Article 1er.L'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République du Cap-Vert relatif au transport aérien, signé à Bruxelles le 26 octobre 2017, sortira son plein et entier effet.
Art. 2.Sous réserve de l'alinéa 3, les modifications à l'Accord, adoptées en application de l'article 20, §§ 1er et 3, de l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République du Cap-Vert relatif au transport aérien, signé à Bruxelles le 26 octobre 2017, sortiront leur plein et entier effet.
Le Gouvernement wallon notifie au Parlement tout projet de modification de l'Accord, tel que visé à l'alinéa 1er.
Dans un délai de trois mois suivant la communication du Gouvernement visée à l'alinéa 2, le Parlement peut s'opposer à ce qu'une modification de l'Accord au sens de l'alinéa 1er, sorte son plein et entier effet.
Art. 3.Sous réserve de l'alinéa 3, les modifications à l'Annexe à l'Accord, adoptées en application de l'article 20, § 4, de l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République du Cap-Vert relatif au transport aérien, signé à Bruxelles le 26 octobre 2017, sortiront leur plein et entier effet.
Le Gouvernement wallon notifie au Parlement tout projet de modification de l'Annexe à l'Accord, tel que visé à l'alinéa 1er.
Dans un délai de trois mois suivant la communication du Gouvernement visée à l'alinéa 2, le Parlement peut s'opposer à ce qu'une modification de l'Accord au sens de l'alinéa 1er, sorte son plein et entier effet.