Article 1er.A l'annexe 1, livre 1, partie 1, chapitre 1.5., alinéa 3, de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans le texte français, les mots " source de courant " sont remplacés par les mots " source d'énergie ";
2°dans le texte néerlandais, le mot " stroombronnen " est remplacé par le mot " energiebronnen ".
Art. 2.A l'annexe 1, livre 1, partie 2, du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 10 juillet 2022, 5 mars 2023 et 3 octobre 2024, les modifications suivantes sont apportées:
1°les figures 2.6. à 2.9. sont renumérotées et deviennent 2.16. à 2.19.;
2°les figures 2.11. à 2.23. sont renumérotées et deviennent 2.21. à 2.33.
Art. 3.A l'annexe 1, livre 1, partie 2, chapitre 2.2., section 2.2.1., du même arrêté, la sous-section 2.2.1.2., est remplacée par ce qui suit:
" Sous-section 2.2.1.2. Schémas des installations électriques
a. Généralités
Dans ce livre, seuls sont pris en considération les schémas mis à la terre qui contribuent à la protection contre les chocs électriques par contact indirect par coupure automatique de l'alimentation.
Les schémas mis à la terre sont caractérisés chacun par un code constitué au minimum de deux lettres et éventuellement de trois ou quatre lettres:
-la première lettre donne la situation du réseau par rapport à la terre:
* T: liaison directe d'au moins un point avec la terre;
* I: soit isolation de toutes les parties actives par rapport à la terre; soit liaison d'un point avec la terre à travers une impédance suffisamment élevée;
- la seconde lettre donne la situation des masses de l'installation électrique par rapport à la terre:
* T: masses reliées à une terre qui est distincte et électriquement indépendante de l'éventuelle mise à la terre du réseau;
* N: masses reliées avec un point d'un conducteur actif du réseau mis à la terre (conducteur N, M, L, L+ ou L-);
- les éventuelles troisième ou quatrième lettres, séparées des deux premières par un tiret, ainsi qu'éventuellement entre elles, donnent la disposition du conducteur de protection:
* S: la fonction de conducteur de protection est assurée par un conducteur exclusivement prévu à cet effet;
* C: un même conducteur remplit la fonction de conducteur de protection ainsi que de conducteur actif du réseau (conducteur N, M, L, L+ ou L-), comme le conducteur PEN, PEM ou PEL.
b. Description des schémas mis à la terre en courant alternatif
Les types de schémas mis à la terre suivants sont pris en considération dans le cadre de ce Livre:
- le schéma TN avec ses trois variantes (TN-S, TN-C et TN-C-S);
- le schéma TT;
- le schéma IT.
Lorsqu'un point du réseau est mis directement ou indirectement à la terre, le point neutre est de préférence mis à la terre.
b.1. Schéma TN
Le schéma TN a au moins un point du réseau (N ou L) relié directement à la terre, les masses de l'installation électrique étant reliées à ce point par des conducteurs de protection.
Le conducteur de protection est mis à la terre au moins en un point.
Trois variantes du schéma TN sont prises en considération, suivant la disposition du conducteur actif mis à la terre et du conducteur de protection, à savoir:
- schéma TN-S dans lequel le conducteur actif mis à la terre et le conducteur de protection sont séparés;
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 05-11-2025, p. 86716)
-schéma TN-C dans lequel le conducteur actif mis à la terre et le conducteur de protection sont combinés en un seul conducteur;
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 05-11-2025, p. 86717)
-schéma TN-C-S dans lequel le conducteur actif mis à la terre et le conducteur de protection sont combinés en un seul conducteur dans une partie de l'installation électrique.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 05-11-2025, p. 86718)
b.2. Schéma TT
Le schéma TT a au moins un point du réseau (N ou L) relié directement à la terre, les masses de l'installation électrique étant reliées soit individuellement, soit en groupes, soit ensemble, à une ou plusieurs prises de terre distinctes et électriquement indépendantes de celle du réseau.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 05-11-2025, p. 86719)
b.3. Schéma IT
Le schéma IT soit n'a aucun point du réseau (N ou L) relié directement à la terre, soit a un point du réseau (N ou L) relié à la terre à travers une impédance suffisamment élevée, les masses de l'installation électrique étant mises à la terre soit individuellement, soit en groupes, soit ensemble. Toutefois, les masses qui sont simultanément accessibles sont reliées au même conducteur de protection.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 05-11-2025, p. 86720)
En cas d'utilisation d'un point neutre artificiel, celui-ci peut être relié à la terre si l'impédance entre ce point neutre artificiel et la terre a une valeur suffisamment élevée.
c. Description des schémas mis à la terre en courant continu
c.1. Généralités
Les schémas mis à la terre en courant continu sont réalisés avec deux ou trois conducteurs actifs.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 05-11-2025, p. 86721)
Lorsqu'un point du réseau est mis directement ou indirectement à la terre, le point milieu est de préférence mis à la terre.
c.2. Description des schémas mis à la terre
Les types de schémas mis à la terre suivants sont pris en considération dans le cadre de ce Livre:
-le schéma TN avec ses trois variantes (TN-S, TN-C et TN-C-S);
- le schéma TT;
- le schéma IT.
c.2.1. Schéma TN
Le schéma TN a au moins un point du réseau (M, L+ ou L-) relié directement à la terre, les masses de l'installation électrique étant reliées à ce point par des conducteurs de protection.
Le conducteur de protection est mis à la terre au moins en un point.
Trois variantes du schéma TN sont prises en considération, suivant la disposition du conducteur actif mis à la terre et du conducteur de protection, à savoir:
- le schéma TN-S avec deux conducteurs actifs dans lequel le conducteur actif mis à la terre et le conducteur de protection sont séparés ;
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 05-11-2025, p. 86722)
-le schéma TN-S avec trois conducteurs actifs dans lequel le conducteur actif mis à la terre et le conducteur de protection sont séparés;
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 05-11-2025, p. 86722)
-le schéma TN-C avec deux conducteurs actifs dans lequel le conducteur actif mis à la terre et le conducteur de protection sont combinés en un seul conducteur;
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 05-11-2025, p. 86723)
-le schéma TN-C avec trois conducteurs actifs dans lequel le conducteur actif mis à la terre et le conducteur de protection sont combinés en un seul conducteur;
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 05-11-2025, p. 86723)
-le schéma TN-C-S avec deux conducteurs actifs dans lequel le conducteur actif mis à la terre et le conducteur de protection sont combinés en un seul conducteur dans une partie de l'installation électrique;
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 05-11-2025, p. 86724)
-le schéma TN-C-S avec trois conducteurs actifs dans lequel le conducteur actif mis à la terre et le conducteur de protection sont combinés en un seul conducteur dans une partie de l'installation électrique.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 05-11-2025, p. 86724)
c.2.2. Schéma TT
Le schéma TT a au moins un point du réseau (M, L+ ou L-) relié directement à la terre, les masses de l'installation électrique étant reliées soit individuellement, soit en groupes, soit ensemble, à une ou plusieurs prises de terre distinctes et électriquement indépendantes de celle du réseau.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 05-11-2025, p. 86725)
c.2.3. Schéma IT
Le schéma IT soit n'a aucun point du réseau (M, L+ ou L-) relié directement à la terre, soit a un point du réseau (M, L+ ou L-) relié à la terre à travers une impédance suffisamment élevée, les masses de l'installation électrique étant mises à la terre soit individuellement, soit en groupes, soit ensemble. Toutefois, les masses qui sont simultanément accessibles sont reliées au même conducteur de protection.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 05-11-2025, p. 86726)
Art. 4.A l'annexe 1, livre 1, partie 2, chapitre 2.4., section 2.4.1., du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux du 5 mars 2023 et 3 octobre 2024, les modifications suivantes sont apportées:
1°la définition " Conducteur actif " est remplacée par ce qui suit:
" Conducteur actif: conducteur affecté à la transmission de l'énergie électrique. Les conducteurs de ligne et neutre, même si ces conducteurs sont utilisés comme conducteurs de protection (conducteur PEN, PEM ou PEL) sont couverts par cette définition. ";
2°la définition " Conducteur neutre " est remplacée par ce qui suit:
" Conducteur neutre: le conducteur N en courant alternatif ou le conducteur M en courant continu. ";
3°la définition " Conducteur PEN " est remplacée par ce qui suit:
" Conducteur PEN: conducteur (PEN) assurant en courant alternatif à la fois les fonctions de conducteur N et de conducteur de protection mis à la terre. ";
4°le tiret 1er de la définition " Parties actives " est remplacé par ce qui suit:
" - conducteurs et parties conductrices du matériel électrique susceptibles de se trouver sous tension en service normal ainsi que les parties conductrices raccordées galvaniquement (électriquement) au conducteur neutre. Néanmoins les conducteurs PEN, PEM et PEL ne sont pas considérés, par convention, comme parties actives; ";
5°au tiret 2 de la définition " Parties actives ", les mots " les pièces de " sont remplacés par les mots " pièces de ";
6°les définitions suivantes sont insérées entre les définitions " Conducteur actif " et " Conducteur neutre ":
" Conducteur de ligne: conducteur actif ou partie active (L) qui participe à la distribution de l'énergie électrique à l'exception du conducteur neutre.
Conducteur L+: conducteur de ligne (L+) dont le potentiel est le plus élevé en courant continu.
Conducteur L-: conducteur de ligne (L-) dont le potentiel est le moins élevé en courant continu.
Conducteur M: conducteur (M) relié en courant continu au point milieu et capable de contribuer à la distribution de l'énergie électrique.
Conducteur N: conducteur (N) relié en courant alternatif au point neutre et capable de contribuer à la distribution de l'énergie électrique. ";
7°les définitions suivantes sont insérées entre les définitions " Conducteur neutre " et " Conducteur PEN ":
" Conducteur PEL: conducteur (PEL) assurant en courant alternatif ou continu à la fois les fonctions de conducteur de ligne et de conducteur de protection mis à la terre.
Conducteur PEM: conducteur (PEM) assurant en courant continu à la fois les fonctions de conducteur M et de conducteur de protection mis à la terre. ";
8°dans la définition " Volume d'accessibilité au toucher ", les mots " figures 2.6. à 2.9. " sont remplacés par les mots " figures 2.16 à 2.19. ".
Art. 5.A l'annexe 1, livre 1, partie 2, chapitre 2.4., section 2.4.3., du même arrêté, dans la définition " Les classes de matériel électrique ", alinéa 2, point c), les modifications suivantes sont apportées:
1°dans le texte français, les mots " un câble souple " sont remplacés par les mots " une canalisation électrique souple ";
2°dans le texte français, les mots " ce câble " sont remplacés par les mots " cette canalisation ";
3°dans le texte néerlandais, les mots " dit snoer " sont remplacés par les mots " deze leiding ".
Art. 6.A l'annexe 1, livre 1, partie 2, chapitre 2.5., du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées:
1°la figure 2.10. est remplacée par ce qui suit:
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 05-11-2025, p. 86728)
2°la définition suivante est insérée entre les définitions " Conducteur de terre " et " Conducteur de terre du point neutre et/ou du conducteur neutre ":
" Conducteur de terre du point milieu et/ou du conducteur M: conducteur reliant en courant continu le point milieu et/ou un point du conducteur M à une prise de terre. " ;
3°la définition " Conducteur de terre du point neutre et/ou du conducteur neutre " est remplacée par ce qui suit:
" Conducteur de terre du point neutre et/ou du conducteur N: conducteur reliant en courant alternatif le point neutre et/ou un point du conducteur N à une prise de terre.
Sauf prescription d'application pour ce conducteur soit en courant alternatif soit en courant continu, le terme " conducteur de terre du point neutre et/ou du conducteur neutre " renvoie dans le présent Livre vers " le conducteur de terre du point neutre et/ou du conducteur N et le conducteur de terre du point milieu et/ou du conducteur M. ";
4°dans la définition française " Conducteur principal de protection ", le mot " neutre " est remplacé par les mots " conducteur neutre ".
