Lex Iterata

Texte 2025007416

23 SEPTEMBRE 2025. - Loi modifiant diverses dispositions en vue de l'exécution de certaines dispositions du règlement (UE) 2024/886 modifiant les règlements (UE) n° 260/2012 et (UE) 2021/1230 et les directives 98/26/CE et (UE) 2015/2366 en ce qui concerne les virements instantanés en euros, et de la transposition de la directive (UE) 2024/1174 modifiant la directive 2014/59/UE et le règlement (UE) n° 806/2014 en ce qui concerne certains aspects de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
6-10-2025
Numéro
2025007416
Page
76551
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-09-23/01
Entrée en vigueur / Effet
16-10-2025
Texte modifié
199900330720140031942018030643
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Le chapitre 2 de la présente loi exécute partiellement le règlement (UE) 2024/886 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 modifiant les règlements (UE) n° 260/2012 et (UE) 2021/1230 et les directives 98/26/CE et (UE) 2015/2366 en ce qui concerne les virements instantanés en euros.

Le chapitre 3 de la présente loi transpose la directive (UE) 2024/1174 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 modifiant la directive 2014/59/UE et le règlement (UE) n° 806/2014 en ce qui concerne certains aspects de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles.

Chapitre 2.- Modifications des lois du 28 avril 1999 et du 11 mars 2018 en vue de l'exécution des articles 3 et 4 du règlement (UE) 2024/886

Section 1ère.- Modification de la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres

Art. 3.Dans l'article 1er/1 de la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, inséré par la loi du 26 septembre 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021, le 2° est remplacé par ce qui suit :

"2° institution :

a)un établissement de crédit visé à l'article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, y compris les entités visées à l'article 2, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE ;

b)une entreprise d'investissement, y compris les sociétés de bourse, visée à l'article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, agréée en vertu de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, en vertu de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses, ou en vertu de la législation d'un autre Etat membre prise en vue de la transposition de la directive 2014/65/UE, à l'exclusion des entités visées à l'article 4, § 1er, 2° à 15°, de la loi du 25 octobre 2016 précitée et des entités visées à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE ;

c)une autorité publique ou une entreprise contrôlée opérant sous garantie de l'Etat ; ou

d)une entreprise ayant son siège social hors du territoire de l'Union européenne et dont les activités correspondent à celles des établissements de crédit, des sociétés de bourse ou des entreprises d'investissement communautaires visés aux points a) et b),

qui participe à un système et qui est chargé d'exécuter les obligations financières résultant d'ordres de transfert émis au sein de ce système ;

e)un établissement de paiement visé à de l'article 4, point 4), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE, agréé en vertu de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement, ou en vertu de la législation d'un autre Etat membre prise en vue de la transposition de la directive (UE) 2015/2366, à l'exception des établissements de paiement limités visés à l'article 82, § 2, alinéa 2, de la loi du 11 mars 2018 précitée, des établissements de paiement agrégateurs de comptes visés à l'article 91, alinéa 2, de la loi du 11 mars 2018, et des personnes physiques ou morales bénéficiant d'une exemption en vertu de la législation prise en vue de la transposition de l'article 32 ou 33 de la directive (UE) 2015/2366 ; ou

f)un établissement de monnaie électronique visé à de l'article 2, point 1), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE, agréé en vertu de la loi du 11 mars 2018 précitée, ou en vertu de la législation d'un autre Etat membre prise en vue de la transposition de la directive 2009/110/CE, à l'exception des établissements de monnaie électronique limités visés à l'article 200, § 2, alinéa 2, de la loi du 11 mars 2018 précitée et des personnes morales bénéficiant d'une exemption en vertu de la législation prise en vue de la transposition de l'article 9 de la directive 2009/110/CE,

qui participe à un système dont l'activité consiste à exécuter des ordres de transfert visés au 9°, premier tiret, et qui est chargé d'exécuter les obligations financières résultant de ces ordres de transfert émis au sein dudit système.

Les personnes morales qui participent à un système de règlement-titres visé à l'article 2, § 1er, b), sont considérées comme des institutions à condition qu'au moins trois autres participants de ce système entrent dans les catégories visées à l'alinéa 1er, dès lors que cette assimilation est justifiée pour des raisons de risque systémique. L'existence d'une telle justification est constatée par la Banque nationale de Belgique. A cette fin, la Banque nationale de Belgique établit et publie les critères qu'elle utilise. Elle peut constater l'existence d'une telle justification par catégorie de participants ou sur une base individuelle."

