Lex Iterata

Texte 2025008120

19 SEPTEMBRE 2025. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 en ce qui concerne la poursuite de la mise en oeuvre d'Expeditie Talent

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
31-10-2025
Numéro
2025008120
Page
82810
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-09-19/06
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2025
Texte modifié
2006035334
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article I 2 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 26 avril 2024 et 17 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :

au point 1°, e), le membre de phrase " du Conseil consultatif stratégique de l'Agriculture et de la Pêche (SALV), du Conseil de Mobilité de la Flandre (MORA) et du Conseil flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille (Vlaamse Raad WVG), " est remplacé par le membre de phrase " du Conseil consultatif stratégique de l'Agriculture et de la Pêche (SALV) et du Conseil de Mobilité de la Flandre (MORA), " ;

au point 12°, le point b) est remplacé par ce qui suit :

" b) le conseil d'administration pour l'Enseignement communautaire ; " ;

au point 13°, le point b) est remplacé par ce qui suit :

" b) le conseil d'administration pour l'Enseignement communautaire ; " ;

au point 15°, le membre de phrase " d'une entité donnée, " est remplacé par le membre de phrase " d'une entité, d'un conseil ou d'un établissement donné, ;

le point 20° est remplacé par ce qui suit :

" 20° mouvement de personnel : un flux d'entrée et un flux de transition tels que visés dans la partie III, chapitres 2 et 3, et dans la partie V ; " ;

au point 35°, le membre de phrase " telle que visée dans la liste reprise à l'annexe 4 au présent arrêté et " est inséré entre les mots " une fonction " et les mots " par laquelle " ;

il est ajouté des points 39° à 41°, rédigés comme suit :

" 39° année d'évaluation : l'année calendaire au cours de laquelle les prestations menant à une évaluation annuelle conformément aux dispositions de la partie IV, titre 3, ont été effectuées. Cette année calendaire peut être exceptionnellement prolongée conformément aux dispositions de la partie IV, titre 3 ;

40°période d'évaluation : la période au cours de laquelle la procédure d'évaluation peut se dérouler conformément aux dispositions de la partie IV.

41°carrière fonctionnelle : l'attribution successive à un fonctionnaire d'une échelle de traitement de plus en plus élevée dans un même grade, sur la base de l'ancienneté barémique et sans changement de dénomination de grade. ".

Art. 2.Dans la partie Ire, titre 2, du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2024, l'intitulé du chapitre 6 est remplacé par ce qui suit :

" Chapitre 6. Anciennetés administratives ".

Art. 3.Dans l'article I 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées :

les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :

" § 1er. Un fonctionnaire peut bénéficier des anciennetés administratives suivantes :

l'ancienneté de grade ;

l'ancienneté de niveau ;

l'ancienneté de service.

§ 2. L'ancienneté de grade se compose des services effectifs que le fonctionnaire a prestés auprès de l'autorité, en qualité de fonctionnaire stagiaire et de fonctionnaire nommé à titre définitif, aux grades pris en considération par les dispositions réglementaires pour l'accès à un autre grade ou à des grades analogues. " ;

il est ajouté des paragraphes 3 à 5, rédigés comme suit :

" § 3. L'ancienneté de niveau se compose des services effectifs que le fonctionnaire a prestés en qualité de fonctionnaire stagiaire et de fonctionnaire nommé à titre définitif, à un grade du niveau concerné ou d'un niveau analogue.

§ 4. L'ancienneté de service correspond aux services effectifs que le fonctionnaire a prestés auprès de l'autorité en quelque qualité que ce soit.

§ 5. Aux paragraphes 2 à 4, on entend par " autorité " :

les services de l'Autorité flamande ;

les services et institutions de l'Etat belge ;

les services et institutions des communautés et régions ;

les services et institutions de l'Union européenne et/ou de l'Espace économique européen ;

les services et institutions d'un Etat membre de l'Espace économique européen ;

les provinces, les communes et les CPAS de Belgique. ".

Art. 4.Dans l'article I 9, 2°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées :

le membre de phrase " article I 8, § 1er " est remplacé par le membre de phrase " article I 8, § 2 à § 4 " ;

le membre de phrase " article I 8, § 2 " est remplacé par le membre de phrase " article I 8, § 5 ".

Art. 5.Dans l'article I 10, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " L'ancienneté de service est exprimée " sont remplacés par le membre de phrase " Les anciennetés de degré, de niveau et de service sont exprimées " ;

les mots " Elle commence " sont remplacés par les mots " Elles commencent ".

Art. 6.Dans l'article II 5, alinéa 1er, et II 6, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, le mot " entité " est remplacé par le membre de phrase " entité, conseil ou établissement ".

