonctionnaire, à titre exceptionnel et si les nécessités du service l'exigent, il peut être maintenu en service pour une période renouvelable de minimum six mois et maximale d'une année, après avoir atteint l'âge légal de la retraite. Le fonctionnaire qui est maintenu en service au-delà de l'âge légal de la retraite, conserve pendant cette période sa qualité de fonctionnaire. La décision est prise par le Ministre à l'exception des mandataires pour lesquels la décision est prise par le Collège réuni, sur la proposition de ses Membres, compétents pour la Fonction publique;

l'inaptitude professionnelle définitive constatée par l'autorité investie du pouvoir de nomination;

une deuxième nomination définitive dans un autre service public, visé à l'article 2, § 1er, 2° et 3°, dès que cette nomination n'est plus susceptible d'être annulée par le Conseil d'Etat.

Art. 176.L'article 225 du même arrêté est abrogé.

Art. 177.A l'article 236 du même arrêté, le tableau est remplacé par le tableau suivant:

Directeur général A 500 Directeur-generaal
Directeur général adjoint A 410 Adjunct-directeur-generaal
Directeur A 310 Directeur
A 300
Premier attaché A 220
A 210
A 200
Premier ingénieur expert A 310 Eerste ingenieur deskundige
A 230
A 220
Premier médecin expert A 331 Eerste geneesheer deskundige
A 231
A 133
Premier attaché expert A 230 Eerste attaché deskundige
A 220
Ingénieur A 310 Ingenieur
A 113
A 112
A 111
Médecin A 331 Geneesheer
A 133
A 132
A 131
Attaché A 103 Attaché
A 102
A 101
Premier assistant B 200 Eerste assistent
Assistant B 104 Assistent
B 103
B 102
B 101
Premier adjoint C 200 Eerste adjunct
Adjoint C 104 Adjunct
C 103
C 102
C 101
Premier commis D 200 Eerste klerk
Commis D 104 Klerk
D 103
D 102
D 101

Art. 178.A l'article 239 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

dans le paragraphe 1, alinéa 1, les mots "Sauf dispositions contraires, sont seuls admissibles" sont remplacés par les mots " Sont admissibles d'office";

dans le paragraphe 1, alinéa 1, 3°, la phrase " Les services qui ont été sujets au versement d'une bourse, d'une bourse d'étude, d'une bourse de recherche ou qui ont fait l'objet d'un contrat de recherche peuvent être également pris en considération pour l'octroi des augmentations dans l'échelle de traitement pour autant que l'avis annonçant la procédure de sélection requière expressément la possession d'une expérience antérieure utile et que les candidats puissent prouver par tout moyen de droit l'expérience antérieure utile." est abrogé;

dans le paragraphe 1, alinéa 1, 3°, la phrase " La durée des services visés à l'alinéa précédent est fixée par le Ministre;" est abrogé;

dans le paragraphe 1, alinéa 1, le 7° est complété par les mots " ou de la Confédération suisse";

le paragraphe 1 est complété par un alinéa rédigé comme suit:

" La durée des services visés à l'alinéa 1er est fixée par le directeur général ou le directeur général adjoint.";

le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit:

" La durée des services visés à l'alinéa 1er est fixée par le directeur général ou le directeur général adjoint.";

il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit:

" § 2/1. Les services accomplis conformément au § 1er, 2° à 4°, qui ont été sujets au versement d'une bourse, d'une bourse d'étude, d'une bourse de recherche ou qui ont fait l'objet d'un contrat de recherche peuvent être également pris en considération pour l'octroi des augmentations dans l'échelle de traitement.

