Lex Iterata

Texte 2025008046

16 OCTOBRE 2025. - Arrêté royal accordant une intervention financière aux kinésithérapeutes conventionnées et en fixant les conditions et les modalités

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
3-11-2025
Numéro
2025008046
Page
83287
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-10-16/07
Entrée en vigueur / Effet
13-11-2025
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Conformément aux modalités fixées par le présent arrêté, une intervention financière unique est prévue pour l'année 2025 pour les kinésithérapeutes qui attestent des prestations reprises à l'article 7 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et ont adhéré à la convention visée à l'article 42 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ci-après dénommée " loi coordonnée du 14 juillet 1994 ".

Le montant global de l'intervention financière unique visée à l'alinéa 1er équivaut à 4 524 000 EUR.

Ce montant global est réparti à parts égales entre les kinésithérapeutes visés à l'alinéa 1er qui remplissent les conditions prévues par le présent arrêté.

Art. 2.Les principes suivants s'appliquent à la détermination du seuil d'activité pour l'année 2025 :

- Le seuil d'activité est formulé comme un montant minimum de remboursements pour les prestations facturées à l'assurance obligatoire, sur la base de l'article 7 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

- Le seuil d'activité s'élève à 20% de la médiane du montant total des remboursements des prestations facturées durant l'année 2024, sur la base de l'article 7 de la nomenclature des prestations de santé, par kinésithérapeute, pour les âges de 45 à 54 ans ayant facturé au moins deux prestations durant l'année 2024.

Art. 3.Les kinésithérapeutes conventionnés visés par le présent arrêté sont ceux qui ont adhéré à la convention au plus tard le premier jour qui suit la période de notification relative à la convention M/25, adoptée par le Comité de l'assurance soins de santé, conformément à l'article 49, § 3, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 et qui maintiennent leur conventionnement jusqu'à la fin de l'année 2025 ainsi que ceux qui au cours de l'année 2025 obtiennent un numéro INAMI et sont ensuite pour le reste de l'année 2025 conventionnés.

Art. 4.Pour être éligible à l'intervention visée à l'article 1er, un numéro de compte doit être enregistré pour le kinésithérapeute au plus tard le 31 mai 2026 sous peine de déchéance dans l'application web de l'INAMI prévue à cet effet.

L'intervention sera payée automatiquement au plus tard en juillet 2026, sans demande préalable, sur le numéro de compte enregistré.

Art. 5.L'INAMI (ré)utilisera les informations dont il dispose concernant les prestations portées en compte pour la vérification des conditions applicables à l'octroi de l'intervention visée à l'article 1er.

Seules sont prises en compte les données provenant des prestations facturées à l'INAMI.

Art. 6.Les données à caractère personnel traitées dans le cadre de la présente intervention sont conservées pendant une durée de dix ans à compter de la date de paiement de l'intervention ou, en cas de décision de non-octroi, à compter de la date de cette décision.

Art. 7.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.