Art. 7.Dans l'article III 8, alinéa 2, 2°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, les mots " à l'emploi qui ont droit à une subvention du coût salarial de longue durée dans l'économie régulière ou sociale " sont remplacés par le membre de phrase " , y compris d'une maladie chronique ".

Art. 8.Dans l'article III 9, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2012 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, le mot " sous-entité " est remplacé par le membre de phrase " de la sous-entité, du conseil ou de l'établissement ".

Art. 9.Dans l'article III 13, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, les mots " et aux candidats qui peuvent faire appel à la mobilité externe " sont abrogés.

Art. 10.Dans l'article III 16, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées :

le membre de phrase " et à l'article III 20, 2 § " est inséré entre le membre de phrase " article III 15, 1° " et le membre de phrase " , si la fonction " ;

la phrase suivante est ajoutée : " La possibilité de déroger aux conditions de diplôme ne s'applique pas aux professions réglementées. "

Art. 11.Dans l'article III 23, alinéa 1er, du même arrêté, rétabli par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, le membre de phrase " au sein du domaine politique, du conseil consultatif stratégique ou de l'Enseignement communautaire " est abrogé.

Art. 12.Dans l'article III 31 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, l'alinéa 1er est abrogé.

Art. 13.Dans l'article III 34, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées :

le membre de phrase " article III 15, 1° " est remplacé par le membre de phrase " article III 20, § 2 " ;

la phrase suivante est ajoutée : " La possibilité de déroger aux conditions de diplôme ne s'applique pas aux professions réglementées. "

Art. 14.Dans l'article III 35, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, les mots " fonction d'autorité " sont remplacés par le mot " fonction ".

Art. 15.Dans l'article III 40 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " l'entité et " sont remplacés par le membre de phrase " l'entité, le conseil ou l'établissement et " et les mots " de son entité " sont remplacés par le membre de phrase " de son entité, de son conseil ou de son établissement " ;

il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Pour l'application de l'alinéa 1er, l'agence Grandir et l'agence Grandir régie sont considérées comme une seule entité. ".

Art. 16.Dans l'article III 44, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, les mots " fonction d'autorité " sont remplacés par le mot " fonction ".

Art. 17.Dans l'article III 45 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, il est inséré, avant l'alinéa 1er, un alinéa rédigé comme suit :

" Le membre du personnel sélectionné prend ses nouvelles fonctions dans les trois mois à compter de la décision de sélection. ".

Art. 18.Dans l'article III 46, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, les mots " au plus tard dans les trois mois à compter de la décision de sélection " sont abrogés.

Art. 19.Dans l'article III 47 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, il est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 un alinéa rédigé comme suit :

" Si la fonction figure sur la liste des fonctions critiques visée dans l'article III 16, § 1er, le chef hiérarchique peut, préalablement à la déclaration de vacance en cas de promotion, déroger à la condition de diplôme visée dans l'article III 20, § 2. La possibilité de déroger aux conditions de diplôme ne s'applique pas aux professions réglementées. "

Art. 20.Dans l'article III 48, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, dans le tableau, les mots

"

ingénieurattaché scientifique titulaire d'un diplôme donnant accès au grade d'ingénieuradjoint du directeur titulaire d'un diplôme donnant accès au grade d'ingénieur

"

sont à chaque fois remplacés par les mots

"

ingénieurattaché scientifique ou adjoint du directeur titulaire d'un diplôme donnant accès au port du titre d'Ir. (master en (bio-)sciences de l'ingénieur ou assimilé).S'il y est pourvu en tant que fonction critique, en outre :1° tous les diplômes donnant accès au port du titre d'Ir. (master en sciences industrielles ou assimilé) ;2° doctorat en (bio-) sciences de l'ingénieur

".

Art. 21.Dans l'article III 50 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Il ne peut être pourvu à une fonction d'autorité par le biais d'un changement d'affectation d'un membre du personnel contractuel. " ;

au paragraphe 6, le mot " entités " est remplacé par le membre de phrase " entités, les conseils ou l'établissement " et les mots " entités concernées " sont remplacés par le membre de phrase " entités, des conseils ou de l'établissement concernés " ;

dans le paragraphe 7, les mots " l'entité " sont remplacés par le membre de phrase " l'entité, les conseils ou l'établissement ".

Art. 22.Dans l'article III 56, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, les mots " à temps plein ou à temps partiel " sont insérés entre les mots " est engagé " et les mots " sous contrat ".

Art. 23.Dans l'article III 62, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, les mots " le fonctionnaire " sont à chaque fois remplacés par les mots " le membre du personnel ".

