Lex Iterata

Texte 2025008355

29 AOUT 2025. - Arrêté du Gouvernement relatif au jury d'examen extrascolaire de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
11-12-2025
Numéro
2025008355
Page
93185
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-08-29/21
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2024
Texte modifié
1994033072
belgiquelex

Article 1er.Le siège du jury d'examen extrascolaire de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire, ci-après dénommé le " jury ", se situe au Ministère de la Communauté germanophone.

Les examens se déroulent en région de langue allemande. Le président décide, en accord avec le secrétaire, du lieu où se dérouleront les examens.

Art. 2.L'appel aux candidats pour les examens est publié dans la presse et sous toute autre forme adéquate.

Art. 3.Le jury organise une session d'examens d'hiver qui se déroule de janvier à février. La phase d'inscription à cette session débute en septembre et se termine en octobre.

Le jury organise une session d'examens d'été qui se déroule de mai à juin. La phase d'inscription à cette session débute en février et se termine en mars.

Le président fixe les délais d'inscription pour chaque session d'examens.

Les délais d'inscription sont communiqués pour chaque session d'examens dans l'appel aux candidats pour les examens.

Art. 4.Aucun membre du jury ne peut faire passer des examens ou participer à des délibérations lorsque le candidat est son conjoint, un parent ou un allié jusqu'au quatrième degré inclus.

Art. 5.Les activités des examinateurs énumérées ci-après sont considérées chacune comme jour de session conformément à l'article 7 du décret du 18 avril 1994 relatif à l'installation d'un jury d'examen de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire et à l'organisation des examens présentés devant ce jury :

la préparation de l'examen par matière, forme d'enseignement et degré;

la tenue et l'évaluation par groupe entamé de cinq examens oraux;

la surveillance lors d'un examen écrit, quel que soit le nombre de candidats;

la correction par groupe entamé de dix examens écrits;

la participation à toute séance d'information mentionnée à l'article 14;

la participation à toute délibération mentionnée à l'article 19;

le nombre de rendez-vous fixés par le président du jury entre l'examinateur et le candidat en ce qui concerne le travail de fin d'études rédigé dans le cadre de l'enseignement secondaire supérieur général;

la relecture et l'évaluation du travail de fin d'études mentionné au 7° ;

la participation à la présentation et à la soutenance du travail de fin d'études mentionné au 7°.

Art. 6.Le président fixe le déroulement des examens, convoque les examinateurs et les candidats et prend toutes les mesures nécessaires pour garantir le bon déroulement des examens. Il peut charger le secrétaire de l'exécution de ces tâches.

Art. 7.Le président établit un règlement des examens qui est soumis au ministre compétent en matière d'Enseignement pour approbation. Le règlement des examens est mis à la disposition du candidat avant son inscription. En s'inscrivant aux examens, le candidat déclare accepter le contenu dudit règlement des examens.

Art. 8.Les procès-verbaux sont consignés dans un registre qui fait également office de registre des présences. Les procès-verbaux sont signés par le président, par le secrétaire et par les examinateurs présents. Le registre est conservé au Ministère de la Communauté germanophone. Le registre peut être tenu sous forme numérique.

Art. 9.§ 1er - Les titulaires d'un certificat ou diplôme attestant qu'ils ont suivi avec fruit un enseignement similaire peuvent introduire auprès du ministre compétent en matière d'Enseignement une demande de dispense de certains examens. Le ministre compétent en matière d'Enseignement statue sur la dispense d'examen sur avis de l'inspection scolaire. Pour ce faire, les demandeurs utilisent un formulaire de demande, disponible aussi bien en ligne qu'auprès du secrétaire, où figurent les informations suivantes :

les nom et prénom;

le domicile, le numéro de téléphone et l'adresse électronique;

la liste des matières d'examen pour lesquelles le candidat demande une dispense d'examen;

la session, l'année et l'orientation d'études auxquelles le candidat souhaite s'inscrire.

Le demandeur joint à sa demande les documents suivants :

les certificats d'études mentionnés à l'alinéa 1er qui :

a)contiennent au moins une note par matière pour laquelle une dispense d'examen est demandée, et

b)ne datent pas de plus de dix ans au moment de l'introduction de la demande;

si disponibles, tous les documents pertinents permettant de donner des indications sur une équivalence des enseignements suivis avec fruit, comme le contenu et la finalité du programme de formation, la composition du jury d'examen, le contenu des examens par matière, les formes d'examen et les critères d'évaluation appliqués par matière.

