Lex Iterata

Texte 2025007743

12 SEPTEMBRE 2025. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les règles d'octroi de moyens TIC supplémentaires en 2025 dans le cadre du Digiplan

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
20-10-2025
Numéro
2025007743
Page
80913
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-09-12/10
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2025
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Pour l'année scolaire 2025-2026, une allocation de 46 millions d'euros (quarante-six millions d'euros) est accordée aux écoles de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé. Ces moyens peuvent également être affectés jusqu'au 31 décembre 2027.

L'allocation visée à l'alinéa 1er est calculée par école en multipliant le nombre d'élèves pondérés au premier jour de classe de février 2025 par le montant par élève pondéré.

Pour l'application du présent article aux écoles liées à un centre de soins de l'enfant et d'assistance familiale et aux écoles du type 5, le membre de phrase " le nombre d'élèves pondérés au premier jour de classe de février 2025 " est lu comme " le nombre moyen d'élèves réguliers, inscrits dans la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février 2025 ".

Le montant par élève pondéré, visé à l'alinéa 2, est calculé en divisant l'allocation visée à l'alinéa 1er par le nombre total d'élèves pondérés dans l'enseignement fondamental au premier jour de classe de février 2025 ou pendant la période de comptage visée à l'alinéa 3.

Les élèves de l'enseignement fondamental sont pondérés comme suit :

les élèves de l'enseignement maternel ordinaire sont pondérés par un facteur 0,8 ;

les élèves de l'enseignement maternel spécialisé sont pondérés par un facteur 1 ;

les élèves de l'enseignement primaire ordinaire sont pondérés par un facteur 1 ;

les élèves de l'enseignement primaire spécialisé sont pondérés par un facteur 1,5.

L'allocation visée aux alinéas 2 et 3 est versée aux autorités scolaires avant le 15 décembre 2025.

§ 2. L'allocation visée au paragraphe 1er est affectée de manière à garantir au moins que l'école dispose de suffisamment de matériel TIC approprié pour assurer l'organisation des tests flamands.

Art. 2.§ 1er. Pour l'année scolaire 2025-2026, une allocation de 60 millions d'euros (soixante millions d'euros) est accordée aux écoles de l'enseignement secondaire ordinaire et de l'enseignement secondaire spécialisé et aux centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel. Ces moyens peuvent également être affectés jusqu'au 31 décembre 2027.

L'allocation visée à l'alinéa 1er est calculée par école ou par centre en multipliant le nombre d'élèves pondérés au jour de comptage pour le calcul des moyens de fonctionnement pour l'année scolaire 2025-2026, visé aux articles 169, 170, 299, 1°, alinéa 1er, et 299, 2°, a) du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, par le montant par élève pondéré, où :

le montant par élève pondéré est l'allocation, visée à l'alinéa 1er, divisée par le nombre total d'élèves pondérés dans l'enseignement secondaire au jour de comptage ;

les apprenants des formations Soins infirmiers de base et Soins infirmiers sont également considérés comme des élèves pondérés.

Les élèves de l'enseignement secondaire sont pondérés comme suit :

les élèves de l'enseignement secondaire ordinaire et des formations Soins infirmiers de base et Soins infirmiers sont pondérés par un facteur 1 ;

les élèves de l'enseignement secondaire spécialisé sont pondérés par un facteur 1,5.

L'allocation visée à l'alinéa 2 est versée aux autorités scolaires avant le 15 décembre 2025.

§ 2. L'allocation visée au paragraphe 1er est affectée de manière à garantir au moins que l'école dispose de suffisamment de matériel TIC approprié pour assurer l'organisation des tests flamands.

§ 3. Les établissements d'enseignement qui utilisent les moyens de fonctionnement supplémentaires accordés les dépensent de manière proportionnée et sans imposer de charges financières excessives aux parents ou aux représentants légaux. Si l'établissement d'enseignement exige que les élèves achètent ou louent un appareil individuel, il prend des mesures pour s'assurer que cette exigence n'impose pas de coûts supplémentaires déraisonnables aux parents ou aux représentants légaux, y compris au moins une réduction de la facture scolaire. A cette fin, l'allocation visée au paragraphe 1er sera utilisée au maximum.