L'importance des services admissibles visés à l'alinéa précédent, est déterminée par de le directeur général, après avis du Conseil de direction, sur la base notamment d'une attestation délivrée par l'université. ".

dans la version française du paragraphe 3, alinéa 1, les mots "et cela pour une durée maximum" sont remplacés par les mots " pour une durée maximale";

dans le paragraphe 3, alinéa 3, le mot "Ministre" est remplacé par les mots "directeur général ou le directeur général adjoint";

10°le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit:

" Il peut être dérogé à la durée maximale prévue à l'alinéa premier par le Ministre, sur proposition du directeur général ou du directeur général adjoint, pour pourvoir à l'exécution de tâches exigeant des connaissances spécifiques ou rares ou une expérience large de haut niveau.";

11°l'article est complété par les paragraphe 4 et 5 rédigés comme suit:

" § 4. Pour l'évaluation des services entrant en ligne de compte énumérés aux paragraphes 2, 2/1 et 3, premier alinéa, le fonctionnaire et le stagiaire introduisent une demande. Si cette demande a été introduite dans les 6 mois suivant l'entrée en service, l'ancienneté pécuniaire correspondante s'applique à partir de l'entrée en service. Si la demande est introduite au-delà de 6 mois après l'entrée en service, l'ancienneté pécuniaire, ne s'applique qu'à partir du moment de la demande.

§ 5. En cas de refus partiel ou total de reconnaitre des services qui auraient été accomplis, un recours peut être introduit auprès du Ministre dans le mois de la prise de connaissance de la décision de refus. " .

Art. 179.Dans l'article 242, paragraphe 2, alinéa 1, du même arrêté, le mot "Ministre" est remplacé par les mots "directeur général ou directeur général adjoint".

Art. 180.Dans l'article 251 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:

" § 2. Lorsque l'échelle de son ancien grade relève du niveau D et l'échelle de son nouveau grade du niveau C, le fonctionnaire visé au § 1er obtient au moins, à tout moment, dans son nouveau grade un traitement supérieur de 500 euros annuel à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade. Ce montant est rattaché à l'indice-pivot 138,01 des prix à la consommation.

Lorsque l'échelle de son ancien grade relève du niveau C et l'échelle de son nouveau grade du niveau B, le fonctionnaire visé au § 1er obtient au moins, à tout moment, dans son nouveau grade un traitement supérieur de 750 euros annuel à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade. Ce montant est rattaché à l'indice-pivot 138,01 des prix à la consommation.

Lorsque l'échelle de son ancien grade relève des niveaux B ou C et l'échelle de son nouveau grade du niveau A, le fonctionnaire visé au § 1er obtient au moins, à tout moment, dans son nouveau grade un traitement supérieur de 1.000 euros annuel à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade. Ce montant est rattaché à l'indice-pivot 138,01 des prix à la consommation.

Lorsque l'échelle de son ancien grade relève du rang A2 ou A2 expert et l'échelle de son nouveau grade du rang A3, le fonctionnaire visé au § 1er obtient au moins, à tout moment, dans son nouveau grade un traitement supérieur de 1.000 euros annuel à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade. Ce montant est rattaché à l'indice-pivot 138,01 des prix à la consommation.

L'application de l'alinéa 1er, 2, 3 ou 4 ne peut avoir pour effet de porter le traitement du fonctionnaire au-delà du traitement maximum, soit de l'échelle de son nouveau grade, soit de l'échelle de son ancien grade s'il est plus élevé.".

Art. 181.A l'article 252 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

dans l'alinéa 1, les mots "ou "avec réserve" sont insérés entre les mots "évaluation "insuffisant"" et les mots " bloque l'octroi";

l'alinéa 1 est complété par les mots "conformément à l'article 79";

à l'alinéa 1, les mots " ou du stagiaire " sont abrogés;

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

" Toutefois, si l'autorité n'a pas attribué une nouvelle mention " insuffisant " ou "avec réserve" au terme de la période d'évaluation suivante, le blocage est levé. ".

Art. 182.A l'article 253 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

dans la version néerlandaise du paragraphe 1, alinéa 2, les mots "in de zin als" sont remplacés par les mots "in de zin van";

dans la version néerlandaise du paragraphe 2, le mot "vermenigvuldig" est remplacé par le mot "vermenigvuldigd";

dans le paragraphe 2, le mot "fériés" est remplacé par les mots "de fermeture".

Art. 183.L'article 254, du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

"Art. 254. Le traitement du mois est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, telle que modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982 et sans préjudice de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Le traitement à 100% est lié à l'indice-pivot 138,01. ".

