Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique
Article 1er. Dans l'article 16ter, § 2, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2020 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 septembre 2022 et 23 février 2024, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Les services fournis dans le secteur privé peuvent être pris en considération pour quinze ans au maximum jusqu'à l'année scolaire 2029-2030 incluse. A partir de l'année scolaire 2030-2031, ils pourront être pris en considération pour une durée maximale de huit ans. Ces services ne peuvent pas être pris en considération simultanément comme une expérience utile pour l'ancienneté pécuniaire. ".
Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 1997 relatif à l'expérience utile comme titre pour les personnels de l'enseignement
Art. 2.Dans l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 1997 relatif à l'expérience utile comme titre pour les personnels de l'enseignement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 12 mars 2010, 9 septembre 2016 et 10 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1°au point 1°, les points f) et h) sont abrogés ;
2°au point 2°, le point b) est abrogé.
Art. 3.Dans l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Le membre du personnel qui souhaite faire reconnaître des services comme expérience utile pour l'obtention d'un titre de compétences ou d'une partie de titre de compétences, doit présenter des documents à cet effet qui prouvent à la fois la période d'emploi et les tâches accomplies. " ;
2°le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 4.Dans l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2010, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Le membre du personnel ne peut remettre les documents, qu'il doit fournir conformément aux paragraphes 1er et 2, qu'à un seul pouvoir organisateur ou son délégué. Un membre du personnel ne peut introduire une nouvelle demande que s'il a effectué de nouvelles prestations. Le membre du personnel peut également introduire cette nouvelle demande auprès d'un autre pouvoir organisateur ou son délégué. ".
Art. 5.L'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2010, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 11. § 1er. Le pouvoir organisateur de l'établissement auprès duquel le membre du personnel introduit la demande, ou son délégué, rend un avis motivé sur le rapport entre les services prestés et le domaine, la spécialité, le module, la formation ou la fonction exercée par le membre du personnel dans le domaine de l'enseignement. L'avis motivé porte sur la reconnaissance ou non d'une certaine période comme expérience utile pour l'obtention du titre de compétences ou comme partie du titre de compétences. Pour une fonction dans l'enseignement des adultes pour laquelle les titres de compétences sont fixés au niveau d'une formation, il tient compte de l'article 7, alinéa 2.
Le pouvoir organisateur ou son délégué transmet immédiatement l'avis par écrit ou par voie électronique au membre du personnel et à l'administration compétente du ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, qui gère les dossiers des membres du personnel de l'établissement.
§ 2. Le pouvoir organisateur ou son délégué indique, pour chaque employeur, les domaines, spécialités, modules, formations ou fonctions pour lesquels il recommande de reconnaître ou non l'expérience utile du membre du personnel et pour quelle(s) période(s).
En cas d'avis positif, l'administration compétente examine si les documents sont conformes aux dispositions du présent arrêté.
Elle décide si les services peuvent être reconnus comme expérience utile pour le titre de compétences ou comme une partie du titre de compétences.
Elle rend sa décision par écrit ou par voie électronique au pouvoir organisateur ou à son délégué et au membre du personnel dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la réception de l'avis. ".
Art. 6.Les articles 12 à 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2010, sont abrogés :
Art. 7.Dans l'article 17 du même arrêté, le membre de phrase " articles 10 à 15 " est à chaque fois remplacé par le membre de phrase " articles 10 et 11 ".
Chapitre 3.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1989 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant des établissements d'enseignement secondaire
Art. 8.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1989 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 juillet 1996 et 24 mai 2019, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel directeur et enseignant des établissements d'enseignement secondaire à temps plein financés et subventionnés par la Communauté flamande. ".
Chapitre 4.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire
Art. 9.Dans l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 septembre 1990, 31 août 1999, 4 septembre 2009 et 14 juillet 2023, le membre de phrase " et d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel " est abrogé.
Art. 10.Dans l'article 16bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase " jusqu'au 31 août 2025 " est inséré entre le mot " enseignement " et les mots " dispositions transitoires " ;
2°il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit :
" § 4. Les membres du personnel enseignant pour lesquels des mesures transitoires s'appliquent jusqu'au 31 août 2025 dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel conformément au paragraphe 2, 2°, les conservent à partir du 1er septembre 2025 dans l'enseignement secondaire professionnel. ".
