Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. er>. Dans le présent arrêté, on entend par décret du 5 février 2016 : le décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique.
Art. 2.Le présent arrêté s'applique au maintien du décret du 5 février 2016.
Art. 3.Les superviseurs envoient une copie de leurs rapports de constatation à Visit Flanders (" Toerisme Vlaanderen ") et à la commune sur le territoire de laquelle les constatations ont trait.
Les superviseurs envoient une copie de l'avertissement, visé à l'article 10, § 2, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, à Visit Flanders.
Chapitre 2.- Surveillance et recherche
Section 1ère.- Désignation des superviseurs
Art. 4.Le fonctionnaire dirigeant de Visit Flanders peut désigner les membres du personnel de Visit Flanders, visés à l'article 8, § 2, alinéa 1er, 1°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, comme superviseurs compétents pour le maintien du décret du 5 février 2016.
En outre, les personnes visées à l'article 8, § 2, alinéa 1er, 5°, du décret précité peuvent être désignées comme superviseurs, sans conditions supplémentaires.
Art. 5.Les superviseurs, qui sont désignés conformément à l'article 4, alinéa 1er, du présent arrêté, acquièrent la qualité de superviseur telle que visée à l'article 22, § 1er, alinéa 1er, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, s'ils sont désignés à cette fin par le ministre flamand qui a la Justice et le Maintien dans ses attributions, sur proposition du fonctionnaire dirigeant de Visit Flanders.
Section 2.- Formation
Art. 6.§ 1er. Dans le présent article, on entend par agence : l'Agence de la Justice et du Maintien, qui a été créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 septembre 2021 portant création de l'agence autonomisée interne " Agence de la Justice et du Maintien " (" Agentschap Justitie en Handhaving ").
§ 2. Seules les personnes ayant suivi une formation incluant l'ensemble des modules suivants peuvent être désignées en tant que superviseurs :
1°l'usage proportionné des compétences en matière de supervision et de recherche, visées au chapitre 2 du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 ;
2°la rédaction des procès-verbaux et des rapports de constatation ;
3°les aptitudes de communication et la gestion des conflits ;
4°l'interrogatoire des suspects et des témoins ;
5°l'usage du pouvoir d'imposer des mesures de sécurité, visées au chapitre 5 du décret précité.
§ 3. Les modules visés au paragraphe 2 sont dispensés par des institutions agréées à cet effet par le ministre flamand qui a la Justice et le Maintien dans ses attributions.
§ 4. En vue de leur agrément, les institutions visées au paragraphe 3 soumettent auprès du ministre flamand qui a la Justice et le Maintien dans ses attributions une demande démontrant que toutes les conditions d'agrément suivantes sont remplies :
1°elles disposent de personnel qualifié ;
2°elles disposent des locaux et de l'équipement matériel nécessaires ;
3°elles disposent des programmes de formation qui répondent de manière adéquate aux objectifs d'apprentissage des modules visés au paragraphe 2.
Le ministre flamand qui a la Justice et le Maintien dans ses attributions peut spécifier les conditions d'agrément visées à l'alinéa 1er.
Le ministre flamand qui a la Justice et le Maintien dans ses attributions peut suspendre l'agrément des institutions visées au paragraphe 3 si l'institution en question ne remplit plus les conditions d'agrément visées à l'alinéa 1er. Les arrêtés du ministre flamand qui a la Justice et le Maintien dans ses attributions, concernant l'agrément ou le retrait de l'agrément des institutions visées au paragraphe 3, sont publiés sur le site web de l'agence.
Les modifications aux programmes d'études visés à l'alinéa 1er, 3°, pour les modules visés au paragraphe 2, sont soumises à l'approbation de l'agence.
§ 5. L'institution qui a dispensé la formation ou les modules visés au paragraphe 2 délivre un certificat attestant que les formations ou les modules ont été suivis.
§ 6. Les exigences en matière de formation visées au paragraphe 2 entrent en vigueur un an après qu'une ou plusieurs institutions ont été agréées conformément au paragraphe 3.
Les exigences en matière de formation visées au paragraphe 2 ne s'appliquent pas aux membres du personnel du cadre opérationnel des services de police visés à l'article 2 de la loi sur la fonction de police du 5 août 1992.
