Lex Iterata

Texte 2025008436

24 OCTOBRE 2025. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

ELI
Justel
Source
Commission communautaire commune
Publication
18-11-2025
Numéro
2025008436
Page
88111
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-10-24/21
Entrée en vigueur / Effet
01-12-202501-01-2026
Texte modifié
2018011880
belgiquelex

TITRE Ier.- Modifications de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

Article 1er. Dans l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, les mots "conseil de direction" sont chaque fois remplacés par les mots "Conseil de direction".

Art. 2.Dans l'article 2, § 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le 6° est complété par le d) rédigé comme suit :

"d) tout service public qui fait partie d'un autre Etat de l'UE ou d'une institution européenne ;" ;

le 8° est remplacé par ce qui suit :

"8° "Jours ouvrables" : l'ensemble des jours calendrier, à l'exclusion des samedis, des dimanches, des jours fériés, du 8 mai, du 2 novembre, du 15 novembre et du 26 décembre ;" ;

le 9° est remplacé par ce qui suit :

"9° "Le chef fonctionnel" : le fonctionnaire qui, sous la responsabilité du supérieur hiérarchique d'un fonctionnaire ou stagiaire, a un rapport d'autorité directe avec ce dernier dans l'exercice quotidien de ses fonctions ;" ;

au 10°, les mots "l'agent auquel le fonctionnaire dirigeant" sont remplacés par les mots "le fonctionnaire auquel le directeur général" ;

le 13° est remplacé comme suit:

"13° "La notification": l'utilisation d'un des moyens suivants pour transmettre une information particulière:

a)soit la remise d'un document contre accusé de réception, daté et signé ;

b)soit l'envoi d'un document, par lettre recommandée à la dernière adresse communiquée. L'envoi du courrier recommandé peut-sans préjudice de toute autre disposition- se faire par voie électronique.

L'envoi par courrier recommandé électronique, avec ou sans accusé de réception, est considéré comme équivalent s'il est effectué de manière démontrable et si l'authenticité et l'intégrité du contenu de la communication sont garanties ;

c)soit l'envoi d'un document par voie électronique à l'adresse ou aux adresses e-mail renseignées à la GRH ;" ;

le paragraphe 1er est complété par les 15°, 16°, 17° et 18° rédigés comme suit :

"15° "Bilingue légal": le fait d'être en possession d'un certificat de connaissances linguistiques sur base de l'article 12 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévues à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, après avoir réussi l'examen visé à cet article ou après en avoir été dispensé parce que le diplôme donnant accès aux fonctions de niveau A ou B prouve que la deuxième langue était la langue de l'enseignement reçu.

Cela vaut également pour le titulaire d'un certificat de connaissances linguistiques 1/A ou niveau 2+/B sur base de l'article 7 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 précité.

Cela vaut également pour le titulaire d'un certificat de connaissances linguistiques basé sur l'article 9, § 2, 1er alinéa de l'arrêté royal du 8 mars 2001 précité.

16°"jour de fermeture": un jour férié légal, et les 8 mai, 2 novembre, 15 novembre et 26 décembre ;

Les jours de fermeture qui coïncident avec un samedi ou un dimanche sont compensés d'office par un congé du 27 décembre au 31 décembre inclus ;

17°"directeur général et directeur général adjoint" : respectivement le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint, tel que mentionnés dans l'Ordonnance ;

18°"dossier individuel " : le dossier physique ou numérisé reprenant l'ensemble des documents nécessaires à la constitution du profil du fonctionnaire ou du stagiaire et à la détermination de ses droits, notamment pécuniaires. A ce titre, ce dossier reprend entre autres des éléments administratifs, pécuniaires, des documents relatifs à l'évaluation des prestations du fonctionnaire ou du stagiaire et des éléments liés à sa carrière".

Art. 3.Dans l'article 2, § 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le texte néerlandais, le mot "notificatie" est remplacé par le mot "kennisgeving" ;

dans le texte néerlandais, le mot "eerste" est inséré entre les mots "vanaf de" et "dag volgend" ;

les mots "férié visé à l'article 198" sont remplacé par les mots "de fermeture" ;

dans le texte français, les mots "plus prochain jour ouvrable" sont remplacés par les mots "premier jour ouvrable suivant" ;

un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2 :

" Lorsque le présent arrêté prévoit un délai à dater d'une notification et que celle-ci est effectuée conformément à l'article 2, § 1er, 13°, c) du présent arrêté, ce délai est calculé à partir du troisième jour qui suit l'envoi du ou des documents par voie électronique à l'adresse ou aux adresses e-mail renseignées à la GRH.".

Art. 4.Dans l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

dans le paragraphe 1er, les mots "par domaine d'activité," sont abrogés ;

dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "au Comité général de gestion" sont insérés entre les mot "le soumet" et "au plus tard" ;

au paragraphe 2, l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante :

"Les nouveaux postes sont budgétisés en année pleine.".

Art. 5.Dans l'article 7 du même arrêté, l'alinéa 1er est abrogé.

Art. 6.Dans l'article 8 du même arrêté, le mot "neuf" est remplacé par le mot "treize".

Art. 7.Dans l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

au paragraphe 2, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

"Les rangs sont répartis entre les niveaux comme suit :

au niveau A, sept rangs, à savoir A1, A2, A2 expert, A3, A4, A4+ et A5 ;

au niveau B, deux rangs, à savoir B1 et B2 ;

au niveau C, deux rangs, à savoir C1 et C2 ;

au niveau D, deux rangs, à savoir D1 et D2.".

au paragraphe 3, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"Les grades suivants sont créés :

au rang A5 : directeur général ;

au rang A4+ : directeur général adjoint ;

au rang A4 : directeur-chef de service ;

au rang A3 : directeur ;

au rang A2 expert : premier attaché expert, premier ingénieur expert, premier médecin expert ;

au rang A2 : premier attaché ;

au rang A1 : médecin, ingénieur, attaché ;

au rang B2 : premier assistant ;

au rang B1 : assistant ;

10°au rang C2 : premier adjoint ;

11°au rang C1 : adjoint ;

12°au rang D2 : premier commis;

13°au rang D1 : commis.".

Art. 8.Dans le livre II, titre Ier, chapitre II du même arrêté, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit :

"Section 2. - Des missions et tâches du directeur général et du directeur général adjoint".

Art. 9.Dans l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les mots "fonctionnaire dirigeant" sont remplacés par les mots "directeur général" ;

à l'alinéa 1er, le 1° est remplacé comme suit :

"1° sous l'autorité du Comité général de gestion, dirige l'Office et assure son bon fonctionnement et la coordination de l'ensemble des directions et services et de leurs activités, ce dans le cadre des objectifs définis par le contrat de gestion ;".

Art. 10.L'article 11 du même arrêté est remplacé comme suit :

"Le directeur général et le directeur général adjoint élaborent une répartition équitable et équilibrée des responsabilités ; cette répartition est soumise pour accord au Collège réuni.

Le directeur général adjoint exerce en outre les missions et les tâches du directeur général, définies à l'article 10, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.".

Art. 11.Dans l'article 12 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"Le directeur général et le directeur général adjoint peuvent, dans la limite de leurs compétences visées par le présent statut, déléguer leurs compétences, en tout ou en partie, aux fonctionnaires de niveaux A et B qu'ils désignent.".

Art. 12.Dans l'article 13 du même arrêté, les mots "fonctionnaire dirigeant" sont remplacés chaque fois par les mots "directeur général".

Art. 13.Dans l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

A l'alinéa 5, la deuxième phrase est abrogée ;

l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Au moins un membre du Conseil de direction ayant le même rôle linguistique que le fonctionnaire ou le stagiaire est présent. De plus, il y a toujours:

- soit un membre bilingue légal du Conseil de direction ;

- soit une personne bilingue légale pour assister le Conseil de direction.".

Art. 14.Dans l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Le Conseil de direction est présidé par le directeur général." ;

un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2 :

"En cas d'empêchement du directeur général et du directeur général adjoint, le Conseil de direction est présidé par le membre du personnel de l'Office désigné par le Comité général de gestion, conformément à l'article 17 de l'Ordonnance.".

Art. 15.Dans l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)le § 1er est remplacé comme suit :

"La chambre de recours commune aux Services du Collège réuni et aux organismes d'intérêt public de la Commission communautaire commune, créée et organisée par les articles 18 à 22/4 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, compétente pour les recours en matière de stage, d'évaluation, de période d'essai, de congés, d'absences, de disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service, de suspension dans l'intérêt du service et de régime disciplinaire, est compétente à l'égard du personnel de l'Office pour les recours en ces matières." ;

b)le § 4 est remplacé par ce qui suit :

" Pour leur application à l'égard du personnel de l'Office, les règles visées aux articles 18 à 22/4 de l'arrêté du Collège réuni sont adaptées comme il est indiqué aux articles 17 à 21/3 du présent texte.".

Art. 16.L'article 17 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" A l'article 19 § 5 de l'arrêté du Collège réuni :

les mots " comme prévu à l'article 18, § 3, 2° " doivent se lire comme suit :

"comme prévu à l'article 18, § 3, 2° de l'arrêté du Collège réuni" ;

les mots " comme prévu à l'article 18, § 3, 3° " doivent se lire comme suit :

" comme prévu à l'article 18, § 3, 3° de l'arrêté du Collège réuni".".

Art. 17.L'article 18 du même arrêté, modifié par l'article 1er de l'arrêté du 21 novembre 2019, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 18. A l'article 20 de l'arrêté du Collège réuni:

à l'alinéa 1er,les mots "Dans les cas visés à l'article 66/9, § 3 " doivent se lire comme suit :

"Dans les cas visés à l'article 85, § 2 du présent texte" ;

à l'alinéa 2, 1° les mots " pour les périodes maximales visées à l'article 66/3" doivent se lire comme suit :

" pour les périodes maximales visées à l'article 79 du présent texte".".

à l'alinéa 2, 1°, les mots " L'article 66/9 est d'application " doivent se lire comme suit :

"L'article 85 du présent texte est d'application "."

à l'alinéa 3, les mots " dans le délai prévu à l'article 19, § 7" doivent se lire comme suit :

" dans le délai prévu à l'article 19, § 7 de l'arrêté du Collège réuni".

Art. 18.L'article 19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"A l'article 21 de l'arrêté du Collège réuni :

à l'alinéa 1er, les mots "visés à l'article 80" doivent se lire comme suit :

"visés à l'article 101 du présent texte" ;

à l'alinéa 1er, les mots "prévu à l'article 19 § 7" doivent se lire comme suit :

"prévu à l'article 19 § 7 de l'arrêté du Collège réuni" ;

à l'alinéa 1er, les mots "prévues à l'article 78, § 2, alinéa 1er" doivent se lire comme suit :

"prévues à l'article 100, § 2, alinéa 1er du présent texte" ;

à l'alinéa 2, les mots " Sans préjudice de l'article 19, § 4" doivent se lire comme suit :

" Sans préjudice de l'article 19, § 4 de l'arrêté du Collège réuni".".

Art. 19.L'article 20 du même arrêté, modifié par l'article 2 de l'arrêté du 21 novembre 2019, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 20. A l'article 21/1 de l'arrêté du Collège réuni :

à l'alinéa 1er les mots "à l'article 96/1, alinéa 7 " doivent se lire comme suit:

"à l'article 122, alinéa 7 du présent texte." ;

à l'alinéa 2, les mots " à l'article 19, § 7" doivent se lire comme suit :

"à l'article 19 § 7 de l'arrêté du Collège réuni".".

Art. 20.L'article 21 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"Art. 21. A l'article 22 de l'arrêté du Collège réuni :

à l'alinéa 1er, les mots " visés aux articles 164, alinéa 1er et 2, et 213, alinéa 1er" doivent se lire comme suit :

" visés aux articles 191, alinéa 1er et 2, et 249, alinéa 1er, du présent texte".

à l'alinéa 2, les mots "prévu à l'article 19 § 7" doivent se lire comme suit :

"prévu à l'article 19 § 7 de l'arrêté du Collège réuni".".

Art. 21.Il est inséré un article 21/1, rédigé comme suit :

"Art. 21/1. A l'article 22/1 de l'arrêté du Collège réuni :

au § 1er, les mots " visée à l'article 133" doivent chaque fois se lire comme suit :

"visée à l'article 169 du présent texte" ;

aux § 1er et 2, les mots " visée à l'article 22/3" doivent chaque fois se lire comme suit :

" visée à l'article 22/3 de l'arrêté du Collège réuni" ;

au § 2, les mots "visée à l'article 152, § 1er" doivent chaque fois se lire comme suit :

" visée à l'article 179, § 1er du présent texte".".

Art. 22.Il est inséré un article 21/2, rédigé comme suit :

"Art. 21/2. A l'article 22/3, dernier alinéa, de l'arrêté du Collège réuni, les mots " l'article 18, paragraphe 3, 1° " doivent se lire comme suit :

" l'article 18, paragraphe 3, 1° de l'arrêté du Collège réuni." ;

Art. 23.Il est inséré un article 21/3, rédigé comme suit :

"Art. 21/3. A l'article 22/4 de l'arrêté du Collège réuni, les mots " prévu à l'article 19, § 7" doivent se lire comme suit :

" prévu à l'article 19, § 7 de l'arrêté du Collège réuni".".

Art. 24.Dans l'article 22/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté 4 juillet 2024, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans le texte néerlandais, les mots "de HRM" sont chaque fois remplacés par les "het HRM" ;

b)au § 1er, alinéa 1er, les mots " à condition que le fonctionnaire ait au moins six mois d'ancienneté de service durant la période de 12 mois précédant la demande" sont remplacés par les mots "à condition que le fonctionnaire soit entré en service au sein de l'Office depuis au moins 12 mois au jour où il introduit sa demande et qu'il ait été en activité de service pendant au moins 6 mois sur les 12 mois qui précède l'introduction de la demande" ;

c)au § 1er, alinéa 2, 1°, les mots "d'une adaptation du régime de travail ou de l'horaire de travail" sont remplacés par les mots "d'une adaptation, soit du régime de travail, soit de l'horaire de travail, soit du régime de travail et de l'horaire de travail" ;

d)au § 1er, alinéa 2, le 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° membre du ménage : toute personne cohabitant avec le fonctionnaire aux termes d'un certificat de composition de ménage produit au plus tôt le 10ème jour ouvrable qui précède l'introduction de la demande d'une formule souple de travail." ;

e)au § 1er, l'alinéa 2, 6° est remplacé par ce qui suit :

" 6° Le responsable :

a)le directeur-chef de service de la direction dont dépend le fonctionnaire demandeur, si ce dernier n'est pas mandataire ;

Si cette direction ne comporte pas de fonctionnaire titulaire d'un grade de ce rang ou si le service concerné ne fait pas partie d'une direction, le fonctionnaire disposant du rang le plus élevé au sein de ces derniers doit être considéré comme le responsable.

Si, dans le cadre de l'application de l'alinéa précédent, plusieurs fonctionnaires disposent d'un rang équivalent, le fonctionnaire qui parmi ceux-ci est considéré comme le supérieur hiérarchique est considéré comme étant le responsable.

b)le directeur général de l'Office, si le demandeur est un mandataire titulaire d'un grade du rang A4 ou A4+ ;

En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général de l'Office, le Ministre doit être considéré comme étant le responsable du mandataire demandeur pour le traitement de la demande introduite.

c)le Ministre, si le demandeur est le directeur général de l'Office.".

f)au § 1er, les alinéas 3 et 4 sont abrogés ;

g)le § 3, alinéa 4, est complété par un 5°, libellé comme suit :

" 5° un certificat de composition de ménage produit au plus tôt le 10ème jour ouvrable qui précède l'introduction de la demande d'une formule souple de travail, si cette dernière est demandée afin de s'occuper d'un membre du ménage du fonctionnaire." ;

h)au § 4, dernier alinéa, les mots "fonctionnaire dirigeant" sont à chaque fois remplacés par les mots "directeur général" ;

i)au § 4, alinéa 5, les mots " alinéa 2, 6° " sont remplacés par les mots " alinéa 2, 6°, a)" ;

j)le § 4 est complété par trois alinéas rédigés comme suit :

"Par dérogation, si le demandeur est un fonctionnaire titulaire d'un grade du rang A4, le directeur général de l'Office diligente la procédure, en tant que responsable. Le directeur général adjoint de l'Office remet alors un avis quant à la demande introduite, selon les modalités fixées à l'alinéa 1er concernant le chef fonctionnel du fonctionnaire demandeur.

Par dérogation, si le fonctionnaire demandeur est le directeur général adjoint, le directeur général de l'Office diligente la procédure, en tant que responsable, sans qu'une consultation ou remise d'avis ne soit requise.

Par dérogation, si le fonctionnaire demandeur est le directeur général de l'Office, le Ministre diligente la procédure, en tant que responsable, sans qu'une consultation ou remise d'avis ne soit requise." ;

k)le § 5 est complété par deux alinéas rédigés comme suit:

"Par dérogation aux alinéas 4 et 5, si le fonctionnaire concerné est un mandataire titulaire d'un grade du rang A4, ou A4+, le Ministre est seul compétent pour connaitre des recours, selon les mêmes modalités que celles prévues aux alinéas 4 et 5 concernant le Conseil de direction.

Par dérogation aux alinéas 4 et 5, si le fonctionnaire concerné est le directeur général de l'Office, le Collège réuni est seul compétent pour connaitre des recours selon les mêmes modalités que celles prévues aux alinéas 4 et 5 concernant le Conseil de direction." ;

l)au paragraphe 7, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"Le fonctionnaire a le droit de mettre anticipativement fin à la formule souple de travail afin de revenir à ses modalités de travail de départ, moyennant accord du responsable." ;

Art. 25.Dans l'article 23 du même arrêté, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit:

"Lorsqu'un poste est déclaré vacant pour des candidats des deux rôles linguistiques, la commission de sélection doit être composée de représentants des deux rôles linguistiques. En outre, un membre de la commission de sélection doit être bilingue légal.".

Art. 26.Dans l'article 24, alinéa 2 du même arrêté, entre les mots "commission de sélection" et "sont liés", sont inséré les mots ", les secrétaires, les éventuels observateurs syndicaux présents et toute autre personne présente lors des travaux de la commission de sélection".

Art. 27.Dans l'article 25 du même arrêté, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5 :

"La commission d'évaluation doit être composée de représentants des deux rôles linguistiques. En outre, un membre de la Commission de sélection doit être bilingue légal.".

Art. 28.Dans le même arrêté, il est inséré un article 25/1 rédigé comme suit:

"Art. 25/1. Les membres de la commission d'évaluation, les secrétaires et toute autre personne présente lors des travaux de la commission d'évaluation sont liés par le secret en ce qui concerne les délibérations et les décisions ainsi que toutes les informations dont ils auraient eu connaissance dans l'exercice de leur mission.".

Art. 29.Dans l'article 36 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

les mots "Toute contravention" sont remplacés par les mots "Tout manquement" ;

dans le texte français, le mot "l'exigence" est remplacé par les mots "la gravité".

Art. 30.Dans l'article 39, § 2, alinéa 2 du même arrêté, les mots "fonctionnaire dirigeant" sont remplacés par les mots "directeur général".

Art. 31.Dans l'article 40 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

l'alinéa 1er, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Des dérogations au présent titre pourront, sur demande écrite de l'intéressé et sur rapport du Conseil de direction, être accordées par le Comité général de gestion.".

un paragraphe 2 rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2:

" § 2. Si l'intéressé est un mandataire, des dérogations au présent titre pourront, sur demande écrite, être accordées par le Ministre.".

à l'alinéa 2, devenu § 2, alinéa 2, les mots "non exécutif " sont abrogés ;

le paragraphe 2 est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit:

"Le mandataire ne peut obtenir l'autorisation d'exercer une fonction d'administrateur dans un organe de gestion d'une société de droit public ou privé ou d'une association sans but lucratif dont l'objet social entre dans le champ des compétences de la fonction à mandat exercée.".

Art. 32.L'article 41 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

"Art. 41. § 1er. La demande écrite visée à l'article 40 est introduite auprès du chef fonctionnel, à l'aide d'un formulaire type, fourni par la GRH. Le chef fonctionnel donne un avis motivé.

Le demandeur est informé de la décision du Comité général de gestion.

§ 2. Si l'intéressé est un mandataire, la demande écrite visée à l'article 40 est introduite auprès du Ministre.

Le demandeur est informé de la décision du Ministre.".

Art. 33.Dans le même arrêté, il est inséré un article 41/1 rédigé comme suit :

"Art. 41/1. § 1er. L'autorisation visée à l'article 39 peut être retirée.

§ 2. L'autorisation de cumul est suspendue d'office si le fonctionnaire est absent pour cause de maladie, d'accident de travail, d'accident sur le chemin du travail ou de maladie professionnelle, s'il est en disponibilité suite à l'épuisement de ses jours de congé de maladie ou travaille selon le régime de prestations réduites pour raisons médicales.

Si le médecin du travail estime que l'activité professionnelle pour laquelle le cumul a été accordé peut contribuer au processus de guérison, l'autorisation de cumul n'est pas suspendue.".

Art. 34.L'article 43 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit :

"Pour le recrutement, le directeur général et le directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement du Service Public Fédéral Stratégie et Appui et/ou le directeur général du Service public régional Bruxelles Fonction publique concluent un protocole de collaboration avec l'Office.

Le directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement du Service Public Fédéral Stratégie et Appui et/ou le directeur général du Service public régional Bruxelles Fonction publique organisent les sélections et jouent un rôle déterminant dans leur déroulement.".

Art. 35.L'article 45, alinéa 1er, 4° du même arrêté est remplacé comme suit :

"4° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études en rapport avec le niveau du grade à conférer, ou être porteur d'un certificat ou d'un titre de compétences acquises hors diplôme donnant accès à la fonction pour laquelle la sélection est organisée selon le tableau annexé au présent arrêté, ou être porteur d'une carte d'accès obtenue suite à une série d'épreuves de sélection qualitative qui vérifie si le candidat dispose des compétences de base et aptitudes cognitives qui sont exigées au niveau supérieur à celui auquel il peut prétendre en vertu de son ou ses diplôme(s) ou de son ou ses certificat(s) d'études.".

