Lex Iterata

Texte 2025007717

25 AOUT 2025. - Arrêté ministériel relatif aux nouveaux secteurs intégrés et modifiant la réglementation relative à la protection sociale flamande

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
20-10-2025
Numéro
2025007717
Page
80921
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-08-25/02
Entrée en vigueur / Effet
30-10-2025
Texte modifié
201901402320190144262023046921
belgiquelex

Chapitre 1er.- Exécution des délégations visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande

Article 1er. Dans le présent chapitre, on entend par :

arrêté du 30 novembre 2018 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;

plate-forme numérique de la protection sociale flamande : la plate-forme numérique de la protection sociale flamande, visée à l'article 28 du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande.

Art. 2.Conformément à l'article 43, alinéa 2, de l'arrêté du 30 novembre 2018, les données à caractère personnel suivantes des membres de la Commission des caisses d'assurance soins sont traitées par l'agence :

le prénom et le nom ;

l'adresse ;

l'adresse e-mail ;

le numéro NISS.

Art. 3.Conformément à l'article 52, § 3, de l'arrêté du 30 novembre 2018, les données à caractère personnel suivantes des membres de la Commission d'experts sont traitées par l'agence :

le prénom et le nom ;

l'adresse ;

l'adresse e-mail ;

le numéro NISS ;

le numéro de compte.

Art. 4.Conformément à l'article 383, § 3, de l'arrêté du 30 novembre 2018, les données à caractère personnel suivantes des membres de la Commission consultative Aides à la mobilité sont traitées par l'agence :

le prénom et le nom ;

l'adresse ;

l'adresse e-mail ;

le numéro NISS ;

le numéro de compte.

Art. 5.Conformément à l'article 389, § 3, de l'arrêté du 30 novembre 2018, les données à caractère personnel suivantes des membres de la Commission technique spéciale sont traitées par l'agence :

le prénom et le nom ;

l'adresse ;

l'adresse e-mail ;

le numéro NISS ;

le numéro de compte.

Art. 6.En exécution de l'article 534/68, § 4, alinéa 3, de l'arrêté du 30 novembre 2018, les fichiers de facturation dont le nombre d'éléments rejetés est supérieur à 5 %, sont refusés dans leur intégralité.

Art. 7.En exécution de l'article 534/75, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du 30 novembre 2018, les exigences fonctionnelles et les exigences de fiabilité et de sécurité auxquelles l'application numérique, visée aux articles 534/59, 534/61, 534/63, 534/65 en 534/68, § 1er, de l'arrêté précité, doit satisfaire, portent sur la communication avec la plateforme numérique de la protection sociale flamande et sont définies par l'agence, après l'avis d'un groupe d'experts indépendants, dans diverses règles qui sont mises à disposition en ligne.

Art. 8.En exécution de l'article 534/81, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté du 30 novembre 2018, si plus de quatre prestataires de soins prennent part à la concertation multidisciplinaire, l'intervention est payée aux quatre prestataires de soins participants les mieux classés selon l'ordre suivant :

médecin généraliste ;

psychiatre en l'absence du médecin généraliste pour les personnes chez lesquelles une problématique psychiatrique est suspectée, conformément au DSMV-5 ;

infirmiers à domicile et sages-femmes, travaillant sur une base indépendante ;

infirmiers à domicile, travaillant comme salarié ;

kinésithérapeute, travaillant sur une base indépendante ;

services d'aide aux familles, tels que visés à l'article 1er, 4°, de l'annexe 2 à l'arrêté du 28 juin 2019 ;

les instances suivantes dans le cadre du travail social :

a)centres publics d'action sociale, tels que visés à l'article 2 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale ;

b)services de travail social de la mutualité, tels que visés à l'article 1er, 1°, de l'annexe 5 à l'arrêté du 28 juin 2019 ;

c)centres d'aide sociale générale, tels que visés à l'article 2, 2°, du décret du 8 mai 2009 relatif à l'aide sociale générale ;

psychologue clinique/orthopédagogue, travaillant sur une base indépendante ;

équipes mobiles, créées sur la base des articles 11 et 107 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ;

10°pharmacien ;

11°les centres d'encadrement des élèves, visés à l'article 2, 3°, du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves ;

12°un prestataire de soins de première ligne indépendant, tel que visé à l'article 2, 3°, du décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins, et du soutien des prestataires de soins de première ligne, autre que les prestataires de soins mentionnés aux points 1° à 11° ;

13°les offreurs de soins autorisés, visés à l'article 1er, 9° /1, de l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins autorisés. Ces offreurs de soins autorisés concernent également les services d'aide directement accessible, qui concernent des structures agréées et subventionnées pour le développement de l'aide directement accessible, visées à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées, ou des organisations temporairement agréées pour fournir une aide directement accessible qui répond aux conditions visées à l'article 15/2 de l'arrêté précité ;

