Lex Iterata

Texte 2025008102

24 OCTOBRE 2025. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 26 juillet 2013 transposant la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE, en vue de la transposition partielle de la directive 2023/2226/UE du Conseil du 17 octobre 2023 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
5-11-2025
Numéro
2025008102
Page
86796
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-10-24/05
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2026
Texte modifié
2013031711
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions introductives

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.La présente ordonnance transpose partiellement la directive 2023/2226/UE du Conseil du 17 octobre 2023 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal.

Chapitre 2.- Transposition partielle de la directive 2023/2226/UE du Conseil du 17 octobre 2023 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal

Art. 3.L'article 2 de l'ordonnance du 26 juillet 2013 transposant la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE, modifié par l'ordonnance du 1er décembre 2022, est complété par les mots:

", et la directive 2023/2226/UE du Conseil du 17 octobre 2023 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal. ".

Art. 4.A l'article 5 de la même ordonnance, modifié par l'ordonnance du 1er décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées:

le 17°, d), est remplacé par ce qui suit:

" d) il se rapporte à une opération transfrontalière, ou à la question de savoir si les activités exercées par une personne dans une autre juridiction créent ou non un établissement stable, ou à la question de savoir si une personne physique est ou non résidente fiscale de l'Etat membre qui a émis la décision fiscale anticipée; et ";

l'article est complété par les 29°, 30°, 31° et 32° rédigés comme suit:

" 29° revenus tirés de dividendes versés par l'intermédiaire d'un compte non conservateur: les dividendes ou autres revenus assimilés à des dividendes dans l'Etat membre du payeur, qui sont versés ou crédités sur un compte autre qu'un compte conservateur au sens de l'annexe I, section VIII, point C 3), de la directive;

30°produits d'assurance sur la vie non couverts par d'autres actes juridiques de l'Union concernant l'échange d'informations et d'autres mesures similaires: les contrats d'assurance autres que les contrats d'assurance avec valeur de rachat devant faire l'objet d'une déclaration au titre de l'annexe I, section I, de la directive lorsque les prestations en vertu des contrats sont dues au moment du décès de l'assuré;

31°adresse de registre distribué: l'adresse de registre distribué visée dans le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937;

32°client: aux fins de l'article 9/2, tout intermédiaire ou contribuable concerné qui reçoit des services, y compris une assistance, des avis, des conseils ou des orientations, de la part d'un intermédiaire tenu au secret professionnel dans le cadre d'un dispositif fiscal transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration. ".

Art. 5.L'article 9, alinéa 1er de la même ordonnance, modifié par l'ordonnance du 1er décembre 2022, est remplacé comme suit:

" Art. 9. L'autorité compétente interne communique à l'autorité compétente d'un autre Etat membre, dans le cadre de l'échange automatique, toutes les informations dont elle dispose au sujet de résidents de cet autre Etat membre et qui concernent les catégories suivantes spécifiques de revenu et de capital au sens de la législation belge:

rémunérations des travailleurs;

rémunérations des dirigeants d'entreprise;

revenus tirés de produits d'assurance sur la vie non couverts par d'autres actes juridiques de l'Union concernant l'échange d'informations et d'autres mesures similaires;

pensions;

propriété et revenus de biens immobiliers;

redevances;

revenus tirés de dividendes versés par l'intermédiaire d'un compte non conservateur autres que les revenus provenant de dividendes exonérés de l'impôt sur les sociétés en vertu des articles 4, 5 ou 6 de la directive 2011/96/UE du Conseil. ".

Art. 6.A l'article 9/1 de la même ordonnance, inséré par l'ordonnance du 14 décembre 2017, modifié par l'ordonnance du 1er décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées:

le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:

" § 3. Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas dans le cas où une décision fiscale anticipée en matière transfrontalière concerne et implique exclusivement les affaires fiscales d'une ou de plusieurs personnes physiques, sauf lorsque cette décision fiscale anticipée en matière transfrontalière a été émise, modifiée ou renouvelée après le 1er janvier 2026 et lorsque:

le montant de l'opération ou de la série d'opérations sur laquelle porte la décision fiscale anticipée en matière transfrontalière dépasse 1.500.000 euros ou un montant équivalent dans une autre devise, si un tel montant est visé dans la décision fiscale anticipée en matière transfrontalière; ou

la décision fiscale anticipée en matière transfrontalière détermine si une personne est ou non résidente fiscale dans l'Etat membre qui émet la décision.

Aux fins de l'alinéa 1er, 1°, et sans préjudice du montant visé dans la décision fiscale anticipée en matière transfrontalière, dans une série d'opérations portant sur différents biens, services ou actifs, le montant de la décision fiscale anticipée en matière transfrontalière comprend la valeur sous-jacente totale. Les montants ne sont pas agrégés si les mêmes biens, services ou actifs font l'objet de plusieurs transactions.