Art. 184.Dans le Livre III, Titre II, du même arrêté, le Chapitre VIII, comportant l'article 256/1, est abrogé.

Art. 185.Dans le Livre III, Titre II, du même arrêté, le Chapitre IX, comportant les article 256/2 et 256/3, est abrogé.

Art. 186.L'intitulé de Chapitre X du Livre III, Titre II, du même arrêté est complété par les mots " exercé aux Services du Collège réuni ou à l'Office".

Art. 187.L'article 256/5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

" Art. 256/5. L'agent dont le mandat prend fin, retrouve l'échelle liée au grade dont il bénéficiait avant son mandat, sans préjudice des règles de la carrière fonctionnelle visées au Livre II, Titre X.".

Art. 188.L'article 256/6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

" Art. 256/6. § 1er. Le mandataire non reconduit qui n'a pas reçu une évaluation défavorable, qui ne bénéficie d'aucun revenu professionnel, ni d'un quelconque congé lui permettant de réintégrer son précédent emploi et qui n'est pas désigné pour un autre mandat, perçoit une indemnité de sortie de fonction.

L'indemnité de sortie de fonction est égale, à la rémunération du mandataire pour une période de 6 mois, s'il a effectué un seul mandat complet, et à la rémunération du mandataire pour une période de 12 mois, s'il a effectué deux mandats complets ou plus. S'il a effectué un mandat complet et au moins deux années d'un deuxième mandat, l'indemnité de sortie de fonction sera égale à la rémunération du mandataire pour une période de 9 mois.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le mandataire qui perçoit un revenu professionnel en raison d'une activité exercée à temps partiel, ou qui bénéficie d'allocations de chômage, perçoit une indemnité de sortie de fonction.

Dans ces cas, l'indemnité de sortie de fonction est fixée conformément l'alinéa 2 et diminuée, selon le cas, du revenu professionnel ou de l'allocation de chômage perçue pendant la période visée à l'alinéa 2. Les calculs sont effectués sur la base de montants bruts.

L'indemnité de sortie de fonction est payée par mensualité. Le bénéficiaire doit mensuellement, le dernier jour ouvrable du mois, et pour toute la période visée à l'alinéa 2, introduire une déclaration sur l'honneur, établissant que, pour le mois concerné, il n'a pas exercé une activité professionnelle ou qu'il se trouve dans les conditions prévues aux alinéas 3 et 4. La mensualité correspondante est versée au bénéficiaire dans un délai de 5 jours ouvrables suivant le dépôt de sa déclaration sur l'honneur.

Les allocations, primes et indemnités ne sont pas prises en considération pour la détermination de la rémunération visée au présent paragraphe.

§ 2. A sa demande, le mandataire qui a terminé son mandat avec une évaluation " favorable " ou " satisfaisant ", bénéficiera d'un outplacement.

L'outplacement s'entend comme un ensemble de services et de conseils au titulaire du mandat visé au § 1er afin de renforcer les opportunités de retrouver plus rapidement un emploi ou une activité professionnelle.

L'outplacement est d'une durée de 60 heures étalées sur une période de maximum douze mois et fait l'objet d'une convention écrite.

Le coût de l'outplacement vient en déduction de l'indemnité de sortie de fonction.

Les conditions suivantes sont requises pour bénéficier de l'outplacement :

1. ne pas avoir conclu un contrat de travail ;

2. ne pas exercer une activité principale en tant qu'indépendant ;

3. ne pas être en service comme agent, statutaire ou contractuel, dans un service public.

La demande d'outplacement doit être introduite au plus tard dans le mois qui suit la fin du mandat auprès de la GRH.

L'outplacement prend fin dès qu'une des conditions visées au § 2, alinéa 5 n'est pas remplie.

Le mandataire informe la GRH de tout changement dans sa situation professionnelle.

§ 3. L'indemnité de sortie de fonction et l'outplacement visés aux §§ 1er et 2 sont également dus au mandataire dont le mandat a pris fin de manière anticipée en cas d'absence ininterrompue pour cause de maladie de longue durée de plus de six mois, à condition de répondre aux conditions fixées par les paragraphes susmentionnés.

