Article 1er.Les valeurs du coefficient multiplicateur sont les suivantes pour les installations photovoltaïques mises en service après l'entrée en vigueur du présent arrêté :
1°1,130 si la puissance électrique totale de ou des installations est inférieure ou égale à 5 kWc ;
2°0,957 si la puissance électrique totale de ou des installations est strictement supérieure à 5 kWc et inférieure ou égale à 36 kWc ;
3°0,308 si la puissance électrique totale de ou des installations est strictement supérieure à 36 kWc et inférieure ou égale à 100 kWc ;
4°0 si la puissance électrique totale de ou des installations est strictement supérieure à 100 kWc et inférieure ou égale à 250 kWc;
5°0 si la puissance électrique totale de ou des installations est strictement supérieure à 250 kWc.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit sa publication au Moniteur belge.