Art. 36.Dans l'article 47 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

à l'alinéa 1er, les mots "fonctionnaire dirigeant" sont remplacés par les mots "directeur général" ;

à l'alinéa 1er, dans le texte néerlandais, les mots "de HRM" sont remplacés par les mots "het HRM" ;

au 4° les mots "promotion par" sont insérés avant le mot "accession".

Art. 37.Dans l'article 48 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

à l'alinéa 1er, les mots " aux grades des rangs A1, A2, B1" sont remplacés par les mots " aux grades des rangs A1, A2, A2 expert, B1" ;

à l'alinéa 2, 1°, au a) les mots "rang A2" sont remplacés par les mots "rang A2 expert" ;

à l'alinéa 2, 1°, le b) est remplacé par ce qui suit:

"b) rang A2 : premier attaché".

à l'alinéa 2, 1°, un c) est inséré, rédigé comme suit :

"c) rang A1 : médecin, ingénieur, attaché;".

Art. 38.Dans le même arrêté, il est inséré un article 48/1 rédigé comme suit :

"Art. 48/1. § 1er. Sans préjudice de toute autre condition d'admissibilité, le candidat à la sélection de premier attaché doit pouvoir attester de trois années équivalent temps plein d'expérience utile dans une ou plusieurs fonction(s) correspondant à une fonction de niveau A.

§ 2. Sans préjudice de toute autre condition d'admission, le candidat à la sélection de premier attaché-expert doit pouvoir attester de :

- six années d'expérience utile équivalent temps plein dans une ou plusieurs fonction(s) correspondant à une fonction de niveau A;

- et s'il doit diriger aussi une équipe trois années d'expérience utile équivalent temps plein dans l'exercice d'une ou de plusieurs fonction(s) de gestion d'équipe.".

Art. 39.Dans le même arrêté, il est inséré un article 48/2 rédigé comme suit:

"Art. 48/2. La sélection comparative est organisée selon un système qui, dans sa forme et son contenu, offre les garanties nécessaires en matière d'égalité de traitement, d'interdiction de l'arbitraire, d'indépendance et d'impartialité.".

Art. 40.Dans le même arrêté, il est inséré un article 48/3 rédigé comme suit :

"Art. 48/3. Une description de fonction est élaborée avant la sélection comparative. Le Conseil de direction établit les descriptions de fonction sur proposition du directeur général ou du directeur général adjoint et de la GRH.

Les qualifications requises sont jointes à chaque description de fonction. Il y a lieu d'entendre par qualifications, l'ensemble des connaissances et aptitudes requises pour exercer la fonction.".

Art. 41.L'article 49 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

"Art. 49. § 1er. Chaque offre d'emploi est publiée au moins au Moniteur belge et sur le site web de l'Office et précise la date limite de l'introduction des candidatures.

§ 2. Un règlement de sélection est établi par le responsable de la GRH, fixant les modalités de la procédure de sélection.

En son absence, il est établi sous la responsabilité du fonctionnaire de la GRH de niveau A en activité de service disposant du rang le plus élevé. Si plusieurs fonctionnaires disposent d'un rang équivalent, cette responsabilité incombe à celui disposant de l'ancienneté de grade la plus importante.

Le règlement de sélection est joint en annexe à l'offre d'emploi publiée. Le règlement de sélection prévoit notamment :

- pour autant que la nature de la fonction l'exige, les conditions d'admissibilité spécifiques, telles que décrites à l'article 46 ;

- tout diplôme, certificat d'études, certificat d'expérience ou certificat d'accès requis pour l'admission à la procédure de sélection ;

- la date à laquelle les conditions doivent être remplies ;

- les types, le nombre et les modalités des épreuves ;

- le nombre de points attribués à l'ensemble de la sélection, à chacune des épreuves et, le cas échéant, à leurs subdivisions ;

- le nombre maximal de lauréats.

Le règlement de sélection réglemente également le cas échéant :

- Une présélection éventuelle, en fonction du nombre de candidats ;

- Les règles de classement ;

- La période de validité de la réserve de recrutement ;

- La perte et la conservation d'une place dans la réserve ;

- La possibilité d'organiser une épreuve supplémentaire pour pourvoir un poste vacant supplémentaire pour un poste similaire.".

Art. 42.L'article 50 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

"Art. 50. § 1er. "La commission de sélection comprend :

le directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ou, le cas échéant, du Service Public régional Bruxelles Fonction Publique, ou le délégué correspondant, Président ;

sur proposition du directeur général, au moins deux assesseurs choisis parmi les membres du personnel de l'Office, de rang au moins égal à l'emploi à pourvoir et dotés d'une qualification ou d'une expérience professionnelle en lien avec la description de fonction de l'emploi à pourvoir ou parmi des personnalités extérieures particulièrement qualifiées en raison de leur expérience.

Par dérogation au 2°, si la sélection concerne une poste à pourvoir dans le niveau A, au moins un des assesseurs ne peut pas être occupé par l'Office ;

au moins un suppléant pour chaque membre de la commission de sélection. Les suppléants assistent à l'ensemble des auditions des candidats et aux délibérations de la commission de sélection ;

le cas échéant, le fonctionnaire appelé à être le supérieur hiérarchique de la personne qui occupera le poste vacant à pourvoir.

§ 2. Une allocation est accordée aux membres de la commission de sélection s'ils ne sont pas membres du personnel de l'Office ou des Services du Collège réuni.

Cette allocation s'élève à 25 EUR par réunion de la commission de sélection, sans pouvoir excéder 30 réunions donnant lieu à cette allocation par an.

Cette allocation est liée à l'indice santé du mois de septembre 2017 et suit l'évolution dudit indice santé, conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

§ 3. Le président de la commission de sélection veille à ce que le nombre de réunions soit limité à ce qui est strictement nécessaire au bon déroulement des sélections considérées.

§ 4. Les membres de la commission de sélection, les observateurs éventuels des syndicats et toute personne présente lors des travaux de la commission de sélection sont tenus à une obligation de confidentialité concernant les délibérations et les décisions ainsi que toutes les informations dont ils auraient eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.".

Art. 43.Dans le livre II, titre IV, chapitre 1er du même arrêté, il est inséré une section 3bis, comprenant l'article 50/1, rédigée comme suit :

"Section 3bis. - Du classement des lauréats

Art. 50/1.Les lauréats de la procédure de sélection sont classés par la commission de sélection.

L'autorité investie du pouvoir de nomination est liée par le classement des lauréats.".

Art. 44.Dans le livre II, titre IV, chapitre I du même arrêté, la section 4 et la section 5, sous-sections 1 à 4, comportant les articles 51 à 60 inclus sont abrogés.

Art. 45.Dans le livre II, titre IV, chapitre I, section 5 du même arrêté, l'intitulé de la sous-section 5 est remplacé par ce qui suit :

"Section 4. - De la constitution et de la consultation des réserves de lauréats et des réserves de lauréats des autres autorités".

Art. 46.Dans l'article 61 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

dans le paragraphe 1er :

a)à l'alinéa 1er, les mots "du module générique" sont remplacés par les mots " d'une procédure de sélection" ;

b)l'alinéa 2 est abrogé;

dans le paragraphe 2 :

a)à l'alinéa 1er, les mots "deux ans" sont remplacés par les mots "un an" ;

b)à l'alinéa 2, le mot "Ministre" est remplacé par les mots "directeur général" ;

c)à l'alinéa 2, les mots "L'administrateur délégué de SELOR" sont remplacés par les mots " Le directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui " ;

d)dans le texte français, à l'alinéa 2, les mots "le délai des réserves" sont remplacés par les mots "la durée de validité des réserves".

le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 47.L'article 62 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"Art. 62. Le directeur général peut, pour un recrutement, faire appel aux réserves de lauréats constituées conformément à l'article 61 ou aux réserves de lauréats qui relèvent d'une autre autorité et constituées par la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui et/ou le Service Public régional Bruxelles Fonction publique, pour lui-même ou pour une autre autorité moyennant l'accord de cette autorité. Cet appel peut être assorti des conditions spécifiques visées à l'article 46.

Selon le cas, le directeur général, en concertation avec le directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ou le directeur général du Service Public régional Bruxelles Fonction publique, peut décider d'organiser une épreuve de sélection additionnelle.".

Art. 48.Dans l'article 63 du même arrêté, les mots "Le Comité général de gestion peut" sont remplacés par les mots "Le directeur général et le directeur général des Services du Collège réuni peuvent".

Art. 49.Dans le livre II, titre IV, chapitre I, section 5 du même arrêté, l'intitulé de la sous-section 6 est remplacé par ce qui suit :

"Section 5. - Des modalités d'admission des lauréats".

Art. 50.Dans le même arrêté, dans le texte néerlandais, dans les articles 64 et 65, le mot "geslaagde" est à chaque fois remplacé par le mot "laureaat" et le mot "geslaagden" est à chaque fois remplacé par le mot "laureaten".

Art. 51.A l'article 64, § 2, alinéa 2 du même arrêté, dans le texte néerlandais, les mots "de HRM" sont remplacés par les mots "het HRM".

Art. 52.Dans le livre II, titre IV, chapitre I, section 5 du même arrêté, l'intitulé de la sous-section 7 est remplacé comme suit:

"Section 6. - De l'appel en service des lauréats".

Art. 53.Dans l'article 66 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

les alinéas 1 et 2 sont remplacés par ce qui suit:

"La GRH appelle en service le lauréat sélectionné. La GRH fixe un délai maximum pour son entrée en service.

Si le lauréat retenu n'occupe pas le poste dans les délais fixés, la GRH fait appel au suivant dans le classement.".

dans le troisième alinéa, dans le texte néerlandais, le mot "geslaagde" est remplacé par le mot "laureaat" ;

au dernier alinéa, dans le texte néerlandais, les mots "de HRM" sont remplacés par les mots "het HRM".

Art. 54.Dans le livre II, titre IV, chapitre II du même arrêté, les mots "personnes handicapées" et "personne handicapée" sont chaque fois respectivement remplacés par les mots "personnes en situation de handicap" et "personne en situation de handicap", sauf à l'article 67.

Art. 55.Dans l'article 67 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

les mots "les six organismes suivants" sont remplacés par les mots "les sept organismes suivants" ;

le 4° est remplacé par " la Commission communautaire française" ;

le 5° est remplacé par "l'Office" ;

un point 7° est rajouté, rédigé comme suit "7° Actiris".

Art. 56.Dans l'article 69, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

mots "fonctionnaire dirigeant" sont remplacés par les mots "directeur général" ;

les mots "à Actiris," sont abrogés.

Art. 57.Dans l'article 70 du même arrêté, les modifications suivants sont apportées :

a)au paragraphe 1er, les mots " à l'Administrateur délégué du SELOR" sont remplacés par les mots " au directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui " ;

b)au paragraphe 2, les mots "fonctionnaire dirigeant" sont remplacés par les mots "directeur général".

Art. 58.L'article 72 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 4 juillet 2024, est abrogé.

Art. 59.A l'article 73 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est remplacé comme suit :

" Le lauréat appelé en service est admis au stage par le directeur général ou le directeur général adjoint qui l'affecte provisoirement à l'emploi pour lequel il a été appelé en service." ;

l'article 73 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le lauréat appelé en service peut être affecté provisoirement à un emploi différent de celui pour lequel il a été appelé en service si l'intérêt du service le requiert".

Art. 60.L'article 74 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"Art. 74. Le directeur général ou le directeur général-adjoint peut modifier l'affectation du stagiaire dans l'intérêt du service.".

Art. 61.Dans le même arrêté, il est inséré un article 74/1 rédigé comme suit :

"Art. 74/1. Le lauréat appelé en service est dispensé de stage et est immédiatement nommé dans son grade de recrutement s'il remplit les trois conditions suivantes :

- au moment de la publication de la vacance d'emploi, être sous contrat de travail de manière ininterrompue depuis au moins deux années équivalent temps plein auprès de la direction ou du service dans laquelle ou lequel l'emploi est à pourvoir ;

- être affecté depuis au moins deux années équivalent temps plein dans la même fonction que celle à laquelle il était désigné dans le cadre de son contrat de travail susmentionné ;

- avoir obtenu une mention d'évaluation au moins "favorable".".

Art. 62.L'article 75 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"Art. 75. § 1er. Le stage vise à permettre l'intégration optimale du stagiaire au sein de sa direction, de l'Office et de la fonction publique en général. A cet effet, le directeur général désigne, en concertation avec le supérieur hiérarchique du stagiaire, le membre du personnel chargé de l'accompagnement du stage, nommé ci-après "l'accompagnateur de stage", selon le rôle linguistique du stagiaire.

Si l'accompagnateur de stage n'est pas du même rôle linguistique que le stagiaire, il doit être titulaire d'un certificat de réussite de l'examen linguistique sur les connaissances fonctionnelles d'évaluation visées à l'article 43ter, § 7, alinéa 1er, des lois sur l'emploi des langues en matières administratives, coordonnées le 18 juillet 1966 ou d'un autre examen linguistique qui le dispense de l'examen précité.

Le directeur général désigne également "l'accompagnateur de stage remplaçant" selon les modalités prévues aux alinéas 1 et 2. En cas d'absence de l'accompagnateur de stage pendant une période égale ou supérieure à vingt jours ouvrables consécutifs en dehors des congés visés à l'article 190,1°, la GRH informe le directeur général, le stagiaire et l'accompagnateur de stage remplaçant que ce dernier remplacera l'accompagnateur de stage pendant son absence. Pendant cette période, l'accompagnateur de stage remplaçant dispose des mêmes compétences que l'accompagnateur de stage. Cette période se déroule conformément à l'article 82, § 2, alinéas 2 à 4.

§ 2. La GRH veille au bon déroulement du stage. A ce titre, elle peut participer à tous les entretiens de stage.".

Art. 63.L'article 77 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"Art. 77. L'accompagnateur de stage se concerte préalablement au premier entretien de stage avec la GRH.

Si le chef fonctionnel n'est pas l'accompagnateur de stage, l'accompagnateur de stage se concerte préalablement au premier entretien de stage également avec le chef fonctionnel du stagiaire.".

Art. 64.L'article 78 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"Art. 78. L'accompagnateur de stage rédige les rapports visés aux articles 82, § 2 et 83.

L'accompagnateur de stage peut décider que des formations complémentaires sont nécessaires, en concertation avec :

- la GRH et;

- le chef fonctionnel s'il n'est pas l'accompagnateur de stage et ;

- le cas échéant avec l'accompagnateur de stage remplaçant.

La GRH arrête le modèle du rapport de stage.".

Art. 65.L'article 79 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"Art. 79. La durée du stage équivaut pour les stagiaires des niveaux A et B à une année à temps plein.

La durée du stage équivaut pour les stagiaires des niveaux C et D à 6 mois à temps plein.".

Art. 66.L'article 80 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"Art. 80. Les périodes d'absence en cours de stage entraînent une prolongation de celui-ci à due concurrence dès que le stagiaire compte, en dehors des congés visés à l'article 190, 1°, l'équivalent de plus de dix jours ouvrables d'absence en une ou plusieurs fois dûment justifiés, même si le stagiaire est dans la position d'activité de service.

Pendant les périodes d'absence, l'intéressé conserve sa qualité de stagiaire.

Il conserve également celle-ci jusqu'à la date où une décision définitive de nomination ou de licenciement est prise.".

Art. 67.Dans l'article 81 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

L'alinéa 1er est complété par une phrase rédigée comme suit :

"Au moins deux entretiens de stage ont lieu pendant chaque période de stage." ;

deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1 et 2:

"L'accompagnateur de stage se concerte préalablement à chaque entretien de stage avec la GRH.

Si le chef fonctionnel n'est pas l'accompagnateur de stage, l'accompagnateur de stage se concerte préalablement à chaque entretien de stage également avec le chef fonctionnel du stagiaire.".

l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 68.Dans l'article 82 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "dans un délai de quinze jours" sont insérés entre les mots "y ajouter" et "ses observations" ;

dans le paragraphe 2, alinéa 1er, dans le texte néerlandais, les mots "de HRM" sont remplacés par les mots "het HRM" ;

dans le paragraphe 2, alinéas 2 et 3, les modifications suivantes sont apportées:

a)l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

"En cas d'absence, l'accompagnateur de stage est tenu à son retour de rédiger un rapport relatif à la période pendant laquelle il a effectivement supervisé le stage. Si ce dernier n'est pas de retour avant l'entretien de stage prévu à l'article 83, l'accompagnateur de stage remplaçant rédige le rapport final de stage sur pied des rapports à sa disposition et en s'informant auprès de la hiérarchie du stagiaire quant aux prestations de ce dernier durant la période d'absence de l'accompagnateur de stage. A défaut d'informations suffisantes disponibles, cette période devra être considérée comme donnant lieu à une appréciation favorable du stagiaire." ;

b)à l'alinéa 3 :

a)le mot "dix" est remplacé par le mot "vingt" ;

b)les mots " § 2, alinéa 2" sont remplacés par les mots " § 1er, alinéa 3" ;

c)au dernier alinéa :

a)les mots "Lorsque l'accompagnateur de stage reprend du service," sont remplacés par les mots "Si l'accompagnateur de stage reprend du service avant l'entretien prévu à l'article 83" ;

b)les mots "aux conditions du § 1er" sont remplacés par les mots "aux conditions visées au présent paragraphe " ;

c)dans le texte néerlandais, les mots "de HRM" sont remplacés par les mots "het HRM".

Art. 69.Dans l'article 83 alinéa 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

les mots "si l'accompagnateur de stage n'est pas le chef fonctionnel." sont insérés entre les mots "chef fonctionnel." et "Il y ajoute" ;

dans le texte néerlandais, les mots "de HRM" sont remplacés par les mots "het HRM".

Art. 70.L'article 85 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

"Art. 85. § 1er. L'accompagnateur du stage transmet le rapport final au directeur général ou, en son absence, au directeur général adjoint.

Si le rapport final relatif à l'ensemble du stage est favorable, le directeur général ou le directeur général adjoint propose la nomination au Comité général de gestion.

Si le rapport final est défavorable, le directeur général :

- Soit, propose au Comité général de gestion une prolongation unique, pour une période maximale visée à l'article 79. Cette prolongation n'est pas renouvelable. Le directeur général informe le stagiaire de cette proposition, y compris de la possibilité de recours ;

- Soit, propose au Comité général de gestion le licenciement pour inaptitude à l'exercice de la fonction. Le directeur général informe le stagiaire de cette proposition, y compris de la possibilité de recours.

En cas de prolongation du stage, le stagiaire est évalué selon les règles du stage initial.

§ 2. Le stagiaire dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification pour introduire, par courrier recommandé, un recours contre la décision prise en vertu du § 1, auprès de la chambre de recours visée à l'article 16. Le recours est suspensif.

Si aucun recours n'a été introduit dans les délais mentionnés ci-dessus ou si la décision de licencier le stagiaire pour inaptitude à l'exercice de la fonction est prise à la suite d'un recours devant la chambre de recours, le licenciement est définitif.".

Art. 71.Dans le même arrêté, il est inséré un article 85/1 rédigé comme suit :

"Art. 85/1. Si le stagiaire commet, au cours du stage, une faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'administration et le stagiaire, le directeur général, ou en son absence le directeur général adjoint, convoque le stagiaire dans les cinq jours ouvrables suivant la connaissance de l'acte constitutif de la faute grave afin d'entendre sa défense.

La lettre de convocation mentionne les faits reprochés au stagiaire, les normes auxquelles ces faits font entorse, le fait qu'il est prévu de mettre fin à son stage de manière anticipée et le droit d'être assisté par un défenseur de son choix, à l'exception des personnes qui doivent donner leur avis sur les faits qui lui sont reprochés.

Un procès-verbal est établi et signé en présence des parties.

Après l'audition, l'accompagnateur de stage rédige un rapport. Ce rapport peut proposer la fin anticipée du stage.

La décision finale est prise par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Cette dernière rend sa décision dans les cinq jours ouvrables suivant l'audition. Le stagiaire est informé de cette décision dans un délai de cinq jours ouvrables.".

Art. 72.Dans le même arrêté, il est inséré un article 85/2 rédigé comme suit:

"Art. 85/2. La décision de licenciement pour inaptitude à l'exercice d'une fonction est notifiée au stagiaire par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Le stagiaire licencié bénéficie d'une indemnité de départ équivalente à trois mois de rémunération. Cette indemnité comprend également les indemnités et les primes que le stagiaire percevait avant son licenciement.

Le deuxième alinéa ne s'applique pas dans les cas suivants :

a)en cas de fin anticipée du stage telle que prévue à l'article 85/1 ;

b)si le stagiaire est en congé pour accomplir un stage ;

c)si le stagiaire a un contrat de travail en cours avec un autre employeur qui a été suspendu.".

Art. 73.Dans l'article 87 du même arrêté, les mots "fonctionnaire dirigeant" sont remplacés par les mots "directeur général".

Art. 74.Dans l'article 89 du même arrêté, le mot "s'abstiennent" est remplacé par le mot "refusent".

Art. 75.Dans le livre II du même arrêté, l'intitulé du titre V est remplacé par ce qui suit :

"TITRE V. - De l'accueil et de la formation".

Art. 76.Dans le livre II du même arrêté, il est inséré, entre le titre V et l'article 90, un chapitre 1er rédigé comme suit : "Chapitre 1er. Dispositions générales".

Art. 77.Dans l'article 91 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

dans le texte néerlandais, le mot "vorming" est remplacé par le mot "opleiding" ;

l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 78.L'article 92 du même arrêté est remplacé comme suit :

"L'accueil, la formation et l'intégration professionnelle des personnes en situation de handicap peuvent être organisés en collaboration avec les organismes d'agrément visés à l'article 67."

Art. 79.Dans l'article 93 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

dans le texte néerlandais, le mot "vorming" est remplacé par le mot "opleiding"

l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 80.Dans le même arrêté, il est inséré un article 93/1 rédigé comme suit:

"Art. 93/1. La GRH est tenue :

d'organiser l'accueil des nouveaux membres du personnel ;

d'établir un trajet de formation individuel pour chaque fonctionnaire, à l'exclusion des mandataires, en collaboration avec sa hiérarchie ;

d'établir une proposition de plan de formation, qui sera soumise pour approbation au Conseil de direction conformément à l'article 93/2, § 2 ;

d'organiser les formations.".