Art. 7.A l'annexe 1, livre 1, partie 2, chapitre 2.6., section 2.6.3., du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1°l'intitulé de la section est remplacé par ce qui suit:
" Section 2.6.3. Transformateurs et convertisseurs ";
2°les définitions suivantes sont insérées après la définition " Transformateur de sécurité ":
" Convertisseur: appareil qui convertit une tension U1 et/ou une fréquence f1 en une tension U2 et/ou une fréquence f2(unidirectionnel) ou dans le sens inverse (bidirectionnel).
Convertisseur DC-DC (aussi entre autres appelé hacheur, adaptateur): U1 et U2 sont des tensions continues.
Convertisseur AC-DC (aussi entre autres appelé redresseur, adaptateur): U1 est une tension alternative et U2 une tension continue.
Convertisseur DC-AC (aussi entre autres appelé onduleur, inverseur): U1 est une tension continue et U2 une tension alternative.
Convertisseur AC-AC (aussi entre autres appelé transformateur): U1 et U2 sont des tensions alternatives.
Convertisseur ou variateur de fréquence: U1, f1 sont converties en U2, f2. ";
3°dans la définition néerlandaise " Scheidingstransformator ", les mots " moet een graad van bescherming verzekeren " sont remplacés par les mots " verzekert een graad van bescherming ";
4°dans la définition néerlandaise " Beschermingstransformator ", les mots " moet een graad van bescherming verzekeren " sont remplacés par les mots " verzekert een graad van bescherming ";
5°dans la définition " Transformateur de sécurité ", les mots " très basse tension de sécurité " sont remplacés par le mot " TBTS ".
Art. 8.A l'annexe 1, livre 1, partie 2, chapitre 2.6., section 2.6.4., du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 10 juillet 2022 et 5 mars 2023, la définition " Courant différentiel résiduel de fonctionnement " est remplacée par ce qui suit:
" Courant différentiel de fonctionnement: valeur du courant différentiel résiduel provoquant le fonctionnement d'un dispositif de protection.
Les dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel sont classés en quatre catégories selon la sensibilité de l'appareil, à savoir:
-les dispositifs de faible sensibilité pour lesquels le courant différentiel de fonctionnement est supérieur à 1000 mA;
- les dispositifs de sensibilité moyenne pour lesquels le courant différentiel de fonctionnement est supérieur à 30 mA en courant alternatif ou courant continu non lisse et 80 mA en courant continu lisse et inférieure ou égale à 1000 mA;
- les dispositifs à haute sensibilité pour lesquels le courant différentiel de fonctionnement est supérieur à 10 mA en courant alternatif ou courant continu non lisse et 20 mA en courant continu lisse et au plus égal à 30 mA en courant alternatif ou courant continu non lisse et 80 mA en courant continu lisse;
- les dispositifs à très haute sensibilité pour lesquels le courant différentiel de fonctionnement est au plus égal à 10 mA en courant alternatif ou courant continu non lisse et 20 mA en courant continu lisse. ".
Art. 9.A l'annexe 1, livre 1, partie 2, chapitre 2.7., section 2.7.1., du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 5 mars 2023 et 3 octobre 2024, dans le texte français, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans la définition " Canalisation préassemblée ", les mots " de neutre " sont remplacés par les mots " de conducteur neutre ";
2°dans la définition " Connecteur ", les modifications suivantes sont apportées:
a)les mots " un câble souple, non fixé " sont remplacés par les mots " une canalisation électrique souple, non fixée ";
b)les mots " le câble souple " sont remplacés par les mots " la canalisation électrique souple ".
Art. 10.A l'annexe 1, livre 1, partie 2, chapitre 2.11., section 2.11.1., du même arrêté, dans la définition " Zone sous tension ", les mots " figures 2.21. à 2.23. " sont remplacés par les mots " figures 2.31. à 2.33. ".
Art. 11.A l'annexe 1, livre 1, partie 3, chapitre 3.1., section 3.1.1., alinéa 1er, tiret 1er, du même arrêté, dans le texte français, le mot " alimentations " est remplacé par les mots " sources d'énergie ".
Art. 12.A l'annexe 1, livre 1, partie 3, chapitre 3.1., section 3.1.2., sous-section 3.1.2.1., point a., alinéa 8, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 mars 2023, les mots " différentes phases " sont remplacés par les mots " différents conducteurs actifs ".
Art. 13.A l'annexe 1, livre 1, partie 3, chapitre 3.1., section 3.1.3., du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 5 mars 2023, l'intitulé de la section est remplacé par ce qui suit:
" Section 3.1.3. Repérage et indications ".
Art. 14.A l'annexe 1, livre 1, partie 3, chapitre 3.1., section 3.1.3., sous-section 3.1.3.3., point b., tiret 5, du même arrêté, les mots " sous-section 4.4.1.4. " sont remplacés par les mots " sous-section 4.4.1.3. ".
Art. 15.A l'annexe 1, livre 1, partie 3, chapitre 3.2., du même arrêté, la section 3.2.2., modifiée par l'arrêté royal du 5 mars 2023, est remplacée par ce qui suit:
" Section 3.2.2. Types de schémas des installations électriques
Sous-section 3.2.2.1.Types de schémas mis à la terre en courant alternatif Les types de schémas mis à la terre suivants sont pris en considération dans le cadre du présent Livre:
- le schéma TN avec ses trois variantes (TN-S, TN-C et TN-C-S);
- le schéma TT;
- le schéma IT.
Le point b. de la sous-section 2.2.1.2. décrit ces schémas mis à la terre en courant alternatif.
Sous-section 3.2.2.2.Types de schémas mis à la terre en courant continu Les types de schémas mis à la terre suivants sont pris en considération dans le cadre du présent Livre:
- le schéma TN avec ses trois variantes (TN-S, TN-C et TN-C-S);
- le schéma TT;
- le schéma IT.
Le point c. de la sous-section 2.2.1.2. décrit ces schémas mis à la terre en courant continu. ".
Art. 16.A l'annexe 1, livre 1, partie 3, chapitre 3.3., section 3.3.2., alinéa 2, du même arrêté, les mots " sur la source d'alimentation " sont remplacés par les mots " l'alimentation de l'installation électrique ".
Art. 17.A l'annexe 1, livre 1, partie 4, chapitre 4.2., section 4.2.2., sous-section 4.2.2.1, du même arrêté, le point g. est remplacé par ce qui suit:
" g. Protection contre les chocs électriques par contact direct du conducteur actif utilisé comme conducteur de protection
Les conducteurs actifs utilisés comme conducteurs de protection ainsi que les parties en liaison avec eux sont considérés comme étant protégés contre les chocs électriques par contact direct si les conditions prescrites pour les mesures de protection contre les chocs électriques par contact indirect de la section 4.2.3. sont remplies. ".
Art. 18.A l'annexe 1, livre 1, partie 4, chapitre 4.2., section 4.2.2., sous-section 4.2.2.3., point c., du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans le texte néerlandais, les mots " hoogspanningsmachines en -toestellen " sont remplacés par le mot " hoogspanningstoestellen ";
2°dans le texte français, les mots " de machines et appareils à haute tension " sont remplacés par les mots " d'appareils à haute tension ";
3°dans le texte français, les mots " Les câbles souples pourvus d'une protection par isolation peuvent être utilisés " sont remplacés par les mots " Les canalisations électriques souples pourvues d'une protection par isolation peuvent être utilisées ".
Art. 19.A l'annexe 1, livre 1, partie 4, chapitre 4.2., section 4.2.2., sous-section 4.2.2.4., point a.3.1., du même arrêté, la phrase " UN est la tension nominale entre phases du réseau ou de l'installation, exprimée en kV et arrondie à l'unité supérieure. " est remplacée par ce qui suit:
" UN est la tension nominale entre les conducteurs de ligne de l'installation électrique, exprimée en kV et arrondie à l'unité supérieure. ".
Art. 20.A l'annexe 1, livre 1, partie 4, chapitre 4.2., section 4.2.2., sous-section 4.2.2.5., point c., du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 octobre 2024, dans le texte français, le mot " source " est remplacé par les mots " source d'énergie ".
Art. 21.A l'annexe 1, livre 1, partie 4, chapitre 4.2., section 4.2.3., du même arrêté, la sous-section 4.2.3.1. est remplacée par ce qui suit:
" Sous-section 4.2.3.1. Principes de la prévention des chocs électriques par contact indirect
On assure la protection contre les chocs électriques par contact indirect:
1. en évitant le défaut d'isolement qui a pour effet de propager le potentiel de la partie active, en contact avec l'isolation jusqu'aux parties conductrices accessibles:
- par une construction sûre du matériel électrique;
- par un entretien adéquat du matériel électrique.
2. en prenant en outre des mesures de protection supplémentaires, soit selon le cas par:
- l'utilisation du matériel électrique de classe II ou de sécurité équivalente (section 2.4.3. et sous-section 4.2.3.3.b.);
- l'utilisation d'ensembles montés en usine avec une isolation totale (section 2.4.2. et sous-section 4.2.3.3.b.);
- l'apport d'une isolation supplémentaire sur le matériel électrique lors de la réalisation de l'installation (section 2.4.2. et sous-section 4.2.3.3.b.);
- l'apport d'une isolation renforcée sur le matériel électrique lors de la réalisation de l'installation (section 2.4.2. et sous-section 4.2.3.3.b.);
- l'utilisation d'autres mesures de protection sans dispositif de coupure du passage du courant, limitées à des machines ou appareils électriques individuels et consistant soit:
* à rendre les contacts des masses non dangereux par l'utilisation de la TBTS (sous-section 4.2.2.2.);
* à rendre les contacts des masses non dangereux par l'application de la séparation de sécurité des circuits (sous-section 4.2.3.3.c.);
* à rendre impossible le contact simultané avec des pièces susceptibles d'être portées à des potentiels dont la différence est dangereuse par la création d'une zone équipotentielle locale non-mise à la terre (sous-section 4.2.3.3.d.2.), par l'éloignement respectif des masses et des éléments conducteurs étrangers ainsi que des masses entre elles (sous-section 4.2.3.3.d.3.), par l'interposition d'obstacles efficaces entre les masses et les éléments conducteurs étrangers (sous-section 4.2.3.3.d.4.) et/ou par l'isolation des autres masses et des éléments conducteurs étrangers (sous-section 4.2.3.3.d.5.) ;
- l'utilisation des mesures de protection avec dispositif de coupure automatique nécessitant une liaison des masses à un conducteur de protection. Ce dispositif de coupure automatique a des caractéristiques de fonctionnement qui respectent la courbe de sécurité (voir tableau 2.4. à la section 2.4.1.), compte tenu des caractéristiques des boucles de défaut et des schémas mis à la terre (voir section 3.2.2. et sous-section 4.2.3.4.).
Si diverses mesures de protection sont prévues simultanément, elles le sont de manière à ne s'influencer ni s'annihiler mutuellement.
Lorsque l'installation électrique est alimentée par des sources d'énergie en parallèle, par exemple le réseau de distribution public et une source d'énergie autonome, la protection contre les chocs électriques par contact indirect est assurée aussi bien dans le cas où l'installation électrique est alimentée par les diverses sources en parallèle que dans le cas où l'installation électrique est alimentée par une seule de ces sources d'énergie. Le bon fonctionnement des appareils de protection ne peut pas être compromis par les composantes continues provenant des convertisseurs statiques ou des filtres. ".
