Lex Iterata

Texte 2025007626

30 JUIN 2025. - Décret portant des mesures en matière d'enseignement et de formation 2025

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
31-10-2025
Numéro
2025007626
Page
83107
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-06-30/15
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2025
Texte modifié
1969032202196904220419700116021976122405197806280719840104151986021156199002987819920330171995033092199703306619980376871999033025199903308620030330372004033043200403308020050330682005033073200920201320102061122014203218
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Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire

Article 1er. Dans l'article 16 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié en dernier lieu par le décret du 27 juin 2022, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4 :

" Sans préjudice de l'alinéa 1er, 5°, a) et b), pour un membre du personnel qui n'a pas encore bénéficié des trois dérogations requises pour la fonction à conférer, les occupations ci-après peuvent également être invoquées comme première et deuxième dérogations :

une occupation comme travailleur contractuel subventionné dans la fonction à conférer dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone;

une occupation rémunérée dans le cadre d'un contrat de travail, exercée en dehors de la Communauté germanophone dans une fonction comparable à la fonction à conférer et relevant du même niveau d'enseignement, dans un établissement d'enseignement organisé, subventionné ou reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou par l'une de ses entités territoriales ou dans un établissement accueillant des enfants en âge de fréquenter l'école maternelle dont le contenu correspond à celui d'une école maternelle organisée ou subventionnée par la Communauté germanophone et qui est organisé, subventionné ou reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou par l'une de ses entités territoriales, pour autant qu'il existe une reconnaissance de cette occupation comme dérogation, délivrée par l'administration de l'enseignement. En vue de la reconnaissance de cette occupation comme dérogation, le membre du personnel doit introduire une demande datée et signée auprès de l'administration de l'enseignement, accompagnée des attestations de service requises indiquant la période d'occupation, la fonction occupée et le niveau d'enseignement ou, selon le cas, la classe d'âge dans laquelle le membre du personnel était actif. "

Art. 2.Dans l'article 39 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié en dernier lieu par le décret du 27 juin 2022, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4 :

" Sans préjudice de l'alinéa 1er, 5°, a) et b), pour un membre du personnel qui n'a pas encore bénéficié des trois dérogations requises pour la fonction à conférer, les occupations mentionnées à l'article 16, alinéa 3, peuvent également être invoquées comme première et deuxième dérogations. "

Art. 3.Dans l'article 40, alinéa 1er, 1°, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, les mots " alinéa 1er, " sont insérés entre les mots " à l'article 16, " et les mots " 5° ; ".

Art. 4.Dans l'article 91quater, alinéa 3, du même arrêté royal, inséré par le décret du 26 juin 2023, les mots " à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle il a été désigné " sont remplacés par les mots " à la fin de l'année scolaire suivant celle au cours de laquelle il a été désigné pour la première fois dans cette fonction ".

Art. 5.Dans l'article 91quinquiesdecies, alinéa 1er, 3°, du même arrêté royal, inséré par le décret du 24 juin 2013 et remplacé par le décret du 18 juin 2018, les mots " alinéa 1er, " sont insérés entre les mots " à l'article 16, " et les mots " 5°, ".

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique ainsi que du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements

Art. 6.L'article 6.1. de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique ainsi que du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, inséré par le décret du 27 juin 2022, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 6.1. - Sont considérés comme titres requis pour la fonction de maître spécial d'activités en langue étrangère en section maternelle :

le diplôme d'instituteur maternel, complété par l'attestation de réussite d'une formation en didactique des langues étrangères et par la preuve de la connaissance approfondie de la langue étrangère en question;

le diplôme d'instituteur primaire, complété par l'attestation de réussite d'une formation en didactique des langues étrangères et par la preuve de la connaissance approfondie de la langue étrangère en question;

le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur mentionnant la langue étrangère en question comme orientation de base ou élément de l'orientation de base de la formation, complété par l'attestation de réussite d'une formation en didactique des langues étrangères et par la preuve de la connaissance approfondie de la langue étrangère en question;

le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur mentionnant la langue étrangère en question comme orientation de base ou élément de l'orientation de base de la formation, complété par l'attestation de réussite d'une formation en didactique des langues étrangères et par la preuve de la connaissance approfondie de la langue étrangère en question;

le diplôme de bachelier (bachelor)/graduat ou de master/licence en logopédie, complété par l'attestation de réussite d'une formation en didactique des langues étrangères et par la preuve de la connaissance approfondie de la langue étrangère en question. "

Art. 7.Dans l'article 7, 7°, du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 8 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :

dans le d), le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

le 7° est complété par un e) rédigé comme suit :

" e) le diplôme de bachelier (bachelor)/graduat ou de master/licence en logopédie complété par l'attestation de réussite d'une formation en didactique des langues étrangères et par la preuve de la connaissance approfondie de la langue étrangère en question; ".

Art. 8.A l'article 14 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 13 novembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

au 1.1°, les a) et b) sont remplacés par ce qui suit :

" a) le certificat de qualification de sixième année de l'enseignement secondaire technique, section "éducation";

b)le certificat de qualification de septième année de l'enseignement secondaire professionnel, section "accueil de groupes d'enfants"; "

au 1.1°, c), le 1° est abrogé;

au 1.1°, c), 3°, les mots " le certificat d'études de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel, section "Puériculture", complété par " sont abrogés;

au 1.1°, d), les mots " le certificat d'études de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel, section "aide familiale", complété par " sont abrogés;

au 1.2°, les a) et b) sont remplacés par ce qui suit :

" a) le certificat de qualification de sixième année de l'enseignement secondaire technique, section "éducation";

b)le certificat de qualification de septième année de l'enseignement secondaire professionnel, section "accueil de groupes d'enfants"; "

au 1.2°, c), le 1° est abrogé;

au 1.2°, c), 3°, les mots " le certificat d'études de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel, section "Puériculture", complété par " sont abrogés;

au 1.2°, d), les mots " le certificat d'études de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel, section "aide familiale", complété par " sont abrogés.

Chapitre 3.- Modification de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977

Art. 9.A l'article 76 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, les modifications suivantes sont apportées :

au 2°, les mots " au-delà de la fin de l'année scolaire au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 65 ans " sont remplacés par les mots " à l'issue de l'année scolaire au cours de laquelle le membre du personnel a atteint l'âge légal de la pension, sauf si ce dernier, en application du chapitre II du décret du 25 juin 2001 contenant des mesures spéciales quant aux fonctions d'enseignant et portant adaptation du statut pécuniaire, est rappelé temporairement au service après sa mise à la retraite ";

l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, il est permis d'attribuer le traitement ou la subvention-traitement liés à l'exercice de la fonction en question à un membre du personnel qui, après sa mise à la retraite, est désigné pour assurer un remplacement dans une fonction de sélection ou de promotion en raison de l'absence temporaire du titulaire du poste. "

Chapitre 4.- Modification de l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécialisé et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'enseignement spécialisé

Art. 10.Dans le chapitre VI, section 4, III, de l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécialisé et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'enseignement spécialisé, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 1er septembre 1993, il est inséré un article 38.1 rédigé comme suit :

" Art. 38.1 - Dans le respect des articles 82 et 87 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, le conseil de classe peut délivrer le certificat d'études de base à un élève d'une école secondaire spécialisée si ce dernier ne l'a pas encore obtenu.

Le Gouvernement fixe le modèle du certificat d'études. "

Chapitre 5.- Modification de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire

Art. 11.Dans l'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, le 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° l'expression "conseil de classe" désigne le conseil de classe mentionné à l'article 86 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées; ".

Art. 12.L'article 10, § 2, du même arrêté royal est complété par la phrase suivante : " Un avis positif du conseil d'admission est requis pour le passage de la première année commune à la deuxième année d'enseignement secondaire professionnel. "

Chapitre 6.- Modification de l'arrêté royal no 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat

Art. 13.Dans l'article 2, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal no 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, remplacé par le décret du 25 mai 1999, les mots " fermé à la fin de l'année scolaire en question " sont remplacés par les mots " fermé au dernier jour d'école du mois de septembre ".

Art. 14.L'article 3 du même arrêté royal, modifié par le décret du 6 mai 2019, est complété par un paragraphe rédigé comme suit :

" § 4 - Le Gouvernement peut déroger à la norme mentionnée au § 1er, 3°, pendant une année scolaire si un internat compte un minimum de 21 élèves au dernier jour d'école du mois de septembre de l'année scolaire en question.

Si, l'année scolaire suivant la dérogation accordée conformément à l'alinéa 1er, l'internat ne compte pas 30 élèves au dernier jour d'école du mois de septembre, le subventionnement est arrêté avec effet rétroactif au 1er septembre de l'année scolaire en question et le pouvoir organisateur prend en charge les frais de fonctionnement et de traitement encourus jusqu'au dernier jour d'école du mois de septembre. "

Art. 15.Dans l'article 4, § 2, du même arrêté royal, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit :

" La norme d'élèves internes mentionnée à l'article 2 et à l'article 3, § 1er, 3°, et § 4, est calculée comme suit : ".

Chapitre 7.- Modification du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécialisé

Art. 16.Dans l'article 5ter du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécialisé, inséré par le décret du 30 juin 2003, remplacé par le décret du 11 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2023, les mots " 2024-2025 " sont remplacés par les mots " 2026-2027 ".