Art. 81.Dans le même arrêté, il est inséré un article 93/2 rédigé comme suit :

"Art. 93/2. § 1er. Un plan de formation est établi tous les 2 ans. Ce plan comprend :

les objectifs généraux de la formation qu'il faut atteindre, en lien avec le Contrat de gestion de l'Office ;

les priorités pour l'année à venir ;

les formations à prévoir en ce qui concerne le contenu, la forme et la durée ;

le caractère obligatoire ou non des différentes formations ;

les moyens à prévoir pour chacun des objectifs de la formation en incluant éventuellement un budget de formation maximum par fonctionnaire, service ou direction ;

une évaluation du plan de formation précédent.

§ 2. Le plan de formation est approuvé par le Conseil de direction sur proposition du directeur général.

Il est soumis à la concertation avec les organisations syndicales avant son entrée en vigueur.".

Art. 82.Dans le même arrêté, il est inséré un article 93/3 rédigé comme suit :

"Art. 93/3. La GRH confie les programmes de formation à des formateurs internes ou externes.".

Art. 83.Dans le même arrêté, il est inséré un article 93/4 rédigé comme suit :

"Art. 93/4. L'inscription du fonctionnaire à une formation implique son engagement formel à suivre la formation, que celle-ci soit choisie à l'initiative du fonctionnaire ou qu'elle lui soit imposée.

Si le fonctionnaire est empêché d'y assister, il doit immédiatement communiquer la justification de son absence à la GRH.".

Art. 84.Dans le même arrêté, il est inséré un article 93/5 rédigé comme suit :

"Art. 93/5. Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux stagiaires.".

Art. 85.Dans le livre II, titre V du même arrêté, il est inséré un chapitre II intitulé :

"CHAPITRE II - Le déroulement de la formation".

Art. 86.Dans le chapitre II, inséré par l'article 85, il est inséré une section 1ère intitulée :

"Section 1re. La formation professionnelle continuée".

Art. 87.L'article 94 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"Art. 94. § 1er. La formation professionnelle continuée est la formation qui :

a pour objectifs de faciliter l'adaptation du fonctionnaire à l'évolution de l'organisation, des techniques et des conditions de travail et de maintenir ou d'améliorer la qualification professionnelle ;

est en lien avec la fonction actuelle qu'exerce le fonctionnaire ;

est proposée par la GRH ou par la hiérarchie du fonctionnaire, à l'exclusion des mandataires, ou est demandée par le fonctionnaire.

Les frais de formation professionnelle continuée sont supportés par l'Office pour autant que le fonctionnaire respecte les conditions précisées à l'article 93/4.

La GRH ou la hiérarchie du fonctionnaire, à l'exclusion des mandataires, peut lui imposer de suivre certaines de ces formations, à condition que celles-ci soient en rapport avec les objectifs définis dans le cadre du cycle d'évaluation.

Après avis de la GRH, la formation est accordée ou refusée par le directeur général. Cette formation peut être refusée totalement ou partiellement.

§ 2. Une dispense de service est accordée dans le cas où la formation professionnelle continuée se déroule pendant les heures de service.

Lorsque la formation susmentionnée a lieu en dehors des heures de service, elle donne lieu à une compensation horaire de maximum quinze jours par année civile pour un fonctionnaire exerçant ses prestations à temps plein. La compensation horaire est réduite au prorata en fonction du régime de travail du fonctionnaire au premier jour de la formation.".

Art. 88.Dans le chapitre II, inséré par l'article 85, il est inséré une section 2 intitulée:

"Section 2. De la formation professionnelle volontaire diplômante ou certifiante".

Art. 89.L'article 95 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"Art. 95. § 1er. La formation professionnelle volontaire diplômante ou certifiante est la formation demandée par le fonctionnaire qui :

lui permet de développer sa carrière par rapport à la fonction qu'il occupe actuellement ou qu'il pourrait occuper à l'avenir à l'Office ou dans les Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune;

peut conduire à un certificat ou à un diplôme concernant des compétences professionnelles qui peuvent, le cas échéant, être également valorisées en dehors de l'Office ou des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune.

La formation professionnelle volontaire diplômante ou certifiante n'est pas un droit.

§ 2. Les frais de la formation professionnelle volontaire diplômante ou certifiante sont à charge du fonctionnaire. Le directeur général peut décider de contribuer en tout ou en partie aux coûts de la formation sur demande motivée du fonctionnaire. Pour l'évaluation de la demande, les mêmes critères que ceux prévus à l'article 96/1, § 2 peuvent être utilisés, ainsi que le critère du coût de la formation.

Une partie des coûts de formation est récupérée par la GRH lorsque le fonctionnaire quitte le service et aux conditions cumulatives suivantes :

le fonctionnaire est au niveau A ;

la formation atteint au moins 80 heures ou la valeur de la formation dépasse le revenu mensuel brut indexé correspondant à l'échelle de traitement A 101 sans ancienneté pécuniaire ;

la formation ne résulte pas d'une obligation légale ou réglementaire pour le poste occupé par le fonctionnaire.

Le montant de la récupération est de:

- 80 % des coûts de formation si le départ du fonctionnaire a lieu au cours de la première année suivant l'intervention dans les coûts de la formation ;

- 50 % des coûts de formation si le départ du fonctionnaire a lieu au cours de la deuxième année après l'intervention dans les coûts de la formation ;

- 20 % des coûts de formation si le départ du fonctionnaire a lieu au cours de la troisième année après l'intervention dans les coûts de la formation.".

Art. 90.L'article 96 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"Art. 96. Dans le cadre de la formation professionnelle volontaire diplômante ou certifiante, le fonctionnaire exerçant ses prestations à temps plein peut obtenir un congé de formation de maximum quinze jours, fractionnables par demi-jour, par année civile. Le congé de formation est réduit au prorata en fonction du régime de travail du fonctionnaire au premier jour de la formation.

Ce congé peut couvrir le temps où il assiste à des conférences, des cours, des travaux dirigés, des examens ou du temps d'étude.

Ce congé est alloué sur base d'un justificatif fourni par l'organisme de formation et fait l'objet d'une validation par le directeur général.

Si le fonctionnaire abandonne prématurément la formation, le droit au congé de formation pour la formation concernée prend fin à ce moment.".

Art. 91.Dans le même arrêté, il est inséré un article 96/1 rédigé comme suit :

"Art. 96/1. § 1er. Le fonctionnaire adresse sa demande de formation à la GRH avec l'avis de sa hiérarchie.

§ 2. Lors de l'évaluation de la demande, il est tenu compte des éléments suivants:

le lien entre la formation et le contrat de gestion de l'Office ;

le lien entre la formation et les objectifs opérationnels du service ou de la direction où le fonctionnaire travaille ;

le lien entre la formation et les objectifs liés à la fonction du fonctionnaire ;

la continuité du service ;

l'intérêt du service.

En outre, les circonstances suivantes peuvent avoir un impact sur l'évaluation de la demande :

le déroulement des formations précédentes suivies par le fonctionnaire ;

la période pendant laquelle la formation aurait lieu ;

la valeur que la formation apporterait à l'Office ;

la qualité de la formation et la réputation de l'établissement qui l'organise ;

si le fonctionnaire a déjà reçu une formation professionnelle volontaire diplômante ou certifiante;

l'ancienneté du fonctionnaire.

§ 3. Après avis de la GRH, la formation est accordée ou refusée par le directeur général. Cette formation peut être refusée totalement ou partiellement.".

Art. 92.Dans le même arrêté, il est inséré un article 96/2 rédigé comme suit :

"Art. 96/2. Le cumul du congé de formation visé à l'article 96 et de la compensation horaire visée à l'article 94, § 2 n'est autorisé qu'à hauteur de vingt jours maximum par année civile pour un fonctionnaire exerçant ses prestations à temps plein.".

Art. 93.Dans le livre II, titre VI, chapitre I du même arrêté, il est inséré une section 1ère intitulée:

"Section 1re. Disposition générales, acteurs et définitions".

Art. 94.L'article 97 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"Art. 97. L'évaluation a pour but d'apprécier de manière continue le travail effectué par le fonctionnaire dans la fonction qu'il exerce par référence à la description de cette fonction et aux objectifs fixés lors de l'entretien de fonction et du ou des entretien(s) de fonctionnement.

Elle revêt un caractère obligatoire pour tout fonctionnaire.".

Art. 95.Dans le même arrêté, il est inséré un article 97/1 rédigé comme suit :

"Art. 97/1. Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par :

Description de fonction : le texte qui détaille ce qui est attendu du fonctionnaire dans l'exercice de sa fonction et qui est déterminé à l'article 48/3 ;

Dossier d'évaluation : le dossier sur base duquel s'effectue l'évaluation. Il fait partie du dossier individuel du fonctionnaire ;

Entretien de fonction : l'entretien entre l'évaluateur et le fonctionnaire qui ouvre un cycle d'évaluation ;

Entretien de fonctionnement : tout entretien intermédiaire entre l'évaluateur et le fonctionnaire au cours du cycle d'évaluation ;

Entretien d'évaluation : l'entretien entre l'évaluateur et le fonctionnaire qui clôture un cycle d'évaluation et débouche sur l'attribution d'une mention motivée ;

Evaluateur : la personne qui procède à l'évaluation ;

Objectifs : tout objectif de prestation, de développement ou de comportement assigné par l'évaluateur au fonctionnaire au cours d'un entretien de fonction ou de fonctionnement ;

Rémunération : tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire, compte tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l'indice-pivot des prix à la consommation. La rémunération à prendre en considération est celle qui est due pour des prestations complètes, en ce compris le cas échéant l'allocation de foyer ou de résidence, compte tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l'indice-pivot des prix à la consommation.".

Art. 96.L'article 98 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"Art. 98. § 1er. Le directeur général décide qui, du supérieur hiérarchique ou du chef fonctionnel du fonctionnaire évalué, est en principe l'évaluateur.

§ 2. L'évaluateur désigne un suppléant dans les quinze premiers jours du cycle d'évaluation qui pourra le remplacer en cas d'absence de plus de trois mois consécutifs.

§ 3. S'il y a un changement d'évaluateur en cours de cycle, l'évaluateur qui n'a pas été désigné comme évaluateur du fonctionnaire évalué pendant toute la période d'évaluation, consulte le(s) évaluateur(s) précédent(s) du fonctionnaire avant l'entretien d'évaluation. Une mention de cette consultation est ajoutée au dossier d'évaluation.

Si l'évaluateur n'a pas eu le fonctionnaire sous son autorité ou ne l'a pas eu sous son autorité pendant toute la période d'évaluation, il consulte le supérieur hiérarchique et le chef fonctionnel du fonctionnaire avant l'entretien d'évaluation. Une mention de cette consultation est ajoutée au dossier d'évaluation.

§ 4. L'évaluateur consulte le cas échéant le chef fonctionnel du fonctionnaire avant les entretiens de fonction, de fonctionnement et d'évaluation. Une mention de cette consultation est ajoutée au dossier d'évaluation.

§ 5. L'évaluateur ne peut effectuer une évaluation sans avoir suivi au préalable une formation appropriée.

Le stagiaire ne peut effectuer une évaluation.

Le fonctionnaire ayant une évaluation avec mention " insuffisant " ou " avec réserve " ne peut pas être désigné comme évaluateur. Il en est de même pour l'évaluateur qui, à la fin de la durée de sa période d'évaluation précédente, n'a pas atteint l'objectif lié à sa qualité d'évaluateur.

L'évaluateur doit être nommé dans un niveau supérieur au fonctionnaire à évaluer. Si ce fonctionnaire est de niveau A, l'évaluateur doit être nommé à un grade relevant d'un rang supérieur au fonctionnaire à évaluer.

L'évaluateur est :

- du même rôle linguistique que le fonctionnaire à évaluer ou ;

- titulaire d'un certificat linguistique prévu à l'article 10bis de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966 ou ;

- titulaire d'un certificat linguistique qui le dispense des épreuves du certificat linguistique susmentionné.

§ 6. Si le supérieur hiérarchique ou le chef fonctionnel désigné comme évaluateur de principe en vertu du § 1er ne remplit pas les conditions du § 5, le directeur général désigne un fonctionnaire comme évaluateur qui remplit les conditions suivantes :

être nommé dans un niveau supérieur au fonctionnaire à évaluer. Si ce fonctionnaire est de niveau A, le fonctionnaire désigné comme évaluateur doit être nommé à un grade relevant d'un rang supérieur au fonctionnaire à évaluer ;

travailler de préférence dans le même service que le fonctionnaire évalué;

remplir les conditions du § 5.".

Art. 97.Dans le même arrêté, il est inséré un article 98/1 rédigé comme suit :

"Art. 98/1. L'évaluation s'effectue sur la base d'un dossier d'évaluation.

Ce dossier comporte :

la description de fonction ;

le rapport de l'entretien de fonction ;

le rapport de chaque entretien de fonctionnement ;

les mentions des consultations prévues à l'article 98, §§ 3 et 4 ;

le rapport d'évaluation ainsi que les précédents rapports d'évaluation ;

les documents portant sur les constatations et appréciations favorables ou défavorables transmises et discutées lors d'un entretien de fonctionnement ;

l'éventuelle décision de la chambre de recours ;

tout document que le fonctionnaire souhaite voir ajouté à son dossier.

La GRH fixe le modèle du dossier d'évaluation visé à l'alinéa 2.

Le dossier d'évaluation est à disposition du fonctionnaire, de son supérieur hiérarchique, de son chef fonctionnel et de la GRH qui sont tous tenus à la confidentialité.

Le dossier d'évaluation fait partie du dossier personnel du fonctionnaire. Tous les éléments du dossier d'évaluation sont rédigés dans la langue du fonctionnaire. Aucun élément ne peut être ajouté dans une autre langue, sauf à la demande du fonctionnaire ou avec son accord.

Les éléments suivants du dossier d'évaluation du fonctionnaire sont conservés jusqu'à ce que 5 ans se soient écoulés depuis la date à laquelle le fonctionnaire a atteint l'âge légal de la retraite :

- la description de fonction du fonctionnaire, telle que visée à l'alinéa 2, 1° ;

- le rapport d'évaluation du fonctionnaire ainsi que ses précédents rapports d'évaluation, tels que visés à l'alinéa 2, 5° ;

- l'éventuelle décision de la chambre de recours, telle que visée à l'alinéa 2, 7°.

Les documents du dossier d'évaluation repris à l'alinéa 2, 2° à 4° et 6° sont conservés pendant 5 ans à partir du moment où la mention d'évaluation à laquelle ceux-ci se rapportent n'est plus susceptible de recours. Une fois ce délai expiré, ces documents sont supprimés du dossier d'évaluation.

Les documents repris dans le dossier d'évaluation à la demande du fonctionnaire concerné conformément à l'alinéa 2, 8° sont conservés selon une durée appréciée au regard de l'exigence du cas.

Dans tous les cas, les documents du dossier d'évaluation repris à l'alinéa 2 doivent être supprimés ou anonymisés dès qu'ils ne sont plus nécessaires aux fins de gestion du personnel pour lesquels ils ont été établis, quand bien même les périodes de conservation prévues ci-avant n'ont pas encore été dépassées.".

Art. 98.Dans le même arrêté, il est inséré un article 98/2 rédigé comme suit :

"Art. 98/2. Le fonctionnaire peut demander la présence d'un observateur de son choix aux entretiens organisés dans le cadre de la procédure d'évaluation prévue au présent chapitre.".

Art. 99.Dans le livre II, titre 6, chapitre 1er du même arrêté, il est inséré une section 2 intitulée :

"Section 2. Du déroulement du cycle d'évaluation".

Art. 100.L'article 99 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"Art. 99. § 1er. La période d'évaluation débute le 1er janvier d'une année civile paire, nommée l'année de départ.

Toutefois, le cycle d'évaluation commence :

à la nomination du fonctionnaire ;

à la promotion du fonctionnaire ;

à la suite d'une mobilité, d'une mutation, d'une mutation externe, d'une réaffectation, d'une réaffectation après la suppression d'un emploi ou d'un changement d'affectation ;

le premier jour suivant une absence en raison de laquelle l'entretien de fonction n'a pas pu avoir lieu dans le délai prévu à l'article 99/1, § 1, deuxième alinéa ;

le lendemain de la fin d'un cycle d'évaluation tel que prévu à l'article 100/2.

§ 2. Sauf dans les cas prévus à l'article 100/2, la période d'évaluation est de deux années civiles et se termine le 31 décembre de la première année impaire qui suit l'année de départ, nommée l'année d'évaluation.

Toutefois, pour le cycle d'évaluation visé au § 1er, alinéa 2, 1°, 2°, 3° et 4° :

- si le cycle d'évaluation débute pendant une année paire, il se termine le 31 décembre de la première année impaire suivante. La période d'évaluation suivante est conforme au § 1er, alinéa 1er, exception faite des cas visés à l'article 100/2 ;

- si le cycle d'évaluation débute pendant une année impaire, la première période d'évaluation est de 365 jours. La période d'évaluation suivante démarre le lendemain de la fin de la première période d'évaluation et se termine le 31 décembre de la première année impaire qui suit, exception faite des cas visés à l'article 100/2.

§ 3. Un minimum de 6 mois doit séparer l'entretien de fonction de l'entretien d'évaluation. L'exercice d'une fonction pendant moins de 6 mois ne donne pas lieu à une mention d'évaluation.".

Art. 101.Dans le même arrêté, il est inséré un article 99/1 rédigé comme suit :

"Art. 99/1. § 1er. Au début de chaque période d'évaluation, l'évaluateur a un entretien de fonction avec le fonctionnaire au cours duquel sont précisés les objectifs à atteindre sur lesquels l'évaluation se fera, ce en rapport avec la description de fonction.

L'entretien de fonction doit avoir lieu dans les trente jours qui suivent le début du cycle d'évaluation.

Le délai prévu à l'alinéa précédent est prolongé de maximum 30 jours en cas d'absence du fonctionnaire.

§ 2. Les objectifs à atteindre sont de quatre ordres :

de prestation (qualitative et quantitative) ;

de développement;

de comportement (attitude à adopter) ;

le cas échéant, la qualité des évaluations réalisées par le fonctionnaire, si celui-ci en est chargé.

Dans les trente jours qui suivent l'entretien de fonction, l'évaluateur rédige un rapport d'entretien de fonction. Ce rapport, signé par le fonctionnaire et l'évaluateur, est transmis à la GRH ainsi qu'au fonctionnaire et versé au dossier d'évaluation. Si le fonctionnaire ne signe pas pour réception le rapport d'entretien de fonction, celui-ci lui est envoyé par lettre recommandée par la GRH.

Dans les quinze jours qui suivent la réception du rapport d'entretien de fonction, le fonctionnaire peut y ajouter ses remarques et les transmettre.".

Art. 102.Dans le même arrêté, il est inséré un article 99/2 rédigé comme suit :

"Art. 99/2. § 1er. Au cours du cycle d'évaluation, au minimum un entretien de fonctionnement a lieu, exceptés les cas prévus à l'article 100/2.

Au cours du cycle d'évaluation, d'autres entretiens de fonctionnement peuvent avoir lieu dans les quinze jours à dater de la demande de l'évaluateur ou du fonctionnaire.

§ 2. L'entretien de fonctionnement contient au minimum un bilan sur les prestations du fonctionnaire au regard de ses objectifs à atteindre et peut, par ailleurs, porter sur une adaptation de ses objectifs individuels et/ou la mise en place d'actions de développement.

§ 3. Dans les trente jours qui suivent l'entretien de fonctionnement, l'évaluateur rédige un rapport d'entretien de fonctionnement. Dans les cas prévus à l'article 100/2, le délai est porté à quinze jours.

Ce rapport, signé par le fonctionnaire et l'évaluateur, est transmis à la GRH ainsi qu'au fonctionnaire et versé au dossier d'évaluation.

Si le fonctionnaire ne signe pas pour réception le rapport d'entretien de fonctionnement, celui-ci lui est envoyé par lettre recommandée par la GRH.

Dans les quinze jours qui suivent la réception du rapport d'entretien de fonctionnement, le fonctionnaire peut y ajouter ses remarques et les transmettre.".

Art. 103.Dans le livre II, titre VI, chapitre I du même arrêté, il est inséré une section 3 intitulée :

"Section 3. De la clôture du cycle d'évaluation".

Art. 104.L'article 100 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"Art. 100. § 1er. A la fin de chaque période d'évaluation, l'évaluateur a un entretien d'évaluation avec le fonctionnaire.

L'entretien d'évaluation a lieu dans les quarante-cinq derniers jours du cycle d'évaluation.

Dans le cas prévu à l'article 100/2 § 1er, l'entretien d'évaluation a lieu dans les quinze derniers jours du cycle d'évaluation.

Dans le cas prévu à l'article 100/2 § 2, l'entretien d'évaluation a lieu dans les trente derniers jours du cycle d'évaluation.

§ 2. Dans les trente jours de l'entretien d'évaluation, l'évaluateur rédige un rapport d'évaluation et attribue la mention "favorable", "avec réserve" ou "insuffisant" accompagnée d'une motivation étayée sur des faits et éléments objectifs.

L'évaluateur tient compte des circonstances imprévisibles ou indépendantes, qui ont rendu impossible la réalisation totale ou partielle des objectifs visés à l'article 99/1 pour l'attribution d'une mention.

Cette évaluation est notifiée avec accusé de réception au fonctionnaire.

Le fonctionnaire signe le rapport d'évaluation et peut consigner ses commentaires dans les quinze jours de la notification dudit rapport et les transmettre à l'évaluateur. Ce délai est suspendu si le fonctionnaire est victime d'un accident de travail, d'un accident sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle.

Le rapport d'évaluation, signé par l'évaluateur, est immédiatement transmis à la GRH, au fonctionnaire, et versé au dossier d'évaluation. Si le fonctionnaire ne signe pas pour réception le rapport d'évaluation, celui-ci est envoyé par lettre recommandée par la GRH.

§ 3. Si la mention "favorable" est attribuée, l'évaluateur peut proposer au Conseil de direction d'ajouter la mention "excellent".