Art. 22.A l'annexe 1, livre 1, partie 4, chapitre 4.2., section 4.2.3., sous-section 4.2.3.3., du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 5 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées:
1°l'intitulé de la sous-section est remplacé par ce qui suit:
" Sous-section 4.2.3.3. Protection passive contre les chocs électriques par contact indirect sans coupure automatique de l'alimentation ";
2°le point c.2. est remplacé par ce qui suit:
" c.2. Alimentation du matériel électrique
Le circuit est alimenté:
- soit par l'intermédiaire d'un transformateur de séparation des circuits. Ce transformateur est de la classe II ou répond à la mesure de protection par isolation supplémentaire conformément à la section 2.4.2.;
- soit par une source d'énergie assurant un degré de sécurité équivalent.
La tension nominale des circuits n'est pas supérieure à la basse tension de première catégorie.
Le circuit ainsi alimenté n'a aucun point commun avec un autre circuit ni aucun point relié à la terre. ";
3°dans le texte néerlandais du point c.3., les mots " moet zodanig zijn " sont remplacés par " is zodanig ";
4°dans le texte néerlandais du point c.4., alinéa 2, les mots " moeten hun massa's onderling verbonden worden " sont remplacés par les mots " worden hun massa's onderling verbonden ";
5°dans la même disposition, les mots " conducteur de protection non relié à la terre " sont remplacés par les mots " conducteur de protection ou d'équipotentialité non relié à la terre ";
6°le point c.5. est remplacé par ce qui suit:
" c.5. Equipotentialité des masses
Lorsque le circuit alimente plusieurs socles de prise de courant, ceux-ci comportent un contact de protection. Ces contacts des différents socles sont, afin de réaliser l'équipotentialité des masses, reliés entre eux ainsi qu'éventuellement à la masse de la source d'énergie, sans être mis à la terre.
Dans les canalisations électriques souples, le conducteur de protection qui est utilisé comme conducteur d'équipotentialité, se trouve sous la même gaine que les conducteurs actifs. ";
7°le point c.6. est remplacé par ce qui suit:
" c.6. Canalisations électriques
Si on ne peut éviter d'utiliser les conducteurs d'une même canalisation électrique pour le circuit en question et d'autres types de circuits, il est fait usage de câbles multiconducteurs sans aucun revêtement métallique ou de conducteurs isolés dans des systèmes de pose en matière isolante. Ces conducteurs et câbles sont conformes aux règles de l'art, respectent les prescriptions de la sous-section 5.2.1.3. et ont une tension assignée au moins égale à la tension la plus élevée mise en jeu, chaque circuit étant protégé contre les surintensités. ";
8°le point c.7. est remplacé par ce qui suit:
" c.7. Dispositif de protection en cas de deux défauts francs
Lorsqu'une même source d'énergie alimente plusieurs machines ou appareils électriques, un dispositif de protection assure la coupure dans un temps au plus égal à celui fixé à la courbe de sécurité, définie au tableau 2.4. à la section 2.4.1., dans le cas de deux défauts francs d'isolement intéressant deux masses et alimentés par deux conducteurs actifs de potentiels électriques différents. ".
Art. 23.A l'annexe 1, livre 1, partie 4, chapitre 4.2., section 4.2.3., du même arrêté, la sous-section 4.2.3.4., modifiée par les arrêtés royaux des 10 juillet 2022 et 5 mars 2023, est remplacée par ce qui suit:
" Sous-section 4.2.3.4. Protection active contre les chocs électriques par contact indirect avec coupure automatique de l'alimentation
a. Principes
a.1. Généralités
Les mesures de protection avec coupure automatique de l'alimentation nécessitent la liaison des masses à un conducteur de protection et l'utilisation de dispositifs de protection dont les caractéristiques de fonctionnement respectent la courbe de sécurité définie au tableau 2.4. à la section 2.4.1.
Si la coupure automatique dans les installations non-domestiques ne peut être réalisée dans les temps prescrits par la courbe de sécurité par les dispositifs de protection, il y a lieu d'appliquer comme mesure complémentaire:
- les mesures passives de la sous-section 4.2.3.3., ou
- la réalisation d'une zone d'égalisation des potentiels par l'utilisation d'une liaison équipotentielle supplémentaire. Cette liaison équipotentielle supplémentaire est dimensionnée de telle sorte qu'en cas d'un défaut à la masse ou à la terre, le dispositif de protection (dispositif de protection à courant différentiel-résiduel ou dispositif de protection contre les surintensités) déclenche dans le temps déterminé par la courbe de sécurité mentionnée dans le tableau 2.4. de la section 2.4.1.
Des dispositifs de contrôle peuvent être utilisés pour donner un signal en cas de défaut à la masse ou à la terre. Ces appareils ne sont pas considérés comme des dispositifs de protection contre les chocs électriques par contact indirect.
a.2. Dispositifs de protection et/ou dispositifs de contrôle
Les dispositifs de protection et/ou dispositifs de contrôle suivants sont utilisés:
- les dispositifs de protection contre les surintensités;
- les dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel;
- les dispositifs de protection sensibles à la tension de défaut;
- les contrôleurs permanents d'isolement;
- les contrôleurs d'isolement à courant différentiel-résiduel;
- les dispositifs de contrôle équipés d'une technologie assurant un niveau de sécurité au moins équivalent à celui des contrôleurs visés aux tirets 4 et 5.
a.3. Obligation du conducteur de protection
Il est interdit d'utiliser, comme seul moyen de protection contre les chocs électriques par contact indirect, des dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel sans l'utilisation d'un conducteur de protection, même si le dispositif de protection à courant différentiel-résiduel est à haute ou très haute sensibilité.
Si on utilise un dispositif de protection sensible à la tension de défaut, il est installé de façon à assurer le fonctionnement aux tensions de défaut dangereuses. Le conducteur de protection n'est relié qu'aux masses des machines ou appareils électriques dont l'alimentation doit être interrompue par le dispositif de protection. La prise de terre auxiliaire est électriquement indépendante de tous les autres éléments métalliques mis à la terre, tels qu'éléments de constructions métalliques, conduites métalliques, gaines métalliques de câbles. Cette dernière condition est considérée comme remplie si la prise de terre auxiliaire est installée à une distance d'au moins 15 m d'autres prises de terre, en l'absence de structures métalliques souterraines susceptibles de réduire la résistance électrique du terrain sur cette distance.
a.4. Obligation d'une liaison équipotentielle principale
Dans chaque bâtiment (tant dans les installations domestiques que dans les installations non-domestiques), une liaison équipotentielle principale est obligatoire. Elle est réalisée conformément aux prescriptions de la sous-section 5.4.4.1. et tient compte des prescriptions de la sous-section 4.2.3.2.
b. Mesures de protection dans les installations électriques selon un schéma TN
b.1. Boucle de défaut
Tout défaut franc entre un conducteur de ligne et la masse d'un matériel électrique produit un court-circuit entre ce conducteur de ligne et le conducteur de protection.
Au moins l'un des dispositifs de protection suivant est utilisé, à savoir:
- les dispositifs de protection contre les surintensités;
- les dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel;
- les dispositifs de protection sensibles à la tension de défaut.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 05-11-2025, p. 86735)
Dans le schéma TN-C, la protection est assurée par des dispositifs de protection contre les surintensités.
b.2. Vérification de la courbe de sécurité
Le temps de fonctionnement du dispositif de protection ne peut pas être supérieur au temps défini par la courbe de sécurité pour les tensions de contact présumées.
La condition visée au 1er alinéa est remplie si la formule suivante est satisfaite:
Ia<= Uo/Zs
où:
Ia en A: courant de fonctionnement du dispositif de protection dans le temps défini par la courbe de sécurité mentionnée dans le tableau 2.4. à la section 2.4.1.;
Uo en V: tension par rapport à la terre du réseau;
Zs en Ω: impédance de la boucle de défaut.
b.3. Schéma TN-C
Le conducteur actif mis à la terre (PEN, PEM et PEL) a une section au moins égale à 10 mm2 en cuivre ou à 16 mm2 en aluminium, à moins que la tension nominale du circuit soit limitée aux valeurs de la tension limite conventionnelle absolue UL mentionnée au tableau 2.3. à la section 2.4.1.
Le schéma TN-C est interdit:
1°lorsque le conducteur actif mis à la terre (PEN, PEM et PEL) est utilisé dans le circuit terminal pour le transport de l'énergie électrique d'un consommateur alimenté par un conducteur de ligne et un conducteur actif mis à la terre (PEN, PEM et PEL), à moins que la tension nominale de l'installation électrique soit limitée aux valeurs de la tension limite conventionnelle absolue UL mentionnée au tableau 2.3. à la section 2.4.1.;
2°dans les installations domestiques, les parties communes d'un ensemble résidentiel et les installations électriques sans personnel averti (BA4) ou qualifié (BA5);
3°dans les lieux caractérisés par les influences externes BE2 et/ou BE3 et/ou CA2;
4°pour le circuit dédié d'une borne de charge pour véhicules électriques;
5°dans les installations électriques temporaires, mobiles ou transportables.
b.4. Schéma TN-C-S
Si, à partir d'un point du réseau, le conducteur actif mis à la terre (PEN, PEM ou PEL) est dédoublé selon ses deux fonctions en conducteur N, M, L, L+ ou L- d'une part et en conducteur de protection d'autre part, il est interdit de relier à nouveau ces conducteurs en aval de ce point.
Le dédoublement est effectué de manière à assurer une connexion directe et permanente du conducteur commun au conducteur de protection.
b.5. Utilisation des dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel en schéma TN-(C)-S
Si pour certains appareils électriques ou pour certaines parties d'installation électrique, une ou plusieurs des conditions énoncées aux points ci-avant ne sont pas respectées, ces appareils ou parties d'installations sont protégés par un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel.
Dans le cas d'utilisation de ce dispositif, les masses peuvent ne pas être raccordées au conducteur de protection du réseau lorsqu'elles sont raccordées à une prise de terre dont la résistance est adaptée au courant différentiel de fonctionnement du dispositif de protection à courant différentiel-résiduel.
Le circuit protégé par ce dispositif de protection à courant différentiel-résiduel est alors considéré selon le schéma TT et les mesures de protection reprises dans le point c. ci-après sont d'application.
c. Mesures de protection dans les installations électriques selon un schéma TT
c.1. Boucle de défaut
La boucle de défaut comprend généralement la terre par laquelle une liaison électrique de fait est créée entre les prises de terre des masses de l'installation électrique et celles du réseau.
Les courants de défaut entre un conducteur de ligne et une masse de l'installation électrique ou la terre sont limités par l'impédance de la boucle de défaut, tout en ayant une valeur inférieure à celle d'un courant de court-circuit.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 05-11-2025, p. 86739)
Au moins l'un des dispositifs de protection suivants est utilisé, à savoir:
-les dispositifs de protection contre les surintensités;
- les dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel;
- les dispositifs de protection sensibles à la tension de défaut.
c.2. Vérification de la courbe de sécurité
Le temps de fonctionnement du dispositif de protection ne peut pas être supérieur au temps défini par la courbe de sécurité pour les tensions de contact présumées.
La condition visée au 1er alinéa est remplie si la formule suivante est satisfaite:
Ia ≤ Uo/Zs
où:
Ia en A: courant de fonctionnement du dispositif de protection dans le temps défini par la courbe de sécurité mentionnée dans le tableau 2.4. à la section 2.4.1.;
Uo en V: tension par rapport à la terre du réseau;
Zs en Ω: impédance de la boucle de défaut.
S'il est fait usage d'un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel comme coupure automatique de l'alimentation, la condition visée au 1er alinéa est remplie si la formule suivante est satisfaite:
I?n x RE ≤ UL
où:
RE en Ω: résistance de dispersion de la prise de terre des masses de l'installation électrique;
UL en V: tension limite conventionnelle absolue définie au tableau 2.3. à la section 2.4.1.;
I?n en A: courant différentiel de fonctionnement assigné du dispositif de protection.
