Chapitre 1er.- Dispositions modificatives
Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2023 relatif à la numérisation du maintien de diverses réglementations flamandes, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans la phrase introductive, le membre de phrase " 77 à " est abrogé ;
2°il est ajouté des points 7° à 9°, rédigés comme suit :
" 7° articles 5 et 6 du décret du 29 mars 2024 sur les e-books et logiciels correspondants ;
8°chapitre 9 du décret du 26 avril 2019 sur les maisons de justice et l'aide juridique de première ligne ;
9°chapitres II à IV/1 du décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales . " ;
3°il est ajouté un point 10° et un point 11°, rédigés comme suit :
" 10° chapitre 5 du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique ;
11°chapitre 6 du décret du 15 juillet 2016 relatif à la politique d'implantation commerciale intégrale. " ;
4°il est ajouté des points 12° à 14°, rédigés comme suit :
" 12° article 29quater de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 ;
13°chapitre 5 du décret du 9 mars 2018 portant la séance de formation complémentaire dans le cadre de la formation à la conduite catégorie B ;
14°chapitre 3 du décret du 15 mars 2024 relatif à l'enseignement à la conduite professionnel. " ;
5°il est ajouté des alinéas 2, 3 et 4, rédigés comme suit :
" L'article 4 du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 s'applique également aux autorités locales en ce qui concerne les dispositions visées à l'alinéa 1er.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'obligation de rédiger certains documents administratifs sous forme électronique, visée à l'article 4, § 1er, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, ne s'applique pas aux documents administratifs visés à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret précité, et aux rapports d'inspection, visés à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 2°, du décret précité.
Pour les dispositions visées à l'alinéa 1er, 9°, l'obligation de rédiger certains documents administratifs sous forme électronique, visée à l'article 4, § 1er, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, est limitée aux procès-verbaux et aux rapports de constatation rédigés par les inspecteurs des lois sociales, visés à l'article 3, 10°, du décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales, pour infraction à la réglementation visée à l'article 2, § 1er, du décret précité. ".
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 1/1, rédigé comme suit :
" Art. 1/1. Les articles 4, 6 et 80 du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 s'appliquent aux procès-verbaux et aux rapports de constatation rédigés par les inspecteurs des lois sociales, visés à l'article 3, 10°, du décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales, pour infraction à la réglementation visée à l'article 2, § 1er, du décret précité. ".
Art. 3.L'article 1/1 du même arrêté, inséré par l'article 2, est abrogé.
Art. 4.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 2. Les articles 77 à 79 du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 s'appliquent aux dispositions suivantes :
1°titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;
2°chapitre V du décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique ;
3°titre VI du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 ;
4°chapitre 11 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;
5°livre 1, partie 3, et livre 3, partie 9, du Code flamand du Logement de 2021 ;
6°titre 6 du décret sur la navigation du 21 janvier 2022 ;
7°articles 5 et 6 du décret du 29 mars 2024 sur les e-books et logiciels correspondants ;
8°chapitre 9 du décret du 26 avril 2019 sur les maisons de justice et l'aide juridique de première ligne ;
9°chapitre 5 du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique ;
10°chapitre 6 du décret du 15 juillet 2016 relatif à la politique d'implantation commerciale intégrale. ".
Art. 5.L'article 2 du même arrêté, remplacé par l'article 4, est complété par des points 11° à 13°, rédigés comme suit :
" 11° article 29quater de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 ;
12°chapitre 5 du décret du 9 mars 2018 portant la séance de formation complémentaire dans le cadre de la formation à la conduite catégorie B ;
13°chapitre 3 du décret du 15 mars 2024 relatif à l'enseignement à la conduite professionnel. ".
