Lex Iterata

Texte 2025008482

12 SEPTEMBRE 2025. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement et le titre III du VLAREM du 16 mai 2014, en vue de la transposition des conclusions MTD pour les systèmes communs de gestion et de traitement des gaz résiduaires dans le secteur chimique

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
25-11-2025
Numéro
2025008482
Page
89038
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-09-12/15
Entrée en vigueur / Effet
Texte modifié
1995035883
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition introductive

Article 1er. Le présent arrêté prévoit la transposition de la décision d'exécution (UE) 2022/2427 de la Commission du 6 décembre 2022 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les systèmes communs de gestion et de traitement des gaz résiduaires dans le secteur chimique, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles.

Chapitre 2.- Modifications du titre II du VLAREM

Art. 2.Dans l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2024, les modifications suivantes sont apportées :

sous " DEFINITIONS GENERALITES ", les définitions suivantes sont ajoutées :

" - CMR : cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction, tel que défini dans le règlement CLP ;

- CMR de catégorie 1A : substance CMR ou mélange CMR de catégorie 1A, tel que défini dans le règlement CLP, c'est-à-dire les substances CMR portant les mentions de danger H340, H350 et H360 ;

- CMR de catégorie 1B : substance CMR ou mélange CMR de catégorie 1B, tel que défini dans le règlement CLP, c'est-à-dire les substances CMR portant les mentions de danger H340, H350 et H360 ;

- CMR de catégorie 2 : substance CMR ou mélange CMR de catégorie 2, tel que défini dans le règlement CLP, c'est-à-dire les substances CMR portant les mentions de danger H341, H351 et H361. " ;

le titre " DEFINITIONS RAPPORT ANNUEL D'EMISSION (chapitre 4.1) " et les définitions " émission canalisée ", " émission non canalisée " et " émissions totales " sont abrogés ;

dans le titre " DEFINITIONS POLLUTION ATMOSPHERIQUE (chapitre 2.10, parties 3, 4, 5 et 6) ", le membre de phrase " (chapitre 2.10, parties 3, 4, 5 et 6) " est remplacé par le membre de phrase " (parties 2, 3, 4, 5 et 6) " et sous " DEFINITIONS POLLUTION ATMOSPHERIQUE ", " GENERALITES ", les définitions sont remplacées par ce qui suit :

" DEFINITIONS GENERALES POLLUTION ATMOSPHERIQUE

limite de détermination : la plus petite teneur ou concentration d'une substance donnée qui peut être quantifiée dans un échantillon selon une méthode déterminée et qui peut encore être distinguée de zéro ;

zone de protection : une zone géographiquement délimitée nécessitant une protection spéciale du point de vue de l'environnement, à savoir :

a)les zones naturelles ayant une valeur scientifique ou des réserves naturelles visées à l'article 13 de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur ;

b)les réserves forestières visées au Décret forestier du 13 juin 1990 ;

c)les réserves naturelles et les parcs naturels visés dans la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;

moyenne journalière : la moyenne sur une période de 24 heures calculée à partir des moyennes horaires ou demi-horaires valides obtenues des mesures en continu ;

émission diffuse : les émissions atmosphériques non canalisées. Les émissions diffuses peuvent provenir de sources ponctuelles ou de surface et englobent les émissions fugitives et non fugitives ;

émission : le rejet de polluants dans l'atmosphère à partir d'une source canalisée ou diffuse ;

émission fugitive : les émissions atmosphériques non canalisées résultant de la perte d'étanchéité d'appareils conçus ou assemblés de façon à être étanches ;

émission canalisée : une émission libérée à travers d'une cheminée pour laquelle il existe certaines caractéristiques physiques (emplacement, dimensions) et dont le débit peut être déterminé ;

moyenne annuelle : la moyenne mobile de toutes les moyennes horaires ou demi-horaires valides en cas de mesure en continu ou la moyenne mobile de toutes les valeurs mesurées durant la période de référence en cas de mesures périodiques, obtenue durant un an ;

moyenne mensuelle : la moyenne de toutes les moyennes horaires ou demi-horaires valides en cas de mesure en continu ou la moyenne de toutes les valeurs mesurées durant la période de référence en cas de mesures périodiques, obtenue durant un mois ;

10°valeur mesurée : une estimation aussi précise que possible de la concentration ou masse moyenne réelle d'un polluant sur une période de référence complète ;

11°émission non fugitive : les émissions diffuses autres que les émissions fugitives. Une émission non fugitive peut provenir, par exemple, des évents atmosphériques, du stockage en vrac, des systèmes de chargement et de déchargement, des citernes et réservoirs, des caniveaux ouverts, des systèmes d'échantillonnage, de la ventilation des réservoirs, des déchets, des égouts et des stations d'épuration des eaux ;

12°Nm3 : mètre cube normal, ou le volume de gaz ramené aux conditions normalisées de température (273,15° K) et de pression (101,3 kPa) après déduction de la teneur en vapeur d'eau, sauf stipulation contraire ;

13°conditions d'exploitation normales : les conditions d'exploitation en dehors des procédures de démarrage ou d'arrêt, sauf stipulation contraire ;

14°méthode de mesure de référence : la méthode à appliquer pour la détermination d'un paramètre donné. Sauf stipulation contraire, cette méthode est décrite dans le compendium pour l'analyse de l'air (LUC). Le compendium est un recueil de méthodes pour le prélèvement d'échantillons et l'exécution de mesures et d'analyses, comprenant des méthodes européennes (NE), internationales (ISO) ou d'autres méthodes normalisées ou des méthodes validées par le laboratoire de référence de la Région flamande pour le compte de l'Autorité flamande, y compris, le cas échéant, les exigences de validation et de qualité de ces méthodes. Le compendium est approuvé par arrêté ministériel et la table des matières du LUC est publiée par extrait au Moniteur belge ;

15°période de référence : sauf stipulation contraire, une heure ou nonante minutes, sauf pour les mesures dans le cadre d'activités de production discontinues, également dénommées procédés par lots, auxquelles s'applique comme période de référence la durée de traitement du lot, avec un maximum de quatre heures ;

16°cheminée : une structure contenant une ou plusieurs conduites destinées à rejeter les gaz résiduaires dans l'atmosphère ;

17°chauffage d'ambiance : une installation autonome ou intégrée, fonctionnant au combustible solide et destinée au chauffage extérieur ;

18°zone spéciale de conservation : les zones suivantes dans lesquelles l'augmentation attendue de la pollution due aux développements urbains et industriels doit être réduite ou évitée :

a)la zone d'Anvers : les communes d'Anvers, d'Edegem, de Mortsel, de Schoten, de Wijnegem, de Wommelgem et les sections de commune de Zwijndrecht et de Burcht ;

b)la zone de Gand : les communes de Destelbergen, d'Evergem et de Gand ;

c)la zone de périphérie bruxelloise : les communes de Drogenbos, de Kraainem, de Machelen, de Vilvorde, de Wezembeek-Oppem et de Zaventem ;

19°composé organique volatil (COV) : tout composé organique ainsi que la fraction de créosote ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans les conditions d'utilisation particulières ;

20°seuil de détection : la teneur ou la concentration la plus faible du paramètre en question qui puisse être détectée.

DEFINITIONS POLLUTION ATMOSPHERIQUE : NORMES DE QUALITE ENVIRONNEMENTALE ET TACHES POLITIQUES (PARTIE 2)

agglomération : une zone urbanisée dont la population est supérieure à 250 000 habitants ou, dans le cas d'une population inférieure ou égale à 250 000 habitants, dont la densité de population par km2 est à déterminer ;

seuil d'alerte : un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente des risques pour la santé de la population dans son ensemble. Si le seuil d'alerte est atteint, des mesures doivent immédiatement être prises ;

émission anthropique : une émission de polluants dans l'atmosphère liée à l'activité humaine ;

AOT40 : la somme des différences (exprimée en (µg/m3).heure) entre les concentrations horaires supérieures à 80 µg/m3(= 40 parties par milliard) et 80 µg/m3 durant une période donnée. Seules les valeurs sur 1 heure mesurées quotidiennement entre 8 heures et 20 heures, heure de l'Europe centrale, sont utilisées ;

arsenic, cadmium, nickel et benzo(a)pyrène : la teneur totale de ces éléments et composés dans la fraction PM10 ;

évaluation : une méthode utilisée pour mesurer, calculer, simuler ou estimer le niveau d'un polluant dans l'air ;

contributions des sources naturelles : les émissions de polluants qui ne résultent pas directement ou indirectement des activités humaines, mais qui sont notamment dues à des événements naturels tels que les éruptions volcaniques, les activités sismiques, les activités géothermiques, les feux de terres non cultivées, les vents violents, les embruns marins, la resuspension atmosphérique ou le transport de particules naturelles provenant de régions désertiques ;

seuil d'évaluation supérieur : un niveau en deçà duquel il est permis, pour évaluer la qualité de l'air ambiant, d'utiliser une combinaison de mesures fixes et de techniques de modélisation ou de mesures indicatives ;

obligation régionale en matière de concentration relative à l'exposition : un niveau fixé sur la base de l'indicateur d'exposition moyenne régionale, à atteindre dans un délai donné, afin de réduire l'impact négatif sur la santé humaine ;

10°indicateur d'exposition moyenne régionale : un niveau moyen déterminé sur la base des mesures effectuées dans des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine répartis sur l'ensemble du territoire de la Région flamande et reflétant l'exposition de la population. Cet indicateur est utilisé pour calculer l'objectif régional de réduction de l'exposition et l'obligation régionale en matière de concentration relative à l'exposition ;

11°objectif régional de réduction de l'exposition : un pourcentage de réduction de l'exposition moyenne de la population de la Région flamande fixé pour une année de référence dans le but de réduire les effets nocifs sur la santé humaine, à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné ;

12°valeur limite de qualité de l'air : un niveau fixé sur la base de connaissances scientifiques, dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou l'environnement dans son ensemble, à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser une fois atteint ;

13°niveau d'immission ou concentration d'immission : la concentration d'une substance donnée dans l'air ambiant à un endroit donné, résultant de différentes sources, y compris les caractéristiques de dispersion naturelles et météorologiques ;

14°poussières respirables : la fraction respirable des poussières, à savoir les particules qui pénètrent jusqu'aux alvéoles pulmonaires. Cette fraction est définie comme la distribution lognormale cumulative avec un diamètre médian aérodynamique de 4,25 -m et un écart-type géométrique de 1,5 ;

15°mesures indicatives : les mesures qui respectent des objectifs de qualité des données moins stricts que ceux requis pour les mesures fixes ;

16°seuil d'information : un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine des groupes particulièrement sensibles de la population et pour lequel des informations immédiates et adéquates sont nécessaires ;

17°trafic maritime international : les déplacements en mer et dans les eaux côtières de navires, quel que soit leur pavillon, à l'exception des navires de pêche, qui quittent le territoire d'un pays et arrivent sur le territoire d'un autre pays ;

18°niveau critique : un niveau fixé sur la base des connaissances scientifiques, au-delà duquel des effets nocifs directs peuvent se produire sur certains récepteurs, tels que arbres, autres plantes ou écosystèmes naturels, mais pas sur des êtres humains ;

19°cycle d'atterrissage et de décollage : le cycle comprenant la phase de roulage au sol au départ et à l'arrivée, le décollage, la montée, l'approche, l'atterrissage et toutes les autres opérations de l'aéronef ayant lieu à une altitude inférieure à 3 000 pieds ;

20°objectif à long terme : un niveau à atteindre à long terme, sauf lorsque cela n'est pas réalisable par des mesures proportionnées, afin d'assurer une protection efficace de la santé humaine et de l'environnement ;

21°Convention PATLD : la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, faite à Genève le 13 novembre 1979 ;

22°air ambiant : l'air extérieur de la troposphère, à l'exclusion de tout lieu destiné à comprendre des postes de travail dans des bâtiments de l'entreprise ou de l'établissement, y compris tout autre lieu sur le terrain de l'entreprise ou de l'établissement auquel le travailleur a accès dans le cadre de l'exécution de son travail et auquel le public n'a normalement pas accès ;

23°objectifs de qualité de l'air : les valeurs limites, les valeurs cibles et les obligations en matière de concentration d'exposition pour la qualité de l'air visées au chapitre 2.5 ;

24°plans relatifs à la qualité de l'air : les plans pour les mesures visant à atteindre les valeurs limites ou valeurs cibles ;

25°niveau : la concentration d'un polluant dans l'air ambiant ou son dépôt sur les surfaces en un temps donné ;

26°seuil d'évaluation inférieur : un niveau en deçà duquel seules les techniques basées sur la modélisation ou l'estimation objective peuvent être utilisées pour évaluer la qualité de l'air ambiant ;

27°marge de dépassement : le pourcentage de la valeur limite de qualité de l'air dont cette valeur peut être dépassée dans les conditions visées au présent arrêté ;

28°précurseurs de l'ozone : des substances qui contribuent à la formation d'ozone troposphérique dont certaines sont énumérées à l'annexe 2.5.3.10 ;

29°valeur du percentile Xq : la valeur calculée de la manière suivante à partir des valeurs mesurées sur l'ensemble de l'année :

a)toutes les valeurs effectivement mesurées, arrondies à l'unité de 1 µg/m3, à l'exception des paramètres pour lesquels une valeur limite <5 µg/m3 est prescrite, auquel cas un arrondi à 0,01 µg/m3 est opéré, sont énumérées par ordre croissant pour chaque point de mesure : X1 ≤ X2 ≤ X3 ≤ .....≤ Xk ≤ ..... ≤ Xn-1 ≤ Xn ;

b)le percentile q correspond à la valeur de l'élément k, k étant calculé selon la formule suivante : k = q x n, où :

1)q = 0,98 pour le 98e percentile, 0,50 pour le 50e percentile, et ainsi de suite ;

2)n = le nombre de valeurs effectivement mesurées.

La valeur calculée de k est arrondie au nombre entier le plus proche. La valeur du percentile n'est considérée comme valable que si au moins 75 % des valeurs possibles sont disponibles et réparties aussi uniformément que possible sur toute la période de référence pour le point de mesure en question ;

30°PM2,5 : les particules qui passent dans un orifice d'entrée calibré tel que décrit dans la méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure des PM2,5 NBN EN 14907 avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 2,5 µm ;

31°PM10 : les particules qui passent dans un orifice d'entrée calibré tel que défini dans la norme NBN EN 12341 avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 10 -m ;

32°hydrocarbures aromatiques polycycliques : les composés organiques formés d'au moins deux anneaux aromatiques fusionnés entièrement constitués de carbone et d'hydrogène ;

33°lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine : des lieux situés dans des zones urbaines où les niveaux sont représentatifs de l'exposition de la population urbaine en général ;

34°oxydes d'azote : la somme de monoxyde d'azote (oxyde nitrique) et de dioxyde d'azote, exprimé en dioxyde d'azote (NO2) ;

35°poussières : les particules de forme, de structure ou de masse volumique quelconque dispersées dans la phase gazeuse dans les conditions au point de prélèvement, qui sont susceptibles d'être recueillies par filtration dans les conditions spécifiées après échantillonnage représentatif du gaz à analyser, et qui demeurent en amont du filtre et sur le filtre après séchage dans les conditions spécifiées ;

36°valeur cible ou valeur guide de qualité de l'air : un niveau fixé dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou l'environnement, à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné ;

37°mercure gazeux total : la vapeur de mercure élémentaire (HG° ) et le mercure gazeux réactif, c'est-à-dire les espèces de mercure hydrosoluble qui ont une pression de vapeur suffisamment élevée pour exister en phase gazeuse ;

38°dépôt total ou dépôt global : la masse totale de polluants qui est transférée de l'atmosphère aux surfaces, telles que le sol, la végétation, l'eau, les bâtiments, etc. dans une zone donnée et dans une période donnée ;

39°mesures fixes : des mesures effectuées en continu ou par échantillonnage aléatoire à des endroits fixes afin de déterminer les niveaux conformément aux objectifs de qualité des données en question ;

40°polluant : toute substance présente dans l'air ambiant et susceptible d'avoir des effets nocifs sur la santé humaine ou sur l'environnement dans son ensemble ;

41°composés organiques volatils (COV) : les composés organiques provenant de sources anthropiques et biogènes, autres que le méthane, capables de produire des oxydants photochimiques par réaction avec des oxydes d'azote sous l'effet du rayonnement solaire ;

42°zone : une partie du territoire délimitée aux fins de l'évaluation et de la gestion de la qualité de l'air ;

43°carbone noir : les particules carbonées qui absorbent la lumière ;