Art. 17.Dans l'article 53ter, § 7, du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2004, remplacé par le décret du 11 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2023, les mots " 2024-2025 " sont remplacés par les mots " 2026-2027 ".

Art. 18.Dans l'article 53quater, § 2, du même décret, inséré par le décret du 6 juin 2005, remplacé par le décret du 11 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2023, les mots " 2024-2025 " sont remplacés par les mots " 2026-2027 ".

Art. 19.A l'article 53sexies du même décret, inséré par le décret du 27 juin 2022 et modifié par le décret du 26 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 1er, les mots " 2024-2025 " sont remplacés par les mots " 2026-2027 ";

dans le § 2, les mots " 2024-2025 " sont remplacés par les mots " 2026-2027 ".

Chapitre 8.- Modification du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME

Art. 20.Dans l'article 16, alinéa 1er, du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME, modifié en dernier lieu par le décret du 14 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

au 1°, les mots " ainsi que les cycles d'études en alternance " sont insérés entre les mots " et les PME " et les mots " , les coordonner ";

au 3°, les mots " et d'études " sont insérés entre les mots " les programmes de formation " et les mots " en vue de leur ".

Art. 21.A l'article 34.4 du même décret, inséré par le décret du 26 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 1er, il est inséré un 1.1° rédigé comme suit :

" 1.1° les données ci-après concernant le participant aux semaines de découverte :

a)les données relatives à l'identité et les données de contact du participant;

b)le numéro d'identification mentionné à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale et le numéro de registre national;

c)les données relatives à l'identité et les données de contact des personnes chargées de l'éducation;

d)les données relatives au statut du participant en tant qu'élève, apprenant, étudiant, demandeur d'emploi ou personne active; "

dans le § 3, il est inséré un 1.1° rédigé comme suit :

" 1.1° les données ci-après concernant le participant aux semaines de découverte :

a)les données relatives à l'identité et les données de contact du participant;

b)le numéro d'identification mentionné à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale et le numéro de registre national;

c)les données relatives à l'identité et les données de contact des personnes chargées de l'éducation;

d)les données relatives au statut du participant en tant qu'élève, apprenant, étudiant, demandeur d'emploi ou personne active; ".

Art. 22.A l'article 34.6 du même décret, inséré par le décret du 26 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " dans l'intérêt de la formation ou " sont remplacés par les mots " dans l'intérêt de la formation, des semaines de découverte ou ", et les mots " de l'apprenant " sont remplacés par les mots " de l'apprenant ou du participant aux semaines de découverte ";

dans le § 1er, alinéa 2, les mots " avec l'accord de l'apprenant " sont remplacés par les mots " avec l'accord de l'apprenant, du participant aux semaines de découverte ", les mots " concernant l'apprenant " sont remplacés par les mots " concernant l'apprenant, le participant aux semaines de découverte ", et les mots " ou les formations ou formations continues " sont remplacés par les mots " ou les formations, les semaines de découverte ou les formations continues ";

dans le § 2, alinéa 1er, les mots " des formations ou formations continues " sont remplacés par les mots " des formations, des semaines de découverte ou des formations continues ";

dans le § 2, alinéa 2, les mots " avec l'accord de l'apprenant " sont remplacés par les mots " avec l'accord de l'apprenant, du participant aux semaines de découverte ", et les mots " concernant l'apprenant " sont remplacés par les mots " concernant l'apprenant, le participant aux semaines de découverte ";

dans le § 3, 2°, les mots " , du participant aux semaines de découverte " sont insérés entre les mots " avec l'accord de l'apprenant " et les mots " ou des personnes ".

Chapitre 9.- Modification de l'arrêté du Gouvernement du 9 novembre 1994 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux

Art. 23.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement du 9 novembre 1994 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, inséré par le décret du 16 juillet 2012, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service engagés dans les liens d'un contrat au sein du service à gestion séparée "Service et Logistique dans l'enseignement communautaire". "

Art. 24.L'article 2.1 du même arrêté du Gouvernement, inséré par le décret du 28 juin 2021, est abrogé.

Art. 25.A l'article 3 du même arrêté du Gouvernement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 30 août 2001, et modifié par les décrets des 21 avril 2008 et 28 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 1er, alinéa 1er, première phrase, les mots " à l'article 2 " sont remplacés par les mots " à l'article 2, alinéa 1er, ";

dans le § 1er, alinéa 2, dans la phrase introductive, les mots " à l'article 2 " sont remplacés par les mots " à l'article 2, alinéa 1er, ";

l'article est complété par un § 3 rédigé comme suit :

" § 3 - Les membres du personnel mentionnés à l'article 2, alinéa 2, peuvent interrompre leur carrière de manière complète ou partielle s'ils présentent une ancienneté de service d'au moins douze mois au sein du service à gestion séparée "Service et Logistique dans l'enseignement communautaire". "

Art. 26.A l'article 3bis du même arrêté du Gouvernement, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 30 août 2001 et modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 1er, alinéa 1er, première phrase, les mots " à l'article 2, " sont remplacés par les mots " à l'article 2, alinéa 1er, ";

l'article est complété par un § 3 rédigé comme suit :

" § 3 - Dans le cadre de l'interruption partielle de la carrière professionnelle, une réduction des prestations à la moitié, aux deux tiers, aux trois quarts ou aux quatre cinquièmes d'une occupation à temps plein est autorisée pour les membres du personnel mentionnés à l'article 2, alinéa 2, qui sont engagés à temps plein. Pour les membres du personnel mentionnés dans le même alinéa qui sont engagés à temps partiel pour au moins les trois quarts d'une occupation à temps plein, seule une réduction des prestations à la moitié d'une occupation à temps plein est autorisée dans le cadre d'une interruption partielle de la carrière professionnelle. "

Art. 27.A l'article 4 du même arrêté du Gouvernement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 30 août 2001 et modifié par les décrets des 16 janvier 2012, 16 juillet 2012 et 28 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, dans la phrase introductive, les mots " à l'article 2 " sont remplacés par les mots " à l'article 2, alinéas 1er et 2, ", et les mots " ou engagés comme travailleurs contractuels subventionnés " sont abrogés;

dans l'alinéa 2, dans la phrase introductive, les mots " à l'article 2 " sont remplacés par les mots " à l'article 2, alinéas 1er et 2, ", et les mots " ou engagés comme travailleurs contractuels subventionnés " sont abrogés.

Art. 28.A l'article 4bis du même arrêté du Gouvernement, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 30 août 2001, et modifié par les décrets des 16 juillet 2012 et 24 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 1er, dans l'alinéa unique, qui devient le § 1er, alinéa 1er, les mots " aux articles 3 ou 4 " sont remplacés par les mots " à l'article 2, alinéa 2, à l'article 3, § 1er, ou à l'article 4 ";

le § 1er est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

" Sans préjudice de l'alinéa 1er, les membres du personnel mentionnés à l'article 2, alinéa 2, peuvent réduire leurs prestations d'un cinquième également.

Pour les membres du personnel mentionnés à l'article 2, alinéa 2, une interruption partielle de la carrière professionnelle d'un cinquième n'est autorisée que si ces derniers sont occupés à temps plein. Une interruption partielle de la carrière professionnelle à la moitié d'une occupation à temps plein leur est autorisée s'ils sont engagés pour au moins les trois quarts d'une occupation à temps plein. ";

dans le § 2, les mots " et travailleurs contractuels subventionnés " sont abrogés.

Art. 29.A l'article 4ter du même arrêté du Gouvernement, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 30 août 2001 et modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 1er, les mots " à l'article 3 ou 4 " sont remplacés par les mots " à l'article 2, alinéa 2, à l'article 3, § 1er, ou à l'article 4 ";

le § 2, abrogé par le décret du 11 décembre 2012, est rétabli dans la rédaction suivante :

" § 2 - Sans préjudice du § 1er, les membres du personnel mentionnés à l'article 2, alinéa 2, peuvent interrompre leur carrière professionnelle également de manière partielle en application de l'article 4quater du même arrêté royal du 12 août 1991 et réduire leurs prestations d'un cinquième ou de 10 % d'une occupation à temps plein.

Une interruption partielle de moitié, d'un cinquième ou de 10 % d'une occupation à temps plein n'est autorisée qu'aux membres du personnel mentionnés à l'article 2, alinéa 2, qui sont engagés à temps plein. ";

dans le § 3, les mots " et travailleurs contractuels subventionnés " sont abrogés.

Art. 30.A l'article 4quater du même arrêté du Gouvernement, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 30 août 2001 et modifié par les décrets des 16 juillet 2012, 24 juin 2013 et 29 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 1er, les mots " aux articles 3 et 4 " sont remplacés par les mots " à l'article 2, alinéa 2, à l'article 3, § 1er, ou à l'article 4 ";

le § 1er est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

" Sans préjudice de l'alinéa 1er, les membres du personnel mentionnés à l'article 2, alinéa 2, peuvent réduire leurs prestations d'un cinquième également.