Le courant différentiel de fonctionnement assigné I?n et la résistance de dispersion de la prise de terre RE sont fixés:
- pour les installations domestiques et les parties communes d'un ensemble résidentiel aux sous-section s 4.2.3.2., 4.2.4.3.b. et 4.2.4.4.e.;
- pour les installations non-domestiques à la sous-section 4.2.4.4.d.;
- pour les installations et emplacements spéciaux à la partie 7.
S'il est fait usage d'un dispositif de protection contre les surintensités comme coupure automatique de l'alimentation, la condition visée au 1er alinéa est remplie si la formule suivante est satisfaite:
Ia ≤ Uo/Zs
où:
Ia en A: courant de fonctionnement du dispositif de protection, dans le temps défini par la courbe de sécurité mentionnée dans le tableau 2.4. à la section 2.4.1.;
Uo en V: tension par rapport à la terre du réseau;
Zs en Ω: impédance de la boucle de défaut.
c.3. Installation du dispositif de protection à courant différentiel-résiduel
Toutes les masses protégées par un même dispositif de protection à courant différentiel-résiduel sont reliées à une même prise de terre.
Le conducteur actif mis à la terre n'est pas relié à la terre en aval du dispositif de protection à courant différentiel-résiduel.
c.4. Protection du conducteur neutre
Lorsque dans le circuit considéré, aucun dispositif de protection à courant différentiel-résiduel n'est présent, une détection de surintensité est prévue sur le conducteur neutre à l'exception des cas particuliers mentionnés à la sous-section 4.4.4.4.
Cette détection de surintensité provoque la coupure de l'alimentation y compris le conducteur neutre.
d. Mesures de protection dans les installations électriques selon un schéma IT
d.1. Schéma IT
Au moins un des dispositifs ou appareils suivants sont utilisés, à savoir:
- les dispositifs de protection contre les surintensités;
- les dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel;
- les dispositifs de protection sensibles à la tension de défaut;
- les contrôleurs permanents d'isolement qui peuvent être associés à un système de localisation de défaut d'isolement;
- les contrôleurs d'isolement à courant différentiel-résiduel;
- les dispositifs de contrôle équipés d'une technologie assurant un niveau de contrôle au moins équivalent aux contrôleurs visés aux tirets 4 et 5.
Le conducteur neutre éventuel est isolé et installé dans les mêmes conditions qu'un conducteur de ligne.
Le matériel électrique alimenté entre les conducteurs de ligne et neutre est choisi de manière telle que son isolation corresponde au moins à la tension entre les conducteurs de ligne.
d.2. Mesures à prendre en cas d'existence d'un premier défaut à la masse ou à la terre
La coupure automatique de l'alimentation n'est pas obligatoire en cas de premier défaut franc entre un conducteur de ligne et une masse ou la terre, à condition que la formule suivante est satisfaite:
Id x RE ≤ UL
où:
RE en Ω: résistance de dispersion de la prise de terre des masses de l'installation électrique;
UL en V: tension limite conventionnelle absolue définie au tableau 2.3. à la section 2.4.1.;
Id en A: courant de défaut en cas de premier défaut franc entre un conducteur de ligne et une masse ou la terre et tient compte des courants de fuite et de l'impédance globale de mise à la terre de l'installation électrique.
S'il est satisfait à la condition visée au 1er alinéa, une surveillance permanente est prévue pour indiquer l'existence d'un premier défaut à la masse ou à la terre. Cette surveillance est réalisée par:
- soit un contrôleur permanent d'isolement;
- soit un contrôleur d'isolement à courant différentiel-résiduel;
- soit un dispositif de contrôle équipé d'une technologie assurant un niveau de sécurité au moins équivalent à celui des contrôleurs mentionnés ci-avant.
Cet appareil actionne un signal d'avertissement jusqu'à ce que les mesures nécessaires pour la recherche d'un premier défaut à la masse ou à la terre soient prises. Dès le moment où cet appareil a signalé l'existence de ce défaut, les mesures nécessaires sont prises sans retard pour remédier à la situation fautive.
L'alinéa 2 n'est pas d'application pour les installations électriques dont la tension nominale est inférieure ou égale à la tension limite conventionnelle absolue visée au tableau 2.3. à la section 2.4.1.
Lors de l'ajout d'un circuit sur une installation électrique selon un schéma IT et alimenté par une même source d'énergie, les prescriptions du point d.2. sont d'application sur l'ensemble de cette installation électrique.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 05-11-2025, p. 86742)
d.3. Mesures à prendre en cas d'existence de deux défauts à la masse ou à la terre
Après l'apparition du premier défaut à la masse ou à la terre, les conditions de coupure automatique de l'alimentation au deuxième défaut à la masse ou à la terre qui se produit sur un autre conducteur actif sont comme suit:
a)Si les masses sont interconnectées par un conducteur de protection et collectivement mises à la terre (voir figures 4.8.), les conditions du schéma TN sont d'application. Si le conducteur neutre n'est pas distribué dans le schéma IT et en supposant que les impédances des circuits avec chacun un défaut à la masse ou à la terre sont égales, il est satisfait à la formule suivante:
Ia ≤ U/(2 x Zs)
Si le conducteur neutre est distribué dans le schéma IT et en supposant que les impédances des circuits avec chacun un défaut à la masse ou à la terre sont égales, il est satisfait à la formule suivante:
Ia ≤ U/(2 x Z's)
où:
Ia en A: courant de fonctionnement du dispositif de protection dans le temps défini par la courbe de sécurité mentionnée dans le tableau 2.4. à la section 2.4.1.;
U en V: tension entre les conducteurs de ligne;
Uo en V: tension entre le conducteur de ligne et le conducteur neutre;
Zs en Ω: impédance du circuit avec une faute d'isolation (conducteur de ligne et conducteur de protection du circuit);
Z's en Ω: impédance du circuit avec une faute d'isolation (conducteur neutre et conducteur de protection du circuit).
b)Si les masses sont mises à la terre soit individuellement, soit en groupes, soit ensemble (voir figures 4.9.), les conditions du schéma TT sont d'application.
S'il est fait usage d'un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel comme coupure automatique de l'alimentation, il est satisfait à la formule suivante:
I?n x RE =< UL
où:
RE en Ω: résistance de dispersion de la prise de terre des masses de l'installation électrique;
UL en V: tension limite conventionnelle absolue définie au tableau 2.3. à la section 2.4.1.;
I?n en A: courant différentiel de fonctionnement assigné du dispositif de protection.
Le courant différentiel de fonctionnement assigné I?n et la résistance de dispersion de la prise de terre RE sont fixés:
-pour les installations domestiques et les parties communes d'un ensemble résidentiel aux sous-section s 4.2.3.2., 4.2.4.3.b. et 4.2.4.4.e.;
- pour les installations non-domestiques à la sous-section 4.2.4.4.d.;
- pour les installations et emplacements spéciaux à la partie 7.
S'il est fait usage d'un dispositif de protection contre les surintensités comme coupure automatique de l'alimentation, il est satisfait à la formule suivante:
Ia ≤ Uo/Zs
où:
Ia en A: courant de fonctionnement du dispositif de protection dans le temps défini par la courbe de sécurité mentionnée dans le tableau 2.4. à la section 2.4.1.;
Uo en V: tension par rapport à la terre du réseau;
Zs in Ω: impédance de la boucle de défaut.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 05-11-2025, p. 86745)
Les figures 4.8. et 4.9. s'appliquent aussi bien pour le schéma IT qu'il soit isolé de la terre ou qu'il soit relié à la terre par une impédance.
e. Dispositions transitoires
En dérogation des points b.3. et d.2., la sous-section 6.5.8.2., 5. peut être appliquée sur les projets ou les travaux dont l'exécution sur place est entamée avant l'entrée en vigueur de la sous-section 6.5.8.2., 5., à condition que le contrôle de conformité avant la mise en usage a lieu à partir de l'entrée en vigueur de la sous-section 6.5.8.2., 5. L'organisme agréé qui est chargé avec le contrôle de conformité avant la mise en usage est informé par le demandeur du contrôle de l'application de la sous-section 6.5.8.2., 5. L'organisme agréé fait mention dans le rapport de contrôle de l'application de la sous-section 6.5.8.2., 5. ".
Art. 24.A l'annexe 1, livre 1, partie 4, chapitre 4.2., section 4.2.4., du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 10 juillet 2022, 5 mars 2023 et 3 octobre 2024, l'intitulé de la section est remplacé par ce qui suit:
" Section 4.2.4. Utilisation des mesures de protection contre les chocs électriques par contact indirect ".
Art. 25.A l'annexe 1, livre 1, partie 4, chapitre 4.2., section 4.2.4., sous-section 4.2.4.3., point b., du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 mars 2023 et modifié par l'arrêté royal du 3 octobre 2024, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans le texte français, les mots " courant de fonctionnement " sont chaque fois remplacés par les mots " courant différentiel de fonctionnement ";
2°dans le texte néerlandais, le mot " aanspreekstroom " est chaque fois remplacé par les mots " differentiële aanspreekstroom ".
Art. 26.A l'annexe 1, livre 1, partie 4, chapitre 4.2., section 4.2.4., sous-section 4.2.4.4., du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 10 juillet 2022 et 5 mars 2023, le point d. est remplacé par ce qui suit:
" d. Emploi d'un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel
Lors de l'utilisation d'un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel, la résistance de dispersion de la prise de terre n'est pas supérieure à 500 Ω pour les lieux secs et non conducteurs (AD1, BB1 et BC1) et à 250 Ω pour les autres lieux (AD2 à AD5, BC2 et BB2).
La sensibilité du dispositif de protection à courant différentiel-résiduel est calculée selon la formule suivante:
I?n x RE =< UL
où:
I?n en A: courant différentiel de fonctionnement assigné du dispositif de protection;
RE en Ω: résistance de dispersion de la prise de terre des masses de l'installation électrique;
UL en V: tension limite conventionnelle absolue visée dans le tableau 2.3. à la section 2.4.1. ".
Art. 27.A l'annexe 1, livre 1, partie 4, chapitre 4.2., du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 2022, 5 mars 2023 et 3 octobre 2024, la section 4.2.4. est complétée par une sous-section 4.2.4.5., rédigée comme suit:
" Sous-section 4.2.4.5. Propagation de potentiel suite à un défaut d'isolation dans une installation électrique à haute tension
Des mesures sont prises pour éviter qu'à la suite d'un défaut d'isolation dans une installation électrique à haute tension, la propagation du potentiel via des conducteurs actifs, via l'installation de terre ou via des parties conductrices étrangères liées à l'installation électrique, puisse donner lieu à des tensions de contact dangereuses dans l'installation électrique à BT et à TBT.
Les prescriptions de la section 4.2.4. du Livre 2 sont d'application. ".
Art. 28.A l'annexe 1, livre 1, partie 4, chapitre 4.2., section 4.2.5., sous-section 4.2.5.3., point a., alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 mars 2023, dans le texte néerlandais, le mot " stroombronnen " est remplacé par le mot " energiebronnen ".
Art. 29.A l'annexe 1, livre 1, partie 4, chapitre 4.3., section 4.3.3., sous-section 4.3.3.6., point d., du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans le texte français, alinéa 3, les mots " courant différentiel " sont remplacés par les mots " courant différentiel de fonctionnement ";
2°dans le texte néerlandais, alinéa 3, les mots " aanspreekstroom kleiner " sont remplacés par les mots " differentiële aanspreekstroom lager ";
3°l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit:
" En schéma IT, les circuits sont contrôlés de manière permanente par un appareil conformément aux prescriptions du point d.2. de la sous-section 4.2.3.4. Cet appareil actionne un signal d'avertissement jusqu'à ce que les mesures nécessaires pour la recherche d'un premier défaut à la masse ou à la terre soient prises. Dès le moment où cet appareil a signalé l'existence de ce défaut, les mesures nécessaires sont prises sans retard pour remédier à la situation fautive. Dans les lieux caractérisés par l'influence externe BE3, les prescriptions du point d) de la sous-section 7.102.9.2. sont d'application. ".