44°oxydes de soufre (SOX) : tous les composés soufrés, exprimés en dioxyde de soufre, y compris le trioxyde de soufre (SO3), l'acide sulfurique (H2SO4) et les composés soufrés réduits tels que le sulfure d'hydrogène (H2S), les mercaptans et les sulfures de diméthyle. " ;

sous " MESURE ET GESTION D'EMISSIONS FUGITIVES DE COV ", le point 1° est abrogé ;

sous " MESURE ET GESTION D'EMISSIONS FUGITIVES DE COV ", au point 2°, les mots " d'une installation " sont remplacés par les mots " d'un établissement classé ou d'une activité classée " ;

sous " MESURE ET GESTION D'EMISSIONS FUGITIVES DE COV ", au point 3°, le mot " l'établissement " est remplacé par les mots " l'établissement classé ou l'activité classée " ;

sous " MESURE ET GESTION D'EMISSIONS FUGITIVES DE COV ", au point 4°, le membre de phrase " du chapitre II de l'annexe 4.4.6 " est abrogé ;

sous " MESURE ET GESTION D'EMISSIONS FUGITIVES DE COV ", le point 5° est abrogé ;

sous " MESURE ET GESTION D'EMISSIONS FUGITIVES DE COV ", le point 6° est remplacé par ce qui suit :

" 6° critère de réparation : la valeur mesurée à partir de laquelle l'appareil doit être réparé ou remplacé. Pour les COV classés CMR de catégorie 1A ou 1B, le critère de réparation est fixé à 1000 ppm jusqu'au 31 décembre 2028, à 500 ppm à partir du 1er janvier 2029 et à 100 ppm à partir du 1er janvier 2034. Pour les COV autres que les COV classés CMR de catégorie 1A ou 1B, le critère de réparation est fixé à 5 000 ppm jusqu'au 31 décembre 2028, à 2 500 ppm à partir du 1er janvier 2029 et à 1 000 ppm à partir du 1er janvier 2034 ; " ;

10°sous " MESURE ET GESTION D'EMISSIONS FUGITIVES DE COV ", le point 7° est abrogé ;

11°sous " MESURE ET GESTION D'EMISSIONS FUGITIVES DE COV ", le point 8° est abrogé ;

12°sous " MESURE ET GESTION D'EMISSIONS FUGITIVES DE COV ", au point 9°, le membre de phrase " du point 5.2 de la Convention technique néerlandaise (Nederlandse Technische Afspraak) NTA8399:2015 " est remplacé par le membre de phrase " de l'annexe C de la norme EN 17628:2022 " ;

13°sous " MESURE ET GESTION D'EMISSIONS FUGITIVES DE COV ", le point 10° est remplacé par ce qui suit :

" 10° réseau de transport de gaz naturel : le réseau de transport de gaz naturel tel que défini à l'article 1er, point 10° bis, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations ; " ;

14°les définitions sous " MESURE ET GESTION D'EMISSIONS FUGITIVES DE COV " sont complétées par les points 11° et 12° rédigés comme suit :

" 11° installation de stockage de gaz naturel : une installation de stockage de gaz naturel telle que définie à l'article 1er, point 32°, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations ;

12°installation GNL : une installation GNL telle que définie à l'article 1er, point 34°, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations. " ;

15°sous " DEFINITIONS PROTECTION DES EAUX DE SURFACE ET DES EAUX SOUTERRAINES (POLITIQUE INTEGREE DE L'EAU) (chapitres 2.3., 4.2., 5.3. et 6.2. (eaux de surface) et 2.4., 4.3., 5.52., 5.53., 5.54., 5.55. et 6.9. (eaux souterraines) ", dans le " TABLEAU DE CONCORDANCE POUR CERTAINS PARAMETRES D'EVACUATION ", la ligne

"

sulfures somme de sulfure dissout et sulfure soluble en milieu acide

"

est remplacée par les lignes

"

somme du sulfure dissous et du sulfure soluble en milieu acide sulfures
somme du sulfure dissous et du sulfure soluble en milieu acide sulfures
somme du sulfure dissous et du sulfure soluble en milieu acide sulfures
sulfures aisément libérables sulfures
sulfure dissous sulfures
sulfure soluble en milieu acide sulfures

" ;

16°sous " usb DEFINITIONS ACTIVITES FAISANT USAGE DE SOLVANTS ORGANIQUES (chapitre 5.59) ", le point 13° est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 4.2.5.3.1, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots " somme de sulfure dissous et sulfure soluble en milieu acide " sont chaque fois remplacés par le mot " sulfures ".

Art. 4.Dans l'article 4.4.3.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 novembre 2015 et 3 mai 2019, le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 5.L`article 4.4.6.1.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mai 2014 et 18 mars 2016, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 4.4.6.1.1. A l'exception des réservoirs fixes verticaux de surface, la présente section s'applique aux installations de traitement, de stockage et de chargement de tous les établissements ou activités classés suivants :

tout établissement classé ou toute activité classée dont les émissions fugitives annuelles dépassent 5 tonnes de COV autres que les COV classés CMR de catégorie 1A ou 1B. Les émissions fugitives annuelles sont calculées selon la méthode de calcul visée au chapitre Ier de l'annexe 4.4.6 jointe au présent arrêté ;

tout établissement classé ou toute activité classée dont les émissions fugitives annuelles dépassent 1 tonne de COV classés CMR de catégorie 1A ou 1B. Les émissions fugitives annuelles sont calculées selon la méthode de calcul visée au chapitre Ier de l'annexe 4.4.6 jointe au présent arrêté.

Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas :

aux activités visées à la rubrique 59 de la liste de classification, à moins que ces activités ne relèvent également du champ d'application du chapitre 3.9 du titre III du VLAREM du 16 mai 2014 ;

aux installations de réfrigération visées à la rubrique 16.3 de la liste de classification ;

aux stations de compression sur le réseau de transport de gaz naturel, aux installations de stockage de gaz naturel et aux installations GNL. ".

Art. 6.A l'article 4.4.6.1.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :

au point 1°, le mot " éléments " est remplacé par le mot " appareils " ;

au point 2°, les mots " et raccords à compression " sont abrogés ;

le point 3° est abrogé.

Art. 7.Dans la sous-section 4.4.6.2 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 mai 2014 et 3 mai 2019, le membre de phrase " au NTA 8399:2015 " est chaque fois remplacé par le membre de phrase " à la norme EN 17628:2022 ", le membre de phrase " méthode NTA 8399:2015 " est remplacé par le membre de phrase " norme EN 17628:2022 " et le membre de phrase " du NTA 8399:2015 " est remplacé par le membre de phrase " de la norme EN 17628:2022 ".

Art. 8.A l'article 4.4.6.2.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mai 2014 et 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, le mot " l'établissement " est remplacé par les mots " l'établissement classé ou l'activité classée " ;

au paragraphe 2, le mot " l'établissement " est chaque fois remplacé par les mots " l'établissement classé ou l'activité classée " ;

les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit :

" § 3. Le programme de mesure et de gestion contient uniquement les appareils présents dans l'établissement classé ou l'activité classée pour autant que ceux-ci entrent en contact avec :

des flux de produits gazeux composés de plus de 10 % en volume de composés organiques avec une pression de vapeur supérieure à 0,3 kPa à 20° C ;

des flux de produits liquides composés de composés organiques dont la somme des composants individuels, avec une pression de vapeur supérieure à 0,3 kPa à 20° C, est supérieure ou égale à 20 % du poids.

§ 4. Le programme de mesure et de gestion, visé au paragraphe 1er, se compose des parties suivantes :

une division de l'établissement classé ou de l'activité classée en unités de production, le cas échéant ;

un inventaire de tous les appareils tel que visé à l'article 4.4.6.2.2, § 2, du présent arrêté ;

un programme de mesure et de réparation tel que visé aux articles 4.4.6.2.3 et 4.4.6.2.4 du présent arrêté ;

un calcul des émissions conformément au chapitre V de l'annexe 4.4.6 jointe au présent arrêté ;

une évaluation telle que visée à l'article 4.4.6.2.5 du présent arrêté ;

pour les établissements et activités classés qui relèvent du champ d'application du chapitre 3.19 du titre III du VLAREM du 16 mai 2014 : l'intégration des informations dans la base de données visée à l'article 3.19.2.6.1, alinéa 1er, 5°, de l'arrêté précité. ".

Art. 9.A l'article 4.4.6.2.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mai 2014 et 3 mai 2019, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Un inventaire de tous les appareils est rédigé et tenu à jour. L'inventaire est régulièrement révisé et au moins lorsqu'un changement important se produit. L'inventaire est tenu à la disposition du contrôleur. L'inventaire comprend les données suivantes :

les données suivantes pour l'identification de l'appareil :

a)le type ;

b)l'emplacement ;

c)l'accessibilité ou la raison de l'inaccessibilité s'il est par défaut inaccessible pour les mesures, qu'il soit ou non techniquement étanche ;

d)le numéro d'identification ;

le nom du produit ;

la description du flux de produit :

a)gaz ou liquide ;

b)la pression de vapeur de la ou des substances dans le liquide, la pression du gaz ;

c)la température ;

d)la composition : en poids pour les liquides et en volume pour les gaz ;

e)les propriétés dangereuses de la ou des substances ou des mélanges, y compris les substances ou mélanges classés CMR de catégorie 1A, 1B ou 2 ;

la preuve de l'étanchéité technique, le cas échéant ;

la date et les résultats des mesures effectuées ;

la réparation effectuée et la date des contrôles de la réparation. ".

Art. 10.L'article 4.4.6.2.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 4.4.6.2.3. § 1er. Le programme de mesure visé à l'article 4.4.6.2.1 comprend le mesurage périodique des émissions fugitives des appareils de l'établissement classé, de l'activité classée ou de l'unité de production sur une période d'au maximum douze mois.

§ 2. Chaque mesurage est effectué suivant l'une des méthodes de mesure visées au chapitre II de l'annexe 4.4.6 jointe au présent arrêté.

§ 3. Les mesurages selon la norme EN 15446:2008 et les mesurages à la caméra IR selon la norme EN 17628:2022 sont effectués par un laboratoire dans la discipline de l'air tel que visé à l'article 6, 5°, b), du VLAREL du 19 novembre 2010, qui a été agréé pour ces mesurages.

L'exploitant peut également effectuer lui-même les mesurages selon la norme EN 15446:2008 s'il utilise un équipement et un code de bonne pratique approuvés par un laboratoire dans la discipline de l'air tel que visé à l'article 6, 5°, b), du VLAREL du 19 novembre 2010, qui a été agréé pour ce mesurage. L'approbation est accordée selon un code de bonne pratique et est valable trois ans maximum.

§ 4. Le programme de mesure comporte les deux mesurages suivants :

un mesurage quinquennal de tous les appareils accessibles selon la norme EN 15446:2008 ;

un mesurage quinquennal à la caméra IR de tous les appareils selon la norme EN 17628:2022.

Les mesurages visés à l'alinéa 1er sont effectués en alternance sans que l'intervalle qui sépare le début de deux mesurages consécutifs puisse excéder trente mois.

Le mesurage visé à l'alinéa 1er, 2°, peut être entièrement ou partiellement remplacé par un mesurage conformément à la norme EN 15446:2008 si tous les appareils sont mesurés selon l'une ou l'autre des deux méthodes de mesure.

Dans le cas d'un dépôt de stockage indépendant, le mesurage visé à l'alinéa 1er, 1°, peut être entièrement ou partiellement remplacé par un mesurage à la caméra IR selon la norme EN 17628:2022.

§ 5. En guise d'alternative au programme de mesure visé au paragraphe 4, il peut être appliqué, après notification au superviseur, un programme de mesure où, au cours de la période de 24 mois précédant le début de tout arrêt programmé, un mesurage à la caméra IR de tous les appareils est effectué selon la norme EN 17628:2022 et, au cours de la période de 18 mois suivant tout arrêt programmé, un mesurage de tous les appareils accessibles est effectué selon la norme EN 15446:2008.

Le mesurage à la caméra IR visé à l'article 1er peut être entièrement ou partiellement remplacé par un mesurage selon la norme EN 15446:2008, si tous les appareils sont mesurés selon l'une ou l'autre des deux méthodes de mesure.

Le programme de mesure visé à l'alinéa 1er ne peut être appliqué que si l'intervalle qui sépare le début d'arrêts programmés consécutifs est de 96 mois maximum. Si l'intervalle qui sépare le début d'arrêts programmés consécutifs excède 72 mois, un mesurage supplémentaire de tous les appareils selon la norme EN 17628:2022 ou la norme EN 15446:2008 est effectué entre les arrêts programmés. Si l'intervalle qui sépare le début d'arrêts programmés consécutifs est de 84 mois ou plus, le mesurage supplémentaire est effectué selon la norme EN 15446:2008 pour les appareils accessibles et selon la norme EN 17628:2022 pour les autres appareils.

§ 6. Outre les mesurages visés aux paragraphe 4 ou 5, les mesurages suivants sont effectués chaque année :

mesurage de tous les appareils entrant en contact avec des COV classés CMR de catégorie 1A ou 1B selon la norme EN 15446:2008 pour les appareils accessibles et selon la norme EN 17628:2022 pour les autres appareils ;

mesurage de tous les autres soupapes de sécurité, pompes, compresseurs, mélangeurs et points d'échantillonnage ne relevant pas de l'application du point 1° selon les normes EN 17628:2022 ou EN 15446:2008.

§ 7. Par dérogation aux paragraphes 4, 5 et 6, 2°, un mesurage quinquennal de tous les appareils accessibles selon la norme EN 15446:2008 et de tous les autres appareils selon la norme EN 17628:2022 suffit si l'une des conditions suivantes est remplie :

un premier mesurage réalisé au cours d'une seule année calendaire de tous les appareils accessibles selon la norme EN 15446:2008 et de tous les autres appareils selon la norme EN 17628:2022 démontre que tous les critères suivants sont remplis :

a)moins de 0,04 % des appareils présentent une fuite détectée par la caméra IR ou une valeur mesurée dépassant :

1)000 ppm pour les soupapes de sécurité, les pompes, les compresseurs, les mélangeurs et les points d'échantillonnage n'entrant pas en contact avec des COV classés CMR de catégorie 1A ou 1B ;

2)000 ppm pour tous les autres appareils ;

b)aucun des appareils ne présente une valeur mesurée supérieure à 100 000 ppm.

un mesurage premier au cours d'une seule année calendaire de tous les appareils accessibles selon la norme EN 15446:2008 et de tous les autres appareils selon la norme EN 17628:2022 démontre que les émissions fugitives annuelles calculées selon la méthode de calcul visée au chapitre V de l'annexe 4.4.6, jointe au présent arrêté, ne dépassent pas les valeurs limites de 1 tonne de COV classés CMR de catégorie 1A ou 1B et de 5 tonnes de COV autres que les COV classés CMR de catégorie 1A ou 1B. Si plusieurs valeurs mesurées sont disponibles pour un appareil, en particulier avant et après une réparation, l'émission annuelle totale de l'appareil en question est calculée sur la base de l'émission mesurée avant la réparation.

Dans le cas d'un dépôt de stockage indépendant, le premier mesurage visé à l'alinéa 1er peut être remplacé, entièrement ou partiellement, par un mesurage à la caméra IR selon la norme EN 17628:2022.

Le programme de mesure visé à l'alinéa 1er peut être suivi pour autant que le mesurage quinquennal réponde à l'une des conditions 1° ou 2° visées à l'alinéa 1er.

§ 8. Par dérogation aux paragraphes 4, 5, 6 et 7, il suffit pour les appareils techniquement étanches, tels que définis au chapitre IV de l'annexe 4.4.6 jointe au présent arrêté :

un mesurage quinquennal de tous les appareils accessibles selon la norme EN 15446:2008 et de tous les autres appareils selon la norme EN 17628:2022 si les appareils entrent en contact avec des COV classés CMR de catégorie 1A ou 1B ;

un mesurage tous les huit ans de tous les appareils accessibles selon la norme EN 15446:2008 et de tous les autres appareils selon la norme EN 17628:2022 si les appareils entrent en contact avec des COV autres que les COV classés CMR de catégorie 1A ou 1B.

§ 9. Les appareils inaccessibles pour les mesurages pour des raisons pratiques ou de sécurité sont mesurés selon la norme EN 15446:2008 à chaque occasion que le mesurage selon cette méthode de mesure est néanmoins possible. Le nombre d'appareils inaccessibles est réduit au minimum.

§ 10. Si les propriétés d'un produit en question ne permettent pas de visualiser des fuites au moyen d'une caméra IR, tous les mesurages d'appareils entrant en contact avec ces produits sont effectués selon la norme EN 15446:2008.

§ 11. Par dérogation aux paragraphes 1er, 4, 6 et 7, le permis d'environnement relatif à l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée peut prévoir un programme équivalent spécifique à l'établissement si le contenu de produit des appareils varie dans le temps. Dans ce cas, les différents contenus de produit des appareils sont documentés. La documentation comprend à la fois les produits, les propriétés des flux de produits et la période de présence dans l'installation. ".