Le Conseil de direction prend une décision dans les soixante jours.".

Art. 105.Dans le même arrêté, il est inséré un article 100/1 rédigé comme suit :

"Art. 100/1. Le fonctionnaire qui n'a pas exercé de manière effective sa fonction pendant un an au moins conserve sa dernière évaluation. Si le fonctionnaire n'a jamais été évalué, il reçoit une mention d'évaluation "favorable".

Hormis les cas visés à l'alinéa 1er, le fonctionnaire qui n'a pas été évalué pour quelle que raison que ce soit, reçoit une évaluation favorable. S'il a refusé délibérément d'être évalué, il reçoit une mention d'évaluation "insuffisant".

A l'issue de son stage, le stagiaire nommé reçoit d'office une évaluation favorable.

Cet article n'est pas applicable aux cas visés à l'article 100/2.".

Art. 106.Dans le même arrêté, il est inséré un article 100/2 rédigé comme suit :

"Art. 100/2. § 1er. En cas d'attribution d'une mention "insuffisant", le cycle d'évaluation qui suit est réduit à 6 mois de prestations effectives, quel que soit le régime de travail. Un entretien de fonctionnement a lieu tous les deux mois.

§ 2. En cas d'attribution d'une mention "avec réserve", le cycle d'évaluation qui suit est réduit à un an de prestations effectives, quel que soit le régime de travail. Un entretien de fonctionnement a lieu tous les trois mois.".

Art. 107.Dans le livre II, titre VI, chapitre I du même arrêté, il est inséré une section 4 intitulée :

"Section 4. De la procédure de recours".

Art. 108.L'article 101 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 101. Le lendemain de l'échéance du délai prévu à l'article 100, § 2, alinéa 4, le fonctionnaire qui est en désaccord avec la mention qui lui est attribuée, dispose d'un délai de 15 jours pour introduire un recours suspensif par lettre recommandée auprès de la chambre de recours visée à l'article 16.

Le nouveau cycle d'évaluation commence à courir le lendemain du jour où la chambre de recours a communiqué sa décision au fonctionnaire et se clôture conformément à l'article 99 § 2, alinéa 2.".

Art. 109.Dans le même arrêté, il est inséré un article 101/1 rédigé comme suit :

"Art. 101/1. La chambre de recours dispose d'une compétence de décision. Elle rend sa décision conformément aux articles 16, 17 et 19.".

Art. 110.Dans le livre II, titre VI, chapitre I du même arrêté, il est inséré une section 5 intitulée :

"Section 5. Des conséquences des mentions "insuffisant" et "avec réserve" pour la carrière des fonctionnaires".

Art. 111.L'article 102 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"Art. 102. La période pendant laquelle le fonctionnaire porte la mention "avec réserve" ou "insuffisant" n'est pas prise en compte pour le calcul de l'ancienneté de grade requise pour obtenir une échelle de traitement supérieure par référence à la carrière fonctionnelle.".

Art. 112.Dans le même arrêté, il est inséré un article 102/1 rédigé comme suit :

"Art. 102/1. § 1er. Le fonctionnaire qui obtient au cours de deux cycles d'évaluation consécutifs, des mentions "insuffisant"" est déclaré inapte professionnellement par le Comité général de gestion, sur proposition du Conseil de direction.

§ 2. Le fonctionnaire qui obtient au cours de trois cycles d'évaluation consécutifs, deux mentions "insuffisant" est déclaré inapte professionnellement par le Comité général de gestion, sur proposition du Conseil de direction.

§ 3. La déclaration d'inaptitude professionnelle est suspendue en cas de recours contre une mention, comme visé par l'article 101.

§ 4. La déclaration d'inaptitude professionnelle entraîne le licenciement d'office du fonctionnaire pour inaptitude professionnelle par l'autorité investie du pouvoir de nomination.".

Art. 113.Dans le même arrêté, il est inséré un article 102/2 rédigé comme suit :

"Art. 102/2. Une indemnité de départ est accordée au fonctionnaire licencié pour inaptitude professionnelle.

Cette indemnité est égale à douze fois la dernière rémunération mensuelle du fonctionnaire si celui-ci compte au moins vingt années d'ancienneté, à huit fois ou à six fois cette rémunération, selon que le fonctionnaire compte dix ans d'ancienneté ou moins de dix ans d'ancienneté .

Pour l'application du présent article, l'ancienneté d'un fonctionnaire s'entend de la période durant laquelle il a été en activité de service depuis son entrée en service au sein de l'Office.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'ancienneté d'un fonctionnaire entré en service au sein de l'Office par mutation externe, par mobilité ou par transfert d'une autre entité, fédérale ou fédérée, s'entend également de la période durant laquelle il a été en activité de service depuis son entrée en service auprès de l'employeur précédent la mutation externe, la mobilité ou le transfert vers l'Office. Par employeur précèdent, il faut entendre tous les employeurs qui se sont succédés sans interruption par mutation, mobilité ou transfert.".

Art. 114.Les articles 103 et 104 du même arrêté sont abrogés.

Art. 115.Dans l'article 105 du même arrêté, les mots "et repris dans le contrat de gestion de l'Office" sont insérés entre les mots "du mandat" et "sont atteints".

Art. 116.Dans l'article 106 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :

"Avant l'entretien d'évaluation du mandataire de rang A4 et A4+, la commission recueille l'avis du mandataire de rang A5." ;

l'alinéa 3 est complété par les mots "et qui sont repris dans le contrat de gestion de l'Office." ;

à l'alinéa 4, les mots "repris dans le contrat de gestion de l'Office" sont insérés entre les mots "les objectifs" et "ont été" ;

à l'alinéa 5, les mots "repris dans le contrat de gestion de l'Office" sont insérés entre les mots "les objectifs" et "n'ont pas" ;

dans l'alinéa 6 du texte néerlandais, le mot "objectieven" est remplacé par le mot "doelstellingen" ;

à l'alinéa 7, les mots "par lettre recommandée à la poste" sont abrogés.

Art. 117.L'article 107 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"Art. 107. § 1er. Une première évaluation a lieu deux ans après le début du mandat.

Au cas où cette évaluation se termine par la mention "défavorable", une évaluation complémentaire a lieu après les six mois qui suivent cette première évaluation. Si la mention attribuée au mandataire à l'issue de l'évaluation complémentaire est défavorable, son mandat prend fin définitivement et il ne peut participer à une nouvelle procédure de désignation au poste de mandat qu'il occupe ou à un poste de mandat d'un rang supérieur.

§ 2. Une seconde évaluation a lieu six mois avant la fin du mandat.

Si, à l'issue de cette seconde évaluation, la mention attribuée au mandataire est "favorable", le Collège réuni peut renouveler son mandat une seule fois sans qu'il soit procédé à une nouvelle procédure de désignation au poste de mandat qu'il occupe. Le mandataire établit, à l'occasion du renouvellement de son mandat, un plan de gestion tel que visé à l'article 142, alinéa 2, qui tient compte des objectifs à atteindre fixés par l'autorité et repris dans le contrat de gestion de l'Office.

Si la mention attribuée au mandataire est "satisfaisant", son mandat n'est pas renouvelé mais il peut participer à la nouvelle procédure de désignation au poste de mandat qu'il occupe ou à un poste de mandat d'un rang supérieur.

Si la mention attribuée au mandataire est "défavorable", son mandat prend fin définitivement et il ne peut participer à la nouvelle procédure de désignation au poste de mandat qu'il occupe ou à un poste de mandat d'un rang supérieur.

§ 3. La fin du mandat a lieu le premier jour du mois qui suit l'octroi de la mention "défavorable".

En cas de recours auprès du Collège réuni, la fin de mandat a lieu le premier jour du mois qui suit la décision en recours.".

Art. 118.Dans l'article 108 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante :"Le recours est suspensif." ;

dans l'alinéa 3 du texte néerlandais, les mots "het verhoor" sont remplacés par les mots "de hoorzitting" ;

dans l'alinéa 4 du texte néerlandais, le mot "verhoor" est remplacé par le mot "hoorzitting".

Art. 119.Dans l'article 114 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"Tout emploi de rang D2, C2, B2, A2, A2 expert ou A3, non occupé ou qui cessera d'être occupé dans les six mois à venir, peut être déclaré vacant par le Comité général de gestion, avant qu'il ne puisse être conféré par voie de promotion par avancement de grade.".

un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2 :

"Une description de fonction est établie conformément à l'article 48/3.".

Art. 120.Dans l'article 115 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, dans le texte néerlandais, les mots "de HRM" sont remplacés par les mots "het HRM" ;

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"Seuls sont pris en considération les titres des fonctionnaires qui, dans un délai de vingt jours, à dater du 1er jour ouvrable suivant celui de la notification de la vacance d'emploi, portent leur candidature à la connaissance du directeur général.".

l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 121.Dans l'article 116 du même arrêté, l'alinéa 6 est abrogé.

Art. 122.Dans l'article 117, alinéa 2 du même arrêté, les mots " motive sa décision de manière circonstanciée, s'il ne suit pas le classement proposé." sont remplacés par les mots " peut décider de ne pas suivre la proposition".

Art. 123.Dans l'article 118 du même arrêté, complété par l'arrêté du 21 novembre 2019, les modifications suivantes sont apportés:

à l'alinéa 1er, les mots "par le SELOR" sont remplacés par les mots "en collaboration avec la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Soutien et Appui" ;

à l'alinéa 2, dans le texte néerlandais, le mot "geslaagde" est chaque fois remplacé par le mot "laureaat"

Art. 124.Dans l'article 119 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 2, les mots "comme dernière évaluation, l'évaluation" sont remplacés par les mots "au minimum, lors de sa dernière évaluation, la mention" ;

dans le paragraphe 4, les mots "délégué du SELOR" sont remplacés par les mots "de la procédure et au plus tard la veille du jour de la première épreuve." ;

au paragraphe 4, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéa 1 et 2:

"L'administrateur de la procédure s'entend du membre du personnel de la GRH disposant du pouvoir de fixer la date pour laquelle les conditions de participation doivent être remplies.".

Art. 125.L'article 120 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"Art. 120. § 1er. Les épreuves d'accession au niveau A se répartissent en trois groupes à caractère éliminatoire.

Chaque épreuve de chaque groupe est réussie lorsque le candidat obtient au moins 60% des points.

Pour chaque épreuve de chaque groupe, la réussite est valable sans limitation de temps.

§ 2. Le premier groupe d'épreuves est organisé par la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui. Les épreuves de ce groupe visent à évaluer la capacité d'un fonctionnaire à fonctionner au niveau A.

Seuls les lauréats du premier groupe d'épreuves peuvent participer au deuxième groupe d'épreuves.

§ 3. Le deuxième groupe comprend trois épreuves qui visent à évaluer l'acquisition de connaissances. Chacune des trois épreuves consiste dans le suivi d'une formation et la réussite d'un examen y relatif.

Les Conseils de direction de l'Office et des Services du Collège réuni sont chargés d'établir, conjointement, le programme de chacune des épreuves de ce groupe ainsi que de les organiser.

L'examen de chaque cours permettant d'établir la réussite est assuré par un jury externe à l'Office ou aux Services du Collège réuni.

Seuls les lauréats de la première épreuve de ce groupe peuvent participer à la deuxième épreuve de ce groupe.

Seuls les lauréats de la deuxième épreuve de ce groupe peuvent participer à la troisième épreuve de ce groupe.

§ 4. Le troisième groupe est une sélection comparative par rapport à une fonction déterminée. Elle est organisée en collaboration avec la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui qui peut en confier tout ou partie à l'Office.

Elle n'est accessible qu'aux lauréats du deuxième groupe d'épreuves.

La sélection comparative peut comprendre plusieurs épreuves dont la première peut être éliminatoire.

§ 5. La sélection comparative se conclut par un classement des candidats reconnus aptes à exercer la fonction. Les lauréats sont classés en fonction des points obtenus sur l'ensemble des épreuves du troisième groupe d'épreuves et nommés dans l'ordre établi par ce classement.".

Art. 126.L'article 121 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"Art. 121. § 1er. Les sélections comparatives d'accession aux niveaux B ou C comportent une épreuve générale et une épreuve spécifique.

L'épreuve spécifique peut comprendre plusieurs sous-épreuves dont la première peut être éliminatoire.

§ 2. Seul le candidat qui réussit l'épreuve générale peut participer à l'épreuve spécifique.

§ 3. Pour réussir, les candidats doivent obtenir au moins 60% des points pour chacune des épreuves.".

Art. 127.Dans l'article 122 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

aux alinéas 1er, 4, 5 à 7 et 10 du texte en néerlandais, le mot "geslaagde" est à chaque fois remplacé par le mot "laureaat" ;

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

"Le directeur général désigne le fonctionnaire qui, selon le rôle linguistique du lauréat, assure la supervision de la période d'essai. L'article 98, § 5, deuxième à cinquième alinéa inclus, et § 6 est d'application.".

l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:

"Le fonctionnaire chargé de la supervision de la période d'essai organise au minimum des entretiens dans le premier mois de la période d'essai et à l'issue du troisième et du sixième mois. Il peut décider d'entretiens supplémentaires. Il rédige les rapports de ces entretiens et les transmet à la GRH et au lauréat.".

l'alinéa 8 est abrogé.

Art. 128.Dans l'article 125 du même arrêté, les mots "fonctionnaire dirigeant" sont remplacés par les mots "directeur général".

Art. 129.Dans l'article 126 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 14 septembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "et 200" sont remplacés par les mots "et 104" ;

au même paragraphe 1er, entre les alinéas 1 et 2, il est inséré un alinéa rédigé comme suit:

"Aux grades de premier assistant, premier adjoint et de premier commis sont attachées les échelles de traitement 200." ;

au paragraphe 2, dernier alinéa, le mot "200" est remplacé par le mot "104" ;

au paragraphe 2, le mot "évaluation" est à chaque fois remplacé par les mots "mention d'évaluation au moins".

Art. 130.Dans le livre II, titre VIII du même arrêté, l'intitulé du chapitre III, est remplacé par ce qui suit :

" CHAPITRE III. - De la promotion aux grades des rangs D2, C2, B2, A2, A2 expert et A3".

Art. 131.L'article 127 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"Peuvent être promus par le Comité général de gestion au grade de directeur du rang A3, les fonctionnaires titulaires des grades d'attaché du rang A1, de premier attaché du rang A2 et de premier attaché expert du rang A2 expert, comptant une ancienneté de niveau de six ans au moins.

Une expérience professionnelle pertinente peut également être requise lorsque l'emploi ouvert à la promotion dans le rang A3 le justifie.".

Art. 132.L'article 128 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"Art. 128. § 1er. Peuvent être promus par le Comité général de gestion au grade de premier attaché expert de rang A2 expert les fonctionnaires qui comptent au moins six années d'ancienneté de grade en tant qu'attaché de rang A1 ou au moins trois années d'ancienneté de grade en tant que premier attaché de rang A2 ou au moins six années d'ancienneté de grade en tant qu'attaché de rang A1 et premier attaché de rang A2 ensemble.

En outre, les fonctionnaires qui dirigeront une équipe doivent pouvoir attester d'une expérience utile en gestion d'équipe de trois années équivalent temps plein dans une ou plusieurs fonctions.

§ 2. Peuvent être promus par le Comité général de gestion au grade de premier attaché de rang A2 les attachés du rang A1 qui comptent au moins trois années d'ancienneté de grade.

§ 3. Une expérience professionnelle pertinente peut également être requise lorsque la nature de l'emploi ouvert à la promotion dans les rangs visés aux §§ 1 et 2 le justifie.".

Art. 133.Dans le même arrêté, il est inséré un article 128/1 rédigé comme suit :

"Art. 128/1. Peuvent être promus au grade de premier assistant de rang B2 les fonctionnaires qui comptent au moins neuf années d'ancienneté de grade en tant qu'assistant de rang B1.".

Art. 134.Dans le même arrêté, il est inséré un article 128/2 rédigé comme suit :

"Art. 128/2. Peuvent être promus au grade de premier adjoint de rang C2 les fonctionnaires qui comptent au moins neuf années d'ancienneté de grade en tant qu'adjoint de rang C1.".

Art. 135.Dans le même arrêté, il est inséré un article 128/3 rédigé comme suit :

"Art. 128/3. Peuvent être promus au grade de premier commis de rang D2 les fonctionnaires qui comptent au moins neuf années d'ancienneté de grade en tant que commis de rang D1."

Art. 136.Dans l'article 129 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les mots "de rang A2 ou A3" sont remplacés par les mots "de rang D2, C2, B2, A2, A2 expert ou A3 " ;

à l'alinéa 1er, les mots "au moins" sont insérés entre les mots "évaluation" et "favorable".".

Art. 137.Dans l'article 130 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les mots "127 et 128" sont remplacés par les mots "127 à 128/3 inclus" ;

à l'alinéa 1er le mot "l'Office" est remplacé par les mots "l'Office visées aux articles 127, 128, 128/1,128/2, 128/3 et 129" ;

à l'alinéa 1er, les mots "du SELOR" sont remplacés par les mots "de la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Soutien et Appui " ;

à l'alinéa 3, les mots "au moyen d'un avis publié au Moniteur belge" sont remplacés par les mots "au moyen au minimum d'un avis publié sur le site internet de l'Office et au Moniteur belge ".

Art. 138.L'article 131 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"Art. 131. Lorsque l'emploi est ouvert conformément à l'article 130, les conditions d'admissibilité visées aux articles 127, 128, 128/1, 128/2, 128/3 et 129 doivent être remplies à l'expiration du délai requis pour poser sa candidature.

Les candidats qui ne satisfont pas aux conditions sont exclus de la procédure de promotion par décision motivée de la GRH.

La GRH vérifie la validité des candidatures.".

Art. 139.Dans l'article 133 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 5 est abrogé;

l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit :

"Le mandat s'exerce dans le cadre d'une relation statutaire temporaire. Il ne donne aucun droit à une nomination définitive à la fonction qu'il confère." ;

l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Si le mandataire est, au moment de sa désignation, nommé à titre définitif au sein de l'Office, l'emploi dans lequel il est nommé à titre définitif peut être déclaré vacant après que le mandataire a obtenu à l'issue de la première évaluation la mention "favorable" ou "satisfaisant". Il ne peut être pourvu entre-temps à cet emploi que par un engagement contractuel ou au moyen de fonctions supérieures".

Art. 140.Dans l'article 134 du même arrêté, les mots "en tenant compte du contrat de gestion en cours" sont insérés après les mots "durant ce mandat".

Art. 141.Dans l'article 135, § 3du même arrêté, modifié par l'arrêté du 4 juillet 2024, les modifications suivantes sont apportées:

l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Le mandataire exerce sa tâche à temps plein sauf si ce dernier bénéficie d'une formule souple de travail conformément à l'article 22/1.".

les modifications suivantes sont apportées à l'alinéa 2 :

a)au 1°, les mots "et les soins en cas de maladie grave" sont remplacés par les mots ", les soins en cas de maladie grave et l'aidant proche, conformément à l'article 190, 17° ;" ;

b)le 2° est complété par les mots "conformément à l'article 190, 8°, 12° et 13° " ;

c)le 3° est complété par les mots "conformément à l'article 190, 8° " ;

d)le 4°, les mots "ou une période d'essai" sont abrogés ;

e)le 4° est complété par les mots "conformément à l'article 190, 15° ;" ;

f)le 5° est complété par les mots "conformément à l'article 190, 9° ;" ;

g)le 6° est complété par les mots " conformément à l'article 190, 14° ;" ;

h)le 7° est complété par les mots "conformément à l'article 190, 10° ;" ;

i)le 8° est complété par les mots "conformément à l'article 190, 6° et 19° ;" ;

j)le 9° est remplacé par ce qui suit :

"9° l'autorisation de s'absenter à temps plein pour une période de longue durée pour raisons personnelles, conformément à l'article 244, 3° ;" ;

k)le 11° est complété par les mots "conformément à l'article 190, 3° ;" ;

l)le 12° est abrogé.

Art. 142.L'article 137 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. La durée du mandat est de cinq ans.

§ 2. Outre les cas prévus à l'article 107, le mandat prend fin de manière anticipée en cas :

de suspension dans l'intérêt du service pendant plus de six mois ;

d'absence ininterrompue pour cause de maladie de longue durée de plus de six mois ;

de rétrogradation;

de démission d'office;

de révocation;

de démission volontaire ;

de mise à la retraite.

Sauf en cas de démission volontaire, le mandat prend fin le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le titulaire du mandat se trouve dans l'un des cas prévus au premier alinéa.

En cas de démission volontaire du mandataire, un préavis de six mois est requis. Ce délai peut être réduit de commun accord entre le mandataire et le Collège réuni.".

Art. 143.Dans l'article 138 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

dans l'alinéa 2 du texte en néerlandais, les mots "hebben die" sont remplacés par les mots "en die" ;

l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

"Par expérience dans une fonction dirigeante, on entend l'expérience en matière de gestion d'une équipe d'au moins dix personnes dans un service public ou dans une organisation du secteur privé dans un contexte administratif, juridique, budgétaire, un service de ressources humaines ou un service rattaché aux compétences de la Commission communautaire commune." ;

un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 3 et 4 :

"Le candidat doit remplir les conditions de recevabilité énoncées aux alinéas 1 ou 2 le dernier jour du délai prévu à l'article 139, § 1er, alinéa 2, 1° ".

Art. 144.Dans l'article 139 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

au paragraphe 1er, le mot "moins" est remplacé par les mots "minimum sur le site internet de l'Office et" ;

le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 145.Dans l'article 141, § 1er, alinéa 4 du même arrêté, les mots "par lettre recommandée" sont abrogés.

Art. 146.Dans l'article 145, § 2, alinéa 1er du même arrêté, le mot "soit" est abrogé.

Art. 147.Dans le livre II du même arrêté, l'intitulé du titre IX est remplacé par ce qui suit:

"TITRE IX. - De l'affectation, de la mutation, de la mutation externe, et de la réaffectation".

Art. 148.Dans l'article 149 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

à l'alinéa 2, les mots " le Comité général de gestion" sont remplacés par les mots " le directeur général ou le directeur général adjoint" ;

l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Le directeur général ou le directeur général adjoint peut modifier l'affectation dans l'intérêt du service.".