14°centre de court séjour ou centre de soins de jour ;

15°groupes de logements à assistance tels que visés à l'article 30 du Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, et résidences-services telles que visées à l'article 7, § 1er, du décret du 6 juillet 2001 contenant des mesures d'accompagnement du budget 2001 ;

16°centre de soins résidentiels ;

17°les services d'appui en soins de première ligne suivants :

a)service de garde volontaire ;

b)équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs ;

c)services Plan de soutien, tels que visés à l'article 17, alinéas 3 et 4, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'Agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ;

d)centres d'aide aux enfants et d'assistance aux familles, tels que visés à l'article 27/3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'aide à la jeunesse ;

18°centres de santé mentale, visés à l'article 2, 1°, du décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale ;

19°les hôpitaux suivants :

a)un hôpital général tel que visé à l'article 12, § 2, alinéa 2, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 fixant les procédures pour les structures de soins de santé ;

b)un hôpital psychiatrique conformément à l'article 12, § 2, alinéa 2, 2° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 fixant les procédures pour les structures de soins de santé, ou une maison de soins psychiatriques telle que visée à l'article 2, 12°, du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ;

20°une convention de revalidation et un centre de revalidation :

a)pour la revalidation psychosociale ;

b)pour la revalidation physique ;

21°tout prestataire de soins tel que visé à l'article 2, 14°, du décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins, et du soutien des prestataires de soins de première ligne, autre que les prestataires de soins mentionnés aux points 1° à 20°.

Art. 9.En exécution de l'article 534/122, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du 30 novembre 2018, les exigences fonctionnelles et les exigences de fiabilité et de sécurité auxquelles l'application numérique, visée à l'article 534/106, alinéa 1er, 2°, à l'article 534/112, à l'article 534/117, alinéa 4, et à l'article 534/120, § 1er, alinéa 3, et § 2, de l'arrêté précité, doit satisfaire, portent sur la communication avec la plateforme numérique de la protection sociale flamande et sont définies par l'agence, après l'avis d'un groupe d'experts indépendants, dans diverses règles qui sont mises à disposition en ligne.

Art. 10.En exécution de l'article 534/166, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du 30 novembre 2018, les exigences fonctionnelles et les exigences de fiabilité et de sécurité auxquelles l'application numérique, visée à l'article 534/151, alinéa 1er, 1° et 2°, à l'article 534/153, alinéa 2, à l'article 534/157, à l'article 534/161, alinéa 3, et à l'article 534/163, § 2, de l'arrêté précité, doit satisfaire, portent sur la communication avec la plateforme numérique de la protection sociale flamande et sont définies par l'agence, après l'avis d'un groupe d'experts indépendants, dans diverses règles qui sont mises à disposition en ligne.

Art. 11.En exécution de l'article 534/189, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du 30 novembre 2018, les exigences fonctionnelles et les exigences de fiabilité et de sécurité auxquelles l'application numérique, visée à l'article 534/174, alinéa 1er, 1°, à l'article 534/176, à l'article 534/180, à l'article 534/184, alinéa 3, et à l'article 534/186, § 2, de l'arrêté précité, doit satisfaire, portent sur la communication avec la plateforme numérique de la protection sociale flamande et sont définies par l'agence, après l'avis d'un groupe d'experts indépendants, dans diverses règles qui sont mises à disposition en ligne.

Art. 12.En exécution de l'article 534/221, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du 30 novembre 2018, les exigences fonctionnelles et les exigences de fiabilité et de sécurité auxquelles l'application numérique, visée à l'article 534/208, alinéa 1er, 2°, à l'article 534/213, à l'article 534/217, alinéa 3, et à l'article 534/219, § 1er, alinéa 1er, et § 2, de l'arrêté précité, doit satisfaire, portent sur la communication avec la plateforme numérique de la protection sociale flamande et sont définies par l'agence, après l'avis d'un groupe d'experts indépendants, dans diverses règles qui sont mises à disposition en ligne.

Art. 13.En exécution de l'article 534/244, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du 30 novembre 2018, les exigences fonctionnelles et les exigences de fiabilité et de sécurité auxquelles l'application numérique, visée à l'article 534/233, 1°, à l'article 534/235, alinéa 2, à l'article 534/241, alinéa 2, et à l'article 534/243, § 1er, alinéa 1er, et § 2, de l'arrêté précité, doit satisfaire, portent sur la communication avec la plateforme numérique de la protection sociale flamande et sont définies par l'agence, après l'avis d'un groupe d'experts indépendants, dans diverses règles qui sont mises à disposition en ligne.

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté ministériel du 9 janvier 2019 mettant en oeuvre la protection sociale flamande, en ce qui concerne les exigences en matière de logiciels

Art. 14.Dans l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 9 janvier 2019 mettant en oeuvre la protection sociale flamande, en ce qui concerne les exigences en matière de logiciels, les mots " sont définies par l'agence dans diverses instructions qui sont mises à disposition en ligne " sont remplacés par le membre de phrase " sont définies par l'agence, après l'avis d'un groupe d'experts indépendants, dans diverses instructions qui sont mises à disposition en ligne ".

Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté ministériel du 26 mars 2019 portant exécution de la protection sociale flamande en ce qui concerne les dispositions de base communes et les budgets de soins

Art. 15.A l'article 13 de l'arrêté ministériel du 26 mars 2019 portant exécution de la protection sociale flamande en ce qui concerne les dispositions de base communes et les budgets de soins, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est complété par un point 5° rédigé comme suit :

" 5° l'organisateur de concertation en question. " ;

dans l'alinéa 2, le membre de phrase " 3° et 4° " est remplacé par le membre de phrase " 3°, 4° et 5° ".

Art. 16.L'article 41 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 41. La décision visée à l'article 133, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté du 30 novembre 2018 mentionne toutes les informations visées à l'article 39, 1° à 7°, du présent arrêté. ".

Art. 17.A l'article 45 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les points 3° et 4° sont remplacés par ce qui suit :

" 3° l'attestation basée sur le score ou les points sur le screener BelRAI est délivrée par la structure qui a organisé le screener BelRAI, visée à l'article 151, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du 30 novembre 2018 ;

l'attestation basée sur l'allocation de soins pour enfants ayant un besoin de soutien spécifique est délivrée par l'Agence Grandir régie, l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, créée par l'article 3 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie (" Opgroeien regie "), le service qui paie le Panier de croissance, visé au Décret Panier de croissance de 2018, ou l'organisme assureur. L'attestation basée sur l'allocation familiale supplémentaire est délivrée par Iriscare tel que visé à l'article 2 de l'ordonnance du 23 mars 2017 portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, ou l'organisme assureur ; " ;

l'alinéa 1er est complété par un point 7° rédigé comme suit :

" 7° l'attestation constatant que l'usager a droit, avant le premier jour du quatrième mois suivant la date d'ouverture du droit à une intervention, à l'intervention forfaitaire visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 2 décembre 1999 déterminant l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire pour les médicaments, le matériel de soins et les auxiliaires pour les patients palliatifs à domicile visés à l'article 34, 14°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est délivrée par l'organisme assureur. " ;

dans l'alinéa 2, les mots " l'attestation Kiné E " sont remplacés par le membre de phrase " l'attestation Kiné E et l'attestation, visée à l'alinéa 1er, 7° " ;

entre les alinéas 3 et 4, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :

" L'attestation, visée à l'alinéa 1er, 7°, comprend toutes les données suivantes :

les nom et prénom, l'adresse et le numéro d'identification de l'usager auquel l'attestation est octroyée ;

le nom de l'instance qui a délivré l'attestation ;

la date d'octroi de l'attestation. ".

Art. 18.Dans la partie 2, titre 2, chapitre 1er, du même arrêté, la section 2, comportant l'article 47, est abrogée.

Art. 19.Dans l'article 48 du même arrêté, le point 6° est abrogé.

Chapitre 4.- Modifications de l'arrêté ministériel du 31 mars 2023 portant certification d'applications numériques liées à la plate-forme informatique flamande BelRAI et portant modification de l'arrêté ministériel du 9 janvier 2019 mettant en oeuvre la protection sociale flamande, en ce qui concerne les exigences en matière de logiciels

Art. 20.Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 31 mars 2023 portant certification d'applications numériques liées à la plate-forme informatique flamande BelRAI et portant modification de l'arrêté ministériel du 9 janvier 2019 mettant en oeuvre la protection sociale flamande, en ce qui concerne les exigences en matière de logiciels, les mots " sont définies par l'agence dans diverses instructions qui sont mises à disposition en ligne " sont remplacés par le membre de phrase " sont définies par l'agence, après l'avis d'un groupe d'experts indépendants, dans diverses instructions qui sont mises à disposition en ligne ".

Chapitre 5.- Modifications de l'arrêté ministériel du 30 octobre 2023 déterminant les montants des interventions dans les frais de déplacement, visés à l'article 534/105/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, si l'usager est transporté par un transporteur professionnel dans un véhicule qui a été adapté au transport en voiturette

Art. 21.Dans l'intitulé de l'arrêté ministériel du 30 octobre 2023 déterminant les montants des interventions dans les frais de déplacement, visés à l'article 534/105/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, si l'usager est transporté par un transporteur professionnel dans un véhicule qui a été adapté au transport en voiturette, le membre de phrase " visés à l'article 534/105/1 " est remplacé par le membre de phrase " visés à l'article 534/105/2 ".

Art. 22.Dans l'article 2 du même arrêté, le membre de phrase " visés à l'article 534/105/1 " est remplacé par le membre de phrase " visés à l'article 534/105/2 ".