Chapitre 1er.- Modifications du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006
Article 1er. A l'annexe 4 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées dans le tableau :
1°entre la ligne
"
| 9 | Les fonctionnaires compétents pour le traitement d'un recours contre une amende administrative | Décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement (DABM) - article 8.5.4. | DOMG (département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire) :fonctionnaire délégué recouvrements forcés |
"
et la ligne
"
| 10 | Les agents de l'OVAM qui disposent, dans le cadre du Décret Matériaux, de compétences spécifiques en matière de perception et de contrôle des redevances écologiques | Décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets (Décret Matériaux - articles 44 et al.) | OVAM (Société publique des Déchets de la Région flamande) :Superviseur |
"
la ligne suivante est insérée :
"
| 9bis | Les agents, désignés comme l'entité régionale compétente pour imposer une amende administrative (instance verbalisante) | Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 (article 6.2.7)Décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement (DABM - article 16.4.25)Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 (article 11.2.5, § 2) | DOMG (département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire) :verbalisateursgestionnaire du maintien/verbalisateur |
" ;
2°les lignes
"
| 11 | Les agents chargés du contrôle et du maintien concernant la chaîne de l'eau | Décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau (articles 5.2.1.1. et al. et article 5.3.2.) | VMM (Société flamande de l'Environnement) :Chef de Division |
| 12 | Les agents chargés de la surveillance et du maintien concernant les instruments financiers de régulation et de financement de la politique intégrée de l'eau | Décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau (articles 5.4.1.1. et al.) | VMM (Société flamande de l'Environnement) :chef de divisionresponsable succession juridique redevancesresponsables suivi redevancesresponsables équipe redevances |
"
sont remplacées par les lignes :
"
| 11 | Les agents chargés du contrôle et du maintien concernant la chaîne de l'eau | Décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau (articles 5.2.1.1. et al. et article 5.3.2.) | VMM (Société flamande de l'Environnement) :chef de divisionresponsable du service de l'Approvisionnement en eau et de l'assainissement communal |
| 12 | Les agents chargés de la surveillance et du maintien concernant les instruments financiers de régulation et de financement de la politique intégrée de l'eau | Décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau (articles 5.4.1.1. et al.) | VMM (Société flamande de l'Environnement) :administrateur généralchef de divisionresponsable service Redevancesresponsable succession juridique redevancesresponsables suivi redevancesresponsables équipe redevances |
" ;
3°entre la ligne
"
| 36 | Les fonctionnaires qui peuvent infliger des amendes administratives dans le cadre de la protection sociale flamande | Décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande | DZ (Département Soins) :secrétaire général |
"
et la ligne
"
| 37 | Inspecteurs familiaux | Décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale | VUTG (Agence de paiement du Groeipakket) :inspecteurs familiaux |
"
les lignes suivantes sont insérées :
"
| 36bis | Agents de l'Agence flamande pour les Personnes handicapées (VAPH) compétents pour imposer des sanctions administratives | Décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées) (articles 6 et 8) | VAPH :administrateur général |
| 36ter | Agents compétents pour imposer des mesures administratives et des amendes administratives en vue du maintien de la règlementation en matière d'organisation de l'accueil des enfants | Décret du 20 avril 2012 portant organisation des milieux d'accueil de la petite enfance (article 21 et al.) | Grandir régie :administrateur généraldirecteur généralchef de division Accueil des enfants |
| 36quater | Fonctionnaire flamand à l'adoption | Décret du 20 janvier 2012 réglant l'adoption internationale d'enfants (article 21) | Grandir régie :Fonctionnaire flamand à l'adoption |
| 36quinquies | Agents de l'organe d'administration compétent, désignés pour infliger des amendes administratives en vue du respect et du maintien de la règlementation en matière d'allocations dans le cadre de la politique familiale à l'égard des citoyens | Décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale (article 135 et 142 et al.) | VUTG (Agence de paiement du Groeipakket) :juriste de l'organe compétentchef de division de l'organe compétentadministrateur délégué |
| 36sexies | Agents de l'Agence Grandir régie, désignés pour imposer des mesures administratives et des amendes administratives en vue du respect et du maintien de la règlementation en matière d'allocations dans le cadre de la politique familiale à l'égard des acteurs de paiement privés | Décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale (article 176 et al. et article 192 et al.) | Grandir régie :administrateur généraldirecteur généralchef de division Groeipakket |
" ;