Nonobstant l'alinéa 1er, 2°, l'échange d'informations sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontalière concernant des personnes physiques n'inclut pas les décisions fiscales anticipées en matière transfrontalière relatives à l'imposition à la source concernant les rémunérations des travailleurs, les rémunérations des dirigeants d'entreprise ou les pensions des non-résidents. ";

au paragraphe 5, les 1° et 9° sont remplacés par ce qui suit:

" 1° l'identification de la personne, autre qu'une personne physique, sauf lorsque la décision fiscale anticipée en matière transfrontalière concerne une personne physique et est communiquée conformément aux paragraphes 1er et 3 et, le cas échéant, du groupe de personnes auquel celle-ci appartient; ";

" 9° l'identification, dans les autres Etats membres, le cas échéant, de toute personne, autre qu'une personne physique, sauf lorsque la décision fiscale anticipée en matière transfrontalière concerne une personne physique et est communiquée conformément aux paragraphes 1er et 3, susceptible d'être concernée par les décisions fiscales anticipées en matière transfrontalière en indiquant à quels Etats membres les personnes concernées sont liées; et ".

Art. 7.A l'article 9/2 de la même ordonnance, inséré par l'ordonnance du 29 octobre 2020, les modifications suivantes sont apportées:

paragraphe 6, alinéa 1er, partiellement annulé par l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 3/2024, est remplacé par ce qui suit:

" § 6. Lorsqu'un intermédiaire qui est avocat, ou qui sans être avocat est un professionnel habilité à assurer la représentation en justice, est tenu au secret professionnel pénalement sanctionné, il doit:

informer son client, s'il s'agit d'un intermédiaire, par écrit et de manière motivée, qu'il ne peut pas respecter l'obligation de déclaration, à la suite de quoi cette obligation de déclaration incombe automatiquement à son client;

en l'absence d'intermédiaire visé au 1°, informer par écrit et de manière motivée le ou les contribuables concernés de leur obligation de déclaration. ";

dans le paragraphe 6, à la place de l'alinéa 5 annulé par l'arrêt n° 3/2024 de la Cour constitutionnelle, il est inséré un alinéa 5 rédigé comme suit:

" Aucun secret professionnel ou dispense de plein droit, ne peuvent être invoqués par un intermédiaire au sens de l'article 5, alinéa 1er, 22°, concernant l'obligation de déclaration initiale d'un dispositif commercialisable. L'intermédiaire visé à l'article 5, alinéa 1er, 22°, qui est tenu au secret professionnel pénalement sanctionné peut se prévaloir du secret professionnel en ce qui concerne l'obligation de déclaration périodique relative aux dispositifs commercialisables. ";

au paragraphe 10, alinéa 2, les 1° et 3° sont remplacés par ce qui suit:

" 1° l'identification des intermédiaires visés à l'article 5, 22°, autres que les intermédiaires dispensés de l'obligation de déclaration en raison du secret professionnel pénalement sanctionné auquel ils sont tenus en application du paragraphe 6, alinéa 1er, et des contribuables concernés visés à l'article 5, 23°, y compris leur nom, leur date et lieu de naissance pour les personnes physiques, leur résidence fiscale, leur numéro d'identification fiscale et, le cas échéant, les personnes qui sont des entreprises associées visés à l'article 5, 24°, au contribuable concerné; ";

" 3° un résumé du contenu du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, y compris une référence à la dénomination par laquelle il est communément connu, le cas échéant, et une description des dispositifs pertinents et toute autre information susceptible d'aider l'autorité compétente à évaluer un risque fiscal potentiel, sans donner lieu à la divulgation d'un secret commercial, industriel ou professionnel, d'un procédé commercial ou d'informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public; ".

Art. 8.L'article 9/3, § 1er, alinéa 2, de la même ordonnance, inséré par l'ordonnance du 1er décembre 2022 est complété par le 13° rédigé comme suit:

" 13° l'identifiant du service d'identification et l'Etat membre de délivrance, lorsque l'opérateur de plateforme déclarant s'appuie sur une confirmation directe de l'identité et de la résidence du vendeur obtenue par l'intermédiaire d'un service d'identification mis à disposition par un Etat membre ou par l'Union européenne pour établir l'identité et la résidence fiscale du vendeur; dans ce cas, il n'est pas nécessaire de communiquer à l'Etat membre de délivrance de l'identifiant du service d'identification les informations visées aux points 3° à 7°. ".

