Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Le Roi est autorisé à souscrire, au nom de la Belgique, au maximum 9197 actions nouvelles valant chacune 10.000 euros du capital social autorisé de la Banque européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD), en vertu de la résolution 265 du 15 décembre 2023 du Conseil des Gouverneurs de la BERD, en annexe (annexe A), sur l'augmentation du capital autorisé et les souscriptions y afférentes (annexe B).