Article 1er.A l'article 7 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 18 décembre 2002 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 mai 2025 le § 20 est remplacé par ce qui suit :
" § 20. Les prestations visées au § 1er du présent article ne peuvent être portées en compte que par les kinésithérapeutes titulaires d'un agrément conformément à l'arrêté royal du 15 avril 2002 relatif à l'agrément en qualité de kinésithérapeute et à l'agrément des titres particuliers et des qualifications particulières.
Les prestations visées aux rubriques I et II du 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et les prestations visées au 7° , ne peuvent être portées en compte que par les kinésithérapeutes qui satisfont aux conditions suivantes:
a)disposer d'un cabinet de kinésithérapie comportant au moins:
1°un local, comportant une ou plusieurs cabines, et des installations sanitaires, à usage exclusivement professionnel, qui sont disponibles pendant 38 heures par semaine;
2°une salle d'attente;
3°du matériel répondant aux normes de sécurité et d'efficacité et permettant d'exécuter dans leur intégralité toutes les prescriptions médicales qui seront acceptées par le ou les kinésithérapeutes qui y exercent;
4°un avis destiné aux patients, apposé à un endroit visible, et contenant l'information nécessaire au sujet de la tarification et l'adhésion éventuelle à la convention nationale du ou des kinésithérapeutes qui exercent dans le cabinet de kinésithérapie.
b)avoir introduit, conformément aux modalités définies par l'INAMI, une déclaration sur l'honneur mentionnant l'adresse du cabinet de kinésithérapie.
Tout changement ultérieur concernant ce cabinet tel qu'un changement d'adresse ou son partage avec d'autres kinésithérapeutes devra, également, être signalé selon les modalités définies par l'INAMI.
Dans le cas du partage d'un cabinet, une copie du contrat de travail ou une copie de la convention entre kinésithérapeutes indépendants, qui précise les heures au cours desquelles chaque kinésithérapeute peut disposer d'un local et du matériel tels que visés au 2e alinéa a), 1° à 4°, doit être conservée par chaque kinésithérapeute et mise à disposition immédiatement lors des contrôles prévus par la réglementation. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.