4°entre la ligne
"
| 43 | Surveillants chargés de contrôler le respect du décret sur le Commerce des armes, du règlement sur les armes à feu 258/2012 et des arrêtés d'exécution | Décret du 15 juin 2012 concernant l'importation, l'exportation, le transit et le transfert de produits liés à la défense, d'autre matériel à usage militaire, de matériel de maintien de l'ordre, d'armes à feu civiles, de pièces et de munitions (décret sur le Commerce des armes, article 46 et al.) | DKBUZA (Département de la Chancellerie et des Affaires étrangères de la Flandre) :surveillant décret sur le Commerce des armes |
"
et la ligne
"
| 44 | Maître Architecte flamand (Vlaamse Bouwmeester) | Décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, article 133/55, § 2 | Maître Architecte flamand (Vlaamse Bouwmeester) |
"
la ligne suivante est insérée :
"
| 43bis | Agents compétents pour infliger des amendes administratives | Décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique (article 40) | ABB (Agence de l'Administration intérieure) :agent de maintien insertion civique |
" ;
5°aux lignes 57 et 58, l'abréviation " DWSE " est à chaque fois remplacée par l'abréviation " DWEWIS " ;
6°les lignes suivantes sont ajoutées :
"
| 59 | Agents compétents pour l'octroi de permis de travail et de cartes professionnelles | Loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers (article 4-5)Décret du 15 octobre 2021 sur l'exercice d'activités professionnelles indépendantes par des ressortissants étrangers (article 3) | DWEWIS :chef de division Emploi et Compétenceschef de service Migration économiquechef d'équipe Chambre d'expertisechef d'équipe Chambre de contrôle et appelschef d'équipe Migration |
| 60 | Agents compétents pour imposer des sanctions à la suite du contrôle de la disponibilité pour le marché du travail | Décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) (article 5, § 1er/1, 7° ) | VDAB :responsable Service de contrôlechef d'équipe Service de contrôle |
".
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement
Art. 2.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015 et 7 septembre 2018, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 3. Le chef du Département ou son mandataire désigne les membres du personnel du Département pour agir en tant qu'entité régionale conformément à l'article 16.1.2, 4°, du décret. ".
Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle
Art. 3.Dans l'article 111/18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, dont le texte existant constituera le paragraphe 1er, un paragraphe 2 rédigé comme suit est ajouté :
" § 2. Les membres du personnel du service de contrôle compétents pour imposer des sanctions conformément aux dispositions du présent arrêté sont désignés par l'administrateur délégué du VDAB. ".
Art. 4.Dans l'article 111/19 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, la phrase " Le service de contrôle évalue la recevabilité des dossiers qui lui sont transmis. " est remplacée par la phrase " Les dossiers reçus par le service de contrôle sont préalablement évalués quant à leur recevabilité. ".
Art. 5.Dans l'article 111/21, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mai 2022, les mots " le service de contrôle " sont remplacés par le membre de phrase " le membre du personnel du service de contrôle désigné conformément à l'article 111/18, § 2, ".
Art. 6.Dans l'article 111/22 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Les membres du personnel du service de contrôle désignés conformément à l'article 111/18, § 2, décident de la suspension, de la réduction ou de l'exclusion du droit aux allocations de chômage ou d'insertion. Les membres du personnel du service de contrôle peuvent également donner un avertissement. " ;
2°dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Dans la mesure où ces informations sont disponibles au plus tard au moment de l'audition, les membres du personnel du service de contrôle désignés conformément à l'article 111/18, § 2, du présent arrêté, tiennent compte de l'ensemble des éléments suivants :
1°les informations fournies par le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ;
2°les informations fournies par le médiateur. Ces informations comprennent le dossier que le médiateur a fourni au service de contrôle, les appréciations et les évaluations établies par le médiateur conformément à la section 2 ;
3°les informations fournies par les organisations partenaires ;
4°pour l'application de l'article 52bis, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, les décisions prises dans une période de douze mois qui précède la prise de décision par les membres du personnel du service de contrôle conformément à l'article 111/18, § 2, du présent arrêté ;
5°pour l'application de l'article 58/9, § 4, de l'arrêté royal précité, les informations provenant de l'ONEM, y compris les sanctions imposées par l'ONEM ou les services des autres régions compétents pour le contrôle de la disponibilité, si ces sanctions ont été imposées dans une période de vingt-quatre mois qui précède la prise de décision par les membres du personnel du service de contrôle désignés conformément à l'article 111/18, § 2, du présent arrêté. ".