Le ministre compétent en matière d'Enseignement peut, si nécessaire, demander au demandeur d'autres documents relatifs aux certificats d'études introduits, si les documents soumis ne prouvent pas suffisamment l'équivalence des enseignements suivis avec fruit.

Si la demande n'est pas accompagnée d'un certificat d'études répondant aux critères mentionnés à l'alinéa 2, 1°, a) et b), la demande est considérée comme rejetée.

§ 2 - Les dispenses d'examen accordées par le ministre compétent en matière d'Enseignement sont valables à compter de la date d'octroi jusqu'à la date de la délibération finale qui a lieu dix ans après la délibération finale de la session suivant la date d'octroi.

Art. 10.Les droits d'inscription aux différentes sessions d'examens de l'enseignement secondaire inférieur et supérieur ainsi qu'à l'examen présenté en vue de l'obtention du diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur s'élèvent respectivement à 50 euros.

Les droits d'inscription doivent être versés sur le compte de la Communauté germanophone mentionné dans l'appel aux candidats.

Les droits d'inscription ne peuvent être reportés à une session ultérieure.

Art. 11.§ 1er - Pour être admis à la session d'examens, le candidat introduit un dossier d'inscription comprenant les documents suivants :

une copie de sa pièce d'identité;

une preuve du lieu de naissance si celui-ci ne figure pas sur la pièce d'identité;

un formulaire d'inscription dûment rempli, disponible aussi bien en ligne qu'auprès du secrétaire, contenant les informations suivantes :

a)les nom et prénom;

b)le domicile, le numéro de téléphone et l'adresse électronique;

c)la date et le lieu de naissance;

d)les matières auxquelles le candidat souhaite s'inscrire;

e)les matières pour lesquelles le candidat a déjà obtenu une dispense d'examen ainsi que l'année correspondante;

la preuve du paiement des droits d'inscription;

le cas échéant, l'attestation des dispenses d'examen accordées par le ministre ou par le jury.

§ 2 - Pour l'examen présenté en vue de l'obtention du diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur, les documents ou informations énumérés ci-après doivent être fournis en plus des documents mentionnés au § 1er :

la matière d'examen choisie par le candidat;

si le candidat n'est pas inscrit en même temps aux examens de l'enseignement secondaire supérieur général, technique ou artistique :

a)soit une copie du diplôme ou du certificat;

b)soit le document attestant l'équivalence d'un diplôme ou certificat étranger avec le certificat d'enseignement secondaire supérieur.

Lorsque l'autorité a un doute fondé quant à l'authenticité d'une copie présentée, elle contacte l'organisme qui a délivré l'original du document. A défaut, elle contacte par lettre motivée la personne qui a présenté la copie. Tant que celle-ci n'a pas présenté l'original, la procédure est suspendue.

§ 3 - Le dossier d'inscription est envoyé au jury par courrier, remis en mains propres ou, le cas échéant, introduit au moyen du formulaire en ligne. Le cas échéant, le secrétaire informe le candidat par écrit que le dossier introduit par ce dernier n'est pas complet. Au terme du délai d'inscription, le candidat est informé par écrit de son admission ou non-admission à l'examen.

§ 4 - L'inscription n'est acceptée que si tous les documents ont été soumis dans le délai d'inscription.

Art. 12.Les examens pour l'obtention du certificat d'enseignement secondaire inférieur peuvent être présentés dans les formes d'enseignement et les orientations d'études suivantes :

enseignement général;

enseignement technique de qualification :

a)économie et gestion administrative;

enseignement professionnel :

a)services dans le domaine social;

b)travail de bureau et informatique de gestion;

c)année de spécialisation : cours généraux (Centre de formation et de formation continue dans les Classes moyennes et les PME).

Les matières dans lesquelles sont passés les examens des orientations d'études précitées figurent à l'annexe 1re du présent arrêté.

Art. 13.Les examens pour l'obtention du certificat d'enseignement secondaire supérieur peuvent être présentés dans les orientations d'études suivantes :

enseignement général :

a)langues;

b)sciences naturelles;

c)sciences économiques;

d)sciences sociales;

enseignement technique de qualification :

a)économie et gestion administrative;

b)éducateur;

enseignement professionnel :

a)animateur auprès d'enfants;

b)travail de bureau et informatique de gestion;

c)année de spécialisation : cours généraux (Centre de formation et de formation continue dans les Classes moyennes et les PME).