Si une autorité scolaire décide de répercuter les coûts du matériel TIC ou des ressources numériques sur les parents ou les représentants légaux, cela ne se fera qu'après un avis conforme du conseil scolaire. L'avis et la décision tiennent compte des prix de référence tels que communiqués par le Centre de Connaissances Digisaut au plus tard le 12 septembre 2025 et sont inclus dans le régime de contribution en ce qui concerne le matériel TIC du règlement scolaire. Cette partie du règlement scolaire, dans sa version la plus récente, est téléchargée par les écoles sur le guichet scolaire.

Par coûts déraisonnables, on entend : toute contribution financière qui, compte tenu de la nature du bien ou du service, de la fréquence d'utilisation, du caractère partagé de l'infrastructure et de la capacité socio-économique du groupe cible, est disproportionnée par rapport à l'intérêt pédagogique de l'investissement.

Art. 3.§ 1er. En application des articles VI.1, VI.2 et VI.3 de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, une allocation de 70 millions d'euros (soixante-dix millions d'euros) est accordée aux établissements suivants pour l'année budgétaire 2025 afin d'équiper leur personnel directeur et enseignant d'une infrastructure TIC :

les écoles de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et spécialisé ;

les écoles de l'enseignement secondaire ordinaire et de l'enseignement secondaire spécialisé ;

les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ;

les académies d'enseignement artistique à temps partiel ;

les centres d'éducation des adultes ;

les centres d'éducation de base.

§ 2. Le montant généré par école, académie ou centre (A) est déterminé en appliquant la formule suivante : A=BxC, où :

B : le nombre de membres du personnel ayant exercé une mission d'enseignement dans les fonctions de recrutement du personnel directeur et enseignant dans l'école, l'académie ou le centre en question au cours de l'année scolaire 2024-2025. Le personnel qui a effectué une mission d'enseignement dans plusieurs écoles, n'est compté qu'une seule fois. Le membre du personnel est affecté à l'établissement où il a effectué sa mission principale. Les membres du personnel remplaçants qui ont effectué des missions de courte durée dans plusieurs établissements ne sont pris en compte que pour l'établissement où ils ont exercé leur mission principale. Le nombre de membres du personnel (B) est indépendant du nombre de missions temporaires ou de la rotation du personnel au sein d'un établissement ;

C : le montant, visé au paragraphe 1er, divisé par le nombre d'enseignants uniques. Par enseignants uniques, on entend tous les membres du personnel ayant exercé une mission d'enseignement dans les fonctions de recrutement du personnel directeur et enseignant entre le 1er septembre 2024 et le 18 juin 2025 dans l'un des établissements suivants :

a)une école de l'enseignement maternel ou primaire ordinaire ou spécialisé, les écoles de l'enseignement secondaire ordinaire et de l'enseignement secondaire spécialisé ;

b)les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ;

c)une académie de l'enseignement artistique à temps partiel ;

d)un centre d'éducation des adultes ;

e)un centre d'éducation de base.

L'allocation visée au paragraphe 1er est versée aux autorités d'école, de centre et d'académie avant le 15 décembre 2025.

Art. 4.Lors de l'affectation de l'allocation visée aux articles 1er, 2 et 3, les autorités d'école, de centre et d'académie respectent les dispositions de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.

Art. 5.Les écoles, centres et académies auxquels des moyens TIC supplémentaires ont été accordés en application du présent arrêté, établissent un plan stratégique TIC avant le 1er septembre 2026, en tenant compte des principes d'achat durable, de réutilisation, de remise à neuf et de recyclage. Le plan stratégique TIC tient compte de formes de contrat alternatives.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par formes de contrat alternatives :

des contrats de leasing ou de location d'appareils ou de périphériques ;

des contrats d'entretien et de service avec les fournisseurs, y compris les clauses de garantie et de remplacement ;

des contrats de remise à neuf ou de recyclage ;

des contrats par le biais d'accords-cadres.