Art. 6.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 3. Les articles 81 à 83 du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 s'appliquent aux dispositions suivantes :
1°titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;
2°chapitre V du décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique ;
3°titre VI du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 ;
4°chapitre 11 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;
5°articles 5 et 6 du décret du 29 mars 2024 sur les e-books et logiciels correspondants ;
6°chapitre 9 du décret du 26 avril 2019 sur les maisons de justice et l'aide juridique de première ligne ;
7°chapitre 5 du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique ;
8°chapitre 6 du décret du 15 juillet 2016 relatif à la politique d'implantation commerciale intégrale. ".
Art. 7.L'article 3 du même arrêté, remplacé par l'article 6, est complété par des points 9° et 10°, rédigés comme suit :
" 9° chapitre 5 du décret du 9 mars 2018 portant la séance de formation complémentaire dans le cadre de la formation à la conduite catégorie B ;
10°chapitre 3 du décret du 15 mars 2024 relatif à l'enseignement à la conduite professionnel. ".
Art. 8.Les articles 4 et 5 du même arrêté sont abrogés.
Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un article 7/1 et un article 7/2, rédigés comme suit :
" Art. 7/1. Pour les dispositions visées à l'article 1er, 7°, du présent arrêté, l'obligation de rédiger certains documents administratifs sous forme électronique, visée à l'article 4, § 1er, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, est limitée aux documents administratifs suivants :
1°les rapports de constatation, visés à l'article 9, § 2, alinéa 2, du décret précité ;
2°les notifications de la poursuite administrative, visées à l'article 40, § 1er, du décret précité ;
3°les propositions de payer une somme d'argent, visées à l'article 39, § 1er, alinéa 1er, du décret précité ;
4°les décisions de sanction et leur notification, visées à l'article 41, alinéa 1er, du décret précité.
Art. 7/2.Pour les dispositions visées à l'article 1er, 8°, du présent arrêté, l'obligation de rédiger certains documents administratifs sous forme électronique, visée à l'article 4, § 1er, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, est limitée aux documents administratifs suivants :
1°les procès-verbaux et rapports de constatation, visés à l'article 9, § 2, alinéa 2, du décret précité ;
2°les notifications de la poursuite administrative, visées à l'article 40, § 1er, du décret précité ;
3°les propositions de payer une somme d'argent, visées à l'article 39, § 1er, alinéa 1er, du décret précité ;
4°les décisions de sanction et leur notification, visées à l'article 41, alinéa 1er, du décret précité. ".
Art. 10.Les articles 7/1 et 7/2 du même arrêté, insérés par l'article 9, sont abrogés.
Art. 11.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 8. Pour les missions de police administrative et judiciaire, les procès-verbaux et les rapports de constatation, qui sont présents au classement numérique, visé à l'article 4, § 1er, alinéa 3, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, et qui sont rédigés pour l'infraction à la réglementation, visée à l'article 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, 10° et 11°, du présent arrêté, sont accessibles aux services de police, visés à l'article 2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, et aux services d'inspection communaux, intercommunaux, provinciaux ou flamands qui emploient les superviseurs, visés à l'article 2, 15°, du décret-cadre du 22 mars 2019 relatif au maintien administratif, tel qu'en vigueur jusqu'au 7 septembre 2023, et à l'article 2, 30°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, qui sont compétents pour le maintien de la réglementation, visée à l'article 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, 10° et 11°, du présent arrêté.
Pour les missions de poursuite administrative, les documents administratifs, visés à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, qui sont rédigés dans le cadre de l'application de la réglementation visée à l'article 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, 10° et 11°, du présent arrêté, et qui sont présents au classement numérique, visé à l'alinéa 1er, sont accessibles aux instances verbalisantes, visées à l'article 2, 1°, du décret-cadre du 22 mars 2019 relatif au maintien administratif, tel qu'en vigueur jusqu'au 7 septembre 2023, et à l'article 2, 3°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, qui sont compétents pour le maintien de la réglementation, visée à l'article 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, 10° et 11°, du présent arrêté.