Pour les membres du personnel mentionnés à l'article 2, alinéa 2, une interruption partielle de la carrière professionnelle d'un cinquième n'est autorisée que si ces derniers sont occupés à temps plein. Une interruption partielle de la carrière professionnelle à la moitié d'une occupation à temps plein leur est autorisée s'ils sont engagés pour au moins les trois quarts d'une occupation à temps plein. ";

dans le § 3, les mots " et travailleurs contractuels subventionnés " sont abrogés.

Art. 31.A l'article 4sexies du même arrêté du Gouvernement, inséré par le décret du 28 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 1er, les mots " aux articles 3 ou 4 " sont remplacés par les mots " à l'article 2, alinéa 2, à l'article 3, § 1er, ou à l'article 4 ";

le § 1er est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

" Sans préjudice de l'alinéa 1er, les membres du personnel mentionnés à l'article 2, alinéa 2, peuvent réduire leurs prestations d'un cinquième également.

Pour les membres du personnel mentionnés à l'article 2, alinéa 2, une interruption partielle de la carrière professionnelle d'un cinquième n'est autorisée que si ces derniers sont occupés à temps plein. Une interruption partielle de la carrière professionnelle à la moitié d'une occupation à temps plein leur est autorisée s'ils sont engagés pour au moins les trois quarts d'une occupation à temps plein. ";

dans le § 2, les mots " ainsi que pour les travailleurs contractuels subventionnés " sont abrogés.

Art. 32.A l'article 5 du même arrêté du Gouvernement, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 15 mars 1995 et 4 novembre 1998 et par le décret du 24 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 1er, le deuxième tiret est abrogé;

dans le § 2, alinéa 1er, les mots " d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse accordé aux membres du personnel des établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone " sont remplacés par les mots " d'adoption ou congé parental d'accueil ";

dans le § 2, alinéa 2, les mots " ou avant le début du congé d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse accordé aux membres du personnel des établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone " sont remplacés par les mots " ou du congé d'adoption ou congé parental d'accueil ";

le § 3, abrogé par le décret du 24 juin 2013, est rétabli dans la rédaction suivante :

" § 3 - L'interruption complète de la carrière professionnelle est accordée aux membres du personnel mentionnés à l'article 2, alinéa 2, pour une durée d'au moins trois, au plus douze mois. L'interruption partielle de la carrière professionnelle est accordée aux membres du personnel mentionnés à l'article 2, alinéa 2, qui n'ont pas encore atteint l'âge de 55 ans, et ce, pour une durée d'au moins trois, au plus soixante mois. ";

dans le § 4, alinéa 1er, les mots " , pour les membres du personnel mentionnés à l'article 2, alinéa 1er, " sont insérés entre le mot " correspondent " et les mots " à ceux stipulés ";

dans le § 4, alinéa 2, les mots " mentionnés à l'article 2, alinéa 1er, " sont insérés entre les mots " Les membres du personnel " et les mots " peuvent interrompre ";

dans le § 4, alinéa 3, les mots " mentionné à l'article 2, alinéa 1er, " est inséré entre les mots " le membre du personnel " et les mots " qui a atteint ", et les mots " doit introduire " sont remplacés par le mot " introduit ";

l'article est complété par un paragraphe rédigé comme suit :

" § 5 - La durée totale de l'interruption de carrière complète ou partielle ainsi que le mode de calcul de la durée totale correspondent, pour les membres du personnel mentionnés à l'article 2, alinéa 2, à ceux fixés dans l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption.

Les membres du personnel mentionnés à l'article 2, alinéa 2, peuvent, dès qu'ils atteignent l'âge de 55 ans, interrompre leur carrière professionnelle conformément à l'article 8, §§ 2, 3 et 4, de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, dans le respect des modalités du présent arrêté. "

Art. 33.A l'article 6 du même arrêté du Gouvernement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 30 août 2001 et modifié en dernier lieu par le décret du 24 avril 2023, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " mentionné à l'article 2, alinéa 1er, " sont insérés entre les mots " Le membre du personnel " et les mots " qui souhaite ";

dans le § 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2, qui devient l'alinéa 3 :

" Le membre du personnel mentionné à l'article 2, alinéa 2, qui souhaite interrompre sa carrière professionnelle en informe son supérieur hiérarchique direct et introduit, par l'intermédiaire du directeur du service à gestion séparée "Service et Logistique", une demande écrite auprès du Gouvernement, et ce, au moins trois mois, au plus six mois avant le début de l'interruption de la carrière professionnelle. ";

dans le § 1er, alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, les mots " au premier alinéa " sont à chaque fois remplacés par les mots " aux alinéas 1er et 2 ";

dans le § 2, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante :

" Le membre du personnel mentionné à l'article 2, alinéa 2, qui souhaite interrompre sa carrière professionnelle conformément à l'article 4bis en informe son supérieur hiérarchique direct et introduit, par l'intermédiaire du directeur du service à gestion séparée "Service et Logistique", une demande écrite. ";

dans le § 2, alinéa 2, les mots " à mi-temps " sont remplacés par les mots " à temps partiel ";

dans le § 3, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante :

" Le membre du personnel mentionné à l'article 2, alinéa 2, qui souhaite interrompre sa carrière professionnelle conformément à l'article 4ter en informe son supérieur hiérarchique direct et introduit, par l'intermédiaire du directeur du service à gestion séparée "Service et Logistique", une demande écrite. ";

dans le § 3, alinéa 2, les mots " à mi-temps " sont remplacés par les mots " à temps partiel ";

dans le § 4, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante :

" Le membre du personnel mentionné à l'article 2, alinéa 2, qui souhaite interrompre sa carrière professionnelle conformément à l'article 4quater en informe son supérieur hiérarchique direct et introduit, par l'intermédiaire du directeur du service à gestion séparée "Service et Logistique", une demande écrite. ";

dans le § 4, alinéa 2, les mots " à mi-temps " sont remplacés par les mots " à temps partiel ";

10°dans le § 6, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante :

" Le membre du personnel mentionné à l'article 2, alinéa 2, qui souhaite interrompre sa carrière professionnelle conformément à l'article 4sexies en informe son supérieur hiérarchique direct et introduit, par l'intermédiaire du directeur du service à gestion séparée "Service et Logistique", une demande écrite. ";

11°dans le § 6, alinéa 2, les mots " à mi-temps " sont remplacés par les mots " à temps partiel ".

Art. 34.A l'article 7 du même arrêté du Gouvernement, modifié par le décret du 17 mai 2004, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 3, alinéa 1er, les mots " congé d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse " sont remplacés par les mots " congé en vue de l'adoption ou de l'accueil familial ";

dans le § 3, alinéa 2, les mots " congé d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse " sont remplacés par les mots " congé en vue de l'adoption ou de l'accueil familial ";

le § 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" L'alinéa 1er ne s'applique pas aux membres du personnel mentionnés à l'article 2, alinéa 2. "

Art. 35.L'article 8 du même arrêté du Gouvernement, modifié par le décret du 24 juin 2013, est complété par un § 4 rédigé comme suit :

" § 4 - Par dérogation au § 1er, le membre du personnel mentionné à l'article 2, alinéa 2, peut, à sa demande, mettre fin prématurément à son interruption de carrière. Il envoie à cet effet, au moins deux mois avant de mettre fin à l'interruption, un recommandé au ministre compétent en matière d'Enseignement par l'intermédiaire du directeur du service à gestion séparée "Service et Logistique dans l'enseignement communautaire". "

Art. 36.Dans l'article 8.1 du même arrêté du Gouvernement, inséré par le décret du 26 juin 2023, les mots " et aux travailleurs contractuels subventionnés " sont abrogés.

Art. 37.A l'article 9, § 3, du même arrêté du Gouvernement, les modifications suivantes sont apportées :

dans la phrase introductive, les mots " congé en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse " sont remplacés par les mots " congé en vue de l'adoption ou de l'accueil familial ";

(concerne le texte allemand).

Art. 38.L'article 10 du même arrêté du Gouvernement est abrogé.

Art. 39.L'article 12 du même arrêté du Gouvernement, modifié par les décrets des 29 juin 2015 et 20 juin 2016, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Si, par décision de l'inspecteur régional du chômage, le membre du personnel mentionné à l'article 2, alinéa 2, se voit refuser le droit à l'allocation d'interruption de carrière, l'interruption de carrière complète est transformée de plein droit en un congé non rémunéré et l'interruption de carrière partielle, en une réduction du temps de travail, et ce, à dater du refus de l'allocation jusqu'au terme prévu de ladite interruption de carrière. "

Art. 40.L'article 12bis du même arrêté du Gouvernement, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 30 août 2001, devient l'article 12.1, et dans le même article, les mots " mentionnés à l'article 2, alinéas 1er et 2, " sont insérés entre les mots " membres du personnel " et les mots " qui interrompent ".

Art. 41.Dans le même arrêté du Gouvernement, il est inséré un article 12.2 rédigé comme suit :

" Art. 12.2 - Confidentialité

Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires, quiconque, à quelque titre que ce soit, est impliqué dans l'application du présent arrêté et de ses dispositions d'exécution est tenu de traiter confidentiellement les données qui lui sont confiées dans l'exercice de ses missions. "

Art. 42.Dans le même arrêté du Gouvernement, il est inséré un article 12.3 rédigé comme suit :

" Art. 12.3 - Traitement des données à caractère personnel

Le Gouvernement est responsable du traitement des données à caractère personnel au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

Le Gouvernement collecte et traite des données à caractère personnel en vue de l'exercice de ses missions légales ou décrétales. Il ne peut utiliser les données collectées à d'autres fins que l'exercice de ses missions légales ou décrétales.