Art. 7.Dans l'article 111/23 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mai 2022, les mots " décision du service de contrôle " sont à chaque fois remplacés par le membre de phrase " décision du membre du personnel du service de contrôle désigné conformément à l'article 111/18, § 2 ".
Art. 8.Dans l'article 111/24 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mai 2022, l'alinéa 1er et l'alinéa 2 sont remplacés par ce qui suit :
" Sans préjudice de l'application des dispositions légales et réglementaires en matière de prescription, dans tous les cas suivants, les membres du personnel du service de contrôle désignés conformément à l'article 111/18, § 2, peuvent réexaminer la décision visée à l'article 111/22, dans le délai de recours devant la juridiction compétente ou, si le recours a déjà été introduit, jusqu'à la clôture des débats :
1°il est constaté que la décision du membre du personnel du service de contrôle désigné à l'article 111/18, § 2, a été affectée par une erreur juridique ou matérielle ;
2°à la date de prise de cours de la décision, le droit a été modifié par une disposition légale ou réglementaire ;
3°un fait nouveau ou des éléments de preuve nouveaux ayant une incidence sur les droits du demandeur sont invoqués ;
4°il est établi que la décision du membre du personnel du service de contrôle désigné conformément à l'article 111/18, § 2, a été affectée par le fait que le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement a fait des déclarations inexactes ou incomplètes, n'a pas procédé, ou tardivement, à une déclaration requise, a présenté des documents inexacts ou falsifiés ou a commis des irrégularités.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, en cas d'erreur juridique ou matérielle commise par le VDAB, les membres du personnel du service de contrôle désignés conformément à l'article 111/18, § 2, peuvent réexaminer la décision visée à l'article 111/22 dans les délais de prescription légaux et réglementaires. ".
Art. 9.Dans l'article 111/25 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, le membre de phrase " décision du service de contrôle, " est remplacé par le membre de phrase " décision du membre du personnel du service de contrôle désigné conformément à l'article 111/18, § 2, ".
Art. 10.Dans l'article 111/29 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 4, alinéa 1er, la phrase " Le service de contrôle évalue la recevabilité des dossiers qui lui sont soumis. " est remplacée par la phrase " Les dossiers sont d'abord évalués quant à leur recevabilité. " ;
2°au paragraphe 4, alinéa 4, les mots " le service de contrôle " sont remplacés par le membre de phrase " un membre du personnel du service de contrôle désigné conformément à l'article 111/18, § 2, " ;
3°au paragraphe 5, les mots " le service de contrôle " sont à chaque fois remplacés par le membre de phrase " le membre du personnel du service de contrôle désigné conformément à l'article 111/18, § 2, " ;
4°au paragraphe 6, alinéa 1er, la phrase " La décision du service de contrôle est communiquée par écrit au jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement dans les 14 jours calendaires après la date prévue de l'audition. " est remplacée par la phrase " La décision du membre du personnel du service de contrôle désigné conformément à l'article 111/18, § 2, est communiquée par écrit au jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement dans un délai de quatorze jours calendaires suivant la date prévue de l'audition visée au paragraphe 4. ".
Art. 11.Dans l'article 111/40 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 2, le membre de phrase " , et le service de contrôle prend une décision négative, " est remplacé par le membre de phrase " , et le membre du personnel du service de contrôle désigné conformément à l'article 111/18, § 2, prend une décision négative, " ;
2°au paragraphe 3, le membre de phrase " Si le service de contrôle prend une décision négative, il est mis fin à la dispense. " est remplacé par le membre de phrase " Si le membre du personnel du service de contrôle désigné conformément à l'article 111/18, § 2, prend une décision négative, il est mis fin à la dispense. ".