Art. 24.Dans l'article III 64 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, les mots " d'un avis de sécurité positif de l'Autorité Nationale de Sécurité ne datant pas de plus de trois ans " sont remplacés par les mots " d'un avis de sécurité positif de l'Autorité Nationale de Sécurité ou de la Police fédérale ne datant pas de plus de cinq ans ".

Art. 25.L'article III 66 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, est remplacé par ce qui suit :

" Art. III 66. Les sélections en vue de pourvoir une fonction non reprise à l'annexe 4 au présent arrêté publiées avant le 1er octobre 2025 se poursuivent conformément à la réglementation applicable au moment de la publication de la vacance. ".

Art. 26.L'article III 69 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, est abrogé.

Art. 27.Dans l'article III 81 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, le membre de phrase " article III 63, § 1er " est remplacé par le membre de phrase " article III 72, § 1er " ;

à l'alinéa 2, le membre de phrase " article III 63, § 2, " est remplacé par le membre de phrase " article III 72, § 2, ".

Art. 28.Dans l'article III 88 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, le membre de phrase " Dans les articles III 90 et III 93 " est remplacé par le membre de phrase " Dans les articles III 89 et III 92 ".

Art. 29.Dans l'article III 99, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, le membre de phrase " article VI 150bis " est remplacé par le membre de phrase " article III 93 ".

Art. 30.Dans l'article III 102 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées :

le membre de phrase " article VIIbis 96 " est remplacé par le membre de phrase " article VIIbis 92 " ;

le membre de phrase " article VIIbis 109 " est remplacé par le membre de phrase " article VIIbis 105 ".

Art. 31.Dans l'article III 103 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, le membre de phrase " article VIIbis 96 " est remplacé par le membre de phrase " article VIIbis 92 " et le membre de phrase " article VIIbis 109 " est remplacé par le membre de phrase " article VIIbis 105 " ;

à l'alinéa 2, le membre de phrase " article VIIbis 96 " est remplacé par le membre de phrase " article VIIbis 92 " et le membre de phrase " article VIIbis 109 " est remplacé par le membre " article VIIbis 105 " ;

à l'alinéa 3, le membre de phrase " article VIIbis 96 " est remplacé par le membre de phrase " article VIIbis 92 " et le membre de phrase " article VII 109 " est remplacé par le membre de phrase " article VIIbis 105 ".

Art. 32.Dans l'article III 105 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, le membre de phrase " article VIIbis 117 " est remplacé par le membre de phrase " article VIIbis 113 " et le membre de phrase " l'article VIIbis 116 et dans l'article VII 210, § 2, " est remplacé par le membre de phrase " l'article VIIbis 112 et dans l'article VIIbis 113, § 2, ".

Art. 33.Dans l'article III 106 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, le membre de phrase " article VIIbis 117 " est remplacé par le membre de phrase " article VIIbis 113 " et le membre de phrase " article VIIbis 116 " est remplacé par le membre de phrase " article VIIbis 112, " ;

à l'alinéa 2, le membre de phrase " article VIIbis 117 " est remplacé par le membre de phrase " article VIIbis 113 " et le membre de phrase " l'article VIIbis 116 et dans l'article VIIbis 117, § 2, " est remplacé par le membre de phrase " l'article VIIbis 112 et dans l'article VIIbis 113, § 2, " ;

à l'alinéa 3, le membre de phrase " l'article VIIbis 117 " est remplacé par le membre de phrase " l'article VIIbis 113 " et le membre de phrase " l'article VIIbis 116 et dans l'article VIIbis 117, § 2, " est remplacé par le membre de phrase " l'article VIIbis 112 et dans l'article VIIbis 113, § 2, ".

Art. 34.L'article IV 20 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, est remplacé par ce qui suit :

" Art. IV 20. Le présent chapitre ne s'applique pas aux membres du personnel suivants :

les membres du personnel dont la relation de travail active au 1er mai au cours de la période d'évaluation ou au 1er mai suivant la période d'évaluation tombe sous le champ d'application de la partie VIIbis, titre 1 ;

les membres du personnel employés au 1er mai au cours de la période d'évaluation ou au 1er mai suivant la période d'évaluation par le biais d'un contrat de travail pour étudiants. ".

Art. 35.Dans l'article IV 21 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " de l'année d'évaluation " sont remplacés par les mots " suivant la période d'évaluation " ;

au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, les mots " la période à évaluer " sont remplacés par les mots " l'année d'évaluation " ;

le paragraphe 1er est complété par des alinéas 3 et 4, rédigés comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement remet la décision relative à l'évolution salariale avant le 1er juillet au membre du personnel qui n'est soumis à l'application de la partie VII, titre 1, qu'à partir du 1er mai suivant la période d'évaluation, sans préjudice de l'application de l'alinéa 2, si la décision d'évaluation n'est pas définitive au 1er mai.