Section 2.- Modifications de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement

Art. 4.Dans l'article 2 de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement, modifié en dernier lieu par la loi du 25 mars 2025, il est inséré un 66° /1 rédigé comme suit :

"66° /1 la loi du 28 avril 1999: la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres ;".

Art. 5.Dans l'article 42, § 1er, alinéa 1er, 2°, a), de la même loi, il est inséré un iii) rédigé comme suit :

"iii) de banque centrale d'un Etat membre, à la discrétion de celle-ci, ou".

Art. 6.Dans l'article 154 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le 1° est abrogé ;

dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé ;

l'article est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :

" § 3. Lorsqu'un participant à un système de paiement désigné par ou en vertu de la loi du 28 avril 1999, permet à des prestataires de services de paiement agréés ou enregistrés qui ne sont pas participants au système de transmettre des ordres de transfert via ledit système, ce participant offre, sur demande, la même possibilité d'accès à ces prestataires de services de paiement agréés ou enregistrés que celle établie en application du paragraphe 1er, notamment s'agissant de l'objectivité, de la proportionnalité et de la non-discrimination. Le participant communique au prestataire de services de paiement demandeur les raisons de tout refus."

Art. 7.Dans le livre III de la même loi, il est inséré un titre Ier/1 intitulé "Conditions applicables à la participation à des systèmes de paiement désignés".

Art. 8.Dans le titre Ier/1, inséré par l'article 7, il est inséré un article 154/1 rédigé comme suit :

"Art. 154/1. Afin de préserver la stabilité et l'intégrité des systèmes de paiement, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique qui demandent à participer et qui participent à un système de paiement désigné par ou en vertu de la loi du 28 avril 1999 ou de la législation d'un autre Etat membre prise en vue de la transposition de la directive 98/26/CE, disposent des éléments suivants :

une description des mesures prises pour protéger les fonds des utilisateurs de services de paiement ;

une description des dispositifs de gouvernance et des mécanismes de contrôle interne pour les services de paiement ou les services de monnaie électronique qu'ils entendent fournir, y compris les procédures administratives, comptables et de gestion des risques, de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique ainsi qu'une description des dispositifs concernant l'utilisation des services liés aux technologies de l'information et de la communication de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique, liés aux articles 6 et 7 et du règlement (UE) 2022/2554 ; et

un plan de liquidation en cas de procédure de liquidation collective consistant dans la faillite ou dans la liquidation de l'établissement au sens du Code des sociétés et des associations."

Art. 9.Dans le même titre Ier/1, il est inséré un article 154/2 rédigé comme suit :

"Art. 154/2. § 1er. Lorsque l'établissement de paiement ou l'établissement de monnaie électronique protège les fonds des utilisateurs de services de paiement en vertu de l'article 42, § 1er, alinéa 1er, 2°, ou de l'article 194, § 1er, alinéa 1er, 2°, en déposant les fonds sur un compte distinct auprès d'un établissement de crédit ou d'une succursale en Belgique d'un établissement de crédit, ou au moyen d'un investissement auprès de fonds du marché monétaire qualifié ou dans des actifs à faible risque, liquides et sûrs, la description aux fins de l'article 154/1, 1°, des mesures prises pour assurer cette protection contient, selon le cas :

une description de la politique d'investissement visant à garantir que les actifs choisis sont liquides, sûrs et à faible risque ;

le nombre de personnes ayant accès au compte de protection et leurs fonctions ;

une description du processus d'administration et de rapprochement visant à garantir que, dans l'intérêt des utilisateurs de services de paiement, les fonds de ces utilisateurs sont soustraits aux recours d'autres créanciers de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique, notamment en cas d'insolvabilité ;

une copie du projet de contrat avec l'établissement de crédit ou la succursale ;

une déclaration explicite de conformité avec l'article 42 ou l'article 194 de la part de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique.

§ 2. Lorsque l'établissement de paiement ou l'établissement de monnaie électronique protège les fonds de l'utilisateur de services de paiement en vertu de l'article 42, § 1er, alinéa 1er, 3°, ou de l'article 194, § 1er, alinéa 1er, 3°, au moyen d'une police d'assurance, une garantie ou une caution d'une entreprise d'assurance ou d'un établissement de crédit, la description aux fins de l'article 154/1, 1°, des mesures prises pour assurer cette protection contient les éléments suivants :

une confirmation que la police d'assurance, la garantie ou la caution provient d'une entité n'appartenant pas au même groupe d'entreprises que l'établissement de paiement ou l'établissement de monnaie électronique ;

les détails du processus de rapprochement mis en place pour garantir que la police d'assurance, la garantie ou la caution est suffisante pour permettre à l'établissement de paiement ou à l'établissement de monnaie électronique de respecter ses obligations de protection à tout moment ;

la durée et les conditions de renouvellement de la couverture ;

une copie du contrat d'assurance, de la garantie ou de la caution, ou des projets de ces documents."