Chapitre 4.- Modification de l'Arrêté de maintien de l'aménagement du territoire du 9 février 2018
Art. 12.Dans l'Arrêté de maintien de l'aménagement du territoire du 9 février 2018, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2023, il est inséré un chapitre 2/1, composé de l'article 2/1, rédigé comme suit :
" CHAPITRE 2/1. Membres du personnel régionaux en charge de la verbalisation
Art.. 2/1. Le fonctionnaire dirigeant du département désigne les membres du personnel du département agissant en tant qu'entité régionale, telle que visée à l'article 6.1.1, 2°, du Code flamand de l'aménagement du territoire du 15 mai 2009. ".
Chapitre 5.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers
Art. 13.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 janvier 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 3, alinéa 2, les mots " l'autorité compétente " sont remplacés par le membre de phrase " le membre du personnel de l'autorité compétente désigné conformément au paragraphe 4 " ;
2°il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit :
" § 4. Le chef du département de l'Emploi, de l'Economie, des Sciences, de l'Innovation et de l'Economie sociale du Ministère flamand de l'Emploi, de l'Economie, des Sciences, de l'Innovation, de l'Agriculture et de l'Economie sociale, visé à l'article 29/1, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, désigne au sein de l'autorité compétente les membres du personnel qui, sur la base de la loi du 30 avril 1999 et conformément au présent arrêté, sont habilités à prendre des décisions sur l'ensemble des éléments suivants :
1°les autorisations de travail ;
2°le renouvellement des autorisations de travail ;
3°le refus et le retrait des autorisations de travail. ".
Art. 14.Dans l'article 9 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 2, alinéa 2, les mots " L'autorité compétente peut s'opposer " sont remplacés par le membre de phrase " Les membres du personnel de l'autorité compétente désignés conformément à l'article 2, § 4, peuvent s'opposer " ;
2°au paragraphe 3, alinéa 2, les mots " L'autorité compétente peut s'opposer " sont remplacés par le membre de phrase " Les membres du personnel de l'autorité compétente désignés conformément à l'article 2, § 4, peuvent s'opposer ".
Art. 15.Dans l'article 12, § 2, alinéa 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 2024, les mots " l'autorité compétente " sont remplacés par le membre de phrase " le membre du personnel de l'autorité compétente désigné conformément à l'article 2, § 4, ".
Art. 16.Dans l'article 13, § 2, alinéa 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 2024, les mots " l'autorité compétente " sont remplacés par le membre de phrase " le membre du personnel de l'autorité compétente désigné conformément à l'article 2, § 4, ".
Art. 17.Dans l'article 14, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots " l'autorité compétente " sont remplacés par le membre de phrase " le membre du personnel de l'autorité compétente désigné conformément au paragraphe 4, ".
Art. 18.Dans l'article 66 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Dans les dix jours à compter du jour de la réception de la demande visée à l'article 41 ou 65, l'autorité compétente contrôle si la demande est complète et informe le demandeur de sa décision. " ;
2°l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" En application de l'article 19, § 3, de l'accord de coopération du 2 février 2018, le membre du personnel de l'autorité compétente désigné conformément à l'article 2, § 4, du présent arrêté, déclare la demande irrecevable. L'employeur ou le travailleur visé à l'article 65 du présent arrêté, est informé de la décision d'irrecevabilité par courrier recommandé. ".
Art. 19.Dans l'article 72 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Dans les dix jours à compter du jour de la réception de la demande visée à l'article 69, l'autorité compétente contrôle si la demande est complète et informe le demandeur. " ;
2°au paragraphe 3, les mots " l'autorité compétente " sont remplacés par la phrase " le membre du personnel de l'autorité compétente désigné conformément à l'article 2, § 4, ".
Art. 20.Dans l'article 73 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 2024, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Le membre de l'autorité compétente désigné conformément à l'article 2, § 4, statue sur la demande d'admission au travail au plus tard cent vingt jours après que l'autorité compétente a informé le demandeur que sa demande est complète.
Dans des circonstances exceptionnelles liées à la complexité de la demande, l'autorité compétente peut prolonger le délai visé à l'alinéa 1er. L'autorité compétente informe l'employeur de la décision de prolonger le délai visé à l'alinéa 1er.
