Article 1er.Le présent arrêté s'applique à l'Institut de formation judiciaire ainsi qu'aux travailleurs qu'il occupe.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par:
- la loi: la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail;
- l'Institut: l'Institut de formation judiciaire institué auprès de la Chambre des représentants en vertu de la loi du 31 janvier 2007 sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire;
- les travailleurs: les membres du personnel de l'Institut.
Art. 3.La procédure pour l'établissement et la modification du règlement de travail est réglée, en exécution de l'article 15septies de la loi, selon les modalités déterminées ci-après.
Tout projet de règlement de travail ou de modification à un règlement de travail existant est établi par la direction de l'Institut qui doit le porter à la connaissance des travailleurs par voie d'affichage.
En outre, tout travailleur peut obtenir copie du texte de ce projet sur simple demande.
Pendant un délai de quinze jours commençant le jour de l'affichage, la direction de l'Institut tient à la disposition des travailleurs un registre où ceux-ci peuvent consigner leurs observations soit individuellement, soit à l'intervention d'une délégation du personnel.
Pendant le même délai de quinze jours, les travailleurs visés à l'alinéa précédent peuvent aussi adresser leurs observations au fonctionnaire désigné par le Roi en vertu de l'article 21 de la loi, par écrit dûment signé. Leur nom ne peut être communiqué, ni divulgué.
Passé ce délai, la direction de l'Institut adresse le registre en communication au fonctionnaire précité.
Si aucune observation ne lui a été notifiée et si le registre ne contient aucune observation, le nouveau règlement de travail ou la modification au règlement de travail existant entre en vigueur le quinzième jour suivant celui de l'affichage.
Si des observations lui ont été notifiées ou si le registre contient des observations faites par les travailleurs, le fonctionnaire les fera connaître dans les quatre jours à la direction de l'Institut qui les portera à la connaissance des travailleurs par voie d'affichage. Ce fonctionnaire tente de concilier les points de vue divergents dans un délai de trente jours.
Si ce fonctionnaire y parvient, le règlement de travail ou la modification au règlement de travail existant entre en vigueur le huitième jour suivant celui de la conciliation.
Si le fonctionnaire n'y parvient pas, il dresse un procès-verbal de non-conciliation et en transmet immédiatement une copie à la direction de l'Institut. Ce dernier établit alors le règlement de travail ou sa modification.
Le nouveau règlement de travail ou la modification du règlement de travail existant entre en vigueur quinze jours après la date de la décision de la direction de l'Institut, à moins qu'une autre date n'ait été fixée pour l'entrée en vigueur par la direction de l'Institut.
Art. 4.Le nouveau règlement de travail et les modifications au règlement de travail existant sont datés et signés par la direction de l'Institut.
Art. 5.§ 1er. Les règles énoncées par l'article 3 du présent arrêté ne sont pas applicables:
a)au statut du personnel fixé par le Conseil d'administration de l'Institut;
b)aux règles légales et statutaires applicables au personnel nommé à titre définitif de l'organisation judiciaire, le cas échéant adaptées ou modifiées si le conseil d'administration de l'Institut a pris une décision contraire nécessitée par le bon fonctionnement de ses services et fixée dans un règlement approuvé par un arrêté royal en application de l'article 29 de la loi du 31 janvier 2007 sur la formation judiciaire et la gestion des connaissances et portant création de l'Institut de formation judiciaire;
c)les notes de service qui sont d'application au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté royal.
§ 2. En cas d'établissement ou de modification des dispositions visées au § 1er et qui doivent figurer dans le règlement de travail conformément à la loi, celles-ci sont portées à la connaissance des travailleurs par voie d'affichage et, en outre, tout travailleur peut obtenir copie de ces dispositions sur simple demande.
§ 3. Les notes de services qui sont d'application à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté royal, suivent la procédure visée à l'article 3 lorsqu'elles contiennent des mentions qui doivent figurer dans le règlement de travail.
Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.(1) Références au Moniteur belge:
Loi du 8 avril 1965, Moniteur belge du 5 mai 1965.