Lex Iterata

Texte 2025007947

5 SEPTEMBRE 2025. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 9 mars 2007 portant les prescriptions d'équipage sur les voies navigables du Royaume, l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure et l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mai 2022 relatif aux compétences professionnelles du personnel de la navigation intérieure

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
24-10-2025
Numéro
2025007947
Page
81605
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-09-05/39
Entrée en vigueur / Effet
03-11-2025
Texte modifié
200701408220180149662022032636
belgiquelex

Chapitre 1er.- Généralités

Article 1er. Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la classification des voies d'eau intérieures de l'Union et les prescriptions techniques minimales applicables aux bâtiments et la transposition partielle du règlement délégué (UE) 2023/2477 de la Commission du 30 août 2023 modifiant la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la classification des voies d'eau intérieures de l'Union et les prescriptions techniques minimales applicables aux bâtiments.

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté royal du 9 mars 2007 portant les prescriptions d'équipage sur les voies navigables du Royaume

Art. 2.L'article 6 de l'arrêté royal du 9 mars 2007 portant les prescriptions d'équipage sur les voies navigables du Royaume est abrogé.

Art. 3.A l'article 8 du même arrêté royal, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 novembre 2011 et 6 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées :

le point 4° est abrogé ;

le point 8° est remplacé par ce qui suit :

" 8° le mécanicien remplit l'une des conditions suivantes :

a)avoir au moins dix-huit ans et avoir réussi un examen final d'une formation professionnelle dans le domaine des moteurs, de la construction mécanique ou, lorsque les connaissances en matière de moteurs en font partie, de la mécatronique ;

b)avoir au moins dix-neuf ans et avoir accompli au moins 360 jours de temps de navigation en tant que maître-matelot sur un navire à moteur. ".

Art. 4.A l'article 11, alinéa 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " et doit être accessible à tout moment aux services de contrôle " sont abrogés ;

la phrase suivante est ajoutée :

" Le conducteur peut à tout moment présenter les relevés du tachygraphe à l'autorité compétente afin de vérifier le temps de navigation. " .

Art. 5.L'article 20, § 1er, a), 5°, et l'article 21, § 1er, a), 2°, du même arrêté royal, modifiés par l'arrêté royal du 30 novembre 2011, sont complétés par les mots " et dont le conducteur peut à tout moment présenter les relevés à l'autorité compétente afin de contrôler le temps de navigation ".

Art. 6.L'article 23 du même arrêté royal est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Les mécaniciens-garde-moteurs ou les maîtres-matelots supplémentaires peuvent remplacer les mécaniciens mentionnés dans le tableau figurant à l'annexe V jointe au présent arrêté. Les matelots supplémentaires peuvent également remplacer les mécaniciens figurant à l'annexe V jointe au présent arrêté lorsque un maître-matelot est prescrit dans le tableau. ".

Art. 7.A l'article 25/1 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 30 novembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Au moins un membre de l'équipage dispose d'un certificat de qualification de l'Union en tant qu'expert en matière de navigation avec passagers ou d'un certificat équivalent qui est valable conformément à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mai 2022 relatif aux compétences professionnelles du personnel de la navigation intérieure. " ;

le paragraphe 2 est complété par la phrase suivante :

" Dans ce cas, l'alinéa 2 du paragraphe 1er ne s'applique pas. " ;

le paragraphe 3 est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Les mécaniciens-garde-moteurs ou les maîtres-matelots supplémentaires peuvent remplacer les mécaniciens mentionnés aux tableaux figurant aux annexes VII et VIII jointes au présent arrêté. Les matelots supplémentaires peuvent remplacer les maîtres-matelots lorsque le nombre de maîtres-matelots prescrit comme équipage minimum conformément aux tableaux figurant aux annexes VII et VIII jointes au présent arrêté correspond au nombre de mécaniciens remplacés. ".

Art. 8.Dans le même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 2022, est inséré un chapitre XI/1, composé de l'article 28/1, rédigé comme suit :

" Chapitre XI/1. Prescriptions applicables aux bateaux fonctionnant au gaz naturel liquéfié

Art. 28/1.Tout membre d'équipage participant à l'avitaillement en gaz naturel liquéfié de bateaux doit être titulaire d'un certificat de qualification de l'Union dans le domaine du gaz naturel liquéfié ou d'un certificat équivalent valable conformément à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mai 2022 relatif aux compétences professionnelles du personnel de la navigation intérieure. ".