Art. 149.Dans l'article 150 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 4 juillet 2024, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er du texte néerlandais, le mot "personeelslid" est remplacé par le mot "ambtenaar" ;

au paragraphe 1er, les mots "à l'initiative" et "ou" sont abrogés;

au paragraphe 1er, les mots "non-mandataire" sont insérés entre les mots "d'un fonctionnaire" et "vers un autre".

le paragraphe 2 est abrogé;

au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "à la mutation volontaire" sont insérés entre les mots "interne" et "peut être" ;

au paragraphe 3, alinéa 1er, dans le texte néerlandais, les mots "de HRM" sont remplacés par les mots "het HRM" ;

au paragraphe 3, alinéa 2, dans le texte néerlandais, les mots " de HRM" sont remplacés par les mots "het HRM" ;

au paragraphe 3, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit:

"Les candidatures doivent être introduites par écrit auprès du directeur général. Une copie est envoyée simultanément à la GRH. La GRH examine dans quelle mesure il peut être donné suite aux candidatures introduites résultant de l'appel interne; à cet effet, elle compare le profil des candidats avec les descriptions de fonction des emplois vacants et soumet au mandataire concerné, une liste de candidats dont le profil correspond à la description de fonction de cet emploi.

Le mandataire du service concerné ou son délégué, assisté de la GRH, sélectionne le candidat qui correspond le mieux aux exigences de la fonction et propose la mutation du candidat retenu au Comité général de gestion".

au paragraphe 4, alinéa 4, la première phrase est remplacée par la phrase suivante:

"Préalablement à la décision prise par le Comité général de gestion, le fonctionnaire est entendu par le Conseil de direction et peut se faire accompagner par la personne de son choix, à l'exception de toute personne appelée à exprimer un avis sur les faits reprochés.".

Art. 150.Dans l'article 151 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 2 alinéa 1er, les mots "du SELOR" sont remplacés par les mots "de la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Soutien et Appui" ;

dans le paragraphe 2, alinéa 3, le mot ""favorable"" est remplacé par les mots "au moins favorable"

dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "au moyen d'un avis publié au Moniteur belge" sont remplacés par les mots "au moins au moyen d'un avis publié sur le site web de l'Office et au Moniteur belge." ;

Dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots "au Moniteur belge" sont abrogés.

Art. 151.Dans le même arrêté, il est inséré un article 151/1 rédigé comme suit :

"Art.151/1. Lorsque l'emploi est ouvert conformément à l'article 151, la GRH vérifie l'admissibilité des candidatures.

Les conditions d'admissibilité visées à l'article 151 doivent être remplies à l'expiration du délai requis pour poser sa candidature.

Les candidats qui ne satisfont pas aux conditions sont exclus de la procédure par décision de la GRH.".

Art. 152.Dans l'article 152 § 4 du même arrêté, les mots "par le Ministre" sont remplacés par les mots "par le Comité général de gestion".

Art. 153.Dans l'article 153 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"Art. 153. La réaffectation est la désignation d'un fonctionnaire dans un emploi de son grade à l'Office, consécutivement à :

la suppression de son emploi à l'endroit où il est affecté ;

une déclaration d'inaptitude médicale pour l'exercice de sa fonction".

Art. 154.Dans l'article 155 du même arrêté, les mots "d'une personne handicapée" sont remplacés par les mots "d'une personne en situation de handicap".

Art. 155.Dans l'article 158, alinéa 1er du même arrêté, les mots "alinéa 2" sont remplacés par les mots "alinéa 4".

Art. 156.Dans l'article 159 du même arrêté, les mots "à sa demande ni une nouvelle affectation, ni un transfert" sont remplacés par les mots "une mutation volontaire".

Art. 157.Dans l'article 162, alinéa 1er, 2° du même arrêté, les mots "de recrutement" sont remplacés par les mots "de rang 1".

Art. 158.L'article 164 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"Art. 164. § 1er. La procédure disciplinaire ne peut porter que sur des faits constatés par l'autorité visée à l'article 169 dans les six mois précédant la date d'ouverture de la procédure. La procédure disciplinaire débute lorsque la convocation à l'audience est envoyée au fonctionnaire concerné.

Si plusieurs infractions disciplinaires ont été commises, chacune constituant une infraction distincte, qui sont unies par l'unité de but et de réalisation, le délai de six mois commence à courir le lendemain de la dernière infraction, à condition qu'il ne se soit pas écoulé plus de six mois entre les infractions. En tout état de cause, aucune sanction ne peut être infligée pour des infractions constatées par l'autorité visée à l'article 169 plus d'un an avant l'engagement de la procédure disciplinaire.

En cas de procédure pénale, la procédure disciplinaire ne peut être intentée au-delà des six mois qui suivent le moment où l'organe compétent pour initier la procédure disciplinaire dispose des informations suffisantes lui permettant d'apprécier la nécessité d'engager une procédure disciplinaire. C'est à cet organe de s'informer de l'état de la procédure pénale.

§ 2. La procédure disciplinaire peut être suspendue si les faits qui font l'objet de la procédure disciplinaire font également l'objet d'une procédure pénale et s'il existe des doutes concernant :

la preuve des faits ;

la culpabilité de la personne concernée.

Il appartient à l'autorité disciplinaire de s'enquérir de l'état de la procédure pénale. Si l'autorité disciplinaire a suffisamment de clarté sur les questions décrites à l'alinéa 1er, l'action disciplinaire est poursuivie.

La procédure pénale n'affecte pas la capacité de l'autorité disciplinaire à prononcer une sanction disciplinaire. Si une sanction disciplinaire imposée s'avère incompatible avec un jugement pénal définitif ultérieur, l'autorité disciplinaire doit révoquer la sanction disciplinaire imposée et ce, avec effet rétroactif à partir de la date à laquelle la sanction disciplinaire a été imposée.".

Art. 159.Les articles 167 et 168 du même arrêté sont abrogés.

Art. 160.L'article 169 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"Art. 169. Le directeur général est compétent pour l'application de la présente section. Le directeur général peut déléguer cette compétence à un ou deux fonctionnaires d'un rang supérieur à celui du fonctionnaire poursuivi.

Si le fonctionnaire poursuivi est le directeur général ou le directeur général adjoint, le ministre ou son délégué est compétent pour l'application de la présente section.".

Art. 161.Dans le même arrêté, il est inséré un article 169/1 rédigé comme suit :

"Art. 169/1. § 1er. La procédure disciplinaire débute par une convocation adressée au fonctionnaire par l'autorité visée à l'article 169. Cette convocation informe le fonctionnaire des faits qui lui sont reprochés et du fait qu'une procédure disciplinaire est engagée à son encontre.

§ 2. La lettre de convocation doit indiquer:

les faits reprochés ;

le droit du fonctionnaire de faire connaître son point de vue par tous les moyens appropriés ;

les normes violées ;

les sanctions disciplinaires prévues à l'article 157 ;

qu'un dossier a été mis à disposition concernant les faits reprochés ;

la possibilité d'être assisté par une personne de son choix ;

la possibilité de demander des mesures d'investigation.

Le fonctionnaire poursuivi et la personne visée à l'article 169 peuvent être assisté d'une personne de leur choix, à l'exception de toute personne appelée à exprimer un avis sur les faits reprochés. Le fonctionnaire poursuivi ne peut pas non plus être assisté par toute personne intervenant à un autre titre dans la procédure.

§ 3. Le dossier disciplinaire est inventorié et joint à la convocation adressée au fonctionnaire poursuivi.

§ 4. Si, bien que régulièrement convoqué, le fonctionnaire poursuivi s'abstient, sans excuse valable, de comparaître ou de se faire représenter, il est convoqué une seconde fois. Si le fonctionnaire poursuivi s'abstient une deuxième fois de comparaître ou de se faire représenter, la personne visée à l'article 169 se prononce sur la base des pièces du dossier, même si la personne poursuivie peut se prévaloir d'excuses valables pour sa non-comparution ou sa non-représentation.".

Art. 162.Dans le même arrêté, il est inséré un article 169/2 rédigé comme suit :

"Art. 169/2. § 1er. Le dossier disciplinaire comprend les éléments suivants :

- la convocation ;

- tout document et toute information parvenus à l'administration en rapport avec les faits mis à charge du fonctionnaire poursuivi ;

- toute sanction disciplinaire non radiée;

- tout document déposé par le fonctionnaire poursuivi ou par sa défense ;

- tout document produit par l'administration en cours de procédure disciplinaire ou communiqué à celle-ci par un tiers ;

- le résultat de toute mesure d'investigation éventuelle.

§ 2. Le dossier disciplinaire mentionné au § 1er est mis à disposition des personnes et membres des organes suivants :

- l'autorité compétente pour rédiger une proposition de sanction disciplinaire, conformément aux articles 169 et 169/3;

- les membres de l'autorité compétente pour prononcer la sanction disciplinaire, conformément à l'article 170;

- les membres de la chambre de recours, visée à l'article 16, si un recours est introduit contre la décision prise par l'autorité visée au point précédent;

- le fonctionnaire poursuivi.

Ces personnes sont tenues à un devoir de confidentialité.

§ 3. Le dossier disciplinaire est supprimé du dossier individuel du fonctionnaire dès que la sanction disciplinaire y afférente est radiée conformément à l'article 171.

Si la sanction disciplinaire infligée au fonctionnaire consiste en une démission d'office ou en une révocation, le dossier disciplinaire est supprimé du dossier individuel du fonctionnaire concerné lorsque ce dernier a atteint l'âge de la pension.".

Art. 163.Dans le même arrêté, il est inséré un article 169/3 rédigé comme suit :

"Art. 169/3. § 1er. La personne visée à l'article 169 entend le fonctionnaire poursuivi sur les faits qui lui sont reprochés et, le cas échéant, les témoins, et procède à toute autre mesure d'investigation.

Un procès-verbal de l'audition est établi. Le fonctionnaire poursuivi reçoit le procès-verbal et le restitue dans un délai de sept jours. S'il a des objections à présenter, il restitue le procès-verbal accompagné d'une note écrite.

§ 2. Après avoir pris connaissance des éventuelles observations du fonctionnaire poursuivi ou après avoir analysé le dossier disciplinaire conformément à l'article 169/1, § 4, la personne visée à l'article 169 notifie à l'agent la peine disciplinaire qu'il entend proposer à son égard et transmet la proposition à l'autorité compétente pour prononcer la peine.".

Art. 164.Dans l'article 171, § 2 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Le délai de radiation prend cours à partir du jour où la sanction disciplinaire infligée est devenue définitive et a été notifiée au fonctionnaire.

Une sanction disciplinaire est définitive quand la chambre de recours visée à l'article 16 n'a pas été saisie d'un recours contre cette sanction avant l'échéance du délai prévu à l'article 172 alinéa 1er ou, si la chambre de recours a été saisie d'un recours contre cette sanction dans le délai prévu à l'article 172 alinéa 1er, quand cette dernière inflige, le cas échéant, une sanction disciplinaire au fonctionnaire.".

Art. 165.Dans l'article 172 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)à l'alinéa 1er du texte néerlandais, le mot "voorgesteld" est remplacé par le mot "uitgesproken" ;

b)à l'alinéa 1er du texte néerlandais les mots "het voorstel" sont remplacés par les mots "de beslissing" ;

c)l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 166.Les articles 173 à 176 inclus du même arrêté sont abrogés.

Art. 167.Dans le livre II, titre XI du même arrêté, l'intitulé du chapitre I est remplacé par ce qui suit :

"CHAPITRE Ier. - Dispositions générales".

Art. 168.L'article 177 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"Art. 177. § 1er. Le fonctionnaire peut être suspendu de ses fonctions si l'intérêt du service l'exige.

§ 2. L'autorité peut également priver le fonctionnaire de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion, son droit à l'avancement barémique et lui imposer une réduction de son traitement dans les cas suivants :

a)lorsqu'il fait l'objet de poursuites pénales ;

b)lorsqu'il fait l'objet d'une poursuite disciplinaire en raison d'une faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou des indices probants.

La réduction de traitement visée à l'alinéa 1er ne peut cependant pas être supérieure à celle visée à l'article 23, alinéa 4, de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération des travailleurs. Il est garanti au fonctionnaire un traitement mensuel dont le montant net égale au moins le montant du revenu d'intégration, tel qu'il est fixé en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.".

Art. 169.L'article 179 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"Art. 179. § 1er. Sauf dans le cas prévu à l'alinéa 2, la suspension dans l'intérêt du service ne peut être proposée que par le directeur général.

Si le fonctionnaire concerné est le directeur général ou le directeur général adjoint, la suspension dans l'intérêt du service ne peut être proposée que par le Ministre.

§ 2. Sauf dans le cas prévu à l'alinéa 2, la suspension dans l'intérêt du service ne peut être prononcée que par le Comité général de gestion.

Si le fonctionnaire concerné est le directeur général ou le directeur général adjoint, la suspension dans l'intérêt du service ne peut être prononcée que par le Collège réuni.".

Art. 170.L'article 180 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"Art. 180. La suspension dans l'intérêt du service ne peut être prononcée qu'après que le fonctionnaire concerné a été entendu par l'autorité visée à l'article 179, § 1erLe fonctionnaire est convoqué, par notification, au moins cinq jours avant l'audition et doit avoir accès pendant cette durée aux pièces du dossier. La convocation énonce les faits sur lesquels se fonde la procédure et prévoit expressément que l'autorité visée à l'article 179, § 2, envisage de suspendre le fonctionnaire dans l'intérêt du service.

Le fonctionnaire concerné et la personne visée à l'article 179, § 1er, peuvent se faire assister par une personne de leur choix, à l'exception de toute personne intervenant à un autre titre dans la procédure.

Si le fonctionnaire ne peut être entendu pour cas de force majeure, il peut se faire représenter par la personne de son choix, à l'exception des personnes exclues à l'alinéa précédent.

En cas d'urgence, l'audition prévue au premier alinéa peut être supprimée. Le fonctionnaire concerné peut alors être suspendu provisoirement. Cette suspension provisoire doit être confirmée après la tenue d'une audition au sens de l'alinéa 1er. Cette audition doit avoir lieu dans les meilleurs délais et dans le respect des droits de la défense.".

Art. 171.Dans l'article 181 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"La décision est notifiée au fonctionnaire dans les dix jours ouvrables suivant l'audition visée à l'article 180, à défaut de quoi la décision est réputée révoquée.".

l'article est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit :

"Si l'audition visée à l'article 180 est supprimée, conformément à l'article 180, alinéa 4, la décision est notifiée au fonctionnaire dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la décision prise par l'autorité compétente en vertu de l'article 179 § 2.".

Art. 172.Dans l'intitulé du chapitre IV du livre II, titre XI du même arrêté, les mots "et des effets" sont abrogés.

Art. 173.L'article 182 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"Art. 182. La suspension dans l'intérêt du service est prononcée pour une période de six mois au plus.

Ce délai peut être prolongé par périodes de six mois en cas de procédure pénale, jusqu'à un maximum de six mois après que l'autorité a été informée du prononcé pénal, de la transaction pénale ou du classement sans suite.".

Art. 174.L'article 183 du même arrêté est abrogé.

Art. 175.Dans l'article 184 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le mot "183" est remplacé par les mots "177 § 2" ;

l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante :

"Le recours n'est toutefois pas suspensif et doit être formé dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la décision, soit en personne, soit par une personne de son choix, auprès de la chambre de recours visée à l'article 16.".

L'alinéa 2 est abrogé.

Art. 176.L'article 185 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"Art. 185. La suspension dans l'intérêt du service et les mesures visées à l'article 177, § 2, prennent fin d'office :

lorsque la période de six mois de suspension expire sans être prolongée dans le cas prévu à l'article 182, § 1, alinéa 2 ;

lorsqu'une sanction disciplinaire est imposée pour les mêmes faits que ceux pour lesquels le fonctionnaire a été suspendu dans l'intérêt du service ;

lorsqu'aucune sanction disciplinaire n'a été proposée au fonctionnaire dans le cadre d'une procédure disciplinaire pour les mêmes faits que ceux qui ont fait l'objet de la suspension dans l'intérêt du service.".

Art. 177.L'article 186 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"Art. 186. § 1er. Si une suspension disciplinaire est infligée, elle a effet rétroactif. Dans ce cas, la durée de la suspension dans l'intérêt du service est imputée sur la durée de la suspension disciplinaire.

Le montant du traitement retenu pendant la suspension dans l'intérêt de service est déduit du montant de la perte de traitement liée à la sanction disciplinaire entrainant une retenue de traitement. Si le montant du traitement retenu est plus important que le montant de la perte de traitement liée à la sanction disciplinaire entrainant une retenue de traitement, l'autorité rembourse la différence au fonctionnaire.

Si une retenue de traitement disciplinaire est infligée, elle a un effet rétroactif pour le montant de la retenue infligée dans le cadre de la suspension dans l'intérêt du service. Dans ce cas, le montant de la retenue infligée le cas échéant dans le cadre de la suspension dans l'intérêt du service est imputé sur le montant de la retenue disciplinaire infligée.

§ 2. Si le fonctionnaire n'est plus poursuivi, que son dossier est classé ou que l'acquittement pénal ou disciplinaire a acquis force de chose jugée, les décisions prises en vertu de l'article 177, § 2, concernant la réduction de traitement et la privation du droit à l'avancement barémique sont annulées.".

Art. 178.Dans le même arrêté, Il est inséré un article 188/1 rédigé comme suit :

"Art. 188/1. Pour le présent titre, le stagiaire est assimilé à un fonctionnaire, sauf disposition contraire.".

Art. 179.Dans l'article 189 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 4 juillet 2024, les modifications suivantes sont apportées :

trois alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3 :

"Par dispense de service, il y a lieu d'entendre l'autorisation accordée au fonctionnaire de s'absenter pendant les heures de service pour une durée déterminée avec maintien de tous ses droits.

Le directeur général peut accorder des dispenses de service de nature collective, ce conformément au règlement de travail.

La participation du fonctionnaire à une cessation concertée du travail est assimilée à une période d'activité de service. Il n'a pas droit toutefois à son traitement.".

le dernier alinéa est abrogé.

Art. 180.Dans l'article 190 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

à l'alinéa 1er, la phrase introductive, est remplacée par ce qui suit :"Sans préjudice de toute autre disposition, le fonctionnaire en activité de service obtient des congés, notamment : " ;

à l'alinéa 1er, 1°, les mots "et jours fériés, de circonstances et exceptionnels" sont remplacés par les mots "jours de fermeture et de circonstances" ;

au même alinéa, 15°, les mots "auprès d'un autre service public" sont remplacés par les mots "pour un autre emploi auprès d'un autre service public, tel que défini à l'article 2, § 1er, 5° et 6° " ;

au même alinéa, il est inséré un 19°, rédigé comme suit :

"19° dans le cadre de la semaine de quatre jours et du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans.".

L'alinéa 2 est abrogé.

Art. 181.L'article 191 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"Art. 191. Le fonctionnaire peut introduire un recours auprès de la chambre visée à l'article 16, lorsqu'il est en désaccord avec la décision concernant les cas suivants :

le congé annuel ;

le congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès du président de l'un de ces groupes.

Le fonctionnaire avec un grade de rang A2 ou supérieur peut, outre les cas prévus au premier alinéa, saisir la chambre visée à l'article 16 s'il n'est pas d'accord avec une décision de congé concernant les cas suivants :

les prestations réduites pour convenances personnelles ;

La semaine de quatre jours et du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans ;

l'interruption de carrière.

Le fonctionnaire dispose, pour introduire son recours, d'un délai de quinze jours, à partir de la date à laquelle la décision lui a été notifiée.".

Art. 182.Dans le livre II, le titre XII, chapitre II du même arrêté, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit :

"Section 2. - Des congés annuels de vacances, jours de fermeture, et de circonstances".

Art. 183.Dans l'article 193 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante:

"Ils sont accordés par le chef fonctionnel ou le supérieur hiérarchique." ;

l'article est complété par l'alinéa suivante:

"En cas de cessation de ses fonctions, le fonctionnaire a le droit de prendre les congés restants sans pouvoir se le voir refuser pour des raisons de service. De commun accord, le fonctionnaire peut se faire payer les congés restants".

Art. 184.Dans l'articles 196 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, 2° le a) est remplacé comme suit:

"a) pour accomplir un stage pour un autre emploi auprès d'un service public, tel que visé à l'article 190, 15° " ;

à l'alinéa 1er, 2°, d), les mots " visé à l'article 240, 2° " sont remplacés par les mots "visé à l'article 190, 19° " ;

à l'alinéa 1er, 2°, e), les mots " visé à l'article 240, 1° " sont remplacés par les mots " l'article 190, 19° " ;

à l'alinéa 1er, 2°, h) les mots ", alinéa 1er" sont abrogés;

l'alinéa 1er, 2° est complété par un i) rédigé comme suit:

"i) pour prestations réduites pour raisons médicales, tel que visé à l'article 190, 7° "." ;

L'alinéa 1er est complété par le 3° rédigé comme suit :

"3° lorsque le fonctionnaire a été placé dans la position administrative de non-activité ou de disponibilité." ;

L'alinéa 2 est remplacé comme suit :

"Le nombre de jours de congé est calculé en demi-jour ou un jour complet. Ce nombre est arrondi au demi-jour ou au jour complet supérieur.".

Art. 185.L'article 197 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"Le congé annuel visé à l'article 192 est suspendu, selon les modalités prévues par le règlement de travail, si le fonctionnaire est empêché d'exercer normalement ses fonctions pour cause de maladie ou d'accident.".

Art. 186.Dans l'article 198 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa premier, remplacé par l'arrêté du Collège réuni du 21 novembre 2019, est remplacé par ce qui suit :

"Le fonctionnaire ne travaille pas les jours de fermeture visés à l'article 2, § 1er, 16°. " ;

les alinéas 2 et 3 sont abrogés ;

l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

"En cas de cessation de ses fonctions avant le 27 décembre, le fonctionnaire a droit à un nombre de jours de congé égal au nombre de jour de fermeture qui coïncidaient avec un jour non-ouvrable au cours de la période où il était encore en service. Ceux-ci peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances".