Chapitre 5.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital " périodes-professeur " dans l'enseignement secondaire à temps plein
Art. 11.Dans l'article 13bis, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital " périodes-professeur " dans l'enseignement secondaire à temps plein, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2009 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2023, le membre de phrase " ou pendant les années scolaires 2023-2024 et 2024-2025 " est remplacé par le membre de phrase " ou pendant les années scolaires 2025-2026 à 2029-2030 ".
Chapitre 6.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion
Art. 12.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 2. Le présent arrêté s'applique aux maîtres de religion et aux professeurs de religion des établissements organisés et subventionnés par la Communauté flamande pour l'enseignement primaire, fondamental, spécial et secondaire à temps plein. ".
Chapitre 7.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente
Art. 13.Dans l'article 2, § 2, 8°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2008, les mots " et l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel " sont abrogés.
Art. 14.Dans l'article 25bis, § 2, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2010, le membre de phrase " dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, dans l'enseignement secondaire expérimental suivant un régime modulaire, " est abrogé.
Art. 15.Dans l'article 25ter, § 2, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2023, le membre de phrase " dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, dans l'enseignement secondaire expérimental suivant un régime modulaire, " est abrogé.
Art. 16.Dans l'article 45 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°au point 4°, le membre de phrase " dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, dans l'enseignement secondaire expérimental suivant un régime modulaire, " est remplacé par le membre de phrase " dans l'enseignement secondaire spécialisé, " ;
2°le point 14° est rétabli dans la rédaction suivante :
" 14° si un membre du personnel qui a été mis à disposition dans la fonction d'instituteur préscolaire en langue des signes flamande ou dans la fonction d'instituteur en langue des signes flamande dans une école de l'enseignement fondamental ordinaire ayant une section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande, se voit proposer une remise au travail dans une autre fonction. Cette remise au travail ne doit être prise que si le membre du personnel a demandé à être remis au travail dans une autre fonction. ".
Chapitre 8.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire
Art. 17.Dans l'article 23undecies, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2023, le membre de phrase " pendant les années scolaires 2023-2024 et 2024-2025 " est remplacé par le membre de phrase " pendant les années scolaires 2025-2026 à 2029-2030 ".
Chapitre 9.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental spécial
Art. 18.Dans l'article 14quinquies, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental spécial, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2023, le membre de phrase " pendant les années scolaires 2023-2024 et 2024-2025 " est remplacé par le membre de phrase " pendant les années scolaires 2025-2026 à 2029-2030 ".
Chapitre 10.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 fixant les titres et les échelles de traitement des membres du personnel des centres d'encadrement des élèves
Art. 19.A l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 fixant les titres et les échelles de traitement des membres du personnel des centres d'encadrement des élèves, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°au point 1. Abréviations, le membre de phrase " code 23 à partir du 1er septembre 2025 " est inséré entre les mots " code 22 à partir du 1er septembre 2023 " et les mots " TR les titres requis " ;
2°le point 3.5 travailleur psychopédagogique est remplacé par l'annexe jointe au présent arrêté.
Chapitre 11.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 relatif au personnel navigant dans l'enseignement secondaire ordinaire
Art. 20.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 relatif au personnel navigant dans l'enseignement secondaire ordinaire, le membre de phrase " qui organise au sein de la discipline " Maritieme opleidingen " (Formations maritimes) l'option " Rijn- en Binnenvaart " (Navigation rhénane et intérieure). " est remplacé par le membre de phrase " qui organise l'orientation d'études Navigation intérieure et Cabotage limité ".
Art. 21.Dans l'article 2, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots " fixés par le Service public fédéral des Transports maritimes " sont remplacés par le membre de phrase " , visés aux chapitres 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mai 2022 relatif aux compétences professionnelles du personnel de la navigation intérieure ".
Art. 22.Dans l'article 3, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " sur la base des règles en vigueur arrêtées par le Service public fédéral des Transports maritimes " sont remplacés par le membre de phrase " , visé à l'article 31 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mai 2022 relatif aux compétences professionnelles du personnel de la navigation intérieure ".
Chapitre 12.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 réglant certaines matières pour les centres d'éducation des adultes, en application du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes
Art. 23.Dans l'article 6ter, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 réglant certaines matières pour les centres d'éducation des adultes, en application du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2009 et rétabli par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2023, le montant " 76,78 euros " est remplacé par le montant " 76,68 euros ".
