Article 1er.Dans l'article 32, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2013 relatif à l'aide sociale générale, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 2024, le montant " 85 670,65 euros " est remplacé par le montant " 88 968,47 euros ".
Art. 2.A l'article 33 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 septembre 2015 et 19 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " premier, deux et trois " est remplacé par le membre de phrase " 1er et 2 ", et le membre de phrase " conformément à l'article 2 " est remplacé par le membre de phrase " conformément à l'article 2, § 2, " ;
2°entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
" Les montants forfaitaires, visés à l'article 32, alinéa 3, sont exprimés à 100 % de l'indice-pivot applicable au 1er janvier 2026. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, ce montant est indexé conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Cette liaison à l'indice est calculée et appliquée conformément à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Art. 4.Le ministre flamand qui a le bien-être dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.