Le Gouvernement informe à cet égard ses collaborateurs et conseillers externes de leurs devoirs en matière de sécurité de l'information et de protection des données. "

Art. 43.Dans le même arrêté du Gouvernement, il est inséré un article 12.4 rédigé comme suit :

" Art. 12.4 - Traitement de données relatives à la santé

Le traitement de données relatives à la santé en vue d'informer de l'existence d'une grossesse s'opère sous la responsabilité d'un professionnel des soins de santé ou d'un autre professionnel soumis au secret professionnel. "

Art. 44.Dans le même arrêté du Gouvernement, il est inséré un article 12.5 rédigé comme suit :

" Art. 12.5 - Catégories de données

En ce qui concerne les membres du personnel des établissements d'enseignement, le Gouvernement peut traiter toutes les données à caractère personnel appropriées, utiles et proportionnées mentionnées aux articles 12.3 et 12.4, relevant des catégories de données suivantes :

les données relatives à l'identité et les données de contact, dont le nom, le prénom, l'adresse, l'adresse électronique, les numéros de téléphone;

le numéro d'identification mentionné à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale et le numéro de registre national;

les données relatives aux caractéristiques personnelles, dont la date de naissance, le lieu de naissance, la nationalité, l'état civil, la composition du ménage et le sexe;

les données relatives à la situation familiale, dont, le cas échéant, le nom et la date de naissance des enfants ainsi que l'acte de naissance, l'attestation d'adoption ou d'accueil familial, les données concernant le conjoint, ainsi que l'acte de mariage, de séparation ou de divorce;

les données relatives à la profession et à la fonction, dont le parcours professionnel, l'acte de désignation ou, selon le cas, d'engagement, l'arrêté de nomination, les contrats de travail et les éventuels avenants, la détermination de l'ancienneté financière, les régimes de congé, les documents relatifs à la pension, l'avancement et la promotion, la réduction du temps de travail, le volume de travail et la durée de la désignation ou, selon le cas, de l'engagement;

les données financières, dont les coordonnées bancaires, la situation fiscale, en ce compris les personnes à charge;

les données de santé, dont les certificats médicaux et l'information concernant l'existence d'une grossesse.

En ce qui concerne les membres du personnel de ses établissements d'enseignement, un pouvoir organisateur ou, selon le cas, un chef d'établissement dans l'enseignement communautaire peut traiter toutes les données à caractère personnel appropriées, utiles et proportionnées mentionnées aux articles 12.3 et 12.4 :

les données relatives à l'identité et les données de contact, dont le nom, le prénom, l'adresse, l'adresse électronique, les numéros de téléphone;

le numéro d'identification mentionné à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale et le numéro de registre national;

les données relatives aux caractéristiques personnelles, dont la date de naissance, le lieu de naissance, la nationalité, l'état civil, la composition du ménage et le sexe;

les données relatives à la situation familiale, dont, le cas échéant, le nom et la date de naissance des enfants ainsi que l'acte de naissance, l'attestation d'adoption ou d'accueil familial, les données concernant le conjoint, ainsi que l'acte de mariage, de séparation ou de divorce;

les données relatives à la profession et à la fonction, dont le parcours professionnel, l'acte de désignation ou, selon le cas, d'engagement, l'arrêté de nomination, les contrats de travail et les éventuels avenants, la détermination de l'ancienneté financière, les régimes de congé, les documents relatifs à la pension, l'avancement et la promotion, la réduction du temps de travail, le volume de travail et la durée de la désignation ou, selon le cas, de l'engagement;

les données financières, dont les coordonnées bancaires, la situation fiscale, en ce compris les personnes à charge;

les données de santé, dont les certificats médicaux et l'information concernant l'existence d'une grossesse. "

Art. 45.Dans le même arrêté du Gouvernement, il est inséré un article 12.6 rédigé comme suit :

" Art. 12.6 - Transmission de données

Pour la mise en oeuvre de l'interruption de carrière et le paiement d'une allocation d'interruption conformément à l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, le Gouvernement ou, selon le cas, le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné transmet les données ci-après à l'Office national de l'emploi en cas de demande d'interruption de carrière correspondante introduite par le membre du personnel :

les données relatives à l'identité et les données de contact du membre du personnel;

l'interruption de carrière demandée.

La transmission des données s'effectue au moyen d'un logiciel de portail web qui est mis à disposition par l'Office national de l'emploi. "

Art. 46.Dans le même arrêté du Gouvernement, il est inséré un article 12.7 rédigé comme suit :

" Art. 12.7 - Finalités du traitement

Le Gouvernement collecte et traite des données à caractère personnel aux fins suivantes :

les finalités prévues aux articles 3 à 6 et 8 à 12, pour ce qui est des catégories de données mentionnées à l'article 12.5, alinéa 1er, 1° ;

les finalités prévues aux articles 3 à 6 et 8 à 12, pour ce qui est des catégories de données mentionnées à l'article 12.5, alinéa 1er, 2° ;

les finalités prévues aux articles 3 à 6 et 8 à 12, pour ce qui est des catégories de données mentionnées à l'article 12.5, alinéa 1er, 3° ;

les finalités prévues aux articles 4ter, 4quater, 4quinquies, 5, 6, § 1er, § 3, alinéa 4, § 5, alinéa 4, et § 6, alinéa 5, 8, 8.1 et 9, pour ce qui est des catégories de données mentionnées à l'article 12.5, alinéa 1er, 4° ;

les finalités prévues aux articles 3 à 5, 6, § 1er, et 8 à 12, pour ce qui est des catégories de données mentionnées à l'article 12.5, alinéa 1er, 5° ;

les finalités prévues aux articles 7 et 12, pour ce qui est des catégories de données mentionnées à l'article 12.5, alinéa 1er, 6° ;

les finalités prévues à l'article 6, § 2, alinéa 3, § 4, alinéas 3 et 5, et à l'article 7, § 3, pour ce qui est des catégories de données mentionnées à l'article 12.5, alinéa 1er, 7°.

Un pouvoir organisateur ou, selon le cas, un chef d'établissement dans l'enseignement communautaire collecte et traite des données à caractère personnel aux fins suivantes :

les finalités prévues aux articles 3 à 6 et 8 à 12, pour ce qui est des catégories de données mentionnées à l'article 12.5, alinéa 2, 1° ;

les finalités prévues aux articles 3 à 6 et 8 à 12, pour ce qui est des catégories de données mentionnées à l'article 12.5, alinéa 2, 2° ;

les finalités prévues aux articles 3 à 6 et 8 à 12, pour ce qui est des catégories de données mentionnées à l'article 12.5, alinéa 2, 3° ;

les finalités prévues aux articles 4ter, 4quater, 4quinquies, 5, 6, § 1er, § 3, alinéa 4, § 5, alinéa 4, et § 6, alinéa 5, 8, 8.1 et 9, pour ce qui est des catégories de données mentionnées à l'article 12.5, alinéa 2, 4° ;

les finalités prévues aux articles 3 à 5, 6, § 1er, et 8 à 12, pour ce qui est des catégories de données mentionnées à l'article 12.5, alinéa 2, 5° ;

les finalités prévues aux articles 7 et 12, pour ce qui est des catégories de données mentionnées à l'article 12.5, alinéa 2, 6° ;

les finalités prévues à l'article 6, § 2, alinéa 3, § 4, alinéas 3 et 5, et à l'article 7, § 3, pour ce qui est des catégories de données mentionnées à l'article 12.5, alinéa 2, 7°. "

Art. 47.Dans le même arrêté du Gouvernement, il est inséré un article 12.8 rédigé comme suit :

" Art. 12.8 - Utilisation de données pour établir des analyses et statistiques

Le Gouvernement recourt à des données anonymes pour établir des analyses et statistiques en ce qui concerne l'exercice de ses missions.

Les analyses et statistiques sont établies à la demande du Parlement ou à l'initiative du Gouvernement pour obtenir un aperçu du nombre de membres du personnel se trouvant en interruption de carrière, des différentes formes d'interruption de carrière et de l'étendue et de la durée de l'interruption de carrière auxquelles il est recouru. "

Art. 48.Dans le même arrêté du Gouvernement, il est inséré un article 12.9 rédigé comme suit :

" Art. 12.9 - Durée du traitement des données

Sans préjudice d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires prévoyant, le cas échéant, un délai de conservation plus long, les données sont conservées pendant trente années calendrier à compter du départ du service, puis détruites. "

Art. 49.Dans le même arrêté du Gouvernement, il est inséré un article 12.10 rédigé comme suit :

" Art. 12.10 - Mesures de sécurité

Le Gouvernement fixe les mesures de sécurité nécessaires pour le traitement des données à caractère personnel prévu par la présente section. "

Art. 50.Dans le même arrêté du Gouvernement, il est inséré un article 12.11 rédigé comme suit :

" Art. 12.11 - Par dérogation à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, le membre du personnel mentionné à l'article 2, alinéa 2, qui souhaite interrompre sa carrière professionnelle de manière complète ou partielle avant le 1er octobre 2025 peut introduire la demande auprès du Gouvernement jusqu'au 15 juillet 2025 au plus tard par l'intermédiaire du directeur du service à gestion séparée "Service et Logistique dans l'enseignement communautaire". "

Chapitre 10.- Modification du décret-programme 1997 du 20 mai 1997

Art. 51.A l'article 3 du décret-programme 1997 du 20 mai 1997, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 1er, le 5° est remplacé par ce qui suit :

" 5° groupe A : les orientations d'études liées au secteur des services. Le Gouvernement fixe les orientations d'études du groupe A; "

dans le § 1er, le 6° est remplacé par ce qui suit :

" 6° groupe B : les orientations d'études à caractère industriel ou fortement axées sur la pratique, ou les orientations d'études qui exigent des mesures de sécurité plus strictes. Le Gouvernement fixe les orientations d'études du groupe B; "

dans le § 1er, les 7° à 10° sont abrogés;

dans le § 2, 6° à 14°, les mots " la section " sont à chaque fois remplacés par les mots " l'orientation d'études ".