Par dérogation à l'alinéa 3, l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement transmet la décision d'évaluation salariale au membre du personnel tombant sous le champ d'application de la partie VII, titre 1, au plus tard le 1er mai 2025, sans préjudice de l'application de l'alinéa 2, si la décision d'évaluation n'est pas définitive au 1er mai, avant le 1er décembre 2025. ".

Art. 36.L'article IV 22 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, est remplacé par ce qui suit :

" Art. IV 22. Si l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement ne transmet pas à temps au membre du personnel la décision relative à l'évolution salariale conformément aux dispositions de l'article IV 21, § 1er, il est réputé prendre une décision " conforme aux attentes ".

Cette présomption ne s'applique pas lorsque l'organe de management, en application de l'article IV 21, § 3, prend une décision " inférieur aux attentes ".

Dans le cas décrit à l'alinéa 1er, le membre du personnel a le droit de demander, dans les 15 jours calendaires suivant la date limite de décision sur l'évolution salariale, une décision explicite sur l'évolution salariale, qui ne peut pas impliquer de décision " inférieur aux attentes ".

Art. 37.Dans l'article V 6, alinéa 5, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016, les mots " de l'entité " sont remplacés par les mots " de l'entité ou de l'établissement ".

Art. 38.Dans l'article V 9bis, § 3, alinéa 2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, les mots " l'entité " sont remplacés par le membre de phrase " l'entité, le conseil ou l'établissement ".

Art. 39.Dans l'article V 10, § 1er, alinéa 5, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, les mots " l'entité " sont remplacés par le membre de phrase " l'entité ou de l'établissement ".

Art. 40.Dans l'article V 12, § 14, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 2011, les mots " l'entité " sont remplacés par le membre de phrase " l'entité ou l'établissement ".

Art. 41.Dans l'article V 13, § 1er bis, alinéa 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2014, les mots " la période d'évaluation " sont remplacés par les mots " l'année d'évaluation ".

Art. 42.Dans l'article V 14, 6°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2014, les mots " l'entité " sont remplacés par les mots " l'entité ou de l'établissement ".

Art. 43.Dans l'article V 21, alinéa 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016, les mots " la sous-entité " sont remplacés par les mots " du conseil ".

Art. 44.Dans l'article V 29bis § 1er, alinéa 5, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, les mots " de l'entité " sont remplacés par les mots " du conseil ".

Art. 45.Dans l'article V 30, alinéa 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2014, les mots " la période d'évaluation " sont remplacés par les mots " l'année d'évaluation ".

Art. 46.Dans l'article V 35, alinéa 1er, 3°, b), du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, les mots " des entités " sont remplacés par le membre de phrase " des entités, des conseils ou de l'établissement ".

Art. 47.Dans l'article V 38, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016, le membre de phrase " de l'entité/la sous-entité " est remplacé par le membre de phrase " de l'entité/la sous-entité, du conseil ou de l'établissement ".

Art. 48.Dans l'article V 39bis, § 2, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, le membre de phrase " , du conseil ou de l'établissement " est inséré entre les mots " de l'entité " et le mot " désigne ".

Art. 49.Dans l'article V 42, § 4, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2014, le membre de phrase " aux articles VII 44bis et VII 170 " est remplacé par le membre de phrase " à l'article VII 44bis ".

Art. 50.L'article V 46, § 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

" L'attribution d'une fonction appropriée dans le grade de conseiller en chef ne constitue ni un mouvement de personnel ni un événement donnant lieu à une valorisation supplémentaire de l'expérience conformément à l'article VII 3. ".

Art. 51.Dans l'article V 55 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, le membre de phrase " l'article V 43 " est remplacé par le membre de phrase " l'article V 43bis " ;

le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Par dérogation aux articles V 43 et V 43 bis, le conseiller en chef, le chef de division ou le chef de projet a droit au traitement annuel brut (100 %) auquel il avait droit le jour précédant celui de sa nomination en tant que chef de division ou chef de projet, aussi longtemps qu'il est plus avantageux. ".

Art. 52.L'article VII 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, est complété par un paragraphe 6 et un paragraphe 7, rédigés comme suit :

" § 6. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, le membre du personnel promu temporairement choisit dans la relation de travail suspendue en vertu de l'article X 63, de passer définitivement ou non au système de rémunération sur la base de l'évaluation.

