Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :
1°l'agence : l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat (" Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen ", VLAIO), créée par le décret du 20 novembre 2015 portant diverses mesures relatives à la restructuration du domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation ;
2°le décret du 15 juillet 2016 : le décret du 15 juillet 2016 relatif à la politique d'implantation commerciale intégrale.
Art. 2.Le présent arrêté s'applique au maintien du décret du 15 juillet 2016.
Art. 3.Les superviseurs et les instances de réparation envoient une copie de l'avertissement, visé à l'article 10, § 2, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, à l'agence et à la commune sur le territoire de laquelle les constatations ont été faites.
Chapitre 2.- Supervision et recherche
Section 1ère.- Désignation des superviseurs
Art. 4.Le fonctionnaire dirigeant de l'agence peut désigner des membres du personnel de l'agence, visés à l'article 8, § 2, alinéa 1er, 1°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, comme superviseurs compétents pour le maintien du décret du 15 juillet 2016. Le fonctionnaire dirigeant de l'agence peut déléguer cette compétence jusqu'au niveau le plus fonctionnel.
En outre, les personnes, visées à l'article 8, § 2, alinéa 1er, 3°, 4° et 5° du décret précité, peuvent être désignées comme superviseurs, à condition qu'elles remplissent les exigences en matière de formation qui leur sont applicables, visées à l'article 6 du présent arrêté.
Art. 5.Les superviseurs désignés conformément à l'article 4, alinéa 1er, du présent arrêté acquièrent la qualité de superviseur telle que visée à l'article 22, § 1er, alinéa 1er, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, s'ils sont désignés à cet effet par le ministre flamand chargé de la justice et du maintien, sur proposition de l'agence.
Section 2.- Formation
Art. 6.§ 1er. Dans le présent article, on entend par agence : l'Agence de la Justice et du Maintien créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 septembre 2021 portant création de l'agence autonomisée interne Agence de la Justice et du Maintien (" Agentschap Justitie en Handhaving ").
§ 2. Seules les personnes ayant suivi une formation incluant l'ensemble des modules suivants peuvent être désignées comme superviseurs :
1°l'usage proportionné des compétences en matière de supervision et de recherche visées au chapitre 2 du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 ;
2°la rédaction des rapports de constatation ;
3°les aptitudes de communication et la gestion des conflits ;
4°l'audition des suspects et des témoins ;
5°l'exercice de la compétence d'imposer des mesures de sécurité visées au chapitre 5 du décret précité.
§ 3. Les modules visés au paragraphe 2 sont dispensés par des institutions agréées à cet effet par le ministre flamand chargé de la justice et du maintien.
§ 4. En vue de leur agrément, les institutions visées au paragraphe 3 introduisent une demande auprès du ministre flamand chargé de la justice et du maintien, démontrant que toutes les conditions d'agrément suivantes sont remplies :
1°elles disposent de personnel qualifié ;
2°elles disposent des locaux et de l'équipement matériel nécessaires ;
3°elles disposent des programmes d'études qui répondent de manière adéquate aux objectifs d'apprentissage des modules visés au paragraphe 2.
Le ministre flamand chargé de la justice et du maintien peut préciser les conditions d'agrément visées à l'alinéa 1er.
Le ministre flamand chargé de la justice et du maintien peut suspendre l'agrément des institutions visées au paragraphe 3 si l'institution en question ne remplit plus les conditions d'agrément visées à l'alinéa 1er. Les décisions du ministre flamand chargé de la justice et du maintien relatives à l'agrément ou à la suppression de l'agrément des institutions, visées au paragraphe 3, sont publiées sur le site web de l'agence.
Les modifications apportées aux programmes d'études, visés à l'alinéa 1er, 3°, pour les modules, visés au paragraphe 2, sont soumises à l'approbation de l'agence.
§ 5. L'institution qui a dispensé la formation ou les modules visés au paragraphe 2 délivre un certificat attestant que les formations ou les modules ont été suivis.
§ 6. Les exigences en matière de formation visées au paragraphe 2 entrent en vigueur un an après qu'une ou plusieurs institutions ont été agréées conformément au paragraphe 3.