Art. 9.A l'article 20 de la même ordonnance, modifié par l'ordonnance du 1er décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées:

à l'alinéa 2, le 1° est remplacé par ce qui suit:

" 1° à l'établissement, à l'administration et à l'application de la législation belge relative aux taxes et impôts visés à l'article 2 de la directive ainsi qu'à la T.V.A., à d'autres taxes indirectes, aux droits de douane et à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme; ";

un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5:

" L'autorité compétente interne qui reçoit les informations et les documents peut aussi s'en servir sans disposer de l'autorisation visée à l'alinéa 3 pour toute finalité relevant d'un acte fondé sur l'article 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les partager à cette fin avec l'autorité compétente chargée des mesures restrictives dans l'Etat membre concerné. ";

l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit:

" Lorsque l'autorité compétente interne considère que les informations qu'elle a reçues d'une autorité compétente sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente d'un troisième Etat membre pour les fins visées à l'alinéa 2, elle informe l'autorité compétente de l'Etat membre à l'origine des informations de son intention de communiquer ces informations à un troisième Etat membre. Si l'autorité compétente de l'Etat membre à l'origine des informations ne s'oppose pas dans un délai de quinze jours civils à compter de la date de réception de la communication à cet échange d'informations, l'autorité compétente interne peut transmettre les informations à l'autorité compétente du troisième Etat membre à condition qu'elle respecte les règles et procédures fixées dans cette ordonnance. ".

Art. 10.L'article 24 de la même ordonnance est complété par un alinéa rédigé comme suit:

" Dès que possible, l'autorité compétente interne fait usage, des informations obtenues dans le cadre de la déclaration ou de l'échange d'informations au titre des articles 9 à 9/3. ".

Art. 11.Dans le chapitre 6 de la même ordonnance, il est inséré une section G. intitulée " G. Obligations spécifiques ".

Art. 12.Dans la section G. insérée par l'article 11, il est inséré un article 27/5 rédigé comme suit:

" Art. 27/5. Sans préjudice de l'article 27/2, l'autorité compétente interne conserve les registres contenant les informations reçues dans le cadre de l'échange automatique d'informations conformément aux articles 9 à 9/3 pendant une période limitée au strict nécessaire mais, en tout état de cause, d'une durée d'au moins de cinq ans à compter de la date de leur réception, dans le but d'atteindre les objectifs de la présente ordonnance.

L'autorité compétente interne s'efforce de faire en sorte qu'une entité déclarante soit autorisée à obtenir confirmation par voie électronique de la validité des informations relatives au numéro d'identification fiscale de tout contribuable faisant l'objet de l'échange d'informations conformément aux articles 9 à 9/3. La confirmation des informations relatives au numéro d'identification fiscale ne peut être demandée qu'aux fins de la validation de l'exactitude des données visées aux articles, 9, alinéa 1er, 9/1, § 5, 9/2, § 10, alinéa 2 et 9/3, § 1er, alinéa 2. ".

Art. 13.Dans le chapitre 6 de la même ordonnance, il est inséré une section H. intitulée " H. Déclaration et communication du numéro d'identification fiscale ".

Art. 14.Dans la section H. insérée par l'article 13, il est inséré un article 27/6 rédigé comme suit:

" Art. 27/6. Le numéro d'identification fiscale des personnes physiques ou entités déclarées délivré par l'Etat membre de résidence doit être déclaré par l'entité déclarante ou la personne physique déclarante, et communiqué par l'autorité compétente interne lorsque le dispositif et les annexes de la présente directive l'exigent explicitement, et conformément à ceux-ci.

Pour les périodes imposables débutant le 1er janvier 2030 ou après cette date, le numéro d'identification fiscale des résidents délivré par l'Etat membre de résidence doit être déclaré par l'autorité compétente interne, dans la mesure du possible, dans le cadre des informations visées à l'article 9, alinéa 1er, 1°, 2° et 4°, dans la mesure où il s'agit de catégories de revenus et de capitaux sur lesquelles des informations auraient été communiquées même si le numéro d'identification fiscale n'était pas disponible.

Pour les périodes imposables débutant le 1er janvier 2028 ou après cette date, le numéro d'identification fiscale des personnes physiques et des entités délivré par l'Etat membre de résidence doit être déclaré par l'autorité compétente interne, dans la mesure du possible, dans le cadre des informations visées aux articles 9/1, § 5, 1° et 9°, et 9/2, § 10, alinéa 2, 8°.

Pour les périodes imposables commençant le 1er janvier 2028 ou après cette date, l'autorité compétente interne inclut, lorsqu'il a été obtenu par l'autorité compétente de l'Etat membre, le numéro d'identification fiscale des personnes physiques et des entités délivré par l'Etat membre de résidence dans la communication des informations visées articles 9/1, § 5, 1° et 9° et 9/2, § 10, alinéa 2, 8°. ".

Chapitre 3.- Entrée en vigueur

Art. 15.La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 11 et 12 de la présente ordonnance et les articles 13 et 14 de la présente ordonnance en ce qui concerne l'article 27/6, alinéas 3 et 4 de l'ordonnance du 26 juillet 2013 transposant la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE, entrent en vigueur le 1er janvier 2028.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 13 et 14 de la présente ordonnance en ce qui concerne l'article 27/6, alinéa 2 de l'ordonnance du 26 juillet 2013 transposant la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE, entrent en vigueur le 1er janvier 2030.