Art. 30.A l'annexe 1, livre 1, partie 4, chapitre 4.4., section 4.4.1., du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 5 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans le texte néerlandais, la sous-section 4.4.1.1. est remplacée par ce qui suit:
" Onderafdeling 4.4.1.1. Principe
De elektrische bescherming tegen overstromen vermijdt de doorstroming van het elektrisch materieel met stromen die schadelijk kunnen zijn zowel voor het elektrisch materieel als voor de omgeving.
Deze bescherming gebeurt door een of meerdere toestellen die de stroom onderbreken vooraleer een opwarming kan ontstaan die gevaarlijk is voor de isolatie, de verbindingen, de geleiders en hun omgeving. ";
2°la sous-section 4.4.1.2. est abrogée;
3°la sous-section 4.4.1.3. est renumérotée et devient la sous-section 4.4.1.2.;
4°la sous-section 4.4.1.4. est renumérotée et devient la sous-section 4.4.1.3.;
5°la sous-section 4.4.1.5. est renumérotée et devient la sous-section 4.4.1.4.;
6°la sous-section 4.4.1.6. est renumérotée et devient la sous-section 4.4.1.5.
Art. 31.A l'annexe 1, livre 1, partie 4, chapitre 4.4., section 4.4.2., du même arrêté, l'intitulé de la section est remplacé par ce qui suit:
" Section 4.4.2. Protection contre les courts-circuits ".
Art. 32.A l'annexe 1, livre 1, partie 4, chapitre 4.4., section 4.4.3., du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 10 juillet 2022 et 5 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées:
1°l'intitulé de la section est remplacé par ce qui suit:
" Section 4.4.3. Protection contre les surcharges ";
2°à la sous-section 4.4.3.3., alinéa 2, les mots " alimentées par un réseau de schéma TT ou TN " sont remplacés par les mots " alimentées par une installation électrique selon un schéma TT ou TN ";
3°à la sous-section 4.4.3.3., alinéa 4, les mots " sont alimentées par un réseau de schéma IT " sont remplacés par les mots " sont alimentées par une installation électrique selon un schéma IT ".
Art. 33.A l'annexe 1, livre 1, partie 4, chapitre 4.4., du même arrêté, la section 4.4.4., modifiée par les arrêtés royaux des 10 juillet 2022 et 5 mars 2023, est remplacée par ce qui suit:
" Section 4.4.4. Protection contre les surintensités
Sous-section 4.4.4.1.Coupure du conducteur affecté Une détection de surintensité est prévue sur tous les conducteurs de ligne. Elle provoque la coupure du conducteur dans lequel la surintensité est détectée mais ne provoque pas nécessairement la coupure des autres conducteurs actifs.
Si la coupure d'un conducteur de ligne peut entraîner un danger, par exemple dans le cas de moteurs triphasés, des dispositions appropriées sont prises.
Sous-section 4.4.4.2.Protection des circuits monophasés ou biphasés en courant alternatif Dans les circuits monophasés ou biphasés des installations domestiques, une détection de surintensité est réalisée sur les deux conducteurs actifs sauf si à ce niveau existe un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel qui contient également une détection de surintensité d'un des conducteurs de ligne et assure la coupure des deux conducteurs actifs. Ce dispositif a le pouvoir de coupure requis.
Sous-section 4.4.4.3.Circuits triphasés en schéma TT et TN à conducteur N non distribué en courant alternatif - Protection des conducteurs de ligne Dans les installations électriques selon un schéma TT ou TN dans lesquelles le conducteur N n'est pas distribué, la détection de surintensité peut ne pas être prévue sur l'un des conducteurs de ligne, sous réserve que les conditions suivantes soient simultanément remplies:
-au même niveau, un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel devant provoquer la coupure de tous les conducteurs de ligne est présent;
- il n'est pas distribué de conducteurs N à partir d'un point neutre artificiel sur les circuits situés en aval du dispositif de protection visé au tiret ci-dessus.
Sous-section 4.4.4.4.Circuits triphasés en schéma TT et TN à conducteur N distribué en courant alternatif - Protection du conducteur N Dans les installations électriques selon un schéma TT ou TN dans lesquelles le conducteur N est distribué, la protection du conducteur N se fait comme suit:
- lorsque la section de ce conducteur N est au moins équivalente à celle des conducteurs de ligne, il n'est pas nécessaire de prévoir une détection de surintensité ni un dispositif de coupure sur le conducteur N, sous réserve du respect de la prescription de la sous-section 4.4.4.8.;
- lorsque la section du conducteur N n'est pas au moins équivalente à celle des conducteurs de ligne, il est nécessaire de prévoir une détection de surintensité sur le conducteur N, appropriée à la section de ce conducteur. Cette détection entraîne la coupure des conducteurs de ligne mais pas nécessairement celle du conducteur N. Toutefois dans ce cas, il est admis de ne pas prévoir de détection de surintensité sur le conducteur N si les conditions suivantes sont simultanément remplies:
* le conducteur N est protégé contre les courts-circuits par le dispositif de protection des conducteurs de ligne;
* le courant maximal susceptible de parcourir le conducteur N est, en service normal, inférieur à la valeur du courant admissible dans ce conducteur.
Sous-section 4.4.4.5.Schéma IT à conducteur N distribué en courant alternatif - Protection du conducteur N Dans les installations électriques selon un schéma IT, le conducteur N n'est en principe pas distribué. Si toutefois, pour des raisons d'exploitation, il est nécessaire de distribuer le conducteur N, une détection de surintensité est prévue sur le conducteur N de tout circuit, cette détection devant entraîner la coupure de tous les conducteurs actifs du circuit correspondant, y compris le conducteur N.
Cette mesure n'est pas nécessaire:
- soit si le circuit considéré est protégé par un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel dont le courant différentiel de fonctionnement est inférieur ou égal à 0,15 fois le courant admissible dans le conducteur N correspondant, ce dispositif devant couper tous les conducteurs actifs du circuit correspondant, y compris le conducteur N;
- soit si le conducteur N est protégé en amont par un dispositif de protection contre les surintensités.
Sous-section 4.4.4.6.Conducteur actif mis à la terre (PEN, PEM et PEL) Si le conducteur actif mis à la terre sert en même temps de conducteur de protection, sa coupure est interdite.
Sous-section 4.4.4.7.Ordre de coupure des conducteurs de ligne et du conducteur neutre Lorsque la coupure du conducteur neutre est prescrite, la coupure et la fermeture du conducteur sont telles que le conducteur neutre soit coupé en même temps ou après les conducteurs de ligne et qu'il soit fermé en même temps ou avant les conducteurs de ligne.
Sous-section 4.4.4.8.Présence de courants harmoniques sur le conducteur N Si des courants harmoniques dans le conducteur N provoquent un dépassement de sa température maximale autorisée, une détection de surintensité est prévue sur le conducteur N. Cette détection provoque la coupure de tous les conducteurs actifs du circuit correspondant, y compris le conducteur N.
Sous-section 4.4.4.9.Conducteur M La détection de surintensité du conducteur M ainsi que sa coupure sont réalisées conformément aux dispositions prises pour le conducteur N dans la section 4.4.4. ".
Art. 34.A l'annexe 1, livre 1, partie 4, chapitre 4.5., du même arrêté, la section 4.5.3. est remplacée par ce qui suit:
" Section 4.5.3. Limiteurs de surtension en schéma IT
Dans les schémas IT, un dispositif limiteur de surtension est, si nécessaire, connecté à l'origine de l'installation électrique entre la prise de terre de l'installation électrique et soit le conducteur neutre, soit un conducteur de ligne. ".
Art. 35.A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.1., section 5.1.3., sous-section 5.1.3.1., du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans le texte français, tiret 2, les mots " le matériel électrique à haute tension " sont remplacés par les mots " un appareil à haute tension ";
2°dans le texte néerlandais, tiret 2, les mots " elektrisch hoogspanningsmaterieel " sont remplacés par le mot " hoogspanningstoestel ".
Art. 36.A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.1., section 5.1.3., sous-section 5.1.3.2., alinéa 1er, du même arrêté, les mots " d'une même phase " sont remplacés par les mots " d'un même conducteur de ligne ".
Art. 37.A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.1., section 5.1.6., du même arrêté, la sous-section 5.1.6.2. est remplacée par ce qui suit:
" Sous-section 5.1.6.2. Code de couleurs des conducteurs isolés
Dans les systèmes de pose (conduits, gaines, gouttières, chambranles, goulottes, caniveaux...) et les canalisations électriques, les conducteurs isolés à l'aide de matériaux d'isolation solides repérés par la combinaison des couleurs verte et jaune sont utilisés soit comme conducteur de protection (PE) soit comme conducteur d'équipotentialité soit comme conducteur actif mis à la terre (PEN, PEM et PEL).
La combinaison des couleurs précitées est présente sur toute la longueur du conducteur.
L'utilisation des couleurs verte et/ou jaune, de même que l'emploi d'une de ces couleurs dans une combinaison multicolore est proscrite des matériaux d'isolation des conducteurs actifs à l'exclusion du conducteur actif mis à la terre (PEN, PEM et PEL).
En dérogation aux prescriptions de l'alinéa précédent, les matériaux d'isolation de couleur jaune ou verte sont autorisés dans les canalisations électriques qui font partie des circuits de commande, contrôle, signalisation et mesure, pour autant que leur section soit inférieure à 1,5 mm2.
Les matériaux d'isolation de couleur bleue sont réservés au conducteur neutre dans les circuits comportant un tel conducteur.
Lorsque le circuit ne comporte pas de conducteur neutre, le conducteur d'un câble multipolaire, dont le matériau d'isolation est de couleur bleue, peut être utilisé pour un autre usage, sauf comme conducteur de protection ou d'équipotentialité. ".
Art. 38.A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.2., section 5.2.1., sous-section 5.2.1.2., alinéa 1er, point a), du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 10 juillet 2022 et 5 mars 2023, les mots " sous-section 4.4.1.5. " sont remplacés par les mots " sous-section 4.4.1.4. ".
Art. 39.A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.2., section 5.2.6., sous-section 5.2.6.2., du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 5 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées:
1°l'alinéa 3 du point a. est remplacé par ce qui suit:
" Dans les systèmes de pose (conduits, gaines, gouttières, chambranles, goulottes, caniveaux...) et les canalisations électriques, les conducteurs isolés à l'aide de matériaux d'isolation solides repérés par la combinaison des couleurs verte et jaune sont utilisés soit comme conducteur de protection (PE) soit comme conducteur d'équipotentialité soit comme conducteur actif mis à la terre (PEN, PEM et PEL). ";
2°l'alinéa 5 du point a. est remplacé par ce qui suit:
" L'utilisation des couleurs verte et/ou jaune, de même que l'emploi d'une de ces couleurs dans une combinaison multicolore est proscrite des matériaux d'isolation des conducteurs actifs à l'exclusion du conducteur actif mis à la terre (PEN, PEM et PEL). ";
3°dans le texte français du point c., alinéa 4, tiret 1er, les mots " câbles souples reliés " sont remplacés par les mots " canalisations électriques souples reliées ";
4°dans le texte français du point c., alinéa 5, tiret 3, le mot " phases " est remplacé par le mot " ligne ";
5°dans le texte néerlandais du point c., alinéa 2, les mots " De elektrische snoeren " sont remplacés par les mots " De soepele elektrische leidingen ";
6°dans le texte du point c. alinéa 3, tiret 3, les mots " de matériels ou lampes mobiles " sont remplacés par les mots " de matériels électriques mobiles ";
7°dans le texte néerlandais du point c., alinéa 5, tiret 2, les mots " zijde bron " sont remplacés par les mots " aan bronzijde ";
8°dans le texte néerlandais du point c., alinéa 5, tiret 3, le mot " fase- " est remplacé par le mot " lijn- ".