Les exigences en matière de formation visées au paragraphe 2 ne s'appliquent pas aux membres du personnel du cadre opérationnel des services de police visés à l'article 2 de la loi sur la fonction de police du 5 août 1992.
Les exigences en matière de formation visées au paragraphe 2 ne s'appliquent pas à la désignation comme superviseur des personnes visées à l'article 107, alinéa 1er, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023. Néanmoins, ces personnes suivent des modules et formations visés au présent article dès qu'elles y sont convoquées par l'agence.
§ 7. Le ministre flamand chargé de la justice et du maintien peut assimiler des formations organisées avant l'entrée en vigueur des exigences en matière de formation visées au paragraphe 2 à l'ensemble ou à certains des modules ou formations visés au paragraphe 2.
Le ministre flamand chargé de la justice et du maintien peut établir une liste de diplômes et de certificats équivalents dont les titulaires sont dispensés de l'ensemble ou de certains des modules ou formations visés au paragraphe 2.
§ 8. Par dérogation au paragraphe 2 et sans préjudice de l'application du paragraphe 6, les personnes possédant les connaissances et qualités nécessaires mais n'ayant pas encore suivi la formation requise peuvent être désignées comme superviseur pour un mandat non renouvelable de cinq ans.
§ 9. Les superviseurs, y compris les superviseurs visés à l'article 107, alinéa 1er, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, suivent un perfectionnement sur les thèmes des modules visés au paragraphe 2, s'ils y sont convoqués par l'agence. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux membres du personnel du cadre opérationnel des services de police visés à l'article 2 de la loi sur la fonction de police du 5 août 1992.
Chapitre 3.- Sanction administrative
Art. 7.Le fonctionnaire dirigeant de l'agence et les membres du personnel de l'agence désignés par le fonctionnaire dirigeant agissent en tant qu'instance verbalisante telle que visée à l'article 17, § 2, du décret du 15 juillet 2016.
Chapitre 4.- Réparation
Section 1ère.- Instances de réparation
Art. 8.Le fonctionnaire dirigeant de l'agence et les membres du personnel de l'agence désignés par le fonctionnaire dirigeant, agissent en tant qu'instance de réparation, visée à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, du décret du 15 juillet 2016, pour la réparation et la sécurisation contre des infractions à l'obligation d'autorisation, visée à l'article 11 du décret du 15 juillet 2016, en ce qui concerne les actes pour lesquels le Gouvernement flamand ou la province est compétent en première instance administrative.
La compétence des instances de réparation, visées à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 2° à 4°, du décret du 15 juillet 2016, est limitée à la réparation et à la sécurisation contre des infractions à l'obligation d'autorisation, visée à l'article 11 du décret du 15 juillet 2016, en ce qui concerne les actes pour lesquels la commune est compétente en première instance administrative.
Section 2.- Dispositions de réparation
Art. 9.Dans les limites de leur compétence, les instances de réparation telles que visées à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 2° à 4°, du décret du 15 juillet 2016, qui ne relèvent pas de l'Autorité flamande, peuvent également convenir des dispositions de réparation. L'article 62, § 1er et § 3, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 s'applique mutatis mutandis.
Les dispositions de réparation, autres que celles visées à l'alinéa 1er, sont convenues par :
1°les membres du personnel désignés par le fonctionnaire dirigeant, visés à l'article 8, si l'équivalent financier du préjudice public, visé à l'article 2, 24°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, qui n'a pas été effectivement réparé, conformément à l'article 48, § 2, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, ne dépasse pas un montant estimé de 500 000 euros ;
2°le fonctionnaire dirigeant, si l'équivalent financier du préjudice public, visé à l'article 2, 24°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, qui n'a pas été effectivement réparé, conformément à l'article 48, § 2, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, dépasse un montant estimé de 500 000 euros.
Dans les cas suivants, les dispositions de réparation sont sanctionnées par les instances ou personnes suivantes :
1°si elles émanent d'une instance de réparation telle que visée à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 2° à 4°, du décret du 15 juillet 2016 : le collège des bourgmestre et échevins de la commune où le préjudice public s'est produit ;
2°si elles émanent d'une instance de réparation du Gouvernement flamand tel que visé à l'alinéa 2, 1° : le fonctionnaire dirigeant de l'agence.