Art. 187.L'article 199 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 4 juillet 2024, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 199. Le congé de circonstances, visé à l'article 190, 1°, est accordé, dans les limites fixées ci-après, à l'occasion des évènements suivants :

suite à un mariage ou à l'inscription au registre de la population du contrat de cohabitation légale :

a)du fonctionnaire : 4 jours ouvrables ;

b)d'un enfant du fonctionnaire, de son conjoint ou de son partenaire cohabitant : 2 jours ouvrables ;

c)d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, d'un petit-enfant du fonctionnaire : 1 jour ouvrable ;

suite à :

a)la naissance d'un enfant dont la filiation est établie à l'égard du fonctionnaire : 20 jours ouvrables.

Pour pouvoir prétendre à ce congé de circonstance, le fonctionnaire doit produire une attestation établissant la filiation revendiquée.

A défaut, les personnes suivantes bénéficient de ce congé, par ordre de priorité :

- le fonctionnaire qui cohabite légalement avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie et chez laquelle l'enfant a sa résidence principale, et qu'ils ne soient pas unis par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont ils ne peuvent être dispensés

- le fonctionnaire qui, depuis une période ininterrompue de trois ans précédant la naissance, cohabite de manière permanente et affective avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie et chez laquelle l'enfant a sa résidence principale, et qu'ils ne soient pas unis par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont ils ne peuvent être dispensés.

Un seul fonctionnaire a droit au congé visé ci-avant, à l'occasion de la naissance d'un même enfant.

La preuve de la cohabitation et de la résidence principale est fournie au moyen d'un extrait du registre de la population.

Le droit au congé de maternité exclut pour un même parent, le droit au présent congé.

Ce congé n'est pas cumulable avec le congé d'adoption, tel que visé aux articles 203 et 204 du présent arrêté.

b)la naissance d'un petit-enfant, soit du fonctionnaire, soit du conjoint ou du partenaire cohabitant du fonctionnaire : 1 jour ouvrable ;

suite à un décès, un congé de circonstances est accordé suivant le lien de parenté :

a)le décès du conjoint ou du partenaire cohabitant du fonctionnaire : 10 jours ouvrables;

b)le décès d'un enfant du fonctionnaire ou de son conjoint ou partenaire cohabitant : 10 jours ouvrables ;

c)le décès d'un enfant placé auprès du fonctionnaire ou de son conjoint ou partenaire cohabitant dans le cadre d'un placement de longue durée au moment du décès ou dans le passé : 10 jours ouvrables ;

d)le décès du père, de la mère, de la belle-mère, beau-père, du beau-fils ou de la belle-fille du fonctionnaire, du conjoint ou du partenaire cohabitant : 4 jours ouvrables ;

e)le décès du père d'accueil ou de la mère d'accueil du fonctionnaire dans le cadre du placement de longue durée au moment du décès : 4 jours ouvrables ;

f)le décès d'un parent ou allié, à quelque degré que ce soit, du fonctionnaire, de son conjoint ou de son partenaire cohabitant, habitant sous le même toit que le fonctionnaire : 2 jours ouvrables ;

g)le décès d'un parent ou allié au deuxième degré du fonctionnaire, de son conjoint ou de son partenaire cohabitant, un arrière grand-parent ou un arrière petit-enfant, n'habitant pas sous le même toit que le fonctionnaire : 1 jour ouvrable ;

h)le décès d'un enfant placé auprès du fonctionnaire ou de son conjoint ou partenaire cohabitant dans le cadre du placement de courte durée au moment du décès : 1 jour ouvrable.

Si l'événement se produit au cours d'une période de travail à temps partiel, la durée du congé est réduite à due concurrence.

Les congés prévus à l'alinéa 1er, 2°, b) et 3°, g) peuvent être fractionnés en demi-jours.".

Pour l'application du présent article, la personne avec laquelle le fonctionnaire cohabite légalement, comme régi par le Code civil, est assimilée au conjoint du fonctionnaire.

Pour l'application du présent article, le partenaire cohabitant du fonctionnaire vise la personne avec laquelle le fonctionnaire vit ensemble sous le même toit en formant un ménage commun, sans être marié ou cohabiter légalement avec cette dernière.

Le fonctionnaire qui souhaite bénéficier d'un congé de circonstances suite à la survenance d'un événement repris au présent article et qui concerne son partenaire cohabitant doit préalablement fournir un certificat de composition de ménage produit au plus tôt le 10ème jour ouvrable avant la demande de congé.

Art. 188.Dans l'article 200 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 4 juillet 2024, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 4,4° est remplacé comme suit :

"4° l'écartement complet du travail visé à l'alinéa 7.".

l'alinéa 4, 5° est remplacé comme suit :

"5° le congé d'aidant visé à l'article 190, 18°. ".

Dans l'alinéa 5, les modifications suivantes sont apportées :

dans le texte néerlandais, les mots "maximaal twee weken verlengd" sont remplacés par les mots "maximaal twee weken" ;

la phrase "La rémunération due pour cette prolongation du congé postnatal ne peut couvrir plus d'une semaine." est abrogée;

le dernier alinéa est remplacé comme suit :

"Le présent article s'applique en cas d'accouchement d'un enfant sans vie, pour autant que la grossesse ait duré un minimum de cent-quatre-vingts jours à dater de la conception. ".

Art. 189.Dans l'article 201 du même arrêté, les mots "fonctionnaire dirigeant" sont remplacés chaque fois par les mots "directeur général".

Art. 190.Dans l'article 205, alinéa 1er, 2° du même arrêté, le mot "handicapés" est remplacé par les mots "comme étant en situation de handicap".

Art. 191.Dans l'article 205/1, paragraphe 1er du même arrêté, inséré par l'arrêté du 4 juillet 2024, dans le texte néerlandais, les mots "de HRM" sont chaque fois remplacés par les mots "het HRM".

Art. 192.Dans l'article 207 du même arrêté, modifié par l'article 6 de l'arrêté du 21 novembre 2019, les modifications suivantes sont apportées :

les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par ce qui suit :

" § 1er. Le nombre de jours ouvrables, visé à l'article 206, est réduit à due concurrence lorsqu'au cours de sa carrière le fonctionnaire :

a obtenu ce qui suit :

a)un congé dans le cadre de la redistribution du travail, visé à l'article 240 ;

b)un congé pour effectuer un stage auprès d'un service public, visé à l'article 190, 15° ;

c)un congé pour remplir une mission, visé à l'article 190, 10° ;

d)un congé pour être candidat aux élections, visé à l'article 190, 8° ;

e)un congé pour interruption de la carrière professionnelle, visé à l'article 241 ;

f)un congé pour cause de maladie ou d'invalidité, visé à l'article 190, 5°, sauf en cas d'accident de travail ou sur le chemin du travail ou de maladie professionnelle ;

g)une autorisation de s'absenter à temps plein pour une période de longue durée pour raisons personnelles, visée à l'article 244, 3° ;

a été placé en non-activité en raison d'absence injustifiée.

Si le nombre de jours de congé de maladie ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité immédiatement supérieure.

§ 2. Le congé de maladie ne met pas fin :

aux congés visés aux articles 240 et 241 ;

aux prestations réduites pour convenances personnelles, visées à l'article 190, 6° ;

à l'autorisation de s'absenter à temps plein pour une période de longue durée pour des raisons personnelles, visées à l'article 244, 3°.

Le fonctionnaire continue à percevoir le traitement dû en raison des prestations réduites." ;

au paragraphe 4/1, les mots ", alinéa 1er "sont abrogés;

au paragraphe 8, les mots " par une situation de harcèlement sexuel ou moral" sont remplacés par les mots "par tout fait pénalement répréhensible" ;

au paragraphe 8, les mots "et survenu sur le lieu de travail," sont insérés entre les mots "de justice" et les mots "sont neutralisés".

Art. 193.Dans l'article 208 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, les alinéas 1 et 2 sont remplacés par ce qui suit :

"Ont droit aux prestations réduites pour convenances personnelles, visées à l'article 190, 6°, les fonctionnaires titulaires d'un grade situé au rang A1 et aux niveaux B, C et D. Moyennant l'autorisation du directeur général, qui tient compte à cet égard de la nécessité de garantir le bon fonctionnement du service, les titulaires d'un autre grade peuvent également bénéficier de ces congés. Les stagiaires sont exclus de ce congé.

Le fonctionnaire est tenu d'accomplir la moitié, les quatre cinquièmes ou les neuf dixièmes de la durée de prestations qui lui sont normalement imposées. Ces prestations s'effectuent soit chaque jour, soit selon une autre répartition fixée sur la semaine.".

au paragraphe 1er, alinéa 4 du texte néerlandais, les mots "het betrokken personeelslid" sont remplacés par les mots "de betrokken ambtenaar" ;

au paragraphe 1er, alinéa 5, les mots "fonctionnaire dirigeant" sont remplacés par les mots "directeur général" ;

au paragraphe 4, alinéa 1er, 9°, les mots ", alinéa 1er" sont abrogés.

Art. 194.Dans l'article 210, § 1 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les mots "pour une période de maximum trois mois" sont abrogés ;

à l'alinéa 2, la phrase "Les prestations réduites ne peuvent pas dépasser une période de trois mois consécutifs." est insérée après les mots "le justifie".

Art. 195.Dans l'article 211 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé ;

dans le paragraphe 2, l'alinéa 2, les mots "et maximum jusqu'au vingt-quatrième mois inclus" sont insérés entre les mots "quatrième mois" et "du traitement" ;

Le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Le fonctionnaire visé à l'article 209, alinéa 1er, 2°, bénéficie à partir du vingt-cinquième mois du traitement dû pour les prestations réduites." ;

les modifications suivantes sont apportées dans le paragraphe 3:

a)l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

"Les prestations réduites pour raisons médicales prennent fin en cas :

d'interruption de la carrière professionnelle;

de départ anticipé à mi-temps ;

de semaine volontaire de quatre jours ;

de prestations réduites pour convenance personnelle ;

d'absence de longue durée pour raisons personnelles ;

de congés dans le cadre de la protection de la maternité ;

de congé parental.".

b)dans le paragraphe 3, alinéa 2, le mot "interrompu" est remplacé par le mot "suspendue".

Art. 196.Dans l'article 212, § 3, alinéa 4 du même arrêté, les mots "par lettre recommandée à la poste" sont abrogés.

Art. 197.Dans l'article 213 du même arrêté, les mots "fonctionnaire dirigeant" sont chaque fois remplacés par les mots "directeur général".

Art. 198.Dans l'article 214 du même arrêté, les mots "de secteur, de district" sont insérés entre les mots " communales," et "ou européennes".

Art. 199.Dans l'article 215, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er du texte néerlandais, les mots "vrijstelling van dienst" sont remplacés par les mots "dienstvrijstelling" ;

dans le premier alinéa, le 3° est remplacé comme suit :

"3° membre d'un conseil de district en Région flamande, autres que les échevins de district et le bourgmestre de district, ou les membres d'un conseil de secteur en Région wallonne, autre que les présidents et des membres du bureau;" ;

l'alinéa 1er est complété par un 5° rédigé comme suit :

"5° membre d'un Comité spécial du service social, qui n'est pas conseiller communal ou membre du conseil de l'action sociale." ;

dans l'alinéa 2 du texte néerlandais, les mots "vrijstelling van dienst" sont remplacés par le mot "dienstvrijstelling".

Art. 200.Dans l'article 216 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au 1°, le mot "ou" est abrogé;

au 1°, les mots " membre d'un conseil de secteur, en Région wallonne, ou d'un conseil de district, en Région flamande, qui n'est ni président ni membre du bureau " sont remplacés par les mots " membre d'un conseil de district en Région flamande qui n'est ni bourgmestre de district ou - échevin, ou membre d'un conseil de secteur de la Région wallonne, qui n'est ni président ou membre du bureau, ni membre d'un comité spécial pour le service social, ni membre du conseil communal, ni membre du conseil de l'aide sociale," ;

au 2°, les mots "membre du bureau d'un conseil de district" sont remplacés par les mots "échevin de district en Région flamande ou membre du bureau d'un conseil de secteur en Région wallonne" ;

au 3°, les mots "président d'un conseil de secteur, en Région wallonne, ou d'un conseil de district, en Région Flamande" sont remplacés par les mots " bourgmestre de district, en Région flamande, ou président du bureau d'un conseil de secteur, en Région wallonne".

Art. 201.Dans l'article 217 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au 2°, les mots " président d'un conseil de secteur en Région wallonne, ou d'un conseil de district en Région flamande" sont remplacés par les mots "bourgmestre de district, en Région flamande, ou président d'un conseil de secteur, en Région wallonne" ;

au 4°, les mots "membre du bureau d'un conseil de secteur en Région wallonne, ou d'un conseil de district en Région flamande" sont remplacés par les mots " échevin de district, en Région flamande, ou membre du bureau d'un conseil de secteur, en Région wallonne".

Art. 202.Dans le même arrêté, il est inséré un article 222/1, rédigé comme suit :

"Art. 222/1 Quand le fonctionnaire, en congé politique d'office ou facultatif à plein temps, est absent depuis 2 ans, le Comité général de gestion peut décider que l'emploi que le fonctionnaire occupait, doit être considéré comme vacant dans l'intérêt du service.".

Art. 203.Dans l'article 223 du même arrêté, alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"A l'expiration du congé politique, l'intéressé recouvre ses droits. S'il n'a pas été remplacé dans son emploi, il réintègre cet emploi lorsqu'il reprend son activité. S'il a été remplacé, il est :

1. soit affecté à un autre emploi de sa direction ;

2. soit muté d'office dans un emploi d'une autre direction.".

Art. 204.Dans l'article 231 du même arrêté, les mots "fonctionnaire dirigeant" sont remplacés par les mots "directeur général".

Art. 205.Dans le même arrêté, il est inséré un article 233/1 rédigé comme suit :

"Lorsque le fonctionnaire bénéficie d'un congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu depuis deux ans, le Comité général de gestion peut décider que l'emploi que le fonctionnaire occupait doit être considéré comme vacant dans l'intérêt du service.

Le fonctionnaire qui revient d'un congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu recouvre ses droits. S'il n'a pas été remplacé dans son emploi, il réintègre cet emploi lorsqu'il reprend son activité. S'il a été remplacé, il est soit :

1. affecté à un autre emploi de sa direction ;

2. muté d'office dans un emploi d'une autre direction.".

Art. 206.Dans l'article 234 du même arrêté, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 :

"Le fonctionnaire qui revient d'un congé pour détachement, recouvre ses droits. S'il n'a pas été remplacé dans son emploi, il réintègre cet emploi lorsqu'il reprend son activité. S'il a été remplacé, il est soit :

1. affecté à un autre emploi de sa direction ;

2. muté d'office dans un emploi d'une autre direction.".

Art. 207.Dans l'intitulé de la section 16 du livre II, titre XII, chapitre I du même arrêté le mot "autre" est abrogé.

Art. 208.Dans le même arrêté, il est inséré un article 239/1 rédigé comme suit :

"Art. 239/1. Lorsque le fonctionnaire est placé en quarantaine à la demande d'un médecin, il obtient un congé prophylactique si d'autres mesures telles que le télétravail ne sont pas possibles.".

Art. 209.Dans le même arrêté, il est inséré un article 239/2 rédigé comme suit :

"Art. 239/2. Le directeur général peut accorder une dispense de service au fonctionnaire dans le cadre de la lutte contre une crise sanitaire.".

Art. 210.Dans le livre II, titre XII, chapitre I, section 18 du même arrêté, il est inséré une sous-section 1re, comprenant l'article 240, intitulée :

"Sous-section 1re - Du congé dans le cadre de la semaine de quatre jours et du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans".

Art. 211.L'article 240 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"Art. 240. § 1er. Les articles 4 à 8 inclus de la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public, et les articles 1 à 10 inclus de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant des dispositions diverses concernant la semaine de quatre jours et le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public, ainsi que les dispositions modifiant ou remplaçant les dispositions précitées, sont d'application, sous réserve de ce qui est prévu à l'article 190 et aux paragraphes suivants du présent article.

§ 2. Les fonctionnaires de rang A2 ou plus peuvent uniquement bénéficier du congé visé au paragraphe premier, moyennant l'autorisation du Conseil de direction, qui tient compte de la nécessité de garantir le bon fonctionnement du service.

Les stagiaires sont exclus de ce congé.

§ 3. Les mandats politiques visés aux articles 214 et suivants ne sont pas considérés comme une activité professionnelle.

§ 4. Les prestations réduites pour raisons médicales qui suspendent le congé visé au paragraphe premier sont celles en application de l'article 209.".

Art. 212.Dans le livre II, titre XII, chapitre I, section 18 du même arrêté, il est inséré une sous-section 2, comprenant l'article 41, intitulée:

"sous- section2 - Du congé pour interruption de carrière".

Art. 213.L'article 241 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

"Art. 241. § 1er. Conformément à l'arrêté du Collège réuni du 16 décembre 2004 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, le fonctionnaire en activité de service bénéficie d'un congé pour interruption de carrière accordée en vertu de la loi de redressement du 22 janvier 1985 selon le régime fixé par l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de carrière professionnelle du personnel des administrations ainsi que les dispositions qui viendraient à le modifier ou le remplacer, sous réserve des paragraphes suivants du présent article.

§ 2. Tout fonctionnaire a droit au congé pour interruption de carrière selon les régimes spécifiques.

Par dérogation, les fonctionnaires de rang A2 ou plus peuvent uniquement bénéficier du congé pour interruption de carrière selon le régime général, moyennant l'autorisation du Conseil de direction, qui tient compte de la nécessité de garantir le bon fonctionnement du service.

Les stagiaires sont exclus du congé pour interruption de carrière selon le régime général.

§ 3. Le fonctionnaire qui souhaite interrompre sa carrière de manière partielle selon le régime général peut le faire à raison d'un cinquième ou de la moitié de la durée des prestations qui lui sont normalement imposées.".

Art. 214.Dans l'article 244, alinéa 1er, 3° du même arrêté, les mots "Sauf dérogation du Comité général de gestion et sur avis favorable du Conseil de direction, cette absence ne peut" sont remplacés par les mots "Cette absence ne peut".

Art. 215.L'article 250, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Sur la proposition du Conseil de direction, l'autorité investie du pouvoir de nomination se prononce sur la mise en disponibilité. Le fonctionnaire est préalablement entendu par le Conseil de direction. Le fonctionnaire est convoqué, par notification, laquelle mentionne que le fonctionnaire peut être mis en disponibilité, au moins dix jours avant l'audition. Il doit avoir accès pendant cette durée aux pièces du dossier et peut être assisté par la personne de son choix, à l'exception des membres du Conseil de direction ou de l'autorité investie du pouvoir de nomination.".

Art. 216.Dans l'article 257 alinéa 1er du même arrêté, les mots "en vertu de l'article 86," sont insérés entre les mots "de gestion" et les mots "peut rappeler".

Art. 217.Dans l'article 260, alinéa 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le 1° est complété par la phrase suivante :

"Ce délai peut être réduit de commun accord;" ;

au 2°, les mots "de six mois" sont remplacés par les mots " renouvelable de minimum six mois et maximale d'une année" ;

au 4°, le mot "autre" est abrogé.

Art. 218.L'article 261 du même arrêté est abrogé.

Art. 219.Dans l'article 265 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 14 septembre 2023, le tableau est modifié comme suit :

Directeur général A 500 Directeur-generaal A 500
Directeur général adjoint A 410 Adjunct-directeur-generaal A 410
Directeur-chef de service A 400 Directeur-diensthoofd A 400
Directeur A 310 Directeur A 310
A 300 A 300
Premier attaché A 220 Eerste attaché A 220
A 210 A 210
A 200 A 200
Premier ingénieur expert A 310 Eerste ingenieur-deskundige A 310
A 230 A 230
A 220 A 220
Premier médecin expert A 331 Eerste geneesheer-deskundige A 331
A 231 A 231
A 133 A 133
Premier attaché expert A 230 Eerste attaché-deskundige A 230
A 220 A 220
Ingénieur A 310 Ingenieur A 310
A 113 A 113
A 112 A 112
A 111 A 111
Médecin A 331 Geneesheer A 331
A 133 A 133
A 132 A 132
A 131 A 131
Attaché A 103 Attaché A 103
A 102 A 102
A 101 A 101
Premier assistant B 200 Eerste assistent B 200
Assistant B 104 Assistent B 104
B 103 B 103
B 102 B 102
B 101 B 101
Premier adjoint C 200 Eerste adjunct C 200
Adjoint C 104 Adjunct C 104
C 103 C 103
C 102 C 102
C 101 C 101
Premier commis D 200 Eerste Klerk D 200
Commis D 104 Klerk D 104
D 103 D 103
D 102 D 102
D 101 D 101

Art. 220.A l'article 268, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, l'alinéa 1er, les mots " Sauf dispositions contraires, sont seuls admissibles" sont remplacés par les mots: " Sont admissibles d'office" ;

au 3°, l'alinéa 2 est abrogé ;

le 7° est complété par les mots :

"ou de la Confédération suisse" ;

le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"La durée des services visés à l'alinéa 1er est fixée par le directeur général ou le directeur général adjoint." ;

le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" La durée des services visés à l'alinéa 1er est fixée par le directeur général ou le directeur général adjoint ." ;

il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit :

" § 2/1. Les services accomplis conformément au § 1er, 2° à 4° inclus qui ont été sujets au versement d'une bourse, d'une bourse d'étude, d'une bourse de recherche ou qui ont fait l'objet d'un contrat de recherche peuvent être également pris en considération pour l'octroi des augmentations dans l'échelle de traitement.