Art. 40.A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.2., section 5.2.9., sous-section 5.2.9.5., du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
" A l'exception des conducteurs de protection ou d'équipotentialité indépendants et des conducteurs actifs mis à la terre indépendants (PEN, PEM et PEL), seul le placement de câbles est admis pour la pose à l'air libre et le montage en apparent. ".
Art. 41.A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.2., section 5.2.9., sous-section 5.2.9.6., du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 5 mars 2023, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
" Dans les gouttières, seuls des câbles peuvent être placés à l'exception des conducteurs de protection indépendants ou d'équipotentialité et des conducteurs actifs mis à la terre indépendants (PEN, PEM et PEL). ".
Art. 42.A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.2., section 5.2.9., sous-section 5.2.9.13., du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 10 juillet 2022 et 5 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans le texte français du point b.4., le mot " source " est remplacé par les mots " source d'énergie ";
2°le point b.13. est remplacé par ce qui suit:
" b.13. Protection contre les chocs électriques par contact indirect
La protection contre les chocs électriques par contact indirect est assurée, soit par la TBTS, inférieure ou égale à 25 V en courant alternatif ou 36 V en courant continu non lisse ou 60 V en courant continu lisse, soit par l'installation d'un ou plusieurs dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel d'un courant différentiel de fonctionnement assigné inférieur ou égal à 100 mA si la TBTS n'est pas appliquée. Dans les parois des locaux humides, cette dernière protection est complétée par un écran métallique mis à la terre, constitutif du panneau chauffant, ou constitué par un treillis métallique protégé contre la corrosion. ";
3°dans le texte français du point c.4., le mot " source " est remplacé par les mots " source d'énergie ";
4°le point c.13. est remplacé par ce qui suit:
" c.13. Protection contre les chocs électriques par contact indirect
La protection contre les chocs électriques par contact indirect est assurée, soit par la TBTS, inférieure ou égale à 25 V en courant alternatif ou 36 V en courant continu non lisse ou 60 V en courant continu lisse, soit par l'installation d'un ou plusieurs dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel d'un courant différentiel de fonctionnement assigné inférieur ou égal à 100 mA si la TBTS n'est pas appliquée. Dans les locaux extérieurs et dans les locaux intérieurs humides, cette dernière protection est complétée par un écran métallique mis à la terre, soit constitutif de la canalisation chauffante, soit constitué par un treillis métallique protégé contre la corrosion. ".
Art. 43.A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.3., section 5.3.3., sous-section 5.3.3.1., du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1°le point a.1. est remplacé par ce qui suit:
" a.1. Généralités
Des dispositifs sont prévus pour permettre le section nement de tout ou partie de l'installation électrique en vue de l'entretien, de la vérification et de la localisation des défauts et des réparations. Ces dispositifs coupent tous les conducteurs actifs y compris le conducteur neutre, excepté:
- dans le schéma TN-C où il est interdit de couper le conducteur actif mis à la terre (PEN, PEM et PEL);
- dans le schéma TN-S où il est permis de ne pas couper le conducteur neutre;
- dans le schéma TT où la coupure du conducteur neutre est réalisée dans les conditions décrites au point c.4. de la sous-section 4.2.3.4. ";
2°l'intitulé du point a.2. est remplacé par ce qui suit:
" a.2. Sectionnement des sources d'énergie ";
3°au point a.2., un alinéa est inséré avant l'alinéa 1er, rédigé comme suit:
" Des dispositifs sont prévus pour permettre le section nement de la source d'énergie. ";
4°dans le texte néerlandais du point a.2., alinéa 1er ancien, devenant l'alinéa 2, les mots " moet voorzien zijn " sont remplacés par les mots " wordt voorzien ";
5°au point a.2., l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 4, est remplacé par ce qui suit:
" Dans le cas de transformateurs appelés à fonctionner en parallèle et dont les points neutre sont reliés entre eux et non mis à la terre, les dispositifs de section nement coupent simultanément le conducteur N et les conducteurs de ligne. ".
Art. 44.A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.3., section 5.3.3., sous-section 5.3.3.2., point c., du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1°l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:
" Les dispositifs de commande assurant la permutation de sources d'énergie intéressent tous les conducteurs actifs et ne mettent pas intempestivement en parallèle les sources. ";
2°l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit:
" Toutefois, dans le schéma TN, le conducteur actif mis à la terre peut ne pas être coupé si les conducteurs actifs mis à la terre des deux sources d'énergie sont reliés à la même prise de terre. ".
Art. 45.A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.3., section 5.3.4., sous-section 5.3.4.2., du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 10 juillet 2022 et 5 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées:
1°le point a. est abrogé;
2°les points b. à j. sont renumérotés et deviennent a. à i.;
3°les points e.1. à e.4. sont renumérotés et deviennent d.1. à d.4.;
4°les points h.1. à h.3. sont renumérotés et deviennent g.1. à g.3.;
5°au point h.1., les mots " point h. " sont remplacés par les mots " point g. ";
6°dans le texte français du point h.2., tiret 6, boule 3, les mots " courant de fonctionnement " sont remplacés par les mots " courant différentiel de fonctionnement ";
7°dans le texte néerlandais du point h.2., tiret 6, boule 3, le mot " werkingsstroom " est remplacé par les mots " differentiële aanspreekstroom ";
8°dans le texte français du point h.3., les mots " point h.2. " sont remplacés par les mots " point g.2. ";
9°dans le texte néerlandais du point h.3., les mots " de punt h.2. " sont remplacés par les mots " het punt g.2. ";
10°au point j., l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
" Lorsqu'ils sont installés dans le volume d'accessibilité au toucher, ces appareils d'illumination sont:
- alimentés par la TBTS, ou
- protégés par un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel à haute ou très haute sensibilité. ".
Art. 46.A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.3., section 5.3.5., sous-section 5.3.5.1, point b., du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées:
1°l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
" Les tableaux principaux de répartition et de manoeuvre sont équipés d'un interrupteur-section neur général. Ce dernier permet la coupure simultanée de tous les conducteurs de ligne et éventuellement du conducteur neutre Son intensité assignée est appropriée à l'installation, sans être inférieure à 25 A. ";
2°à l'alinéa 2, le mot " nominale " est remplacé par le mot " assignée ";
3°aux alinéas 2 et 3 du texte néerlandais, le mot " scheidingsschakelaar " est remplacé par le mot " lastscheidingsschakelaar ".
Art. 47.A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.3., section 5.3.5., sous-section 5.3.5.3., du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 10 juillet 2022 et 5 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées:
1°l'intitulé de la sous-section est remplacé par ce qui suit:
" Sous-section 5.3.5.3. Dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel en courant alternatif ";
2°dans le texte français du point c., alinéas 2 et 3, le mot " neutre " est remplacé par les mots " conducteur N ";
3°dans le texte néerlandais du point c., alinéas 2 et 3, le mot " nulgeleider " est remplacé par le mot " N-geleider ";
4°au point e., alinéa 1er, les mots " entre phase et terre " sont remplacés par les mots " entre le conducteur de ligne et la terre ";
5°au point e., alinéa 2, les mots " doivent donc être conçus " sont remplacés par les mots " sont donc conçus ";
6°dans le texte français du point g., alinéa 3, les mots " conducteur neutre " sont remplacés par les mots " conducteur N ";
7°dans le texte néerlandais du point g., alinéa 3, le mot " nulgeleider " est remplacé par le mot " N-geleider ";
8°dans le texte français du point i., alinéa 2, les mots " courant différentiel-résiduel de fonctionnement " sont remplacés par les mots " courant différentiel de fonctionnement ";
9°dans le texte néerlandais du point i., alinéa 1er, tiret 2, les mots " door snoeren " sont remplacés par les mots " door verplaatsbare elektrische leidingen ";
10°dans le texte néerlandais du point i., alinéa 2, le mot " aanspreekstroom " est remplacé par les mots " differentiële aanspreekstroom ".
Art. 48.A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.3., section 5.3.5., sous-section 5.3.5.5., du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 10 juillet 2022 et 5 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées:
1°l'intitulé de la sous-section est remplacé par ce qui suit:
" Sous-section 5.3.5.5. Coupe-circuit à fusible et disjoncteurs en courant alternatif ";
2°dans le texte néerlandais du point h., alinéa 3, le mot " werkingsstroom " est remplacé par le mot " aanspreekstroom ";
3°dans le texte français du point h., alinéa 6, les mots " entre phase et neutre " sont remplacés par les mots " entre conducteurs de ligne et N ";
4°dans le texte néerlandais du point h., alinéa 6, les mots " tussen fase- en nulgeleider " sont remplacés par les mots " tussen lijn- en N-geleider ".
Art. 49.A l'annexe 1, livre 1, chapitre 5.4., section 5.4.2., sous-section 5.4.2.2., alinéa 1er, du même arrêté, dans le texte français, le mot " neutre " est remplacé par les mots " point neutre ".
Art. 50.A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.4., du même arrêté, la section 5.4.2., modifiée par l'arrêté royal du 5 mars 2023, est complétée par une sous-section 5.4.2.3., rédigée comme suit:
" Sous-section 5.4.2.3. Résistance aux influences mécaniques et chimiques
Les éléments constituants d'une installation de mise à la terre sont fabriqués et protégés d'après les règles de l'art avec des matériaux offrant une résistance suffisante aux phénomènes de corrosion (corrosion chimique ou biologique, oxydation, corrosion électrolytique, ...).
De plus ils offrent la résistance mécanique nécessaire aux contraintes mécaniques auxquelles ils peuvent être soumis tant au cours de leur placement, que pendant leurs conditions normales de fonctionnement. ".
Art. 51.A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.4., section 5.4.3., sous-section 5.4.3.1., alinéa 1er, du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux du 5 mars 2023 et 3 octobre 2024, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans le texte néerlandais, le tiret 5 est remplacé par ce qui suit:
" - geleidende delen, zoals metalen gebinten, raamwerken van machines en heftoestellen evenals waterleidingen van een privaat en onafhankelijk verdeelnet, wanneer zij geen deel uitmaken van een TN-C-netsysteem net en wanneer zij tezelfdertijd voldoen aan volgende voorwaarden:
- hun elektrische continuïteit wordt verzekerd door constructie of door middel van gepaste verbindingen;
- hun elektrische continuïteit mag niet in gevaar gebracht worden door mechanische, chemische of elektrochemische beschadiging;
- zij mogen niet losgekoppeld worden zonder vervangende maatregelen toe te passen. ";
2°dans le texte français, tiret 6, les mots " où le conducteur neutre et le conducteur de protection sont combinés (réseau TN-C) " sont remplacés par les mots " d'un schéma TN-C ".
Art. 52.A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.4., section 5.4.3., sous-section 5.4.3.3., du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans le texte français, alinéa 2, les mots " câbles souples " sont remplacés par les mots " canalisations électriques souples ";
2°l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit:
" Lorsque des canalisations électriques sont d'un type tel qu'il est techniquement impossible de donner la coloration vert-jaune à leur isolation, le repérage du conducteur de protection peut se faire par une autre coloration que le vert-jaune à condition qu'elle soit différente de la coloration unique des conducteurs de ligne et de la couleur bleue. ".
Art. 53.A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.4., section 5.4.4., sous-section 5.4.4.2., du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 5 mars 2023, le point c. est abrogé.
Art. 54.A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.5., section 5.5.6., sous-section 5.5.6.4., point b., alinéa 1er, tiret 1er, du même arrêté, dans le texte néerlandais, les mots " equivalent hiermee " sont remplacés par les mots " gelijkwaardig hieraan ".