§ 4. Aucune indemnité de sortie de fonction ni outplacement ne sont dus au mandataire qui a atteint l'âge légal de la pension, ni au mandataire dont le mandat a été interrompu à la suite d'une sanction disciplinaire, en cas de suspension dans l'intérêt du service pendant plus de six ou d'une démission volontaire.".

Art. 189.L'article 257 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

" Le fonctionnaire et le stagiaire ont droit à la rémunération garantie et à l'allocation de foyer et de résidence, dont le montant et les conditions d'octroi sont décrit aux articles 18 à 20 de l'arrêté royal de 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale.".

Art. 190.Dans le même arrêté, il est inséré un article 262/1 rédigé comme suit:

" Art. 262/1. Sauf dispositions particulières, les allocations sont liquidées mensuellement en même temps que le traitement et bénéficient du régime d'indexation.

Sauf disposition contraire, elles sont rattachées à l'indice pivot 138,01. Leur calcul est réalisé en négligeant la troisième décimale dans le résultat final.".

Art. 191.Dans l'article 263 du même arrêté, l'alinéa 5 est abrogé.

Art. 192.Dans l'article 264 du même arrêté, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 193.A l'article 268 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

dans le paragraphe 1, l'alinéa 2 est abrogé;

dans la version néerlandaise du paragraphe 2, alinéa 1, les mots "zou benoemd geworden zijn" sont remplacés par les mots "benoemd zou zijn".

Art. 194.A l'article 269 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

dans la version néerlandaise de l'alinéa 1, le mot " tweetaligheidspremie " est remplacé par le mot " tweetaligheidstoelage ";

dans l'alinéa 2, le mot " SELOR " est remplacé par les mots " Service public fédéral Stratégie et Appui ";

dans la version néerlandaise de l'alinéa 2, les mots "door een" sont insérés entre les mots "taalcertificaat uitgereikt" et les mots door de Vlaamse".

Art. 195.Dans l'article 270, alinéa 1, du même arrêté, le 1° est remplacé par ce qui suit:

"1° En application de l'article 269, alinéa 2, 1°, le montant est fixé sur la base des examens visés aux articles suivants de l'arrêté royal précité du 8 mars 2001 :

a)Donnent lieu à une allocation de 600 euros :

- l'article 8 ;

- l'article 10 .

b)Donnent lieu à une allocation de 2.400 euros :

- l'article 9, § 2, alinéa deux (connaissances élémentaires) ;

- l'article 7, niveau 2/C ;

- l'article 7, niveau 3/D ;

- la combinaison des certificats linguistiques suivants :

o les articles 8 et 10 .

c)Donnent lieu à une allocation de 3.200 euros :

- l'article 12 ;

- l'article 9, § 2, alinéa premier (connaissances suffisantes) ;

- l'article 7, niveau 1/A ;

- l'article 7, niveau 2+/B .".

Art. 196.L'article 270/1 du même arrêté est abrogé.

Art. 197.L'article 271 du même arrêté est abrogé.

Art. 198.Dans l'article 272 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

dans le paragraphe 1, le mot " une prime " est chaque fois remplacé par le mot " allocation ";

dans le paragraphe 1, l'alinéa 2 est abrogé;

dans le paragraphe 2, les mots " la prime " sont chaque fois remplacés par les mots " l'allocation ".

Art. 199.L'article 272/1 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

" Art. 272/1. Une allocation de garde est accordée au fonctionnaire participant à un système de garde organisé en dehors des heures de service dans le cadre de l'exercice des compétences prévues à l'article 29 de l'ordonnance du 16 mai 2024 relative à la politique de prévention en santé.