Pour imposer ou faire imposer des mesures de réparation et de sécurité publiques, les procès-verbaux et les rapports de constatation, qui sont rédigés pour l'infraction à la réglementation visée à l'article 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, 10° et 11°, du présent arrêté, et qui sont présents au classement numérique, visé à l'alinéa 1er, sont accessibles aux instances de réparation, visées à l'article 2, 15°, du décret précité, qui sont compétentes pour le maintien de la réglementation visée à l'article 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, 10° et 11°, du présent arrêté.
Pour faire imposer et suivre des mesures de réparation judiciaire au sens des articles 3.43 et 3.44 du Code flamand du Logement de 2021, pour imposer et suivre des scellés au sens de l'article 3.53 du code précité, et pour délivrer ou non des certificats de conformité sur la base de l'article 3.6, § 2, alinéa 3, et § 3, du code précité, les procès-verbaux et les rapports de constatation, qui sont rédigés pour l'infraction à la réglementation visée à l'article 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, 10° et 11°, du présent arrêté, et qui sont présents au classement numérique, visé à l'alinéa 1er, sont accessibles aux autorités administratives, visées à l'article 80, alinéa 3, 6°, du décret précité :
1°les inspecteurs du logement, visés à l'article 1.3, § 1er, alinéa 1er, 69°, du code précité ;
2°les agents de police judiciaire, désignés par le Gouvernement flamand pour le maintien du livre 3, partie 9, du code précité ;
3°les bourgmestres. ".
Art. 12.Dans le même arrêté, il est inséré un article 8/1, rédigé comme suit :
" Art. 8/1. Pour les missions de police administrative et judiciaire, les procès-verbaux et les rapports de constatation, visés à l'article 1/1, à l'article 2, alinéa 1er, 1°, à l'article 4, alinéa 1er, 1°, à l'article 6, alinéa 1er, 1°, du présent arrêté, qui sont présents au classement numérique visé à l'article 4, § 1er, alinéa 3, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, sont accessibles aux services de police, visés à l'article 2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, et aux services d'inspection communaux, intercommunaux, provinciaux ou flamands qui emploient les personnes suivantes :
1°les inspecteurs des lois sociales, visés à l'article 3, 10°, du décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales ;
2°les surveillants, visés à l'article 16.3.1 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;
3°les agents verbalisateurs de l'aménagement du territoire, visés à l'article 6.1.1, 8°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 ;
4°les inspecteurs du logement, visés à l'article 1.3, § 1er, alinéa 1er, 69°, du Code flamand du Logement de 2021 ;
5°les agents de police judiciaire, visés à l'article 23, § 1er, du décret-cadre du 22 mars 2019 relatif au maintien administratif, tel qu'en vigueur jusqu'au 7 septembre 2023, et les agents de recherche administratifs, visés à l'article 26, § 1er, du décret précité, tel qu'en vigueur jusqu'au 7 septembre 2023, désignés par le Gouvernement flamand pour le maintien du livre 3, partie 9, du Code flamand du Logement de 2021. ".
Art. 13.L'article 8/1 du même arrêté, inséré par l'article 12, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 8/1. Pour les missions de police administrative et judiciaire, les procès-verbaux et les rapports de constatation, qui sont présents au classement numérique, visé à l'article 4, § 1er, alinéa 3, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, et qui sont rédigés pour l'infraction à la réglementation, visée à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, 3°, 5° et 9°, du présent arrêté, sont accessibles aux services de police, visés à l'article 2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, et aux services d'inspection communaux, intercommunaux, provinciaux ou flamands qui emploient les superviseurs, visés à l'article 2, 15°, du décret-cadre du 22 mars 2019 relatif au maintien administratif, tel qu'en vigueur jusqu'au 7 septembre 2023, et à l'article 2, 30°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, ou les inspecteurs des lois sociales, visés à l'article 3, 10°, du décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales, qui sont compétents pour le maintien de la réglementation, visée à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, 3°, 5° et 9°, du présent arrêté. ".