L'importance des services admissibles visés à l'alinéa précédent est déterminée par le directeur général ou le directeur général adjoint, après avis du Conseil de direction, notamment sur la base d'une attestation délivrée par l'université." ;

au paragraphe 3 du texte français, alinéa 1er, les mots "et cela pour une durée maximum" sont remplacés par les mots "pour une durée maximale" ;

dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots "Comité général de gestion" sont remplacés par les mots "directeur général ou le directeur général adjoint " ;

le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Il peut être dérogé à la durée maximale prévue à l'alinéa premier par le Ministre, sur proposition du directeur général ou du directeur général adjoint, pour pourvoir à l'exécution de tâches exigeant des connaissances spécifiques ou rares ou une expérience large de haut niveau ." ;

10°l'article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :

" § 4. Pour l'évaluation des services entrant en ligne de compte énumérés aux paragraphes 2, 2/1 et 3, premier alinéa, le fonctionnaire et le stagiaire introduisent une demande. Si cette demande a été introduite dans les 6 mois suivant l'entrée en service, l'ancienneté pécuniaire correspondante s'applique à partir de l'entrée en service. Si la demande est introduite au-delà de 6 mois après l'entrée en service, l'ancienneté pécuniaire, ne s'applique qu'à partir du moment de la demande." ;

11°l'article est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit :

" § 5. En cas de refus partiel ou total de reconnaitre des services qui auraient été accomplis, un recours peut être introduit auprès du Ministre dans le mois de la prise de connaissance de la décision de refus.".

Art. 221.Dans l'article 271, § 2, alinéa 1er du même arrêté, les mots "Comité général de gestion" sont remplacés par les mots : "directeur général ou du directeur général adjoint,".

Art. 222.Dans l'article 280 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé comme suit :

" § 2. Lorsque l'échelle de son ancien grade relève du niveau D et l'échelle de son nouveau grade du niveau C, le fonctionnaire visé au § 1er obtient au moins, à tout moment, dans son nouveau grade un traitement supérieur de 500 euros annuel, lié à l'indice-pivot 138,01 des prix à la consommation, à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade.

Lorsque l'échelle de son ancien grade relève du niveau C et l'échelle de son nouveau grade du niveau B, le fonctionnaire visé au § 1er obtient au moins, à tout moment, dans son nouveau grade un traitement supérieur de 750 euros annuel, lié à l'indice-pivot 138,01 des prix à la consommation, à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade.

Lorsque l'échelle de son ancien grade relève des niveaux B ou C et l'échelle de son nouveau grade du niveau A, le fonctionnaire visé au § 1er obtient au moins, à tout moment, dans son nouveau grade un traitement supérieur de 1.000 euros annuel, lié à l'indice-pivot 138,01 des prix à la consommation, à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade.

Lorsque l'échelle de son ancien grade relève du rang A2 ou A2 expert et l'échelle de son nouveau grade du rang A3, le fonctionnaire visé au § 1er obtient au moins, à tout moment, dans son nouveau grade un traitement supérieur de 1.000 euros annuel, lié à l'indice-pivot 138,01 des prix à la consommation, à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade.

L'application de l'alinéa 1er, 2, 3 ou 4, ne peut avoir pour effet de porter le traitement du fonctionnaire au-delà du traitement maximum, soit de l'échelle de son nouveau grade, soit de l'échelle de son ancien grade s'il est plus élevé.".

Art. 223.Dans l'article 281 du même arrêt, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :

a)les mots "ou "avec réserve"" sont insérés entre les mots " "insuffisant" " et "bloque" ;

b)l'article est complété par les mots "conformément à l'article 100/2.".

c)les mots " ou du stagiaire" sont abrogés;

l'alinéa 2 est remplacé comme suit :

"Toutefois, si l'autorité n'a pas attribué une nouvelle mention " insuffisant " ou "avec réserve" au terme de la période d'évaluation suivante, le blocage est levé.".

Art. 224.Dans l'article 282 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, alinéa 2, du texte néerlandais les mots "als bedoeld in" sont remplacés par le mot "van" ;

au paragraphe 2, alinéa 4, a) le mot "fériés" est remplacé par les mots "de fermeture".

Art. 225.Dans le même arrêté, l'article 283 est remplacé par ce qui suit :

"Le traitement du mois est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, telle que modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982 et sans préjudice de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Le traitement à 100% est lié à l'indice-pivot 138,01.".

Art. 226.Dans le livre III, titre II du même arrêté, les chapitre VIII et IX, comportant les articles 286 à 288 inclus, sont abrogés.

Art. 227.Dans le livre III, titre II du même arrêté, l'intitulé du chapitre X est remplacé comme suit :

"CHAPITRE X. - Du grade et de l'échelle après le mandat exercé à l'Office ou aux Services du Collège réuni".

Art. 228.L'article 290 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"L'agent dont le mandat prend fin, retrouve l'échelle liée au grade dont il bénéficiait avant son mandat, sans préjudice des règles relatives à la carrière fonctionnelle visées aux articles 124 à 126 du statut.".

Art. 229.L'article 291 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" § 1er . Le mandataire non reconduit qui n'a pas reçu une mention d'évaluation "défavorable", qui ne bénéficie d'aucun revenu professionnel, ni d'un quelconque congé lui permettant de réintégrer son précédent emploi et qui n'est pas désigné pour un autre mandat, perçoit une indemnité de sortie de fonction.

L'indemnité de sortie de fonction est égale, à la rémunération du mandataire pour une période de 6 mois s'il a effectué un seul mandat complet, et à la rémunération due pour une période de 12 mois s'il a effectué deux mandats complets ou plus. S'il a effectué un mandat complet et les deux premières années d'un second mandat, l'indemnité de sortie de fonction sera égale à la rémunération du mandataire pour une période de 9 mois.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le mandataire qui perçoit un revenu professionnel en raison d'une activité exercée à temps partiel, ou qui bénéficie d'allocations de chômage, perçoit aussi une indemnité de sortie de fonction.

Dans ces cas, l'indemnité de sortie de fonction est fixée conformément à l'alinéa 2 et est diminuée, selon le cas, du revenu professionnel ou de l'allocation de chômage perçue pendant la période visée à l'alinéa 2. Les calculs sont effectués sur la base de montants bruts.

L'indemnité de sortie de fonction est payée par mensualité. Le bénéficiaire doit mensuellement, le dernier jour ouvrable du mois, et pour toute la période visée à l'alinéa 2, introduire une déclaration sur l'honneur, établissant que, pour le mois concerné, il n'a pas exercé une activité professionnelle ou qu'il se trouve dans les conditions prévues aux alinéas 3 et 4. La mensualité correspondante est versée au bénéficiaire dans un délai de 5 jours ouvrables suivant le dépôt de sa déclaration sur l'honneur.

Les allocations, primes et indemnités ne sont pas prises en considération pour la détermination de la rémunération visée au présent paragraphe.

§ 2. A sa demande, le mandataire qui a terminé son mandat avec une évaluation " favorable " ou " satisfaisant ", bénéficie d'un outplacement.

L'outplacement s'entend comme un ensemble de services et de conseils au titulaire du mandat visé au § 1er afin de renforcer les opportunités de retrouver plus rapidement un emploi ou une activité professionnelle.

L'outplacement est d'une durée de 60 heures, étalées sur une période de maximum douze mois et fait l'objet d'une convention écrite.

Le coût de l'outplacement vient en déduction de l'indemnité de sortie de fonction.

Les conditions suivantes sont requises pour bénéficier de l'outplacement :

1. ne pas avoir conclu un contrat de travail ;

2. ne pas exercer une activité principale en tant qu'indépendant ;

3. ne pas être en service comme agent, statutaire ou contractuel, dans un service public.

La demande d'outplacement doit être introduite au plus tard dans le mois qui suit la fin du mandat auprès de la GRH.

L'outplacement prend fin dès qu'une des conditions visées au § 2, alinéa 5, n'est pas remplie.

Le mandataire informe la GRH de tout changement dans sa situation professionnelle.

§ 3 L'indemnité de sortie de fonction et l'outplacement visés aux §§ 1er et 2 sont également dus au mandataire dont le mandat a pris fin de manière anticipée en cas d'absence ininterrompue pour cause de maladie de longue durée de plus de six mois, à condition de répondre aux conditions fixées par les paragraphes susmentionnés.

§ 4. Aucune indemnité de sortie de fonction ni outplacement ne sont dus au mandataire qui a atteint l'âge légal de la pension, ni au mandataire dont le mandat a été interrompu à la suite d'une sanction disciplinaire, en cas de suspension dans l'intérêt du service pendant plus de six mois ou d'une démission volontaire.".

Art. 230.L'article 292 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"Le fonctionnaire et le stagiaire ont droit à la rémunération garantie et à l'allocation de foyer et de résidence, dont le montant et les conditions d'octroi sont décrits aux articles 18 à 20 inclus de l'arrêté royal de 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale.".

Art. 231.Dans le même arrêté, il est inséré un article 297/1, rédigé comme suit :

"Art. 297/1. Sauf dispositions particulières, les allocations sont liquidées mensuellement en même temps que le traitement et bénéficient du régime d'indexation.

Sauf disposition contraire, elles sont rattachées à l'indice pivot 138,01. Leur calcul est réalisé en négligeant la troisième décimale dans le résultat final.".

Art. 232.Dans l'article 298 du même arrêté, l'alinéa 5 est abrogé.

Art. 233.Dans l'article 299 du même arrêté, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 234.Dans l'article 303 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé ;

au paragraphe 2 du texte néerlandais, les mots "als hij zou benoemd geworden" sont remplacés par les mots "als hij benoemd zou".

Art. 235.Dans l'article 304, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er du texte néerlandais, le mot " tweetaligheidspremie" est remplacé par le mot " tweetaligheidstoelage" ;

à alinéa 2, 1°, le mot "SELOR" est remplacé par le mot "la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui " ;

à l'alinéa 2,1° du texte néerlandais, les mots "een door" sont insérés entre les mots "taalcertificaat uitgereikt door " et les mots " de Vlaamse".

Art. 236.Dans l'article 305, alinéa 1er du même arrêté, le 1° est remplacé par ce qui suit :

"1° En application de l'article 304, alinéa 2, 1°, le montant est fixé sur base des examens visés aux articles suivants de l'arrêté royal précité du 8 mars 2001 :

Donnent lieu à une allocation de 600 euros :

- l'article 8 ;

- l'article 10.

Donnent lieu à une allocation de 2.400 euros:

- l'article 9, § 2, alinéa deux (connaissances élémentaires) ;

- l'article 7, niveau 2/C ;

- l'article 7, niveau 3/D ;

- la combinaison des certificats linguistiques suivants :

o les articles 8 et 10.

Donnent lieu à une allocation de 3.200 euros :

- l'article 12 ;

- l'article 9, § 2, alinéa premier (connaissances suffisantes) ;

- l'article 7, niveau 1/A ;

- l'article 7, niveau 2+/B.

Art. 237.Les articles 306 et 307 du même arrêté sont abrogés.

Art. 238.Dans l'article 308 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

au paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot "prime" est remplacé par le mot "allocation" ;

au même paragraphe, l'alinéa 2 est abrogé;

au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "la prime" sont remplacés par les mots "l'allocation" ;

au paragraphe 2, alinéa 2, les mots "la prime mandataire" sont remplacés par les mots "l'allocation de mandat".

Art. 239.Dans l'article 309 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 2 est remplacé comme suit:

" Lorsque le fonctionnaire doit exercer des prestations dans le cadre de sa garde, le régime de l'article 310/1 s'applique." ;

l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"En cas de crise sanitaire, le Ministre peut faire application des dispositions relatives à l'allocation de garde des Services du Collège réuni.".

Art. 240.Dans l'article 310 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 14 septembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

aux paragraphes 1er alinéa 1er, et 2 les mots "prime" sont chaque fois remplacés par les mots "allocation" ;

dans le texte néerlandais du paragraphe 1er, le mot "hetzij" est inséré entre les mots "rang A4, A4+ en A5, die" et les mots "titularis zijn" et le mot "en" est abrogé;

dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 241.Dans le livre III, titre IV du même arrêté, il est inséré un chapitre IX intitulé :

"CHAPITRE IX. - Allocation pour prestations irrégulières".

Art. 242.Dans le chapitre IX, inséré par l'article 241, il est inséré un article 310/1 rédigé comme suit :

"Art. 310/1. § 1er. Aux fins du présent chapitre, on entend par "prestations irrégulières" : les prestations en dehors des horaires ordinaires de travail, effectuées à la demande du directeur général ou du directeur général adjoint un samedi, un dimanche, un jour de fermeture ou entre vingt heures et six heures.

Sont assimilées à des prestations irrégulières celles effectuées entre dix-huit heures et vingt heures pour autant qu'elles se terminent à ou après vingt-deux heures.

§ 2. Les prestations irrégulières sont compensées soit par un repos compensatoire, soit par un repos compensatoire et une compensation financière, au choix du fonctionnaire.

Les prestations irrégulières effectués le samedi ou entre vingt heures et six heures, sont compensées, par heure de prestation, comme suit :

1. soit un repos compensatoire à 150 %;

2. soit un repos compensatoire à 100% et une compensation financière de 50% de 1/1976ème du traitement annuel brut.

Les prestations irrégulières effectués un dimanche, un jour de fermeture ou entre vingt heures et six heures la veille d'un dimanche ou d'un jour de fermeture, sont compensée, par heure de prestation, comme suit :

1. soit un repos compensatoire à 200% ;

2. soit un repos compensatoire à 100% et une compensation financière de 100 % de 1/1976ème du traitement annuel brut.".

Art. 243.Dans l'article 311 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 21 novembre 2019, les modifications suivantes sont apportées :

le mot "MTB" est remplacé chaque fois par le mot "Brupass" ;

il est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Le fonctionnaire reçoît un abonnement Brupass XL si ce dernier est moins couteux que la combinaison d'un abonnement SNCB et d'un abonnement STIB, Tec et De Lijn.".

Art. 244.L'article 312 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. L'utilisation par le fonctionnaire et le stagiaire des transports en commun publics pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail, donne lieu à un remboursement, conformément aux articles 63, 64 et 65 à 67 inclus de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, en ce compris ses modifications ultérieures, sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe suivant du présent article.

§ 2. Par dérogation aux articles 63, alinéa 2 et 64, alinéa 2, de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 précité, l'indemnité compensatoire prévue à l'alinéa 1er, 1°, est égale, pour les fonctionnaires et les stagiaires qui souffrent d'un empêchement physique qui rend impossible l'utilisation des transports en commun publics de manière permanente, à une indemnité kilométrique calculée conformément aux articles 74 et 74bis de l'arrêté royal du 13 juillet 2017.

Le mode de calcul de la distance parcourue entre le domicile et le lieu de travail est déterminé par le directeur général ou son délégué.

Sauf circonstances particulières qu'il apprécie, le directeur général ou son délégué ne rembourse pas de frais couvrant une distance excédant celle qui sépare le domicile du lieu de travail.".

Art. 245.Dans le texte français du livre III, titre V du même arrêté, l'intitulé du chapitre III est remplacé par ce qui suit :

"Chapitre III. - Des indemnités pour utilisation de la bicyclette".

Art. 246.L'article 313 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 21 novembre 2019, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 313. § 1er. Ont droit à une indemnité, le fonctionnaire et le stagiaire qui effectuent des déplacements à bicyclette, dans le cadre des besoins du service, ou qui se rendent au moins cinq fois par mois à bicyclette de leur domicile à leur lieu de travail.

Par bicyclette, on entend :

tout véhicule à deux roues ou plus qui est actionné grâce à la force musculaire, au moyen de pédales ou de poignées, ou équipé d'un moteur à assistance électrique jusqu'à 250 W n'offrant plus de soutien à partir de 25 km/h, ou plutôt si le conducteur arrête de pédaler ;

tout véhicule à deux, trois ou quatre roues à pédales, équipé d'un mode de propulsion électrique auxiliaire dont le but premier est d'aider au pédalage et dont l'alimentation est interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse maximale de 25 km/h, à l'exclusion des cycles visés au 1°. La puissance nominale continue maximale du moteur électrique s'élève à maximum 1 kW ;

tout véhicule à deux roues à pédales, à l'exception des cycles motorisés, équipé d'un mode de propulsion auxiliaire électrique dont le but premier est d'aider au pédalage et dont l'alimentation est interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse maximale de 45 km/h. Le moteur électrique a une puissance nominale continue maximale de 4 kW.

Le montant de l'indemnité est égal, par kilomètre parcouru, au montant qui, chaque année, pour l'utilisation de la bicyclette, peut être exonéré d'impôt par l'administration fiscale. Le montant de l'indemnité pour l'utilisation de la bicyclette n'est pas soumis au régime d'indexation.

§ 2. Le fonctionnaire et le stagiaire ont droit au remboursement de l'abonnement annuel à des sociétés de bicyclettes partagées actives sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale s'ils doivent:

se déplacer à bicyclette pour les besoins du service ou ;

se déplacer en bicyclette au moins cinq fois par mois pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail.

§ 3. L'indemnité bicyclette prévue au paragraphe 1 et le remboursement de l'abonnement annuel prévu au paragraphe 2 ne sont pas cumulables.".

Art. 247.Dans le livre III, titre V, du même arrêté, l'intitulé du chapitre V est remplacé par ce qui suit:

"CHAPITRE V. - De l'indemnité pour frais de séjour".

Art. 248.A l'article 315 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Il est alloué une indemnité forfaitaire mensuelle pour frais de séjour aux contrôleurs sociaux qui ont pour mission de rendre des avis dans le cadre de la gestion des dossiers d'octroi d'allocations sociales aux particuliers entraînant des visites au domicile de ces particuliers." ;

dans le texte néerlandais, le mot "consumtieprijzen " est remplacé par le mot "consumptieprijzen" ;

le paragraphe 2 est complété par 3 alinéas rédigés comme suit :

"Le montant maximum mensuel est alloué à la condition suivante: au cours d'un même mois calendrier, les contrôleurs sociaux visés au § 1er effectuent au minimum deux contrôles par jour durant minimum quinze jours de travail. Dans les hypothèses visées au paragraphe 3, le nombre minimum de contrôles et/ou de jours ouvrables est réduit proportionnellement.

Le nombre de contrôles requis par jour est arrondi à 2 si le résultat obtenu conformément à l'alinéa 2 est supérieur à 1,5. Le nombre de contrôles requis par jour est arrondi à 1 si le résultat obtenu conformément à l'alinéa 2 est inférieur ou égal à 1,5.

Le nombre de jours requis conformément à l'alinéa 2 est arrondi à l'unité la plus proche, avec un minimum d'un jour. Si les unités supérieurs et inférieures sont équidistantes de ce nombre, ce dernier est arrondi à l'unité inférieure, avec un minimum d'un jour.".

l'article est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :

" § 4. L'indemnité n'est pas cumulable avec l'avantage octroyé sous forme de titre-repas pour la même journée de travail.".

Art. 249.Les articles 316 à 318 inclus du même arrêté sont abrogés.

Art. 250.Dans le même arrêté, l'annexe II est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

TITRE II.- Dispositions transitoires et finales.

Art. 251.A l'entrée en vigueur du présent arrêté, les commis, adjoints et assistants en service bénéficient de l'échelle de traitement correspondante à leur grade, reprise aux articles 129 et 219 du présent arrêté, par le système de conversion d'échelle suivant :

Anciennes échelles Nouvelles échelles Oude schalen Nieuwe schalen
D 200 D 104 D 200 D 104
C 200 C 104 C 200 C 104
B 200 B 104 B 200 B 104

L'ancienneté pécuniaire et l'ancienneté liée à la carrière fonctionnelle acquises par les commis, adjoints et assistants seront considérées comme acquises pour la détermination de l'échelon de l'échelle dans les échelles de traitement annexées au présent arrêté.

Art. 252.Les procédures applicables à la chambre de recours visée à l'article 16 du même arrêté avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent d'application jusqu'à l'entrée en vigueur d'un règlement d'ordre intérieur conformément à l'article 19, § 1er, de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune de 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale.

Art. 253.Les procédures de recrutement, y compris les réserves de recrutement constituées à cet effet, pour lesquelles le ou les emplois ont été déclarés vacants avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivies sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant cette date.

Art. 254.Les procédures de promotions par avancement de grade, pour lesquelles le ou les emplois ont été déclarés vacants avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivies sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant cette date.

Art. 255.Les procédures de mutation et de mutation externe, pour lesquelles le ou les emplois ont été déclarés vacants avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivies sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant cette date.

Art. 256.Les procédures disciplinaires et procédures de suspension dans l'intérêt du service, en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivies sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant cette date.

Art. 257.Le membre du personnel dont le stage a débuté avant l'entrée en vigueur du présent arrêté est soumis aux dispositions statutaires en vigueur à la date de l'admission au stage.

Art. 258.Les congés pour prestations réduites pour convenances personnelles, en vertu duquel le membre du personnel accomplit les deux tiers ou les trois quarts du temps de travail normalement requis, déjà approuvés avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont maintenus conformément aux dispositions applicables avant cette date. Les demandes de prolongation de ces congés sont traitées conformément aux dispositions applicables après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 259.Les fonctionnaires de rang A2 ou supérieur qui bénéficient d'un congé dans le cadre de la semaine de quatre jours ou du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à bénéficier de ces congés sans devoir obtenir l'autorisation prévue à l'article 240, § 2 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, tel que modifié par le présent arrêté.

Les demandes de ces congés introduites postérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté et les demandes de prolongation de ces congés introduites postérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont soumises à l'autorisation prévue à l'article 240 § 2 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, tel que modifié par le présent arrêté.

Art. 260.La modification prévue à l'article 228 du présent arrêté n'est applicable qu'aux agents dont le premier mandat débute après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 261.Les inspecteurs sociaux qui bénéficient de l'indemnité prévue à l'article 315 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale à la veille de la date d'entrée en vigueur de l'article 248 du présent arrêté continuent à en bénéficier aux conditions applicables avant cette date.

Art. 262.Les demandes d'un congé pour interruption de carrière, ou les demandes de prolongation de ce congé soumises avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont traitées conformément aux dispositions qui leurs étaient applicables avant cette date.

Art. 263.Les congés pour interruption de carrière en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivis sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant cette date.

Art. 264.Le membre du personnel bénéficiant à la veille de l'entrée en vigueur de la présente disposition d'une allocation de bilinguisme consécutive à l'obtention d'un certificat de connaissance linguistique sur la base de l'article 9, § 1er de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966 et qui perd le bénéficie de cette allocation ou voit son montant réduit conformément à l'article 305 du statut tel que modifié par le présent arrêté continue d'en bénéficier pendant deux années à dater de l'entrée en vigueur de la présente disposition.