Art. 11.A l'article 4.4.6.2.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 2, 2°, le mot " liste " est remplacé par les mots " liste récapitulative " ;

l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Après la réparation de l'appareil, la réparation effectuée est contrôlée dans les deux mois au moyen d'un nouveau mesurage. Si l'intervalle entre la réparation et le mesurage de contrôle est inférieur à deux semaines, un nouveau mesurage de contrôle de la réparation est en outre effectué dans les douze mois. Si la fuite a été détectée à l'aide de la méthode de mesure EN 15446:2008, le mesurage de contrôle est également effectué à l'aide de la méthode EN 15446:2008. ".

Art. 12.A l'article 4.4.6.2.5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, le mot " l'établissement " est remplacé par les mots " l'établissement classé ou l'activité classée " ;

dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " annexe 4.4.6 " est remplacé par le membre de phrase " annexe 4.4.6 jointe au présent arrêté " ;

dans l'alinéa 2, le mot " document " est remplacé par les mots " document de rapport " ;

l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Pour chaque unité de production, une liste récapitulative de tous les appareils qui, lors du dernier mesurage, ont présenté une valeur mesurée supérieure au critère de réparation ou une fuite détectée par une caméra IR est tenue à disposition du superviseur. La liste récapitulative comprend toutes les données suivantes :

l'identification de l'appareil, y compris s'il est techniquement étanche ou non ;

la date d'identification de la fuite et le résultat du mesurage effectué ;

le délai de réparation projeté, soit un, trois ou plus de trois mois ;

la raison pour laquelle l'appareil ne peut pas être réparé dans un délai d'un ou de trois mois et l'émission par an (en kg/an) y afférente, le cas échéant ;

la date de la réparation effectuée ;

la date du contrôle de la réparation et le résultat du mesurage de contrôle effectué. " ;

dans l'alinéa 4, les mots " de tous les appareils qui fuient et restant à réparer " sont remplacés par les mots " de tous les appareils présentant des fuites détectées lors du dernier mesurage ".

Art. 13.Dans l'article 5.7.7.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 14.Dans la partie 5, chapitre 5.7, du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, la section 5.7.11, comprenant l'article 5.7.11.1, est abrogée.

Art. 15.Dans l'article 5.7.14.1, § 4, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 16.Dans l'article 5.17.4.5.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" La présente sous-section ne s'applique pas aux activités visées à la rubrique 59 de la liste de classification, à moins que ces activités ne relèvent également du champ d'application du chapitre 3.9 du titre III du VLAREM du 16 mai 2014. ".

Art. 17.A l'article 5.17.4.5.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Les réservoirs contenant de manière périodique ou continue des liquides classés CMR de catégorie 1A ou 1B sont annuellement contrôlés sur la présence d'émissions dans l'atmosphère, sans qu'une période de seize mois entre deux contrôles consécutifs soit dépassée, au moyen d'une caméra IR et conformément à la norme EN 17628:2022.

Les réservoirs d'une capacité inférieure à 100 m3 qui ne font pas partie d'activités relevant du champ d'application du chapitre 3.7 ou 3.9 du titre III du VLAREM du 16 mai 2014 sont exemptés de l'obligation visée à l'alinéa 1er. " ;

au paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Les réservoirs d'une capacité inférieure à 500 m3 qui ne font pas partie d'activités relevant du champ d'application du chapitre 3.7 ou 3.9 du titre III du VLAREM du 16 mai 2014 sont exemptés de l'obligation visée à l'alinéa 1er. " ;

le paragraphe 5 est abrogé.

Art. 18.L'article 5.17.4.5.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 5.17.4.5.3. Les mesurages visés à l'article 5.17.4.5.2 sont effectués par un laboratoire agréé dans la discipline de l'air tel que visé à l'article 6, 5°, b), du VLAREL du 19 novembre 2010. ".

Art. 19.Dans l'article 5.17.4.5.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Le laboratoire agréé établit un rapport d'inspection de chaque réservoir. ".

Chapitre 3.- Modifications des annexes du titre II du VLAREM

Art. 20.A l'annexe 4.2.5.2 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 2025, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'article 2, § 1er, 2°, dans le tableau, la ligne

"

11 somme de sulfure dissout et sulfure soluble en milieu acide tous les trois mois

"

est remplacée par la ligne

"

11 sulfures tous les trois mois

" ;

dans l'article 4, § 1er, dans le tableau, les lignes

"

sulfure dissout 0,2 mg/l 30 % WAC/III/C
sulfure soluble en milieu acide 0,2 mg/l 40 % WAC/III/C

"

est remplacée par la ligne

"

sulfures 0,2 mg/l 30 % WAC/III/C

".

Art. 21.A l'annexe 4.4.2 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées :

dans le texte néerlandais, dans le tableau, la ligne

"

- zwavelwaterstof 7783-06-4 5 mg/Nm3

"

est remplacée par la ligne

"

- waterstofsulfide 7783-06-4 5 mg/Nm3

" ;

dans le tableau, la ligne

"

1,2-époxypropane 75-56-9 5 mg/Nm3

"

est remplacée par la ligne

"

oxyde de propylène 75-56-9 5 mg/Nm3

" ;

dans le tableau, la ligne

"

1,2-dichloréthane 107-06-2 20 mg/Nm3LUC/IV/000LUC/IV/002

"

est remplacée par la ligne

"

dichlorure d'éthylène 107-06-2 20 mg/Nm3LUC/IV/000LUC/IV/002

" ;

dans le tableau, la ligne

"

carbone soufre 75-15-0 100 mg/Nm3

"

est remplacée par la ligne

"

disulfure de carbone 75-15-0 100 mg/Nm3

".

Art. 22.Au chapitre Ier de l'annexe 4.4.6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 avril 2009 et 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, le mot " usb l'établissement " est remplacé par les mots " usb l'établissement classé ou de l'activité classée " ;

au point 2°, les mots " usb G ou LL " sont remplacés par le membre de phrase " usb flux de produits gazeux (G) ou flux de produits liquides (LL) " ;

au point 2°, a) et b), le membre de phrase " usb (méthane non compris) " est chaque fois abrogé ;

au point 3°, le membre de phrase " usb (méthane non compris) " est abrogé ;

dans le tableau, les mots " usb Type d'appareil " sont remplacés par le membre de phrase " usb Type d'appareil (3) " ;

sous le tableau, il est inséré une note de bas de page (3) rédigée comme suit :

" usb (3) Un facteur d'émission égale à 0 s'applique aux appareils techniquement étanches. " ;

au point 5°, le mot " usb estimée " est inséré entre les mots " usb fugitive annuelle " et les mots " usb de chaque flux " ;

au point 6°, les mots " usb de l'établissement " sont remplacés par les mots " usb de l'établissement classé ou de l'activité classée ".

Art. 23.Le chapitre II de l'annexe 4.4.6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, est remplacé par ce qui suit :

" CHAPITRE II. METHODE DE MESURE POUR LES EMISSIONS FUGITIVES

Les méthodes de mesure suivantes peuvent être utilisées pour mesurer les émissions fugitives :

la méthode de mesure décrite dans la norme EN 15446:2008 ;

la méthode de mesure à la caméra IR (Optical Gas Imaging (OGI)) décrite dans la norme EN 17628:2022.

Outre les méthodes de mesure décrites à l'alinéa 1er, 1° et 2°, l'exploitant ou le superviseur peut utiliser d'autres techniques de mesure en tant que technique de surveillance supplémentaire ou possibilité de contrôle du programme de mesure et de gestion pour les émissions fugitives décrit à la sous-section 4.4.6.2, par exemple :

" Differential Adsorption Light Detection and Ranging systems " (DIAL) décrits dans la norme EN 17628:2022 ;

" Solar Occultation Flux " (SOF) décrit dans la norme EN 17628:2022 ;

" Tracer Correlation " (TC) décrite dans la norme EN 17628:2022 ;

" Reverse Dispersion Modelling " (RDM) décrite dans la norme EN 17628:2022 ;

une autre méthode de mesure équivalente. ".

Art. 24.Le chapitre III de l'annexe 4.4.6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, est abrogé.

Art. 25.Au chapitre IV de l'annexe 4.4.6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

au-dessus de l'énumération, il est inséré un membre de phrase rédigé comme suit :

" Les appareils énumérés ci-dessous sont considérés comme techniquement étanches à condition qu'ils soient sélectionnés, installés et entretenus de manière appropriée et en fonction du type de procédé et de ses conditions d'exploitation : " ;

au point 4°, dans le texte néerlandais, le mot " dichtingssytemen " est remplacé par le mot " dichtingssystemen ".

Art. 26.Au chapitre V de l'annexe 4.4.6 au même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " un établissement " sont remplacés par les mots " un établissement classé ou une activité classée " et les mots " de l'établissement " sont chaque fois remplacés par les mots " de l'établissement classé ou de l'activité classée " ;

dans l'alinéa 2, les mots " de l'autorité chargée du contrôle " sont remplacés par les mots " du superviseur " ;

dans l'alinéa 3, le membre de phrase " Calcul des émissions de COV fugitives par appareil en kg/heure/appareil. " est remplacé par le membre de phrase " 1. Calcul des émissions de COV fugitives par appareil en kg/heure/appareil : " ;

dans l'alinéa 6, le membre de phrase " Calcul des émissions de COV fugitives par appareil en kg/année/appareil. " est remplacé par le membre de phrase " 2. Calcul des émissions de COV fugitives annuelles par appareil en kg/année/appareil : " ;

dans l'alinéa 6, 1), le membre de phrase " . " est remplacé par le membre de phrase " usb ; " ;

dans l'alinéa 6, 2), le membre de phrase " . " est remplacé par le membre de phrase " usb ; " ;

dans l'alinéa 8, le membre de phrase " Calcul des émissions de COV fugitives de l'établissement en kg/année/appareil. " est remplacé par le membre de phrase " 3. Calcul des émissions de COV fugitives annuelles de l'établissement classé ou de l'activité classée en kg/année : ".

Art. 27.Au chapitre VI de l'annexe 4.4.6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

le mot " Etablissement " est remplacé par les mots " Etablissement classé ou activité classée " ;

le membre de phrase " année de contrôle : " est remplacé par le membre de phrase " année de mesurage : " ;

dans le tableau, la ligne

"

type d'appareil nombre d'appareils contrôlés nombre d'appareils dépassant le critère de réparation ou visualisés à la caméra IR nombre d'appareils avec une valeur mesurée supérieure à 100.000 ppm [3] Emissions fugitives estimés de tous les appareils [4] (en kg)

"

est remplacée par la ligne

"

type d'appareil nombre d'appareils mesurés nombre d'appareils dépassant le critère de réparation ou visualisés au moyen de la caméra IR nombre d'appareils avec une valeur mesurée supérieure à 100 000 ppm [3] estimationémission fugitive de tous les appareils [4](en kg)

" ;

dans le tableau, la ligne

"

type 1 type 2 type 1 type 2 type 1 type 2 type 1 type 2

"

est remplacée par la ligne

"

COV classés CMR de catégorie 1A ou 1B COV autres que les COV classés CMR de catégorie 1A ou 1B COV classés CMR de catégorie 1A ou 1B COV autres que les COV classés CMR de catégorie 1A ou 1B COV classés CMR de catégorie 1A ou 1B COV autres que les COV classés CMR de catégorie 1A ou 1B COV classés CMR de catégorie 1A ou 1B COV autres que les COV classés CMR de catégorie 1A ou 1B

" ;

sous le tableau, la disposition " usb [1] EN 15446:2008, NTA 8399:2015 ou autre méthodologie approuvée par le superviseur " est remplacée par ce qui suit : " usb [1] EN 15446:2008 ou EN 17628:2022 " ;

sous le tableau, la disposition " usb [2] paragraphes 4, 5 ou 7 de l'article 4.4.6.2.3 " est remplacée par ce qui suit : " usb [2] paragraphes 4, 5, 7 ou 11 de l'article 4.4.6.2.3 " ;

sous le tableau, dans la disposition " usb [3] ne compléter qu'en cas de contrôle selon l'EN 15446:2008 ", le mot " usb contrôle " est remplacé par le mot " usb mesurage " ;

sous le tableau, dans la disposition " usb [4] pour les appareils contrôlés au moyen d'une caméra IR, les émissions sont estimées sur la base du dernier contrôle effectué selon l'EN 15446:2008 ", le mot " usb contrôlés " est remplacé par le mot " usb mesurés " et le mot " usb contrôle " est remplacé par le mot " usb mesurage ".

Art. 28.A l'annexe 5.3.2 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées :

au point 9, a), dans le tableau, la ligne

"

somme de sulfure dissout et sulfure soluble en milieu acide 1,0 mg S/l

"

est remplacée par la ligne

"

sulfures 1,0 mg S/l

" ;

au point 9, b), dans le tableau, la ligne

"

somme de sulfure dissout et sulfure soluble en milieu acide 40,0 mg S/l

"

est remplacée par la ligne

"

sulfures 40,0 mg S/l

" ;

au point 23, a) et b), dans le tableau, la ligne

"

somme de sulfure dissout et sulfure soluble en milieu acide 1,0 mg/l

"

est remplacée par la ligne

"

sulfures 1,0 mg/l

" ;

au point 33, b), dans le tableau, la ligne

"

somme de sulfure dissout et sulfure soluble en milieu acide 1,0 0,2

"

est remplacée par la ligne

"

sulfures 1,0 0,2

" ;

au point 33, c), dans le tableau, la ligne

"

somme de sulfure dissout et sulfure soluble en milieu acide 1,0 mg/l

"

est remplacée par la ligne

"

sulfures 1,0 mg/l

" ;

au point 44, b), dans les tableaux, la ligne

"

somme de sulfure dissout et sulfure soluble en milieu acide 2,0 mg/l

"

est chaque fois remplacée par la ligne

"

sulfures 2,0 mg/l

".

Chapitre 4.- Modifications du titre III du VLAREM

Art. 29.Dans le titre III du VLAREM du 16 mai 2014, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2025, le chapitre 2.3, comprenant les articles 2.3.1 à 2.3.4, est remplacé par ce qui suit :

" Chapitre 2.3. Surveillance et devoir d'information

Section 2.3.1. Dispositions générales

Art. 2.3.1.1. La surveillance, l'échantillonnage et l'évaluation des émissions sont effectués conformément à la partie 4 du titre II du VLAREM, sauf stipulation contraire dans la partie 3 du présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la fréquence de mesure dans le programme de mesure de contrôle, visé aux annexes 4.2.5.2 et 4.4.4 du titre II du VLAREM, peut être réduite à une fois par an au maximum pour les paramètres visés à la partie 3 du présent arrêté.

Art. 2.3.1.2. Lorsque la possibilité visée à l'article 1.9, 5°, b) s'applique, l'exploitant fournit à l'autorité qui délivre l'autorisation, compétente en première instance, au moins une fois par an et au plus tard pour le 15 mars de chaque année calendaire, un aperçu des résultats de la surveillance des émissions pour la même période et sous les mêmes conditions de référence que celles fixées pour les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles, en vue de permettre la comparaison avec ces NEA-MTD.

Art. 2.3.1.3. Sans préjudice de l'application de l'article 4.1.4.2 du titre II du VLAREM, l'exploitant informe le superviseur annuellement :

des informations obtenues sur la base des résultats de la surveillance des émissions, qui a été imposée par le présent arrêté ou par le permis d'environnement ;

des informations requises autres que les informations visées au point 1° sur la base desquelles le contrôleur peut vérifier le respect des conditions d'autorisation.

Section 2.3.2. Surveillance des émissions atmosphériques

Art. 2.3.2.1. La surveillance des émissions atmosphériques est effectuée conformément aux méthodes de mesure visées à l'annexe 4.4.2 du titre II du VLAREM. Lorsqu'aucune méthode de mesure n'est spécifiée, les normes CEN sont observées. En l'absence de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données d'une qualité scientifique équivalente sont appliquées.

Art. 2.3.2.2. Pour les mesurages périodiques d'émissions atmosphériques, l'une des périodes d'échantillonnage suivantes est utilisée pour déterminer la valeur mesurée :

échantillonnage continu durant nonante minutes ;

échantillonnage pendant trois intervalles de temps consécutifs d'au moins trente minutes. La valeur mesurée est calculée à cet égard comme la moyenne arithmétique proportionnelle au débit, des différents mesurages.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les mesurages d'émissions des procédés discontinus sont effectués et rapportés conformément à un code de bonne pratique.

La personne effectuant les mesurages vérifie que la durée de l'échantillonnage choisie et le nombre d'échantillonnages génèrent une valeur mesurée représentative pour la méthode de référence prescrite.

Si, en raison de contraintes liées à l'échantillonnage ou à l'analyse ou du fait des conditions d'exploitation, les périodes d'échantillonnage visées à l'alinéa 1er, 1°, ne conviennent pas pour un paramètre, quel qu'il soit, une période d'échantillonnage plus appropriée peut être appliquée. L'exploitant en fait consigner la motivation dans le rapport de mesurage.