Nombre d'heures de garde par mois Allocation mensuelle(à 100 %) Aantal uren wachtdienst per maand Maandelijkse toelage(aan 100 %)
Moins de 51 heures 50 euros Minder dan 51 uren 50 euro
51 - 100 heures 75 euros 51 - 100 uren 75 euro
101 - 200 heures 100 euros 101 - 200 100 euro
Plus de 200 heures 125 euros Meer dan 200 uren 125 euro

Le montant mensuel de l'allocation visée à l'alinéa 1er s'élève à :

Par dérogation aux montants prévus à l'alinéa 2, le ministre peut fixer des montants supérieurs en cas de crises sanitaires ayant une incidence sur la charge de travail pendant le service de garde.

Lorsque le fonctionnaire doit prendre une ou plusieurs des mesures prévues à l'article 29 et 30 de l'ordonnance du 16 mai 2024 relative à la politique de prévention en santé, et que celles-ci ne peuvent attendre le jour ouvrable suivant, le régime de l'article 272/3 s'applique. ".

Art. 200.Dans l'article 272/2, paragraphe 2, du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 201.Dans le Livre III, Titre IV, du même arrêté, il est inséré un Chapitre IX, comportant l'article 272/3, rédigé comme suit:

" CHAPITRE IX. - Allocation pour prestations irrégulières .

Art. 272/3. § 1er. Aux fins du présent chapitre, on entend par "prestations irrégulières" : les prestations en dehors des horaires ordinaires de travail, effectuées à la demande du directeur général ou du directeur général adjoint un samedi, un dimanche, un jour de fermeture ou entre vingt heures et six heures.

Sont assimilées à des prestations irrégulières celles effectuées entre dix-huit heures et vingt heures pour autant qu'elles se terminent à ou après vingt-deux heures.

§ 2. Les prestations irrégulières sont compensées soit par un repos compensatoire, soit par un repos compensatoire et une compensation financière, au choix du fonctionnaire.

Les prestations irrégulières effectués le samedi ou entre vingt heures et six heures, sont compensées, par heure de prestation, comme suit :

1. Soit un repos compensatoire à 150 %;

2. Soit un repos compensatoire à 100% et une compensation financière de 50% de 1/1976ème du traitement annuel brut .

Les prestations irrégulières effectués un dimanche, un jour de fermeture ou entre vingt heures et six heures la veille d'un dimanche ou d'un jour de fermeture, sont compensée, par heure de prestation, comme suit :

1. Soit un repos compensatoire à 200% ;

2. Soit un repos compensatoire à 100% et une compensation financière de 100 % de 1/1976ème du traitement annuel brut.".

Art. 202.Dans l'article 273 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

le mot "MTB" est remplacé chaque fois par le mot "Brupass";

il est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Le fonctionnaire reçoît un abonnement Brupass XL si ce dernier est moins couteux que la combinaison d'un abonnement SNCB et d'un abonnement STIB, Tec et De Lijn.".

Art. 203.Dans la version française de l'intitulé de Chapitre III, du Livre III, Titre V, du même arrêté, les mots "du vélo" sont remplacés par les mots "de la bicyclette".

Art. 204.L'article 274 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"Art. 274. § 1er. L'utilisation par le fonctionnaire et le stagiaire des transports en commun publics pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail, donne lieu à un remboursement, conformément aux articles 63, 64, 65 à 67 inclus de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, en ce compris ses modifications ultérieures, sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe suivant du présent article.

§ 2. Par dérogation aux articles 63, alinéa 2 et 64, alinéa 2, de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 précité, l'indemnité compensatoire prévue à l'alinéa 1er, 1°, est égale, pour les fonctionnaires et les stagiaires qui souffrent d'un empêchement physique qui rend impossible l'utilisation des transports en commun publics de manière permanente, à une indemnité kilométrique calculée conformément aux articles 74 et 74bis de l'arrêté royal du 13 juillet 2017.

Le mode de calcul de la distance parcourue entre le domicile et le lieu de travail est déterminé par le directeur général, le directeur général adjoint ou son délégué. Sauf circonstances particulières qu'il apprécie, le directeur général, le directeur général adjoint ou son délégué ne rembourse pas de frais couvrant une distance excédant celle qui sépare le domicile du lieu de travail.".

