Article 1er.Les autres langues visées à l'article 48, alinéa 1er, 2° de l'arrêté royal du 19 avril 2024 portant le statut administratif et financier des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire sont les suivantes :
1°l'allemand ;
2°l'espagnol ;
3°le portugais ;
4°le russe ;
5°l'arabe ;
6°le chinois (Mandarin).
Art. 2.Le niveau exigé de connaissance des langues visées à l'article 1er, 1° à 3° correspond au niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues, comme institué par le Conseil de l'Europe, pour l'expression orale et l'expression écrite.
Art. 3.Le niveau exigé de connaissance des langues visées à l'article 1er, 4° à 6°, correspond à un niveau équivalent au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, comme institué par le Conseil de l'Europe, pour l'expression orale et l'expression écrite.
Art. 4.Les modalités d'obtention des certificats visées à l'article 48, alinéa 2, de l'arrêté royal du 19 avril 2024 portant le statut administratif et financier des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire, sont déterminées par le directeur général Personnel et Organisation du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieure extérieur et Coopération au Développement.
Art. 5.L'arrêté ministériel du 7 janvier 2021 fixant les autres langues visées à l'article 37, alinéa 1er, 2° de l'arrêté royal du 21 juillet 2016 fixant le statut des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire est abrogé.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026.