Les écoles, les centres et les académies élaboreront une politique de professionnalisation dans le cadre du plan stratégique et la et mettront en oeuvre à partir du 1er septembre 2026, en se concentrant sur l'utilisation didactique et pédagogique des ressources numériques par le personnel enseignant.

Art. 6.L'école garantit, notamment par le biais de corrections sociales, le droit de chaque élève à accéder aux ressources numériques et le droit au libre choix de l'école. Les corrections sociales peuvent consister à offrir un service de prêt, à proposer des alternatives gratuites ou à appliquer des contributions différenciées.

Si les parents le demandent, le prix sera échelonné d'un commun accord, en tenant compte de la totalité de la période contractuelle.

Si l'école exige l'utilisation des ressources numériques en dehors des heures de cours, elle doit fournir un service de prêt. Uniquement dans l'enseignement secondaire, les parents ou les représentants légaux peuvent se voir facturer un prix de location pour ce service de prêt. Ce prix doit être raisonnable et proportionnel à l'utilisation et aux prix de référence.

Art. 7.L'allocation visée aux articles 1er, 2 et 3 ne peut, en fonction des besoins de l'école, être utilisée que pour les achats ou dépenses décrits dans la liste de référence " achats Digiplan infrastructure TIC ", qui figure en annexe au présent arrêté.

La liste de référence, visée à l'alinéa 1er, est publiée sur le site web du Centre de Connaissances Digisaut. Le ministre flamand compétent pour l'enseignement et la formation peut modifier la liste de référence à condition que le ministre flamand compétent pour l'enseignement et la formation notifie au préalable au Gouvernement flamand la modification envisagée et publie ensuite ces modifications sur le site web du Centre de Connaissances Digisaut.

Art. 8.Dans le présent article, on entend par AGODI : l'Agence de Services d'Enseignement, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 septembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne " Agentschap voor Onderwijsdiensten " (Agence de Services d'Enseignement).

L'utilisation de l'allocation relevant de la compétence d'AGODI est justifiée sur la base de factures avec date d'effet à partir du 1er septembre 2025. La justification se fait au guichet scolaire allocations. Les documents justificatifs sont également conservés dans les écoles, centres et académies.

Les autorités d'école, de centre et d'académie remettent leur justification à AGODI au plus tard le 31 août 2028.

AGODI effectue des contrôles aléatoires sur l'utilisation de l'allocation accordée. Ces contrôles visent à vérifier si :

les ressources ont été effectivement utilisées à des fins de numérisation ;

la réglementation en matière de marchés publics a été respectée de manière à faire baisser les prix ;

des formes de contrat alternatives ont été envisagées.

Si les allocations sont utilisées en violation des dispositions du présent arrêté, AGODI impose une sanction à l'école, au centre ou à l'académie en application des articles 174 et 178 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, de l'article 102 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 et de l'article 88 du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel.

Art. 9.Dans le présent article, on entend par AHOVOKS : l'Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 portant création de l'agence autonomisée interne " Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen ".

L'utilisation de l'allocation relevant de la compétence d'AHOVOKS est justifiée sur la base de factures avec date d'effet à partir du 1er septembre 2025. La justification se fait au guichet scolaire allocations. Les documents justificatifs sont également conservés dans les centres afin de permettre le contrôle de la justification par AHOVOKS.

Les autorités de centre remettent leur justification à AHOVOKS au plus tard le 31 août 2028.

AHOVOKS effectue des contrôles aléatoires sur l'utilisation de l'allocation accordée. Ces contrôles visent à vérifier si :

les ressources ont été effectivement utilisées à des fins de numérisation ;

la réglementation en matière de marchés publics a été respectée de manière à faire baisser les prix ;

des formes de contrat alternatives ont été envisagées.

