Article 1er.A l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mai 2020 portant exécution du décret du 26 avril 2019 portant création d'un centre de filiation et d'une banque de données ADN, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " tous les éléments suivants " sont remplacés par les mots " une justification fonctionnelle composée de tous les éléments suivants " ;
2°il est ajouté des alinéas 2 et 3 rédigés comme suit :
" Le rapport annuel contient également une justification financière démontrant les frais exposés pour la réalisation des missions visées à l'article 4 du décret du 26 avril 2019, pour lesquelles la subvention a été accordée. La justification financière est assurée par le biais du compte de résultat qui inclut tous les charges et produits de l'année précédente pour les activités subventionnées, ou par le biais d'un autre rapport financier démontrant les frais exposés pour réaliser les objectifs avec la subvention reçue au cours de l'année précédente.
Les pièces justificatives originales, numérotées et datées, portant sur la période de validité de l'autorisation, sont tenues à disposition pour contrôle. ".
Art. 2.A l'article 26, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " annuelle de 307.708,67 euros (trois cent sept mille sept cent huit euros soixante-sept cents) pour les frais de personnel et de fonctionnement à partir de 2020 " est remplacé par le membre de phrase " annuelle de 476.143 euros (quatre cent septante-six mille cent quarante-trois euros) pour les frais de personnel et de fonctionnement à partir du 1er janvier 2026 " ;
2°l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : " Pour la période du 1er septembre 2025 au 31 décembre 2025, dans les limites des crédits budgétaires, une augmentation de la subvention de base pour les frais de personnel et de fonctionnement de 106.916 euros (cent six mille neuf cent seize euros) est accordée. ".
Art. 3.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 mars 2021 et 28 janvier 2022, il est inséré un article 26/1 rédigé comme suit :
" Art. 26/1. Afin d'évaluer l'efficacité de la subvention visée à l'article 26, les résultats des missions visées à l'article 4 du décret du 26 avril 2019 seront évalués sur la base des indicateurs suivants :
1°les indicateurs globaux :
a)les qualifications du personnel chargé des missions du centre de filiation, démontrant que l'équipe est composée d'au moins un membre ayant une expertise juridique pertinente et, en outre, de membres ayant une expertise psychologique, pédagogique ou orthopédagogique dans le domaine de la filiation et de l'adoption, ou de personnes ayant une expertise équivalente acquise par expérience ;
b)le nombre de dossiers en cours ;
c)le nombre de recherches accompagnées de parents génétiques par année calendaire ;
d)le nombre d'échantillons d'ADN prélevés par année calendaire en vue d'enregistrement dans la base de données ADN ;
e)le nombre de comparaisons d'ADN effectuées par année calendaire, en précisant le nombre de comparaisons effectives ;
f)le nombre de demandes ou de plaintes d'usagers concernant les missions du centre de filiation ;
g)la coopération avec le Centre flamand de l'Adoption ;
2°pour la mission d'information et la mission d'accompagnement :
a)le nombre de demandes, d'accompagnements, de consultations de dossiers et de médiations dans le cadre de contacts ou de rencontres effectués par le centre de filiation par année calendaire ;
b)le délai moyen dans lequel les usagers reçoivent une réponse à leur demande d'information, d'accompagnement ou de consultation de dossier ;
c)le nombre d'orientations par année calendaire vers des services spécialisés externes ou des instances d'assistance ;
3°pour la mission d'expertise :
a)le nombre de journées d'étude ou d'activités relatives au partage des connaissances organisées par année calendaire ;
b)le nombre de rapports, d'avis ou de publications rédigés et diffusés concernant des sujets liés à la filiation par année calendaire ;
c)le nombre de collaborations et d'accords de coopération formels avec des partenaires pertinents, y compris au moins le Centre flamand de l'Adoption, les services d'adoption agréés, le centre de génétique humaine et d'autres institutions ou autorités internationales qui assurent une mission dans le cadre des demandes relatives à la filiation ;
d)le nombre de participations à des plateformes politiques, des structures de concertation ou des réseaux portant sur la filiation, l'adoption ou des domaines connexes. ".
Art. 4.L'article 27 du même arrêté est complété par des alinéas 3 et 4 rédigés comme suit :
" Les activités pour lesquelles des subventions sont reçues en application d'autres réglementations de la Communauté flamande ou d'autres autorités ne sont pas éligibles à l'octroi de la subvention en vertu du présent arrêté s'il en résulte un double subventionnement des mêmes dépenses pour cette activité.
L'organisation reconnaît l'importance de l'utilisation du néerlandais dans la mise en oeuvre des activités subventionnées. ".
Art. 5.L'article 2 du présent arrêté produit ses effets à partir du 1er septembre 2025.
Art. 6.Le ministre flamand qui a le grandir dans ses attributions est chargé avec l'exécution du présent arrêté.