Art. 10.Dans le même titre Ier/1, il est inséré un article 154/3 rédigé comme suit :

"Art. 154/3. Aux fins de l'article 154/1, 2°, la description démontre que les dispositifs de gouvernance, les mécanismes de contrôle interne et les dispositions prises en ce qui concerne l'utilisation des technologies de l'information et de la communication sont proportionnés, appropriés, solides et suffisants. En outre, les dispositifs de gouvernance et les mécanismes de contrôle interne comprennent :

une cartographie des risques identifiés par l'établissement de paiement ou l'établissement de monnaie électronique, incluant le type de risques et les procédures que l'établissement de paiement ou l'établissement de monnaie électronique a mises en place ou mettra en place pour évaluer et prévenir de tels risques ;

les différentes procédures visant à effectuer des contrôles périodiques et permanents, y compris la fréquence et les ressources humaines allouées ;

les procédures comptables au moyen desquelles l'établissement de paiement ou l'établissement de monnaie électronique enregistre et notifie ses informations financières ;

l'identité de la ou des personnes responsables des fonctions de contrôle interne, y compris du contrôle périodique et permanent et du contrôle de conformité, ainsi qu'un curriculum vitae à jour de cette ou de ces personnes ;

l'identité de tout contrôleur des comptes qui n'est pas un réviseur agréé conformément à l'article 110/1 ou conformément à l'article 222 de la loi bancaire ;

la composition de l'organe légale d'administration et, le cas échéant, de tout autre organe ou comité de surveillance ;

une description de la manière dont les fonctions externalisées sont suivies et contrôlées afin d'éviter une altération de la qualité des contrôles internes de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique ;

une description de la manière dont les éventuels agents et succursales sont suivis et contrôlés dans le cadre des contrôles internes de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique ;

lorsque l'établissement de paiement ou l'établissement de monnaie électronique est la filiale d'une entreprise réglementée dans un autre Etat membre, une description de la gouvernance du groupe."

Art. 11.Dans le même titre Ier/1, il est inséré un article 154/4 rédigé comme suit :

"Art. 154/4. Aux fins de l'article 154/1, 3°, le plan de liquidation est adapté à la taille et au modèle économique envisagés de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique et comprend une description des mesures d'atténuation à adopter par l'établissement en cas de résiliation de ses services de paiement, qui garantiraient l'exécution des opérations de paiement en attente et la résiliation des contrats existants."

Art. 12.Dans le même titre Ier/1, il est inséré un article 154/5 rédigé comme suit :

"Art. 154/5. La Banque peut, par voie de règlement pris en application de l'article 8, § 2, de la loi du 22 février 1998, préciser et compléter ce qu'il y a lieu d'entendre par les dispositions des articles 154/1 à 154/4."

Art. 13.Dans le même titre Ier/1, il est inséré un article 154/6 rédigé comme suit :

"Art. 154/6. § 1er. Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique soumettent à la Banque les informations visées à l'article 154/1, accompagnées d'un dossier administratif répondant aux conditions fixées par la Banque.

A la demande de la Banque, le demandeur fournit tous renseignements complémentaires nécessaires à l'appréciation de la demande.

§ 2. La Banque se prononce sur la demande dans les trois mois de l'introduction d'un dossier complet et au plus tard dans les douze mois de l'introduction de la demande.

La Banque donne l'autorisation aux établissements qui répondent aux conditions visées à l'article 154/1.

Les décisions en matière d'autorisation sont notifiées aux demandeurs par envoi recommandé ou avec accusé de réception.

§ 3. La Banque tient une liste des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique autorisés à participer à un système de paiement désigné par ou en vertu de la loi du 28 avril 1999 ou de la législation d'un autre Etat membre prise en vue de la transposition de la directive 98/26/CE. La Banque publie la liste sur son site internet et actualise régulièrement les informations qu'elle contient."

Art. 14.L'article 161 de la même loi est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :

" § 3. Sans préjudice du paragraphe 1er, la Banque peut, l'entité entendue ou à tout le moins convoquée, révoquer une autorisation donnée en vertu de l'article 154/6, § 2, lorsqu'elle constate que, à l'issue du délai fixé en application du paragraphe 1er, 1°, un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique ne s'est pas conformé aux conditions de l'article 154/1.