Chapitre 13.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande
Art. 24.Dans l'article 18, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2023, le membre de phrase " ou pendant les années scolaires 2023-2024 et 2024-2025 " est remplacé par le membre de phrase " ou pendant les années scolaires 2025-2026 à 2029-2030 ".
Chapitre 14.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif à la subvention de l'accompagnement du transport scolaire zonal
Art. 25.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif à la subvention du guidage zonal des bus, les mots " Cette allocation est calculée " sont remplacés par le membre de phrase " L'allocation visée à l'article 3 et 3/1, est calculée ".
Art. 26.Dans l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, le membre de phrase " , majorées de la cotisation aux allocations familiales " est abrogé ;
2°dans la version néerlandaise, dans le paragraphe 3, alinéa 2, 2°, les mots " door een busbegeleider " sont abrogés ;
3°dans la version néerlandaise, au paragraphe 3, alinéa 3, les mots " tweede lid lid " sont remplacés par les mots " tweede lid ".
Art. 27.Dans le même arrêté, il est inséré un article 3/1 et un article 3/2, rédigés comme suit :
" Art. 3/1. L'allocation pour les accompagnateurs de bus ayant un contrat de travail " flexi-job " sur les trajets organisés à partir du premier jour scolaire de l'année scolaire est calculée pour les écoles, quel que soit le réseau, à l'aide de la formule suivante : BB x UD x BD x PL + (EJT + VAK) x PL, où :
1°BB : le salaire horaire brut de base en 2008 visé à l'article 2 ;
2°UD : le nombre d'heures qu'un accompagnateur de bus preste par jour scolaire conformément au contrat de travail " flexi-job " ;
3°BD : le nombre de jours subventionnés, égalant 217 lorsque l'accompagnateur de bus travaille cinq jours scolaires par semaine. Si l'accompagnateur de bus travaille moins de cinq jours scolaires par semaine, le nombre de jours subventionnés est égal au produit obtenu par la multiplication du nombre de jours scolaires par semaine que l'accompagnateur de bus travaille et 217, divisé par 5 ;
4°PL : les cotisations patronales obligatoires applicables aux travailleurs exerçant un flexi-job ;
5°EJT : l'allocation de fin d'année, telle que calculée pour le personnel de maîtrise, les gens de métier et de service de l'enseignement communautaire ;
6°VAK : le pécule de vacances qui égale 7,67 % du produit des facteurs visés aux points 1°, 2° et 3°, multiplié par 1,08.
Lorsque des trajets supplémentaires dans le cadre du transport scolaire ne sont organisés qu'après le premier jour scolaire de l'année scolaire, une allocation complémentaire est octroyée pour l'organisation de ces trajets, calculée selon les formules visées à l'alinéa 1er. Par dérogation à l'alinéa 1er, le nombre de jours subventionnés, visés à l'alinéa 1er, 3°, est toutefois multiplié par le nombre de jours ouvrables compris entre le début de l'organisation des trajets supplémentaires et le 30 juin, et divisé ensuite par 217.
Art. 3/2. Dans le présent article, on entend par :
1°jours de prestation : jours ouvrables au cours de la période comprise entre septembre et juin, à l'exception de ceux tombant pendant les vacances scolaires courtes et les jours fériés légaux ;
2°vacances scolaires courtes :
a)les vacances d'automne visées à l'article 7, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire ;
b)les vacances de Noël, visées à l'article 7, 2°, de l'arrêté précité ;
c)les vacances de carnaval, visées à l'article 7, 3°, de l'arrêté précité ;
d)les vacances de Pâques, visées à l'article 7, 4°, de l'arrêté précité ;
e)le lendemain de l'Ascension.
L'allocation visée à l'article 2 pour les accompagnateurs de bus ayant un contrat de travail ALE ou une convention de travail de proximité pour les trajets organisés à partir du premier jour scolaire de l'année scolaire est calculée pour les écoles, quel que soit le réseau, à l'aide de la formule suivante : BB x UD x BD, où :
1°BB : le prix d'achat des chèques ALE ou des chèques-travail de proximité utilisés par l'école pour rémunérer l'accompagnateur de bus ;
2°UD : le nombre d'heures qu'un accompagnateur de bus preste par jour scolaire conformément au formulaire de prestations ;
3°BD : le nombre de jours subventionnés, égalant le nombre total de jours prestés de l'année scolaire en cours si l'accompagnateur de bus travaille cinq jours scolaires par semaine. Si l'accompagnateur de bus travaille moins de cinq jours scolaires par semaine, le nombre de jours subventionnés est égal au produit du nombre de jours scolaires par semaine que l'accompagnateur de bus travaille et le nombre total de jours prestés de l'année scolaire en cours, divisé par cinq.