Si, à l'expiration des délais visés aux alinéas 1er et 2, le membre du personnel de l'autorité compétente désigné conformément à l'article 2, § 4, ne prend pas de décision sur l'admission au travail, la demande d'admission au travail est réputée avoir fait l'objet d'une évaluation favorable. ".
Art. 21.Dans l'article 74, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 2024, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" L'autorité compétente notifie par courrier recommandé au demandeur la décision du membre du personnel de l'autorité compétente désigné conformément à l'article 2, § 4, d'accorder, de refuser ou de retirer l'admission au travail, et en informe le travailleur par voie électronique. ".
Chapitre 6.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021 portant exécution du décret du 15 octobre 2021 sur l'exercice d'activités professionnelles indépendantes par des ressortissants étrangers
Art. 22.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021 portant exécution du décret du 15 octobre 2021 sur l'exercice d'activités professionnelles indépendantes par des ressortissants étrangers, l'intitulé du chapitre 1er est remplacé par ce qui suit :
" Chapitre 1er. Dispositions générales ".
Art. 23.Le chapitre 1er du même arrêté est complété par un article 1/1, rédigé comme suit :
" Art. 1/1. Le chef du département de l'Emploi, de l'Economie, des Sciences, de l'Innovation et de l'Economie sociale du Ministère flamand de l'Emploi, de l'Economie, des Sciences, de l'Innovation, de l'Agriculture et de l'Economie sociale, visé à l'article 29/1, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, désigne au sein de l'autorité compétente les membres du personnel qui, sur la base du décret du 15 octobre 2021 et conformément au présent arrêté, sont habilités à prendre des décisions sur l'ensemble des éléments suivants :
1°la délivrance d'une carte professionnelle ;
2°le renouvellement d'une carte professionnelle ;
3°le refus et le retrait d'une carte professionnelle. ".
Art. 24.Dans l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Le membre du personnel de l'autorité compétente désigné conformément à l'article 1/1 examine si la demande de carte professionnelle est complète et recevable conformément aux conditions visées à l'article 3. L'autorité compétente informe le demandeur par écrit de la décision.
Si tous les documents ne sont pas joints, ou s'ils sont incomplets, l'autorité compétente notifie au demandeur les documents ou informations supplémentaires à fournir dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification. Si le demandeur ne fournit pas les documents ou informations supplémentaires en temps utile, le membre du personnel de l'autorité compétente désigné conformément à l'article 1/1, déclare la demande irrecevable. " ;
2°au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " L'autorité compétente " sont remplacés par le membre de phrase " Le membre du personnel de l'autorité compétente désigné conformément à l'article 1/1, ".
Art. 25.Dans l'article 8, alinéa 3, du même arrêté, les mots " l'autorité compétente " sont remplacés par le membre de phrase " le membre du personnel de l'autorité compétente désigné conformément à l'article 1/1, ".
Art. 26.Dans l'article 11, alinéa 2, du même arrêté, les mots " L'autorité compétente " sont remplacés par le membre de phrase " le membre du personnel de l'autorité compétente désigné conformément à l'article 1/1, ".
Art. 27.Dans l'article 12, alinéas 1er et 2, l'article 13, alinéas 1er et 2, et l'article 15, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " l'autorité compétente " sont remplacés par le membre de phrase " le membre du personnel de l'autorité compétente désigné conformément à l'article 1/1, ".
Chapitre 7.- Dispositions finales
Art. 28.Les textes réglementaires suivants entrent en vigueur le 1er octobre 2025 :
1°le décret du 22 mars 2024 modifiant la réglementation aux fins de l'application de la notion de fonction d'autorité au statut du personnel des services de l'Autorité flamande ;
2°le présent arrêté.
Art. 29.Le ministre flamand compétent pour l'intégration et l'insertion civique, le ministre flamand compétent pour les ressources humaines, le ministre flamand compétent pour le patrimoine immobilier, le ministre flamand compétent pour l'emploi, le ministre flamand qui a les compétences dans ses attributions, le ministre flamand compétent pour le grandir, le ministre flamand compétent pour les personnes en situation de handicap, le ministre flamand compétent pour l'infrastructure des soins et le ministre flamand compétent pour l'environnement et la nature sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.