Art. 9.A l'annexe IV du même arrêté royal, la disposition " 2) Le timonier doit satisfaire aux exigences de compétence requises pour conducteurs. " est remplacée par la disposition " 2) Le timonier doit être titulaire d'une patente du Rhin ou d'un certificat de qualification de l'Union de conducteur. Une autorisation spécifique, figurant à l'article 6, alinéa 1er, 1° et 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mai 2022 relatif aux compétences professionnelles du personnel de la navigation intérieure, n'est pas requise. ".

Art. 10.L'annexe V du même arrêté royal est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.

Art. 11.Aux annexes VI, VII et VIII du même arrêté royal, insérées par l'arrêté royal du 30 novembre 2011, les mots " ou matelot-garde-moteur " sont chaque fois abrogés.

Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure

Art. 12.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 mai 2022 et 25 novembre 2022, le point 17° est remplacé par ce qui suit :

" 17° ES-TRIN 2023/1 : Standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure, édition 2023/1. Le standard peut être consulté à l'adresse URL suivante : https://www.cesni.eu/wp-content/uploads/2022/11/ES-TRIN23_signed_fr.pdf. ".

Art. 13.A l'article 7, §§ 2 et 3, du même arrêté, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mai 2022, le membre de phrase " ES-TRIN 2021/1 " est remplacé par le membre de phrase " ES-TRIN 2023/1 ".

Art. 14.A l'article 8, 1°, b), du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mai 2022, le membre de phrase " ES-TRIN 2021/1 " est chaque fois remplacé fois par le membre de phrase " ES-TRIN 2023/1 ".

Art. 15.A l'article 9, alinéa 2, à l'article 10, alinéa 2, 2°, 4° et 7°, et alinéa 3, à l'article 12, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mai 2022, le membre de phrase " ES-TRIN 2021/1 " est remplacé par le membre de phrase " ES-TRIN 2023/1 ".

Art. 16.A l'article 13 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mai 2022, le membre de phrase " ES-TRIN 2021/1 " est chaque fois remplacé fois par le membre de phrase " ES-TRIN 2023/1 ".

Art. 17.A l'article 15, alinéa 1er, à l'article 18, alinéa 2, à l'article 19, alinéa 1er, à l'article 21, alinéa 2, à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er, à l'article 26, alinéa 1er, 1° et 2°, et à l'article 27, alinéa 1er, du même arrêté, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mai 2022, le membre de phrase " ES-TRIN 2021/1 " est remplacé par le membre de phrase " ES-TRIN 2023/1 ".

Art. 18.A l'article 50 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mai 2022, le membre de phrase " ES-TRIN 2021/1 " est chaque fois remplacé fois par le membre de phrase " ES-TRIN 2023/1 ".

Art. 19.L'annexe 2 au même arrêté est abrogée.

Art. 20.A l'annexe 4 du même arrêté, le membre de phrase " l'annexe 2 " est chaque fois remplacé par le membre de phrase " l'ES-TRIN 2023/1 ".

Art. 21.A l'article 1.02 de l'annexe 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

le membre de phrase " ES-TRIN 2021/1 " est chaque fois remplacé par le membre de phrase " ES-TRIN 2023/1 " ;

entre la disposition " - article 10.02, alinéa 1er ; " et la disposition " - article 11.01, alinéa 1er, sous a), alinéas 2, 6 et 7 ; ", est insérée la disposition " - article 10.11, alinéa 17 ; ".

Art. 22.A l'article 1.04 de l'annexe 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 2022, le membre de phrase " ES-TRIN 2021/1 " est chaque fois remplacé par le membre de phrase " ES-TRIN 2023/1 ".

Art. 23.A l'article 1.05 de l'annexe 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 2022, le membre de phrase " ES-TRIN 2021/1 " est remplacé par le membre de phrase " ES-TRIN 2023/1 ".

Art. 24.A l'article 1.09 de l'annexe 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 2, le membre de phrase " de l'annexe II " est chaque fois remplacé par le membre de phrase " de l'ES-TRIN 2023/1 " ;

l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :

Par dérogation à l'article 30.01, alinéa 2, de l'ES-TRIN 2023/1, la commission d'experts peut autoriser des dérogations à l'annexe 8 de l'ES-TRIN 2023/1 lorsque les mesures d'atténuation issues de l'analyse des risques, figurant à l'article 30.04 de l'ES-TRIN 2023/1, garantissent un niveau de sécurité équivalent. ".