Les matières dans lesquelles sont passés les examens des orientations d'études précitées figurent à l'annexe 1re du présent arrêté.

Art. 14.Avant chaque session d'examens, le secrétaire organise une séance d'information sur la procédure d'examen et la préparation des matières. La date de cette séance sera communiquée au candidat et aux examinateurs après expiration du délai d'inscription. La participation à cette séance est facultative, tant pour les candidats que pour les examinateurs. Le candidat peut se faire accompagner par des personnes de son choix lors de cette séance.

Art. 15.Les examens se déroulent sous surveillance. Les examens oraux sont présentés devant au moins deux personnes, dont l'une au moins évalue l'examen. Les personnes chargées de la surveillance d'examens écrits et les assesseurs d'examens oraux n'ont pas le droit de poser des questions ni d'évaluer l'examen. Les personnes chargées de la surveillance et les assesseurs sont désignés par le président.

Art. 16.Le travail de fin d'études mentionné à l'annexe 1re du présent arrêté, rédigé par le candidat en vue de l'obtention du certificat d'enseignement secondaire supérieur, enseignement général, est évalué par un jury. Le jury est composé d'un examinateur et d'un expert externe. Le jury évalue le produit final écrit ainsi que la présentation et la défense orales du travail de fin d'études.

Art. 17.Les aides telles que les dictionnaires ou les lexiques, ou tout appareil portable, ne sont pas autorisés lors des examens. Les examinateurs décident si des aides peuvent ou doivent être utilisées pendant l'examen. Les aides nécessaires à l'exécution de mesures de compensation des désavantages sont autorisées, pour autant qu'elles résultent de la décision du président prise conformément à l'article 36.1, alinéa 5, du décret du 18 avril 1994 relatif à l'installation d'un jury d'examen de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire et à l'organisation des examens présentés devant ce jury.

Art. 18.§ 1er - Les évaluations des examens sont exprimées en pourcentage.

§ 2 - Un examen est considéré comme réussi lorsque le candidat a obtenu au moins 50 % de la note totale possible. En cas d'examen réussi, le jury accorde une dispense d'examen.

Les dispenses d'examen accordées par le jury ont la validité mentionnée à l'article 9, § 2.

§ 3 - Le jury délivre un certificat de fin d'études si, pour toutes les matières de l'orientation d'études choisie, le candidat possède une dispense d'examen valable.

§ 4 - Par dérogation au § 3, le jury peut délibérer sur la délivrance d'un certificat de fin d'études si l'une des conditions suivantes est remplie :

au maximum une note se situe entre 40 % et 50 % ou

au maximum deux notes se situent entre 45 % et 50 %.

Art. 19.Toutes les délibérations menées dans le cadre de l'évaluation des examens peuvent se dérouler en présentiel, en ligne ou sous une forme hybride. Le président détermine la forme de la délibération.

Art. 20.Dans la semaine qui suit la consultation des documents d'examen conformément à l'article 38 du décret du 18 avril 1994 relatif à l'installation d'un jury d'examen de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire et à l'organisation des examens présentés devant ce jury, le candidat a la possibilité de poser des questions par écrit sur son résultat d'examen. Le cas échéant, le secrétaire transmet les questions à l'examinateur.

Art. 21.§ 1er - Pour les résultats d'examen des candidats qui ont passé des examens devant le jury jusqu'au 31 décembre 2023 pour lesquels ils ont reçu la note " insuffisant ", " faible ", " suffisant ", " satisfaisant ", " bien " ou " très bien ", la clé de conversion suivante est appliquée :

très bien = 90 %;

bien = 75 %;

satisfaisant = 65 %;

suffisant = 55 %;

faible = 45 %;

insuffisant = 25 %.

§ 2 - Les candidats qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ont déjà passé des examens dans l'orientation d'études " Animateur de groupes d'enfants " ont le droit de s'inscrire aux examens de cette orientation d'études jusqu'en mars 2025. A partir de la session d'examens d'hiver 2026, ces candidats seront transférés dans l'orientation d'études " Animateur auprès d'enfants ".

Les matières dans lesquelles sont passés les examens de l'orientation d'études " Animateur de groupes d'enfants figurent à l'annexe 2 du présent arrêté.