La Banque notifie sa décision à l'établissement concerné par envoi recommandé ou avec accusé de réception et radie cet établissement de la liste visée à l'article 154/6, § 3."

Art. 15.Dans l'article 194, § 1er, 2°, de la même loi, le a) est remplacé par ce qui suit :

"a) être déposés sur un compte global ou individualisé distinct auprès d'une entité ayant la qualité d'établissement de crédit relevant du droit d'un Etat membre, d'une succursale en Belgique d'établissement de crédit relevant du droit d'un pays tiers, ou d'une banque centrale d'un Etat membre, à la discrétion de celle-ci ; ou".

Chapitre 3.- Modifications de la loi du 25 avril 2014 en vue de la transposition de la directive (UE) 2024/1174

Art. 16.Dans l'article 242 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021, un 13/3° est inséré rédigé comme suit :

"13/3° entité de liquidation, une personne morale établie dans l'EEE dont le plan de résolution de groupe ou, pour les entités ne faisant pas partie d'un groupe, le plan de résolution, prévoit la liquidation selon une procédure de liquidation, ou une entité au sein d'un groupe de résolution autre qu'une entité de résolution, à l'égard de laquelle le plan de résolution de groupe ne prévoit pas l'exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion ;"

Art. 17.A l'article 267/5/1 de la même loi, inséré par la loi du 11 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 2, les alinéas 2 et 3 sont abrogés ;

il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit :

" § 2/1. L'autorité de résolution ne détermine pas l'exigence visée à l'article 267/3 pour les entités de liquidation.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'autorité de résolution évalue s'il est justifié de fixer sur base individuelle l'exigence visée à l'article 267/3, pour une entité de liquidation à un montant supérieur au montant nécessaire pour absorber les pertes conformément au paragraphe 2. L'autorité de résolution tient compte dans son évaluation, en particulier, de toute incidence éventuelle de la défaillance de l'entité de liquidation sur la stabilité financière et sur le risque de contagion au système financier, y compris en ce qui concerne les moyens financiers disponibles du Fonds de garantie. Lorsque l'autorité de résolution détermine l'exigence visée à l'article 267/3, l'entité de liquidation utilise un ou plusieurs des éléments suivants pour se conformer à ladite exigence :

fonds propres ;

dettes remplissant les critères d'éligibilité visés à l'article 72bis du règlement n° 575/2013 autres que ceux de l'article 72ter, paragraphe 2, points b) et d) dudit règlement ;

dettes visées à l'article 267/5, § 2.

L'article 77, paragraphe 2, et l'article 78bis du règlement n° 575/2013 ne s'appliquent pas aux entités de liquidation pour lesquelles l'autorité de résolution n'a pas déterminé l'exigence visée à l'article 267/3.

Les détentions d'instruments de fonds propres et d'instruments de dette éligibles émis par des établissements filiales qui sont des entités de liquidation pour lesquelles l'autorité de résolution n'a pas déterminé l'exigence visée à l'article 267/3, ne sont pas déduites au titre de l'article 72sexies, paragraphe 5, du règlement n° 575/2013.

Par dérogation à l'alinéa 4, un établissement de crédit ou une entité visée à l'article 424, 2° à 4° qui n'est pas elle-même une entité de résolution mais qui est une filiale d'une entité de résolution ou d'une entité d'un pays tiers qui serait une entité de résolution si elle était établie dans l'Union, déduit les détentions d'instruments de fonds propres dans des établissements filiales qui appartiennent au même groupe de résolution et qui sont des entités de liquidation pour lesquelles l'autorité de résolution n'a pas déterminé l'exigence visée à l'article 267/3, lorsque le montant cumulé de ces détentions est égal ou supérieur à 7 % du montant total de ses fonds propres et dettes qui satisfont aux critères d'éligibilité visés à l'article 267/5/4, § 2, calculés chaque année au 31 décembre sous la forme d'une moyenne sur les douze mois précédents." ;

dans la phrase introductive du paragraphe 3, alinéa 1er, les mots ", alinéa 1er," sont abrogés ;

dans la phrase introductive du paragraphe 6, alinéa 1er, les mots ", alinéa 1er," sont abrogés.