Si des abus sont constatés, AHOVOKS impose une sanction conformément aux articles 114 et 118 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.

Art. 10.Au plus tard le 31 août 2028, les autorités scolaires fournissent une justification à AGODI et AHOVOKS respectivement concernant la mesure dans laquelle les indicateurs suivants sont atteints :

l'allocation accordée, visée aux articles 1er, 2 et 3, a été intégralement et manifestement dépensée pour des achats figurant dans la liste de référence en annexe ;

l'autorité scolaire garantit qu'une infrastructure TIC suffisante est disponible pour organiser les tests flamands sous forme numérique ;

l'autorité scolaire justifie les choix opérés conformément à la liste de référence et aux principes de l'utilisation des TIC durable et orientée vers l'avenir ;

l'autorité scolaire démontre dans le rapport les mesures prises pour fournir à chaque élève l'accès aux ressources numériques à l'école lorsque cela est nécessaire et pour lutter contre les inégalités numériques (par exemple, un service de prêt de ressources numériques lorsque leur utilisation est exigée après les heures de cours, des initiatives propres pour les élèves vulnérables, des corrections sociales).

Si la justification au guichet scolaire allocations, visée aux articles 8 et 9, montre que l'indicateur, notamment la dépense démontrable de 100% de l'allocation accordée pour des achats dans la liste de référence, visée à l'alinéa 1er, 1°, n'a pas été entièrement réalisé, la partie non justifiée du budget sera récupérée au prorata.

Si la justification au guichet scolaire allocations, visée aux articles 8 et 9, montre qu'un ou plusieurs des indicateurs visés à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, n'ont pas été atteints ou ne l'ont été que partiellement, l'allocation accordée, visée aux articles 1er, 2 et 3, sera récupérée avec une amende de 20%, sous réserve d'une dérogation motivée fondée sur un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles.

Art. 11.Les écoles, centres et académies auxquels des ressources TIC supplémentaires ont été accordées en application du présent arrêté, coopèrent au suivi et à l'évaluation de ces ressources en fournissant les données nécessaires. Cela implique un rapport annuel sur le matériel, les logiciels et la professionnalisation achetés conformément à la liste de référence.

Dans le cadre d'une évaluation globale, le Département de l'Enseignement et de la Formation examine au moins la politique de numérisation, y compris l'impact sur la facture scolaire, le droit au libre choix de l'école, l'impact sur la qualité de l'enseignement, la lutte contre l'inégalité d'accès au numérique, les choix pédagogiques, les prix de référence susmentionnés et les moyens de fonctionnement reçus pour la politique de numérisation. Les résultats seront communiqués chaque année au Gouvernement flamand à partir de 2027.

Dans l'alinéa 2, on entend par Département de l'Enseignement et de la Formation : le département visé à l'article 22, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande.

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2025.

Art. 13.Le ministre flamand compétent pour l'enseignement et la formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe 1re. Liste de référence achats Digiplan infrastructure TIC

Cette liste de référence donne un aperçu des produits et services que les écoles peuvent fournir dans le cadre du Digiplan, tant par achat que par location ou leasing, dans le but de renforcer et de rendre plus durable leur infrastructure TIC. Cette liste de référence ne s'applique qu'au budget de fonctionnement supplémentaire dans le cadre du Digiplan et ne limite en rien la liberté de dépense des écoles en ce qui concerne leurs moyens de fonctionnement réguliers.

La liste s'applique également aux appareils achetés, loués ou pris en leasing par les parents pour être utilisés dans le contexte scolaire, par exemple dans le cadre d'un programme d'ordinateurs portables individuels (BYOD) ou d'un système dans lequel les parents sont eux-mêmes responsables d'un appareil.

Toutes les catégories énumérées dans cette liste de référence peuvent être acquises par les écoles par achat, location, leasing ou une combinaison de ces formules, y compris les frais de garantie, d'assurance, de service ou de fourniture éventuels. La liste des exemples n'est pas exhaustive.