Par dérogation à l'alinéa 3, les dispositions de réparation sont sanctionnées par le ministre flamand chargé de l'économie ou par le délégué du ministre, si l'équivalent financier du préjudice public, visé à l'article 2, 24°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, n'a pas été effectivement réparé, conformément à l'article 48, § 2, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, dépasse un montant estimé de 500 000 euros.
Section 3.- Demandes de maintien
Art. 10.§ 1er. La demande de maintien visée à l'article 96, alinéa 1er, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, est introduite par envoi sécurisé auprès de l'instance de réparation compétente visée à l'article 8.
Si une demande de maintien est adressée à une personne ou instance non compétente, cette personne ou instance transmet la demande dans les plus brefs délais à l'instance de réparation compétente.
La demande de maintien visée à l'article 96, alinéa 1er, du décret précité est irrecevable si elle est introduite auprès de plus d'une instance de réparation compétente.
Si, selon le demandeur, la compétence de statuer sur la demande de maintien, visée à l'article 96, alinéa 1er, du décret précité, revient à des instances de réparation relevant de différentes autorités, il en fait mention dans sa demande. L'instance de réparation compétente qui reçoit la demande associe l'autre ou les autres instances de réparation compétentes, et elles prennent une décision conjointement.
§ 2. Une demande de maintien est recevable si elle remplit les conditions suivantes :
1°la demande de maintien comprend les nom, prénom et domicile du demandeur ou la dénomination sociale et le siège social du demandeur. Si l'élection de domicile est faite auprès du conseil du demandeur, ce dernier en fait mention dans la demande de maintien ;
2°le demandeur ou son conseil a signé la demande. En cas de signature par un conseil, une autorisation écrite est jointe, à moins que le conseil ne soit inscrit comme avocat ou avocat-stagiaire ;
3°la demande de maintien comprend les données visées à l'article 96, alinéa 2, 1° à 3°, du décret précité ;
4°le cas échéant, la demande de maintien comprend un inventaire des pièces à conviction jointes.
Si la demande de maintien ne remplit pas les conditions visées à l'alinéa 1er, l'instance de réparation compétente, visée à l'article 8, demande au demandeur, par envoi sécurisé, de régulariser la demande de maintien. Le demandeur régularise la demande de maintien par envoi sécurisé dans un délai de sept jours suivant la notification de la demande de régularisation par envoi sécurisé.
§ 3. L'instance de réparation compétente visée à l'article 8 informe le demandeur par envoi sécurisé de sa décision dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans les soixante jours suivant la notification d'une demande de maintien.
Tant que l'instance de réparation compétente n'a pas définitivement statué sur une demande de maintien antérieure relative au même préjudice, le demandeur ne peut pas introduire une nouvelle demande de maintien pour ce même préjudice. Toutefois, le demandeur peut modifier ou compléter la demande de maintien en cas de changement des circonstances factuelles relatives au même préjudice.
Section 4.- Recours contre les décisions de réparation
Art. 11.§ 1er. Le destinataire d'une décision administrative de réparation imposant contre lui une mesure de réparation publique ou une mesure restrictive peut introduire un recours auprès du ministre flamand chargé de l'économie, conformément à l'article 98, alinéa 1er, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023. Ce recours n'a pas d'effet suspensif.
Le recours visé à l'alinéa 1er est introduit au moyen du registre de mesures ou par envoi sécurisé adressé au ministre flamand chargé de l'économie, à l'adresse de l'agence, dans un délai d'échéance de vingt jours suivant la notification de la décision administrative de réparation. Si l'auteur du recours souhaite être entendu, il le mentionne dans la déclaration de recours.