Chapitre 11.- Modification du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées

Art. 52.Dans l'article 33.1, alinéa 3, du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, inséré par le décret du 26 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " d'une école ordinaire " sont à chaque fois abrogés;

les mots " de la même école ordinaire " sont remplacés par les mots " de la même école ";

entre la première et la deuxième phrase, qui devient la troisième phrase, il est inséré une phrase rédigée comme suit :

" Lors de l'inscription, l'élève majeur communique par écrit son objectif et sa motivation à poursuivre sa formation scolaire. "

Art. 53.A l'article 93.61 du même décret, inséré par le décret du 20 juin 2016 et modifié par le décret du 26 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " passé les examens externes en vue d'obtenir le certificat d'études de base ou si un élève soumis à l'obligation scolaire a raté deux fois les examens " sont remplacés par les mots " obtenu le certificat d'études de base ";

dans l'alinéa 2, les mots " passé les examens externes en vue d'obtenir le certificat d'enseignement secondaire inférieur ou si un élève soumis à l'obligation scolaire a raté deux fois les examens " sont remplacés par les mots " obtenu le certificat d'enseignement secondaire inférieur ";

l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas aux élèves soumis à l'obligation scolaire à qui une dispense a été accordée pour les examens visant à obtenir le certificat d'études conformément à l'article 20.1, § 1er, du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire. "

Art. 54.Dans l'article 93.70, alinéa 6, du même décret, inséré par le décret du 26 juin 2023, les mots " sur la base d'un avis de l'inspection scolaire " sont abrogés.

Art. 55.Dans l'article 93.71, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 26 juin 2017 et modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2023, les mots " 4 et 5 " sont remplacés par les mots " 4, 5 et 6 ".

Art. 56.Dans l'article 93.79, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 26 juin 2017 et modifié par le décret du 26 juin 2023, la deuxième phrase est abrogée.

Chapitre 12.- Modification du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné

Art. 57.Dans l'article 33 du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné, modifié en dernier lieu par le décret du 27 juin 2022, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3, qui devient l'alinéa 4 :

" Sans préjudice de l'alinéa 1er, 5°, a) et b), pour un membre du personnel qui n'a pas encore bénéficié des trois dérogations requises pour la fonction à conférer, les occupations suivantes peuvent également être invoquées comme première et deuxième dérogations :

une occupation comme travailleur contractuel subventionné dans la fonction à conférer dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone;

une occupation rémunérée dans le cadre d'un contrat de travail, exercée en dehors de la Communauté germanophone dans une fonction comparable à la fonction à conférer et relevant du même niveau d'enseignement, dans un établissement d'enseignement organisé, subventionné ou reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou par l'une de ses entités territoriales ou dans un établissement accueillant des enfants en âge de fréquenter l'école maternelle dont le contenu correspond à celui d'une école maternelle organisée ou subventionnée par la Communauté germanophone et qui est organisé, subventionné ou reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou par l'une de ses entités territoriales, pour autant qu'il existe une reconnaissance de cette occupation comme dérogation, délivrée par l'administration de l'enseignement. En vue de la reconnaissance de cette occupation comme dérogation, le membre du personnel doit introduire une demande datée et signée auprès de l'administration de l'enseignement, accompagnée des attestations de service requises indiquant la période d'occupation, la fonction occupée et le niveau d'enseignement ou, selon le cas, la classe d'âge dans laquelle le membre du personnel était actif. "

Art. 58.Dans l'article 38, alinéa 1er, du même décret, modifié par les décrets des 26 juin 2006 et 28 juin 2021, les mots " alinéa 2 " sont remplacés par les mots " alinéas 2 et 3 ".

Art. 59.Dans l'article 49, § 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 27 juin 2022, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3, qui devient l'alinéa 4 :

" Sans préjudice de l'alinéa 1er, 5°, a) et b), pour un membre du personnel qui n'a pas encore bénéficié des trois dérogations requises pour la fonction à conférer, les occupations mentionnées à l'article 33, alinéa 3, peuvent également être invoquées comme première et deuxième dérogations. "

Art. 60.Dans l'article 62.3, alinéa 3, du même décret, inséré par le décret du 26 juin 2023, les mots " à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle il a été désigné " sont remplacés par les mots " à la fin de l'année scolaire suivant celle au cours de laquelle il a été engagé pour la première fois dans cette fonction ".

Art. 61.A l'article 79, alinéa 1er, 1°, a), du même décret, remplacé par le décret du 23 juin 2008, les mots " alinéa 1er, " sont insérés entre les mots " à l'article 49, § 1er, " et le mot " 1° ".

Art. 62.Dans l'article 116, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 17 octobre 1999, les modifications suivantes sont apportées :

au 3°, les mots " alinéa 1er, " sont insérés entre les mots " à l'article 49, § 1er, " et le mot " 7° ".

au 4°, les mots " alinéa 1er, " sont insérés entre les mots " à l'article 49, § 1er, " et le mot " 7° ".

Art. 63.Dans l'article 117 du même décret, les mots " alinéa 1er, " sont insérés entre les mots " 49, § 1er, " et le mot " 8° ".

Chapitre 13.- Modification du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire

Art. 64.Dans l'article 48, § 2, du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire, remplacé par le décret du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 2, les mots " en se basant sur un avis de l'inspection scolaire " sont abrogés;

le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Une utilisation du capital emplois pour des projets dans le domaine du développement scolaire ou de la pédagogie conformément à l'alinéa 1er ne peut entrainer la mise en disponibilité par défaut d'emploi de membres du personnel occupant la fonction de secrétaire en chef. "

Chapitre 14.- Modification du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés

Art. 65.Dans l'article 20, § 1er, du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés, modifié en dernier lieu par le décret du 27 juin 2022, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3, qui devient l'alinéa 4 :

" Sans préjudice de l'alinéa 1er, 5°, a) et b), pour un membre du personnel qui n'a pas encore bénéficié des trois dérogations requises pour la fonction à conférer, les occupations suivantes peuvent également être invoquées comme première et deuxième dérogations :

une occupation comme travailleur contractuel subventionné dans la fonction à conférer dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone;

une occupation rémunérée dans le cadre d'un contrat de travail, exercée en dehors de la Communauté germanophone dans une fonction comparable à la fonction à conférer et relevant du même niveau d'enseignement, dans un établissement d'enseignement organisé, subventionné ou reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou par l'une de ses entités territoriales ou dans un établissement accueillant des enfants en âge de fréquenter l'école maternelle dont le contenu correspond à celui d'une école maternelle organisée ou subventionnée par la Communauté germanophone et qui est organisé, subventionné ou reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou par l'une de ses entités territoriales, pour autant qu'il existe une reconnaissance de cette occupation comme dérogation, délivrée par l'administration de l'enseignement. En vue de la reconnaissance de cette occupation comme dérogation, le membre du personnel doit introduire une demande datée et signée auprès de l'administration de l'enseignement, accompagnée des attestations de service requises indiquant la période d'occupation, la fonction occupée et le niveau d'enseignement ou, selon le cas, la classe d'âge dans laquelle le membre du personnel était actif. "

Art. 66.Dans l'article 37 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 27 juin 2022, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3, qui devient l'alinéa 4 :

" Sans préjudice de l'alinéa 1er, 5°, a) et b), pour un membre du personnel qui n'a pas encore bénéficié des trois dérogations requises pour la fonction à conférer, les occupations mentionnées à l'article 20, § 1er, alinéa 3, peuvent également être invoquées comme première et deuxième dérogations. "

Art. 67.Dans l'article 56.2, alinéa 3, du même décret, inséré par le décret du 26 juin 2023, les mots " à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle il a été désigné " sont remplacés par les mots " à la fin de l'année scolaire suivant celle au cours de laquelle il a été désigné pour la première fois dans cette fonction ".

