Lex Iterata

Texte 2025007632

10 JUILLET 2025. - Arrêté du Gouvernement modifiant différentes dispositions en matière de psychiatrie

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
23-10-2025
Numéro
2025007632
Page
81420
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-07-10/19
Entrée en vigueur / Effet
10-07-2025
Texte modifié
199002233519900223452001022646
belgiquelex

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément des initiatives d'habitation protégée pour des patients psychiatriques, les mots " initiatives d'habitation protégée pour des patients psychiatriques " sont remplacés par les mots " structures d'hébergement accompagné pour personnes ayant un besoin de soutien psychique ".

Art. 2.Dans l'article 1er du même arrêté royal, les mots " "initiative d'habitation protégée" " sont remplacés par les mots " structure d'hébergement accompagné au sens de l'article 13 du décret du 22 avril 2024 relatif à la santé mentale ".

Art. 3.A l'article 2 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 1er, les mots " initiative d'habitation protégée " sont remplacés par les mots " structure d'hébergement accompagné ";

dans le § 2, les mots " initiative d'habitation protégée " sont remplacés par les mots " structure d'hébergement accompagné ", et les mots " qu'aussi longtemps " sont remplacés par les mots " aussi longtemps ".

Art. 4.Dans l'article 10, § 1er, du même arrêté royal, les mots " l'habitation protégée " sont remplacés par les mots " la structure d'hébergement accompagné ".

Art. 5.Les articles 12, 13 et 14 du même arrêté royal sont abrogés.

Art. 6.Dans l'article 15 du même arrêté royal, les mots " en psychiatrie : " sont remplacés par les mots " en psychiatrie mentionné à l'article 20, alinéa 2 : ".

Art. 7.L'intitulé du chapitre IVbis du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 15 janvier 1999, est remplacé par ce qui suit :

" Chapitre IVbis - Traitement des données à caractère personnel ".

Art. 8.L'article 19bis du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 15 janvier 1999, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 19bis - Pour l'application de l'article 51, alinéa 1er, 1°, du décret du 22 avril 2024 relatif à la santé mentale, le Gouvernement traite les données à caractère personnel énumérées ci-après de la personne concernée :

le nom, le prénom et le numéro de registre national;

la date de naissance;

le sexe;

le lieu de résidence;

l'assurance maladie à laquelle la personne concernée est affiliée;

les dates de début et de fin du traitement ainsi que les frais d'hospitalisation;

la désignation de la prestation;

les coûts d'autres prestations fournies par le prestataire.

Aux fins de la récupération des coûts liés aux prestations de santé par la Communauté germanophone auprès d'organismes assureurs étrangers en application du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, la structure d'hébergement accompagné communique au département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière de santé le numéro d'identification de la sécurité sociale des personnes affiliées à une assurance maladie étrangère.

Aux fins de la récupération des coûts liés aux prestations de santé par la Communauté germanophone pour les citoyens du territoire belge en application de l'accord de coopération du 31 décembre 2018 entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté française, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française et la Communauté germanophone concernant le financement des soins en cas de recours à des institutions de soins en dehors des limites de l'entité fédérée, la structure d'hébergement accompagné communique au département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière de santé les données des résidents qui, au cours de l'année précédant leur emménagement dans la structure d'hébergement, avaient leur domicile en dehors de la région de langue allemande ou, selon le cas, qui bénéficient du service d'activation et ont leur domicile en dehors de la région de langue allemande. Lesdites données comprennent les informations suivantes :

les nom et prénom;

le statut d'assuré social;

le numéro d'assurance;

la prestation utilisée ainsi que son coût. "

Art. 9.Le chapitre IVbis du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 15 janvier 1999, est complété par un article 19ter rédigé comme suit :

" Art. 19ter - Aux fins de l'établissement d'analyses et de statistiques, le Gouvernement traite les données anonymisées suivantes :

en ce qui concerne les personnes concernées :

a)le nombre de demandes adressées au prestataire et les motifs d'une éventuelle non-réponse ou d'une réorientation;

b)le nombre de résidents des structures d'hébergement, ventilé par âge, commune de résidence, sexe, nationalité, montant de la participation personnelle, état civil, diagnostic ou problématique;

c)le nombre de résidents qui relèvent de la compétence d'une autre entité fédérée et le nombre d'heures de prestations effectuées;

d)le nombre de résidents couverts par une assurance maladie à l'étranger et le nombre d'heures de thérapies effectuées;

e)le taux d'occupation et la justification du taux de vacance;

f)un état des lieux semestriel de la liste d'attente des structures d'hébergement, avec mention du nombre de personnes et du temps d'attente estimé;

g)le nombre de placements réussis et non réussis;

h)les données suivantes concernant les prestations destinées aux femmes enceintes et à leur famille jusqu'à 1 000 jours après la naissance : nombre de familles, nombre de prestations, type de prestation;

en ce qui concerne le prestataire :

a)le taux d'occupation et la justification du taux de vacance;

b)les effectifs;

c)le nombre de réunions d'équipe et le nombre de supervisions par membre du personnel et par équipe;

d)la liste des formations continues par membre du personnel, avec mention du nombre d'heures. "

Art. 10.L'article 20 du même arrêté royal est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" La structure d'hébergement accompagné garantit une collaboration avec un médecin spécialiste en neuropsychiatrie ou en psychiatrie. "

Art. 11.L'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément applicables aux associations d'institutions et de services psychiatriques, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 1er octobre 2020, est abrogé.

Art. 12.L'arrêté royal du 18 juillet 2001 fixant les règles selon lesquelles le budget des moyens financiers, le quota de journées de séjour et le prix de la journée de séjour sont déterminés pour les initiatives d'habitations protégées, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 19 septembre 2018, est abrogé.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption.

Art. 14.Le Ministre compétent en matière de Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.