Art. 2.3.2.3. Par dérogation à l'article 2.3.2.2, les valeurs moyennes sont déterminées sur une période d'échantillonnage de minimum six heures et de maximum huit heures pour les dioxines, les furanes et les PCB de type dioxine. La valeur limite d'émission pour les dioxines et furanes se rapporte à la concentration totale en dioxines et en furanes, calculée à l'aide de la notion " équivalence toxique ".

Art. 2.3.2.4. Les mesurages sont effectués, dans la mesure du possible, dans la condition d'émission la plus élevée prévue dans des conditions d'exploitation normales.

Section 2.3.3. Surveillance des émissions dans l'eau

Art. 2.3.3.1. La surveillance des émissions dans l'eau est effectuée conformément aux méthodes de mesure visées à l'article 4, § 1er, de l'annexe 4.2.5.2 du titre II du VLAREM. Lorsqu'aucune méthode de mesure n'est spécifiée, les normes CEN sont observées. En l'absence de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données d'une qualité scientifique équivalente sont appliquées.

Art. 2.3.3.2. Par dérogation à l'article 4.2.5.2.1, § 3, alinéa 1er, du titre II du VLAREM et à l'article 2.3.3.1 du présent arrêté, la surveillance quotidienne et hebdomadaire, visé au présent arrêté peut également être effectuée par l'exploitant sans l'approbation visée à l'article 4.2.5.2.1, § 3, alinéa 1er, du titre II du VLAREM.

Lorsque la surveillance quotidienne ou hebdomadaire est effectuée en application de l'alinéa 1er, les conditions suivantes s'appliquent :

la surveillance quotidienne ou hebdomadaire est effectuée conformément aux méthodes de mesure, visées à l'article 4, § 1er, de l'annexe 4.2.5.2 du titre II du VLAREM, ou aux normes CEN. En l'absence de normes CEN, les normes ISO sont appliquées ;

la surveillance quotidienne ou hebdomadaire est complétée par une surveillance effectuée conformément à l'article 4.2.5.2.1, § 3, alinéa 1er, du titre II du VLAREM et à l'article 2.3.3.1 du présent arrêté, avec la fréquence de mesure visée à l'annexe 4.2.5.2, article 2, du titre II du VLAREM. Lorsque l'annexe précitée ne précise pas de fréquence de mesure pour le paramètre en question, une fréquence de mesure semestrielle s'applique ;

les résultats de la surveillance quotidienne ou hebdomadaire sont évalués au démarrage et au moins une fois par an par un laboratoire dans la discipline de l'eau tel que visé à l'article 6, 5°, a), du VLAREL du 19 novembre 2010, agréé pour l'échantillonnage, le mesurage ou l'analyse en question, de manière à ce qu'il puisse vérifier si ces résultats sont conformes à la surveillance complémentaire visée au point 2°.

L'évaluation par un laboratoire dans la discipline de l'eau, telle que visée à l'alinéa 2, 3°, est effectuée conformément à un code de bonne pratique.

Les résultats de la surveillance quotidienne ou hebdomadaire effectuée en application de l'alinéa 1er ne peuvent pas être utilisés pour le programme de mesure de contrôle visé à l'annexe 4.2.5.2 du titre II du VLAREM. ".

Art. 30.Dans l'article 3.1.3.1.2, 1°, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 11 décembre 2015 et 27 octobre 2017, les phrases " Les valeurs moyennes sont déterminées sur une période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum. La valeur limite d'émission se rapporte à la concentration totale en dioxines et en furanes, calculée à l'aide de la notion " équivalence toxique ". " sont abrogées.

Art. 31.Dans l'article 3.1.5.2.4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015, dans le tableau, la ligne

"

somme du sulfure dissous et du sulfure soluble en milieu acide 0,1 mg/l

"

est remplacée par la ligne

"

sulfures 0,1 mg S/l

".

Art. 32.Dans l'article 3.1.8.1.2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 2017, l'alinéa 5 est abrogé.

Art. 33.L'article 3.2.2.11 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 2022, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 3.2.2.11. Sans préjudice de l'application de l'article 2.3.2.2, la période de mesure des émissions atmosphériques pour les fours à régénérateurs comprend au moins deux cycles d'inversion des chambres de régénération. ".

Art. 34.A l'article 3.3.3.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

les phrases " La surveillance des émissions dans l'air est mise en oeuvre conformément aux méthodes de mesurage visées à l'annexe 4.4.2 au titre II du VLAREM. La surveillance des émissions dans l'eau est mise en oeuvre conformément aux méthodes de mesurage visées à l'article 4, § 1er, de l'annexe 4.2.5.2 au titre II du VLAREM. Lorsqu'aucune méthode de mesure n'est spécifiée, les normes CEN sont observées. En l'absence de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données de qualité scientifique équivalente sont applicables. " sont abrogées ;

dans le tableau, la ligne

"

surveillance de la concentration de sulfures (= somme des sulfures dissoutes et des sulfures solubles en milieu acide) et de la concentration totale de chrome dans l'effluent final après que les eaux usées ont été assainies en vue de leur rejet dans les eaux de surface, au moyen d'échantillons composites sur 24 heures, proportionnels au débit surveillance de la concentration de sulfures (= somme des sulfures dissous et des sulfures solubles en milieu acide) et de la concentration totale de chrome dans l'effluent final après précipitation du chrome en vue d'un rejet aux égouts, au moyen d'échantillons composites sur 24 heures, proportionnels au débit pour le chrome :par dérogation à l'article 2.3.1, alinéa 1er, sur une base mensuelle, dans les unités sur site ou hors site qui recourent à la précipitation du chrome.pour le sulfure (= somme du sulfure dissous et du sulfure soluble en milieu acide) : par dérogation à l'article 2.3.1, alinéa 1er, sur une base mensuelle, dans les unités qui, pour traiter les eaux résiduaires des tanneries, procèdent à une partie du traitement des effluents sur site ou hors site

"

est remplacée par la ligne

"

mesurage de la concentration de sulfures et de la concentration totale de chrome dans l'effluent final après que les eaux usées ont été assainies en vue de leur rejet dans les eaux de surface, au moyen d'échantillons composites sur 24 heures, proportionnels au débit mesurage de la concentration de sulfures et de la concentration total de chrome dans l'effluent final après précipitation du chrome en vue d'un rejet aux égouts, au moyen d'échantillons composites sur 24 heures proportionnels au débit pour le chrome :par dérogation à l'article 2.3.1.1, alinéa 1er, sur une base mensuelle, dans les unités sur site ou hors site qui recourent à la précipitation du chrome.pour les sulfures : par dérogation à l'article 2.3.1.1, alinéa 1er, sur une base mensuelle, dans les unités sur site ou hors site qui procèdent à une partie du traitement des eaux résiduaires des tanneries

".

Art. 35.Dans l'article 3.3.6.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 2017, dans le tableau, la ligne

"

somme des sulfures dissous et des sulfures solubles en milieu acide 1

"

est remplacée par la ligne

"

sulfures 1

".

Art. 36.Dans l'article 3.3.6.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015, dans le tableau, la ligne

"

somme des sulfures dissous et des sulfures solubles en milieu acide 1

"

est remplacée par la ligne

"

sulfures 1

".

Art. 37.L'article 3.4.2.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 2022, est abrogé.

Art. 38.L'article 3.4.2.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015, est abrogé.

Art. 39.Dans l'article 3.4.3.18 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 40.Dans l'article 3.4.4.20 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 41.L'article 3.5.2.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, est abrogé.

Art. 42.Dans l'article 3.6.1.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015, le point 12° est abrogé.

Art. 43.L'article 3.6.2.3.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, est abrogé.

Art. 44.A l'article 3.6.2.6.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 2022, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Sauf stipulation contraire, les périodes d'établissement des moyennes pour les émissions dans l'air sont déterminées de la manière suivante :

la moyenne journalière est calculée comme la moyenne sur une période de 24 heures à partir des moyennes horaires valides obtenues des mesures en continu ;

la moyenne annuelle est déterminée comme la moyenne mobile de toutes les moyennes horaires valides en cas de mesures en continu ou la moyenne mobile de toutes les valeurs mesurées en cas de mesures périodiques, qui ont été obtenues durant un an. " ;

l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 45.L'article 3.6.2.6.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015, est abrogé.

Art. 46.Dans l'article 3.7.1.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015, les points 6° et 7° sont abrogés.

Art. 47.L'article 3.7.2.6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 2022, est abrogé.

Art. 48.L'article 3.7.2.9 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015, est abrogé.

Art. 49.Dans l'article 3.7.2.15 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, les phrases " La fréquence de surveillance se rapporte à un échantillon puisé, à un échantillon composite sur 24 heures, proportionnel au débit ou à un échantillon puisé et un échantillon composite sur 24 heures, proportionnel au débit, tels que visés à l'article 4.2.6.1 du titre II du VLAREM. La surveillance des émissions dans l'eau est mise en oeuvre conformément aux méthodes de mesurage visées à l'article 4, § 1er, de l'annexe 4.2.5.2 au titre II du VLAREM. Lorsqu'aucune méthode de mesure n'est spécifiée, les normes CEN sont observées. En l'absence de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données de qualité scientifique équivalente sont applicables. " sont abrogées.

Art. 50.L'article 3.8.7.1.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 2017 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 2022, est abrogé.

Art. 51.L'article 3.8.7.1.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 2017, est abrogé.

Art. 52.L'article 3.8.8.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 2017, est abrogé.

Art. 53.Dans l'article 3.9.1.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2018, le point 3° est abrogé.

Art. 54.A l'article 3.9.3.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :

le membre de phrase " et conformément aux méthodes de mesurage visées à l'article 4, § 1er, de l'annexe 4.2.5.2 au titre II du VLAREM " est abrogé ;

les phrases " Lorsqu'aucune méthode de mesurage n'est spécifiée, les normes CEN sont observées. En l'absence de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données d'une qualité scientifique équivalente sont appliquées " sont abrogées.

Art. 55.L'article 3.9.4.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 3.9.4.1. Les émissions atmosphériques diffuses de COV sont estimées au moins une fois par an conformément à l'article 3.19.2.6.2 et surveillées périodiquement conformément à l'article 3.19.2.6.4. ".

Art. 56.Dans l'article 3.10.1.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2018, le point 6° est abrogé.

Art. 57.L'article 3.10.2.5.6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2018 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 2022, est abrogé.

Art. 58.L'article 3.10.2.5.7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2018, est abrogé.

Art. 59.L'article 3.10.2.6.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2018, est abrogé.

Art. 60.Dans l'article 3.12.1.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, le point 13° est abrogé.

Art. 61.A l'article 3.12.2.1.9 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand 1er avril 2022, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Sauf stipulation contraire, les périodes d'établissement des moyennes pour les émissions atmosphériques sont déterminées de la manière suivante :

la moyenne journalière est calculée comme la moyenne sur une période de 24 heures à partir des moyennes horaires valides obtenues des mesures en continu ;

la moyenne annuelle est calculée comme la moyenne mobile de toutes les moyennes horaires valides en cas de mesures en continu ou la moyenne mobile de toutes les valeurs mesurées en cas de mesures périodiques, qui ont été obtenues durant un an. " ;

les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Art. 62.L'article 3.12.2.3.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, est abrogé.

Art. 63.A l'article 3.12.2.3.6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées :

les phrases " La fréquence de surveillance se rapporte à un échantillon puisé, à un échantillon composite sur 24 heures, proportionnel au débit ou à un échantillon puisé et un échantillon composite sur 24 heures, proportionnel au débit, tels que visés à l'article 4.2.6.1 du titre II du VLAREM. La surveillance des émissions dans l'eau est mise en oeuvre conformément aux méthodes de mesure visées à l'annexe 4.2.5.2 de l'arrêté précité. Lorsqu'aucune méthode de mesure n'est spécifiée, les normes CEN sont observées. En l'absence de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données de qualité scientifique équivalente sont applicables. " sont abrogées ;

dans le tableau, la ligne

"

sulfures aisément libérables

"

est remplacée par la ligne

"

sulfures

".

Art. 64.Dans l'article 3.12.2.6.3, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, dans le tableau, la ligne

"

sulfures aisément libérables mg/l 0,22

"

est remplacée par la ligne

"

sulfures mg/l 0,22

".

Art. 65.Dans l'article 3.13.2.2.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 2022, les alinéas 1 à 3 sont abrogés.

Art. 66.L'article 3.13.2.2.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019, est abrogé.

Art. 67.L'article 3.13.2.7.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019, est abrogé.

Art. 68.Dans l'article 3.13.10.2.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019, les phrases " usb Les valeurs moyennes sont déterminées sur une période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum. La valeur limite d'émission se rapporte à la concentration totale en dioxines et en furanes, calculée à l'aide de la notion " usb équivalence toxique ". " sont abrogées.

Art. 69.A l'article 3.13.11.1.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :

dans le tableau, la ligne

"

dioxines et furanes tous les six mois (1)(2)

"

est remplacée par la ligne

" usb

dioxines et furanes tous les six mois (1)

" ;

la disposition " usb (2) Les valeurs moyennes sont déterminées sur une période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum. La valeur limite d'émission se rapporte à la concentration totale en dioxines et en furanes, calculée à l'aide de la notion " usb équivalence toxique ". " sont abrogées.

Art. 70.Dans l'article 3.14.1.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2020, les points 12° et 16° sont abrogés.

Art. 71.L'article 3.14.2.3.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2020, est abrogé.

Art. 72.L'article 3.14.2.4.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2020 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 2022, est abrogé.

Art. 73.L'article 3.14.2.4.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2020, est abrogé.

Art. 74.Dans l'article 3.14.3.1.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2020, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 75.A l'article 3.14.5.8.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées :

dans le tableau, les lignes :

"

PCB de type dioxine(2)tous les trois mois
composés organiques volatils, exprimés en carbone organique total trimestriellement (3)

"

sont remplacées par les lignes :

"

PCB de type dioxine tous les trois mois
composés organiques volatils, exprimés en carbone organique total trimestriellement (2)

" ;

les notes de bas de page sous le tableau sont remplacées par ce qui suit :

" usb (1) Les fréquences de mesure peuvent être réduites s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables et après approbation par le superviseur.

(2) Le mesurage ne s'applique que si un solvant est utilisé pour nettoyer les équipements pollués. ".

Art. 76.L'article 3.15.2.2.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, est abrogé.

Art. 77.L'article 3.15.2.4.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, est abrogé.

Art. 78.L'article 3.15.2.4.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 3.15.2.4.3. Les valeurs limites d'émission pour les émissions atmosphériques s'appliquent sans correction pour la teneur en oxygène, sauf stipulation contraire dans le présent chapitre. ".

Art. 79.Dans l'article 3.15.2.4.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 80.Dans le texte néerlandais de l'article 3.16.1.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 2022, au point 5°, les mots " usb gekanaliseerde emissies " sont remplacés par les mots " usb geleide emissies ".

Art. 81.L'article 3.16.2.2.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 2022, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 3.16.2.2.2. Sauf stipulation contraire, les périodes d'établissement des moyennes pour les émissions atmosphériques sont déterminées de la manière suivante :

en cas de recours à une période d'échantillonnage à long terme, la valeur mesurée est déterminée sur une période d'échantillonnage de deux semaines au minimum et de quatre semaines au maximum ;

la moyenne journalière est calculée comme la moyenne sur une période de 24 heures à partir des moyennes demi-horaires valides obtenues des mesures en continu. ".

Art. 82.L'article 3.16.4.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 2022, est abrogé.

Art. 83.L'article 3.16.4.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 2022, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 3.16.4.3. La surveillance périodique d'émissions atmosphériques canalisées n'est requise que pour les périodes durant lesquelles l'installation d'incinération des déchets est effectivement utilisée. Dans ce cas, le fonctionnement de l'installation est enregistré. ".

Art. 84.L'article 3.16.4.5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 2022, est abrogé.

Art. 85.Dans la section 3.16.7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 2022, l'intitulé de la sous-section 3.16.7.2 est remplacé par ce qui suit :

" Sous-section 3.16.7.2. Emissions canalisées ".

Art. 86.Dans l'article 3.16.7.2.2, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 2022, la note de bas de page (4) est remplacée par ce qui suit :

" (4) Pour les dioxines et les furanes, pendant la première période d'exploitation de douze mois une mesure est effectuée au moins tous les deux mois. ".

Art. 87.Dans le texte néerlandais de l'article 3.16.7.2.5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 2022, au point 5°, les mots " gekanaliseerde stofemissies " sont remplacés par les mots " geleide stofemissies ".

Art. 88.L'article 3.17.2.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 2022, est abrogé.

Art. 89.L'article 3.16.4.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 2022, est abrogé.

Art. 90.L'article 3.16.4.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 2022, est abrogé.

Art. 91.Dans l'article 3.17.17.10.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 2022, le paragraphe 1er est abrogé.

Art. 92.L'article 3.18.2.2.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 2023, est abrogé.

Art. 93.A l'article 3.18.2.2.3, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 2023, la phrase suivante est ajoutée :

" Dans ce cas, la concentration moyenne, pondérée par le débit, des émissions respecte également les valeurs limites d'émission. ".

