Article 1er.Dans l'article 14 de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2024 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2025 des réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 26 juin 2025, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 2 est complété par un deuxième alinéa, comme suit :
" Dans la période du 1er novembre 2025 jusqu'au 31 décembre 2025 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (mer du Nord et estuaire de l'Escaut) pour un navire de pêche du PSF, que les captures de sole dépassent une quantité égale à 5000 kg, majorée d'une quantité égale à 20 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. " ;
2°le paragraphe 3 est complété par un troisième alinéa, comme suit :
" Dans la période du 1er novembre 2025 jusqu'au 31 décembre 2025 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (mer du Nord et estuaire de l'Escaut) pour un navire de pêche du GSF, que les captures de sole dépassent une quantité égale à 5000 kg, majorée d'une quantité égale à 20 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. ".
Art. 2.Dans l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 26 juin 2025, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 2 est complété par un deuxième alinéa, comme suit :
" Dans la période du 1er novembre 2025 jusqu'au 31 décembre 2025 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (mer du Nord et estuaire de l'Escaut) pour un navire de pêche du PSF, que les captures de plie dépassent une quantité égale à 300 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. " ;
2°le paragraphe 3 est complété par un troisième alinéa, comme suit :
" Dans la période u 1er novembre 2025 jusqu'au 31 décembre 2025 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (mer du Nord et estuaire de l'Escaut) pour un navire de pêche du GSF, que les captures de plie dépassent une quantité égale à 260 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. " .
Art. 3.Dans l'article 16, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 26 juin 2025, un alinéa est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa, comme suit :
" Dans la période du 1er novembre 2025 jusqu'au 31 décembre 2025 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIf, g pour un navire de pêche du GSF, que les captures de sole dépassent une quantité égale à 300 kg. " .
Art. 4.Dans l'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 26 juin 2025, les modifications suivantes sont apportées :
1°entre le premier et le deuxième alinéa, un alinéa est inséré, comme suit :
" Dans la période du 1er novembre 2025 jusqu'au 31 décembre 2025 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIb-c, VIIe-k, VIII, pour un navire de pêche du PSF, que les captures totales de cabillaud dépassent une quantité égale à 50 kg. " ;
2°un cinquième alinéa est ajouté, comme suit :
" Dans la période du 1er novembre 2025 jusqu'au 31 décembre 2025 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIb-c, VIIe-k, VIII, pour un navire de pêche du GSF, que les captures totales de cabillaud dépassent une quantité égale à 100 kg. ".
Art. 5.L'article 18 du même arrêté est complété par un deuxième alinéa, comme suit :
" Dans la période du 1er novembre 2025 jusqu'au 31 décembre 2025 inclus, il est interdit dans la zone-CIEM VIId pour un navire de pêche, que les captures de cabillaud dépassent une quantité égale à 1 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. " .
Art. 6.Dans l'article 20 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 18 mars 2025 et du 26 juin 2025, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, un alinéa est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa, comme suit :
" Dans la période du 1er novembre 2025 jusqu'au 31 décembre 2025 inclus, il est interdit dans la zone-CIEM VIIa pour un navire de pêche du GSF, que les captures totales de sole dépassent une quantité égale à 2 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. Dans cette quantité, le quota scientifique n'est pas compris. " ;
2°au paragraphe 1er, le présent troisième alinéa, qui deviendra le quatrième alinéa, est remplacé par ce qui suit :
" Des voyages en mer combinés ne sont pas possibles dans les zones-CIEM VIIa et VIIf,g, dans la période du 1er novembre 2025 jusqu'au 31 décembre 2025 inclus. " ;
3°au paragraphe 2, quatrième alinéa, le membre de phrase " 3500 kg " est remplacé par le membre de phrase " 4000 kg " ;
4°au paragraphe 2 un alinéa est inséré entre le sixième et le septième alinéa, comme suit :
" Dans la zone-CIEM VIId, il est interdit pour un navire de pêche du GSF dans la période du 1er novembre 2025 jusqu'au 31 décembre 2025 inclus, que les captures de sole dépassent une quantité égale à 2 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. " ;
5°au paragraphe 3 un alinéa est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa, comme suit :
" Dans la période du 1er novembre 2025 jusqu'au 31 décembre 2025 inclus, il est interdit dans la zone-CIEM VIIe que les captures totales de sole réalisées par un navire de pêche du PSF avec une autorisation de pêche conformément à l'article 11, § 2, dépassent une quantité égale à 250 kg. " ;
6°au paragraphe 3, un alinéa est inséré entre le présent troisième et quatrième alinéa, qui deviendra le quatrième et le sixième alinéa, comme suit :
" Dans la période du 1er novembre 2025 jusqu'au 31 décembre 2025 inclus, il est interdit dans la zone-CIEM VIIe que les captures totales de sole réalisées par un navire de pêche du GSF avec une autorisation de pêche conformément à l'article 11, § 2, dépassent une quantité égale à 500 kg. ".