Chapitre 15.- Modification du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement

Art. 68.L'article 52 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement, modifié en dernier lieu par le décret du 20 juin 2016, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Outre les titres mentionnés à l'article 26bis, 1°, l'attestation de réussite d'une formation en didactique des langues étrangères représentant au moins 60 heures de cours, délivrée jusqu'au 31 août 2025 inclus, est considérée comme constituant une preuve des connaissances en didactique des langues étrangères. "

Chapitre 16.- Modification du décret du 6 juin 2005 portant des mesures en matière d'enseignement 2005

Art. 69.Dans l'article 23, alinéa 1er, 5.1°, b), du décret du 6 juin 2005 portant des mesures en matière d'enseignement 2005, inséré par le décret du 27 juin 2022, les mots " l'enterrement a lieu; " sont remplacés par les mots " l'enterrement a lieu. Si moins de quatre jours ouvrables séparent le jour du décès du dernier jour de la semaine au cours de laquelle l'enterrement a lieu, le membre du personnel peut prendre les jours de congés de circonstance non utilisés au cours de la semaine suivant celle où a lieu l'enterrement; ".

Chapitre 17.- Modification du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome

Art. 70.L'article 1.3 du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome, modifié en dernier lieu par le décret du 8 mai 2024, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Les modalités de la coopération mentionnée à l'alinéa 1er, 21°, sont fixées dans un accord. Si la haute école et un ou plusieurs opérateurs de formation agréés par le Gouvernement ne peuvent se mettre d'accord sur certains aspects de la coopération, le Gouvernement fixe, après consultation des parties à la coopération, les modalités de coopération sur les aspects qui font l'objet d'un désaccord. "

Art. 71.Dans l'article 2.2, alinéa 1er, du même décret, le 3°, inséré par le décret du 24 octobre 2011, est complété par les mots " , en coopération avec un ou plusieurs opérateurs de formation agréés par le Gouvernement. "

Art. 72.Dans l'article 2.8, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 26 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées :

les 1° à 4° sont remplacés par ce qui suit :

" 1° formation en sciences de l'éducation et en sciences sociales;

formation en contenus et en didactique des disciplines;

formation scientifique;

formation professionnelle pratique et identité professionnelle. ";

le 5° est abrogé.

Art. 73.Dans l'article 3.1, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 27 juin 2022 et modifié par le décret du 8 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, 4°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

l'alinéa 1er est complété par un 5° rédigé comme suit :

" 5° en ce qui concerne la maitrise de la langue française, être porteur d'un certificat obtenu dans le cadre du programme DELF-DALF dont il ressort qu'il satisfait au moins au niveau de compétences B1 du cadre européen commun de référence pour les langues pour une place d'études dans la section "fonction enseignante - instituteur maternel" et au moins au niveau de compétences B2 du cadre européen commun de référence pour les langues pour une place d'études dans la section "fonction enseignante - instituteur primaire". ";

dans la phrase introductive de l'alinéa 2, les mots " s'est acquitté des droits d'inscription fixés à l'article 3.8 et qui " sont insérés entre les mots " l'étudiant qui " et les mots " remplit l'une des conditions suivantes : ";

dans l'alinéa 2, 1°, les mots " qu'il a obtenu dans chaque matière au moins 50 % du total des points possible " sont remplacés par les mots " qu'il a réussi toutes les activités de formation de l'année d'études concernée ";

dans l'alinéa 2, 2°, les mots " qu'il a obtenu dans chaque matière au moins 50 % du total des points possible " sont remplacés par les mots " qu'il a réussi toutes les activités de formation de l'année d'études concernée ";

l'alinéa 2, 2°, est complété par la phrase suivante :

" En outre, en ce qui concerne la maitrise de la langue française, il est porteur d'un certificat obtenu dans le cadre du programme DELF-DALF dont il ressort qu'il satisfait au moins au niveau de compétences B1 du cadre européen commun de référence pour les langues pour une place d'études dans la section "fonction enseignante - instituteur maternel" et au moins au niveau de compétences B2 du cadre européen commun de référence pour les langues pour une place d'études dans la section "fonction enseignante - instituteur primaire". ";

dans la phrase introductive de l'alinéa 3, les mots " s'est acquitté des droits d'inscription fixés à l'article 3.8 et qui " sont insérés entre les mots " l'étudiant qui " et les mots " remplit l'une des conditions suivantes : ";

dans l'alinéa 3, 1°, les mots " qu'il a obtenu dans chaque matière en première et deuxième années au moins 50 % du total des points possible " sont remplacés par les mots " qu'il a réussi toutes les activités de formation des première et deuxième années d'études ";

dans l'alinéa 3, 2°, les mots " qu'il a obtenu dans chaque matière en première et deuxième années au moins 50 % du total des points possible " sont remplacés par les mots " qu'il a réussi toutes les activités de formation des première et deuxième années d'études ";

10°l'alinéa 3, 2°, est complété par la phrase suivante :

" En outre, en ce qui concerne la maitrise de la langue française, il est porteur d'un certificat obtenu dans le cadre du programme DELF-DALF dont il ressort qu'il satisfait au moins au niveau de compétences B1 du cadre européen commun de référence pour les langues pour une place d'études dans la section "fonction enseignante - instituteur maternel" et au moins au niveau de compétences B2 du cadre européen commun de référence pour les langues pour une place d'études dans la section "fonction enseignante - instituteur primaire". ";

11°un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4, qui devient l'alinéa 5 :

" Est admis en quatrième année de la formation initiale de la section "fonction enseignante" l'étudiant qui s'est acquitté des droits d'inscription fixés à l'article 3.8 et qui remplit l'une des conditions suivantes :

il dispose d'un certificat attestant la réussite de la troisième année de la formation initiale de la section "fonction enseignante" de la haute école autonome dont il ressort qu'il a réussi toutes les activités de formation des première, deuxième et troisième années d'études;

il dispose d'un certificat attestant la réussite d'une troisième année d'études équivalente effectuée dans une autre haute école dont il ressort qu'il a réussi toutes les activités de formation des première, deuxième et troisième années d'études, et il a réussi avec fruit l'examen des compétences linguistiques en langue allemande et des capacités d'argumentation de la partie 2 ainsi que la partie 3 de la procédure d'admission fixée au § 2. En outre, en ce qui concerne la maitrise de la langue française, il est porteur d'un certificat obtenu dans le cadre du programme DELF-DALF dont il ressort qu'il satisfait au moins au niveau de compétences B1 du cadre européen commun de référence pour les langues pour une place d'études dans la section "fonction enseignante - instituteur maternel" et au moins au niveau de compétences B2 du cadre européen commun de référence pour les langues pour une place d'études dans la section "fonction enseignante - instituteur primaire". ";

12°dans l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 5, les mots " des première et deuxième années d'études " sont remplacés par les mots " des première, deuxième et troisième années d'études ".

Art. 74.Dans l'article 3.2.2, § 2, du même décret, inséré par le décret du 26 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, la phrase " Le chef du département "sciences sanitaires, infirmières et sociales" statue sur l'attribution des places d'études. " est remplacée par les phrases suivantes :" Un comité composé d'au moins trois personnes, dont au moins un chargé de cours de la section "travail social" et un membre de la direction, statue sur l'attribution des places d'études. La direction désigne les membres de ce comité. ";

l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le comité mentionné à l'alinéa 1er vérifie si les conditions d'admission mentionnées au § 1er, alinéa 1er, 1°, 3° et 4°, sont remplies et classe les candidats ayant terminé avec fruit la procédure d'admission. Pour établir le classement, le comité prend en considération la motivation pour les études et l'exercice de la profession visée ainsi que les expériences antérieures en matière d'engagement social. Si le nombre de candidats classés dépasse le nombre maximal de places d'études, seuls les vingt-cinq premiers obtiennent une place d'études. Le classement des candidats admis reste valable pendant deux ans à compter du 1er septembre suivant le classement. "

Art. 75.L'article 3.14 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 3.14 - Principe

En s'inscrivant à la haute école, les élèves ou étudiants acceptent le règlement d'ordre intérieur de l'école, le règlement des études et le règlement des examens qui sont mis à la disposition des élèves ou étudiants sous forme numérique. La haute école informe l'élève ou l'étudiant au moment de son inscription de la mise à disposition sous forme numérique des règlements.

A la demande de l'élève ou de l'étudiant, le règlement d'ordre intérieur de l'école, le règlement des études et le règlement des examens lui sont remis sous forme papier. Une version papier de ces règlements est disponible pour consultation au secrétariat. "

Art. 76.A l'article 3.21 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 24 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 3, la deuxième phrase est abrogée;

l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 77.Dans l'article 3.33 du même décret, le § 4, inséré par le décret du 25 mai 2009 et modifié par le décret du 24 octobre 2011, est abrogé.