Art. 14.Dans le même arrêté, il est inséré un article 8/2, rédigé comme suit :
" Art. 8/2. Pour les missions de police administrative et judiciaire, les procès-verbaux et les rapports de constatation, visés à l'article 7, 1°, du présent arrêté, qui sont présents au classement numérique, visé à l'article 4, § 1er, alinéa 3, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, sont accessibles aux services de police, visés à l'article 2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, et aux services d'inspection communaux, intercommunaux, provinciaux ou flamands qui emploient les superviseurs, visés à l'article 2, 15°, du décret-cadre du 22 mars 2019 relatif au maintien administratif, tel qu'en vigueur jusqu'au 7 septembre 2023, qui sont compétents pour le maintien de la réglementation, visée à l'article 1er, 6°, du présent arrêté.
Pour imposer ou faire imposer des mesures de réparation et de sécurité publiques, les procès-verbaux et les rapports de constatation, visés à l'article 7, 1°, du présent arrêté, qui sont présents au classement numérique, visé à l'alinéa 1er, sont accessibles aux gestionnaires des voies navigables, visés à l'article 49, § 2, du décret sur la navigation du 21 janvier 2022, pour imposer les mesures visées audit article. ".
Art. 15.Dans le même arrêté, modifié par le présent arrêté, il est inséré un article 8/3, rédigé comme suit :
" Art. 8/3. Pour les missions de police administrative et judiciaire, les procès-verbaux et les rapports de constatation, qui sont présents au classement numérique, visé à l'article 4, § 1er, alinéa 3, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, et qui sont rédigés pour l'infraction à la réglementation visée à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, du présent arrêté, sont accessibles aux fonctionnaires visés à l'article 5.4.1.3, alinéa 2, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018. ".
Art. 16.Dans le même arrêté, modifié par le présent arrêté, il est inséré un article 8/4, rédigé comme suit :
" Art. 8/4. Pour les missions de police administrative et judiciaire, les procès-verbaux et les rapports de constatation, qui sont présents au classement numérique, visé à l'article 4, § 1er, alinéa 3, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, et qui sont rédigés pour l'infraction à la réglementation, visée à l'article 1er, alinéa 1er, 13° et 14°, du présent arrêté, sont accessibles aux services de police, visés à l'article 2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, et aux services d'inspection communaux, intercommunaux, provinciaux ou flamands qui emploient les superviseurs, visés à l'article 2, 30°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, qui sont compétents pour le maintien de la réglementation, visée à l'article 1er, alinéa 1er, 13° et 14°, du présent arrêté.
Pour les missions de poursuite administrative, les documents administratifs, visés à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, qui sont rédigés dans le cadre de l'application de la réglementation visée à l'article 1er, alinéa 1er, 13° et 14°, du présent arrêté, et qui sont présents au classement numérique, visé à l'alinéa 1er, sont accessibles aux instances verbalisantes, visées à l'article 2, 3°, du décret précité, qui sont compétents pour le maintien de la réglementation, visée à l'article 1er, alinéa 1er, 13° et 14°, du présent arrêté.
Pour imposer ou faire imposer des mesures de réparation et de sécurité publiques, les procès-verbaux et les rapports de constatation, qui sont rédigés pour l'infraction à la réglementation visée à l'article 1er, alinéa 1er, 13° et 14°, du présent arrêté, et qui sont présents au classement numérique, visé à l'alinéa 1er, sont accessibles aux instances de réparation, visées à l'article 2, 15°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, qui sont compétentes pour le maintien de la réglementation visée à l'article 1er, alinéa 1er, 13° et 14°, du présent arrêté. ".
Art. 17.L'article 9 du même arrêté est complété par un point 7°, rédigé comme suit :
" 7° les procès-verbaux, visés au décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales, correspondent aux procès-verbaux, visés à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, lorsqu'ils constatent des délits tels que visés à l'article 2, 19°, du décret précité, et aux rapports de constatation, visés à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret précité, lorsqu'ils ne constatent que des infractions telles que visées à l'article 2, 17°, du décret précité. ".