Art. 55.A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.5., section 5.5.7., sous-section 5.5.7.2., alinéa 3, du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, le tiret 3 est remplacé par ce qui suit:
" - des précautions sont prises pour limiter le courant circulant dans les liaisons entre les points neutre ou les points milieu des sources d'énergie. ".
Art. 56.A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.5., section 5.5.7., sous-section 5.5.7.5., point b.1., du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1°à l'alinéa 1er, le point 5. est remplacé par ce qui suit:
" 5. l'utilisation du schéma IT sur l'ensemble ou une partie de l'installation de sécurité (à définir dans le cadre de l'analyse des risques des installations de sécurité). Les circuits concernés sont contrôlés de manière permanente par un dispositif conformément aux prescriptions du point d.2. de la sous-section 4.2.3.4. Cet appareil actionne un signal d'avertissement jusqu'à ce que les mesures nécessaires pour la recherche d'un premier défaut à la masse ou à la terre soient prises. Dès le moment où cet appareil a signalé l'existence de ce défaut, les mesures nécessaires sont prises sans retard pour remédier à la situation fautive; ";
2°à l'alinéa 1er, le point 6. est remplacé par ce qui suit:
" 6. pour les consommateurs de sécurité ne fonctionnant qu'en cas de situations d'urgence (exemple: système d'évacuation de la fumée et de la chaleur (EFC) lors d'un incendie), le circuit terminal de sécurité est contrôlé de manière permanente par un dispositif de contrôle visé au point a.2. de la sous-section 4.2.3.4. Cet appareil actionne un signal d'avertissement jusqu'à ce que les mesures nécessaires pour la recherche d'un premier défaut à la masse ou à la terre soient prises. Dès le moment où cet appareil a signalé l'existence de ce défaut, les mesures nécessaires sont prises sans retard pour remédier à la situation fautive. ";
3°l'alinéa 2 est abrogé;
4°dans le texte français, alinéa 3, tiret 2, le mot " neutre " est remplacé par les mots " conducteur N ";
5°dans le texte néerlandais, alinéa 3, tiret 2, le mot " nulgeleider " est remplacé par le mot " N-geleider ".
Art. 57.A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.6., section 5.6.2., sous-section 5.6.2.2., alinéa 2, 2°, du même arrêté, le tiret 3 est remplacé par ce qui suit:
" - des précautions sont prises pour limiter le courant circulant dans les liaisons entre les points neutre ou les points milieu des sources d'énergie. ".
Art. 58.A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.6., section 5.6.2., sous-section 5.6.2.4., point d.2.1., du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1°à l'alinéa 1er, le point 5. est remplacé par ce qui suit:
" 5. l'utilisation du schéma IT sur l'ensemble ou une partie de l'installation critique (à définir dans le cadre de l'analyse des risques des installations critiques). Les circuits concernés sont contrôlés de manière permanente par un dispositif conformément aux prescriptions du point d.2. de la sous-section 4.2.3.4. Cet appareil actionne un signal d'avertissement jusqu'à ce que les mesures nécessaires pour la recherche d'un premier défaut à la masse ou à la terre soient prises. Dès le moment où cet appareil a signalé l'existence de ce défaut, les mesures nécessaires sont prises sans retard pour remédier à la situation fautive; ";
2°à l'alinéa 1er, le point 6. est remplacé par ce qui suit:
" 6. pour les consommateurs critiques ne fonctionnant ni en permanence ni pendant de longues périodes, le circuit terminal critique est contrôlé de manière permanente par un dispositif de contrôle visé au point a.2. de la sous-section 4.2.3.4. Cet appareil actionne un signal d'avertissement jusqu'à ce que les mesures nécessaires pour la recherche d'un premier défaut à la masse ou à la terre soient prises. Dès le moment où cet appareil a signalé l'existence de ce défaut, les mesures nécessaires sont prises sans retard pour remédier à la situation fautive. " ;
3°l'alinéa 2 est abrogé;
4°dans le texte français, alinéa 3, tiret 2, le mot " neutre " est remplacé par les mots " conducteur N ";
5°dans le texte néerlandais, alinéa 3, tiret 2, le mot " nulgeleider " est remplacé par le mot " N-geleider ".
Art. 59.A l'annexe 1, livre 1, partie 6, chapitre 6.5., section 6.5.8., sous-section 6.5.8.2., du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 5 mars 2023 et modifiée par l'arrêté royal du 3 octobre 2024, une disposition sous 5. est insérée, rédigée comme suit:
" 5. Mesures de protection dans les installations électriques
5.1. Il est autorisé, par dérogation au point b.3. de la sous-section 4.2.3.4., de laisser en service des circuits biphasés dans des installations électriques fixes selon un schéma TN dont le conducteur PEN a une section inférieure à 10 mm2 en cuivre ou à 16 mm2 en aluminium dont l'exécution sur place a été entamée avant l'entrée en vigueur de la présente disposition.
5.2. Il est autorisé, en dérogation du point d.2. de la sous-section 4.2.3.4., de laisser en service des installations électriques selon un schéma IT qui ne sont pas équipées d'une surveillance de l'isolation permanente signalant l'existence d'un premier défaut à la masse ou à la terre à condition que:
- l'avertissement d'un premier défaut à la masse ou la terre ne soit pas nécessaire d'un point de vue de la sécurité; et
- celle-ci ne soit pas exigée dans les cas particuliers mentionnés dans le Livre 1; et
- il soit satisfait à la prescription visée au 1er alinéa du point d.2. de la sous-section 4.2.3.4.; et
- l'exécution sur place a été entame avant l'entrée en vigueur de la présente disposition.
La dérogation de la disposition sous 5. est aussi d'application sur des modifications ou extensions non-importantes apportées sur ces installations électriques. ".
Art. 60.A l'annexe 1, livre 1, partie 7, chapitre 7.11., section 7.11.2., du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans le texte néerlandais, les mots " niet groter " sont chaque fois remplacés par les mots " niet hoger ";
2°dans le texte français, alinéa 2, les mots " courant de fonctionnement " sont remplacés par les mots " courant différentiel de fonctionnement ";
3°dans le texte néerlandais, alinéa 2, le mot " aanspreekstroom " est remplacé par les mots " differentiële aanspreekstroom ".
Art. 61.A l'annexe 1, livre 1, partie 7, chapitre 7.22., section 7.22.4., sous-section 7.22.4.1., point b., du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans le texte français, alinéa 1er, les mots " schéma de mise à la terre TN-C " sont remplacés par les mots " schéma TN-C ";
2°dans le texte français, alinéa 2, les mots " courant de fonctionnement " sont remplacés par les mots " courant différentiel de fonctionnement ";
3°dans le texte néerlandais, alinéa 2, le mot " aanspreekstroom " est remplacé par les mots " differentiële aanspreekstroom ";
4°dans le texte français, alinéa 5, les mots " schéma de mise à la terre IT " sont remplacés par les mots " schéma IT ";
5°à l'alinéa 5, le point 2. est remplacé par ce qui suit:
" 2. que plusieurs circuits dédiés soient contrôlés de manière permanente par un seul dispositif conformément aux prescriptions du point d.2. de la sous-section 4.2.3.4., si ces circuits sont alimentés par la même source d'énergie comme par exemple un transformateur. Cette exigence est satisfaite par la mise en oeuvre de cet appareil soit dans l'installation électrique fixe en amont soit dans la borne de charge. Cet appareil actionne un signal d'avertissement jusqu'à ce que les mesures nécessaires pour la recherche d'un premier défaut à la masse ou à la terre soient prises. Dès le moment où cet appareil a signalé l'existence de ce défaut, les mesures nécessaires sont prises sans retard pour remédier à la situation fautive. ".
Art. 62.A l'annexe 1, livre 1, partie 7, chapitre 7.101., section 7.101.2., alinéa 2, du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, dans le texte français, les mots " du câble souple d'alimentation " sont remplacés par les mots " de la canalisation électrique souple d'alimentation ".
Art. 63.A l'annexe 1, livre 1, partie 7, chapitre 7.102., section 7.102.8., sous-section 7.102.8.5., du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 10 juillet 2022 et 5 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans le texte français, l'alinéa 3 est abrogé;
2°dans le texte néerlandais, les alinéas 2 et 3 sont abrogés;
3°dans l'alinéa 4 ancien, devenant l'alinéa 3, les mots " une phase " est remplacé par les mots " un conducteur de ligne ".
Art. 64.A l'annexe 1, livre 1, partie 7, chapitre 7.102., section 7.102.9., sous-section 7.102.9.2., du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées:
1°le point d) est remplacé par ce qui suit:
" d) en cas d'utilisation d'un schéma IT, les circuits sont contrôlés de manière permanente dans n'importe quelle zone par un dispositif conformément aux prescriptions du point d.2. de la sous-section 4.2.3.4. qui, lors du premier défaut à la masse ou à la terre faisant baisser le niveau d'isolement au-dessous du niveau admis:
- déclenche instantanément l'alimentation électrique dans les zones 0 et 20;
- actionne un signal d'avertissement lorsque le niveau d'isolation, à la tension assignée, diminue en-dessous d'une résistance d'isolation de 50 Ω/V dans les zones 1, 2, 21 et 22 et jusqu'à ce que les mesures nécessaires pour la recherche du premier défaut à la masse ou à la terre soient prises. Dès le moment où cet appareil a signalé l'existence de ce défaut, les mesures nécessaires sont prises sans retard pour remédier à la situation fautive. ";
2°dans le texte français, points a) à c), les mots " schéma de réseau " sont chaque fois remplacés par le mot " schéma ";
3°dans le texte néerlandais, points a) à c), le mot " netstelsel " est chaque fois remplacé par le mot " -netsysteem ";
4°dans le texte français, points b) et c), les mots " courant de fonctionnement " sont chaque fois remplacés par les mots " courant différentiel de fonctionnement ";
5°dans le texte néerlandais, points b) et c), le mot " aanspreekstroom " est chaque fois remplacé par les mots " differentiële aanspreekstroom ".
Art. 65.A l'annexe 1, livre 1, partie 7, chapitre 7.103., section 7.103.4., sous-section 7.103.4.1., alinéa 7, du même arrêté, dans le texte français, les mots " câbles souples " sont remplacés par les mots " canalisations électriques souples ".
Art. 66.A l'annexe 1, livre 1, partie 7, chapitre 7.112., section 7.112.2., du même arrêté, dans le texte néerlandais, les modifications suivantes sont apportées:
1°au tiret 3, les mots " hiermee equivalent " sont remplacés par les mots " hieraan gelijkwaardig ";
2°au tiret 4, les mots " equivalent met " sont remplacés par les mots " gelijkwaardig aan ".
Art. 67.A l'annexe 1, livre 1, partie 8, chapitre 8.1., section 8.2.1., point 4., du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 5 mars 2023 et modifiée par l'arrêté royal du 3 octobre 2024, dans le texte néerlandais, le mot " scheidingsschakelaar " est chaque fois remplacé par le mot " lastscheidingsschakelaar ".
Art. 68.A l'annexe 1, livre 1, partie 8, chapitre 8.1., section 8.2.2., point 4., du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 5 mars 2023 et modifiée par l'arrêté royal du 3 octobre 2024, dans le texte néerlandais, le mot " scheidingsschakelaar " est chaque fois remplacé par le mot " lastscheidingsschakelaar ".
Art. 69.A l'annexe 1, livre 1, partie 8, chapitre 8.3., section 8.3.2., sous-section 8.3.2.2., du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 5 mars 2023 et 3 octobre 2024, une disposition sous 7. est insérée, rédigée comme suit:
" 7. Mesures de protection dans les installations électriques
7.1. Il est autorisé, par dérogation au point b.3. de la sous-section 4.2.3.4., de laisser en service des circuits biphasés dans des installations électriques fixes selon un schéma TN dont le conducteur PEN a une section inférieure à 10 mm2 en cuivre ou à 16 mm2 en aluminium.