Art. 94.L'article 3.18.2.2.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 2023, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 3.18.2.2.4. Les valeurs limites pour la consommation d'énergie spécifique se réfèrent à des moyennes annuelles et sont calculées à l'aide de la formule suivante :

specifiek energieverbruik=energieverbruik/input, où :

consommation d'énergie : la quantité totale de chaleur (générée par des sources d'énergie primaire) et d'électricité consommée par le ou les procédés concernés, exprimée en MJ/an ou en kWh/an ;

matière entrante : la quantité totale de matière entrante traitée, exprimée en t/an.

Dans le cas du chauffage de la matière entrante, la consommation d'énergie correspond à la quantité totale de chaleur générée par des sources d'énergie primaire et d'électricité consommée par tous les fours au cours du ou des procédés concernés. ".

Art. 95.L'article 3.18.2.4.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 2023, est abrogé.

Art. 96.L'article 3.18.2.4.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 2023, est abrogé.

Art. 97.Dans l'article 3.18.2.6.6, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 2023, dans le tableau, le membre de phrase " MJ/t " est chaque fois remplacé par le membre de phrase " kWh/t ".

Art. 98.A l'article 3.18.2.9.1, § 4, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

dans le tableau, la ligne

"

poussières - laminage à chaud- laminage à froid- tréfilage- galvanisation continue tous (1)

"

est remplacée par la ligne

"

poussières - laminage à chaud- laminage à froid- tréfilage- galvanisation continue tous 10 (1)

" ;

la note de bas de page (1) est remplacée par ce qui suit :

" (1) La valeur limite d'émission pour les poussières est de 150 mg/Nm3 lorsque le flux massique de poussières est inférieur à 100 g/h. ".

Art. 99.Dans la partie 3 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2025, il est inséré un chapitre 3.19, comprenant les articles 3.19.1.1 à 3.19.4.3, rédigé comme suit :

" Chapitre 3.19. Systèmes communs de gestion et de traitement des gaz résiduaires dans le secteur chimique

Section 3.19.1. Définitions et champ d'application

Art. 3.19.1.1. § 1er. Le présent chapitre s'applique aux :

émissions atmosphériques provenant d'établissements et d'activités classés, tels que visés aux rubriques 5.5 et 7.11 de la liste de classification ;

émissions atmosphériques canalisées d'oxydes d'azote et de monoxyde de carbone résultant de l'oxydation thermique ou catalytique des gaz résiduaires provenant des procédés de production visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 2° ;

émissions atmosphériques résultant du stockage, du transport et de la manutention de liquides, de gaz liquéfiés et de solides, à condition que ces procédés soient directement liés aux activités relevant du présent chapitre.

Les unités existantes, visées à l'article 3.19.1.2, 3°, sont conformes aux dispositions visées dans le présent chapitre le 12 décembre 2026 au plus tard.

Les activités IPPC correspondantes sont les activités visées au point 4 de l'annexe 1re, jointe au présent arrêté.

§ 2. Le présent chapitre ne s'applique pas aux :

émissions atmosphériques résultant de la fabrication de chlore et de soude (chlore, hydrogène, hydroxyde de sodium et hydroxyde de potassium) par électrolyse de saumure, visée à l'article 3.5.1.1 ;

émissions atmosphériques canalisées résultant de la fabrication des produits chimiques suivants par des procédés continus dont la capacité de production totale est supérieure à 20 000 tonnes par an :

a)oléfines inférieures produites par le procédé de vapocraquage, telles que visées à la section 3.13.3 ;

b)formaldéhyde, tel que visé à la section 3.13.6 ;

c)oxyde d'éthylène et éthylène glycols, tels que visés à la section 3.13.7 ;

d)phénol produit à partir de cumène, tel que visé à la section 3.13.8 ;

e)dinitrotoluène produit à partir de toluène, toluènediamine produit à partir de dinitrotoluène, diisocyanate de toluène produit à partir de toluènediamine, diaminodiphénylméthane produit à partir d'aniline, diisocyanate de diphénylméthane produit à partir de diaminodiphénylméthane, tels que visés à la section 3.13.10 ;

f)dichlorure d'éthylène/dichloroéthane (DCE) et chlorure de vinyle monomère (CVM), tels que visés à la section 3.13.11 ;

g)peroxyde d'hydrogène, tel que visé à la section 3.13.12 ;

émissions atmosphériques résultant de la fabrication des produits chimiques inorganiques suivants :

a)ammoniac ;

b)nitrate d'ammonium ;

c)nitrate d'ammonium calcique ;

d)carbure de calcium ;

e)chlorure de calcium ;

f)nitrate de calcium ;

g)noir de carbone ;

h)chlorure ferreux ;

i)sulfate ferreux, c'est-à-dire le sulfate de fer cristallisé et produits connexes, tels que les chlorosulfates ;

j)acide fluorhydrique ;

k)phosphates inorganiques ;

l)acide nitrique ;

m)engrais à base d'azote, de phosphore ou de potassium, engrais simples ou composés ;

n)acide phosphorique ;

o)carbonate de calcium précipité ;

p)carbonate de sodium ;

q)chlorate de sodium ;

r)silicate de sodium ;

s)acide sulfurique ;

t)silice amorphe synthétique ;

u)dioxyde de titane et produits connexes ;

v)urée ;

w)urée et nitrate d'ammonium ;

émissions atmosphériques résultant du vaporeformage ainsi que de la purification physique et de la reconcentration de l'acide sulfurique résiduaire, à condition que ces procédés soient directement associés à un procédé de production tel que visé au point 2° ou 3° ;

émissions atmosphériques résultant de la production d'oxyde de magnésium par voie sèche ;

émissions atmosphériques provenant des installations suivantes :

a)les unités de combustion autres que les fours ou réchauffeurs industriels ;

b)les fours ou réchauffeurs industriels d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 1 MW ;

c)les fours ou réchauffeurs industriels utilisés dans la production d'oléfines inférieures, de dichloroéthane ou de chlorure de vinyle monomère conformément au point 2°, a) ou f) ;

émissions atmosphériques provenant des installations d'incinération des déchets ;

émissions atmosphériques résultant du stockage, du transport et de la manutention de liquides, de gaz liquéfiés et de solides, lorsqu'elles ne sont pas directement liées aux activités relevant du présent chapitre ;

émissions atmosphériques provenant des systèmes de refroidissement indirect.

Art. 3.19.1.2. Dans le présent chapitre, on entend par :

conclusions sur les MTD pour les systèmes communs de gestion et de traitement des gaz résiduaires dans le secteur chimique : décision d'exécution (UE) 2022/2427 de la Commission du 6 décembre 2022 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les systèmes communs de gestion et de traitement des gaz résiduaires dans le secteur chimique, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles ;

transformation majeure d'une unité : une modification profonde de la conception ou de la technologie d'une unité, avec adaptations majeures ou remplacement des procédés ou des techniques de réduction des émissions et des équipements associés ;

unité existante : une unité qui n'est pas une unité nouvelle ;

pigments inorganiques complexes : un réseau cristallin stable composé de différents cations métalliques. Le rutile, le spinelle, le zircon et l'hématite/le corindon représentent les principaux réseaux cristallins hôtes ;

processus continu : processus dans lequel les matières premières sont introduites en continu dans le réacteur, les produits de réaction étant ensuite envoyés dans des unités de séparation ou de récupération reliées au réacteur et situées en aval de celui-ci ;

éthanolamines : terme collectif désignant la monoéthanolamine, la diéthanolamine et la triéthanolamine ou leurs mélanges ;

éthylène glycols : terme collectif désignant le monoéthylène glycol, le diéthylène glycol et le triéthylène glycol ou leurs mélanges ;

EVA : éthylène-acétate de vinyle ;

émission canalisée : une émission canalisée de polluants dans l'air, à partir de tout type de conduite, canalisation, cheminée, etc. ;

10°solvants utilisés à l'entrée : la quantité totale de solvants utilisés à l'entrée. Par quantité totale utilisée à l'entrée, on entend celle visée au point 21° des Définitions Activités faisant usage de solvants organiques, visées à l'article 1.1.2 du titre II du VLAREM ;

11°oléfines inférieures : terme collectif désignant l'éthylène, le propylène, le butylène et le butadiène ou leurs mélanges ;

12°unité nouvelle : une unité autorisée pour la première fois sur le site de l'installation IPPC après le 12 décembre 2022, ou le remplacement complet d'une unité après le 12 décembre 2022 ;

13°contrainte opérationnelle : une limitation ou restriction liée notamment aux :

a)substances utilisées, par exemple, substances ne pouvant pas être remplacées ou substances très corrosives ;

b)conditions d'exploitation ;

c)fonctionnement de l'unité ;

d)ressources disponibles ;

e)avantages escomptés pour l'environnement ;

14°plan de gestion des solvants : un bilan massique effectué au moins une fois par an conformément à l'annexe 5.59.3 au titre II du VLAREM ;

15°consommation de solvants : la consommation de solvants. Par consommation on entend la consommation visée au point 20° des Définitions Activités faisant usage de solvants organiques, visées à l'article 1.1.2 du titre II du VLAREM ;

16°gaz de procédé : le gaz émis par un procédé, qui est ensuite traité en vue de sa récupération ou en vue d'une réduction ;

17°fours ou réchauffeurs industriels : Les fours ou réchauffeurs industriels sont :

a)des unités de combustion dont les gaz de combustion sont utilisés pour le traitement d'objets ou de matières de départ par contact direct, ou

b)des unités de combustion dont la chaleur est transférée par rayonnement ou convection à des objets ou matières de départ à travers une paroi pleine sans l'intermédiaire d'un fluide caloporteur.

Du fait de l'application de bonnes pratiques de récupération énergétique, certains fours ou réchauffeurs industriels peuvent être équipés d'un système associé de production de vapeur et d'électricité. Il s'agit d'une caractéristique propre à la conception du four ou réchauffeur industriel qui ne saurait être considérée isolément ;

18°PVC : polychlorure de vinyle. Des types de PVC peuvent inclure, entre autres, le PVC obtenu par polymérisation en émulsion, E-PVC, et le PVC obtenu par polymérisation en suspension, S-PVC ;

19°gaz de combustion : le gaz sortant d'une unité de combustion ;

20°CVM : chlorure de vinyle monomère ;

21°unité de combustion : tout dispositif technique dans lequel des combustibles sont oxydés en vue de l'utilisation de la chaleur ainsi produite. Les unités de combustion comprennent les chaudières, les moteurs, les turbines et les fours ou réchauffeurs industriels, mais n'incluent pas les systèmes d'oxydation thermique ou catalytique.

Section 3.19.2. Dispositions générales

Sous-section 3.19.2.1. Applicabilité

Art. 3.19.2.1.1. En application des dispositions sur l'applicabilité, visées à la MTD 34 des conclusions MTD pour les systèmes communs de gestion et de traitement des gaz résiduaires dans le secteur chimique, le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classés peut déroger aux articles suivants du présent arrêté :

article 3.19.3.4.1, en application de la MTD 34 des conclusions MTD précitées.

Art. 3.19.2.1.2. Les dispositions spécifiques par procédé visées aux sections 3.19.3 et 3.19.4, s'appliquent en plus des dispositions générales visées dans la présente section.

Sous-section 3.19.2.2. Dispositions générales

Art. 3.19.2.2.1. Les valeurs limites d'émissions atmosphériques visées dans le présent chapitre, sont définies comme suit :

au niveau d'oxygène de référence dans les gaz résiduaires de 3 % pour les fours ou réchauffeurs industriels qui utilisent le chauffage indirect ;

pas de correction pour le niveau d'oxygène pour toutes autres sources que les sources visées au point 1°.

La formule de conversion pour le niveau d'oxygène visée à l'article 4.4.3.3, § 4, du titre II du VLAREM ne s'applique pas si les fours ou réchauffeurs industriels utilisent de l'air enrichi en oxygène ou de l'oxygène pur ou si, pour des raisons de sécurité, un apport d'air supplémentaire amène la teneur en oxygène des gaz résiduaires à un niveau très proche de 21 %.

Dans les cas visés à l'alinéa 2, la concentration des émissions rapportée au niveau de référence d'oxygène de 3 % en volume sec est calculée différemment. Le calcul de la concentration des émissions doit être mis à la disposition de l'autorité de contrôle si elle en fait la demande.

Art. 3.19.2.2.2. Les valeurs limites d'émission et les fréquences de mesure, visées au présent chapitre, s'appliquent à chaque point d'émission pour lequel le flux massique limite, visé au présent chapitre, est dépassé.

Aux fins du calcul des flux massiques, visé au présent chapitre, lorsque les gaz résiduaires présentant des caractéristiques similaires et déversés par deux ou plusieurs points d'émission distincts pourraient, à l'appréciation de l'organisme qui délivre le permis, être déversés par un point d'émission commun, ces points d'émission doivent être considérés comme un seul point d'émission. Dans ce cas, la concentration moyenne, pondérée par le débit, des émissions respecte également les valeurs limites d'émission.

Sous-section 3.19.2.3. Performance environnementale globale

Art. 3.19.2.3.1. La performance environnementale globale est améliorée par la mise en place et l'application d'un système de management environnemental comprenant l'ensemble des éléments suivants :

l'engagement, l'initiative et la responsabilité de l'encadrement, y compris de la direction, en ce qui concerne la mise en oeuvre d'un système de management environnemental efficace ;

une analyse visant notamment à déterminer les éléments suivants :

a)le contexte dans lequel s'insère l'organisation ;

b)les besoins et les attentes des parties intéressées ;

c)les caractéristiques de l'installation qui sont associées à d'éventuels risques pour l'environnement ou la santé humaine ;

d)les exigences légales applicables en matière d'environnement ;

la définition d'une politique environnementale intégrant le principe d'amélioration continue des performances environnementales de l'installation ;

la définition d'objectifs et d'indicateurs de performance pour les aspects environnementaux importants, y compris pour garantir le respect des exigences légales applicables ;

la planification et la mise en oeuvre des procédures et actions nécessaires, y compris les actions préventives et correctives si nécessaire, pour atteindre les objectifs environnementaux et éviter les risques environnementaux ;

la détermination des structures, des rôles et des responsabilités en ce qui concerne les aspects et objectifs environnementaux et la mise à disposition des ressources financières et humaines nécessaires ;

la garantie, par exemple, par l'information et la formation, de la compétence et de la sensibilisation requises du personnel dont le travail est susceptible d'avoir une incidence sur les performances environnementales de l'installation ;

la communication interne et externe ;

l'incitation des travailleurs à s'impliquer dans les bonnes pratiques de management environnemental ;

10°l'établissement et le maintien à jour d'un manuel de management et de procédures écrites pour superviser les activités ayant un impact significatif sur l'environnement, ainsi que des registres pertinents ;

11°la planification opérationnelle et le contrôle des procédés efficaces ;

12°la mise en oeuvre de programmes de maintenance appropriés ;

13°les protocoles de préparation et de réaction aux situations d'urgence, y compris la prévention ou l'atténuation des incidences (environnementales) défavorables des situations d'urgence ;

14°lors de la (re)conception d'une installation ou d'une partie d'installation, la prise en considération de ses incidences sur l'environnement sur l'ensemble de son cycle de vie, y compris la construction, l'entretien, l'exploitation et le démantèlement ;

15°la mise en oeuvre d'un programme de surveillance et de mesurage ;

16°la réalisation régulière d'une analyse comparative des performances, par secteur ;

17°les audits indépendants internes et, dans la mesure du possible, externes réalisés périodiquement pour évaluer les performances environnementales et déterminer si le système de management environnemental respecte les modalités prévues et a été correctement mis en oeuvre et tenu à jour ;

18°l'évaluation des causes de non-conformité, la mise en oeuvre de mesures correctives pour remédier aux non-conformités, l'examen de l'efficacité des actions correctives et la détermination de l'existence ou non de cas de non-conformité similaires ou de cas potentiels ;

19°la revue périodique, par la direction, du système de management environnemental et de sa pertinence, de son adéquation et de son efficacité ;

20°le suivi et la prise en considération du développement de nouvelles techniques plus propres.

En ce qui concerne en particulier le secteur chimique, outre les éléments visés à l'alinéa 1er, les éléments suivants font également partie du système de management environnemental :

un inventaire des émissions atmosphériques canalisées et diffuses tel que visé à l'article 3.19.2.3.2 ;

un plan de gestion des conditions d'exploitation autres que normales tel que visé à l'article 3.19.2.4.1 ;

une stratégie intégrée de gestion et de traitement des gaz résiduaires pour les émissions atmosphériques canalisées, telle que visée à l'article 3.19.2.5.1 ;

un programme de mesure et de gestion d'émissions atmosphériques diffuses de COV, tel que visé à l'article 3.19.2.6.1 ;

un système de gestion des produits chimiques comprenant un inventaire des substances dangereuses, y compris des substances extrêmement préoccupantes, utilisées dans le ou les procédés. Le potentiel de substitution des substances dangereuses énumérées dans cet inventaire, l'accent étant mis sur les substances autres que les matières premières, est analysé périodiquement, afin de trouver des possibilités de remplacement par de nouvelles solutions plus sûres, ayant des incidences sur l'environnement moindres ou nulles.

