Lex Iterata

Texte 2025008225

21 OCTOBRE 2025. - Arrêté royal introduisant une renonciation du précompte mobilier pour les paiements relatifs à l'utilisation de biens mobiliers corporels dans l'AR/CIR 92

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
31-10-2025
Numéro
2025008225
Page
82742
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-10-21/04
Entrée en vigueur / Effet
10-11-2025
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 111 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 du 27 août 1993, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 août 2004, il est ajouté deux alinéas, rédigés comme suit :

"En ce qui concerne les revenus provenant de la location, de l'affermage, de l'usage et de la concession de biens mobiliers corporels, Il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier dans la mesure où le bénéficiaire est identifié comme un contribuable visé à l'article 227, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 et où le débiteur est une société résidente, un habitant du Royaume qui utilise le bien mobilier corporel pour l'exercice de son activité professionnelle ou est un établissement belge.

Toutefois, si les revenus visés à l'alinéa 3 sont payés ou attribués à des bénéficiaires avec lesquels le contribuable établi en Belgique se trouve directement ou indirectement dans des liens quelconques d'interdépendance et qui, en vertu des dispositions de la législation du pays où ils sont établis, n'y sont pas soumis à un impôt sur les revenus ou y sont soumis, pour les revenus de l'espèce, à un régime de taxation notablement plus avantageux que celui auquel ces revenus sont soumis en Belgique, la renonciation visée à l'alinéa 3 n'est admise que si le paiement ou l'attribution des revenus s'inscrit dans le cadre d'une opération authentique dans le sens où elle est réalisée pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique. Un régime de taxation n'est pas considéré comme significativement plus avantageux lorsque le contribuable justifie que l'opération est réalisée avec une entreprise soumise à un impôt sur les revenus effectif qui est au moins égal à la moitié de l'impôt sur les revenus qui serait dû si cette entreprise était établie en Belgique.".

Art. 2.A l'article 117 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 du 27 août 1993, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 décembre 2003, le paragraphe 13 est rétabli comme suit :

" § 13. La renonciation au précompte mobilier visée à l'article 111, alinéa 3, n'est admise que si le débiteur des revenus établit une attestation unique contenant :

- l'identité complète de l'utilisateur du bien mobilier corporel, notamment son nom, sa forme juridique pour les personnes morales, son adresse et son numéro BCE ;

- l'identité complète du concédant du droit d'usage du bien mobilier, notamment son nom, sa forme juridique, son adresse, le pays de son siège social ou de son établissement et son numéro d'identification fiscale dans ce pays ;

- une description des biens mobiliers corporels auxquels se rapporte la redevance d'utilisation ;

- la confirmation que le paiement ou l'attribution des revenus s'inscrit dans le cadre d'une opération authentique dans le sens où elle est réalisée pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique, telle que visée à l'article 111, alinéa 4 ;

- le compte financier du concédant du droit d'usage sur lequel les paiements sont effectués.

Si les informations portées sur cette attestation changent, le débiteur doit établir une nouvelle attestation.".

Art. 3.Le présent arrêté est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du jour suivant la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.