Article 1er.En vue de l'application, aux membres du personnel de l'Agence fédérale de Régulation du Transport, de l'article 43 § 3 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les diverses fonctions constituant un même degré de la hiérarchie sont déterminées comme suit:
1ier degré: les fonctions de président et de directeur;
2ième degré: les fonctions incluses dans les classes de fonctions 5, 4 et 3;
3ième degré: les fonctions incluses dans les classes de fonctions 2, 1 et B;
4ième degré: les fonctions incluses dans les classes de fonctions C et D.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre de l'Action et de la Modernisation publiques, chargée des Entreprises publiques, de la Fonction publique, de la Gestion immobilière de l'Etat, du Numérique et des Etablissements scientifiques fédéraux est chargé de l'exécution du présent arrêté.