Le système de management environnemental visé aux alinéas 1er et 2 est généralement applicable. Le niveau de détail et le degré de formalisation du système de management environnemental sont, d'une manière générale, en rapport avec la nature, la taille et la complexité de l'installation, ainsi qu'avec ses diverses incidences environnementales possibles.

Art. 3.19.2.3.2. Afin de faciliter la réduction des émissions atmosphériques, un inventaire des émissions atmosphériques canalisées et diffuses, comme partie du système de management environnemental, visé à l'article 3.19.2.3.1, est établi. L'inventaire est tenu à jour et révisé régulièrement, notamment lorsqu'un changement notable se produit. L'inventaire comprend tous les éléments suivants :

des informations sur les procédés de production chimiques, y compris :

a)les équations des réactions chimiques, montrant également les coproduits ;

b)les schémas simplifiés de circulation des flux du procédé, montrant l'origine des émissions ;

des informations sur les émissions atmosphériques canalisées, notamment :

a)les points d'émission ;

b)les valeurs moyennes et la variabilité du débit et de la température ;

c)les valeurs moyennes de concentration et de débit massique des substances et paramètres pertinents, et la variabilité de ces paramètres ;

d)la présence d'autres substances, par exemple, oxygène, azote, vapeur d'eau et poussières, susceptibles d'avoir une incidence sur le système de traitement des gaz résiduaires ou sur la sécurité de l'installation ;

e)les techniques utilisées pour éviter ou réduire les émissions atmosphériques canalisées ;

f)des informations sur l'inflammabilité, les limites inférieure et supérieure d'explosivité, et la réactivité ;

g)les méthodes de mesure ;

h)la présence de substances CMR de catégorie 1A, 1B ou 2 ;

des informations sur les émissions atmosphériques diffuses, notamment :

a)pour les émissions fugitives :

1)pour les établissements ou activités classés qui relèvent du champ d'application de la section 4.4.6 du titre II du VLAREM : l'inventaire de tous les appareils du programme de mesure et de gestion, visé à l'article 4.4.6.2.2 du titre II du VLAREM ;

2)pour les réservoirs fixes verticaux de surface et pour les établissements ou activités, autres que ceux visés au point 1) : une quantification du nombre d'appareils par type et par flux de produit, telle que visée au chapitre I de l'annexe 4.4.6 du titre II du VLAREM, documentée de manière vérifiable, par exemple par schéma de procédé ;

b)pour les émissions non fugitives :

1)l'identification des sources d'émission ;

2)les caractéristiques de chaque source d'émission ;

3)les caractéristiques du gaz ou du liquide en contact avec la source d'émission, y compris :

i)l'état physique ;

ii) la pression de vapeur des substances présentes dans le liquide, et la pression du gaz ;

iii) la température ;

iv) la composition, en poids pour les liquides et en volume pour les gaz ;

v)les propriétés dangereuses des substances ou des mélanges, y compris les substances ou mélanges CMR de catégorie 1A, 1B ou 2 ;

4)la surveillance ;

c)les techniques utilisées pour éviter ou réduire les émissions atmosphériques diffuses.

L'inventaire des flux de gaz résiduaires, visé à l'article 3.9.2.2, fait partie de l'inventaire, visé à l'alinéa 1er.

Sous-section 3.19.2.4. Conditions d'exploitation autres que les conditions normales

Art. 3.19.2.4.1. La fréquence des conditions d'exploitation autres que normales et les émissions atmosphériques lors des conditions d'exploitation autres que normales sont réduites par l'établissement et la mise en oeuvre d'un plan de gestion des conditions d'exploitation autres que normales fondé sur les risques, faisant partie du système de management environnemental visé à l'article 3.19.2.3.1., comprenant tous les éléments suivants :

l'identification d'éventuelles conditions d'exploitation autres que normales, de leurs causes sous-jacentes et de leurs conséquences éventuelles. Cela comprend la défaillance d'équipements critiques pour la maîtrise des émissions atmosphériques canalisées ou pour la prévention des accidents ou incidents susceptibles d'entraîner des émissions atmosphériques ;

une conception appropriée des équipements critiques ;

l'établissement et la mise en oeuvre d'un plan de maintenance préventive des équipements critiques, tel que visé à l'article 3.19.2.3.1, alinéa 1er, 12° ;

la surveillance, c'est-à-dire l'estimation ou, si possible, la mesure, et l'enregistrement des émissions et des conditions associées lors de conditions d'exploitation autres que normales ;

l'évaluation périodique des émissions survenant lors de conditions d'exploitation autres que normales, comme la fréquence des incidents, la durée, les quantités de polluants émises, et la mise en oeuvre de mesures correctives si nécessaire ;

l'examen et la mise à jour réguliers de la liste des conditions d'exploitation autres que normales identifiées, visées au point 1°, à la suite de l'évaluation périodique visée au point 5° ;

les vérifications régulières des systèmes de secours.

Sous-section 3.19.2.5. Emissions atmosphériques canalisées

Sous-section 1re. Techniques générales

Art. 3.19.2.5.1. Les émissions atmosphériques canalisées sont réduites en appliquant une stratégie intégrée de gestion et de traitement des gaz résiduaires, basée sur l'inventaire des flux de gaz résiduaires visé à l'article 3.19.2.3.2 et comprenant, par ordre de priorité, des techniques de récupération et de réduction des émissions faisant partie intégrante des procédés.

Art. 3.19.2.5.2. La récupération des matières et la réduction des émissions atmosphériques canalisées sont facilitées et l'efficacité énergétique est augmentée en combinant les flux de gaz résiduaires présentant des caractéristiques similaires, de façon à réduire le plus possible le nombre de points d'émission.

Le traitement combiné des gaz résiduaires présentant des caractéristiques, visé à l'alinéa 1er, poursuit un traitement plus efficace et plus efficient que le traitement séparé des flux individuels de gaz résiduaires. La combinaison de gaz résiduaires tient compte de tous les éléments suivants :

la sécurité de l'installation ;

les facteurs techniques ;

les facteurs environnementaux, par exemple, pour optimiser la récupération des matières ou la réduction des polluants ;

les facteurs économiques.

Art. 3.19.2.5.3. Les émissions atmosphériques canalisées sont réduites en garantissant :

que les systèmes de traitement des gaz résiduaires sont conçus de manière appropriée ;

que les systèmes de traitement des gaz résiduaires sont exploités dans les conditions pour lesquelles ils ont été conçus ;

que les systèmes de traitement des gaz résiduaires sont entretenus de manière à optimiser la disponibilité, l'efficacité et l'efficience des équipements.

Sous-section 2. Surveillance

Art. 3.19.2.5.4. Les principaux paramètres de procédé, par exemple, le débit et la température des flux de gaz résiduaires envoyés vers un système de prétraitement et/ou le système de traitement final, sont surveillés en permanence.

Sous-section 3. Composés organiques

Art. 3.19.2.5.5. Les ressources sont utilisées plus efficacement et le débit massique des composés organiques envoyés vers le système de traitement final des gaz résiduaires, est réduit par l'application d'une ou de plusieurs des techniques suivantes, énumérées en ordre décroissant de priorité :

les composés organiques sont récupérés dans les gaz de procédé en utilisant une ou plusieurs des techniques visées à la MTD 9 des conclusions MTD pour les systèmes communs de gestion et de traitement des gaz résiduaires dans le secteur chimique, et en réutilisant les composés récupérés ;

les gaz de procédé ayant un pouvoir calorifique suffisant sont envoyés vers une unité de combustion combinée, si cela est techniquement possible, à la récupération de chaleur. La présence de contaminants ou d'autres considérations liées à la sécurité peuvent s'opposer à l'envoi des gaz de procédé vers une unité de combustion ;

les composés organiques sont post-traités en utilisant une ou plusieurs des techniques visées à la MTD 11 des conclusions MTD pour les systèmes communs de gestion et de traitement des gaz résiduaires dans le secteur chimique.

Art. 3.19.2.5.6. § 1er. Les valeurs limites d'émission, visées dans le tableau suivant, s'appliquent aux émissions atmosphériques canalisées de composés organiques :

paramètre flux massique par point d'émission valeur limite d'émission (en mg/Nm3)
composés organiques volatils, exprimés en carbone organique total (COT) 20 mg C/Nm3(1) (2) (3)
somme des émissions de COV, CMR de catégorie 1A ou 1B ≥ 1 g/h 5
somme des émissions de COV, CMR de catégorie 2 ≥ 50 g/h 10
benzène ≥ 1 g/h 1
1,3-butadiène 1
dichlorure d'éthylène 1
oxyde d'éthylène 1
oxyde de propylène 1
formaldéhyde 5
chlorométhane ≥ 50 g/h 1 (4)
dichlorométhane 1 (4)
tétrachlorométhane 1 (4)
toluène 1 (5)
trichlorométhane 1 (4)
(1) Dans le cas de la production de polymères, dans le permis d'environnement délivré pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée, il peut être dérogé à la valeur limite d'émission pour le COT pour les émissions résultant des phases de finition, par exemple, extrusion, séchage et mélange, et du stockage des polymères.(2) La valeur limite d'émission pour le COT ne s'applique pas si le flux massique pour le COT est inférieur à 100 g C/h, à condition que l'inventaire des flux de gaz résiduaires, visé à l'article 3.19.2.3.2, ne contient pas de substance CMR identifiée comme pertinente pour le flux de gaz résiduaires.(3) La valeur limite d'émission pour le COT peut être de 30 mg C/Nm3 au maximum, en cas d'utilisation de techniques de récupération des matières telles que visées à l'article 3.19.2.5.5, si les deux conditions suivantes sont remplies :la présence de substances CMR de catégorie 1A, 1B ou 2 n'est pas identifiée comme pertinente dans l'inventaire des flux de gaz résiduaires, visé à l'article 3.19.2.3.2 ;l'efficacité du système de traitement des gaz résiduaires sur le plan de la réduction des émissions de COT est ≥ 95 %.(4) La valeur limite d'émission pour le chlorométhane, le dichlorométhane, le tétrachlorométhane et le trichlorométhane peut être de 15 mg/Nm3 au maximum, en cas d'utilisation de techniques de récupération des matières telles que visées à l'article 3.19.2.5.5, et si l'efficacité du système de traitement des gaz résiduaires est de 95 % au minimum.(5) La valeur limite d'émission pour le toluène peut être de 20 mg/Nm3 au maximum, en cas d'utilisation de techniques de récupération des matières telles que visées à l'article 3.19.2.5.5, et si l'efficacité du système de traitement des gaz résiduaires est de 95 % au minimum.

§ 2. La concentration de composés organiques dans les gaz résiduaires est mesurée à la fréquence visée dans le tableau suivant :

paramètre (1) flux massique par point d'émission fréquence de mesure
benzène1,3-butadièneoxyde d'éthylèneoxyde de propylène < 25 g/h semestriellement
≥ 25 g/h tous les mois
chlorométhanedichlorure d'éthylèneformaldéhydetétrachlorométhanetrichlorométhane < 100 g/h semestriellement
≥ 100 g/h tous les mois
autres substances CMR que celles reprises dans le présent tableau Le flux massique, visé à l'annexe 4.4.3 du titre II du VLAREM, n'est pas dépassé. semestriellement
Le flux massique, visé à l'annexe 4.4.3 du titre II du VLAREM, est dépassé. conformément à la fréquence de mesure visée à l'annexe 4.4.3 du titre II du VLAREM
dichlorométhane semestriellement
Toluène < 2000 g/h semestriellement
≥ 2000 g/h tous les trois mois
COT < 2000 g/h semestriellement
≥ 2000 g/h en continu
(1) La fréquence de mesure ne s'applique que lorsque la substance concernée est considérée comme pertinente dans l'inventaire des flux de gaz résiduaires, visé à l'article 3.19.2.3.2.

Art. 3.19.2.5.7. Pour l'oxydation thermique ou catalytique de gaz résiduaires contenant du chlore ou des composés chlorés, la valeur limite d'émission pour les dioxines et les furanes est de 0,05 ng I-TEQ/Nm3.

La concentration de dioxines et de furanes, visée à l'alinéa 1er, est mesurée semestriellement.

Sous-section 4. Poussières et particules métalliques

Art. 3.19.2.5.8. Les ressources sont utilisées plus efficacement et le débit massique des poussières et particules métalliques envoyées vers le système de traitement final des gaz résiduaires est réduit en récupérant les matières dans les gaz de procédé au moyen de l'une ou de plusieurs techniques, visées à la MTD 13 des conclusions MTD pour les systèmes communs de gestion et de traitement des gaz résiduaires dans le secteur chimique, et en réutilisant les matières récupérées.

La récupération visée à l'alinéa 1er peut être limitée lorsque la demande d'énergie pour la décontamination ou la purification des poussières est excessive.

La réutilisation visée à l'alinéa 1er peut être limitée par des spécifications liées à la qualité du produit.

Art. 3.19.2.5.9. § 1er. Les valeurs limites d'émission, visées dans le tableau suivant, s'appliquent aux émissions atmosphériques canalisées de poussières, de plomb et de nickel :

paramètre flux massique par point d'émission valeur limite d'émission (en mg/Nm3)
poussières 5 (1) (2) (3) (4)
plomb et ses composés, exprimés en Pb ≥ 0,1 g/h 0,1
nickel et ses composés, exprimés en Ni ≥ 0,15 g/h 0,1
(1) La valeur limite d'émission pour les poussières est de 150 mg/Nm3 lorsque le flux massique de poussières est inférieur à 50 g/h, à condition que l'inventaire des flux de gaz résiduaires, visé à l'article 3.19.2.3.2, ne contient pas de substance CMR identifiée comme pertinente pour le flux de gaz résiduaires.(2) La valeur limite d'émission pour les poussières est de 20 mg/Nm3 lorsque ni un filtre absolu, ni un filtre à manche n'est applicable.(3) Dans le cas de la production de pigments inorganiques complexes par chauffage direct, et dans le cas de l'étape de séchage de la production d'E-PVC, la valeur limite d'émission pour les poussières peut être plus élevée, jusqu'à un maximum de 10 mg/Nm3.(4) Les émissions de poussières devraient se situer en dessous de 2,5 mg/Nm3 lorsque la présence de substances CMR de catégorie 1A, 1B ou 2 est identifiée comme pertinente dans l'inventaire des flux de gaz résiduaires, visé à l'article 3.19.2.3.2.

§ 2. La concentration de poussières, de plomb et de nickel est mesurée à la fréquence visée dans le tableau suivant :

paramètre (1) flux massique par point d'émission fréquence de mesure
poussières ≥ 3 kg/h en continu (2)
≥ 200 g/h tous les mois
< 200 g/h annuellement
plomb et ses composés < 25 g/h semestriellement
≥ 25 g/h tous les mois
nickel et ses composés < 5 g/h semestriellement
≥ 5 g/h tous les mois
PM2,5 et PM10annuellement
(1) La fréquence de mesure ne s'applique que lorsque la substance concernée est considérée comme pertinente dans l'inventaire des flux de gaz résiduaires, visé à l'article 3.19.2.3.2.(2) Le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée peut autoriser des mesures mensuelles au lieu de mesures continues s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables et si un autre contrôle continu est appliqué qui garantit que les valeurs limites d'émission ne sont pas dépassées.

Sous-section 5. Composés inorganiques

Art. 3.19.2.5.10. Les ressources sont utilisées plus efficacement et le débit massique des composés inorganiques envoyés vers le système de traitement final des gaz résiduaires est réduit en récupérant par absorption les composés inorganiques dans les gaz de procédé et à réutiliser les composés récupérés.

La récupération visée à l'alinéa 1er peut être limitée lorsque la demande d'énergie est excessive en raison de la faible concentration du composé concerné dans le gaz de procédé.

La réutilisation visée à l'alinéa 1er peut être limitée par des spécifications liées à la qualité du produit.

Art. 3.19.2.5.11. Les émissions atmosphériques de CO et de NOx provenant de l'oxydation thermique ou catalytique de gaz résiduaires sont réduites en optimisant l'oxydation catalytique ou thermique.