§ 7. Le membre du personnel dont l'échelle de traitement a été insérée dans l'annexe 5 par arrêté du 19 septembre 2025 peut passer volontairement au système de rémunération visé dans la partie VII une seule fois, avec effet rétroactif au 1er janvier 2025, au 1er mai 2025 ou au 1er septembre 2025, à condition que le membre du personnel annonce son choix au plus tard le 30 novembre 2025. Ensuite, les dispositions du paragraphe 2 s'appliquent.

Pour le membre du personnel qui passe au système de rémunération visé à la partie VII conformément à l'alinéa 1er, avec effet rétroactif au 1er janvier 2025 ou au 1er mai 2025, l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement conformément à la partie IV, titre 3, chapitre 2, prend encore une décision sur l'évaluation salariale pour l'année d'évaluation 2024. Par dérogation à l'article IV 21 § 1er, il transmet la décision au membre du personnel au plus tard le 31 décembre 2025.

Les échelles de traitement visées à l'alinéa 1er, sont les suivantes :

NA255 ; NA168B ; NA132 ; NA129 ; NB232 ; NB222 ; NB213 ; NC212 ; NC111A ; NC101 ; ND291 ; ND201. ".

Art. 53.Dans l'article VII 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, et paragraphe 2, alinéas 2 et 3, les mots " l'agence " sont à chaque fois remplacés par les mots " l'administration " ;

au paragraphe 3, alinéa 1er, le point 5° est abrogé ;

le paragraphe 3 est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, un changement d'affectation en application de l'article IV 5 ne constitue pas un événement assimilé à la prise d'une nouvelle fonction. " ;

au paragraphe 4, alinéa 1er, les mots " L'expérience pertinente à la fonction " sont remplacés par les mots " L'expérience professionnelle pertinente " ;

au paragraphe 4, alinéa 2, les mots " L'expérience pertinente à la fonction " sont remplacés par les mots " L'expérience professionnelle pertinente " ;

le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :

" § 5. Dans le cas d'un mouvement de personnel, le membre du personnel conserve au moins l'échelon qu'il avait au moment du mouvement de personnel. L'ensemble des éléments suivants sont pris en considération :

les décisions antérieures sur l'évolution salariale inférieure et supérieure aux attentes ;

ne pas avoir droit à une augmentation d'échelon dans l'échelle de traitement visée à l'article VII 5quater, § 2, alinéa 2 ;

la rétrogradation d'échelon résultant d'une sanction disciplinaire.

Le membre du personnel qui remplit les conditions cumulatives suivantes bénéficie de la différence entre l'échelon au transfert et la valeur numérique de l'ancienneté pécuniaire ayant servi de base au classement dans le nouveau système de rémunération, en échelons supplémentaires par rapport au régime visé à l'alinéa 1er :

le membre du personnel occupe une fonction totalement différente conformément au paragraphe 3 ;

le membre du personnel est passé au système de rémunération sur la base de la partie VII ;

au moment du transfert, le membre du personnel est classé à un échelon inférieur à la valeur numérique de l'ancienneté pécuniaire.

Si la différence visée à l'alinéa 2, est supérieure à cinq échelons, le supérieur hiérarchique peut déterminer si des échelons supplémentaires sont accordés en plus des cinq échelons ainsi que leur nombre. ".

Art. 54.Dans l'article VII 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, les mots " L'expérience pertinente à la fonction " sont à chaque fois remplacés par les mots " L'expérience professionnelle pertinente ".

Art. 55.Dans l'article VII 5ter, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, il est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 un alinéa rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel de l'agence Grandir peut demander à l'agence Grandir régie un allègement temporaire volontaire de ses fonctions et le membre du personnel de l'agence Grandir régie peut demander à l'agence Grandir un allègement temporaire volontaire de ses fonctions. ".

Art. 56.Dans l'article VII 5quater du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 2, alinéa 2, 2°, le membre de phrase " X 63, " est abrogé ;

il est ajouté un paragraphe 3 et un paragraphe 4, rédigés comme suit :

" § 3. Pour le membre du personnel exerçant une fonction temporaire, la décision relative à l'évolution salariale ou au passage éventuel à l'échelon supérieur sur la base du paragraphe 2, s'applique également à la fonction dans laquelle un congé sans solde d'office pour mission, tel que visé à l'article X 63, est pris.

§ 4. Le membre du personnel qui était employé sous contrat de travail étudiant au 1er mai pendant ou après la période d'évaluation est exclu du droit à l'augmentation d'échelon dans l'échelle de traitement visée aux paragraphes 1er et 2. ".

