Article 1er.Au chapitre " C. Oto-rhino-laryngologie " de la Liste, jointe comme annexe 1re à l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs, modifiée en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 19 novembre 2025, les modifications suivantes sont apportées :
1°au point "C.1.1.6. Implant cochléaire en cas de surdité unilatérale" la prestation suivante et ses modalités de remboursement sont ajoutées :
"187036-187040 Partie implantable d'un implant cochléaire pour la stimulation électrique intra-cochléaire multi-électrodes, pour les bénéficiaires à partir de leur dix-huitième anniversaire, ayant une surdité unilatérale acquise
| Catégorie de remboursement: I.A.a | Liste nominative : 39101 | Vergoedingscategorie: I.A.a | Nominatieve lijst: 39101 | ||
| Base de remboursementListe Nom. | Marge de sécurité (%)/ | Intervention personnelle (%)0,00 % | Vergoedingsbasis Nom. Lijst | Veiligheidsgrens (%)/ | Persoonlijk aandeel (%)0,00 % |
| Prix plafond/maximum10.845,46 € | Marge de sécurité (€) / | Intervention personnelle (€)0,00 € | Plafond-/ maximum prijs10.845,46 € | Veiligheidsgrens(€)/ | Persoonlijk aandeel (€)0,00 € |
| Montant du remboursementListe Nom. | Vergoedingsbedrag Nom. Lijst | ||||
| Condition de remboursement : C- § 01 " ; | Vergoedingsvoorwaarde: C- § 01"; | ||||
2°au point "C.1.1.1. Implant cochléaire en cas de perte auditive bilatérale sévère" la prestation suivante et ses modalités de remboursement sont ajoutées :
"187051-187062 Partie implantable d'un implant cochléaire pour la stimulation électrique intra-cochléaire multi-électrodes, pour les bénéficiaires à partir de leur dix-huitième anniversaire, ayant une perte auditive bilatérale asymétrique
| Catégorie de remboursement: I.A.a | Liste nominative : 39101 | Vergoedingscategorie: I.A.a | Nominatieve lijst: 39101 | ||
| Base de remboursementListe Nom. | Marge de sécurité (%)/ | Intervention personnelle (%)0,00 % | Vergoedingsbasis Nom. Lijst | Veiligheidsgrens (%)/ | Persoonlijk aandeel (%)0,00 % |
| Prix plafond/maximum10.845,46 € | Marge de sécurité (€) / | Intervention personnelle (€)0,00 € | Plafond-/ maximum prijs10.845,46 € | Veiligheidsgrens(€)/ | Persoonlijk aandeel (€)0,00 € |
| Montant du remboursementListe Nom. | Vergoedingsbedrag Nom. Lijst | ||||
| Condition de remboursement : C- § 01 " ; | Vergoedingsvoorwaarde: C- § 01"; | ||||
3°les modifications suivantes sont apportées à la condition de remboursement C- § 01:
a)à l' intitulé " Prestation(s) liée(s) : ", les prestations suivantes sont ajoutées :
Prestations liées
187036-187040
187051-187062
b)le point "1. Critères concernant l'établissement hospitalier" est remplacé par ce qui suit :
"1. Critères concernant l'établissement hospitalier
Les prestations 184273-184284, 184295-184306, 184310-184321, 184332-184343, 184354-184365, 153016-153020, 153031-153042, 153053-153064, 153075-153086, 153090-153101, 153112-153123, 184376-184380, 184391-184402, 184413-184424, 184435-184446, 184450-184461, 184472-184483, 184494-184505, 184516-184520, 184531-184542, 184553-184564, 184575-184586, 184590-184601, 184612-184623, 184634-184645, 184656-184660, 184671-184682, 184774-184785, 184796-184800, 184811-184822, 184833-184844, 184855-184866, 187036-187040 et 187051-187062 ne peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire que si elles sont effectuées dans un établissement hospitalier qui répond aux critères suivants :
1.1. Critères
L'établissement hospitalier ou le centre où à lieu la pose d'indication, le réglage et le suivi de l'implant et du processeur de son, dispose d'un service spécialisé d'oto-rhino-laryngologie, avec une équipe multidisciplinaire composée au moins d'un logopède, un audicien-audiologue et un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie (médecin ORL).
L'établissement hospitalier où l'implantation est réalisée dispose d'un service spécialisé d'oto-rhino-laryngologie, avec une équipe multidisciplinaire composée au moins d'un logopède, un audicien-audiologue, et un médecin ORL qui réalise l'implantation.