Art. 3.19.2.5.12. Les valeurs limites d'émission, visées dans le tableau suivant, s'appliquent aux émissions atmosphériques canalisées de composés inorganiques :

paramètre procédé/source flux massique par point d'émission valeur limite d'émission(en mg/Nm3)
NOX, exprimé en NO2oxydation catalytique - 30 (1)
oxydation thermique - 130 (2)
autres procédés/sources (7) ≥ 500 g/h 150 (3) (9)
SO2≥ 500 g/h 150 (4)
NH3en cas d'utilisation de techniques de réduction catalytique sélective ou de réduction non catalytique sélective - 8 (5)
autres procédés/sources ≥ 50 g/h 10 (8)
Cl2≥ 5 g/h 2 (6)
fluorures inorganiques gazeux, exprimés en HF ≥ 5 g/h 1
HCN ≥ 5 g/h 1
chlorures inorganiques gazeux, exprimés en HCl ≥ 30 g/h 10
(1) La valeur limite d'émission pour NOX peut être plus élevée, jusqu'à un maximum de 80 mg/Nm3, si le gaz de procédé contient des niveaux élevés de précurseurs de NOX.(2) La valeur limite d'émission pour NOX peut être plus élevée, jusqu'à un maximum de 200 mg/Nm3, si le gaz de procédé contient des niveaux élevés de précurseurs de NOX.(3) Dans le cas de la production de caprolactame, la valeur limite d'émission pour NOX peut être plus élevée, jusqu'à un maximum de 200 mg/Nm3, si les gaz de procédé contiennent des niveaux de NOX supérieurs à 10 000 mg/Nm3 avant le traitement au moyen de techniques de réduction catalytique sélective ou de techniques de réduction non catalytique sélective et si le rendement d'élimination de la réduction catalytique sélective ou de la réduction non catalytique sélective est de 99 % au minimum.(4) La valeur limite d'émission pour SO2 ne s'applique pas en cas de purification physique ou de reconcentration d'acide sulfurique usé.(5) La valeur limite d'émission pour NH3 peut être plus élevée, jusqu'à un maximum de 40 mg/Nm3, si les gaz de procédé contiennent des niveaux de NOX très élevés, par exemple supérieurs à 5000 mg/Nm3, avant le traitement au moyen de techniques de réduction catalytique sélective ou de réduction non catalytique sélective.(6) La valeur limite d'émission pour Cl2 peut être plus élevée, jusqu'à un maximum de 3 mg/Nm3, en cas de niveaux de NOX supérieurs à 100 mg/Nm3 du fait d'interférences analytiques.(7) Cette valeur limite d'émission ne s'applique pas aux fours ou réchauffeurs industriels. Les dispositions relatives aux fours ou réchauffeurs industriels sont reprises à la section 3.19.4.(8) Dans le cas de l'étape de séchage de la production d'E-PVC, la valeur limite d'émission pour NH3 peut être plus élevée, jusqu'à un maximum de 20 mg/Nm3, lorsque le remplacement des sels d'ammonium n'est pas possible en raison de spécifications liées à la qualité du produit.(9) Dans le cas de la production d'explosifs, la valeur limite d'émission pour NOX peut être plus élevée, jusqu'à un maximum de 220 mg/Nm3, si l'acide nitrique du procédé de production est régénéré ou réutilisé.

Dans l'alinéa 1er, on entend par précurseurs de NOx : des substances azotées constituant des intrants dans l'oxydation thermique ou catalytique dont il résulte des émissions de NOX. L'azote élémentaire n'en fait pas partie.

Art. 3.19.2.5.13. La concentration de composés inorganiques est mesurée à la fréquence visée dans le tableau suivant :

paramètre procédé/source flux massique par point d'émission fréquence de mesure
NOXoxydation catalytique ou thermique ≥ 2,5 kg/h en continu
< 2,5 kg/h semestriellement
autres procédés/sources (2) ≥ 2,5 kg/h en continu
< 2,5 kg/h semestriellement (1)
SO2≥ 2,5 kg/h en continu
< 2,5 kg/h semestriellement (1)
CO oxydation catalytique ou thermique ≥ 2 kg/h en continu
< 2 kg/h semestriellement
autres procédés/sources (2) ≥ 2 kg/h en continu
< 2 kg/h tous les ans (1)
NH3en cas d'utilisation de techniques de réduction catalytique sélective ou de réduction non catalytique sélective - semestriellement
autres procédés/sources (1) -
Cl2HFHCN ≥ 50 g/h tous les mois
< 50 g/h tous les ans (1)
HCl ≥ 300 g/h tous les trois mois
< 300 g/h tous les ans (1)
N2O - tous les ans (1)
(1) La fréquence de mesure ne s'applique que lorsque la substance concernée est considérée comme pertinente dans l'inventaire des flux de gaz résiduaires, visé à l'article 3.19.2.3.2.(2) La fréquence de mesure ne s'applique pas aux fours ou réchauffeurs industriels. Les dispositions relatives aux fours ou réchauffeurs industriels sont reprises à la section 3.19.4.

Sous-section 3.19.2.6. Emissions atmosphériques diffuses de COV

Sous-section 1. Système de gestion pour les émissions diffuses de COV

Art. 3.19.2.6.1. Les émissions atmosphériques diffuses de COV sont évitées ou, si cela n'est pas possible, réduites par l'établissement et la mise en oeuvre, dans le cadre du système de management environnemental, visé à l'article 3.19.2.3.1 du présent arrêté, un programme de mesure et de gestion des émissions diffuses de COV. Le programme de mesure et de gestion comprend toutes les mesures suivantes :

une estimation de la quantité annuelle d'émissions diffuses de COV telle que visée à l'article 3.19.2.6.2 du présent arrêté ;

la surveillance des émissions diffuses de COV résultant de l'utilisation de solvants au moyen de l'établissement d'un plan de gestion des solvants, le cas échéant, tel que visé à l'article 3.19.2.6.3 du présent arrêté ;

l'établissement et la mise en oeuvre d'un programme de mesure et de gestion des émissions fugitives de COV, tel que visé à la section 4.4.6 du titre II du VLAREM ;

l'établissement et la mise en oeuvre d'un programme de détection et de réduction des émissions non fugitives de COV, comprenant tous les éléments suivants :

a)une liste des équipements mis en évidence comme des sources d'émissions non fugitives de COV pertinentes dans l'inventaire des émissions atmosphériques diffuses, visé à l'article 3.19.2.3.2, alinéa 1er, 3°, du présent arrêté ;

b)la surveillance des émissions non fugitives de COV, visé à l'article 3.19.2.6.4 du présent arrêté, provenant des équipements visés au point a) ;

c)la planification et la mise en oeuvre des techniques servant à réduire les émissions non fugitives de COV, visées à l'article 3.19.2.6.5 du présent arrêté. La planification et la mise en oeuvre des techniques sont priorisées en fonction des propriétés dangereuses des substances émises, de l'importance des émissions ou des contraintes opérationnelles ;

d)l'intégration des informations dans la base de données, visée au point 5° ;

l'établissement et la tenue à jour d'une base de données pour les sources d'émissions diffuses de COV telles que visées à l'inventaire des émissions atmosphériques diffuses, visé à l'article 3.19.2.3.2, alinéa 1er, 3°, afin de tenir un registre contenant tous les éléments suivants :

a)les spécifications en matière de conception des équipements, y compris la date et la description de toute modification apportée à la conception ;

b)les actions, exécutées ou planifiées, d'entretien, de réparation, de transformation ou de remplacement des équipements et leur date de mise en oeuvre ;

c)les équipements qui, en raison de contraintes opérationnelles, n'ont pas pu faire l'objet d'actions d'entretien, de réparation, de transformation ou de remplacement ;

d)les résultats du mesurage ou de la surveillance, y compris les concentrations des substances émises, le taux de fuite calculé, les enregistrements des caméras d'OGI et les dates du mesurage ou de la surveillance ;

e)la quantité annuelle d'émissions diffuses, séparément pour les émissions fugitives et non fugitives de COV, y compris des informations sur les sources non accessibles et les sources accessibles qui n'ont pas fait l'objet d'une surveillance durant l'année.

Sous-section 2. Surveillance

Art. 3.19.2.6.2. La quantité d'émissions atmosphériques diffuses de COV est estimée annuellement, séparément pour les émissions fugitives et non fugitives de COV et en distinguant les COV classés CMR 1A ou 1B des COV autres que ceux classés CMR 1A ou 1B, en utilisant une ou plusieurs des techniques suivantes :

des facteurs d'émission ;

un bilan massique ;

des modèles thermodynamiques.

L'estimation des émissions atmosphériques diffuses de COV, visée à l'alinéa 1er, tient compte des résultats de la surveillance effectuée conformément aux articles 3.19.2.6.3 et 3.19.2.6.4.

Les émissions canalisées peuvent être considérées comme des émissions non fugitives lorsque les caractéristiques intrinsèques du flux des gaz résiduaires, par exemple, faibles vitesses, variabilité du débit et de la concentration, ne permettent pas une mesure précise conformément à l'article 2.3.2.1.

Le degré d'incertitude de l'estimation, visée à l'alinéa 1er, est déterminé. Les principales sources d'incertitude de l'estimation sont établies et des mesures correctives sont mises en oeuvre pour réduire cette incertitude.

Art. 3.19.2.6.3. Dans le cas d'un établissement classé ou d'une activité classée dont la consommation annuelle totale de solvants est égale ou supérieure à 50 tonnes, les émissions diffuses de COV provenant de l'utilisation de solvants sont surveillées en établissant annuellement un plan de gestion des solvants à l'aide des entrées et sorties de solvants de l'établissement classé ou de l'activité classée, et en réduisant le plus possible l'incertitude du plan de gestion des solvants, tel que visé à l'annexe 5.59.3 au titre II du VLAREM. Par le biais du permis d'environnement, une dérogation au niveau de détail du plan de gestion des solvants peut être autorisée en fonction de la nature, de la taille et de la complexité de l'installation, et de ses diverses incidences environnementales possibles, ainsi que du type et de la quantité des solvants utilisés.

Art. 3.19.2.6.4. § 1er. Les émissions fugitives de COV sont mesurées conformément à la section 4.4.6 du titre II du VLAREM.

§ 2. Les émissions non fugitives de COV sont mesurées conformément à la norme EN 17628:2022 à la fréquence visée dans le tableau suivant :

type de COV fréquence de surveillance (1) (2)
COV, CMR de catégorie 1A ou 1B annuellement
COV autres que les COV classés CMR 1A ou 1B tous les ans (3)
(1) La fréquence de surveillance ne s'applique qu'aux sources d'émissions identifiées comme pertinentes dans l'inventaire des émissions atmosphériques diffuses, visé à l'article 3.19.2.3.2, alinéa 1er, 3°. (2) La fréquence de surveillance ne s'applique pas aux équipements sous pression négative.(3) Si les émissions non fugitives de COV autres que les COV classés CMR 1A ou 1B, sont quantifiées à l'aide de mesurages, la fréquence peut être ramenée à une fois tous les 5 ans après approbation par le superviseur.

L'alinéa 1er s'applique à tout établissement classé ou activité classée dont les émissions non fugitives annuelles de COV sont estimées conformément à l'article 3.19.2.6.2 à :

plus de 1 tonne de COV classés CMR 1A ou 1B ;

plus de 5 tonnes de COV autres que les COV classés CMR 1A ou 1B.

§ 3. Les émissions diffuses de COV provenant de réservoirs fixes de surface sont mesurées conformément à la sous-section 5.17.4.5 du titre II du VLAREM.

Pour l'application du présent article, les émissions diffuses provenant de réservoirs fixes de surface sont entièrement comprises dans les émissions non fugitives. En complément de l'alinéa 1er, les dispositions relatives à la surveillance du paragraphe 2, alinéa 1er, s'appliquent en cas de dépassement des seuils visés au paragraphe 2, alinéa 2.

Sous-section 3. Prévention ou réduction des émissions diffuses de COV

Art. 3.19.2.6.5. § 1er. Les émissions atmosphériques diffuses de COV sont évitées ou, si cela n'est pas possible, réduites par une combinaison des techniques visées à la MTD 23 des conclusions MTD pour les systèmes communs de gestion et de traitement des gaz résiduaires dans le secteur chimique, à utiliser par ordre de priorité.

L'utilisation des techniques, visée à l'alinéa 1er, est priorisée en fonction des propriétés dangereuses des substances émises ou de la pertinence des émissions.

§ 2. Sauf disposition contraire dans le permis d'environnement délivré pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée, dans le cas de nouvelles installations ou d'améliorations majeures, des équipements à haute intégrité, tels que visés au chapitre IV de l'annexe 4.4.6 au titre II du VLAREM, sont utilisés en cas de contact avec des substances CMR ou des substances présentant une toxicité aiguë. Les équipements à haute intégrité sont sélectionnés, installés et entretenus en fonction du type de procédé et de ses conditions d'exploitation.

Sous-section 4. Utilisation de solvants ou réutilisation de solvants récupérés

Art. 3.19.2.6.6. Dans le cas d'un établissement classé ou d'une activité classée dont la consommation annuelle totale de solvants est égale ou supérieure à 50 tonnes, la valeur limite d'émission pour les émissions atmosphériques diffuses de COV provenant de l'utilisation de solvants ou de la réutilisation de solvants récupérés est de 5 % des solvants utilisés à l'entrée. La consommation de solvants est calculée en moyenne annuelle à l'aide du plan de gestion des solvants.

Section 3.19.3. Polymères et caoutchoucs de synthèse

Sous-section 3.19.3.1. Production de polyoléfines

Art. 3.19.3.1.1. Les ressources sont utilisées plus efficacement et les émissions atmosphériques de composés organiques sont réduites en utilisant toutes les techniques ci-dessous, dans la mesure où elles sont applicables :

l'utilisation d'agents chimiques à bas point d'ébullition, si cela est opérationnellement applicable ;

la réduction de la teneur en COV du polymère, par exemple à l'aide de systèmes de séparation à basse pression, de stripage ou de purge d'azote en circuit fermé, ou de la technique d'extrusion par dévolatilisation, selon le type de polymère et le procédé de production. L'extrusion par dévolatilisation peut être limitée en raison des spécifications pour la production de PEHD, de PEBD et de PEBDL ;

L'applicabilité peut être limitée par des contraintes opérationnelles ou pour des raisons de sécurité, par exemple, pour éviter d'obtenir des concentrations proches de la limite inférieure ou supérieure d'explosivité : la collecte et le traitement des gaz de procédé.

Art. 3.19.3.1.2. La concentration de COT dans les polyoléfines produites est surveillée au moins une fois par an pour chaque qualité de polyoléfine représentative produite au cours de la même année. La surveillance est effectuée conformément aux normes CEN. En l'absence de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données d'une qualité scientifique équivalente sont appliquées.

Dans l'alinéa 1er, on entend par qualité de polyoléfine représentative : une classe de qualité, à la structure et à la masse moléculaire différentes, et optimisée pour des applications spécifiques. La qualité peut, entre autre, varier selon que des copolymères tels que l'éthylène-acétate de vinyle (EVA) sont utilisés.

Les échantillons pour le mesurage de la concentration de COT dans les polyoléfines produites, visée à l'alinéa 1er, sont prélevés au point de transition entre le système fermé et le système ouvert où la polyoléfine entre en contact avec l'atmosphère. Cela signifie que :

le système fermé désigne la partie du procédé de production dans laquelle les matières ne sont pas en contact avec l'atmosphère. En font partie les étapes de polymérisation ainsi que la réutilisation et la récupération des matières ;

le système ouvert désigne la partie du procédé de production dans laquelle les polyoléfines entrent en contact avec l'atmosphère. En font partie les étapes de finition ainsi que le transport, la manutention et le stockage des polyoléfines ;

lorsque le point de transition entre le système ouvert et le système fermé ne peut être clairement établi, les échantillons pour le mesurage sont prélevés à un point approprié.

Le mesurage visé à l'alinéa 1er ne s'applique pas aux procédés de production faisant uniquement intervenir un système fermé.

Art. 3.19.3.1.3. § 1er. Les valeurs limites d'émission visées dans le tableau suivant, sont d'application aux émissions atmosphériques totales de COV provenant de la production de polyoléfines :

polyoléfine produite valeur limite d'émission, moyenne annuelle (in g C par kg de polyoléfines produites)
polyéthylène à haute densité (PEHD) 1 (1)
polyéthylène à basse densité (PEBD) 1,4 (2) (3)
polyéthylène à basse densité linéaire (PEBDL) 0,8
polypropylène (PP) 0,9 (1)
polystyrène à usage général (GPPS) et polystyrène choc(HIPS) 0,1
polystyrène expansible (PSE) 0,6
(1) Une valeur limite d'émission vers 0,3 g C/kg pour PEHD et vers 0,1 g C/kg pour PP est généralement associée au procédé de polymérisation en phase gazeuse.(2) La valeur limite d'émission peut être plus élevée, jusqu'à un maximum de 2,7 g C/kg, dans le cas de la production d'EVA ou d'autres copolymères, par exemple, copolymères d'acrylate d'éthyle.(3) La valeur limite d'émission peut être plus élevée, jusqu'à un maximum de 4,7 g C/kg, si les deux conditions suivantes sont remplies :3° l'oxydation thermique n'est pas applicable ;4° de l'EVA ou d'autres copolymères, par exemple, copolymères d'acrylate d'éthyle, sont produits.

