Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif aux sanctions administratives dans le cadre de la lutte contre le bruit généré par les aéronefs utilisant les aéroports relevant de la Région wallonne, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2019 les modifications suivantes sont apportées :
1°le 7° est abrogé ;
2°le symbole " 8° " est remplacé par le symbole " 7° ".
Art. 2.Dans l'article 8 du même arrêté, au § 2, les modifications suivantes sont apportées :
a)au 1°, un premier tiret rédigé comme suit est inséré après les mots " et sont fixées de la manière suivante :
" - (1) la mise en oeuvre des sanctions prend en compte une marge d'incertitude de 2,0 dB (A) pour chaque dépassement, mesuré au droit des sonomètres fixes repris dans l'arrêté ministériel de localisation des sonomètres sur les aéroports wallons, des seuils de bruit maxima, engendré au sol et exprimés en LAmax (1s), à ne pas dépasser par les aéronefs qui utilisent les aéroports relevant de la Région wallonne.
(2) la valeur LAmax (1s) considérée pour déterminer le dépassement des seuils de bruit est établie en tenant compte du LAmax(1s) enregistré diminué de la marge d'incertitude de 2,0 dB(A) ; " ;
b)au 1°, au second tiret, les mots " pour tout dépassement au-delà de ceux liés aux mouvements d'aéronefs exonérés prévus à l'article 6, § 3, alinéa 4, du décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne " sont supprimés ;
c)au 1°, au dernier tiret :
1°les mots " de minimum deux sonomètres " sont remplacés par les mots " d'un ou plusieurs sonomètres " ;
2°le tiret est complété par la phrase : " En cas de plusieurs dépassements lors d'un même mouvement, la valeur du dépassement le plus important est retenue pour déterminer le taux de la sanction imposée au contrevenant. ".
Art. 3.Les violations de l'article 6, § 1er, 1° à 4°, du décret du 23 juin 1994, ayant été constatées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, demeurent régies par les dispositions en vigueur au moment de la constatation de l'infraction.
Art. 4.La Ministre des Aéroports est chargée de l'exécution du présent arrêté.