Art. 18.L'article 9 du même arrêté, modifié par l'article 17, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 9. Pour l'application du présent arrêté :
1°les procès-verbaux et les rapports de constatation, visés à l'article 6, alinéa 1er, 1°, et à l'article 7, 1°, du présent arrêté, correspondent aux procès-verbaux et aux rapports de constatation, visés à l'article 9, § 2, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 ;
2°les décisions et les notifications, visées à l'article 6, alinéa 1er, 2°, et à l'article 7, 2°, du présent arrêté, correspondent aux décisions et aux notifications, visées à l'article 4, § 1er, 3°, du décret précité ;
3°les procès-verbaux, visés au décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales, correspondent aux procès-verbaux, visés à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, lorsqu'ils constatent des délits tels que visés à l'article 2, 19°, du décret précité, et aux rapports de constatation, visés à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret précité, lorsqu'ils ne constatent que des infractions telles que visées à l'article 2, 17°, du décret précité. ".
Art. 19.Dans l'article 9, 2°, du même arrêté, remplacé par l'article 18, le membre de phrase " et à l'article 29quater, § 4, alinéas 2 et 4, de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 " est inséré entre le membre de phrase " , du présent arrêté " et le membre de phrase " , correspondent ".
Chapitre 2.- Dispositions finales
Art. 20.Pour les décisions de sanction et leur notification, visées aux articles 16.4.37 et 16.4.43 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, tel qu'en vigueur jusqu'au 31 mars 2026, l'obligation de rédaction sous forme électronique ne s'applique pas aux poursuites administratives dont la notification de l'intention d'imposition d'une amende administrative exclusive ou alternative ou de la proposition de payer une somme d'argent au sens des articles 16.4.36 et 16.4.41 du décret précité, tel qu'en vigueur jusqu'au 31 mars 2026, date d'avant le 15 janvier 2024.
Pour les décisions de sanction et leur notification, visées à l'article 6.2.12, § 2, et à l'article 6.2.13, § 4, alinéa 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, tel qu'en vigueur jusqu'au 31 mars 2026, l'obligation de rédaction sous forme électronique ne s'applique pas aux poursuites administratives dont la notification de l'intention d'imposition d'une amende administrative exclusive ou alternative au sens des articles 6.2.12 et 6.2.13 du code précité, ou de la proposition de payer une somme d'argent au sens de l'article 6.2.14 du code précité, tel qu'en vigueur jusqu'au 31 mars 2026, date d'avant le 15 décembre 2023.
Pour les décisions de sanction et leur notification, visées à l'article 12, § 4, du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique, tel qu'en vigueur jusqu'au 1er avril 2026, l'obligation de rédaction sous forme électronique ne s'applique pas aux poursuites administratives dont la notification de l'intention d'imposition d'une amende administrative au sens de l'article 12, § 1er, du décret précité, tel qu'en vigueur jusqu'au 1er avril 2026, date d'avant le 1er avril 2026.
Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2026, à l'exception :
1°de l'article 1er, 2°, des articles 2, 9, 12, 14, 17 et 22, qui entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge ;
2°de l'article 1er, 4°, des articles 5, 7, 16 et 19, qui entrent en vigueur le 31 décembre 2026.
Art. 22.Le ministre flamand compétent pour l'économie, le ministre flamand compétent pour la politique du logement, le ministre flamand compétent pour le tourisme, le ministre flamand compétent pour le patrimoine immobilier, le ministre flamand compétent pour la justice et le maintien, le ministre flamand compétent pour l'emploi, le ministre flamand compétent la culture, le ministre flamand compétent pour l'environnement et la nature, le ministre flamand compétent pour la mobilité et le transport routiers, et le ministre flamand compétent pour la mobilité et le transport par voie d'eau sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.