Article 1er.L'article 1.7.7-5, § 1er, 7°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, tel qu'inséré par le décret du 13 janvier 2022, est abrogé.
Art. 2.Dans l'article 1.7.7-5, § 1er, 8°, alinéa 2, du même Code, tel que modifié par le décret-programme du 11 décembre 2024, les mots " A partir du 1er janvier 2027 " sont remplacés par les mots " Sur décision du Gouvernement et au plus tard le 1er janvier 2029 ".
Art. 3.L'article 1.7.7-7 du même Code, tel qu'inséré par le décret du 13 janvier 2022, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" En cas de fraude de nature à influencer le classement, les demandes d'inscription de l'élève concerné dans les écoles désignées sur le formulaire unique d'inscription déposé durant la période d'inscription visée à l'article 1.7.7-18, § 1er, alinéa 1er, sont annulées. "
Art. 4.Les articles 1.7.7-8, § 1er, 11°, 1.7.7-9, § 1er, 5°, 1.7.7-9, § 2, alinéa 1er, 3°, et la sous-section 3 "Des Instances Locales des Inscriptions" du même Code, tels qu'insérés par le décret du 13 janvier 2022, sont abrogés.
Art. 5.L'article 1.7.7-12, § 2, du même Code est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Avant la période d'inscription, sont présumées incomplètes pour les inscriptions en première année de l'enseignement secondaire de l'année scolaire concernée, les écoles secondaires ayant déclaré un nombre de places supérieur au nombre de formulaires uniques d'inscription reçus au cours de chacune des trois périodes d'inscription précédentes. ".
Art. 6.Dans l'article 1.7.7-12, § 3, du même Code, les mots " écoles qui remplissent les conditions visées au § 2, 1° et 2°, " sont remplacés par " écoles qui remplissent la condition visée au § 2 ".
Art. 7.L'article 1.7.7-23, § 2, alinéa 3, du même Code, tel qu'inséré par le décret du 13 janvier 2022, est abrogé.
Art. 8.L'article 1.7.7-24, § 1er, alinéa 2, 8°, du même Code, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 1er décembre 2022, est abrogé.
Art. 9.L'article 1.7.7-29, § 1er, alinéa 1er, du même Code, tel qu'inséré par le décret du 13 janvier 2022, est complété par la phrase suivante :
" Si l'élève majeur ou les parents de l'élève mineur ont marqué leur accord, au préalable, ce courrier peut leur être adressé par voie électronique ".
Art. 10.L'article 1.7.7-37, § 1er, alinéa 2, et § 2, du même Code, tel qu'insérés par le décret du 13 janvier 2022, sont abrogés.
Art. 11.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2026.