Art. 205.L'article 275 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

" Art. 275. § 1. Ont droit à une indemnité, le fonctionnaire et le stagiaire qui effectuent des déplacements à bicyclette, dans le cadre des besoins du service, ou qui se rendent au moins cinq fois par mois à bicyclette de leur domicile à leur lieu de travail.

Par bicyclette, on entend :

1. tout véhicule à deux roues ou plus qui est actionné grâce à la force musculaire, au moyen de pédales ou de poignées, ou équipé d'un moteur à assistance électrique jusqu'à 250 W n'offrant plus de soutien à partir de 25 km/h, ou plus tôt si le conducteur arrête de pédaler.

2. tout véhicule à deux, trois ou quatre roues à pédales, équipé d'un mode de propulsion électrique auxiliaire dont le but premier est d'aider au pédalage et dont l'alimentation est interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse maximale de 25 km/h, à l'exclusion des cycles visés au 1°. La puissance nominale continue maximale du moteur électrique s'élève à maximum 1 kW.

3. tout véhicule à deux roues à pédales, à l'exception des cycles motorisés, équipé d'un mode de propulsion auxiliaire électrique dont le but premier est d'aider au pédalage et dont l'alimentation est interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse maximale de 45 km/h. Le moteur électrique a une puissance nominale continue maximale de 4 kW.

Le montant de l'indemnité est égal, par kilomètre parcouru, au montant qui, chaque année, pour l'utilisation de la bicyclette, peut être exonéré d'impôt par l'administration fiscale. Le montant de l'indemnité pour l'utilisation de la bicyclette n'est pas soumis au régime d'indexation.

§ 2. Le fonctionnaire et le stagiaire ont droit au remboursement de l'abonnement annuel à des sociétés de bicyclettes partageés actives sur la territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale s'ils doivent:

1. Se déplacer à bicyclette pour les besoins du service ou ;

2. Se rendre de se déplacer en bicyclette au moins cinq fois par mois pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail.

§ 3. L'indemnité bicyclette prévue au paragraphe 1 et le remboursement de l'abonnement annuel prévu au paragraphe 2 ne sont pas cumulables.

Art. 206.Dans le même arrêté, l'annexe N1 est remplacé par l'annexe jointe au présent arrêté.

TITRE II.- Dispositions transitoires.

Art. 207.A l'entrée en vigueur du présent arrêté, les commis, adjoints et assistants en service bénéficient de l'échelle de traitement correspondante à leur grade, reprise aux articles 93 et 177 du présent arrêté, par le système de conversion d'échelle suivant:

Anciennes échelles Nouvelles échelles Oude schalen Nieuwe schalen
D 200 D 104 D 200 D 104
C 200 C 104 C 200 C 104
B 200 B 104 B 200 B 104

L'ancienneté pécuniaire et l'ancienneté liée à la carrière fonctionnelle acquises par les commis, adjoints et assistants seront considérées comme acquises pour la détermination de l'échelon de l'échelle dans les échelles de traitement annexées au présent arrêté.

Art. 208.Les procédures applicable à la chambre de recours avant l'entrée en vigueur du présent arrêté reste d'application jusqu'à l'entrée en vigueur d'un règlement d'ordre intérieur conformément à l'article 19, § 1er, de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune de 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale.

Art. 209.Les procédures de recrutement, y compris les réserves de recrutement constituées à cet effet, pour lesquelles le ou les emplois ont été déclarés vacants avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivies sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant cette date.

Art. 210.Les procédures de promotions par avancement de grade, pour lesquelles le ou les emplois ont été déclarés vacants avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivies sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant cette date.

Art. 211.Le personnel dont le stage a débuté avant l'entrée en vigueur du présent arrêté est soumis aux dispositions statutaires en vigueur à la date de l'admission au stage.

Art. 212.Les procédures de mutation, de mutation externe, pour lesquelles le ou les emplois ont été déclarés vacants avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivies sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant cette date.

Art. 213.Les procédures disciplinaires et procédures de suspension dans l'intérêt du service, en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivies sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant cette date.

