Article 1er.Article 1. Article unique. Dans l'article 27 de l'arrêté ministériel du 22 décembre 2015 déterminant le modèle et l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser par les podologues et diététiciens, les modifications suivantes sont apportées :
1°le texte actuel qui formera le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Les praticiens qui facturent de manière électronique conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur en matière d'assurance maladie-invalidité ou conformément aux dispositions de l'article 9ter de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale ou toutes autres dispositions légales ou réglementaires en vigueur en vertu desquelles la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie- Invalidité intervient dans le paiement ou le remboursement des prestations des praticiens visés sont dispensés de délivrer un reçu-attestation de soins, à partir de la date d'entrée en vigueur d'un protocole, publié au Moniteur belge, réglant les modalités en matière d'échange de renseignements en ce qui concerne les praticiens susvisés, conclu entre d'une part le Service public fédéral Finances et d'autre part l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, le Collège Intermutualiste National (CIN) et les organismes assureurs." ;
2°il est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :
" § 2. Les praticiens qui facturent de manière électronique conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur en matière d'assurance maladie-invalidité, lorsque ces factures visent des personnes affiliées au Régime Commun d'Assurance Maladie des institutions de l'Union européenne, sont dispensés de délivrer un reçu-attestation de soins à partir de la date d'entrée en vigueur d'un protocole publié au Moniteur belge réglant les modalités en matière d'échange de renseignements en ce qui concerne les praticiens susvisés, conclu entre d'une part le Service public fédéral Finances et d'autre part l'Office de gestion et de liquidation des droits individuels de la Commission européenne et le Bureau central du Régime commun d'Assurance maladie des institutions de l'Union Européenne (RCAM) et le Collège Intermutualiste National (CIN).".