Passé ce délai, il bénéficie de l'allocation à laquelle il peut prétendre conformément aux dispositions statutaires en vigueur.

Art. 265.Les réserves de recrutement déjà constituées à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent valables et consultables pour la durée prévue avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. La durée de validité de celles-ci peut également être prolongée conformément aux dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 266.Le plan de formation dressé conformément à l'article 96 du statut, tel qu'en vigueur à la veille de l'entrée en vigueur du présent arrêté, reste valable pour la durée prévue à la veille de cette date.

Art. 267.Par dérogation à l'article 195, 2° et 3°, du présent arrêté, la réduction de rémunération prévue à partir du 25ème mois de congé pour prestations réduites pour raisons médicales ne peut intervenir, au plus tôt, qu'à partir du 25ème mois qui suit l'entrée en vigueur de cette même disposition.

Jusqu'à cette date, les membres du personnel concernés bénéficient, par dérogation, d'une rémunération calculée conformément à l'article 211 § 2, alinéa 2 du statut, tel que modifié par le présent arrêté.

Art. 268.Les procédures de promotion par accession au niveau supérieur, pour lesquelles le ou les emplois ont été déclarés vacants avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivies sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant cette date.

Art. 269.Les périodes d'essai en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivies sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant cette date.

Art. 270.Pour l'application de l'article 139, 3° du présent arrêté, les mentions d'évaluation attribuées à des mandataires dans le cadre d'un précédent mandat au sein de l'Office antérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette disposition doivent être considérés comme des mentions attribuées dans le cadre d'une première évaluation au sens de cette même disposition.

TITRE III.- Entrée en vigueur.

Art. 271.§ 1er. Sans préjudice des paragraphes suivants, le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026.

§ 2 Entrent en vigueur le 1er janvier 2026, mais uniquement pour les cycles d'évaluation initiés à partir de cette date, les articles 93 à 95 et 97 à 118 du présent arrêté.

§ 3. L'article 96 du présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de dix jours à compter du lendemain de la publication au Moniteur belge du présent arrêté, et ce uniquement pour les cycles d'évaluation initiés à partir de cette date.

Art. 272.Les Membres du Collège réuni compétents pour la Fonction publique sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

FR: Annexe II à l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

Art. N2.Annexe II.

Niveau A

IndiceIndicie A300 A310 A400 A410 A500
Augmentations intercalairesTussentijdse verhogingen 1x1 1.505,0017x2 1.505,00 1x1 1.455,0017x2 1.455,00 17x2 1.384,00 17x2 1.455,00 17x2 1.384,00
00 31.970,00 35.626,00 40.626,00 42.615,00 48.281,00
01 33.475,00 37.081,00 40.626,00 42.615,00 48.281,00
02 33.475,00 37.081,00 42.010,00 44.070,00 49.665,00
03 34.980,00 38.536,00 42.010,00 44.070,00 49.665,00
04 34.980,00 38.536,00 43.394,00 45.525,00 51.049,00
05 36.485,00 39.991,00 43.394,00 45.525,00 51.049,00
06 36.485,00 39.991,00 44.778,00 46.980,00 52.433,00
07 37.990,00 41.446,00 44.778,00 46.980,00 52.433,00
08 37.990,00 41.446,00 46.162,00 48.435,00 53.817,00
09 39.495,00 42.901,00 46.162,00 48.435,00 53.817,00
10 39.495,00 42.901,00 47.546,00 49.890,00 55.201,00
11 41.000,00 44.356,00 47.546,00 49.890,00 55.201,00
12 41.000,00 44.356,00 48.930,00 51.345,00 56.585,00
13 42.505,00 45.811,00 48.930,00 51.345,00 56.585,00
14 42.505,00 45.811,00 50.314,00 52.800,00 57.969,00
15 44.010,00 47.266,00 50.314,00 52.800,00 57.969,00
16 44.010,00 47.266,00 51.698,00 54.255,00 59.353,00
17 45.515,00 48.721,00 51.698,00 54.255,00 59.353,00
18 45.515,00 48.721,00 53.082,00 55.710,00 60.737,00
19 47.020,00 50.176,00 53.082,00 55.710,00 60.737,00
20 47.020,00 50.176,00 54.466,00 57.165,00 62.121,00
21 48.525,00 51.631,00 54.466,00 57.165,00 62.121,00
22 48.525,00 51.631,00 55.850,00 58.620,00 63.505,00
23 50.030,00 53.086,00 55.850,00 58.620,00 63.505,00
24 50.030,00 53.086,00 57.234,00 60.075,00 64.889,00
25 51.535,00 54.541,00 57.234,00 60.075,00 64.889,00
26 51.535,00 54.541,00 58.618,00 61.530,00 66.273,00
27 53.040,00 55.996,00 58.618,00 61.530,00 66.273,00
28 53.040,00 55.996,00 60.002,00 62.985,00 67.657,00
29 54.545,00 57.451,00 60.002,00 62.958,00 67.657,00
30 54.545,00 57.451,00 61.386,00 64.440,00 69.041,00
31 56.050,00 58.906,00 61.386,00 64.440,00 69.041,00
32 56.050,00 58.906,00 62.770,00 65.895,00 70.425,00
33 57.555,00 60.361,00 62.770,00 65.895,00 70.425,00
34 57.555,00 60.361,00 64.154,00 67.350,00 71.809,00
3559.060,0061.816,00

IndiceIndicie A200 A210 A220 A230
Augmentations intercalairesTussentijdse verhogingen 17x2 1.111,00 17x2 1.384,00 3x1 697,0014x2 1.384,00 1x1 698,001x1 696,001x1 697,001x2 1.420,0013x2 1.384,00
00 29.071,00 29.202,00 34.697,00 35.161,00
01 29.071,00 29.202,00 35.394,00 35.859,00
02 30.182,00 30.586,00 36.091,00 36.555,00
03 30.182,00 30.586,00 36.788,00 37.252,00
04 31.293,00 31.970,00 36.788,00 37.252,00
05 31.293,00 31.970,00 38.172,00 38.672,00
06 32.404,00 33.354,00 38.172,00 38.672,00
07 32.404,00 33.354,00 39.556,00 40.056,00
08 33.515,00 34.738,00 39.556,00 40.056,00
09 33.515,00 34.738,00 40.940,00 41.440,00
10 34.626,00 36.122,00 40.940,00 41.440,00
11 34.626,00 36.122,00 42.324,00 42.824,00
12 35.737,00 37.506,00 42.324,00 42.824,00
13 35.737,00 37.506,00 43.708,00 44.208,00
14 36.848,00 38.890,00 43.708,00 44.208,00
15 36.848,00 38.890,00 45.092,00 45.592,00
16 37.959,00 40.274,00 45.092,00 45.592,00
17 37.959,00 40.274,00 46.476,00 46.976,00
18 39.070,00 41.658,00 46.476,00 46.976,00
19 39.070,00 41.658,00 47.860,00 48.360,00
20 40.181,00 43.042,00 47.860,00 48.360,00
21 40.181,00 43.042,00 49.244,00 49.744,00
22 41.292,00 44.426,00 49.244,00 49.744,00
23 41.292,00 44.426,00 50.628,00 51.128,00
24 42.403,00 45.810,00 50.628,00 51.128,00
25 42.403,00 45.810,00 52.012,00 52.512,00
26 43.514,00 47.194,00 52.012,00 52.512,00
27 43.514,00 47.194,00 53.396,00 53.896,00
28 44.625,00 48.578,00 53.396,00 53.896,00
29 44.625,00 48.578,00 54.780,00 55.280,00
30 45.736,00 49.962,00 54.780,00 55.280,00
31 45.736,00 49.962,00 56.164,00 56.664,00
32 46.847,00 51.346,00
33 46.847,00 51.346,00
34 47.958,00 52.730,00

IndiceIndicie A101 A102 A103 A111 A112 A113
Augmentations intercalairesTussentijdse verhogingen 3x1 647,0016x2 990,00 3x1 647,0016x2 990,00 3x1 647,0016x2 990,00 3x1 647,0016x2 1.132,00 3x1 647,0015x2 1.132,00 3x1 697,0014x2 1.384,00
00 22.789,00 24.960,00 27.001,00 27.001,00 30.212,00 33.202,00
01 23.436,00 25.607,00 27.648,00 27.648,00 30.859,00 33.899,00
02 24.083,00 26.254,00 28.295,00 28.295,00 31.506,00 34.596,00
03 24.730,00 26.901,00 28.942,00 28.942,00 32.153,00 35.293,00
04 24.730,00 26.901,00 28.942,00 28.942,00 32.153,00 35.293,00
05 25.720,00 27.891,00 29.932,00 30.074,00 33.285,00 36.677,00
06 25.720,00 27.891,00 29.932,00 30.074,00 33.285,00 36.677,00
07 26.710,00 28.881,00 30.922,00 31.206,00 34.417,00 38.061,00
08 26.710,00 28.881,00 30.922,00 31.206,00 34.417,00 38.061,00
09 27.700,00 29.871,00 31.912,00 32.338,00 35.549,00 39.445,00
10 27.700,00 29.871,00 31.912,00 32.338,00 35.549,00 39.445,00
11 28.690,00 30.861,00 32.902,00 33.470,00 36.681,00 40.829,00
12 28.690,00 30.861,00 32.902,00 33.470,00 36.681,00 40.829,00
13 29.680,00 31.851,00 33.892,00 34.602,00 37.813,00 42.213,00
14 29.680,00 31.851,00 33.892,00 34.602,00 37.813,00 42.213,00
15 30.670,00 32.841,00 34.882,00 35.734,00 38.945,00 43.597,00
16 30.670,00 32.841,00 34.882,00 35.734,00 38.945,00 43.597,00
17 31.660,00 33.831,00 35.872,00 36.866,00 40.077,00 44.981,00
18 31.660,00 33.831,00 35.872,00 36.866,00 40.077,00 44.981,00
19 32.650,00 34.821,00 36.862,00 37.998,00 41.209,00 46.365,00
20 32.650,00 34.821,00 36.862,00 37.998,00 41.209,00 46.365,00
21 33.640,00 35.811,00 37.852,00 39.130,00 42.341,00 47.749,00
22 33.640,00 35.811,00 37.852,00 39.130,00 42.341,00 47.749,00
23 34.630,00 36.801,00 38.842,00 40.262,00 43.473,00 49.133,00
24 34.630,00 36.801,00 38.842,00 40.262,00 43.473,00 49.133,00
25 35.620,00 37.791,00 39.832,00 41.394,00 44.605,00 50.517,00
26 35.620,00 37.791,00 39.832,00 41.394,00 44.605,00 50.517,00
27 36.610,00 38.781,00 40.822,00 42.526,00 45.737,00 51.901,00
28 36.610,00 38.781,00 40.822,00 42.526,00 45.737,00 51.901,00
29 37.600,00 39.771,00 41.812,00 43.658,00 46.869,00 53.285,00
30 37.600,00 39.771,00 41.812,00 43.658,00 46.869,00 53.285,00
31 38.590,00 40.761,00 42.802,00 44.790,00 48.001,00 54.669,00
32 38.590,00 40.761,00 42.802,00 44.790,00 48.001,00
33 39.580,00 41.751,00 43.792,00 45.922,00 49.133,00
34 39.580,00 41.751,00 43.792,00 45.922,00
35 40.570,00 42.741,00 44.782,00 47.054,00

Niveau B

IndiceIndicie B101 B102 B103 B104 B200
Augmentations intercalairesTussentijdse verhogingen 1x1 465,001x1 172,001x1 1.142,004x2 536,001x1 364,001x1 536,006x2 536,003x2 1.071,003x2 536,00 2x1 314,001x1 1.142,004x2 536,001x1 364,001x1 707,006x2 707,003x2 1.172,003x2 707,00 2x1 273,001x1 879,004x2 536,001x1 364,001x1 707,006x2 707,002x1 707,005x2 707,00 2x1 273,001x1 718,001x2 404,0016x2 879,00 2x1 273,001x1 718,001x2 404,0016x2 879,00
00 16.466,00 18.456,00 21.597,00 22.486,00 22.486,00
01 16.931,00 18.770,00 21.870,00 22.759,00 22.759,00
02 17.103,00 19.084,00 22.143,00 23.032,00 23.032,00
03 18.245,00 20.226,00 23.022,00 23.750,00 23.750,00
04 18.245,00 20.226,00 23.022,00 23.750,00 23.750,00
05 18.781,00 20.762,00 23.558,00 24.154,00 24.154,00
06 18.781,00 20.762,00 23.558,00 24.154,00 24.154,00
07 19.317,00 21.298,00 24.094,00 25.033,00 25.033,00
08 19.317,00 21.298,00 24.094,00 25.033,00 25.033,00
09 19.853,00 21.834,00 24.630,00 25.912,00 25.912,00
10 19.853,00 21.834,00 24.630,00 25.912,00 25.912,00
11 20.389,00 22.370,00 25.166,00 26.791,00 26.791,00
12 20.753,00 22.734,00 25.530,00 26.791,00 26.791,00
13 21.289,00 23.441,00 26.237,00 27.670,00 27.670,00
14 21.289,00 23.441,00 26.237,00 27.670,00 27.670,00
15 21.825,00 24.148,00 26.944,00 28.549,00 28.549,00
16 21.825,00 24.148,00 26.944,00 28.549,00 28.549,00
17 22.361,00 24.855,00 27.651,00 29.428,00 29.428,00
18 22.361,00 24.855,00 27.651,00 29.428,00 29.428,00
19 22.897,00 25.562,00 28.358,00 30.307,00 30.307,00
20 22.897,00 25.562,00 28.358,00 30.307,00 30.307,00
21 23.433,00 26.269,00 29.065,00 31.186,00 31.186,00
22 23.433,00 26.269,00 29.065,00 31.186,00 31.186,00
23 23.969,00 26.976,00 29.772,00 32.065,00 32.065,00
24 23.969,00 26.976,00 29.772,00 32.065,00 32.065,00
25 24.505,00 27.683,00 30.479,00 32.944,00 32.944,00
26 24.505,00 27.683,00 31.186,00 32.944,00 32.944,00
27 25.576,00 28.855,00 31.893,00 33.823,00 33.823,00
28 25.576,00 28.855,00 31.893,00 33.823,00 33.823,00
29 26.647,00 30.027,00 32.600,00 34.702,00 34.702,00
30 26.647,00 30.027,00 32.600,00 34.702,00 34.702,00
31 27.718,00 31.199,00 33.307,00 35.581,00 35.581,00
32 27.718,00 31.199,00 33.307,00 35.581,00 35.581,00
33 28.254,00 31.906,00 34.014,00 36.460,00 36.460,00
34 28.254,00 31.906,00 34.014,00 36.460,00 36.460,00
35 28.790,00 32.613,00 34.721,00 37.339,00 37.339,00
36 28.790,00 32.613,00 34.721,00 37.339,00 37.339,00
37 29.326,00 33.320,00 35.428,00 38.218,00 38.218,00

Niveau C

IndiceIndicie C101 C102 C103 C104 C200
Augmentations intercalairesTussentijdse verhogingen 1x1 505,002x1 202,0011x2 627,003x2 940,003x2 627,00 3x1 546,0011x2 627,003x2 1.253,003x2 627,00 3x1 566,0011x2 627,003x2 1.253,003x2 627,00 2x1 314,001x1 1.031,004x2 536,001x1 364,001x1 707,0012x2 707,00 2x1 314,001x1 1.031,004x2 536,001x1 364,001x1 707,0012x2 707,00
00 14.628,00 16.052,00 17.143,00 19.981,00 19.981,00
01 15.133,00 16.598,00 17.709,00 20.295,00 20.295,00
02 15.335,00 17.144,00 18.275,00 20.609,00 20.609,00
03 15.537,00 17.690,00 18.841,00 21.640,00 21.640,00
04 15.537,00 17.690,00 18.841,00 21.640,00 21.640,00
05 16.164,00 18.317,00 19.468,00 22.176,00 22.176,00
06 16.164,00 18.317,00 19.468,00 22.176,00 22.176,00
07 16.791,00 18.944,00 20.095,00 22.712,00 22.712,00
08 16.791,00 18.944,00 20.095,00 22.712,00 22.712,00
09 17.418,00 19.571,00 20.722,00 23.248,00 23.248,00
10 17.418,00 19.571,00 20.722,00 23.248,00 23.248,00
11 18.045,00 20.198,00 21.349,00 23.784,00 23.784,00
12 18.045,00 20.198,00 21.349,00 24.148,00 24.148,00
13 18.672,00 20.825,00 21.976,00 24.855,00 24.855,00
14 18.672,00 20.825,00 21.976,00 24.855,00 24.855,00
15 19.299,00 21.452,00 22.603,00 25.562,00 25.562,00
16 19.299,00 21.452,00 22.603,00 25.562,00 25.562,00
17 19.926,00 22.079,00 23.230,00 26.269,00 26.269,00
18 19.926,00 22.079,00 23.230,00 26.269,00 26.269,00
19 20.553,00 22.706,00 23.857,00 26.976,00 26.976,00
20 20.553,00 22.706,00 23.857,00 26.976,00 26.976,00
21 21.180,00 23.333,00 24.484,00 27.683,00 27.683,00
22 21.180,00 23.333,00 24.484,00 27.683,00 27.683,00
23 21.807,00 23.960,00 25.111,00 28.390,00 28.390,00
24 21.807,00 23.960,00 25.111,00 28.390,00 28.390,00
25 22.434,00 24.587,00 25.738,00 29.097,00 29.097,00
26 22.434,00 24.587,00 25.738,00 29.097,00 29.097,00
27 23.374,00 25.840,00 26.991,00 29.804,00 29.804,00
28 23.374,00 25.840,00 26.991,00 29.804,00 29.804,00
29 24.314,00 27.093,00 28.244,00 30.511,00 30.511,00
30 24.314,00 27.093,00 28.244,00 30.511,00 30.511,00
31 25.254,00 28.346,00 29.497,00 31.218,00 31.218,00
32 25.254,00 28.346,00 29.497,00 31.218,00 31.218,00
33 25.881,00 28.973,00 30.124,00 31.925,00 31.925,00
34 25.881,00 28.973,00 30.124,00 31.925,00 31.925,00
35 26.508,00 29.600,00 30.751,00 32.632,00 32.632,00
36 26.508,00 29.600,00 30.751,00 32.632,00 32.632,00
37 27.135,00 30.227,00 31.378,00 33.339,00 33.339,00

Niveau D

Indiceindicie D101 D102 D103 D104 D200
Augmentations intercalairesTussentijdse verhogingen 1x1 354,001x2 475,001x1 283,003x2 283,001x1 162,001x1 394,001x1 172,001x1 344,005x2 344,001x1 344,006x2 344,00 1x1 354,001x2 637,001x1 283,001x2 546,001x1 354,0015x2 354,00 2x1 223,001x1 1.031,001x1 273,003x2 273,001x2 556,001x1 344,001x1 192,001x1 162,001x1 202,001x1 162,001x1 202,001x1 152,001x1 213,001x1 152,001x1 223,001x1 142,002x1 354,001x1 243,001x1 364,005x2 364,00 1x1 505,0018x2 505,00 1x1 505,0018x2 505,00
00 14.426,00 14.426,00 15.224,00 16.880,00 16.880,00
01 14.780,00 14.780,00 15.447,00 17.385,00 17.385,00
02 14.780,00 14.780,00 15.670,00 17.385,00 17.385,00
03 15.255,00 15.417,00 16.701,00 17.890,00 17.890,00
04 15.538,00 15.700,00 16.974,00 17.890,00 17.890,00
05 15.538,00 15.700,00 16.974,00 18.395,00 18.395,00
06 15.821,00 16.246,00 17.247,00 18.395,00 18.395,00
07 15.821,00 16.600,00 17.247,00 18.900,00 18.900,00
08 16.104,00 16.600,00 17.520,00 18.900,00 18.900,00
09 16.104,00 16.954,00 17.520,00 19.405,00 19.405,00
10 16.387,00 16.954,00 17.793,00 19.405,00 19.405,00
11 16.549,00 17.308,00 17.793,00 19.910,00 19.910,00
12 16.943,00 17.308,00 18.349,00 19.910,00 19.910,00
13 17.115,00 17.662,00 18.693,00 20.415,00 20.415,00
14 17.459,00 17.662,00 18.885,00 20.415,00 20.415,00
15 17.459,00 18.016,00 19.047,00 20.920,00 20.920,00
16 17.803,00 18.016,00 19.249,00 20.920,00 20.920,00
17 17.803,00 18.370,00 19.411,00 21.425,00 21.425,00
18 18.147,00 18.370,00 19.613,00 21.425,00 21.425,00
19 18.147,00 18.724,00 19.765,00 21.930,00 21.930,00
20 18.491,00 18.724,00 19.978,00 21.930,00 21.930,00
21 18.491,00 19.078,00 20.130,00 22.435,00 22.435,00
22 18.835,00 19.078,00 20.353,00 22.435,00 22.435,00
23 18.835,00 19.432,00 20.495,00 22.940,00 22.940,00
24 19.179,00 19.432,00 20.849,00 22.940,00 22.940,00
25 19.523,00 19.786,00 21.203,00 23.445,00 23.445,00
26 19.523,00 19.786,00 21.446,00 23.445,00 23.445,00
27 19.867,00 20.140,00 21.810,00 23.950,00 23.950,00
28 19.867,00 20.140,00 21.810,00 23.950,00 23.950,00
29 20.211,00 20.494,00 22.174,00 24.455,00 24.455,00
30 20.211,00 20.494,00 22.174,00 24.455,00 24.455,00
31 20.555,00 20.848,00 22.538,00 24.960,00 24.960,00
32 20.555,00 20.848,00 22.538,00 24.960,00 24.960,00
33 20.899,00 21.202,00 22.902,00 25.465,00 25.465,00
34 20.899,00 21.202,00 22.902,00 25.465,00 25.465,00
35 21.243,00 21.556,00 23.266,00 25.970,00 25.970,00
36 21.243,00 21.556,00 23.266,00 25.970,00 25.970,00
37 21.587,00 21.910,00 23.630,00 26.475,00 26.475,00

Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 24 octobre 2025 modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale.

Pour le Collège réuni :

Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique,

B. CLERFAYT

D. DE SMEDT