L'établissement hospitalier ou le centre doit garantir une permanence en oto-rhino-laryngologie 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. " ;
c)au point "2. Critères concernant le bénéficiaire", l'alinéa 1er, les mots " et 184855-184866" sont remplacés par les mots ", 184855-184866, 187036-187040 et 187051-187062" ;
d)au point "2.1.", le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit :
"En cas de retard mental, de problèmes psychologiques ou psychiatriques, aussi bien chez les enfants que les adultes, un avis psychologique doit être joint à la demande (si une procédure de demande est applicable pour l'indication), dans lequel doivent être spécifiquement évalués le contexte familial ainsi que la possibilité d'un suivi logopédique ou d'un programme de rééducation multidisciplinaire du bénéficiaire." ;
e)le point "2.2. Indications" est remplacé par ce qui suit :
"2.2.1. Pour les bénéficiaires avec une perte auditive bilatérale sévère; pour la première oreille (prestations 184273-184284+184354-184365 et 184295-184306+184354-184365) :
Les examens montrent l'existence d'une perte auditive aux deux oreilles, pour laquelle il est satisfait à toutes les conditions suivantes :
a)Le seuil en conduction aérienne moyen mesuré en audiométrie tonale et/ou comportementale au casque s'élève au moins à 70 dB HL (hearing level) pour au moins 3 des fréquences suivantes : 500, 1000, 2000 et 4000 Hz. En cas d'absence d'audition pour une ou plusieurs fréquences, un seuil de 120 dB HL doit être utilisé pour le calcul ;
et
b)Le seuil du pic V au test BERA (brainstem evoked response audiometry) est supérieur ou égal à 75 dB nHL (normal hearing level) ;
et
c)Critère supplémentaire pour les bénéficiaires à partir de leur sixième anniversaire :, un score de reconnaissance des phonèmes présentés à 70 dB SPL (sound pressure level) doit être évalué comme étant inférieur ou égal à 50 %, sans aides auditives ou appareil amplificateur des sons adéquats. Cela doit être démontré par une audiométrie vocale en champ libre sur base de listes monosyllabiques (de type CVC (consonant vowel consonant)).
Au cas où l'audiométrie vocale ne serait pas réalisable chez un bénéficiaire à partir de son sixième anniversaire, par exemple suite à un retard de développement ou à un retard mental (qui ne constituent pas en soi de contre-indication à l'implantation d'un implant cochléaire), la raison doit être motivée par un rapport psychiatrique ou psychologique circonstancié.
2.2.2. Pour les bénéficiaires avec une perte auditive bilatérale asymétrique (prestations 184376-184380+184354-184365, 184391-184402+184354-184365 et 187051-187062+184354-184365) :
1. Les examens montrent l'existence d'une perte auditive, pour laquelle il est satisfait aux conditions suivantes :
1.1. Pour la meilleure oreille :
a)Le seuil en conduction aérienne moyen mesuré en audiométrie tonale et/ou comportementale au casque est supérieur à 30 dB HL pour au moins 3 des fréquences suivantes : 500, 1000, 2000 et 4000 Hz. En cas d'absence d'audition pour une ou plusieurs fréquences, un seuil de 120 dB HL doit être utilisé pour le calcul ;
et
b)Le seuil du pic V au test BERA est supérieur à 35 dB nHL.
1.2. Pour la plus mauvaise oreille, lorsque la meilleure oreille est masquée :
1.2.1. Chez les bénéficiaires âgés de moins de dix-huit ans :
a)Le seuil en conduction aérienne moyen mesuré en audiométrie tonale et/ou comportementale au casque s'élève au moins à 85 dB HL pour au moins 3 des fréquences suivantes : 500, 1000, 2000 et 4000 Hz. En cas d'absence d'audition pour une ou plusieurs fréquences, un seuil de 120 dB HL doit être utilisé pour le calcul ;
et
b)Le seuil du pic V au test BERA est supérieur ou égal à 90 dB nHL.;
1.2.2. Chez les bénéficiaires à partir de leur dix-huitième anniversaire :
a)Le seuil en conduction aérienne moyen mesuré en audiométrie tonale et/ou comportementale au casque s'élève au moins à 70 dB HL pour au moins 3 des fréquences suivantes : 500, 1000, 2000 et 4000 Hz. En cas d'absence d'audition pour une ou plusieurs fréquences, un seuil de 120 dB HL doit être utilisé pour le calcul ;
et
b)Le seuil du pic V au test BERA est supérieur ou égal à 75 dB nHL.