Art. 57.L'article VII 5quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, est remplacé par ce qui suit :

" Art. VII 5quinquies. La décision d'évolution salariale ou de passage éventuel à l'échelon supérieur sur la base de l'article VII 5quater, § 2, prend effet le 1er juillet de l'année suivant l'année d'évaluation. ".

Art. 58.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2024, il est inséré un article VII 11bis rédigé comme suit :

" Art. VII 11bis. Le traitement mensuel, augmenté de l'allocation de foyer ou de résidence, du membre du personnel âgé de vingt et un ans ne peut jamais être inférieur à un douzième de 13 234,20 EUR à 100 %. Si nécessaire, la différence est octroyée sous la forme d'un supplément de traitement.

Le jour de détermination de l'âge du membre du personnel est reporté au premier jour du mois suivant si l'anniversaire ne tombe pas le premier du mois. ".

Art. 59.Dans l'article VII 12 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, le paragraphe 5 est abrogé.

Art. 60.Dans l'article VII 32, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, le membre de phrase " à l'exception du :

membre du personnel du rang A1 bénéficiant d'une allocation de chef de service, telle que visée à l'article VII 151, 2° " est abrogé.

Art. 61.Dans l'article VII 44bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 octobre 2014, 20 avril 2018 et 29 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, 2°, le membre de phrase " et des allocations visées dans la partie XIbis, titre 5, chapitre 3 " est inséré entre le membre de phrase " chapitre 3, " et les mots " que le membre " ;

au paragraphe 5, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Pour les titulaires d'une fonction de management ou de chef de projet de niveau N-1, qui sont rémunérés dans le système de traitement sur la base de la partie VIIbis, titre 1ers, le montant de l'allocation (100 %) est au maximum égal à la différence entre le salaire initial et le salaire correspondant pour la même ancienneté pécuniaire dans l'échelle de traitement A311. Pour les autres titulaires de fonction rémunérés dans le système de traitement sur la base de la partie VIIbis, titre 1er, le montant de l'allocation (100 %) est au maximum égal à la différence entre le salaire initial et le salaire correspondant pour la même ancienneté pécuniaire dans l'échelle de traitement A213. "

le paragraphe 5 est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit :

" Pour les titulaires d'une fonction de management ou de chef de projet de niveau N-1, qui sont rémunérés dans le système de traitement sur la base de la partie VII, titre 1er, le montant de l'allocation (100 %) est au maximum égal à la différence entre le salaire initial et le salaire correspondant pour le même échelon dans l'échelle de traitement NA311. Pour les autres titulaires de fonction rémunérés dans le système de traitement sur la base de la partie VII, titre 1, le montant de l'allocation (100 %) est au maximum égal à la différence entre le salaire initial et le salaire correspondant pour le même échelon dans l'échelle de traitement NA213. ".

il est inséré un paragraphe 6, rédigé comme suit :

" § 6. Par dérogation au paragraphe 2, alinéa 1er, le membre du personnel de l'agence Grandir peut demander à l'agence Grandir régie un alourdissement temporaire volontaire de ses fonctions et le membre du personnel de l'agence Grandir régie peut demander à l'agence Grandir un alourdissement temporaire volontaire de ses fonctions. ".

Art. 62.Dans l'article VII 44ter, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016, les mots " Les entités " sont remplacés par le membre de phrase " Les entités, les conseils ou l'établissement ".

Art. 63.Dans l'article VII 56, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, le membre de phrase " et du " Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis " à Geel et Rekem " est abrogé.

Art. 64.L'article VII 65 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. VII 65. Le fonctionnaire de la division Côte de l'Agence des Services maritimes et de la Côte, qui est chargé de travaux hydrographiques en mer à bord d'un navire hydrographique ou qui effectue des missions de contrôle à bord d'un dragueur, reçoit, par tranche de 24 heures, un montant journalier " service en mer " tel que visé à l'article XIbis 68, pour le technicien naval. ".

Art. 65.Dans l'article VII 71 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, dans le tableau, les modifications suivantes sont apportées :

les lignes suivantes sont abrogées :

allocation de chef de service (VII 25 - 26) allocation d'aéroport (VII 59)
allocation aux médecins (VII 70quinquies) allocation de chef de service (VII 151)

les lignes suivantes sont remplacées par ce qui suit :

allocation de permanence (VII 42) allocation pour l'inspection de l'environnement (VII 46)
logement (habitation libre) (VII 56)
allocation de remplacement (VII 57)
allocation pour prestations irrégulières des gardes des voies hydrauliques (VII 58)
régime de transition habitation libre ou allocation de remplacement (VIIbis 37)
allocation de dérangement (VII 29 et 31)

Art. 66.Dans l'article VII 79 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées :

le membre de phrase " l'article VII 88 " est remplacé par le membre de phrase " l'article XIbis 75 " ;

le membre de phrase " et l'article XIbis 68 " est ajouté.