Lorsque des trajets supplémentaires dans le cadre du transport scolaire ne sont organisés qu'après le premier jour scolaire de l'année scolaire, une allocation complémentaire est octroyée pour l'organisation de ces trajets, calculée selon les formules, visées à l'alinéa 1er. Par dérogation à l'alinéa 1er, le nombre de jours subventionnés, visés à l'alinéa 2, 3°, est toutefois multiplié par le nombre de jours prestés compris entre le début de l'organisation des trajets supplémentaires et le 30 juin, et divisé ensuite par le nombre total de jours prestés de l'année scolaire en cours. ".
Art. 28.Dans l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans la phrase introductive, le membre de phrase " , 3/1 et 3/2, " est inséré entre la phrase " L'allocation visée à l'article 3 " et les mots " est payée " ;
2°au point 3°, le membre de phrase " pour l'année scolaire entière, conformément à l'article 3 ; " est remplacé par le membre de phrase " pour l'année scolaire entière, conformément à l'article 3, 3/1 et 3/2 ; ".
Art. 29.Dans l'article 6, alinéas 3 et 4, du même arrêté, la phrase " Le cachet de la poste fait foi de la date d'introduction. " est abrogée.
Chapitre 15.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2017 réglant la procédure de recours après une évaluation portant la conclusion finale " insuffisant " et après un licenciement pour motifs impérieux pour les membres du personnel de l'éducation de base
Art. 30.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2017 réglant la procédure de recours après une évaluation portant la conclusion finale " insuffisant " et après un licenciement pour motifs impérieux pour les membres du personnel de l'éducation de base, le membre de phrase " après une évaluation avec conclusion " défavorable ", " est inséré entre les mots " la procédure de recours " et les mots " après une évaluation ".
Art. 31.Dans l'intitulé du chapitre 2 du même arrêté, le membre de phrase " une évaluation avec conclusion " défavorable " et " est inséré entre les mots " procédure de recours après " et les mots " une évaluation ".
Art. 32.Dans l'article 3 du même arrêté, les mots " la Fédération des Centres d'Education de Base " sont remplacés par le membre de phrase " Ligo, Centra voor Basiseducatie ".
Art. 33.Dans l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le membre de phrase " ayant comme conclusion finale " défavorable " ou " est inséré entre les mots " évaluation est prononcée " et le membre de phrase " ayant comme conclusion finale " insuffisant " " ;
2°les mots " coach-évaluateur et au second évaluateur " sont remplacés par le mot " évaluateur " et les mots " la nom du coach-évaluateur et du second évaluateur " sont remplacés par les mots " le nom de l'évaluateur ".
Chapitre 16.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2022 relatif à la prime aux enseignants
Art. 34.Dans l'article 9/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand 9 septembre 2022 relatif à la prime aux enseignants, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 2024, l'année " 2026 " est à chaque fois remplacée par l'année " 2030 ".
Art. 35.Dans l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 2024, l'année " 2026 " est remplacée par l'année " 2030 ".
Chapitre 17.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2023 portant exécution de mesures relatives à la fonction d'enseignant
Art. 36.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2023 portant exécution de mesures relatives à la fonction d'enseignant, le membre de phrase " pendant les années scolaires 2023-2024 et 2024-2025 " est remplacé par le membre de phrase " pendant les années scolaires 2025-2026 à 2029-2030 ".
Chapitre 18.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2023 relatif à la concordance individuelle dans l'enseignement secondaire et modifiant la réglementation sur la concordance d'office et l'expérience utile comme titre dans l'enseignement secondaire
Art. 37.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2023 relatif à la concordance individuelle dans l'enseignement secondaire et modifiant la réglementation sur la concordance d'office et l'expérience utile comme titre dans l'enseignement secondaire, le membre de phrase " , pour l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel " est abrogé.
