Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté ministériel du 30 avril 2019 fixant les exigences de qualité minimales pour les équipes multidisciplinaires qui sont reconnues par l'Agence flamande pour les Personnes handicapées, modifié par les arrêtés ministériels des 28 mai 2019 et 21 février 2025, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, il est inséré un point 2° /1 rédigé comme suit :
" 2° /1 évaluateur des besoins : une personne titulaire d'un diplôme de bachelier ou de master en sciences comportementales, sociales ou psychosociales ou d'un diplôme de bachelier ou de master en sciences ergothérapeutiques et qui dispose d'un certificat délivré par l'agence à l'issue d'une formation d'évaluateur des besoins dispensée par l'agence. Le certificat est renouvelé chaque année après la participation à une intervision organisée par l'agence ; " ;
2°à l'alinéa 2, 1°, c), la phrase " L'expert en dispositifs participe aux délibérations et co-signe le rapport ; " est abrogée ;
3°l'alinéa 2, 1°, est complété par un point e), rédigé comme suit :
" e) pour les demandes de budget personnalisé, une condition supplémentaire s'applique, à savoir qu'au moins un membre de l'équipe soit un évaluateur des besoins ou que l'équipe multidisciplinaire puisse faire appel à un évaluateur des besoins qui ne fait pas partie du staff ; " ;
4°l'alinéa 2 est complété par un point 7°, rédigé comme suit :
" 7° travailler en équipe multidisciplinaire. Cette exigence comprend les éléments suivants :
a)en application de l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté du 24 juillet 1991, un docteur en médecine, chirurgie et obstétrique ou un master en médecine, un licencié ou master en sciences psychologiques ou pédagogiques et un bachelier professionnalisant dans la discipline travail social ou un diplôme antérieur équivalent, ou un titulaire du diplôme d'infirmier, option soins infirmiers sociaux, délibèrent ensemble et parviennent à un avis conjoint afin de fournir les informations figurant à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 1°, a), de l'arrêté précité ;
b)l'évaluateur des besoins fournit les informations figurant à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 1°, b), de l'arrêté précité ;
c)en application de l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté précité, soit un docteur en médecine, chirurgie et obstétrique ou un master en médecine, soit un licencié ou master en sciences psychologiques ou pédagogiques, soit un bachelier professionnalisant dans la discipline travail socio-éducatif ou un diplôme antérieur équivalent, ou un titulaire du diplôme d'infirmier, option soins infirmiers sociaux, fournit les informations figurant à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 1°, c), de l'arrêté précité ;
d)en application de l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté précité, un docteur en médecine, chirurgie et obstétrique ou un master en médecine, un licencié ou master en sciences psychologiques ou pédagogiques, et un expert en moyens auxiliaires délibèrent ensemble et parviennent à un avis conjoint afin de fournir les informations figurant à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 1°, d), de l'arrêté précité, si les directives du KOC en matière de conseil personnalisé, figurant à l'article 9, § 3, 9° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées, exigent un avis conjoint. Dans tous les autres cas, l'expert en moyens auxiliaires fournit les informations figurant à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 1°, d), de l'arrêté du 24 juillet 1991. ".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets à compter du 1er novembre 2025.