Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 1675/27, § 2, du Code judiciaire, inséré par la loi du 25 mai 2018 et remplacé par la loi du 31 juillet 2023, l'alinéa 1er est complété par les mots "et est à charge du compte de médiation visé à l'article 1675/9, § 1er, alinéa 1er, 4° ".
Art. 3.La présente loi produit ses effets le 2 novembre 2023.