Chapitre 19.- Dispositions finales
Art. 38.Les règlements suivants sont abrogés :
1°l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 août 2000 relatif au foyer d'accueil de l'enseignement communautaire assurant l'accueil résidentiel de jeunes dans le cadre du régime d'aide et d'assistance, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003, 5 février 2010 et 21 novembre 2014 ;
2°l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2002 relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite pour les personnels des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la " Hogere Zeevaartschool ", modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 21 septembre 2012 et 6 septembre 2013.
Art. 39.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er septembre 2025.
Les articles 2 et 38, 1°, produisent leurs effets à partir du 1er septembre 2023.
Les articles 25 à 29 produisent leurs effets à partir du 1er septembre 2024.
L'article 23 entre en vigueur le 1er octobre 2025.
Art. 40.Le ministre flamand qui a l'enseignement et la formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.3.5 TRAVAILLEUR PSYCHOPEDAGOGIQUE
| ech. | code | TITRES | |
| Diplôme de base : | |||
| VE | 333 | 1 | - enseignement supérieur de type court plein exercice : assistant(e) en psychologie ; |
| VE | 333 | 1 | - enseignement supérieur de type court - plein exercice - orthopédagogie ; |
| VE | 333 | 1 | - le diplôme d'instituteur(trice) primaire ; |
| VE | 333 | 1 | - le diplôme d' instituteur(trice) maternelle ; |
| VE | 333 | 1 | - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou le diplôme de régent(e) ; |
| VE | 333 | 1 | - le diplôme d'agrégé de l'enseignement moyen et technique du degré inférieur ; |
| VE | 333 | 1 | - le diplôme d'une formation de base en un cycle de la discipline enseignement ; |
| VE | 333 | 1 | - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 1 ; |
| VE | 333 | 9 | - bachelier (BAP) sciences familiales ; |
| VE | 333 | 3 | - bachelier (BAP) orthopédagogie ; |
| VE | 333 | 3 | - bachelier (BAP) psychologie appliquée ; |
| VE | 333 | 3 | - bachelier en enseignement : enseignement maternel ; |
| VE | 333 | 3 | - bachelier en enseignement : enseignement primaire ; |
| VE | 333 | 3 | - bachelier en enseignement : enseignement secondaire. |
| VE | 333 | 23 | - bachelier (BAP) en sciences de réadaptation sociale. |
| Diplôme de base : | |||
| VO | 333 | 2 | - enseignement supérieur de type court promotion sociale - orthopédagogie ; |
| VO | 333 | 2 | - enseignement supérieur de type court promotion sociale - sciences familiales ; |
| VO | 333 | 2 | - enseignement supérieur de type court promotion sociale - sciences de réadaptation sociale ; |
| VO | 333 | 2 | - enseignement supérieur de type court promotion sociale - assistant en psychologie ; |
| VO | 333 | 9 | - enseignement supérieur de type court promotion sociale - assistant d'orientation professionnelle ; |
| VO | 333 | 9 | - gradué(e) en orthopédagogie de l'enseignement professionnel supérieur ; |
| VO | 333 | 9 | - gradué(e) en sciences familiales de l'enseignement professionnel supérieur ; |
| VO | 333 | 9 | - gradué(e) en sciences de réadaptation sociale de l'enseignement professionnel supérieur ; |
| VO | 333 | 9 | - gradué(e) assistant(e) en psychologie de l'enseignement professionnel supérieur ; |
| VO | 333 | 2 | - un des titres requis pour conseiller psychopédagogique ; |
| VO | 333 | 8 | - au moins enseignement supérieur de type court plein exercice tel que visé à l'article 7 de l'arrêté du 14 juin 1989, et les diplômes y assimilés dans ledit arrêté, + CAP ; |
| VO | 333 | 3 | - le diplôme de master visé à l'article 6, point 2bis de l'arrêté du 14 juin 1989 + CAP ; |
| VO | 333 | 17 | - le diplôme de bachelier à orientation professionnelle visé à l'article 6, point 34bis, de l'arrêté du 14 juin 1989 + CAP ; |
| VO | 333 | 18 | - le diplôme de bachelier visé à l'article 7, point 6, de l'arrêté du 14 juin 1989 + CAP ; |
| Diplôme de base : | |||
| RS | 300 | 6 | - au moins enseignement supérieur de type court ; |
| RS | 300 | 17 | - au moins BAP, tel que visé à l'article 7 de l'arrête du 14 juin 1989 ; |
| RS | 300 | 18 | - au moins bachelier, tel que visé à l'article 7 de l'arrête du 14 juin 1989. |