Art. 25.A l'article 1.11 de l'annexe 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 2022, le membre de phrase " ES-TRIN 2021/1 " est chaque fois remplacé par le membre de phrase " ES-TRIN 2023/1 ".

Art. 26.A l'article 2.02 de l'annexe 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 2022, le membre de phrase " ES-TRIN 2021/1 " est remplacé par le membre de phrase " ES-TRIN 2023/1 ".

Art. 27.A l'article 3.03 de l'annexe 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 2022, le membre de phrase " ES-TRIN 2021/1 " est chaque fois remplacé par le membre de phrase " ES-TRIN 2023/1 ".

Art. 28.A l'article 2.17, alinéa 2, à l'article 2.18, alinéa 1er, et à l'article 2.20, a), b) et c), de l'annexe 7 du même arrêté, le membre de phrase " l'annexe 2 " est remplacé par le membre de phrase " l'ES-TRIN 2023/1 ".

Art. 29.A l'annexe 8 du même arrêté, le membre de phrase " l'annexe 2 " est chaque fois remplacé par le membre de phrase " l'ES-TRIN 2023/1 ".

Chapitre 4.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mai 2022 relatif aux compétences professionnelles du personnel de la navigation intérieure

Art. 30.A l'article 31 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mai 2022 relatif aux compétences professionnelles du personnel de la navigation intérieure, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 3 est complété par la phrase suivante :

" Le livre de bord est tenu conformément aux instructions relatives à la tenue du livre de bord figurant à l'annexe V du règlement d'exécution (UE) 2020/182 de la Commission du 14 janvier 2020 sur les modèles relatifs aux qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure. " ;

le paragraphe 3 est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Le conducteur et le membre d'équipage concerné examinent et valident ensemble, à intervalles appropriés et au plus tard à la fin du mois, les notes relatives à un membre d'équipage dans le livre de bord. Le membre d'équipage reçoit une copie des notes le concernant et conserve ces copies à bord pendant douze mois. " ;

au paragraphe 5, entre les alinéas 1er et 2, deux alinéas sont insérés, rédigés comme suit :

" Lors de la délivrance d'un nouveau livre de bord, De Vlaamse Waterweg nv appose la mention " invalide " sur l'ancien livre de bord.

Le livre de bord invalidé par De Vlaamse Waterweg nv ou par une autre autorité compétente est conservé à bord pendant douze mois après la dernière annotation. ".

Art. 31.A l'article 33, § 5, du même arrêté, le membre de phrase " article 34, § 4 " est remplacé par le membre de phrase " article 34, § 3 ".

Art. 32.A l'article 58, § 1er, alinéa 2, 2°, et § 3, alinéas 1er et 2, du même arrêté, le membre de phrase " article 10, § 3 " est remplacé par le membre de phrase " article 10, § 2 ".

Art. 33.Dans la partie 1re de l'annexe A1 du même arrêté, le point 1.1 est remplacé par ce qui suit :

" 1.1. Exigences minimales pour la certification d'homme de pont

Tout demandeur d'un certificat de qualification de l'Union doit remplir l'une des conditions suivantes :

a)être âgé d'au moins seize ans et avoir accompli une formation de base en matière de sécurité conformément à la partie 2 de la présente annexe ;

b)être âgé d'au moins seize ans et être titulaire d'un brevet d'aptitude en matière de navigation ou d'un certificat d'aptitude délivré ou agréé conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 22 août 2020 relatif aux marins et dès lors conforme à la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, faite à Londres le 7 juillet 1978. ".

Art. 34.Les annexes B1, B2 et B3 du même arrêté sont remplacées par les annexes 2 à 4, jointes au présent arrêté.

Chapitre 5.- Dispositions finales

Art. 35.L'article 34 du présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Art. 36.Le ministre flamand qui a la mobilité et le transport par voie d'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-10-2025, p. 81608)

Art. N2.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-10-2025, p. 81610)

Art. N3.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-10-2025, p. 81658)

Art. N4.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-10-2025, p. 81669)