7.2. Il est autorisé, en dérogation du point d.2. de la sous-section 4.2.3.4., de laisser en service des installations électriques selon un schéma IT qui ne sont pas équipées d'une surveillance de l'isolation permanente signalant l'existence d'un premier défaut à la masse ou à la terre à condition que:
- l'avertissement d'un premier défaut à la masse ou la terre ne soit pas nécessaire d'un point de vue de la sécurité; et
- celle-ci ne soit pas exigée dans les cas particuliers mentionnés dans le Livre 1; et
- il soit satisfait à la prescription visée au 1er alinéa du point d.2. de la sous-section 4.2.3.4.
La dérogation de la disposition sous 7. est aussi d'application sur des modifications ou extensions non-importantes apportées sur ces installations électriques. ".
Art. 70.A l'annexe 1, livre 1, partie 9, chapitre 9.3., section 9.3.5., sous-section 9.3.5.4., point a., alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 mars 2023, dans le texte néerlandais, les mots " tegen rechtstreekse aanrakingen " sont remplacés par les mots " tegen elektrische schokken bij rechtstreekse aanraking ".
Art. 71.A l'annexe 1, livre 1, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 2022, 5 mars 2023 et 3 octobre 2024, dans le texte français, les modifications suivantes sont aussi apportées:
1°les mots " schéma de mise à la terre " et " schémas de mise à la terre " sont chaque fois remplacés respectivement par les mots " schéma mis à la terre " et " schémas mis à la terre ";
2°les mots " conducteurs de phase " sont chaque fois remplacés par les mots " conducteurs de ligne ";
3°les mots " entre phases " sont chaque fois remplacés par les mots " entre conducteurs de ligne ";
4°les mots " appareils d'utilisation à haute tension " sont chaque fois remplacés par les mots " appareils à haute tension ";
5°les mots " par contacts directs " sont chaque fois remplacés par les mots " par contact direct ";
6°les mots " par contacts indirects " sont chaque fois remplacés par les mots " par contact indirect ";
7°les mots " contre les contacts directs " sont chaque fois remplacés par les mots " contre les chocs électriques par contact direct ";
8°les mots " contre les contacts indirects " sont chaque fois remplacés " contre les chocs électriques par contact indirect ";
9°les mots " protection contre les contacts directs et indirects " sont chaque fois remplacés par les mots " protection contre les chocs électriques par contact direct et indirect ";
10°les mots " contre le contact direct " sont chaque fois remplacés par les mots " contre les chocs électriques par contact direct ";
11°les mots " source d'alimentation " et " sources d'alimentation " sont chaque fois remplacés respectivement par les mots " source d'énergie " et " source d'énergie ".
Art. 72.A l'annexe 1, livre 1, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 2022, 5 mars 2023 et 3 octobre 2024, dans le texte néerlandais, les modifications suivantes sont aussi apportées:
1°les mots " een aardverbindingssysteem " sont chaque fois remplacés par les mots " een geaard netsysteem ";
2°les mots " het aardverbindingssysteem " sont chaque fois remplacés par les mots " het geaarde netsysteem ";
3°les mots " een ander aardverbindingssysteem " sont chaque fois remplacés par les mots " een ander geaard netsysteem ";
4°le mot " -systeem " est chaque fois remplacé par le mot " -netsysteem ";
5°le mot " IT-net " est chaque fois remplacé par le mot " IT-netsysteem ";
6°le mot " TN-C-net " est chaque fois remplacé par le mot " TN-C-netsysteem ";
7°le mot " TN-S-net " est chaque fois remplacé par le mot " TN-S-netsysteem ";
8°le mot " fasegeleiders " est chaque fois remplacé par le mot " lijngeleiders ";
9°les mots " tussen fasen " sont chaque fois remplacés par les mots " tussen lijngeleiders ";
10°les mots " tussenstuk " et " tussenstukken " sont chaque fois remplacés respectivement par les mots " intermediair deel " et " intermediaire delen ";
11°les mots " in de fabriek vervaardigde " sont chaque fois remplacés par le mot " geprefabriceerde ";
12°les mots " gebruikstoestellen op hoogspanning " sont chaque fois remplacés par le mot " hoogspanningstoestellen ";
13°le mot " hoogspanningsgebruikstoestellen " est chaque fois remplacé par le mot " hoogspanningstoestellen ";
14°les mots " absolute conventionele " sont chaque fois remplacés par les mots " conventionele absolute ";
15°les mots " relatieve conventionele " sont chaque fois remplacés par les mots " conventionele relatieve ";
16°les mots " equivalent " et " equivalente " sont chaque fois remplacés respectivement par les mots " gelijkwaardig " et " gelijkwaardige ";
17°les mots " tegen rechtstreekse aanraking " sont chaque fois remplacés par les mots " tegen elektrische schokken bij rechtstreekse aanraking ";
18°les mots " tegen onrechtstreekse aanraking " sont chaque fois remplacés par les mots " tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking ";
19°les mots " bescherming tegen rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking " sont chaque fois remplacés par les mots " bescherming tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking ";
20°les mots " tegen onrechtstreekse aanrakingen " sont chaque fois remplacés par les mots " tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking ";
21°les mots " tegen directe aanraking " et " tegen de directe aanraking " sont chaque fois remplacés respectivement par les mots " tegen elektrische schokken bij rechtstreekse aanraking ";
22°les mots " snoer " et " snoeren " sont chaque fois remplacés respectivement par les mots " soepele elektrische leiding " et " soepele elektrische leidingen ";
23°les mots " het voedingssnoer " sont remplacés par les mots " de soepele elektrische voedingsleiding ";
24°les mots " voedingsbron " et " voedingsbronnen " sont chaque fois remplacés respectivement par les mots " energiebron " et " energiebronnen ".
Art. 73.A l'annexe 2, livre 2, partie 2, chapitre 2.4., section 2.4.1., du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux du 5 mars 2023 et 3 octobre 2024, dans le texte néerlandais, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans la définition " Tussenstuk ", le mot " Tussenstuk " est remplacé par les mots " Intermediair deel ";
2°dans la définition " Contactspanning ", les mots " tegen onrechtstreekse aanrakingen " sont remplacés par les mots " tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking ".
Art. 74.A l'annexe 2, livre 2, partie 2, chapitre 2.5., du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans la définition néerlandaise " Beschermingsgeleider ", les mots " tegen onrechtstreekse aanraking " sont remplacés par les mots " tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking ";
2°dans la définition française " Conducteur principal de protection ", le mot " neutre " est remplacé par les mots " conducteur neutre ".
Art. 75.A l'annexe 2, livre 2, partie 3, chapitre 3.1., section 3.1.1., alinéa 1er, tiret 1er, du même arrêté, dans le texte français, le mot " alimentations " est remplacé par les mots " sources d'énergie ".
Art. 76.A l'annexe 2, livre 2, partie 3, chapitre 3.3., section 3.3.2., alinéa 2, du même arrêté, les mots " la source d'alimentation " sont remplacés par les mots " l'alimentation de l'installation électrique ".
Art. 77.A l'annexe 2, livre 2, partie 4, chapitre 4.2., section 4.2.2., sous-section 4.2.2.2., point b., du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans le texte néerlandais, le mot " Snoeren " est remplacé par les mots " Soepele elektrische leidingen ";
2°dans le texte français, les mots " Les câbles souples pourvus d'une protection par isolation peuvent être utilisés " sont remplacés par les mots " Les canalisations électriques souples pourvues d'une protection par isolation peuvent être utilisées ".
Art. 78.A l'annexe 2, livre 2, partie 4, chapitre 4.4., section 4.4.1., du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1°la sous-section 4.4.1.2. est abrogée;
2°la sous-section 4.4.1.3. est renumérotée et devient sous-section 4.4.1.2.;
3°la sous-section 4.4.1.4. est renumérotée et devient sous-section 4.4.1.3.
Art. 79.A l'annexe 2, livre 2, partie 5, chapitre 5.1., section 5.1.2., du même arrêté, dans le texte néerlandais, le mot " hoogspanningsgebruikstoestellen " est remplacé par le mot " hoogspanningstoestellen ".
Art. 80.A l'annexe 2, livre 2, partie 5, chapitre 5.1., section 5.1.3., sous-section 5.1.3.2., alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans le texte français, les mots " le matériel à haute tension " sont remplacés par les mots " l'appareil à haute tension ";
2°dans le texte néerlandais, le mot " hoogspanningsmaterieel " est remplacé par le mot " hoogspanningstoestel ".
Art. 81.A l'annexe 2, livre 2, partie 5, chapitre 5.2., section 5.2.10., sous-section 5.2.10.2., point a., alinéa 8, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans le texte français, les mots " contre les contacts directs et indirects " sont remplacés par les mots " contre les chocs électriques par contact direct et indirect ";
2°dans le texte néerlandais, les mots " tegen rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking " sont remplacés par les mots " tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking ".
Art. 82.A l'annexe 2, livre 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 5 mars 2023 et 3 octobre 2024, dans le texte français, les modifications suivantes sont aussi apportées:
1°les mots " schéma de mise à la terre " et " schémas de mise à la terre " sont chaque fois remplacés respectivement par les mots " schéma mis à la terre " et " schémas mis à la terre ";
2°le mot " compensateur " est chaque fois remplacé par les mots " conducteur de point milieu ";
3°les mots " appareils d'utilisation à haute tension " sont chaque fois remplacés par les mots " appareils à haute tension ";
4°les mots " par contacts directs " sont chaque fois remplacés par les mots " par contact direct ";
5°les mots " par contacts indirects " sont chaque fois remplacés par les mots " par contact indirect ";
6°les mots " contre les contacts directs ", sont chaque fois remplacés par les mots " contre les chocs électriques par contact direct ";
7°les mots " contre les contacts indirects " sont chaque fois remplacés par les mots " contre les chocs électriques par contact indirect ";
8°les mots " contre le contact direct " sont chaque fois remplacés par les mots " contre les chocs électriques par contact direct ";
9°les mots " source d'alimentation " et " sources d'alimentation " sont chaque fois remplacés respectivement par les mots " source d'énergie " et " sources d'énergie ".
Art. 83.A l'annexe 2, livre 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 5 mars 2023 et 3 octobre 2024, dans le texte néerlandais, les modifications suivantes sont aussi apportées:
1°les mots " aardverbindingssysteem " et " aardverbindingssystemen " sont chaque fois remplacés respectivement par les mots " geaarde netsysteem " et " geaarde netsystemen ";
2°le mot " compensatorgeleider " est chaque fois remplacé par le mot " middelpuntsgeleider ";
3°les mots " gebruikstoestellen op hoogspanning " sont chaque fois remplacés par le mot " hoogspanningstoestellen ";
4°les mots " absolute conventionele " sont chaque fois remplacés par les mots " conventionele absolute ";
5°les mots " relatieve conventionele " sont chaque fois remplacés par les mots " conventionele relatieve ";
6°les mots " equivalent " et " equivalente " sont chaque fois remplacés respectivement par les mots " gelijkwaardig " et " gelijkwaardige ";
7°les mots " tegen rechtstreekse aanraking " sont chaque fois remplacés par les mots " tegen elektrische schokken bij rechtstreekse aanraking ";
8°les mots " tegen directe aanraking " et " tegen de directe aanraking " sont chaque fois remplacés respectivement par les mots " tegen elektrische schokken bij rechtstreekse aanraking ";
9°les mots " voedingsbron " et " voedingsbronnen " sont chaque fois remplacés respectivement par les mots " energiebron " et " energiebronnen ".
Art. 84.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 85.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a l'Energie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.