La déclaration de recours remplit les conditions suivantes sous peine d'irrecevabilité :
1°la déclaration de recours comprend les nom, prénom et le domicile de l'auteur du recours ou la dénomination sociale et le siège social de l'auteur du recours. Si l'élection de domicile est faite auprès du conseil de l'auteur du recours, ce dernier en fait mention dans la demande de maintien ;
2°l'auteur du recours ou son conseil a signé la déclaration de recours. Une autorisation écrite est jointe, à moins que le conseil ne soit inscrit comme avocat ou avocat-stagiaire ;
3°la déclaration de recours mentionne l'objet du recours et les arguments invoqués par l'auteur du recours ;
4°la déclaration de recours comprend une copie de la décision contestée.
Si l'auteur du recours introduit le recours visé à l'alinéa 1er au moyen du registre de mesures, la condition visée à l'alinéa 3, 4°, ne s'applique pas.
L'auteur du recours ne joint pas les pièces à conviction déjà incluses dans le dossier de réparation à la déclaration de recours visée à l'alinéa 3. La déclaration de recours inclut, le cas échéant, un inventaire des pièces à conviction.
Si la déclaration de recours ne remplit pas les conditions visées à l'alinéa 3, l'agence demande à l'auteur du recours, par une notification dans le registre de mesures ou par envoi sécurisé, de régulariser la déclaration de recours. La régularisation se fait au moyen du registre de mesures ou par envoi sécurisé dans un délai de sept jours suivant la notification de la demande de régularisation.
§ 2. L'agence examine si le recours, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, est recevable :
1°si le recours est déclaré irrecevable, l'agence en informe l'auteur du recours et l'instance de réparation qui a pris la décision administrative de réparation par envoi sécurisé dans un délai de quatorze jours suivant la réception du recours. Dans ce cas, la procédure relative au recours irrecevable est close ;
2°si le recours est déclaré recevable, l'agence en informe simultanément l'auteur du recours et l'instance de réparation qui a pris la décision administrative de réparation par envoi sécurisé dans un délai de quatorze jours suivant la réception du recours.
§ 3. Le ministre flamand chargé de l'économie et l'agence prennent connaissance du dossier de réparation au moyen du registre de mesures.
En cas d'impossibilité technique, l'instance de réparation qui a pris la décision de réparation est invitée à transmettre l'intégralité du dossier de réparation à l'agence dans le délai fixé par l'agence.
§ 4. En cas de recours recevable tel que visé au paragraphe 2, 2°, l'agence rend un avis sur le recours dans un délai de quarante-cinq jours suivant la date de notification de la recevabilité visée au paragraphe 2, 2°. L'agence transmet cet avis au ministre flamand chargé de l'économie.
En cas d'impossibilité technique telle que visée au paragraphe 3, alinéa 2, le délai visé à l'alinéa 1er ne prend cours que le jour suivant la réception par l'agence du dossier intégral de l'instance de réparation.
§ 5. Dans un délai d'échéance de nonante jours suivant l'introduction du recours conformément au paragraphe 1er, alinéa 2, le ministre flamand chargé de l'économie prend une décision concernant le recours et, le cas échéant, une nouvelle décision administrative de réparation.
Le ministre flamand chargé de l'économie peut également statuer sur les astreintes éventuellement encourues en vertu de la décision contestée.
Le ministre flamand chargé de l'économie peut prolonger une seule fois le délai d'échéance visé à l'alinéa 1er de soixante jours, à condition que l'auteur du recours soit informé de cette prolongation par envoi sécurisé envoyé dans le délai d'échéance initial de nonante jours.
Si le ministre flamand chargé de l'économie ne statue pas sur le recours en temps utile ou si la notification d'une prolongation de délai n'est pas effectuée en temps utile, le recours est réputé rejeté et la décision de réparation contestée par le recours administratif devient définitive. L'agence informe la personne à laquelle l'injonction administrative de réparation a été imposée et l'instance de réparation ayant pris la décision administrative de réparation contestée du rejet tacite du recours par écrit.
§ 6. L'auteur du recours et l'instance de réparation qui a pris la décision administrative de réparation sont informés de la décision visée au paragraphe 5, alinéas 1er et 2 par envoi sécurisé dans un délai de dix jours suivant la date de cette décision.
