Article 1er.§ 1er. Les certificats de langue reconnus qui dispensent de l'examen de langue pour l'anglais, dont le niveau correspond au niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour les langues établi par le Conseil de l'Europe, pour l'expression orale et l'expression écrite, sont les suivants :
1°IELTS Academic;
2°TOEFL iBT;
3°Cambridge English Qualification C1 Advanced;
4°Cambridge English Qualification C1 Business Higher;
5°Cambridge English Qualification C2 Proficiency;
6°ITACE for Lecturers;
7°ITACE for CLIL Teachers ;
8°ITACE for Students ;
9°un certificat de la langue anglaise délivré par un centre de langues affilié à une université en Belgique reconnue par la Communauté flamande ou la Communauté française.
§ 2. Dans le cas des certificats visés a paragraphe 1er, 1°, 2° et 6° à 9°, la dispense n'est accordée que si le score obtenu par le candidat correspond au minimum au niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour les langues établi par le Conseil de l'Europe pour l'expression orale et l'expression écrite.
§ 3. Pour l'application de l'article 11, § 2, alinéa 3, 4° de l'arrêté royal du 19 avril 2024 portant le statut administratif et financier des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire, dans le cas où un certificat visé au paragraphe 1er a une durée de validité limitée, il ne donne droit à une dispense que s'il est valable minimum un an à partir de la publication de l'avis annonçant l'organisation de la sélection comparative au Moniteur belge.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026.