1.2.3. Il y a une asymétrie entre les deux oreilles d'au moins 15 dB HL pour le seuil mesuré en audiométrie tonale et/ou comportementale au casque pour les fréquences suivantes : 2000 et 4000 Hz. ;
1.2.4. Critère supplémentaire pour les bénéficiaires à partir de leur sixième anniversaire : un score de reconnaissance des phonèmes présentés à 70 dB SPL doit être évalué comme étant inférieur ou égal à 30 %, sans utilisation d'aides auditives ou appareil amplificateur des sons adéquats. Cela doit être démontré par une audiométrie vocale en champ libre sur base de listes monosyllabiques (de type CVC).
Au cas où l'audiométrie vocale ne serait pas réalisable, par exemple suite à un retard de développement ou à un retard mental (qui ne constituent pas en soi de contre-indication à l'implantation d'un implant cochléaire), la raison doit être expliquée dans le formulaire de demande et motivée par un rapport psychiatrique ou psychologique circonstancié.
2. Critères supplémentaires pour les bénéficiaires à partir de leur dix-huitième anniversaire :
a)Le bénéficiaire doit avoir essayé un système (bi)CROS pendant au moins 4 semaines ;
et
b)Soit : le bénéficiaire doit avoir essayé un système de conduction osseuse non implantable pendant au moins 4 semaines ;
Soit : le bénéficiaire n'est pas éligible pour un système de conduction osseuse avec ancrage osseux dans l'os temporal en raison d'une cause anatomique ou médicale ;
et
c)Un test de localisation des sons est réalisé avant le début de l'essai et à la fin de l'essai du système (bi)CROS et avant le début de l'essai et à la fin de l'essai du système de conduction osseuse non implantable (le cas échéant).
i. Il est démontré que le bénéficiaire ne retire pas un bénéfice suffisant car le gain au test de localisation des sons à la fin de l'essai par rapport à la situation avant l'essai est inférieur à 10% ou 10 degrés ;
ou
ii. Il est démontré que le bénéficiaire ne retire pas un bénéfice suffisant du système (bi)CROS et du système de conduction osseuse non implantable (le cas échéant) sur base de son feedback concernant l'impact sur sa qualité de vie avant le début de l'essai et à la fin de celui-ci.
3. Les prestations 184376-184380+184354-184365, et 184391-184402+184354-184365 et 187051-187062+184354-184365 sont d'application uniquement pour la plus mauvaise oreille.
2.2.3. Pour les bénéficiaires avec une perte auditive bilatérale sévère et une ossification bilatérale imminente ; pour la première oreille (prestations 184413-184424+184354-184365 et 184435-184446+184354-184365) :
Les examens montrent l'existence d'une perte auditive aux deux oreilles, pour laquelle il est satisfait aux conditions suivantes :
a)Le seuil en conduction aérienne moyen mesuré en audiométrie tonale et/ou comportementale au casque s'élève au moins à 70 dB HL pour au moins 3 des fréquences suivantes : 500, 1000, 2000 et 4000 Hz. En cas d'absence d'audition pour une ou plusieurs fréquences, un seuil de 120 dB HL doit être utilisé pour le calcul ;
et
b)Le seuil du pic V au test BERA est supérieur ou égal à 75 dB nHL.
et
c)Il y a une fibrose ou une ossification imminente.
2.2.4. Pour les bénéficiaires avec une neuropathie auditive; pour la première oreille (prestations 184494-184505+184354-184365 et 184516-184520+184354-184365) :
Les examens réalisés sur les deux oreilles démontrent qu'il est satisfait aux conditions suivantes :
a)Un test BERA à 75 dB nHL réalisé sur les deux oreilles ne donne aucune réponse ou des réponses mal synchronisées anormales qui ne peuvent pas être expliquées par des lésions dans l'angle ponto-cérébelleux ou une tumeur au niveau du huitième nerf crânien (un neurinome de l'acoustique) ;
et
b)Pour les bénéficiaires en âge de réaliser une audiométrie vocale (à partir de leur sixième anniversaire), le seuil moyen mesuré en audiométrie tonale et/ou comportementale au casque pour les deux oreilles est en contradiction avec les résultats obtenus lors de l'audiométrie vocale ;
et
c)Il y a une activité préservée des cellules ciliées externes de la cochlée au niveau d'au moins une des deux oreilles, basée sur le recueil d'oto-émissions acoustiques et/ou de potentiels microphoniques cochléaires ;
et
d)Chez les bénéficiaires sourds pré-linguaux, il y a un déficit dans le développement du langage (mis en évidence lors de l'usage d'un appareil auditif) ;
et
e)Critère supplémentaire pour les bénéficiaires sourds post-linguaux à partir de leur sixième anniversaire :, un score de reconnaissance des phonèmes présentés à 70 dB SPL doit être évalué comme étant inférieur ou égal à 50 %, sans aides auditives ou appareil amplificateur des sons adéquats. Cela doit être démontré par une audiométrie vocale en champ libre sur base de listes monosyllabiques (de type CVC).