Les valeurs limites d'émission visées à l'alinéa 1er sont exprimées sous la forme de charges d'émissions spécifiques calculées, sur une base annuelle, en divisant les émissions totales de COV provenant de la production de polyoléfines par un taux de production propre au secteur, exprimé en g C/kg de produit.

§ 2. La surveillance pour contrôler les valeurs limites d'émission, visées au paragraphe 1er, se fait conformément aux articles 3.19.2.5.6, § 2, 3.19.2.6.2, 3.19.2.6.4 et 3.19.3.1.2.

§ 3. La surveillance des émissions atmosphériques de COT englobe toutes les émissions résultant des étapes de procédé suivantes, lorsque les émissions sont identifiées comme pertinentes dans l'inventaire des émissions atmosphériques canalisées et diffuses, visé à l'article 3.19.2.3.2 :

le stockage et la manutention des matières premières ;

la polymérisation ;

la récupération des matières et la réduction des polluants ;

la finition du polymère, par exemple, extrusion, séchage et mélange ;

le transport, la manutention et le stockage des polymères.

Sous-section 3.19.3.2. Production de PVC

Art. 3.19.3.2.1. Les ressources sont utilisées plus efficacement et le débit massique des composés organiques envoyées vers le système de traitement final des gaz résiduaires est réduit en récupérant le CVM dans les gaz de procédé au moyen de l'une ou de plusieurs techniques, visées à la MTD 28 des conclusions MTD pour les systèmes communs de gestion et de traitement des gaz résiduaires dans le secteur chimique, et en réutilisant les composés récupérés.

La récupération visée à l'alinéa 1er peut être limitée lorsque la demande d'énergie est excessive en raison de la faible concentration du composé concerné dans le gaz de procédé.

Pour les émissions atmosphériques canalisées provenant de la récupération du CVM, la valeur limite d'émission pour le CVM est de 1 mg/Nm3 pour un débit massique de 1 g/h ou plus.

Les émissions atmosphériques canalisées du CVM sont mesurées à la fréquence visée dans le tableau suivant :

paramètre flux massique par point d'émission fréquence de mesure
CVM ≥ 25 g/h en continu (1)
< 25 g/h semestriellement
(1) Le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée peut autoriser des mesures mensuelles au lieu de mesures continues s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables et si un autre contrôle continu est appliqué qui garantit que les valeurs limites d'émission ne sont pas dépassées.

Art. 3.19.3.2.2. Les émissions atmosphériques de CVM sont réduites en utilisant les techniques suivantes :

le recours à des installations appropriées de stockage du CVM. Cela comprend :

a)le stockage du CVM dans des réservoirs réfrigérés à pression atmosphérique ou dans des réservoirs sous pression à température ambiante ;

b)l'utilisation des condensateurs à reflux réfrigérés ou des réservoirs de raccordement pour la récupération du CVM telle que visée à l'article 3.19.3.2.1, alinéa 1er, ou l'élimination du CVM ;

l'utilisation de l'équilibrage des vapeurs ;

la réduction au minimum des émissions de CVM résiduel provenant des équipements. Cela comprend :

a)la réduction de la fréquence et de la durée des ouvertures du réacteur ;

b)l'évacuation des gaz résiduaires provenant des réservoirs de stockage du latex et des raccordements pour les envoyer pour la récupération du CVM, telle que visée à l'article 3.19.3.2.1, alinéa 1er, ou la réduction du CVM avant l'ouverture du réacteur ;

c)le nettoyage du réacteur à l'aide de gaz inerte avant l'ouverture du réacteur et l'évacuation des gaz résiduaires pour les envoyer pour la récupération du CVM telle que visée à l'article 3.19.3.2.1, alinéa 1er, ou la réduction du CVM ;

d)l'évacuation du contenu liquide du réacteur vers des citernes fermées avant l'ouverture du réacteur ;

e)le nettoyage du réacteur avec de l'eau avant l'ouverture et l'évacuation de l'eau vers le système de stripage ;

la réduction de la teneur en COV du polymère par stripage ;

la collecte et le traitement des gaz de procédé. Au moins les gaz de procédé provenant de l'utilisation de la technique spécifiée au point 4°, sont collectés et envoyés pour récupération, telle que visée à l'article 3.19.3.2.1, alinéa 1er, ou réduction.

Art. 3.19.3.2.3. § 1er. Les valeurs limites d'émissions visées au tableau suivant s'appliquent à la concentration de CVM dans la suspension de PVC/le latex :

type de PVC valeur limite d'émission, moyenne annuelle (en g VCM par kg de PVC produit)
S-PVC 0,03
E-PVC 0,4

§ 2. La concentration résiduelle de CVM dans la suspension de PVC/le latex est mesurée annuellement conformément à la EN ISO 6401 pour chaque qualité de PVC représentative produite au cours de la même année.

Dans l'alinéa 1er, on entend par qualité de PVC représentative : une classe de qualité, à la structure et à la masse moléculaire différentes, et optimisée pour des applications spécifiques. La qualité peut varier, entre autres, selon la longueur moyenne de la chaîne du polymère et la porosité des particules.

Les échantillons pour le mesurage de la concentration résiduelle de CVM dans la suspension de PVC/le latex, visée à l'alinéa 1er, sont prélevés au point de transition entre le système fermé et le système ouvert où la suspension de PVC/le latex entre en contact avec l'atmosphère. Cela signifie que :

le système fermé désigne la partie du procédé de production dans laquelle la suspension de PVC/le latex n'est pas en contact avec l'atmosphère. En font généralement partie les étapes de polymérisation ainsi que la réutilisation et la récupération du CVM ;

le système ouvert désigne la partie du procédé de production dans laquelle la suspension de PVC/le latex entre en contact avec l'atmosphère. En font partie les étapes de finition, comme le séchage et le mélange, ainsi que le transport, la manutention et le stockage de PVC ;

lorsque le point de transition entre le système ouvert et le système fermé ne peut être clairement établi, les échantillons pour le mesurage sont prélevés à un point approprié.

Art. 3.19.3.2.4. § 1er. Les valeurs limites d'émission visées dans le tableau suivant, sont d'application aux émissions atmosphériques totales de CVM provenant de la production de PVC :

type de PVC valeur limite d'émission, moyenne annuelle (en g VCM par kg de PVC produit)
S-PVC 0,045
E-PVC 0,3

Les valeurs limites d'émission visées à l'alinéa 1er sont exprimées sous la forme de charges d'émissions spécifiques calculées, sur une base annuelle, en divisant les émissions totales de CVM provenant de la production de PVC par un taux de production propre au secteur, exprimé en g par kg de produit. Les émissions totales comprennent la concentration de CVM dans le PVC.

§ 2. La surveillance pour contrôler les valeurs limites d'émission, visée au paragraphe 1er, se fait conformément aux articles 3.19.2.6.2, 3.19.2.6.4, 3.19.3.2.1, alinéa 3, et 3.19.3.2.3, § 2.

§ 3. La surveillance des émissions atmosphériques de CVM englobe toutes les émissions résultant des étapes de procédé ou équipements suivants, lorsque les émissions sont identifiées comme pertinentes dans l'inventaire des émissions atmosphériques canalisées et diffuses, visé à l'article 3.19.2.3.2 :

l'étape de finition, par exemple extrusion et mélange ;

le transport, la manutention et le stockage ;

l'ouverture du réacteur ;

les cuves à gaz ;

les stations d'épuration des eaux usées ;

la récupération ou la réduction du CVM.

Sous-section 3.19.3.3. Production de caoutchoucs synthétiques

Art. 3.19.3.3.1. Les émissions atmosphériques de composés organiques sont réduites en utilisant les techniques suivantes :

la réduction de la teneur en COV du polymère par stripage ou selon la technique d'extrusion par dévolatilisation ;

la collecte et le traitement des gaz de procédé. Les gaz de procédé sont collectés et envoyés pour récupération ou réduction telle que visée à l'article 3.19.2.5.5.

Art. 3.19.3.3.2. La concentration de COT dans les caoutchoucs synthétiques est surveillée au moins une fois par an pour chaque qualité de caoutchoucs synthétiques représentative produite au cours de la même année. La surveillance est effectuée conformément aux normes CEN. En l'absence de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données d'une qualité scientifique équivalente sont appliquées.

Dans l'alinéa 1er, on entend par qualité représentative de caoutchoucs synthétiques : une classe de qualité, à la structure et à la masse moléculaire différentes, et optimisée pour des applications spécifiques.

Les échantillons pour le mesurage de la concentration de COT dans les caoutchoucs synthétiques, visée à l'alinéa 1er, sont prélevés après la réduction de la teneur en COV du polymère telle que visée à l'article 3.19.3.3.1, 1°, lorsque le caoutchouc synthétique entre en contact avec l'atmosphère.

Le mesurage visé à l'alinéa 1er ne s'applique pas aux procédés de production faisant uniquement intervenir un système fermé.

Art. 3.19.3.3.3. § 1er. Pour les émissions atmosphériques totales de COV provenant de la production de caoutchoucs synthétiques, une valeur limite d'émission de 4,2 g C par kg de caoutchouc synthétique produit s'applique comme moyenne annuelle.

La valeur limite d'émission visée à l'alinéa 1er est exprimée sous la forme de charges d'émissions spécifiques calculées, sur une base annuelle, en divisant les émissions totales de COV provenant de la production de caoutchouc synthétique par un taux de production propre au secteur, exprimé en g C/kg de produit.

§ 2. La surveillance pour contrôler la valeur limite d'émission, visée au paragraphe 1er, se fait conformément aux articles 3.19.2.5.6, § 2, 3.19.2.6.2, 3.19.2.6.4 et 3.19.3.3.2.

§ 3. La surveillance des émissions atmosphériques de COT englobe toutes les émissions résultant des étapes de procédé suivantes, lorsque les émissions sont identifiées comme pertinentes dans l'inventaire des émissions atmosphériques canalisées et diffuses, visé à l'article 3.19.2.3.2 :

le stockage des matières premières ;

la polymérisation ;

la récupération des matières et la réduction des polluants ;

la finition du polymère, par exemple, extrusion, séchage et mélange ;

le transport, la manutention et le stockage des caoutchoucs synthétiques.

Sous-section 3.19.3.4. Production de viscose à l'aide de CS2

Art. 3.19.3.4.1. Les ressources sont utilisées plus efficacement et le débit massique du CS2 et du H2S envoyés vers le système de traitement final des gaz résiduaires est réduit par un des éléments suivants :

la production d'acide sulfurique ;

la récupération du CS2 au moyen de la technique visée au point a) ou b), de la MTD 34 des conclusions MTD pour les systèmes communs de gestion et de traitement des gaz résiduaires dans le secteur chimique, le cas échéant en combinaison avec la technique visée au point c) de la MTD 34 des conclusions MTD précitées, et la réutilisation du CS2 récupéré.

Art. 3.19.3.4.2. § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 5.7.14.1 du titre II du VLAREM, les valeurs limites d'émissions visées dans le tableau suivant s'appliquent aux émissions atmosphériques canalisées du CS2 et du H2S provenant de la production de viscose à l'aide du du CS2 ;

paramètre valeur limite d'émission (en mg/Nm3)(1)
disulfure de carbone (CS2) 400 (2) (3)
sulfure d'hydrogène (H2S) 10 (4)
(1) Les valeurs limites d'émission ne s'appliquent pas à la production de filaments.(2) La valeur limite d'émission peut être plus élevée, jusqu'à un maximum de 500 mg CS2/Nm3, si l'un des points suivants est rempli :1° si les deux conditions suivantes sont remplies :a) les bioprocédés tels que visés au point b), de la MTD 35 des conclusions sur les MTD pour les systèmes communs de gestion et de traitement des gaz résiduaires dans le secteur chimique, ne sont pas applicables ;b) l'efficacité de la récupération du CS2 de la technique visée à l'article 3.19.3.4.1, 2°, est ≥ 97 % ;2° la récupération du CS2 n'est pas applicable.(3) Une valeur limite d'émission pour le CS2 de 5 mg/Nm3 peut être atteinte en cas de recours à l'oxydation thermique ou en cas de production d'acide sulfurique, telle que visée au point d), de la MTD 34 des conclusions sur les MTD pour les systèmes communs de gestion et de traitement des gaz résiduaires dans le secteur chimique.(4) La valeur limite d'émission pour le H2S, visée au paragraphe 2, est proche de 6 g S total/kg de fibres discontinues ou proche de 120 g total/kg de boyaux.

§ 2. Les valeurs limites d'émission exprimées sous la forme de charges d'émissions spécifiques, visées dans le tableau suivant, s'appliquent aux émissions atmosphériques canalisées de H2S- et de CS2 provenant de la production de fibres discontinues ou de boyaux :

paramètre procédé valeur limite d'émission, moyenne annuelle (en g S total/kg de produit)
somme de sulfure d'hydrogène (H2S) et disulfure de carbone (CS2), exprimée comme total S production de fibres discontinues 9
boyaux 250

Les valeurs limites d'émission visées à l'alinéa 1er sont exprimées sous la forme de charges d'émissions spécifiques calculées, sur une base annuelle, en divisant les émissions totales de S provenant de la production de viscose par un taux de production de fibres discontinues ou de boyaux, exprimé en g S par kg de produit.

Art. 3.19.3.4.3. Les émissions atmosphériques canalisées de H2S- et de CS2 sont mesurées à la fréquence visée dans le tableau suivant :

paramètre flux massique par point d'émission fréquence de mesure
disulfure de carbone (CS2) ≥ 1 kg/h en continu (2)
< 1 kg/h tous les ans (1)
sulfure d'hydrogène (H2S) ≥ 50 g/h en continu (2)
< 50 g/h tous les ans (1)
(1) La fréquence de mesure ne s'applique que lorsque la substance concernée est considérée comme pertinente dans l'inventaire des flux de gaz résiduaires, visé à l'article 3.19.2.3.2.(2) Dans le cas de la production de boyaux, la fréquence de mesure peut être ramenée à une fois par mois lorsqu'une surveillance continue n'est pas possible du fait d'interférences analytiques.

Section 3.19.4. Fours ou réchauffeurs industriels

Art. 3.19.4.1. La présente section s'applique aux fours ou réchauffeurs industriels d'une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 1 MW, qui sont utilisés dans les procédés de production inclus dans le champ d'application du présent chapitre.

Lorsque les gaz résiduaires d'au moins deux fours ou réchauffeurs industriels distincts sont rejetés à partir d'une cheminée commune, ou si les gaz résiduaires rejetés à partir de deux ou plusieurs cheminées distinctes pourraient, de l'avis de l'autorité compétente, être rejetés à partir d'une cheminée commune, les capacités de tous les fours ou réchauffeurs industriels individuels sont additionnées aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale, visée à l'alinéa 1er.

Art. 3.19.4.2. Les émissions atmosphériques de CO et de NOX sont évitées ou, si cela n'est pas faisable, réduites en optimisant la combustion.

Art. 3.19.4.3. La valeur limite d'émission visée dans le tableau suivant, est d'application aux émissions atmosphériques canalisées de NOX provenant des fours ou réchauffeurs industriels :

paramètre valeur limite d'émission (en mg/Nm3)
oxydes d'azote (NOx) 150 (1) (2)
(1) Dans le cas de la production de pigments inorganiques complexes, la valeur limite d'émission pour NOx peut être plus élevée, jusqu'à un maximum de 400 mg/Nm3, si le point 1° ci-dessous est rempli, et jusqu'à un maximum de 1000 mg/Nm3, si les deux points 1° et 2° ci-dessous sont remplis :1° la température de combustion est supérieure à 1 000° C ;2° de l'air enrichi en oxygène ou de l'oxygène pur est utilisé.(2) La valeur limite d'émission pour NOX peut être plus élevée, jusqu'à un maximum de 200 mg/Nm3, en cas de chauffage direct.

La concentration de CO et de NOX dans les gaz résiduaires provenant de fours ou réchauffeurs industriels est mesurée à la fréquence visée dans le tableau suivant :

paramètre flux massique par cheminée fréquence de mesure
CO ≥ 2 kg/h en continu (1)
< 2 kg/h semestriellement
NOX≥ 2,5 kg/h en continu (1)
< 2,5 kg/h semestriellement
(1) Dans le cas des fours ou réchauffeurs industriels d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW qui sont exploités moins de 500 heures par an, la fréquence de mesure peut être ramenée à une fois par an. L'exploitant de telles installations enregistre les heures durant lesquelles elles sont en service.

Outre les valeurs limites d'émission et les obligations de mesurage pour les fours ou réchauffeurs industriels, visées aux alinéas 1er et 2, les valeurs limites d'émission et les obligations de mesurage visées à la section 3.19.2, s'appliquent. ".

Chapitre 5.- Dispositions transitoires et finales

Art. 100.L'article 2, 4° à 14°, les articles 4 à 19, 22 à 27 et 55, entrent en vigueur le 12 décembre 2026.

Art. 101.Le ministre flamand qui a l'environnement et la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.