Art. 78.Dans l'article 3.35 du même décret, l'alinéa 2, inséré par le décret du 25 mai 2009 et modifié par le décret du 24 octobre 2011, est remplacé par ce qui suit :

" Sans préjudice de l'alinéa 1er, le diplôme de fin de formation initiale en sciences pédagogiques est délivré à un étudiant uniquement si celui-ci est porteur d'un certificat obtenu dans le cadre du programme DELF-DALF dont il ressort que :

l'étudiant en section "fonction enseignante - instituteur maternel" satisfait au moins au niveau de compétences B1 du cadre européen commun de référence pour les langues, à condition qu'il ait obtenu au moins 60 % pour chacune des épreuves de l'examen concerné;

l'étudiant en section "fonction enseignante - instituteur primaire" satisfait au moins au niveau de compétences B2 du cadre européen commun de référence pour les langues à condition qu'il ait obtenu au moins 60 % pour chacune des épreuves de l'examen concerné. "

Art. 79.Dans l'article 5.15, § 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2017, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2, qui devient l'alinéa 3 :

" Sans préjudice de l'alinéa 1er, 5°, a) et b), pour un membre du personnel qui n'a pas encore bénéficié des trois dérogations requises pour la fonction à conférer, les occupations suivantes peuvent également être invoquées comme première et deuxième dérogations :

une occupation comme travailleur contractuel subventionné dans la fonction à conférer au sein de la haute école autonome;

une occupation rémunérée dans le cadre d'un contrat de travail, exercée en dehors de la Communauté germanophone dans une fonction comparable et relevant du même niveau d'enseignement, dans un établissement d'enseignement organisé, subventionné ou reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou par l'une de ses entités territoriales, pour autant qu'il existe une reconnaissance de cette occupation comme dérogation, délivrée par l'administration de l'enseignement. En vue de la reconnaissance de cette occupation comme dérogation, le membre du personnel doit introduire une demande datée et signée auprès de l'administration de l'enseignement, accompagnée des attestations de service requises indiquant la période d'occupation, la fonction occupée et le niveau d'enseignement ou, selon le cas, la classe d'âge dans laquelle le membre du personnel était actif. "

Art. 80.Dans l'article 5.31 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2017, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2, qui devient l'alinéa 3 :

" Sans préjudice de l'alinéa 1er, 5°, a) et b), pour un membre du personnel qui n'a pas encore bénéficié des trois dérogations requises pour la fonction à conférer, les occupations mentionnées à l'article 5.15, § 1er, alinéa 2, peuvent également être invoquées comme première et deuxième dérogations. "

Art. 81.Dans l'article 5.38, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même décret, modifié par les décrets des 27 juin 2011 et 22 juin 2020, les mots " § 1er, alinéa 1er, " sont insérés entre les mots " à l'article 5.15, " et le mot " 5° ".

Art. 82.Dans l'article 5.83, alinéa 4, du même décret, inséré par le décret du 26 juin 2023, les mots " à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle il a été désigné " sont remplacés par les mots " à la fin de l'année scolaire suivant celle au cours de laquelle il a été désigné pour la première fois dans cette fonction ".

Art. 83.Dans l'article 5.105.1, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 26 juin 2023, les mots " à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle il a été désigné " sont remplacés par les mots " à la fin de l'année scolaire suivant celle au cours de laquelle il a été désigné pour la première fois dans cette fonction ".

Art. 84.Dans l'article 6.7, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 18 juin 2018 et modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, le nombre " 19,25 " est remplacé par le nombre " 23,25 ";

le paragraphe est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

" Le jour de référence pour le capital emplois mentionné aux alinéas 2, 3 et 4 est le 31 août. Sont pris en compte les étudiants réguliers qui sont inscrits dans les cursus correspondants.

Le capital emplois calculé conformément aux alinéas 2, 3 et 4 est disponible du 1er septembre au dernier jour de l'année académique en cours. "

Art. 85.Dans l'article 7.4, § 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 2, les mots " avant le début de l'année académique " sont remplacés par les mots " au cours de l'année académique ";

dans l'alinéa 3, les mots " en début d'année universitaire " sont remplacés par les mots " au cours de l'année académique ".

Art. 86.Dans le titre IX du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 mai 2024, il est inséré un article 9.11terdecies rédigé comme suit :

" Art. 9.11terdecies - Disposition transitoire relative à l'octroi du capital emplois au sein du département "Sciences pédagogiques" dans le cadre de la prolongation de la formation initiale dans la section "fonction enseignante"

Par dérogation à l'article 6.7, § 1er, alinéa 1er, le nombre d'emplois ci-après est mis à la disposition du département "Sciences pédagogiques" :

au cours de l'année académique 2025-2026 : 20,75 emplois;

au cours de l'année académique 2026-2027 : 21,75 emplois;

au cours de l'année académique 2027-2028 : 22,75 emplois. "

Art. 87.Dans le titre XI du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 mai 2024, il est inséré un article 9.11quaterdecies rédigé comme suit :

" Art. 9.11quaterdecies - Régime transitoire relatif au redoublement dans la formation initiale de la section "fonction enseignante" au cours des années académiques 2025-2026 à 2027-2028

Par dérogation à l'article 3.1, § 1er, l'étudiant qui a commencé sa formation initiale dans la section "fonction enseignante" avant le début de l'année académique 2024-2025 dans le cadre de la formation initiale en trois ans sera, en cas d'échec lors d'une année d'études, transféré vers la nouvelle formation initiale en quatre ans comme suit :

au cours de l'année académique 2025-2026, l'étudiant qui n'a pas réussi la première année de la formation initiale en trois ans au cours de l'année académique 2024-2025 est transféré en première année de la formation initiale en quatre ans et il présente un certificat attestant de sa maitrise de la langue française conformément à l'article 3.1, § 1er, alinéa 1er;

au cours de l'année académique 2026-2027, l'étudiant qui n'a pas réussi la deuxième année de la formation initiale en trois ans au cours de l'année académique 2025-2026 est transféré en deuxième année de la formation initiale en quatre ans;

au cours de l'année académique 2027-2028, l'étudiant qui n'a pas réussi la troisième année de la formation initiale en trois ans au cours de l'année académique 2026-2027 est transféré en troisième année de la formation initiale en quatre ans. "

Chapitre 18.- Modification du décret du 23 mars 2009 portant organisation de l'enseignement artistique à horaire réduit

Art. 88.Dans l'article 59, § 2, alinéa 2, du décret du 23 mars 2009 portant organisation de l'enseignement artistique à horaire réduit, modifié par le décret du 22 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " de cinq ans " sont remplacés par les mots " de dix ans ";

les mots " avant le début de l'année académique " sont remplacés par les mots " au cours de l'année académique ".

Art. 89.Dans l'article 70 du même décret, l'alinéa 1er, modifié par le décret du 6 mai 2019, est complété par les mots " chargés de dispenser des heures de cours, si aucun membre du personnel approprié n'a pu être trouvé dans le cadre de la procédure de recrutement prévue dans le statut ".

Chapitre 19.- Modification du décret du 25 octobre 2010 portant des nouveautés pédagogiques et administratives dans l'enseignement

Art. 90.Dans le décret du 25 octobre 2010 portant des nouveautés pédagogiques et administratives dans l'enseignement, l'annexe 3 est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent décret.

Art. 91.L'annexe 4 du même décret est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent décret.

Chapitre 20.- Modification du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes

Art. 92.Dans l'article 6.80, alinéa 2, du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et de jeunes, inséré par le décret du 26 juin 2023, les mots " à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle il a été désigné " sont remplacés par les mots " à la fin de l'année scolaire suivant celle au cours de laquelle il a été désigné pour la première fois dans cette fonction ".

Art. 93.Dans l'article 8.4, § 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 2, les mots " avant le début d'une année scolaire " sont remplacés par les mots " au cours d'une année scolaire ";

dans l'alinéa 3, les mots " en début d'année scolaire " sont remplacés par les mots " au cours de l'année scolaire ".

Chapitre 21.- Dispositions finales

Art. 94.Sont abrogés :

l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 13 février 2003 fixant au 1er décembre 2002 les échelles de traitement des fonctions du personnel administratif, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 2004 et par les décrets des 16 juillet 2012 et 28 juin 2021;

l'arrêté royal du 16 janvier 1970 accordant un supplément de traitement à certains membres du personnel enseignant porteurs de diplômes spéciaux, modifié en dernier lieu par le décret du 20 juin 2016.

Art. 95.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2025, à l'exception :

des articles 13, 14 et 15, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2024;

de l'article 64, qui produit ses effets le 31 mai 2025;

des articles 4, 50, 60, 67, 82, 83, 87 et 92, qui entrent en vigueur le jour de l'adoption du décret;

des articles 9, 21, 22, 54, 55, 56, 85, 88, 2°, et 93, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2025;

des articles 1er, 2, 57, 58, 59, 65, 66, 79 et 80, qui entrent en vigueur le 1er novembre 2025;

des articles 6, 7 et 8, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2026;

de l'article 73, 6°, qui entre en vigueur le 1er septembre 2026;

de l'article 73, 10°, qui entre en vigueur le 1er septembre 2027;

des articles 73, 11°, 78 et 84, 1°, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2028.

Annexe.