Au cas où l'audiométrie vocale ne serait pas réalisable chez un bénéficiaire à partir de son sixième anniversaire, par exemple suite à un retard de développement ou à un retard mental (qui ne constituent pas en soi de contre-indication à l'implantation d'un implant cochléaire), la raison doit être expliquée dans le formulaire de demande et être motivée par un rapport psychiatrique ou psychologique circonstancié.
2.2.5. Pour les bénéficiaires avec une surdité unilatérale congénitale (prestations 184774-184785+184354-184365) :
1. Les examens montrent la présence d'une surdité unilatérale, pour laquelle il est satisfait aux conditions suivantes :
1.1.Pour la bonne oreille :
a)Le seuil en conduction aérienne moyen mesuré en audiométrie tonale et/ou comportementale au casque est inférieur ou égal à 30 dB HL pour au moins 3 des fréquences suivantes : 500, 1000, 2000 et 4000 Hz. ;
et
b)Le seuil du pic V au test BERA est inférieur ou égal à 35 dB nHL.
1.2.Pour la mauvaise oreille :
a)Le seuil en conduction aérienne moyen mesuré en audiométrie tonale et/ou comportementale au casque s'élève au moins à 85 dB HL pour au moins 3 des fréquences suivantes : 500, 1000, 2000 et 4000 Hz. En cas d'absence d'audition pour une ou plusieurs fréquences, un seuil de 120 dB HL doit être utilisé pour le calcul ;
et
b)Le seuil du pic V au test BERA est supérieur ou égal à 90 dB nHL;
et
c)Le bénéficiaire n'est pas atteint d'une surdité unilatérale congénitale qui résulte d'une anomalie du nerf vestibulocochléaire.
2. Les prestations 184774-184785+184354-184365 sont d'application uniquement pour la mauvaise oreille.
2.2.6. Pour les bénéficiaires avec une surdité unilatérale acquise (prestations 184796-184800+184354-184365, et 184811-184822+184354-184365 et 187036-187040+184354-184365) :
1. Les examens montrent la présence d'une surdité unilatérale, pour laquelle il est satisfait aux conditions suivantes :
1.1. Pour la bonne oreille :
a)Le seuil en conduction aérienne moyen mesuré en audiométrie tonale et/ou comportementale au casque est inférieur ou égal à 30 dB HL pour au moins 3 des fréquences suivantes : 500, 1000, 2000 et 4000 Hz ;
et
b)Le seuil du pic V au test BERA est inférieur ou égal à 35 dB nHL.
1.2. Pour la mauvaise oreille, lorsque la bonne oreille est masquée :
1.2.1. Chez les bénéficiaires âgés de moins de dix-huit ans :
a)Le seuil en conduction aérienne moyen mesuré en audiométrie tonale et/ou comportementale au casque s'élève au moins à 85 dB HL pour au moins 3 des fréquences suivantes : 500, 1000, 2000 et 4000 Hz. En cas d'absence d'audition pour une ou plusieurs fréquences, un seuil de 120 dB HL doit être utilisé pour le calcul ;
et
b)Le seuil du pic V au test BERA est supérieur ou égal à 90 dB nHL;
1.2.2. Chez les bénéficiaires à partir de leur dix-huitième anniversaire :
a)Le seuil en conduction aérienne moyen mesuré en audiométrie tonale et/ou comportementale au casque s'élève au moins à 70 dB HL pour au moins 3 des fréquences suivantes : 500, 1000, 2000 et 4000 Hz. En cas d'absence d'audition pour une ou plusieurs fréquences, un seuil de 120 dB HL doit être utilisé pour le calcul ;
et
b)Le seuil du pic V au test BERA est supérieur ou égal à 75 dB nHL.