Art. 67.Dans l'article VII 97, 5°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, le mot " Infrastructuur " est remplacé par les mots " Wegen en Verkeer ".

Art. 68.Dans l'article VII 98 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2018, le mot " entité " est remplacé par les mots " entité, conseil ou établissement ".

Art. 69.Dans l'article VIIbis 1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " La présente partie s'applique " sont remplacés par le membre de phrase " Le titre 1er et le titre 2 de la présente partie s'appliquent " ;

l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, peut passer au système de rémunération basé sur la partie VII avant le mouvement de personnel. "

entre les troisième et quatrième alinéas sont insérés deux alinéas rédigés comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 3, le membre du personnel est transféré avant une promotion dans le système de rémunération basé sur la partie VII.

Si un mouvement de personnel a lieu le même jour civil que le passage au système de rémunération sur la base de la partie VII, l'effet du passage au système de rémunération sur la base de la partie VII a la priorité sur le mouvement de personnel. ".

Art. 70.Dans l'article VIIbis 15 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Le traitement mensuel, augmenté de l'allocation de foyer ou de résidence, du membre du personnel âgé de vingt et un ans n'est jamais inférieur à un douzième de 13 234,20 EUR à 100 %.

Si nécessaire, la différence est octroyée sous la forme d'un supplément de traitement. " ;

le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 71.Dans l'article VIIbis 18, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, il est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, un alinéa rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel de l'agence Grandir peut demander à l'agence Grandir régie un allègement temporaire volontaire de ses fonctions et le membre du personnel de l'agence Grandir régie peut demander à l'agence Grandir un allègement temporaire volontaire de ses fonctions. ".

Art. 72.L'article VIIbis 58 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, est abrogé.

Art. 73.La partie VIIbis, titre 3, chapitre 8, du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, est complétée par un article VIIbis 122, rédigé comme suit :

" Art. VIIbis 122. L'article VII 3 § 3 et § 5 s'applique au membre du personnel contractuel en service au 31 mai 2024 et exerçant à cette date en tant que membre du personnel contractuel une fonction figurant à l'annexe 4 jointe au présent arrêté, si le membre du personnel contractuel est admis au stage statutaire après avoir participé à une procédure de mobilité horizontale dans une fonction identique à celle qu'il exerçait avant la période de stage statutaire.

L'alinéa 1er s'applique si la procédure de mobilité horizontale ayant mené à l'admission au stage statutaire visé à l'alinéa 1er, a été publiée avant le 1er janvier 2029. ".

Art. 74.Dans l'article X 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2007 et 29 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase " de grade, d'échelle de traitement et de traitement " est remplacé par le membre de phrase " de grade et de niveau, ainsi qu'à l'augmentation d'échelon dans l'échelle de traitement " ;

dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Sauf disposition contraire, le membre du personnel en non-activité n'a pas droit :

au traitement ;

au traitement réduit visé à l'article X 19, § 1er et § 6 ;

au salaire ou complément de salaire visé à l'article X 20, § 1er, alinéa 1er ;

au complément visé à l'article X 20, § 1er, alinéa 2 ;

à une promotion de grade et de niveau ;

à une augmentation d'échelon dans l'échelle de traitement.

Art. 75.Dans l'article X 19, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, le membre de phrase " , le cas échéant majoré de l'allocation de foyer et de résidence, " est inséré entre les mots " du traitement " et le mot " conformément ".

Art. 76.Dans l'article X 20 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 2, 2°, le membre de phrase " , le cas échéant majoré de l'allocation de foyer et de résidence, " est à chaque fois inséré entre le mot " brut " et les mots " à partir du ".

dans le paragraphe 2, 3°, le membre de phrase " l'article X 24quater, § 4 " est remplacé par le membre de phrase " l'article X 24ter, § 4 ".

Art. 77.Dans l'article X 24bis, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, la phrase suivante est ajoutée :

" En cas d'absence telle que visée dans l'article X 24quater, § 1er, seuls les jours de congé de maladie après consolidation sont pris en compte. "

Art. 78.La partie XIbis, titre 4, chapitre 2, du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, est complétée par un article XIbis 37bis, rédigé comme suit :

" Art. XIbis 37bis. La partie III, chapitre 3, section 2, et l'article III 50 ne s'appliquent pas au membre du personnel visé à l'article XI bis 57. ".