Art. N1.Annexe 3 du décret du 25 octobre 2010 portant des nouveautés pédagogiques et administratives dans l'enseignement

Fixation des éléments essentiels de la formation menant à l'obtention d'un titre pédagogique (voir art. 1er, § 2, 3° )

Cours Brève description du contenu Unitésde valeur
Le contexte scolaire et de formation Au centre se situe l'école en tant qu'institution, avec ses conditions-cadres légales. Sont entre autres abordés : - les fondements de l'enseignement en Communauté germanophone, avec l'obligation scolaire; - la structure de l'enseignement en Communauté germanophone; - l'enseignement spécialisé : intégration, niveau différencié, enseignement à horaire réduit et enseignement modulaire; - la formation en alternance; - les répercussions au niveau des orientations professionnelles; - les macro-compétences et les référentiels de compétences; - le bulletin de signalement et le rapport d'évaluation; - le rôle de l'enseignant - du formateur; - l'enseignant - le formateur en tant que membre d'une équipe, d'une communauté scolaire. 0,25
Le jeune, la personne à former dans le contexte scolaire et communicationnel Au centre se trouve la psychologie du développement à l'adolescence : - l'élève comme personne en développement; - réflexion sur les formations spécifiques en fonction du sexe : forces et faiblesses (accession des filles aux professions techniques, suppression des représentations sexuées véhiculées); - la motivation, l'échec; - la maturité d'apprentissage. 1,5
Didactique générale Ce cours aborde les notions importantes de la didactique ainsi que les principes d'un enseignement centré sur les compétences : - science didactique; - processus d'enseignement/d'apprentissage; - modèles d'enseignement/d'apprentissage; - théories de l'apprentissage; - notion de compétence; - compétences disciplinaires et transversales (compétences méthodologiques, sociales et personnelles); - approches en pédagogie de soutien. 6
Didactique disciplinaire La didactique disciplinaire complète le cours de didactique générale. Ce cours poursuit les objectifs suivants pour les futurs enseignants : - développer la faculté d'organiser un cours intéressant pour les élèves et auquel ceux-ci participent activement; - programmer les cours de manière réfléchie et pertinente, les évaluer et les adapter le cas échéant; - mettre à disposition des outils d'analyse du matériel pédagogique; - développer des instruments de contrôle; - pouvoir expliquer tant les fondements scientifiques que sa propre conception de la matière enseignée; - se remettre en question et modifier ou adapter les méthodes en conséquence. 6
Conduite d'une classe Eléments de base pour la conduite d'une classe : communication verbale et non verbale; - causes de perturbation d'un cours et possibilités de prévention : médiation, gestion de conflits; - stratégies centrées sur l'enseignant pour intervenir en cas de perturbations : aspects éducatifs, autorité et discipline; - stratégies coopératives pour intervenir en cas de conflits. 2
Apprendre et enseigner au moyen des techniques de l'information et de la communication (TIC) Techniques et possibilités de mise en oeuvre de programmes de présentation tels que PowerPoint, Keynote, Open Office... - concevoir une présentation et faire un exposé; - courte introduction à la pédagogie des médias; - recherche d'un média, analyse critique, évaluation et justification de la possibilité de l'utiliser dans une unité de cours; - recherche fructueuse; - processus de recherche en 5 phases; - travaux pratiques. 2
Stages d'observation (5 heures en dehors du niveau-cible et 10 heures dans le niveau-cible) Assister à des cours dans différents systèmes de formation (dans l'enseignement ordinaire et spécialisé ainsi que dans des centres pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME) et dans différentes écoles, en Communauté germanophone et en dehors de celle-ci. 1,5
Laboratoires/travaux dirigés Analyse de la planification et de la dispensation des cours et réflexion au sujet de celles-ci au moyen de jeux de rôles, de vidéos, de séquences d'enseignement... - 1
Pratique professionnelle encadrée Encadrement de groupes, d'individus pendant les stages : - pour les méthodes d'enseignement; - pour les préparations écrites; - pour les situations problématiques, selon les besoins... 2
Stages d'enseignement (heures dans et en dehors du niveau-cible) Préparations; - unités de cours; - rapports. 4
Aspects de la sociologie pédagogique, de la sociologie de l'éducation et de la sociologie de la formation La première partie du cours donne un aperçu général des théories de la sociologie de la formation et traite des premières influences qui ont mené à cette discipline et l'ont marquée de leur empreinte. - La seconde partie du cours analyse plus en détail, dans ce contexte, les décisions politiques actuelles, les évolutions et les façons de procéder des acteurs concernés. A cet égard, le système éducatif en Communauté germanophone est analysé sous l'angle des problèmes qui se posent dans le domaine de la politique de l'enseignement et des différentes influences auxquelles elle est exposée. Il est nécessaire à cette fin d'examiner de plus près ce que font les pays et régions limitrophes (Communauté française, Allemagne, Luxembourg...). 0,75
Séminaire : thèmes spécifiques en didactique générale et disciplinaire Au centre de ce cours se trouvent des questions touchant à la pratique et des situations problématiques rencontrées par les participants. Par le biais de méthodes actives, il s'agit de rechercher ensemble des réponses, d'élaborer des stratégies de résolution voire de trouver des solutions. Des informations sont traitées de manière ciblée à la demande des participants. - 2
Portfolio 1
TOTAL 30

Art. N2.Annexe 4 du décret du 25 octobre 2010 portant des nouveautés pédagogiques et administratives dans l'enseignement

Fixation des éléments essentiels de la formation menant à l'obtention d'un titre pédagogique (voir art. 1er, § 2, 4° )

Cours Brève description du contenu Unitésde valeur
Le contexte scolaire et de formation Au centre se situe l'école en tant qu'institution, avec ses conditions-cadres légales. Sont entre autres abordés : - les fondements de l'enseignement en Communauté germanophone, avec l'obligation scolaire; - la structure de l'enseignement en Communauté germanophone; - l'enseignement spécialisé : intégration, niveau différencié, enseignement à horaire réduit et enseignement modulaire; - la formation en alternance; - les répercussions au niveau des orientations professionnelles; - les macro-compétences et les référentiels de compétences; - le bulletin de signalement et le rapport d'évaluation; - le rôle de l'enseignant - du formateur; - l'enseignant - le formateur en tant que membre d'une équipe, d'une communauté scolaire. 0,25
Le jeune, la personne à former dans le contexte scolaire et communicationnel Au centre se trouve la psychologie du développement à l'adolescence : - l'élève comme personne en développement; - réflexion sur les formations spécifiques en fonction du sexe : forces et faiblesses (accession des filles aux professions techniques, suppression des représentations sexuées véhiculées); - la motivation, l'échec; - la maturité d'apprentissage. 1
Didactique générale Ce cours aborde les notions importantes de la didactique ainsi que les principes d'un enseignement centré sur les compétences : - science didactique; - processus d'enseignement/d'apprentissage; - modèles d'enseignement/d'apprentissage; - théories de l'apprentissage; - notion de compétence; - compétences disciplinaires et transversales (compétences méthodologiques, sociales et personnelles); approches en pédagogie de soutien; - ... - 3
Didactique disciplinaire Ce cours ne transmet pas seulement les notions essentielles de la discipline mais aussi la programmation, la dispensation et l'analyse des cours ainsi que le rapportage dans la discipline concernée. Ce cours traite des notions essentielles de la discipline et de sa didactique ainsi que des concepts pour la programmation, la dispensation et l'analyse des cours dans chaque discipline concernée. 1,5
Conduite d'une classe Eléments de base pour la conduite d'une classe : communication verbale et non verbale; - causes de perturbation d'un cours et possibilités de prévention : médiation, gestion de conflits; - stratégies centrées sur l'enseignant pour intervenir en cas de perturbations : aspects éducatifs, autorité et discipline; - stratégies coopératives pour intervenir en cas de conflits. 1
Apprendre et enseigner au moyen des techniques de l'information et de la communication (TIC) Techniques et possibilités de mise en oeuvre de programmes de présentation tels que PowerPoint, Keynote, Open Office... - concevoir une présentation et faire un exposé; - courte introduction à la pédagogie des médias; - recherche d'un média, analyse critique, évaluation et justification de la possibilité de l'utiliser dans une unité de cours; - recherche fructueuse; processus de recherche en 5 phases; - travaux pratiques. 1
Stages d'observation Assister à des cours dans différents systèmes de formation (dans l'enseignement ordinaire et spécialisé ainsi que dans des centres pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME) et dans différentes écoles, en Communauté germanophone et en dehors de celle-ci. 1
Laboratoires/travaux dirigés Analyse de la planification et de la dispensation des cours et réflexion au sujet de celles-ci au moyen : - de jeux de rôles; - de vidéos; - de séquences d'enseignement; - - ... 1
Pratique professionnelle encadrée Encadrement de groupes, d'individus pendant les stages : - pour les méthodes d'enseignement; - pour les préparations écrites; - pour les situations problématiques; - selon les besoins... 0,5
Stages d'enseignement Préparations; - unité de cours; - rapports. 2
Aspects de la sociologie pédagogique, de la sociologie de l'éducation et de la sociologie de la formation La première partie du cours donne un aperçu général des théories de la sociologie de la formation et traite des premières influences qui ont mené à cette discipline et l'ont marquée de leur empreinte. - La seconde partie du cours analyse plus en détail, dans ce contexte, les décisions politiques actuelles, les évolutions et les façons de procéder des acteurs concernés. A cet égard, le système éducatif en Communauté germanophone est analysé sous l'angle des problèmes qui se posent dans le domaine de la politique de l'enseignement et des différentes influences auxquelles elle est exposée. Il est nécessaire à cette fin d'examiner de plus près ce que font les pays et régions limitrophes (Communauté française, Allemagne, Luxembourg...). 0,75
Séminaire : thèmes spécifiques en didactique générale et disciplinaire Au centre de ce cours se trouvent des questions touchant à la pratique et des situations problématiques rencontrées par les participants. Par le biais de méthodes actives, il s'agit de rechercher ensemble des réponses, d'élaborer des stratégies de résolution voire de trouver des solutions. Des informations sont traitées de manière ciblée à la demande des participants. 1
Portfolio 1
TOTAL 15