Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par arrêté du 17 mai 2013 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière.
Art. 2.Par dérogation à l'article 3, § 1er, alinéa 2, 4°, et § 2, et à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1°, a), de l'arrêté du 17 mai 2013, la personne professionnellement active peut encore disposer au maximum d'un chèque-carrière donnant droit à quatre heures d'accompagnement de carrière. La personne professionnellement active qui a déjà utilisé un chèque-carrière, n'a plus droit à un chèque-carrière.
Art. 3.Par dérogation à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1°, d), de l'arrêté du 17 mai 2013, des soins continués ne sont plus dispensés.
Art. 4.Par dérogation à l'article 8 de l'arrêté du 17 mai 2013, la personne professionnellement active paie nonante euros pour un chèque-carrière donnant droit à quatre heures d'accompagnement de carrière.
Art. 5.Par dérogation à l'article 11 de l'arrêté du 17 mai 2013, l'indemnité que l'entreprise mandatée reçoit par heure d'accompagnement de carrière s'élève à 90 euros, hors T.V.A.
Art. 6.Par dérogation aux points 2, 17, 18 et 19 de l'annexe à l'arrêté du 17 mai 2013, le client a une seule fois droit à un chèque-carrière donnant droit à quatre heures d'accompagnement de carrière. Le client n'a plus droit aux soins continués.
Art. 7.L'article 9, alinéa 1er, de l'arrêté du 17 mai 2013 est complété par la phrase suivante :
" L'accompagnement de carrière est terminé au plus tard six mois après la date d'émission du chèque-carrière. ".
Art. 8.Dans l'arrêté du 17 mai 2013, il est inséré un chapitre 8/1, comprenant l'article 21/1, rédigé comme suit :
" Chapitre 8/1. Dispositions concernant le traitement des données à caractère personnel
Art. 21/1.La cause de justification pour le traitement de données à caractère personnel est une tâche d'intérêt public dans le sens de l'article 6 du règlement général sur la protection des données, plus spécifiquement l'article 4, 1°, du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle).
Les responsables du traitement sont l'organisation mandatée et le VDAB, chacun pour les données qu'ils traitent.
Les catégories suivantes de données à caractère personnel sont traitées : données de contact et d'identification, données de carrière, conventions, certificats de présence, plans de développement personnel résultant de l'accompagnement.
Le VDAB et l'organisation mandatée ont accès aux données à caractère personnel en question. ".
Art. 9.Le présent arrêté s'applique aux chèques-carrière demandés à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les mandats en cours, visés à l'article 5, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière, accordés avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont prolongés automatiquement jusqu'au 31 décembre 2026.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2025 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2026.
Le ministre flamand compétent pour l'emploi peut avancer la date de fin de vigueur de 6 mois au maximum.
Art. 11.Le Ministre flamand ayant l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.