1.2.3. Critère supplémentaire pour les bénéficiaires à partir de leur sixième anniversaire :, un score de reconnaissance des phonèmes présentés à 70 dB SPL doit être évalué comme étant inférieur ou égal à 30 %, sans aides auditives ou appareil amplificateur des sons adéquats dans l'oreille à implanter. Cela doit être démontré par une audiométrie vocale en champ libre sur base de listes monosyllabiques (de type CVC).
Au cas où l'audiométrie vocale ne serait pas réalisable, par exemple suite à un retard de développement ou à un retard mental (qui ne constituent pas en soi de contre-indication à l'implantation d'un implant cochléaire), la raison doit être expliquée dans le formulaire de demande et être motivée par un rapport psychiatrique ou psychologique circonstancié.
2. Critères supplémentaires pour les bénéficiaires à partir de leur dix-huitième anniversaire :
a)Le bénéficiaire doit avoir essayé un système CROS pendant au moins 4 semaines ;
et
b)Soit : le bénéficiaire doit avoir essayé un système de conduction osseuse non implantable pendant au moins 4 semaines ;
Soit : le bénéficiaire n'est pas éligible pour un système à conduction osseuse avec ancrage osseux dans l'os temporal en raison d'une cause anatomique ou médicale ;
et
c)Un test de localisation des sons est réalisé avant le début de l'essai et à la fin de l'essai du système CROS et avant le début de l'essai et à la fin de l'essai du système de conduction osseuse non implantable (le cas échéant).
i. Il est démontré que le bénéficiaire ne retire pas un bénéfice suffisant car le gain au test de localisation des sons à la fin de l'essai par rapport à la situation avant l'essai est inférieur à 10% ou 10 degrés ;
ou
ii. Il est démontré que le bénéficiaire ne retire pas un bénéfice suffisant du système CROS et du système à conduction osseuse non implantable (le cas échéant) sur base de son feedback concernant l'impact sur sa qualité de vie avant le début de l'essai et à la fin de celui-ci.
3. L'implantation doit être réalisée endéans les sept ans après le diagnostic d'une perte auditive d'au moins 85 dB HL ou 70 dB HL pour la mauvaise oreille.
4. Les prestations 184796-184800+184354-184365, et 184811-184822+184354-184365 et 187036-187040+184354-184365 sont d'application uniquement pour la mauvaise oreille.
2.2.7. Pour les bénéficiaires avec une perte auditive bilatérale sévère, une perte auditive bilatérale sévère avec ossification bilatérale imminente ou avec une neuropathie auditive; pour l'oreille controlatérale (prestations 184310-184321+184354-184365, 184332-184343+184354-184365, 184450-184461+184354-184365, 184472-184483+184354-184365, 184531-184542+184354-184365, 184553-184564+184354-184365, 184833-184844+184354-184365 et 184855-184866+184354-184365) :
Le bénéficiaire a déjà bénéficié d'une intervention de l'assurance obligatoire pour un premier implant cochléaire et processeur de son et ses accessoires via la prestation 683690-683701, 184273-184284+184354-184365, 184295-184306+184354-184365, 184376-184380+184354-184365, 184391-184402+184354-184365, 184413-184424+184354-184365, 184435-184446+184354-184365, 184494-184505+184354-184365 ou 184516-184520+184354-184365.
Si le bénéficiaire a déjà reçu un avis positif pour un premier implant cochléaire et processeur de son et ses accessoires pour une perte auditive bilatérale asymétrique décrite sous la prestation 184376-184380+184354-184365 ou 184391-184402+184354-184365 ou pour une surdité unilatérale décrite sous la prestation 184774-184785+184354-184365, 184796-184800+184354-184365 ou 184811-184822+184354-184365, il doit être démontré que l'oreille controlatérale a évolué vers une perte auditive bilatérale sévère, comme décrit sous le point 2.2.1.";
f)au point " 3. Critères concernant le dispositif ", l'alinéa 1er, les mots " et 184855-184866" sont remplacés par les mots ", 184855-184866, 187036-187040 et 187051-187062" ;
g)au point "3.1. Définition", la dernière phrase est abrogée ;
h)au point "4.1. Première implantation/Première utilisation ", la dernière phrase est remplacée par ce qui suit :
"Si un formulaire de demande est exigé, les résultats finaux personnalisés attendus du suivi logopédique ou du programme de rééducation multidisciplinaire doivent être indiqués dans celui-ci.";
i)le point 4.1.2. est remplacée par ce qui suit :
"4.1.2. Pour les bénéficiaires avec une perte auditive bilatérale asymétrique (prestations 184376-184380+184354-184365, 184391-184402+184354-184365 et 187051-187062+184354-184365) :
Les prestations pour l'implantation en cas de perte auditive bilatérale asymétrique chez les bénéficiaires âgés de moins de dix-huit ans (184376-184380+184354-184365 et 184391-184402+184354-184365) ne peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire qu'après accord du Collège des médecins-directeurs, avant ou après l'implantation, sur base du formulaire C-Form-I-06 (partie A), entièrement complété et signé par un membre de l'équipe de l'établissement hospitalier implanteur, introduit au plus tard dans un délai de nonante jours après l'implantation.