Art. 214.Les congés pour prestations réduites pour convenances personnelles, en vertu duquel le fonctionnaire accomplit les deux tiers ou les trois quarts du temps de travail normalement requis, déjà approuvés avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont maintenus conformément aux dispositions applicables avant cette date. Les demandes de prolongation de ces congés sont traitées conformément aux dispositions applicables après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 215.Les fonctionnaires de rang A2 ou supérieur qui bénéficient d'un congé dans le cadre de la semaine de quatre jours et du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à bénéficier de ces congés sans devoir obtenir l'agrément prévu à l'article 204, § 2, de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune de 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale.

Les demandes de ce congé, ou les demandes de prolongation de ce congé, sont soumises à l'approbation prévue à l'article 204 § 2, de l'arrêté mentionné à l'alinéa 1.

Art. 216.La modification prévue à l'article 186 du présent arrêté n'est applicable qu'aux agents dont le premier mandat débute après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 217.Les demandes d'un congé pour interruption de carrière, ou les demandes de prolongation de ce congé soumises avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont traitées conformément aux dispositions qui leurs étaient applicables avant cette date.

Art. 218.Les congés pour interruption de carrière en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivis sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant cette date.

Art. 219.Le fonctionnaire bénéficiant à la veille de l'entrée en vigueur de la présente disposition d'une allocation de bilinguisme consécutive à l'obtention d'un certificat de connaissance linguistique sur la base de l'article 9, § 1, de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, et qui perd le bénéficie de cette allocation ou voit son montant réduit conformément à l'article 269 du statut tel que modifié par le présent arrêté continue d'en bénéficier pendant deux années à dater de l'entrée en vigueur de la présente disposition.

Passé ce délai, il bénéficie de l'allocation à laquelle il peut prétendre conformément aux dispositions statutaires en vigueur.

Art. 220.Le plan de formation dressé conformément à l'article 74 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune de 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, tel qu'en vigueur à la veille de l'entrée en vigueur du présent arrêté, reste valable pour la durée prévue à la veille de cette date.

Art. 221.Par dérogation à l'article 154, 2° et 3°, du présent arrêté, la réduction de rémunération prévue à partir du 25ème mois de congé pour prestations réduites pour raisons médicales ne peut intervenir, au plus tôt, qu'à partir du 25ème mois qui suit l'entrée en vigueur de cette même disposition. Jusqu'à cette date, les membres du personnel concernés bénéficient, par dérogation, d'une rémunération calculée conformément à l'article 181/2, § 2, alinéa 2 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune de 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, tel que modifié par le présent arrêté.

Art. 222.Les prestations irrégulières en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivies sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant cette date.

Art. 223.Par dérogation à l'article 239, paragraphe 4, de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune de 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, le Ministre peut faire remonter la dérogation prévue à l'article 239, paragraphe 3, alinéa 5, du même arrêté, de la durée maximale de prise en compte de l'expérience dans le secteur privé ou en tant qu'indépendant au 1er janvier 2019 au plus tôt.

Art. 224.Les effets des articles 104 et 256/6 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, tel qu'il était en vigueur la veille de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont maintenus à l'égard des mandataires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté exercent un mandat sur la base d'un contrat de travail conformément à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Art. 225.Les procédures de promotion par accession au niveau supérieur, pour lesquelles le ou les emplois ont été déclarés vacants avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivies sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant cette date.

Art. 226.Les périodes d'essai en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivies sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant cette date.

TITRE III.- Dispositions finales.

Art. 227.§ 1er. Sans préjudice des paragraphes suivants, le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026.

§ 2. Entrent en vigueur le 1er janvier 2026, mais uniquement pour les cycles d'évaluation initiés à partir de cette date, les articles 76 à 80 du présent arrêté, à l'exception du nouvel article 76 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale.

§ 3. Le nouvel article 76 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, entre en vigueur le 1er jour du mois suivant l'expiration d'un délai de dix jours à compter du lendemain de la publication au Moniteur belge du présent arrêté, et ce uniquement pour les cycles d'évaluation initiés à partir de cette date.

Art. 228.Les Membres du Collège réuni compétents pour la Fonction publique sont chargés de l'exécution du présent arrêté.