§ 3 - Les candidats qui ont déjà passé des examens dans l'orientation d'études " Economie et gestion administrative dans la grille en vigueur jusqu'au 31 décembre 2019 ont le droit de s'inscrire aux examens de cette orientation d'études jusqu'en mars 2025. A partir de la session d'examens d'hiver 2026, ces candidats seront transférés dans l'orientation d'études " Economie et gestion administrative " dans la grille en vigueur à partir du 1er janvier 2020.

Les matières dans lesquelles sont passés les examens de l'orientation d'études " Economie et gestion administrative dans la grille en vigueur jusqu'au 31 décembre 2019 figurent à l'annexe 2 du présent arrêté.

§ 4 - Les candidats qui ont déjà passé des examens dans des orientations d'études qui ne seront plus proposées à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté ont le droit de s'inscrire aux examens de ces orientations d'études jusqu'en mars 2025. A partir de la session d'examens d'hiver 2026, ces candidats seront transférés dans l'une des orientations d'études mentionnées à l'article 12 ou à l'article 13.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, les candidats qui ont déjà passé des examens dans des orientations d'études de l'enseignement secondaire supérieur général, mais qui n'ont pas encore obtenu le certificat de fin d'études, ont le droit de s'inscrire aux examens jusqu'en mars 2025, sans devoir rédiger un travail de fin d'études. A partir de la session d'examens d'hiver 2026, ces candidats seront transférés dans l'une des orientations d'études mentionnées à l'article 13, 1°.

§ 5 - Les dispenses d'examen accordées par le jury ou par le ministre avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont valables jusqu'au 31 décembre 2033.

Art. 22.L'arrêté du Gouvernement du 20 juillet 1994 relatif à la composition et au fonctionnement du jury d'examen de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire ainsi qu'à l'organisation des examens présentés devant ce jury, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 29 août 2019, est abrogé.

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024, à l'exception :

des articles 1er à 3, qui produisent leurs effets le 15 septembre 2023;

de l'article 5, qui produit ses effets le 1er janvier 2023.

Art. 24.Le Ministre compétent en matière d'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1.

Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement du 29 août 2025 relatif au jury d'examen extrascolaire de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire

La présente annexe contient les grilles des orientations d'études dans lesquelles le candidat peut passer les examens pour l'obtention du certificat d'enseignement secondaire inférieur ou supérieur devant le jury d'examen extrascolaire de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire.

1. Degré inférieur

1.1. Enseignement général

Les examens pour l'obtention du certificat d'enseignement secondaire inférieur, enseignement général, portent sur les matières suivantes :

allemand
français
géographie
histoire
mathématiques : cours général ou renforcé
sciences naturelles : biologie, chimie, physique : cours général ou renforcé
anglais : cours général ou renforcé

Il convient de choisir au moins un et au maximum deux cours renforcés.

1.2. Enseignement technique de qualification

Le candidat peut obtenir le certificat d'enseignement secondaire inférieur, enseignement technique de qualification, dans l'orientation d'études suivante :

Economie et gestion administrative

Formation commune
allemand
français
géographie
histoire
mathématiques
Matières spécifiques à l'orientation d'études
anglais
néerlandais
gestion administrative et communication de bureau (traitement de texte, pratique de bureau)
informatique de gestion
économie
droit civil

1.3. Enseignement professionnel

Pour obtenir le certificat d'enseignement secondaire inférieur, enseignement professionnel, le candidat choisit entre les orientations d'études suivantes :

a)Services dans le domaine social

Formation commune
allemand
français
géographie
histoire
mathématiques
Matières spécifiques à l'orientation d'études
hygiène
diététique
bienséance
communication
apprentissage professionnel
cuisine
entretien
techniques en matière d'emploi

b)Travail de bureau et informatique de gestion

Formation commune
allemand
français
géographie
histoire
mathématiques
Matières spécifiques à l'orientation d'études
anglais
techniques du secteur des services
traitement de texte

c)Année de spécialisation : cours généraux (ZAWM)

allemand
histoire
géographie
français
mathématiques

2. Degré supérieur

2.1. Enseignement général

Les examens pour l'obtention du certificat d'enseignement secondaire supérieur, enseignement général, portent sur les matières suivantes :