Les prestations pour l'implantation en cas de perte auditive bilatérale asymétrique chez les bénéficiaires à partir de leur dix-huitième anniversaire (187051-187062+184354-184365) ne peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire qu'après accord du Collège des médecins-directeurs, avant l'implantation, sur base du formulaire C-Form-I-06 (partie B), entièrement complété et signé par un membre de l'équipe de l'établissement hospitalier implanteur.
Le Collège des médecins-directeurs communique sa décision motivée au médecin-conseil, au pharmacien hospitalier et au médecin spécialiste qui a introduit la demande, endéans les trente jours suivant la réception de la demande. " ;
j)le point 4.1.6. est remplacée par ce qui suit :
"4.1.6. Pour les bénéficiaires avec une surdité unilatérale congénitale ou acquise (prestations 184774-184785+184354-184365, 184796-184800+184354-184365, 184811-184822+184354-184365 et 187036-187040+184354-184365) :
Les prestations pour l'implantation en cas de surdité unilatérale chez les bénéficiaires âgés de moins de dix-huit ans (184774-184785+184354-184365, 184796-184800+184354-184365 et 184811-184822+184354-184365) ne peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire qu'après accord du Collège des médecins-directeurs, avant ou après l'implantation, sur base du formulaire C-Form-I-16 (partie A) entièrement complété et signé par un membre de l'équipe de l'établissement hospitalier implanteur, introduit au plus tard dans un délai de nonante jours après l'implantation.
Les prestations pour l'implantation en cas de surdité unilatérale chez les bénéficiaires à partir de leur dix- huitième anniversaire (187036-187040+184354-184365) ne peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire qu'après accord du Collège des médecins-directeurs, avant l'implantation, sur base du formulaire C-Form-I-16 (partie B) entièrement complété et signé par un membre de l'équipe de l'établissement hospitalier implanteur.
Le Collège des médecins-directeurs communique sa décision motivée au médecin-conseil, au pharmacien hospitalier et au médecin spécialiste qui a introduit la demande, endéans les trente jours suivant la réception de la demande. ";
k)au point "4.3. Remplacement anticipé ", le mot " prématuré" est remplacé par le mot "anticipé" ;
l)au point "4.4. Dérogation à la procédure ", b), les mots " 2.2.7." sont remplacés par les mots "4.1.4." ;
m)au point "4.4. Dérogation à la procédure ", d), les mots " que la primo-implantation doit être réalisée endéans les sept ans après le diagnostic d'une perte auditive d'au moins 85 dB HL pour la mauvaise oreille" sont abrogés ;
n)au point "4.4. Dérogation à la procédure ", e), un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er :
"Par dérogation à la procédure décrite au point 4.2. et par dérogation à la disposition mentionnée au point 2.2.6., pour le remplacement de l'implant et/ou du processeur de son et ses accessoires, si le bénéficiaire a été implanté avant l'entrée en vigueur du remboursement pour la prestation 187036-187040+184354-184365 et si la primo-implantation a été réalisée plus de sept ans après le diagnostic d'une perte auditive d'au moins 70 dB HL pour la mauvaise oreille.";
o)au point " 5.2.1. ", dernier alinéa, les mots " ou 187036-187040+184354-184365," sont insérés entre les mots " 184811-184822+184354-184365" et les mots " si la fin de la période de sept ans ";
p)au point " 5.2.4. ", alinéa 4 est complété par les mots ", 187036-187040+184354-184365 ou 187051-187062+184354-184365";
q)au point "5.2.5. ", alinéa 2, les mots " ou 187036-187040+184354-184365 ou 187051-187062+184354-184365" sont insérés entre les mots " ou 184811-184822+184354-184365" et les mots " n'ait été attestée ";
r)le point "5.2. Autres règles " est complété par un point, rédigé comme suit :
"5.2.6. Par controlatérale, il faut comprendre l'oreille qui a reçu en dernier un premier implant."
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.