Les exigences en matière de formation visées au paragraphe 2 ne s'appliquent pas à la désignation en tant que superviseur des personnes visées à l'article 107, alinéa 1er, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023. Ces personnes suivent néanmoins des modules et formations, visés au présent article, dès qu'elles y sont convoquées par l'agence.
§ 7. Le ministre flamand qui a la Justice et le Maintien dans ses attributions peut assimiler des formations organisées avant l'entrée en vigueur des exigences en matière de formation visées au paragraphe 2 à l'ensemble ou à certains des modules ou formations visés au paragraphe 2.
Le ministre flamand qui a la Justice et le Maintien dans ses attributions peut établir une liste de diplômes et de certificats équivalents dont les titulaires sont dispensés de l'ensemble ou de certains des modules ou formations visés au paragraphe 2.
§ 8. Par dérogation au paragraphe 2 et sans préjudice de l'application du paragraphe 6, les personnes possédant les connaissances et qualités nécessaires, mais n'ayant pas encore suivi la formation requise peuvent être désignées en tant que superviseur pour un mandat non renouvelable de cinq ans.
§ 9. Les superviseurs, y compris les superviseurs visés à l'article 107, alinéa 1er, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, suivent un recyclage pour les matières des modules, visés au paragraphe 2, lorsqu'ils y sont convoqués par l'agence. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux membres du personnel du cadre opérationnel des services de police visés à l'article 2 de la loi sur la fonction de police du 5 août 1992.
Chapitre 3.- Sanctions administratives
Art. 7.Le fonctionnaire dirigeant de Visit Flanders et les membres du personnel de Visit Flanders désignés par le fonctionnaire dirigeant interviennent comme instance verbalisante telle que visée à l'article 13, alinéa 2, du décret du 5 février 2016.
Chapitre 4.- Réparation
Section 1ère.- Instances de réparation
Art. 8.Le fonctionnaire dirigeant de Visit Flanders et les membres du personnel de Visit Flanders désignés par le fonctionnaire dirigeant interviennent comme instance de réparation telle que visée à l'article 13, alinéa 1er, du décret du 5 février 2016.
Section 2.- Dispositions de réparation
Art. 9.Si la contrepartie financière du préjudice public, visé à l'article 2, 24°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, qui n'a pas fait l'objet d'une réparation effective, conformément à l'article 48, § 2, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, ne dépasse pas un montant budgétisé de 500 000 euros, la disposition de réparation est conclue avec les membres du personnel désignés par le fonctionnaire dirigeant, tels que visés à l'article 8, et ratifiée par le fonctionnaire dirigeant.
Si la contrepartie financière du préjudice public, visé à l'article 2, 24°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, qui n'a pas fait l'objet d'une réparation effective, conformément à l'article 48, § 2, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, dépasse pas un montant budgétisé de 500 000 euros, la disposition de réparation est conclue avec le fonctionnaire dirigeant, et ratifiée par le ministre qui a le Tourisme dans ses attributions, ou par le mandataire du ministre.
Chapitre 5.- Sécurité
Art. 10.Les mesures de sécurité prises par les superviseurs visés à l'article 8, § 2, alinéa 1er, 1° et 5°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, sont exemptées de ratification en exécution de l'article 67, § 2, alinéa 4, du décret précité.
Chapitre 6.- Politiques
Art. 11.Le ministre flamand qui a le Tourisme dans ses attributions, et le ministre flamand qui a la Justice et le Maintien dans ses attributions peuvent, chacun en ce qui le concerne, fixer par arrêté ministériel les politiques générales visées à l'article 76, alinéa 1er, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, lorsqu'elles concernent uniquement l'application souhaitée ou l'interprétation envisagée des règles relatives au maintien du décret du 5 février 2016.
Chapitre 7.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 portant exécution du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique
Art. 12.Le chapitre 6, comportant les articles 28 à 33, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 portant exécution du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2024, est abrogé.
Chapitre 8.- Dispositions finales
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2026.
Art. 14.Le ministre flamand qui a le Tourisme dans ses attributions et le ministre flamand qui a la Justice et le Maintien dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.