Art. 79.Dans la partie XIbis du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2024, il est inséré un titre 4bis, comprenant les articles XIbis 56bis à XIbis 56quater, rédigés comme suit :

" Titre 4bis. Rétrogradation volontaire de grade

Art. XIbis. 56bis. § 1er. Le fonctionnaire nommé à titre définitif peut, à sa demande, être rétrogradé de grade une fois au cours de sa carrière pour des raisons fonctionnelles ou personnelles. La rétrogradation volontaire de grade se produit :

pour le fonctionnaire de rang A2E : au grade de conseiller ou de directeur (grade A2) ;

pour le fonctionnaire de rang A1 et C1 : aux rangs B2 et D2 respectivement ;

pour le fonctionnaire de rang B1 : au rang C1 ;

pour les fonctionnaires occupant un autre rang : au rang inférieur direct à celui auquel il a été nommé.

§ 2. Si une carrière fonctionnelle est rattachée au nouveau grade, le fonctionnaire est classé dans la deuxième échelle de traitement la plus élevée de la carrière fonctionnelle.

Si la rétrogradation entraîne un gain financier, le traitement du fonctionnaire concerné est bloqué au moment de la rétrogradation de grade jusqu'à ce qu'il atteigne une échelle de traitement plus élevée dans son grade organique.

La rétrogradation volontaire ne dépend pas de l'existence d'un emploi vacant.

Art. XIbis. 56ter. La rétrogradation volontaire de grade est accordée par l'autorité ayant compétence de nomination pour le grade auquel le fonctionnaire est rétrogradé, après avis de l'organe de management compétent de l'Agence des Services maritimes et de la Côte.

Art. XIbis 56quater. Les allègements temporaires volontaires de fonction accordés à partir du 1er juin 2024 sont convertis en rétrogradation volontaire de grade.

L'application de l'alinéa 1er signifie que la rétrogradation de grade peut avoir lieu dans un grade autre que celui visé à l'article XIbis 56bis, § 1er. ".

Art. 80.La partie XIbis, titre 5, du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2024, est complétée, avant le chapitre 1er, qui devient le chapitre 1er/1, par un chapitre 1er comprenant l'article XIbis 56quinquies, rédigé comme suit :

" Chapitre 1er. Champ d'application Partie VII

Art. XIbis. 56quinquies. § 1er. La partie VII s'applique au membre du personnel visé à l'article XIbis 57, à l'exception :

du Titre 1er, chapitre 1er ;

des articles VII 12 et VII 13.

§ 2. La partie VIIbis, à l'exception des articles VIIbis 1er, VIIbis 10, VIIbis 16, VIIbis 18 et VIIbis 19, s'applique au membre du personnel visé à l'article XIbis 57. ".

Art. 81.Dans l'article XIbis 65, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, dans la version néerlandaise, le mot " loods " est remplacé par le mot " loodst ".

Art. 82.Dans l'article XIbis 68 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, le paragraphe 5 est abrogé.

Art. 83.Dans la partie XIbis, titre 5, chapitre 4, du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, la section 1re, comprenant l'article XIbis 74, est abrogée.

Art. 84.Dans la partie XIbis, titre 5, chapitre 4, du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, la section 3, comprenant l'article XIbis 77, est abrogée.

Art. 85.L'article XIbis 82 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Les articles IV 4, IV 5 et IV 20 à IV 27 ne s'appliquent pas au membre du personnel visé à l'article XI bis 57. L'article IV 15, § 2, s'applique au membre du personnel visé à l'article XIbis 57. ".

Art. 86.Dans l'article XIbis 83 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase " chapitre 4 " est remplacé par le membre de phrase " chapitre 2 " ;

le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 87.Dans l'article XIbis 141 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, le membre de phrase " VIbis 56 " est remplacé par le membre de phrase " XIbis 57 ".

Art. 88.L'annexe 5 au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, est remplacée par l'annexe 1, jointe au présent arrêté.

Art. 89.L'annexe 5bis du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, est remplacée par l'annexe 2, jointe au présent arrêté.

Art. 90.L'annexe 21 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, est remplacée par l'annexe 3, jointe au présent arrêté.

Art. 91.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant son approbation, à l'exception :

de l'article 7, qui produit ses effets à partir du 1er janvier 2025 ;

des articles 27 à 33, 54, 61, 64, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 et 90, qui produisent leurs effets à partir du 1er juin 2024.

Art. 92.Le ministre flamand qui a les ressources humaines dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-10-2025, p. 82819)

Art. N2.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-10-2025, p. 82841)

Art. N3.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-10-2025, p. 82862)