Rubrique I - Matériel

Sont inclus dans cette rubrique les investissements dans l'infrastructure physique ou virtuelle et l'équipement de l'utilisateur final pour soutenir le processus d'apprentissage, l'enseignement, l'administration et la mise en réseau.

Description Exemples indicatifs (non exhaustifs)
Equipement de l'utilisateur final Ordinateurs portables, tablettes, ordinateurs de bureau, chromebooks, appareils numériques pour le coordinateur TIC/enseignant, ...
Outils de présentation audiovisuelle Tableaux numériques, projecteurs numériques, caméras (de documents), systèmes de présentation sans fil, ...
Infrastructure de réseau Routeurs, points d'accès, commutateurs, pare-feu,...
Infrastructure de stockage et de serveurs (virtuels) Localement ou dans le cloud
Périphériques Imprimantes, claviers, souris, stations de recharge, chariots de recharge, téléphonie, ...
Outils technologiques éducatifs Matériaux STIM, VR/XR, dispositifs programmables, ...

Rubrique II - Logiciels et applications

Cette rubrique comprend les licences ou les applications qui permettent d'utiliser, de gérer, de sécuriser ou de déployer l'infrastructure numérique dans le cadre du processus d'apprentissage.

Description Exemples indicatifs (non exhaustifs)
Logiciel d'exploitation et de gestion Licences pour la gestion des appareils, des utilisateurs et des réseaux, licences pour les applications d'intelligence artificielle et les applications de réalité virtuelle et augmentée, ...
Logiciel de sécurité Antivirus, pare-feu, gestion d'accès
Applications numériques et ressources numériques pour des sujets spécifiques, ou pour l'enseignement de compétences ou de contenus didactiques spécifiques Logiciels éducatifs, applications éducatives, plateformes d'apprentissage, systèmes de gestion de l'apprentissage, ...
Applications pour l'évaluation, la communication ou la collaboration Logiciel de test, logiciel d'examen, contrôle du plagiat, plateforme de messagerie, outils de communication parentale, ...
Logiciel fonctionnel spécifique Logiciel de comptabilité, logiciel d'accessibilité, outils de planification, ...
Applications numériques spécifiques pour les élèves ayant des besoins éducatifs ou de soutien spécifiques et technologies d'assistance Applications de planification, logiciels de lecture, applications de conversion de la parole en texte, logiciels de sous-titrage, communication par pictogrammes, ...
Licences pour les outils basés sur le cloud Traitement de texte en ligne, feuilles de calcul, outils de présentation, plateformes de collaboration, ...
Frais de stockage ou de sauvegarde des données Stockage dans le cloud, stockage local, services de sauvegarde, sauvegardes automatiques, stockage crypté, ...

Rubrique III - Autres dépenses

Il s'agit des dépenses liées à la mise en oeuvre, au soutien et à la maintenance des ressources et des applications TIC.

Description Exemples indicatifs (non exhaustifs)
Installation et configuration du matériel et des logiciels Câblage de réseau, montage, ...
Formations à l'utilisation ou à la gestion efficace de l'infrastructure TIC Formation TIC, formation à la didactique numérique, utilisation des appareils, formation aux logiciels, ...
Assurance ou réparation du matériel ou des logiciels Assurance, gestion des sinistres, réparations,
Frais de logistique et de livraison liés aux produits ou services de cette liste Livraison, transport, expédition, frais d'installation, frais de déplacement, ...
Services de connectivité et de réseau Connexion Internet, fibre optique, ...
Accessoires de protection et de transport pour appareils numériques étuis, sacs, housses, mallettes, ...

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand établissant les règles d'octroi de moyens TIC supplémentaires en 2025 dans le cadre du Digiplan.

Bruxelles, le 12 septembre 2025.

Le ministre-président du Gouvernement flamand,

M. DIEPENDAELE

La ministre flamande de l'Enseignement, de la Justice et de l'Emploi,

Z. DEMIR