Formation commune Quelle que soit l'orientation d'études choisie, le candidat doit passer les examens suivants :
allemand
français
histoire
géographie
travail de fin d'études
Matières spécifiques à l'orientation d'études
Le candidat peut choisir entre les orientations d'études suivantes :
a) Langues
sciences naturelles : cours général
mathématiques : cours général
anglais : cours renforcé
néerlandais : cours renforcé
b) Sciences naturelles
physique : cours général ou renforcé
chimie : cours général ou renforcé
biologie : cours général ou renforcé
mathématiques : cours renforcé
anglais : cours général
Le candidat doit choisir au moins deux cours renforcés parmi les matières physique, chimie et biologie.
c) Sciences économiques
sciences naturelles : cours général
mathématiques : cours renforcé
sciences économiques
informatique de gestion
anglais : cours général
d) Sciences sociales
sciences naturelles : cours général
mathématiques : cours général ou renforcé
sciences sociales
anglais : cours général ou renforcé

Le candidat doit choisir au moins un cours renforcé parmi les matières mathématiques et anglais.

2.2. Enseignement technique de qualification

Les examens pour l'obtention du certificat d'enseignement secondaire supérieur, enseignement technique de qualification, portent sur les matières suivantes :

Formation commune
Quelle que soit l'orientation d'études choisie, le candidat doit passer les examens suivants :
allemand
français
histoire
géographie
mathématiques : cours général
Matières spécifiques à l'orientation d'études
Le candidat peut choisir entre les orientations d'études suivantes :
a) Economie et gestion administrative
anglais
néerlandais
économie
droit social
droit commercial
droit fiscal
économie financière
organisation de l'entreprise
informatique de gestion
comptabilité
gestion administrative et communication de bureau (traitement de texte, pratique de bureau, correspondance commerciale)
b) Educateur
anglais - 2e langue étrangère : cours général
psychopédagogie
sciences naturelles
éducation à la santé : hygiène
communication et travail relationnel
formation en sciences sociales
techniques éducatives : activités physiques, créatives, littéraires et musicales

2.3. Enseignement professionnel

Pour obtenir le certificat d'enseignement secondaire supérieur, enseignement professionnel, le candidat choisit entre les orientations d'études suivantes :

a)Animateur auprès d'enfants

Formation commune
allemand
français
mathématiques : cours général
sciences naturelles : biologie, chimie, physique
Matières spécifiques à l'orientation d'études
psychologie appliquée
déontologie
éducation familiale et éducation familiale appliquée
techniques d'animation
techniques d'animation appliquées : artistiques, culinaires, sportives et musicales

b)Travail de bureau et informatique de gestion

Formation commune
allemand
français
mathématiques : cours renforcé
histoire
géographie
Matières spécifiques à l'orientation d'études
anglais - 2e langue étrangère : cours général
néerlandais - 3e langue étrangère : cours général
éducation économique et sociale
techniques du secteur des services
traitement de texte
gestion, comptabilité et informatique de gestion
questions en matière de droit

c)Année de spécialisation : cours généraux

allemand
mathématiques
sciences naturelles
français
économie de l'entreprise
géographie
histoire
travail de fin d'études

Art. N2.Annexe 2.

Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement du 29 août 2025 relatif au jury d'examen extrascolaire de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire

La présente annexe contient les grilles des orientations d'études dans lesquelles les candidats ont déjà passé des examens pour l'obtention du certificat d'enseignement secondaire supérieur devant le jury d'examen extrascolaire de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire, orientations d'études qui ne seront plus proposées à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Ces candidats ont le droit de s'inscrire aux examens de ces orientations d'études jusqu'en mars 2025.

1. Degré supérieur

1.1. Enseignement professionnel : animateur de groupes d'enfants

A partir de la session d'examens d'hiver 2026, ces candidats seront transférés dans l'orientation d'études " Animateur auprès d'enfants ".

allemand
mathématiques
géographie
sciences sociales
sciences naturelles
déontologie
psychologie appliquée
sciences de la communication
premiers secours
hygiène
puériculture
biologie
diététique
techniques éducatives artistiques
techniques éducatives physiques
musique
cuisine
entretien

1.2. Enseignement technique de qualification : économie et gestion administrative

A partir de la session d'examens d'hiver 2026, ces candidats seront transférés dans l'orientation d'études " Economie et gestion administrative " dans la grille en vigueur à partir du 1er janvier 2020.

allemand
histoire
géographie
mathématiques
2e langue : français
3e langue : anglais
économie politique et de l'entreprise
traitement de texte
informatique de gestion
comptabilité
pratique du secrétariat
correspondance commerciale