Art. 7.L'article 21, § 1 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 26 juin 2025, est complété par un troisième alinéa, comme suit :
" Dans la période du 1er novembre 2025 jusqu'au 31 décembre 2025 inclus, la pêche de sole dans les zones-CIEM VIIh, j, k est interdite, à l'exception de voyages en mer scientifiques. ".
Art. 8.Dans l'article 22, § 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 26 juin 2025, un alinéa est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa, comme suit :
Dans la période du 1er novembre 2025 jusqu'au 31 décembre 2025 inclus, la pêche de plie est interdite pour des navires dans les zones-CIEM VIIh, j, k. ".
Art. 9.L'article 23, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 26 juin 2025, est complété par un troisième alinéa, comme suit :
" Dans la période du 1er novembre 2025 jusqu'au 31 décembre 2025 inclus, il est interdit dans la zone-CIEM VIIa pour un navire de pêche que les captures de cabillaud dépassent une quantité égale à 50 kg. ".
Art. 10.Dans l'article 24 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1. Dans la période du 1er janvier 2025 jusqu'au 30 octobre 2025 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (mer du Nord et estuaire de l'Escaut) pour un navire de pêche du PSF, que les captures de raie dépassent une quantité égale à 250 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-CIEM concernées.
Dans la période du 1er novembre 2025 jusqu'au 31 décembre 2025 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (mer du Nord et estuaire de l'Escaut) pour un navire de pêche du PSF, que les captures de raie dépassent une quantité égale à 300 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-CIEM concernées.
Dans la période du 1er janvier 2025 jusqu'au 30 octobre 2025 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (mer du Nord et estuaire de l'Escaut) pour un navire de pêche du GSF, que les captures de raie dépassent une quantité égale à 500 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-CIEM concernées.
Dans la période du 1er novembre 2025 jusqu'au 31 décembre 2025 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (mer du Nord et estuaire de l'Escaut) pour un navire de pêche du GSF, que les captures de raie dépassent une quantité égale à 600 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-CIEM concernées.
Par dérogation au deuxième et quatrième alinéa, les captures maximales autorisées réalisées par un navire de pêche qui est équipé uniquement des planches selon la liste officielle des navires de pêche belges 2024, sont doublées. " ;
2°au paragraphe 3, premier alinéa, le membre de phrase " 450 kg " est remplacé par le membre de phrase " 500 kg " ;
3°au paragraphe 3, deuxième alinéa, le membre de phrase " 900 kg " est remplacé par le membre de phrase " 1000 kg ".
Art. 11.L'article 25, § 7, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 26 juin 2025, est complété par un troisième alinéa, comme suit :
" Dans la période du 1er novembre 2025 jusqu'au 31 décembre 2025 inclus, il est interdit dans la zone-CIEM VIIa pour un navire de pêche du GSF, que les captures de merlan dépassent une quantité égale à 20 kg. ".
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2025.