Chapitre 5.- Modalités de conservation et de restitution des objets emportés
Art. 12.§ 1er. Si des objets sont emportés et conservés en vertu de la compétence visée à l'article 71, § 1er, alinéa 2, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, l'huissier de justice, le superviseur ou l'instance de réparation visée à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, du décret du 15 juillet 2016, le mentionne dans un rapport de conservation. Une copie du rapport de conservation est remise à la personne qui avait les objets sous sa gestion et, si cette personne n'est pas l'ayant droit et que l'ayant droit est connu, à l'ayant droit.
§ 2. L'huissier de justice, le superviseur ou l'instance de réparation visée à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, du décret du 15 juillet 2016, assure la conservation des objets entreposés et les restitue à l'ayant droit.
L'huissier de justice, le superviseur ou l'instance de réparation visés à l'alinéa 1er est compétent pour suspendre la restitution précitée jusqu'au paiement des frais liés à l'exécution d'office de la décision administrative de réparation ou de sécurité, y compris des frais de préparation, et des frais de conservation. Si aucun des ayants droit ne peut être considéré comme un contrevenant tenu à réparation ou comme un titulaire de droits tel que visé à l'article 71, § 2, alinéa 2, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, la restitution ne peut être subordonnée qu'au paiement des frais de conservation.
§ 3. Si les objets emportées et entreposées ne sont pas réclamés par l'ayant droit dans les nonante jours après avoir été emportées, l'huissier de justice, le superviseur ou l'instance de réparation est en droit de les vendre ou, si leur vente n'est pas possible, à transférer les objets en propriété à un tiers à titre gratuit ou à la faire détruire.
Le délai de nonante jours visé à l'alinéa 1er n'est pas observé si les frais de conservation majorés des frais qui ont été estimés pour la vente, le transfert en propriété à titre gratuit ou la destruction deviennent disproportionnellement élevés par rapport à la valeur de l'objet.
Le cas échéant, des efforts raisonnables sont déployés pour identifier l'ayant droit et l'informer en temps utile du transfert en propriété ou de la destruction envisagés.
La vente, le transfert en propriété à titre gratuit ou la destruction ne peut pas avoir lieu moins de quatorze jours suivant la remise de la copie du rapport de conservation conformément au paragraphe 1er, à moins qu'il s'agisse d'objets dangereux ou périssables.
Chapitre 6.- L'affectation des recettes de maintien
Art. 13.§ 1er. Une partie de la recette issue de la poursuite administrative d'une infraction telle que visée à l'article 16 du décret du 15 juillet 2016 et aux articles 103 et 104 du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, perçue sur une base annuelle par l'Autorité flamande est attribuée à la commune où la constatation de l'infraction a été faite, à condition que des membres du personnel communal, des membres du personnel d'une intercommunale ou des membres du personnel de la police locale aient dressé le rapport de constatation sur lequel se fonde la poursuite administrative.
La partie visée à l'alinéa 1er est fixée à 60 % des recettes perçues sur une base annuelle.
Dans l'alinéa 2, on entend par recettes : les sommes perçues après déduction des frais encourus pour le recouvrement forcé de ces sommes.
§ 2. Tant qu'il est matériellement impossible de calculer la recette perçue par rapport de constatation conformément au paragraphe 1er, 25 % de la recette totale issue des poursuites administratives visées au paragraphe 1er, perçue sur une base annuelle, sont répartis au prorata entre les communes en fonction du nombre de procès-verbaux et de rapports de constatation initiaux établis au cours de la même année pour le territoire de chaque commune par les membres du personnel communal, les membres du personnel d'une intercommunale ou les membres du personnel de la police locale.
Le ministre flamand chargé de l'économie fixe la date à laquelle l'impossibilité matérielle visée à l'alinéa 1er cesse d'exister.
§ 3. Les recettes de maintien visées à l'article 73 du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, qui reviennent à l'agence, sont transférées et gérées par le Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat, créé par l'article 41 du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002.
Chapitre 7.- Disposition abrogatoire
Art. 14.L'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2018 portant des dispositions diverses relatives au maintien de la politique d'implantation commerciale intégrale est abrogé.
Chapitre 8.- Dispositions finales
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2026.
Art. 16.Le ministre flamand qui a l'économie dans ses attributions et le ministre flamand qui a la justice et le maintien dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.