Art. 18.A l'article 267/5/4 de la même loi, inséré par la loi du 11 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, il est inséré un alinéa entre les alinéas 3 et 4 rédigé comme suit :

"Par dérogation aux alinéas 1er et 2, l'autorité de résolution peut déterminer l'exigence visée à l'article 267/5/1 sur une base consolidée pour une filiale visée au présent paragraphe lorsque l'autorité de résolution conclut que toutes les conditions suivantes sont remplies :

la filiale remplit l'une des conditions suivantes :

a)elle est détenue directement par l'entité de résolution et

- l'entité de résolution est une compagnie financière mère dans l'EEE ou une compagnie financière mixte mère dans l'EEE,

- tant la filiale que l'entité de résolution sont établies dans le même Etat membre et font partie du même groupe de résolution,

- hormis la filiale concernée, l'entité de résolution ne détient directement aucun établissement filiale ni aucune entité filiale soumise aux exigences visées au présent article ou à l'exigence visée à l'article 267/5/1, et

- la filiale serait affectée de manière disproportionnée par les déductions requises en vertu de l'article 72sexies, paragraphe 5, du règlement n° 575/2013 ;

b)la filiale est soumise à l'exigence spécifique de fonds propres visée à l'article 149, alinéa 1er sur une base consolidée uniquement, et la détermination de l'exigence visée à l'article 267/5/1 sur base consolidée ne conduirait pas à surestimer les besoins de recapitalisation, aux fins de l'article 267/5/1, § 1er, 2°, du sous-groupe constitué d'entités inclues dans le périmètre de consolidation concerné, en particulier lorsqu'il existe une prédominance d'entités de liquidation au sein du même périmètre de consolidation ;

le respect de l'exigence prévue à l'article 267/5/1 sur une base consolidée en lieu et place du respect de cette exigence sur base individuelle ne porte pas atteinte de manière substantielle à l'un des éléments suivants :

a)la crédibilité et la faisabilité de la stratégie de résolution de groupe ;

b)la capacité de la filiale à se conformer à son exigence de fonds propres après l'exercice des pouvoirs de dépréciation ou de conversion ; et

c)l'adéquation du mécanisme de transferts internes de pertes et de recapitalisation, y compris la dépréciation ou la conversion des instruments de fonds propres pertinents et des dettes éligibles de la filiale concernée ou d'autres entités du groupe de résolution." ;

les paragraphes 2/1 et 2/2 sont insérés, rédigés comme suit :

" § 2/1. Lorsqu'une entité visée au paragraphe 1er satisfait à l'exigence visée à l'article 267/3 sur une base consolidée, le montant de ses fonds propres et de ses dettes éligibles inclut les dettes suivants, émises conformément au paragraphe 2, 1° par une filiale établie dans l'EEE et incluse dans le périmètre de consolidation de ladite entité :

les dettes émises en faveur de l'entité de résolution et achetés par celle-ci, soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire d'autres entités du même groupe de résolution qui ne sont pas incluses dans le périmètre de consolidation de l'entité satisfaisant à l'exigence visée à l'article 267/3 sur une base consolidée ;

les dettes émises en faveur d'un actionnaire existant qui ne fait pas partie du même groupe de résolution.

§ 2/2. Les dettes visées au paragraphe 2/1, 1° et 2° ne dépassent pas le montant obtenu en soustrayant du montant de l'exigence visée à l'article 267/3 qui est applicable à la filiale incluse dans le périmètre de consolidation, la somme de tous les éléments suivants :

les dettes émises en faveur de l'entité satisfaisant à l'exigence visée à l'article 267/3 sur une base consolidée et achetés par celle-ci, soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire d'autres entités du même groupe de résolution incluses dans le périmètre de consolidation de ladite entité ;

le montant des fonds propres émis conformément au paragraphe 2, 2°. "

Art. 19.Dans l'article 267/5/6 de la même loi, inséré par la loi du 11 juillet 2021, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

" § 4. Les paragraphes 1er et 3 ne s'appliquent pas à une entité de liquidation, à moins que l'autorité de résolution n'ait déterminé l'exigence visée à l'article 267/3 pour une telle entité, conformément à l'article 267/5/1, § 2/1, alinéa 2. Dans ce cas, l'autorité de résolution détermine pour cette entité le contenu et la fréquence des obligations de déclaration et de publication. L'autorité de résolution communique ces obligations de déclaration et de publication à l'entité de liquidation concernée. Ces obligations de déclaration et de publication n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour pouvoir s'assurer du respect de l'exigence déterminée en vertu de l'article 267/5/1, § 2/1, alinéa 2."

Art. 20.L'article 267/5/7 de la même loi, inséré par la loi du 11 juillet 2021, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 267/5/7. L'autorité de résolution informe l'ABE de l'exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles qui a été fixée conformément à l'article 267/5/3 ou à l'article 267/5/4, y compris les décisions prises en vertu de l'article 267/5/4, § 1er, alinéa 4, pour chaque entité relevant de sa compétence."